En résumé
L'article 2 du décret n° 94-698 du 16 août 1994 précise les modalités et le contenu de l'information due au public. Celle-ci peut être délivrée par tout moyen, mais lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle doit comporter une liste déterminée de mentions. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.
Points clés
- L'information peut être effectuée par tout moyen : aucun support n'est imposé.
- Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle doit préciser les noms et adresses des autorités territorialement compétentes ainsi que les pièces exigées du demandeur.
- Elle indique les conditions d'âge et de résidence à remplir, ainsi que les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue du service national ou d'une demande de certificat de nationalité française.
- Elle mentionne les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté et la date d'effet de la manifestation de volonté.
- Elle indique enfin la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 18 août 1994 au 21 août 1998.
Qui est concerné
Les organismes débiteurs de l'obligation d'information désignés à l'article 1er (autorités compétentes, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, caisses de sécurité sociale). Les destinataires sont les personnes susceptibles d'acquérir la nationalité française par manifestation de volonté.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006285905
ARHBAXXXXXX002AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/59/LEGIARTI000006285905.xml
Article
2
ABROGE
1994-08-18
1998-08-21
AUTONOME
Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité
Décret n°94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité
Cette information peut être effectuée par tout moyen.
Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle précise les noms et adresses des autorités territorialement compétentes, les pièces exigées du demandeur, les conditions d'âge et de résidence qu'il doit remplir, les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou d'une demande de certificat de la nationalité française, les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté, la date d'effet de la manifestation de volonté et la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones.
Décret n°98-719 du 20 août 1998 - art. 15 (V) JORF 21 août 1998
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.