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Arrêté du 7 février 1996 (agrément amiante) – Article 4

En résumé

L'article 4 de l'arrêté du 7 février 1996 impose à chaque organisme agréé la transmission d'un rapport annuel d'activité au ministre chargé de la santé. Le texte fixe une échéance précise et détaille le contenu minimal du rapport. L'article est abrogé depuis le 1er janvier 1999.

Points clés

Qui est concerné

Les organismes spécialisés agréés, débiteurs de cette obligation de rapport annuel au 31 janvier. Le ministre chargé de la santé, destinataire des rapports et autorité de contrôle de l'agrément. Indirectement, les propriétaires d'immeubles bâtis destinataires des résultats de comptage. L'article n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006680085 SHIPAXXXXXX004AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/00/LEGIARTI000006680085.xml Article 4 ABROGE 1996-02-08 1999-01-01 AUTONOME Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment : La liste des immeubles bâtis contrôlés ; Le nombre des prélèvements et comptages effectués ; Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ; Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti. Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.