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Décret n° 94-698 du 16 août 1994 – Article 1er

En résumé

L'article 1er du décret n° 94-698 du 16 août 1994 met à la charge de plusieurs catégories d'organismes une mission d'information du public sur le droit de la nationalité. Il vise en particulier les jeunes étrangers concernés par l'article 21-7 du code civil. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.

Points clés

  • Sont tenues d'informer le public : les autorités chargées, dans le cas prévu par l'article 21-7 du code civil, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française.
  • Y sont également tenus : les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale.
  • L'information porte sur le droit de la nationalité.
  • Le public visé comprend « notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité ».
  • Statut : ABROGE, en vigueur du 18 août 1994 au 21 août 1998 (décret n° 98-719 du 20 août 1998, art. 15).

Qui est concerné

Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale, débitrices de l'obligation d'information. Les bénéficiaires sont le public en général et, spécialement, les jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.