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Décret n° 94-698 du 16 août 1994 – Article 2

En résumé

L'article 2 du décret n° 94-698 du 16 août 1994 précise les modalités et le contenu de l'information due au public. Celle-ci peut être délivrée par tout moyen, mais lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle doit comporter une liste déterminée de mentions. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.

Points clés

Qui est concerné

Les organismes débiteurs de l'obligation d'information désignés à l'article 1er (autorités compétentes, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, caisses de sécurité sociale). Les destinataires sont les personnes susceptibles d'acquérir la nationalité française par manifestation de volonté.

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006285905 ARHBAXXXXXX002AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/59/LEGIARTI000006285905.xml Article 2 ABROGE 1994-08-18 1998-08-21 AUTONOME Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Décret n°94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Cette information peut être effectuée par tout moyen. Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle précise les noms et adresses des autorités territorialement compétentes, les pièces exigées du demandeur, les conditions d'âge et de résidence qu'il doit remplir, les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou d'une demande de certificat de la nationalité française, les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté, la date d'effet de la manifestation de volonté et la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones. Décret n°98-719 du 20 août 1998 - art. 15 (V) JORF 21 août 1998

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.