En résumé
L'article 2 du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 organise un régime transitoire pour les établissements de santé existants. Il leur ouvre un délai de mise en conformité pour certaines exigences techniques, tout en rendant d'autres dispositions immédiatement applicables. L'article est abrogé depuis le 26 juillet 2005.
Points clés
- Bénéficiaires du régime transitoire : les établissements de santé mentionnés à l'article D. 712-40 du code de la santé publique existant à la date de publication du décret.
- Condition : que leurs installations ne satisfassent pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-43 à D. 712-50 du même code.
- Délai : trois ans à compter de la date de publication du décret pour se conformer à ces conditions.
- Application immédiate : les dispositions des articles D. 712-41, D. 712-42 et du dernier alinéa de l'article D. 712-48 du code de la santé publique s'appliquent dès la publication du décret.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 8 décembre 1994 au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 6).
Qui est concerné
Les établissements de santé pratiquant l'anesthésie et déjà en activité à la date de publication du décret, tenus de se mettre en conformité dans le délai de trois ans. Les autorités sanitaires chargées de contrôler cette mise en conformité.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006698813
SPH29XXXXXX002AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/88/LEGIARTI000006698813.xml
Article
2
ABROGE
1994-12-08
2005-07-26
AUTONOME
Décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)
Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
A titre transitoire, les établissements de santé mentionnés à l'article D. 712-40 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-43 à D. 712-50 de ce même code disposent d'un délai de trois ans à compter de la date susmentionnée pour se conformer à ces conditions.
Les dispositions des articles D. 712-41, D. 712-42 et du dernier alinéa de l'article D. 712-48 du code de la santé publique sont applicables dès la publication du présent décret.
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Code de la santé publique - art. D712-40 (M)
Code de la santé publique - art. D712-48 (M)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.