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LEGIARTI000020426055
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/20/42/60/LEGIARTI000020426055.xml
Article
Annexe I
MODIFIE
2009-03-23
2010-01-16
AUTONOME
Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.
Annexes
LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES
Type de produit 8 : produits de protection du bois
SUBSTANCEactive
SPÉCIFICATIONSconcernantla substance active
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principescommuns de l'annexe VI,et des mesures de limitationsprévues à l'article R. 522-32du code l'environnement
DATEd'inscription
DATEd'expirationdel'inscription
DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉdes produits contenantla substance active,avec l'article L. 522-4du code de l'environnement
Fluoruredesulfuryle
Identité :Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryleN° CE : 220-281-5N° CAS : 2699-79-8Pureté minimale :≥ 994 g/kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels qualifiés et ne peuvent être utilisés que par des professionnels qualifiés ;2) Des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes ;3) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées par les titulaires des autorisations, qui transmettent leurs rapports de surveillance tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, à la Commission européenne, en adressant une copie au ministère chargé de l'environnement.
01/01/2009
31/12/2018
I. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er janvier 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er janvier 2009 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 ;b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 décembre 2008 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 juin 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er janvier 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er janvier 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er janvier 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Dichlofluanide
Identité :Dénomination de l'UICPA : N-(Dichlorofluoromethylthio)-N', N'-diméhyl-N-phénylsulfamideN° CE : 214-118-7N° CAS : 1085-98-9Pureté minimale :≥ 960 g/kg
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :1) Produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié ;
01/03/2009
28/02/2019
I. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mars 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mars 2009 :
2) Compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect ;3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination en application de la réglementation en vigueur.
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 28 février 2009 ;b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 28 février 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 août 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mars 2010 ;c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er mars 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mars 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Clothianidine.
Identité : Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1, 3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine.
N° CE : 433-460-1.
N° CAS : 210880-92-5.
Pureté minimale :
≥ 950 g / kg.
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.
1er février 2010
31 janvier 2020
I. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010.
Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
1) Compte tenu des risques identifiés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
2) Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
II. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Etofenprox.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : Ether 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle.
N° CE : 407-980-2.
N° CAS : 80844-07-01.
Pureté minimale :
≥ 970 g / kg.
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.
1er février 2010
31 janvier 2020
I. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 :
Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
1) Etant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l'année sans que des données relatives à l'absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu'il n'existe pas de risque lié à l'exposition chronique.
2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l' article L. 522-4 du code de l'environnement
2) Les produits destinés à un usage industriel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié.
II. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Thiaméthoxame
Identité :
Dénomination de l'UICPA : thiamétho xame.
N° CE : 428-650-4.
N° CAS : 153719-23-4.
Pureté minimale :
≥ 980 g / kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1er juillet 2010
30 juin 2020
I. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :
1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.
3) Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
4) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Propiconazole.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 1-[2-(2, 4-dich lorophényl)-4-propyl-1, 3-diox olane-2-yl] méthyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
N° CE : 262-104-4.
N° CAS : 60207-90-1.
Pureté minimale :
≥ 930 g / kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1er avril 2010
31 mars 2020
I. - Pour les produits contenant du propiconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :
1) Compte tenu des hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.
3) Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du propiconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
4) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
IPBC.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.
N° CE : 259-627-5.
N° CAS : 55406-53-6.
Pureté minimale :
≥ 980 g / kg.
Il sera tenu compte ducontenu et des conclusionsdu rapport d'évaluationde la substanceactive.Aux fins de cetteévaluation :
1er juillet 2010
30 juin 2020
I. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :
1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.
3) Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
K-HDO.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium.
N° CE : non disponible.
N° CAS : 66603-10-9
(la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO).
Pureté minimale :
≥ 977 g / kg.
S'il y a lieu, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire sont étudiés.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1er juillet 2010
30 juin 2020
I. - Pour les produits contenant du K-HDO comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.
1) Compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques pour les utilisateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 3) Compte tenu des risques d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge.
2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du K-HDO comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Thiabendazole.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzoi midazole.
N° CE : 205-725-8.
N° CAS : 148-79-8.
Pureté minimale :
≥ 985 g / kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1er juillet 2010
30 juin 2020
I. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :
1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Tébuconazole.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chloro phényl)-4, 4-diméthyl-3-(1, 2, 4-triazole-1-ylméthyl) pentane-3-ol.
N° CE : 403-640-2.
N° CAS : 107534-96-3.
Pureté minimale :
≥ 950 g / kg.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1er avril 2010
31 mars 2020
I. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :
1) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l'eau, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Type de produit 14 : rodenticides
SUBSTANCEactive
SPÉCIFICATIONSconcernantla substance active
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principescommuns de l'annexe VI,et des mesures de limitationsprévues à l'article R. 522-32du code l'environnement
DATEd'inscription
DATEd'expirationdel'inscription
DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉdes produits contenantla substance active,avec l'article L. 522-4du code de l'environnement
Diféthialone
Identité :Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo[1,1'biphényle]-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyranne-2-oneN° CE : sans objetN° CAS : 104653-34-1Pureté minimale :≥ 976 g/kg
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :
01/11/2009
31/10/2014
I. - Pour les produits contenant de la diféthialone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 0,0025 % p/p et seuls les appâts prêts à l'emploi sont autorisés ;2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ;4) L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, l'établissement d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant de la diféthialone comme substanceactive associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Dioxyde de carbone.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : dioxyde de carbone.
N° CE : 204-696-9.
N° CAS : 124-38-9.
Pureté minimale :
≥ 990 ml / l.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.
Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
1er novembre 2009
31 octobre 2019
I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement
II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Difenacoum.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-(3-biphényl-4-yl-1, 2, 3, 4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine.
N° CE : 259-978-4.
N° CAS : 56073-07-5.
Pureté minimale :
≥ 960 g / kg.
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 75 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.
2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.
3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste.
4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
1er avril 2010
31 mars 2015
I. - Pour les produits contenant du difenacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du difenacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
A N N E X E I A
LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES À FAIBLE RISQUE
Type de produit 14 : rodenticides
SUBSTANCEactive
SPÉCIFICATIONSconcernantla substance active
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principescommuns de l'annexe VI,et des mesures de limitationsprévues à l'article R. 522-32du code l'environnement
DATEd'inscription
DATEd'expirationdel'inscription
DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉdes produits contenantla substance active,avec l'article L. 522-4du code de l'environnement
Dioxydede carbone
Identité :Dénomination de l'UICPA : dioxydede carboneN° CE : 204-696-9N° CAS : 124-38-9Pureté minimale :≥ 990 ml/l
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :Le dioxyde de carbone est uniquement destiné à être utilisé dans descartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un piège.
01/11/2009
31/10/2019
I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
A N N E X E I BLISTE DES SUBSTANCES DE BASE ET DES EXIGENCESS'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Arrêté du 5 mars 2009 - art. 1
Arrêté du 5 mars 2009 - art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.