En résumé
Ce décret du Premier ministre, pris le 16 août 1994 et publié au Journal officiel le 18 août 1994, organise l'information du public en matière de droit de la nationalité. Il a été abrogé par l'article 15 du décret n° 98-719 du 20 août 1998, publié au JORF du 21 août 1998, date à laquelle son abrogation a pris effet.
Points clés
- Objet : l'information du public sur le droit de la nationalité française.
- Dates : signé le 16 août 1994, en vigueur du 18 août 1994 au 21 août 1998 ; abrogé par le décret n° 98-719 du 20 août 1998, art. 15.
- Fondements visés : le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier et son article 21-7 ; le code des communes, articles L. 122-23 et L. 122-25.
- Autres textes visés : loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté et aux déclarations de nationalité.
- Avis préalables : conseil d'administration de la CNAF (24 mai 1993), de la CNAMTS (7 juin 1994), comité consultatif de Nouvelle-Calédonie (24 mars 1994) ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.
Qui est concerné
Les autorités chargées de recueillir la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale. Le public visé comprend en particulier les jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil. Le texte n'est plus en vigueur depuis le 21 août 1998.
📄 Texte de loi
LEGITEXT000005616409
ARHBA
LEGI
texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/61/64/LEGITEXT000005616409.xml
DECRET
JORFTEXT000000549573
94-698
0
JUSC9420693D
1994-08-18
1994-08-16
1998-08-21
0
0
Décret n°94-698 du 16 août 1994
Décret n°94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité
ABROGE
1994-08-18
1998-08-21
Décret 98-719 1998-08-20 art. 15 JORF 21 août 1998
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et son article 21-7 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 122-23 et L. 122-25 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 mai 1993 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 1994 ;
Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
Edouard Balladur.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone Veil.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François Léotard.
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé.
Le ministre de l'éducation nationale,
François Bayrou.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique Perben.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.