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Décret n° 94-698 du 16 août 1994 – Article 8

En résumé

L'article 8 du décret n° 94-698 du 16 août 1994 impose une information dans les mairies à l'occasion des opérations de recensement. Il s'agit de signaler que la participation volontaire à ces opérations vaut manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.

Points clés

Qui est concerné

Les mairies et leurs agents chargés des opérations de recensement. Les jeunes étrangers participant volontairement au recensement en vue du service national et remplissant les conditions de l'article 21-7 du code civil.

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006285911 ARHBAXXXXXX008AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/59/LEGIARTI000006285911.xml Article 8 ABROGE 1994-08-18 1998-08-21 AUTONOME Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Décret n°94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Dans les mairies, à l'occasion des opérations de recensement, il est précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté. Décret n°98-719 du 20 août 1998 - art. 15 (V) JORF 21 août 1998 Code civil - art. 21-7 (M)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.