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En bref

Ce texte est le cahier des charges d'une concession pour la gestion de plusieurs aérodromes. Il détaille les obligations et les droits du concessionnaire concernant la construction, l'exploitation et le développement de ces infrastructures aéroportuaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000023722052 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/23/72/20/LEGIARTI000023722052.xml Article MODIFIE 2011-03-16 2014-03-23 AUTONOME Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention Annexe Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA CONCESSION DES AÉRODROMES DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, NANTES-ATLANTIQUE ET SAINT-NAZAIRE-MONTOIR TITRE Ier. ― OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er. ― Objet de la concession Article 1er.A. ― Identification du concessionnaire Article 1er.B. ― Suivi de la concession Article 2. ― Assiette de la concession Article 3. ― Constitution de droits réels au profit du concessionnaire Article 4. ― Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel TITRE II. ― DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN SERVICE DE L'AÉRODROME DE NOTRE-DAME-DES-LANDES Article 4.A. ― Principes généraux Article 4.B. ― Acquisitions foncières Article 4.C. ― Droits réels sur l'aérodrome de NDDL Article 4.D. ― Calendrier de mise en service de l'aérodrome de NDDL Article 4.E. ― Caractéristiques techniques de l'ouvrage Article 4.F. ― Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire Article 4.G. ― Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et travaux Article 4.H. ― Procédures liées à l'achèvement de l'aérodrome de NDDL Article 4.I. ― Mise en œuvre du droit de délaissement Article 4.J. ― Programme d'insonorisation des logements riverains Article 4.K. ― Procédures liées à date de mise en service de l'aérodrome de NDDL Article 4.L. ― Installations mises à la disposition des services de l'Etat Article 4.M. ― Dispositions financières Article 4.N. ― Dénomination de l'aérodrome de NDDL Article 4.O. ― Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale TITRE III. ― CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article 5. ― Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Article 6. ― Coordination et partage d'informations Article 7. ― Ouverture à la circulation aérienne Article 8. ― Services de navigation aérienne Article 9. ― Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Article 10. ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Article 11. ― Actes juridiques du concessionnaire Article 12. ― Délivrance d'actes constitutifs de droits réels TITRE IV. ― MODALITÉS D'EXPLOITATION CHAPITRE Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13. ― Affectation des transporteurs aériens Article 14. ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers Article 15. ― Locaux d'exploitation Article 16. ― Assistance en escale Article 17. ― Exploitation des aires aéronautiques Article 18. ― Présentation des perspectives à moyen et long terme CHAPITRE II. ― Services rendus aux autres entreprises Article 19. ― Accès Article 20. ― Entreprises d'assistance en escale Article 21. ― Entreprises de fret et de poste Article 22. ― Opérateurs de transports publics CHAPITRE III. ― Services rendus aux passagers et au public Article 23. ― Accès et circulation sur l'aérodrome Article 24. ― Accueil de certaines catégories de passagers Article 25. ― Services de santé Article 26. ― Information des passagers et du public Article 27. ― Enquêtes auprès des passagers Article 28. ― Retards importants CHAPITRE IV. ― Participation aux missions de police administrative Article 29. ― Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Article 30. ― Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Article 31. ― Dispositions particulières relatives à la sûreté Article 32. ― Application de la réglementation sur l'assistance en escale Article 33. ― Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Article 34. ― Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Article 35. ― Application de la réglementation sur les servitudes Article 36. ― Police de l'exploitation de l'aérodrome Article 37. ― Police de la conservation Article 38. ― Sécurité générale Article 39. ― Application de la réglementation sanitaire CHAPITRE V. ― Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40. ― Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics Article 41. ― Accès aux installations aéroportuaires Article 42. ― Prestataire de services de navigation aérienne Article 43. ― Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Article 44. ― Météo-France Article 45. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique Article 46. ― Affaires étrangères Article 47. ― Autres administrations de l'Etat Article 48. ― Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Article 49. ― Retrait de certains terrains Article 50. ― Plans de secours CHAPITRE VI. ― Qualité de service Article 51. ― Amélioration et contrôle de la qualité Article 52. ― Mesure de la qualité Article 53. ― Réclamations et observations des usagers TITRE V. ― INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article 54. ― Certification environnementale Article 55. ― Information du public sur les impacts environnementaux Article 56. ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens Article 57. ― Application de la réglementation environnementale TITRE VI. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article 58. ― Développement des aérodromes et plans de servitudes Article 59. ― Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile Article 60. ― Régime des travaux Article 61. ― Dossiers d'investissement Article 62. ― Marchés de travaux du concessionnaire Article 63. ― Occupation de biens immobiliers Article 64. ― Equipements non liés au service public aéroportuaire Article 65. ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l'utilité publique Article 66. ― Capacité des infrastructures aéroportuaires TITRE VII. ― RÉGIME FINANCIER Article 67. ― Ressources de la concession Article 68. ― Redevance domaniale et retour à meilleure fortune Article 69. ― Impôts et taxes Article 70. ― Garanties bancaires Article 71. ― Comptabilité des activités concédées Article 72. ― Comptabilité analytique Article 73. ― Obligation d'assurance Article 74. ― Imprévision, force majeure et nouvelle réglementation TITRE VIII. ― INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT Article 75. ― Informations à fournir Article 76. ― Modalités de contrôle de l'administration TITRE IX. ― MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES Article 77. ― Pénalités Article 78. ― Mesures conservatoires en phase de construction et d'exploitation TITRE X. ― EXPIRATION DU CONTRAT Article 79. ― Durée de la concession Article 80. ― Renonciation au bénéfice de la concession Article 81. ― Résiliation et rachat de la concession Article 82. ― Déchéance Article 83. ― Reprise des biens Article 84. ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire Article 85. ― Règlement des comptes de la concession Article 86. ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée TITRE XI. ― DISPOSITIONS DIVERSES Article 87. ― Intérêts de retard Article 88. ― Aérodromes secondaires Article 89. ― Politique en faveur de l'insertion professionnelle Article 90. ― Gratuité des informations Article 91. ― Cession de la concession Article 92. ― Clause de paysage Article 93. ― Election de domicile Article 94. ― Conciliation Article 95. ― Jugement des contestations Article 96. ― Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Article 97. ― Ordre de priorité des pièces TITRE IER OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er Objet de la concession I.-La concession porte : D'une part, en ce qui concerne l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues ; D'autre part, en ce qui concerne les aérodromes de Nantes-Atlantique (NA), Saint-Nazaire-Montoir (SN) et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services. Pour NA et SN, la présente concession prend effet au plus tôt le 1er janvier 2011. Le concessionnaire assure dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables l'exploitation des aérodromes mentionnés ci-dessus. Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe. Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement des aérodromes dont il a la charge de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet. II.-Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de la présente convention et du cahier des charges annexé. Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution de la concession sont conclus, s'il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne. Article 1.A Identification du concessionnaire I.-Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Un engagement de stabilité de l'actionnariat figure en annexe 1. Le concessionnaire remet au concédant une copie conforme de ses statuts et du pacte régissant les relations entre ses actionnaires dans les dix (10) jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification. II.-Toute modification de l'objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat. III.-Les actionnaires de la société ad hoc s'engagent, dans le cadre des présentes, à :-respecter les dispositions de l'annexe 1 relative à l'engagement de répartition et de stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire ;-respecter les dispositions des annexes 14 et 15 relatives aux garanties financières et garanties des actionnaires. Article 1.B Suivi de la concession Il est créé un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Article 2 Assiette de la concession I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres sur chacun des sites confiés au concessionnaire. Ils sont définis de la façon suivante : a) Biens de retour : Tous les biens financés par le concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat sont des biens de retour. Ils se composent :-de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du concessionnaire par l'Etat ;-des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ;-des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3, ces biens appartiennent à l'Etat au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur réalisation, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation, acquis par le concessionnaire, ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci. En fin de concession et sans préjudice de l'article 4.K (II), ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 (VIII) et 83 du présent cahier des charges. b) Biens de reprise : Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire avec d'autres ressources que celles de la concession et qui sont toutefois considérés comme utiles à l'exploitation du service. Ces biens sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise. c) Biens propres : Ils se composent des biens non financés par les ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour ou de reprise. Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu'il détermine librement. Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n'a aucune obligation de reprendre ces biens. II.-Dans les conditions définies par le présent cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et ouvrages en sa possession qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession défini à l'article 1er. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Le concessionnaire fait son affaire de l'acquisition des autres terrains nécessaires à l'implantation et au développement des aéroports.L'inventaire initial des biens, classés par site dans les trois catégories mentionnées au I, figure en annexe 2. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.L'annexe 3 comporte les états descriptifs des terrains et tous les plans nécessaires à leur délimitation, notamment un bornage et un plan cadastral. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession. Les biens de retour mis initialement à la disposition du concessionnaire font l'objet de procès-verbaux de mise à disposition par site, dressés contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire, aux frais de ce dernier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des biens qui sont mis à sa disposition et renonce à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet. III.-Des investissements ont été prévus sur l'aéroport de NA préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, à savoir un parking de mille places pour deux (2) millions d'euros HT et le renforcement des accotements de la piste pour mise en conformité CHEA pour un million six cent mille (1 600 000) euros HT. Leur financement incombe au délégataire précédent. En cas de défaillance de celui-ci, le concédant supporte la différence entre le coût prévu ci-dessus et les versements effectués par le délégataire précédent tels que constatés à la date de l'inventaire des biens mis à jour dans les conditions prévues au II. La subvention prévue à l'article 4.M (b) est ajustée en conséquence. Le concessionnaire fait son affaire de la réalisation des ouvrages. Il supporte tout coût excédant les montants mentionnés ci-dessus. IV.-Le concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice la liste actualisée, pour chacun des aéroports, des biens de retour et de reprise mentionnés au I et de leur valeur (valeur d'acquisition, valeur nette comptable en fin d'exercice, valeurs nettes comptables prévisionnelles à la fin du contrat avec et sans les éventuels amortissements de caducité ou, pour les biens du site de NA, à la date de libération du site de NA). Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par l'Etat à l'identification des biens y sont annexés. Ils sont établis aux frais du concessionnaire. Pour ce qui concerne les terrains, les documents mentionnés au II font l'objet d'une actualisation, aux frais du concessionnaire, à chaque mutation foncière et sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, biens de reprise et biens propres.A défaut d'accord, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.V.-Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat, après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception des biens de NA et de ceux du domaine public. Le produit de ces cessions est affecté à la concession. Article 3 Constitution de droits réels au profit du concessionnaire La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinés aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni avoir une durée excédant le terme de la concession. Article 4 Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel I.-A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent délégataire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient titulaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Toutefois, dans le respect des règles de mise en concurrence applicables, le concessionnaire est libre, à l'arrivée du terme de ces contrats, d'organiser une consultation pour sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. La liste de ces engagements est annexée au présent cahier des charges (annexe 4). Cette annexe sera mise à jour dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat. II.-Régime du personnel : La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes titulaire de la concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir et affectés à cette concession à la date de son expiration est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la présente convention. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé.L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient au plus tard à la date de début d'exploitation de NA et SN par le concessionnaire. Les agents de droit public sont mis à la disposition du concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 52 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. La convention de mise à disposition des agents publics est portée en annexe 5. III.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affecté à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur les aéroports de NA et SN. Dans un délai de quatre (4) mois suivant l'expiration de la concession précédente, son titulaire dresse, pour chacun des aérodromes NA et SN, un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté au 31 décembre 2010. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements.L'Etat dispose d'un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs. Si le solde de financement de l'aéroport de SN est négatif, l'Etat le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. Si le solde de financement de l'aéroport de NA est négatif, le concessionnaire dédommage à due concurrence le délégataire précédent dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle il reçoit de ce dernier l'attestation de l'Etat validant ce solde. Le solde de financement de l'aéroport de NA validé par l'Etat constitue, pour l'application de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, la situation de financement du concessionnaire à l'entrée en vigueur de la concession. La valeur non amortie des investissements réalisés sur les aéroports de NA et de SN dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s'ils sont positifs, fait l'objet de remboursements annuels au délégataire précédent par le concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l'année, ajustés du coût financier calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice. Le taux d'intérêt est déterminé par la moyenne, sur l'année précédant l'exercice comptable de la mise en service, des taux d'échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN SERVICE DE L'AERODROME DE NOTRE DAME DES LANDES Article 4.A Principes généraux Le concessionnaire assure la conception et l'exécution de l'ensemble des études et des travaux de réalisation de l'aérodrome de NDDL conformément au présent cahier des charges. Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants. Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Le concessionnaire transmet à l'autorité de contrôle copie des demandes qu'il aura formulées et des réponses des autorités concernées. Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l'obtention d'une autorisation administrative, en cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative ou de recours intenté à l'encontre d'une autorisation administrative obtenue, s'il justifie que ces événements ne sont pas de son fait. Dans cette hypothèse, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables pour le concessionnaire d'un des événements susvisés. Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol. Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l'exécution des travaux. Article 4.B Acquisitions foncières L'emprise de l'aérodrome de NDDL, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession, figure en annexe 6. Le concessionnaire procède à l'acquisition des terrains et bâtis correspondants de telle sorte que cette emprise soit constituée au plus tard le 9 février 2018. Les parcelles situées en limite des emprises aéroportuaires et routières et destinées à la réalisation du programme d'accompagnement territorial sont identifiées au stade de l'enquête parcellaire. Elles peuvent être acquises dans leur totalité par l'un des deux maîtres d'ouvrage, agissant selon le cas pour son propre compte ou pour le compte de l'autre maître d'ouvrage. Sauf acquisitions amiables, le concessionnaire est chargé des opérations d'expropriation pour le compte de l'Etat. Le concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour procéder à l'acquisition amiable des terrains nécessaires à la réalisation du programme d'accompagnement territorial situés hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008. Le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard ou de difficultés dans la mise en œuvre des acquisitions dont il a la charge dès lors qu'il justifie que ces retards ou difficultés ne sont pas de son fait. Dans ces hypothèses, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables d'un des événements susvisés. Les modalités d'acquisition et de remise des terrains appartenant au département de la Loire-Atlantique font l'objet d'une convention entre l'Etat et le département, qui est portée en annexe 7. Article 4.C Droits réels sur l'aérodrome de NDDL Le concessionnaire bénéficie de plein droit, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, de droits réels sur les ouvrages de la concession, à l'exception des biens énumérés à l'article 3 pour lesquels le bénéfice de droits réels est subordonné à une décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile. Article 4.D Calendrier de mise en service de l'aérodrome de NDDL I.-La mise en service de NDDL au bénéfice de l'ensemble des usagers intervient : 1° Soit à l'expiration d'une période de quatre-vingt-un (81) mois après l'entrée en vigueur du présent contrat ; 2° Soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties, si celles-ci se réunissent à cet effet avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession ; 3° Soit à une autre date fixée par le concédant sans qu'elle puisse excéder de plus de douze (12) mois la date prévue au 1 ci-dessus, si le concessionnaire en fait la demande avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession. Dans cette dernière hypothèse, le concessionnaire déclare, avant la date prévisionnelle initiale de bouclage des contrats de financement telle que prévue au a de l'article 4.M, un report de la date de mise en service de NDDL telle que prévue au 1 du I du présent article. Le concessionnaire accompagne sa déclaration d'un mémoire indiquant les motifs de la demande de report. Pendant la période du report de la date de mise en service de NDDL en application du 3 du I du présent article, la redevance versée par le concessionnaire en application du II de l'article 68 est portée à 12 % du chiffre d'affaires annuel (hors taxes et hors missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports) des aéroports de NA et SN. Dans tous les cas, le concessionnaire informe le concédant de son intention de procéder à la mise en service de NDDL, trois mois avant la date effective qu'il envisage pour cette opération. Les parties, en concertation avec l'ensemble des tiers intéressés, notamment le prestataire de services de navigation aérienne, arrêtent la date effective de la mise en service en prenant en compte les contraintes des tiers. La date retenue ne peut être différée par rapport à la date envisagée par le concessionnaire de plus de trente (30) jours. Ce différé, dans la limite des trente jours, ne donne lieu à aucune redevance, ni pénalité, ni indemnité, ni mesure coercitive. II.-Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL figure à l'annexe 9. III.-Le concessionnaire assure la coordination de la planification des opérations des différents maîtres d'ouvrage. Dans le cas où un retard par rapport au calendrier prévisionnel se produit, sans qu'il soit imputable au concessionnaire, dans la mise en service des équipements et infrastructures nécessaires à la mise en service de l'aéroport de NDDL (accès routiers visés dans la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008, installations de navigation aérienne, services des douanes, de police aux frontières, de gendarmerie, de transports aériens et de Météo-France) et que ce retard entraîne un retard de la mise en service de NDDL, le concédant, après établissement des faits par constat contradictoire, indemnise le concessionnaire de toutes les conséquences financières directes et indirectes, dûment justifiées, qu'il pourrait avoir subies du fait de ce retard. En cas de retard de plus de vingt-quatre (24) mois dans la mise en service des équipements et infrastructures mentionnés à l'alinéa qui précède, le contrat peut être résilié par le concédant ou à la demande du concessionnaire par la juridiction compétente. Le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81. IV.-Dans l'hypothèse où les travaux de l'aérodrome de NDDL sont interrompus du fait de l'Etat pour un motif d'intérêt général, la date de mise en service de NDDL prévue au I du présent article est reportée pour une durée équivalente à celle durant laquelle l'interruption des travaux et ses conséquences auront fait obstacle à l'exécution du contrat. Durant la période d'interruption des travaux de l'aérodrome de NDDL du fait de l'Etat : 1° L'Etat ne peut pas imposer au concessionnaire les pénalités prévues au c de l'article 4.M ; 2° Le concessionnaire n'encourt pas les mesures coercitives prévues au I de l'article 78 ; 3° Le concessionnaire n'encourt pas la déchéance dans les conditions prévues au I a de l'article 82 ; 4° L'Etat indemnise le concessionnaire dans les conditions prévues par la jurisprudence administrative en matière de modification pour motif d'intérêt général.V.-Le renoncement de l'Etat au projet de l'aérodrome NDDL est assimilé à une résiliation de la concession pour motif d'intérêt général. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81. Article 4.E Caractéristiques techniques de l'ouvrage L'aérodrome de NDDL est réalisé conformément à l'avant-projet sommaire (APS) figurant à l'annexe 11. Il comporte la mise en place de l'inspection filtrage unique (IFU), dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du II de l'articles 43 et du II de l'article 46 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien et du g de l'article 12 de l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.L'APS comporte la réalisation à titre optionnel d'un taxiway parallèle à la piste nord. Cette option pourra être levée par l'Etat ou le concessionnaire préalablement à la date de début des études de l'avant-projet détaillé (APD) telle qu'elle apparaît en annexe 9.L'opération sera financée par celui qui lève l'option. En cas de levée de l'option par l'Etat, le financement sera assuré par ajustement du montant des concours publics et de l'échéancier de versement. Article 4.F Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire I.-Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession de tous les droits résultant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui résultent de l'application de ces lois et règlements, notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public. II.-Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et dans le dossier des engagements de l'Etat figurant à l'annexe 10, à l'exclusion de ceux relevant de la réalisation de la route de desserte de l'aéroport, notamment tels que décrit dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, repris dans le dossier des engagements de l'Etat. III.-Le maître d'ouvrage de la route de desserte de l'aéroport ne prend en charge que les mesures qui se rattachent directement et principalement à la réalisation de cette route. Sont à la charge du concessionnaire notamment : 1° La relocalisation des agriculteurs ; 2° Le rétablissement des chemins de randonnée ; 3° La déviation des réseaux nécessitée à la fois par les travaux de l'aéroport et ceux de la desserte routière ; 4° L'observatoire de l'environnement et l'ingénieur écologue chargé de superviser la réalisation des travaux et de suivre l'évolution environnementale du site et de ses alentours en phase d'exploitation, les modalités d'intervention sur le projet routier devant être définies en concertation avec le maître d'ouvrage de la desserte routière. IV.-Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité de l'aménagement foncier, y compris les travaux connexes, de la plate-forme aéroportuaire.V.-Figure en annexe 7 le montant des dépenses que le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'opérateur foncier, a engagées pour des acquisitions foncières, par anticipation avant la désignation du concessionnaire, dans l'emprise et hors de l'emprise de la concession en vue de favoriser la relocalisation et la réorganisation des exploitations agricoles. Le concessionnaire se substitue à l'Etat pour rembourser ces dépenses au département de la Loire-Atlantique en exécution de la convention particulière passée entre l'Etat et le département de la Loire-Atlantique. VI.-Dès sa désignation, le concessionnaire est substitué à l'Etat pour l'application, d'une part, du protocole indemnitaire d'éviction et du protocole sondages et, d'autre part, de la convention d'accompagnement par la chambre d'agriculture au profit des exploitations agricoles et des structures agricoles économiques affectées par la réalisation de l'aéroport de NDDL. VII.-Le concessionnaire a en charge la mise en œuvre, au profit des maîtres d'ouvrages, de l'observatoire de l'environnement regroupant les différents observatoires mentionnés dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de la cellule de coordination et de programmation du chantier. Il désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'autorité de contrôle définie à l'article 4.G des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. VIII.-Le concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains viabilisés, constructibles sans réserve et libérés de toute servitude, qui sont nécessaires à l'implantation des équipements de navigation aérienne (communication, navigation et surveillance) et à la construction du bloc technique (ensemble tour de contrôle, salles techniques et locaux tertiaires) avec les aménagements et places de stationnement nécessaires à ses activités. Il réalise et met à disposition les réseaux d'énergie et de télécommunication nécessaires à l'ensemble de ces installations. Pour le bloc technique, il assure également l'intégralité des prestations d'installation et de raccordement relatives à l'eau sanitaire et aux eaux usées et pluviales. Il réalise et entretient les voies d'accès au bloc technique et aux équipements de navigation aérienne. Les prestations prévues au présent article sont fournies gratuitement par le concessionnaire au prestataire de services de navigation aérienne. Article 4.G Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et travaux I.-L'Etat désigne une entité ci-après dénommée " autorité de contrôle ", qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation de NDDL, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la mise en service de NDDL.L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. II.-Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes, à compter de la date d'ouverture du chantier indiquée dans le calendrier prévisionnel figurant en annexe 9. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble du site de l'aérodrome de NDDL et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux. III.-Le concessionnaire communique le premier jour ouvré de chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution ainsi que des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service. Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux. Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes rendus de réunions...) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles. IV.-Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le concessionnaire soumet pour avis, à l'autorité de contrôle, les études d'avant-projet détaillé et les études de projet, accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrages connexes.L'autorité de contrôle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de ces études pour formuler toute observation qu'elle jugera utile.L'autorité de contrôle peut proposer l'étude ou la mise en œuvre de modifications. Le concessionnaire mène les études d'exécution et exécute les travaux conformément à ces études.V.-Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage. Article 4.H Procédures liées à l'achèvement de l'aérodrome de NDDL Le concessionnaire informe le représentant du ministre de l'aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui doit intervenir dès l'achèvement des travaux. Le concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à l'achèvement de l'aérodrome de NDDL.A l'issue de ces opérations de réception, le concessionnaire communique à l'Etat sans délai l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs. Il lui fournit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception : 1° Le dossier des ouvrages exécutés dont la composition aura été validée par l'autorité de contrôle et qui doit être tenu à jour pendant la durée de la concession ; 2° Un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages constitutifs de l'aéroport ; 3° Un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ; 4° Tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages. Article 4.I Mise en œuvre du droit de délaissement En application de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le concessionnaire procède pour le compte de l'Etat à l'acquisition de biens dans le périmètre créé par le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007. Les biens qui auraient été acquis par l'Etat ou seraient en cours d'acquisition par l'Etat dans le périmètre considéré, avant la date d'entrée en vigueur de la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire à cette date ou, le cas échéant, à leur date d'acquisition par l'Etat. Les biens acquis par le concessionnaire ou le concédant au titre de la mise en œuvre du droit de délaissement et situés hors de l'emprise de l'aéroport de NDDL définie à l'annexe 6 peuvent être cédés par le concessionnaire à tout moment, sous réserve que le cessionnaire ne puisse exercer à nouveau le droit de délaissement. Article 4.J Programme d'insonorisation des logements riverains Le concessionnaire met en place, jusqu'à la mise en service de l'aéroport, un dispositif temporaire d'aide à l'insonorisation au profit des riverains ayants droit qui en font la demande. Le montant des indemnisations à verser est établi conformément aux dispositions des articles R. 571-85 et suivants du code de l'environnement. Les courbes de bruit délimitant les zones qui ouvrent droit à l'aide à l'insonorisation avant la mise en service de l'aéroport sont déterminées sous l'autorité du préfet sur la base du projet de plan de gêne sonore (PGS) en cours d'élaboration. Le concessionnaire se prononce sur toute demande éligible dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le délai d'instruction des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de la mise en service est suspendu jusqu'à l'établissement du plan de gêne sonore par arrêté préfectoral et l'installation de la commission consultative d'aide aux riverains. Après la mise en service de l'aéroport, la procédure de droit commun d'aide aux riverains se substitue au dispositif temporaire institué par le présent article. Toutefois le concessionnaire reste compétent pour instruire et statuer sur les demandes d'indemnisation dont il a été saisi avant la date de la mise en service. Le concessionnaire transmet à l'Etat la liste des riverains ayant bénéficié de l'aide avant la mise en service. Article 4.K Procédures liées à la mise en service de l'aérodrome de NDDL I.-Après avoir recueilli l'avis du concessionnaire, le ministre chargé de l'aviation civile ferme NA à la circulation aérienne publique dans un délai d'un an à compter de la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL. Au plus tard douze (12) mois avant la mise en service de NDDL, le concessionnaire et le concédant définissent d'un commun accord la partie du site de NA qui n'est plus nécessaire à son exploitation à usage restreint et en arrête le périmètre. Cette partie du site de NA est libérée au plus tard trois mois après la mise en service de l'aérodrome de NDDL.A cette date, le concessionnaire remet gratuitement à l'Etat les ouvrages, constructions, installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale présentant le caractère de biens de retour, libres de tout occupant et de tout droit de tiers et en bon état d'entretien eu égard à l'état de ces biens constaté dans le procès-verbal de mise à disposition prévu au II de l'article 2. Le concessionnaire fait son affaire des éventuelles indemnités dues à des tiers pour la libération de ces biens. Les travaux de reconfiguration du site de NA éventuellement nécessaires ne sont pas à la charge du concessionnaire, qu'ils concernent la partie libérée ou la partie restant dans l'emprise concédée. La libération de ce périmètre permet à tout moment au concessionnaire de poursuivre l'exploitation de cet aérodrome à usage restreint conformément aux obligations prévues par le présent contrat, sans coût additionnel pour le concessionnaire par rapport à une utilisation normale pour un aéroport à usage restreint. II.-Sauf impossibilité technique ou inconvénient économique, les biens mobiliers du site de NA sont réutilisés sur le site de NDDL. Ceux de ces biens qui sont des biens de retour et qui ne peuvent donner lieu à cette réutilisation sont aliénés par le concessionnaire, dans les conditions prévues au III de l'article 2. Article 4.L Installations mises à la disposition des services de l'Etat Le concessionnaire met à la disposition des services et établissements publics de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux et aires de parking nécessaires à leur activité conformément à l'annexe 11 aux dates prévues à l'annexe 9. Une convention particulière entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne précisera les modalités de coordination entre eux. Article 4.M Dispositions financières a) Plan de financement : Le prix de revient pour la mise en service de l'aérodrome de NDDL, toutes dépenses confondues, est fixé à quatre cent huit millions deux cent vingt trois mille huit cent soixante dix-huit (408 223 878) euros HT valeur janvier 2009. Le concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant mentionné ci-dessus, qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 12. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, subventions d'investissement, revenus nets générés par NA et SN et financements privés externes). Le plan de financement prévoit trois phases, chacune faisant l'objet d'un montage financier spécifique : 1° La période courant de l'entrée en vigueur du présent contrat au bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction, définie comme la " phase de développement " ; 2° La période courant du bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction au remboursement du crédit construction, définie comme la " phase de construction " ; 3° La période courant du remboursement du crédit construction à la fin du contrat, définie comme la " phase d'exploitation ". Le bouclage des contrats de financement (" bouclage financier ") relatifs à la phase de construction intervient, conformément au calendrier prévisionnel, trente neuf (39) mois avant la date de mise en service prévue au I de l'article 4.D. Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Avant la mise en service de NDDL, tout projet de modification du plan de financement à l'exclusion de l'exécution de la convention de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du projet de modification. Le concessionnaire transmet à l'Etat, au plus tard trente-trois (33) mois avant la date de mise en service définie au I de l'article 4.D, une attestation du représentant du ou des arrangeur (s) de ses financements privés externes confirmant, d'une part, le bouclage financier conformément au plan de financement figurant à l'annexe 12 et, d'autre part, l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations du contrat de concession. Cette attestation établie par l'arrangeur est accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de deux (2) mois, dans les conditions prévues au IV de l'article 82. Toutes les ressources tirées de l'exploitation de NA et SN avant la mise en service de NDDL sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession. En conséquence, le concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources. b) Subvention d'investissement : Il est versé au concessionnaire, au titre de la réalisation de l'aérodrome de NDDL, une subvention d'investissement dont le montant et l'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre chacune des collectivités territoriales contributrices et l'Etat, les modalités d'évolution et de paiement et des montants des versements et les conséquences d'un retard dans leur paiement au concessionnaire sont détaillés à l'annexe 13. c) Pénalités pour non-respect de la date de mise en service : En cas de non-respect de la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL prévue au I de l'article 4.D, le concessionnaire encourt une pénalité égale à trente mille (30 000) euros par jour calendaire de retard ce, pendant une durée maximale de deux cent quarante (240) jours, soit sept millions deux cent mille (7 200 000) euros. Au-delà de deux cent quarante (240) jours et dans la limite de cent (100) jours, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard est portée à quatre-vingt mille (80 000) euros, soit huit millions (8 000 000) d'euros. En tout état de cause, l'Etat peut prononcer la déchéance en application de l'article 82 ; d) Pénalités : En cas de non-respect des dispositions du II de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze (15) jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de dix mille (10 000) euros par jour calendaire, au-delà de trente (30) jours à compter du manquement constaté. En cas de non-respect des dispositions du III de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze (15) jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de deux mille (2 000) euros par jour calendaire de retard à compter du signalement. e) Garanties financières : Afin de garantir l'ensemble des obligations qui lui incombent en phase de construction de l'aéroport NDDL au titre du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit ou fait fournir par ses prestataires au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la concession une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire ou intragroupe d'un montant de 10 % du prix de revient tel que défini au a de l'article 4.M. Le concessionnaire justifie de l'existence de la garantie jusqu'au deuxième anniversaire de la mise en service effective de NDDL. Elle est actualisée à la date du bouclage financier de la période durant laquelle se déroule la construction de l'aéroport de NDDL. La garantie est émise pour une durée minimale de cinq ans renouvelable. En cas d'absence de renouvellement mis en place deux mois avant l'échéance prévue de la garantie en vigueur, le concédant peut appeler la totalité de la garantie. Cette garantie peut être mise en jeu aux fins suivantes : 1° Garantir la mise en place et le respect du plan de financement conformément au a de l'article 4.M ; 2° Garantir le paiement des pénalités visées au c de l'article 4.M ; 3° Garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat en phase de construction, conformément aux dispositions du I de l'article 78 ; 4° Garantir l'achèvement de l'aérodrome de NDDL ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'article 82 ; 5° Garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat ou de résiliation pour motif d'intérêt général de celle-ci par l'Etat en phase de construction de NDDL, conformément aux dispositions de l'article 81 ; 6° Garantir, en cas de prononcé de la déchéance, le paiement de la redevance due en application du II de l'article 68 ; 7° L'absence de renouvellement de la garantie deux mois avant son échéance. La garantie constituée est conforme au modèle fixé à l'annexe 14. Article 4.N Dénomination de l'aérodrome de NDDL La dénomination définitive de l'aérodrome de NDDL est décidée par l'Etat, après consultation du concessionnaire, au plus tard six mois avant la date de mise en service effective de NDDL. Le concessionnaire peut, pendant la durée de la concession, exploiter commercialement le nom de l'aérodrome de NDDL, sous réserve d'en informer préalablement l'Etat. Ce dernier conserve la faculté de s'y opposer. Des opérations de communication relatives à NDDL, notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de l'Etat ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord. Article 4.O Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale I.-Concernant NDDL : a) Propriété des travaux d'architecte : Les plans d'architecture et de conception de l'aérodrome NDDL et des espaces verts y afférents, les esquisses, les dessins, les plans et les maquettes, y compris ceux relatifs aux éléments de décoration, conçus et réalisés par le concessionnaire ou par un architecte ou tout autre tiers agissant pour son compte (ci-après les " contributeurs ") dans le cadre du présent contrat, peuvent être sujets à des droits de propriété intellectuelle. Ces documents sont désignés collectivement ci-après : les " travaux d'architecte ". Le concessionnaire cède à l'Etat les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte qu'il détient dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. Il s'engage à conclure une convention avec les autres titulaires de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte afin qu'ils cèdent à l'Etat leurs droits patrimoniaux aux mêmes conditions et modalités. Les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont cédés à l'Etat : 1° A titre non exclusif pendant toute la durée du contrat, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire pouvant continuer à les exploiter ou permettre aux tiers agissant pour son compte de les exploiter pour les besoins de l'exécution de leurs obligations contractuelles et du service public ; 2° A titre exclusif, en tant que biens de retour, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit. Ils sont cédés à l'Etat au fur et à mesure de la réalisation de chacun des travaux d'architecte, sans rémunération complémentaire et sans qu'une quelconque formalité ne soit requise. Ces droits sont consentis pour leur durée de protection par le droit d'auteur conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier. La cession de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle porte sur les droits suivants : a) Le droit de reproduire (y compris de numériser) les travaux d'architecte, en tout ou partie, notamment sous forme d'affiches, de photos, de documents de présentation et ce quel que soit le support, papier, magnétique, optique, numérique, diapositive, microfilm, CD-ROM, CD-I, DVD ou tout autre support informatique ou électronique d'édition ou de reprographie ; b) Le droit de représentation des travaux d'ar …

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