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Décret n° 94-698 du 16 août 1994 – Article 9

En résumé

L'article 9 du décret n° 94-698 du 16 août 1994 organise une information dans les tribunaux d'instance à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française. Cette demande vaut manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil. L'article est abrogé depuis le 21 août 1998.

Points clés

Qui est concerné

Les tribunaux d'instance et leurs greffes, chargés de délivrer cette information. Les personnes demandant un certificat de nationalité française, en particulier celles remplissant les conditions de l'article 21-7 du code civil.

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006285912 ARHBAXXXXXX009AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/59/LEGIARTI000006285912.xml Article 9 ABROGE 1994-08-18 1998-08-21 AUTONOME Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Décret n°94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté. Décret n°98-719 du 20 août 1998 - art. 15 (V) JORF 21 août 1998 Code civil - art. 21-7 (M)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.