En résumé
L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 1994 renvoie aux membres des commissions d'appel d'offres le soin d'établir leurs propres règles de fonctionnement. Le texte laisse à ces membres une latitude quant à l'opportunité et à la forme de ces règles. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 23 mai 2008.
Points clés
- Les membres des commissions d'appel d'offres établissent leurs règles de fonctionnement.
- Cette élaboration se fait « en tant que de besoin » : elle n'est pas systématiquement obligatoire.
- Elle intervient « dans la forme qu'il conviendra » : aucun formalisme n'est imposé par l'arrêté.
- Le texte renvoie aux commissions constituées selon les modalités définies par l'arrêté (référence à l'article 3 dans le texte publié).
- Statut : ABROGE, en vigueur du 11 octobre 1994 au 23 mai 2008 (arrêté du 5 mai 2008, art. 6).
Qui est concerné
Les membres des commissions d'appel d'offres constituées au sein de la direction générale des impôts, appelés à définir eux-mêmes leurs règles internes de fonctionnement. Indirectement, les candidats aux marchés publics soumis à ces commissions.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006208397
AMIDYXXXXXX003AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/83/LEGIARTI000006208397.xml
Article
3
ABROGE
1994-10-11
2008-05-23
AUTONOME
Arrêté du 21 septembre 1994 portant création à la direction générale des impôts de commissions d'appel d'offres pour la passation de marchés publics
Arrêté du 21 septembre 1994 portant création à la direction générale des impôts de commissions d'appel d'offres pour la passation de marchés publics
Les membres des commissions d'appel d'offres, constituées selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessus, établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement.
Arrêté 1994-09-21 art. 3
Arrêté du 5 mai 2008 - art. 6 (V)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.