Décret n° 94-698 du 16 août 1994 – Article 8
En résumé
L'article 8 du décret n° 94-698 du 16 août 1994 impose une information dans les mairies à l'occasion des opérations de recensement. Il s'agit de signaler que la participation volontaire à ces opérations vaut manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.
Points clés
- Le lieu de l'information est la mairie, et le moment celui des opérations de recensement.
- Il doit être précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil.
- Il doit également être précisé que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.
- La date d'effet de l'acquisition est donc celle de la manifestation de volonté elle-même.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 18 août 1994 au 21 août 1998 (décret n° 98-719 du 20 août 1998, art. 15).
Qui est concerné
Les mairies et leurs agents chargés des opérations de recensement. Les jeunes étrangers participant volontairement au recensement en vue du service national et remplissant les conditions de l'article 21-7 du code civil.