← France

En bref

Ce règlement établit les règles pour les paris mutuels urbains et sur les hippodromes, définissant comment les paris sont enregistrés, les gains calculés et payés, et les différents types de paris disponibles.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000036680101 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/01/LEGIARTI000036680101.xml Article MODIFIE 2018-03-08 2018-07-27 AUTONOME Arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes Arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes Annexe Règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes Table des matières TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1er Enregistrement des paris Chapitre 2 Résultat et calcul des rapports Chapitre 3 Paiement Chapitre 4 Utilisation du "chèque pari" et du "chèque de gain" TITRE II LES PARIS Chapitre 1er Pari "Simple" Chapitre 2 Pari par reports dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 3 Pari "Couplé" Chapitre 4 Pari " Couplé Hippodrome" Chapitre 5 Pari "Tiercé" Chapitre 6 Pari "2sur4" Chapitre 7 Pari "Quarté Plus" Chapitre 8 Pari "Multi" Chapitre 9 Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 10 Pari "Quinté Plus" Chapitre 11 Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs TITRE III LES PARIS EN MASSE UNIQUE Chapitre 1er Pari "Trio" Chapitre 2 Pari "Trio Ordre" Chapitre 3 Pari à quatre chevaux avec ordre dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 4 Dispositions relatives au calcul des rapports Chapitre 5 Pari "Trio Hippodrome" Chapitre 6 Pari "Trio Ordre Hippodrome" TITRE IV LES PARIS PROPOSÉS EN MASSE COMMUNE INTERNATIONALE RÉPARTIE PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS Chapitre 1er Dispositions particulières applicables au calcul des rapports Chapitre 2 Pari "Simple International" Chapitre 3 Pari "Couplé International" Chapitre 4 Pari "Couplé Ordre International" Chapitre 5 Pari "Trio Ordre International" TITRE V POSTES ET MOYENS D'ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT Chapitre 1er Postes d'enregistrement du groupement Chapitre 2 Paris par terminaux avec préposé Chapitre 3 Paris par bornes interactives Chapitre 4 Paris en compte ouvert auprès du groupement Chapitre 5 Carte privative Chapitre 6 Paris par téléphone Chapitre 7 Paris par message texte (SMS) Chapitre 8 Paris par "smartphone" (ordiphone) TITRE VI MOYENS D'ENREGISTREMENT SPéCIFIQUES AUX HIPPODROMES : PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs TITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX SUPPORTS D'ENREGISTREMENT DES PARIS Chapitre 1er Bordereaux marqués Chapitre 2 Enregistrement de paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES à LA NOUVELLE-CALéDONIE ANNEXE Barèmes de la déduction progressive sur les rapports réalisés au pari mutuel TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Les paris faisant l'objet du présent règlement consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux régulièrement organisées. Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque réunion de courses les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire. Article 2 Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les parieurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants selon les modalités réglementaires propres à chaque pari. Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation. Des dotations spécifiques du groupement Pari mutuel urbain, ci-après désigné groupement dans le présent règlement, ou d'annonceurs pourront être affectées à l'attribution aléatoire ou non de lots en numéraire ou en nature. Article 3 L'engagement d'un pari auprès du groupement et des sociétés de courses implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent règlement. Ce règlement peut être consulté gratuitement sur les hippodromes et dans tous les postes d'enregistrement autorisés par le groupement à recueillir les paris en dehors des hippodromes ainsi que sur le site d’information et l’application mobile du groupement. Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement informe les parieurs de cette disposition. Article 4 Seules les personnes physiques sont autorisées à engager des paris ou à percevoir des gains auprès du groupement ou des sociétés de courses. Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris ni à percevoir des gains et l'accès aux moyens d’enregistrement du groupement et des hippodromes leur est interdit. Les personnes dont le comportement trouble le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel. Article 5 Course annulée ou reportée Si une course est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de cette seule course sont remboursés. Tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de plusieurs courses sont exécutés sans tenir compte de la course annulée. Si une course est reportée et courue le même jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont normalement exécutés. Si une course est recourue un autre jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont remboursés. Article 6 Sous réserve de la réglementation applicable aux paris en ligne, il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les courses organisées en France ou à l’étranger sans passer par les services du groupement ou des sociétés de courses sur les hippodromes. Le groupement et les sociétés de courses assurent l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils contrôlent la régularité de toutes les opérations et veillent au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent règlement. Ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences. Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou tout manquement au présent règlement peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours. Le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget peut, lorsqu'il estime que les circonstances exigent une enquête, décider de suspendre le paiement des paris pour une durée n'excédant pas un mois. Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt. Article 7 Pour l’application du code monétaire et financier, le groupement et les sociétés de courses peuvent suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement des comptes visés au chapitre 4 du titre V. CHAPITRE 1er Enregistrement des paris Article 8 Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent règlement sont acceptés : ‑ soit sur les hippodromes régulièrement ouverts ; ‑ soit dans les postes d’enregistrement, hors hippodromes, exploités par le groupement et dans les postes d'enregistrement autorisés par le groupement dans les conditions prévues par l’article 27-1 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié, l’ensemble étant désigné postes d’enregistrement du groupement dans le présent règlement ; ‑ soit en compte ouvert auprès du groupement. Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d'enregistrement du groupement sont définies au titre V et portées à la connaissance du public dans chacun de ces postes d’enregistrement. Article 9 Sur l'hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari. Les sociétés de courses peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire. L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. En outre, l'enregistrement de certains types de paris peut être interrompu quelque temps avant le départ de la course. Il peut en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire. Article 10 Numérotage Les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux sont indiqués au moyen du programme officiel des courses sur les hippodromes et de la liste officielle des partants mise à disposition dans tout ou partie des postes d'enregistrement, sur le site d’information et l’application mobile du groupement. Pour l'enregistrement de certains paris, le groupement et les sociétés de courses peuvent adopter un numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari. Ce numérotage spécial figure sur la liste officielle des partants du groupement ou sur le programme officiel des courses sur les hippodromes. Article 11 Si la liste officielle des partants du groupement ou si le programme officiel de l’hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l’enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission ayant un impact sur l’enregistrement ou le traitement des paris, le groupement ou les sociétés de courses sur les hippodromes procèdent au remboursement ou à la suspension de l’enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d’enregistrement. Article 12 Chevaux non-partants I. – Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle des partants du groupement indiquent les chevaux restant engagés dans les différentes courses. Lorsque des chevaux inscrits sur ce programme ou sur cette liste ne prennent pas part à la course, ils sont déclarés non-partants conformément au code des courses. Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés aux titres V et VI, les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non-partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement. Lorsqu'un pari engagé dans un des postes et moyens d'enregistrement et sur les hippodromes définis à l'alinéa précédent comporte un ou plusieurs chevaux non-partants, le parieur peut, avant le départ de la course, pour les types de pari visés aux chapitres 1, 8 et 9 du titre II et ceux visés aux chapitres 2 à 5 du titre IV, ou, avant le départ de la première course support du pari engagé pour le type de pari visé au chapitre 2 du titre II, obtenir dans le poste d'enregistrement ou sur l’hippodrome dans lequel il a engagé son pari, ou sur le moyen d’enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l’annulation de son pari. Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au II ci-dessous. II. – 1. Dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel sur tout ou partie des supports visés au titre VII ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V, les parieurs peuvent pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies aux 2 à 4 ci-après. Si, dans les postes et moyens d'enregistrement ainsi que sur les hippodromes visés à l'alinéa ci-dessus, offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément. Les épreuves sur lesquelles ils n’ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs. 2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les ordres telles qu’elles sont définies pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ; b) Si un des chevaux désignés par le parieur ne prend pas part à la course, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s'il s'agit d'une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non-partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position. Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non-partant est exécuté pour les chevaux prenant part à la course, désignés après le cheval non-partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur. 3. Cas des paris engagés en formule "champ total" et "champ partiel" tels que définis pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : a) Pour ces types de formule, le cheval de complément désigné par le parieur doit être un cheval participant à la course, autre que l'un des chevaux de base qu'il a désignés ; b) Le cheval de complément n'est pris en compte que pour remplacer le ou l'un des chevaux de base désignés par le parieur. Dans le cas d’un "champ partiel", le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux que le parieur a associés à ses chevaux de base, soit en dehors de celle-ci ; c) Si un des chevaux de base est non-partant, le cheval de complément complète chaque pari unitaire inclus dans la formule "champ" comme si le cheval de complément avait été désigné par le parieur pour occuper la dernière place dans chaque pari unitaire considéré ; d) Dans le cas visé au c) ci-dessus, le ou les paris unitaires inclus dans une formule "champ" comportant à la fois un non partant et la désignation du même cheval que le cheval de complément sont traités en application du I du présent article. 4. Si deux ou plusieurs chevaux sont déclarés non-partants dans l'épreuve dans laquelle ils étaient engagés et que plus d'un cheval non-partant a été désigné par le parieur, le cheval de complément ne remplace qu’un seul d'entre eux. Article 13 Minimum d'enjeu Un minimum d’enjeu est fixé pour chaque type de pari. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le groupement ou un annonceur prenne en charge le règlement de tout ou partie du montant de l’enjeu de tout ou partie des parieurs. Dans ce cas, par dérogation au dernier alinéa de l’article 14 et pour les opérations commerciales le précisant, les paris enregistrés ne sont pas annulables. Les minima d’enjeu sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l’hippodrome ou en dehors des hippodromes, selon les moyens d’enregistrement. Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d’enregistrement du groupement et sur l’hippodrome à des guichets dont l’unité d’enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le groupement n’étant pas tenus d’ouvrir des guichets au minimum d’enjeu. Article 14 Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert auprès du groupement ou auprès des sociétés de courses ou de leur mandataire visés à l’article 8. Dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque pari" ou "chèque de gain" tels que définis au chapitre 4 du présent titre. Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés à l’article 167 et habilités par le groupement à accepter ce mode de règlement, ainsi que sur les hippodromes offrant ce service. Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public. Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces. Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu’en compte ouvert auprès du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou dans les postes d’enregistrement exploités par le groupement. Sauf pour les paris enregistrés en compte ouvert auprès du groupement, l'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé. Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier : la journée, le numéro de l'épreuve, les numéros des chevaux composant le pari, le type de pari, le montant de l'enjeu et, pour les paris de combinaison, le type de formule. Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l’hippodrome. Sous réserve des dispositions du règlement propres à chaque pari, le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir, dans le poste d'enregistrement du groupement et sur l’hippodrome où il a engagé son pari ou sur le moyen d’enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. Article 15 L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire du système d'aide au pari dénommé "Pariez SpOt", peut être proposé aux parieurs dans les postes d’enregistrement du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel et sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V. Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés, en tout ou partie, par le système central du groupement, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l'intermédiaire de ce système d'aide au pari. Tout ou partie des modes d’enregistrement suivants peuvent être proposés au parieur : ‑ Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée sans désigner lui-même aucun des chevaux qui la composent, le système d’aide au pari détermine automatiquement l’ensemble des chevaux constituant la formule. ‑ Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée en désignant une partie seulement des chevaux devant composer la combinaison qu’il choisit, les autres chevaux complétant cette combinaison sont déterminés par le système d’aide au pari. Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari, ainsi que les paris acceptés et le numéro des courses sur lesquelles ce service est proposé, ainsi que les moyens d’enregistrement le permettant, sont portés à la connaissance des parieurs. Article 16 Paris collectifs Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, les parieurs peuvent enregistrer un pari collectivement, en parts égales, dans la limite maximum de dix parts de ce pari. Chacune de ces parts ne peut être inférieure à l’enjeu minimum fixé conformément aux dispositions de l’article 13. Après versement de la totalité de l’enjeu du pari engagé, l’enregistrement d’un pari collectif entraîne la remise d’un récépissé distinct à chacun des parieurs constituant justificatif de leur part, permettant de déterminer tous les éléments de la quote-part du pari engagé et dont l’acceptation implique la conformité au pari demandé. Le récépissé d’une quote-part de pari collectif ne peut être annulé. Dans le cadre d’un pari collectif, le terme parieur s’entend de l’ensemble des parieurs ayant enregistré collectivement un pari. Article 17 Service accessoire aux paris Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, un service accessoire aux paris, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs, peut être proposé. Ce service consiste, sous réserve de l’engagement par le parieur d’un enjeu minimum complémentaire et proportionnel à celui du pari concerné et fixé conformément aux dispositions de l’article 13, en l’attribution d’un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement par le système central du groupement. Ce coefficient multiplicateur est appliqué au rapport d’un pari payable déterminé selon les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service, pour déterminer le montant du gain. Les formules proposées, les coefficients multiplicateurs applicables pour chacun des paris, la probabilité d'obtention de chacun d'eux et le maximum d'enjeu auquel un pari proposant ce service peut être engagé sont précisés dans les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service. Après application d’une déduction proportionnelle sur enjeux définie à l’article 20, les enjeux visés au deuxième alinéa du présent article constituent un fonds spécifique à chacun des paris offrant cette possibilité destiné à financer le paiement des gains complémentaires des paris payables dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Chaque fonds spécifique à un pari peut également être alimenté, sous forme d'avances temporaires, ou d'abondements dans le cadre d'opérations commerciales, par le groupement. Le solde créditeur éventuel du fonds spécifique de chaque pari offrant cette possibilité est réservé pour financer ce service dès lors qu'il est proposé pour ce pari sur les courses courues le même jour ou les journées suivantes. Lorsque ce service pour un pari considéré n’est pas proposé pendant une durée égale à six mois, le montant du solde créditeur éventuel du fonds spécifique de ce pari est ajouté à la ou aux masses à partager du même pari organisé sur une course courue dans les sept jours suivants. Pour chaque type de pari concerné, le montant ainsi distribué et la course sur laquelle il sera redistribué seront portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement de la journée considérée. Un récépissé comportant un coefficient multiplicateur ne peut être annulé sous réserve des dispositions du I de l’article 12. CHAPITRE 2 Résultat et calcul des rapports Article 18 a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course. Une arrivée est dite dead-heat lorsque plusieurs chevaux franchissent ensemble la ligne d’arrivée et qu’ils ne peuvent pas être départagés. Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office des commissaires a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, la mise en paiement est suspendue jusqu'à ce que le jugement ait été rendu. A partir de l'affichage sur l’hippodrome de l’arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé à l’alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient à être déclassés. Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l’arrivée officielle et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre d'une part, le résultat affiché et d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, le paiement des paris est aussitôt suspendu. Le résultat de la course est rectifié par la société organisatrice et les parieurs en sont avisés : à partir de ce moment, les paris portant sur l'arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement. Les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ; le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi recalculés, aucune réclamation n'est recevable et aucun ajustement n'est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements. L'invalidation du jugement des commissaires survenant postérieurement au jour de la course est sans incidence sur le paiement des gains. Les calculs de répartition opérés conformément à l'ordre d'arrivée officiellement annoncé le jour de la course sont maintenus. b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d'arrivée. Afin de se prévaloir d’un gain éventuel, les parieurs sont tenus de conserver leurs récépissés jusqu'à l'affichage des rapports officiels. Article 19 Les paris recueillis en dehors des hippodromes sont regroupés avec ceux de même nature enregistrés sur les hippodromes où se déroulent les courses et donnent lieu au paiement du même rapport. Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris. Cependant, dans le cas des paris "Simple" y compris les paris par reports, ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930 relatif à l’extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948. Si pour une raison quelconque indépendante de la volonté des services intéressés ou exclusive de toute faute de leur part, certains des éléments de calcul sont indisponibles, n'ont pas pu parvenir au centre de traitement, ou n'ont pas pu y être traités, les rapports peuvent être établis en tenant compte des seuls éléments disponibles. Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas remboursés. Le montant des paris non centralisés et les motifs qui en ont empêché la centralisation sont communiqués dans le plus court délai aux ministères chargés de l'agriculture et du budget. Article 20 Pour chaque type de pari, le rapport définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 €. Les rapports bruts communs ou rapports de base bruts communs, selon le cas, sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés totaux par les enjeux gagnants, les deux nets de déduction proportionnelle sur enjeux, selon les dispositions particulières applicables à chaque type de paris. Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqué pour chaque type de paris doit être compris entre 10% et 40%, et peut être distinct selon que les enjeux sont enregistrés en France, selon le poste ou moyen d’enregistrement, ou depuis l’étranger. Dans le cas de taux différents de déduction proportionnelle sur enjeux pour un même type de paris dans un même pays, le taux de déduction proportionnelle effectif appliqué sur les enjeux gagnants de ce pays résulte du taux pondéré constaté par la division du total du montant de déductions proportionnelles sur enjeux obtenus pour ce type de paris enregistrés dans ce pays par le montant des enjeux totaux de ce pays. Les taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqués pour chaque type de paris sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Ceux appliqués en France aux différents types de paris visés aux titres II et III sont portés à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. Pour chaque type de pari, le rapport net définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité d’enjeu de 1. Le rapport net est égal au rapport brut commun, ou selon le cas au rapport de base brut commun, net de déduction progressive sur rapport diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux et, si le résultat obtenu est supérieur au rapport minimum payable, arrondi au décime inférieur, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II. Les centimes résultant de l’application de cette disposition, dénommés arrondis sur rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué des sommes reversées aux parieurs gagnants. Lorsque le rapport net calculé est inférieur au rapport minimum payable appliqué dans un pays considéré, le paiement est effectué sur la base de ce rapport minimum par amputation du produit brut des paris du pays considéré, proportionnellement à ses enjeux payables à ce rapport, sous réserve des dispositions de l’article 22. En France, le paiement est effectué, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II, sur la base du rapport de 1,10 pour 1. Afin de favoriser l’atteinte de ce rapport minimum, pour certains types de paris, un coefficient de réservation peut être appliqué aux enjeux payables. Ce coefficient est fixé à une valeur brute de déduction, égale à sa valeur nette divisée par le complément à 1 du taux de déduction proportionnelle applicable, en France, aux enjeux du pari concerné. La valeur nette du coefficient de réservation est précisée dans les modalités de calcul des rapports de chacun des paris concernés. Le paiement des gains est arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultants de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur. Article 21 Lorsqu’un même type de pari donne lieu à l’enregistrement, en France ou en masse commune avec d’autres pays, pour des minima d’enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima. I. – Pour les paris visés au titre II, à l’exception des paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu pour le calcul d’un rang de rapport considéré est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, la fraction de la masse à partager, ou de l’excédent à répartir selon le cas, affectée à ce rang, est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré. Pour les paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu en application respectivement des dispositions des articles 77 ou 85 est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, la masse à partager, ou l’excédent à répartir selon le cas, est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pondérés tel que défini ci-avant par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré. Pour l’ensemble des dispositions ci-avant du I, le terme "enjeu" s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. 1) Dans le cas des opérations de répartition autres que celles visant à établir les rapports minima des différents paris, la fraction de la masse à partager, ou de l’excédent à répartir selon le cas, non distribuée est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le type de pari et, le cas échéant, le rapport considéré, dans les conditions suivantes : a) Pour le pari "Quinté Plus". Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du rapport "Tirelire" et/ou des dispositions de l’article 97, le ou les montants correspondants sont affectés au "Fonds de réserve Quinté Plus ". Dans ce cas, les dispositions de l’article 95 sont applicables. Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Quinté Plus Ordre", avant application de l’article 97, est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Quinté Plus Désordre" des mêmes cinq chevaux. Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Quinté Plus Désordre" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Bonus 4". Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "Bonus 4" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Bonus 4sur5". Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "Bonus 4sur5", est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Bonus 3". Le montant de la tirelire constitué au titre du rapport "Bonus 3", est affecté au "Fonds de réserve Quinté Plus ". Dans ce cas les dispositions de l’article 95 sont applicables. b) Pour le pari "Tiercé". Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Tiercé Ordre" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Tiercé Désordre" des mêmes trois chevaux. Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Tiercé Désordre" est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au d) ci-dessous. c) Pour le pari "Quarté Plus". Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Quarté Plus Ordre" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Quarté Plus Désordre" des mêmes quatre chevaux. Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Quarté Plus Désordre" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Bonus". Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "Bonus" est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au d) ci-dessous. d) Pour tous les autres types de paris. Le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager du même type de pari organisé la journée suivante sur la première course courue au titre de la réunion durant laquelle est organisé le pari défini au chapitre 10 du titre II et donnant lieu à l’enregistrement du type de pari considéré. A défaut, et si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la tirelire est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l’enregistrement du type de pari considéré sur l’ensemble du territoire. A défaut, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent dans les mêmes conditions sur la première journée consécutive où le type de pari considéré est proposé. 2) Dans le cas des opérations de répartition visant à établir les rapports minima, la fraction de l’excédent à répartir contraint non distribuée est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le type de pari, dans les conditions suivantes : a) Pour le pari "Quinté Plus". Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Quinté Plus Ordre", avant application de l’article 97, est affecté au "Fonds de réserve Quinté Plus". Dans ce cas les dispositions de l’article 95 sont applicables. b) Pour le pari "Tiercé" et le pari "Quarté Plus". Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Tiercé Ordre", ou au titre du ou d’un des rapports "Quarté Plus Ordre", est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au c) ci-dessous. c) Pour tous les autres types de paris. Le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au d) du 1) ci-dessus. II. – Pour les paris visés au titre III, si le total des enjeux payables obtenu en application des dispositions des I à V de l’article 130, selon les paris proposés sur une même course, est inférieur au plus petit minimum d’enjeu visé à l’article 13 des paris proposés sur cette course auquel ce pari est enregistré, la masse à partager unique est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pondérés tel que défini ci-avant par le plus petit minimum d’enjeu visé à l’article 13 des paris proposés sur une même course auquel ce pari est enregistré. Pour l’ensemble des dispositions de l’alinéa ci-avant, le terme "enjeu" s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. La fraction de la masse à partager unique non distribuée lors des opérations de répartition est répartie entre les paris proposés sur cette même course au prorata de la masse à partager initiale de chacun de ces paris sur cette course. Chaque part ainsi obtenue est alors réservée pour chacun des paris afin de constituer une tirelire qui est redistribuée dans les mêmes conditions que celles visées au d) du I du présent article. Article 22 Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l’article 20 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, le produit brut disponible du pari considéré ne peut être inférieur à 10 % des enjeux pour ce pari pour la course considérée. Dans le cas contraire, le groupement ou les sociétés de courses sur les hippodromes, procèdent, sauf abondement, au remboursement des paris correspondants. Article 23 I. – Lorsque le rapport brut incrémental, le rapport brut de base ou le rapport brut technique selon le cas, atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis, à l’exception du pari visé au chapitre 11 du titre II, du rapport visé à l’article 96 et du quotient visé à l’article 97, à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon les barèmes figurant en annexe définissant les différents groupes de déduction. Le rapport incrémental, le rapport de base, ou le rapport technique est égal, pour les paris concernés, respectivement au rapport brut incrémental, au rapport brut de base ou au rapport brut technique diminué, le cas échéant, de cette déduction. L’affectation effective de chaque type de paris à l’un des cinq groupes définis en annexe est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. La déduction progressive sur rapport est calculée, selon les cas, en fonction du rapport brut incrémental, du rapport brut de base ou du rapport brut technique conformément au barème annexé au présent règlement. Le rapport incrémental, le rapport de base, ou le rapport technique selon le cas, après exercice de la déduction ne peut, dans chaque tranche, être inférieur respectivement au rapport incrémental, au rapport de base ou au rapport technique le plus élevé de la tranche précédente. II – Les dispositions prévues au I ne s’appliquent pas aux rapports incrémentaux, ou aux rapports de base le cas échéant, obtenus à partir d’un excédent à répartir tel que défini dans les dispositions relatives aux rapports minima prévues pour chacun des types de paris visés aux titres II et III. CHAPITRE 3 Paiement Article 24 Les paris sont mis en paiement après l'affichage des rapports. En cas de difficulté technique, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai n'excédant pas quatre jours. Le groupement et les sociétés de courses ne peuvent être tenus responsables des conséquences résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le remboursement des paris Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue n’est recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement. 1. Paris enregistrés sur l'hippodrome. a) Les paris enregistrés aux guichets du mandataire sont automatiquement crédités au compte du parieur. b) Les paris enregistrés sur l'hippodrome sont payés sur l’hippodrome. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet ou comptoir spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement qui ne peut excéder soixante jours sont précisés sur le programme officiel de la réunion. Les parieurs peuvent également obtenir par correspondance le règlement de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement, dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d'assignation, pendant soixante jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société des courses dont l'adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion, le cachet de la poste faisant foi. c) Les paris enregistrés sur un hippodrome connecté au système central du groupement fonctionnant en temps réel sont payés sur l’hippodrome. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Ils peuvent également être payés pendant soixante jours à compter de leur mise en paiement sur les autres hippodromes connectés à ce système et, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris, dans les postes d’enregistrement du groupement. 2. Paris enregistrés auprès du groupement. a) Les paris enregistrés en compte ouvert auprès du groupement sont automatiquement crédités au compte du parieur. b) Les paris enregistrés dans les postes d’enregistrement du groupement sont payés pendant soixante jours à compter de leur mise en paiement dans l’un quelconque des postes d’enregistrement du groupement, dans la limite des heures prévues pour l’enregistrement des paris et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel. c) Le groupement dispose d'un délai n'excédant pas sept jours, après la mise en paiement, pour régler un pari après la présentation du récépissé. Le groupement peut, dans certains cas exceptionnels, exiger la présentation des récépissés au centre de rattachement dont dépend le poste d'enregistrement. A l'expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d'être exigibles. Le montant des gains et remboursements des paris qui n'auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 25 a) Paiement sur présentation du récépissé. Pour obtenir le règlement de leur gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés en compte ouvert auprès du groupement, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable. Dans le cas où, avant paiement, le groupement ou les sociétés de courses seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Le groupement et les sociétés de courses se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du récépissé. b) Paiement par crédit d'un compte. Le paiement d’un récépissé gagnant enregistré dans les postes d’enregistrement du groupement ou sur un hippodrome connecté au système central du groupement fonctionnant en temps réel, peut s’effectuer également par crédit du compte ouvert auprès du groupement visé au chapitre 4 du titre V. c) Paiement par monnaie scripturale. Tout paiement d'un gain par le groupement supérieur à 300 € peut, à la demande du parieur, faire l'objet d'un règlement par chèque sur présentation d'une pièce d'identité. Tout paiement peut, à l'initiative du groupement ou des sociétés de courses, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire. d) Paiement des gains collectifs. En cas de pluralité de joueurs au titre du même pari, le porteur du récépissé gagnant doit remplir le formulaire de paiement d’un gain collectif mis à sa disposition par le groupement, et indiquer les noms et prénoms des divers gagnants, dans la limite de dix maximum, et leur quote-part du gain, afin que le groupement établisse les chèques au nom des personnes physiques majeures indiquées, sur présentation des pièces d’identité correspondantes. Ceux-ci seront remis au porteur du récépissé, en sa qualité de mandataire présumé des différents gagnants. Le groupement ne pouvant connaître le nombre et l’identité des différents gagnants au titre d’un même récépissé, autrement que par la déclaration du porteur de celui-ci, il appartient aux parieurs de prendre toutes précautions utiles pour garantir leurs droits. Le groupement ne peut en aucun cas être tenu responsable du fractionnement ou de la répartition des gains sollicitée par le porteur. e) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données. Toute somme revenant aux parieurs gagnants à la fin d’une transaction de paris supérieure à 2 000 € est exclusivement payable par monnaie scripturale. Le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l’identité des parieurs et après enregistrement par le groupement ou les sociétés de courses, des nom, prénom, date de naissance, de l’adresse, du type et du numéro de la pièce d’identité de ces parieurs ainsi que du montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque. Ces informations ne sont pas cédées ou mises à disposition d’organismes extérieurs à des fins commerciales. Ces informations peuvent faire l’objet de communication aux seuls destinataires déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour les seules nécessités de gestion ou d’actions commerciales du groupement ou des sociétés de courses. Cette loi garantit au parieur un droit d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing auprès de, selon le cas, la société de courses ou du groupement. Dans ce dernier cas, il adresse sa demande à : PMU service clientèle TSA 61501 75734 Paris Cedex 15 f) Réclamations. Toute réclamation concernant les opérations assurées par le groupement doit être déposée auprès du poste d’enregistrement émetteur du pari ou éventuellement adressée au siège social du groupement, à l’adresse suivante : PARI MUTUEL URBAIN 2, rue du Professeur Florian DELBARRE 75734 PARIS Cedex 15 Pour être valable la réclamation doit être accompagnée du récépissé en échange duquel un reçu est délivré au parieur. Toute réclamation concernant une société de courses doit être adressée au siège de la société dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion. CHAPITRE 4 Utilisation du "chèque pari" et du "chèque de gain" Article 26 Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas : - dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, offrant cette possibilité, soit un "chèque pari" pour le paiement de leurs enjeux, soit un "chèque de gain" pour le paiement de leurs enjeux, pour l'encaissement de leurs gains ou remboursements. - sur les autres hippodromes, un "chèque pari" pour le paiement de leurs enjeux, pour l'encaissement de leurs gains ou les remboursements. Article 27 Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou par carte bancaire dans les postes d’enregistrement habilités à accepter ce mode de règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari". Les “chèques paris” réglés par carte bancaire ou en espèces ne sont pas remboursables. De la même façon et dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, obtenir la délivrance d'un "chèque de gain". Le "chèque pari" ou le "chèque de gain", crédité d'un montant correspondant, est édité par un des moyens d’enregistrement visés aux chapitre 2 et 3 du titre V du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque pari" à la somme qu'il a versée ou du montant du "chèque de gain" au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération. Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque pari" ou d’un "chèque de gain" ne bénéficient d'aucun intérêt. Article 28 Le "chèque pari" ou le "chèque de gain" émis par un des moyens d’enregistrement visés aux chapitres 2 et 3 du titre V comporte, notamment, les éléments d’identification suivants : a) la référence du poste d’enregistrement ; b) le jour et l’heure de la date d’émission ; c) un numéro séquentiel ; d) le montant crédité ; e) la date de péremption ; f) un code sécurité ; g) un sceau cryptographique. Tout "chèque pari" ou "chèque de gain" modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d’identification, quelle qu’en soit la cause, est rendu illisible n’est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 6. Article 29 La validité du "chèque pari" et du "chèque de gain" est limitée à une durée de soixante jours correspondant à la date de péremption indiquée respectivement sur le "chèque pari" ou le "chèque de gain". Au cours de cette période, le parieur peut obtenir le remboursement du solde créditeur de son “chèque de gain” dans un des postes d’enregistrement du groupement ou sur les hippodromes offrant ce service. Passé ce délai, un "chèque pari" ou un "chèque de gain" ne sera ni échangé ni payé en totalité ou en partie. Le montant d’un "chèque pari" ou d’un "chèque de gain" non réclamé dans le délai réglementaire est dévolu dans les conditions de l’article 24. Pour en obtenir le remboursement, le parieur est tenu de présenter son "chèque de gain". A défaut, aucun autre mode de justificatif de propriété n’est recevable. Article 30 Seules les caractéristiques enregistrées : ‑ soit sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, ‑ soit sur support magnétique sur le système informatique de la société de courses ou de son prestataire, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du "chèque pari" ou du "chèque de gain" et celles figurant sur le "chèque pari" ou le "chèque de gain", selon les cas. La preuve testimoniale ou les éléments d’identification figurant sur le " chèque pari " ou le "chèque de gain" ne peuvent être invoqués ni admis. Le groupement ou la société de courses ne peut être tenu pour responsable de cette distorsion, sauf au parieur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par cette distorsion et, d'autre part, prouver qu'elle résulte de la responsabilité fautive exclusive du groupement ou la société de courses. Tout "chèque pari" ou "chèque de gain" comportant des éléments d’identification différents, notamment en ce qui concerne son montant, de ceux traités et enregistrés dans les systèmes informatiques du groupement ou de la société de courses ou de son prestataire, ne peut être utilisé pour régler l’enjeu d’un pari ni être remboursé. TITRE II LES PARIS CHAPITRE 1er Pari "Simple" Article 31 Un pari "Simple" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts : Les paris "Simple Gagnant" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux chevaux inscrits au programme officiel de la course. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à deux, tous les paris "Simple Gagnant" engagés sur cette épreuve sont remboursés. Un pari " Simple Gagnant" donne lieu au paiement d'un rapport "Simple Gagnant" lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 33. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris "Simple Gagnant" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante. Les paris "Simple Placé" sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois chevaux inscrits au programme officiel de la course. Un pari " Simple Placé" donne lieu au paiement d'un rapport "Simple Placé" lorsque le cheval désigné occupe : - soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement. Toutefois, dans ce cas, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à trois, tous les paris "Simple Placé" engagés sur cette épreuve sont remboursés. - soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est égal ou supérieur à huit. Toutefois, dans ce cas, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris "Simple Placé" engagés sur cette épreuve sont remboursés. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris "Simple Placé" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante. Article 32 écurie Lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une "écurie". Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris " Simple Gagnant" engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport "Simple Gagnant". Article 33 Dead-heat. En cas d'arrivée dead-heat : - les paris "Simple Gagnant" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport "Simple Gagnant" ; - les paris "Simple Placé" engagés sur les chevaux classés premier et deuxième dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel de la course et les paris "Simple Placé" engagés sur les chevaux classés premier, deuxième et troisième dans les courses comportant huit chevaux et plus inscrits au programme officiel de la course ont droit au paiement d'un rapport "Simple Placé". Article 34 Chevaux non-partants Si, pour une cause quelconque, un cheval initialement déclaré partant ne se présente pas sous les ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres, toutes les enjeux "Simple Gagnant" et "Simple Placé" sur ce cheval sont remboursés et leur montant déduit des enjeux " Simple Gagnant" et "Simple Placé". Article 35 Règles particulières pour le service défini à l’article 17. Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari "Simple". Dans le cas de chevaux non-partants ou en cas de remboursement du pari "Simple", le coefficient multiplicateur ne produit pas d’effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l’article 17. Les coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention pour le pari "Simple" visés au quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants : Multiplicateur Probabilités X 1 000 1 sur 25 000 paris "Simple" x 100 5 sur 25 000 paris "Simple" x 10 15 sur 25 000 paris "Simple" x 5 150 sur 25 000 paris "Simple" x 2 6 104 sur 25 000 paris "Simple" x 1 18 725 sur 25 000 paris "Simple" Le système informatique du groupement sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d’obtention exposées dans le tableau ci-dessus. Le maximum d’enjeu visé au quatrième alinéa de l’article 17 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari "Simple" et du service visé à l’article 17. Article 36 Calcul des rapports Pour chaque type de pari "Simple Gagnant" ou "Simple Placé", le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux. La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. 1) Pari "Simple Gagnant". a) Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux payables sur le ou les chevaux classés premiers par la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro. Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les dispositions prévues au b) de l’article 37 sont applicables. c) Cas d’arrivée normale. L’excédent à répartir est divisé par le total des enjeux payables sur le cheval classé premier. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport "Simple Gagnant". Le rapport brut commun "Simple Gagnant" est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Simple Gagnant" augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent arti …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.