En résumé
L'article 1er de l'arrêté du 7 février 1996 détaille le contenu du dossier que doit adresser au ministre chargé de la santé tout organisme spécialisé sollicitant l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996. Il impose en outre des engagements et des exigences de moyens aux organismes agréés. L'article est abrogé depuis le 1er janvier 1999.
Points clés
- Le dossier de demande d'agrément est adressé au ministre chargé de la santé et indique : la raison sociale de l'organisme et son adresse ; les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande.
- Il indique également le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande, ainsi que la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles.
- Il précise l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
- L'organisme joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
- Les organismes agréés doivent disposer du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050 (« Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte »).
Qui est concerné
Les organismes spécialisés candidats à l'agrément et les organismes déjà agréés, tenus d'entretenir moyens matériels et humains. Le ministre chargé de la santé, destinataire des dossiers, et l'INRS, organisateur des campagnes d'intercomparaisons.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006680082
SHIPAXXXXXX001AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
1
ABROGE
1996-02-08
1999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis
Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :
La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, "Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte".
Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 5 (M)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.