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En bref

Cet arrêté définit les mesures de sûreté de l'aviation civile en France, en se basant sur la réglementation européenne. Il vise à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000051723141 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/51/72/31/LEGIARTI000051723141.xml Article Mesures de sûreté VIGUEUR_DIFF 2026-01-01 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile Annexe Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2025 (NOR : ATDA2502219A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple : -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine. Sommaire ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre A Règles générales Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ; 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ; 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ; 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale. Chapitre B Programmes de sûreté Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 : 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ; 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ; 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests. Chapitre D (Supprimé) Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en : 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ; 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture. Article 1-1-3-Secteurs I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome : 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ; 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ; 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique : 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ; 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage : 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ; 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ; 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile : 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ; 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ; 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai : 1. A l'expiration de la carte ; 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ; 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ; 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique . Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto : -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ; -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ; -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ; -la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration du certificat ; -la signature du titulaire ; 2. Au verso : -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ; -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto : -le nom du pays dans lequel la carte est émise ; -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ; -le nom de l'entité délivrant la carte ; -le cas échéant, la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration de la carte ; -la signature du titulaire ; 2. Au verso : -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes : 1. Ils sont de couleur : a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ; b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ; c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ; 2. Leur recto comporte : a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ; b. Le cas échéant : i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ; ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ; iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ; d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ; e. Une photographie récente du titulaire ; f. La date de fin de validité ; g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ; h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ; i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge. Leur recto comporte : 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ; 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ; 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ; 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ; 5 . Un numéro d'identification. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ; 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ; 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ; 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposan …

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