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En bref

Ce document est un cahier des charges qui détaille les règles et conditions d'une concession pour l'exploitation de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre. Il encadre la gestion, l'entretien et le développement de cet aérodrome.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000038896132 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/61/LEGIARTI000038896132.xml Article MODIFIE 2019-08-09 2022-06-29 AUTONOME Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention Annexe Cahier des charges applicable à la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1-A-Objet de la concession Article 1-B-Suivi de la concession Article 2-Assiette de la concession Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Concession TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ COMMUNE DE L'AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Article 4.1.1-Dispositions générales Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Article 4.1.3-Caractéristique technique de l'ouvrage Article 4.1.4-Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux Article 4.1.5-Procédure liée à l'achèvement des Travaux Initiaux Article 4.1.6-Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes Article 4.2 bis-Travaux effectués par l'affectataire principal sur les installations communes de l'aérodrome Article 4.3-Plan de financement Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article 5-Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Article 6-Coordination et partage d'informations Article 7-Ouverture à la circulation aérienne Article 8-Services de navigation aérienne Article 9-Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire Article 12-Délivrance d'actes constitutifs de droits réels TITRE 4-MODALITÉS D'EXPLOITATION Chapitre 1er-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13-Affectation des transporteurs aériens Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers Article 15-Locaux d'exploitation Article 16-Assistance en escale Article 17-Exploitation des aires aéronautiques Article 18-Présentation des perspectives à moyen et long terme Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises Article 19-Accès Article 20-Entreprises d'assistance en escale Article 21-Entreprises de fret et de poste Article 22-Opérateurs de transport public Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l'aérodrome Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers Article 25-Services de santé Article 26-Information des passagers et du public Article 27-Enquêtes auprès des passagers Article 28-Retards importants Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative Article 29-Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Article 30-Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté Article 32-Application de la réglementation sur l'assistance en escale Article 33-Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Article 34-Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Article 35-Application de la réglementation sur les servitudes Article 36-Police de l'exploitation de l'aérodrome Article 37-Police de la conservation Article 38-Sécurité générale Article 39-Application de la réglementation sanitaire Chapitre 5-Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40-Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics Article 41-Accès aux installations aéroportuaires Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne Article 43-Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Article 44-Météo-France Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales) Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations) Article 47-Autres administrations de l'Etat Article 48-Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Article 49-Retrait de certains terrains Article 50-Plans de secours Chapitre 6-Qualité de service Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité Article 52-Mesure de la qualité Article 53-Réclamations et observations des usagers TITRE 5-INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article 54-Certification environnementale Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens Article 57-Application de la réglementation environnementale TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article 58-Développement de l'aérodrome et plans de servitudes Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile Article 60-Régime des travaux Article 61-Dossiers d'investissement Article 62-Marchés de travaux Article 63-Occupation de biens immobiliers Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires TITRE 7-RÉGIME FINANCIER Article 67-Ressources de la concession Article 68-redevance domaniale et retour à meilleure fortune Article 69-Impôts et taxes Article 70-Garanties Article 71-Comptabilité de la concession Article 72-Comptabilité analytique Article 73-Obligation d'assurance Article 74-Aléas contractuels TITRE 8-INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION Article 75-Informations à fournir Article 76-Modalités de contrôle de l'administration TITRE 9-MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES Article 77-Pénalités financières Article 78-Mesures conservatoires TITRE 10-EXPIRATION DE LA CONCESSION Article 79-Durée de la concession Article 80-Renonciation au bénéfice de la concession Article 81-A-Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général-Rachat de la concession Article 82-Déchéance Article 83-A-Entrée en vigueur de la décision de résiliation-Contestation des indemnités de résiliation Article 83-B-Reprise des biens à la fin normale de la Concession Article 84-Reprise des engagements juridiques du Concessionnaire Article 85-Règlement des comptes de la concession Article 86-Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée TITRE 11-DISPOSITIONS DIVERSES Article 87-Gratuité des informations Article 88-Cession de la concession par le Concessionnaire Article 89-Identification du Concessionnaire Article 90-Conciliation Article 91-Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Article 92-Ordre de priorité des pièces TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS I.-Les termes et expressions utilisés dans la présente Concession et ses Annexes, avec une première lettre majuscule, sont définis comme suit : Affectataire Principal désigne le ministère de la défense, affectataire principal de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ; Affectataire Secondaire désigne le ministère chargé de l'aviation civile, affectataire secondaire de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ; Affiliés désigne toute entité qu'un actionnaire du Concessionnaire contrôle, qui le contrôle, ou qui se trouve sous un même contrôle que lui. Le contrôle s'entend de la manière dont cette notion est définie par l'article L. 233-3 du code de commerce ; Annexe désigne une annexe à la présente Concession ; Article désigne un article à la présente Concession ; Autorisations Administratives désigne l'ensemble des autorisations, permissions, déclarations, licences, permis, certificats nécessaires à la conception, à la réalisation des Travaux Initiaux ainsi qu'à l'exploitation du service public aéroportuaire ; Biens désigne l'ensemble des terrains, ouvrages et équipements, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par l'Etat ; Calendrier d'Exécution désigne le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux joint à l'Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ; CGPPP désigne le code général de la propriété des personnes publiques ; Changement de Normes ou de Réglementation Désigne tout Changement de Normes ou de Réglementation Générale et tout Changement de Normes ou de Réglementation Spécifiques ; Changement de Normes ou de Réglementation Générales désigne, à l'exclusion des Changements de Normes ou de Réglementation Spécifiques, toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation ayant une incidence sur le déroulement de la Concession et qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date ; Changement de Normes ou de Réglementation Spécifique désigne toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date, spécifiques au secteur aéroportuaire, notamment toute modification du Code de l'aviation civile ou du Code des transports, ainsi que toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation présentant un lien direct avec l'objet de la Concession ; Concession désigne la présente concession, y compris ses Annexes et ses avenants éventuels ; Concessionnaire Date d'acceptation des Travaux Initiaux désigne la société titulaire de la Concession visée à l'Article 89 (Identification du Concessionnaire) ; désigne la date à laquelle les Travaux Initiaux ont été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 ; Dettes désigne tous les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ; Etat Ou Concédant désigne l'Etat français, en ce compris notamment l'administration centrale et ses services déconcentrés, et en particulier l'Affectataire Principal et l'Affectataire Secondaire ; Financement désigne les Dettes et les Fonds Propres ; Fonds Propres désigne tout apport en capital, prêts subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires ainsi que les crédits-relais fonds propres tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ; Force Majeure désigne un évènement extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible ; Imprévision désigne un évènement :-indépendant de la volonté des Parties ;-imprévisible lors de la conclusion de la Concession ou dont les effets ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature de la Concession ;-et entraînant un bouleversement de l'économie générale de la Concession ; Jour désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu à la Concession, si le dernier Jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant ; Jour Ouvré désigne tout Jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France ; Normes désigne un texte approuvé par un organisme de normalisation reconnu, établissant des prescriptions techniques ; Parties désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et l'Etat ; Produits d'Exploitation désigne la somme du chiffre d'affaires lié (i) aux activités aéronautiques, (ii) aux activités extra-aéronautiques, (iii) aux activités régaliennes ainsi (iv) qu'aux autres produits d'exploitation réalisés par le Concessionnaire sur l'aérodrome ; Protocole désigne le protocole spécifique, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article 1 de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) joint en Annexe 2 ; Réglementation désigne les textes de nature législative ou réglementaire et la doctrine fiscale et comptable ; Réserves désigne les Réserves Majeures et les Réserves Mineures ; Réserves Majeures désigne la non-conformité des Biens réalisés dans le cadre des Travaux Initiaux rendant les Biens impropres à leur destination ; Réserves Mineures désigne les Réserves autres que les Réserves Majeures ; Résultat Net désigne la différence entre le total des produits et des charges, en ce compris, notamment, la redevance due par le Concessionnaire à l'Etat en application de l'Article 68-II (retour à meilleure fortune) ; Risque Non Assurable désigne un risque pour lequel :-soit, le Concessionnaire est dans l'incapacité d'obtenir une proposition d'assurance de la part d'assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;-soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit l'augmentation annuelle du montant de la prime et/ ou de la franchise, sont, pour une raison non imputable au Concessionnaire, supérieures à cent-vingt pour cent (120 %) du montant de la prime et/ ou de la franchise de l'année précédente ; Travaux Initiaux désigne les travaux obligatoires définis à l'Annexe 6. (Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques) devant être exécutés par le Concessionnaire conformément au Calendrier d'Exécution joint en Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ; II.-Sauf stipulation contraire de la présente Concession : -les titres des Articles et des Annexes de la Concession sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour son interprétation ou l'application de ses stipulations ;-les références faites aux Articles et aux Annexes doivent être interprétées comme des références aux articles et annexes de la présente Concession, et les références à la Concession incluent ses annexes ;-les mots comportant un pluriel doivent inclure le singulier ;-la référence à une personne englobe ses cessionnaires, ayants droit et successeurs, ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit ;-les montants indiqués dans le Contrat et ses Annexes doivent être compris en euros et hors taxes (HT) ;-les références à un document visent ce document, ainsi que ses annexes, tel qu'il pourra être modifié, remplacé par voie de novation ou complété. TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Préambule En vertu de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var), l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est affecté à titre principal au ministère de la défense pour les besoins de la marine nationale et à titre secondaire au ministère chargé de l'aviation civile pour les besoins de l'aviation civile. L'emprise de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre comporte plusieurs zones d'activité : -une zone civile ;-une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes et les principaux équipements d'aide à la navigation aérienne à usage commun, et un secteur spécifique Défense. Ces zones et secteur sont identifiés et délimités sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges. La zone militaire de l'aérodrome est sous l'autorité du commandant de la base d'aéronautique navale (BAN) d'Hyères, qui est également le directeur de l'aérodrome au sens de l'arrêté du 8 mars 2006 relatif aux prérogatives et obligations des affectataires ainsi qu'aux principes de répartition des charges sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense. Article 1-A-Objet de la concession I.-La présente convention de concession a pour objet une mission de service public incluant : -l'exploitation de la zone civile de l'aérodrome, définie sur le plan transmis en annexe 1 du présent cahier des charges, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables et notamment dans les conditions fixées par un protocole spécifique (le Protocole), passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé en annexe 2 au présent cahier des charges ;-le financement et la réalisation de travaux initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques et ouvrages connexes, sur le secteur d'activité commune de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, tel qu'identifié à l'Annexe 1 au présent cahier des charges ;-l'entretien et la maintenance des installations communes tel que défini à l'article 4.2, à compter du sixième mois après l'entrée en vigueur de la concession et pendant toute la durée restante de la concession ; Au titre de la mission d'entretien et de maintenance des installations communes définie à l'article 4.2, il assure ces prestations d'entretien-maintenance conformément aux meilleures pratiques en vigueur et dans les conditions économiques les plus compétitives. -l'entretien et la maintenance de l'ensemble des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;-la réhabilitation, la construction, l'aménagement ou la destruction des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;-la participation aux charges de fonctionnement des installations et services à usage commun assumées par l'Etat selon une répartition et des conditions définies en annexe 3 au présent cahier des charges. Au titre de cette mission d'exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe. Le Concessionnaire assure l'aménagement, le développement de l'aérodrome et la valorisation des emprises domaniales de la zone civile de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet. II.-Le Concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges et de ses Annexes, et sous réserve des manquements imputables à l'Etat, dont les conséquences seront prises en charge par l'Etat. La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution locales. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et/ ou le directeur d'aérodrome. Par dérogation à l'article 74.3 du présent cahier des charges, l'Etat prendra en charge les conséquences d'une modification ou du remplacement du Protocole ayant un impact direct et substantiel sur l'exécution de ses missions par le Concessionnaire. Article 1-B-Suivi de la concession Il pourra être créé par décret un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Article 2-Assiette de la concession I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le Concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante : a) Biens de retour : Tous les biens financés par le Concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat au début ou en cours d'exécution de la Concession, sont des biens de retour. Ils se composent : -de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat ;-des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données …) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ;-des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation réalisés ou acquis par le Concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession. En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 et 83 du présent cahier des charges. Tous les ouvrages réalisés dans le secteur d'activité commune sont des biens de retour. b) Biens de reprise : Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire, utiles à l'exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres. Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 83-B du présent cahier des charges. Pendant la durée du contrat, ces biens appartiennent au Concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas. c) Biens propres : Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils appartiennent en pleine propriété au Concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l'Etat n'a aucune obligation de reprendre ces biens. Les biens propres sont librement cessibles par le Concessionnaire au prix qu'il détermine librement. II.-Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l'annexe 18 du présent cahier des charges (Grille de répartition des Biens), en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat. Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la concession. A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. Le Concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire. III.-Occupation des terrains constituant l'assiette de la Concession III. 1.-La présente Concession est exécutée par le Concessionnaire sur les terrains mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat, correspondant aux zones et secteurs mentionnés à l'article 1-A et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1). L'annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le Concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d'un constat contradictoire. En cas de retrait sur décision de l'Etat de terrains relevant du périmètre de la Concession tel que décrit à l'Annexe 1 (Plan de l'aérodrome), le Concessionnaire a droit au versement d'une indemnité réparant les préjudices directs et indirects qu'il subit du fait de ce retrait III. 2.-Le Concessionnaire est autorisé à occuper les terrains visés au III. 1 du présent Article. En contrepartie de cette autorisation, le Concessionnaire est tenu de verser à l'Etat, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Concession et à chaque date anniversaire de cette date, une redevance d'occupation du domaine public dont le montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au Concessionnaire. Les modalités de fixation de cette redevance sont définies à l'Article 68-I (Redevance domaniale). IV.-Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, détruire, mettre au rebut ou céder les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux du domaine public. Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de la grille de répartition des Biens figurant en annexe 18 du présent cahier des charges, radiés de cette grille de répartition. V.-Mise à disposition des Biens par l'Etat pour les Travaux Initiaux Suivant le calendrier figurant en Annexe 9 au présent cahier des charges, l'Etat met à la disposition du Concessionnaire les parties du secteur d'activité commune ainsi que les ouvrages, nécessaires à la réalisation des Travaux Initiaux tels que définis en Annexe 6 et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1) au présent cahier des charges. Le Concessionnaire accepte les biens situés sur la zone civile apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile La concession donne lieu, sur les emprises de la zone civile de l'aérodrome, à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et par le procès-verbal de remise pour le transfert de gestion d'un ensemble foncier dépendant du domaine public de la Commune de Hyères au profit de l'Etat-Ministère (Chargé des Transports)-Direction générale de l'Aviation Civile. Sur demande du Concessionnaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. A défaut de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de soixante (60) Jours à compter de la réception de la demande, la demande est réputée acceptée. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la concession. Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Concession I.-Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 4. V, à l'entrée en vigueur de la concession, le Concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments relatif à la zone civile de l'aérodrome. Le Concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Par exception, l'Etat reste responsable des conséquences relatives aux contentieux existant à la date d'entrée en vigueur de la Concession, et des contentieux à naître résultant de faits juridiques, d'actes juridiques ou d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la Concession. Une liste d'engagements figure en annexe 19 au présent cahier des charges et sera mise à jour, le cas échéant, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession par constat contradictoire. Parmi ces engagements figure une convention de mise à disposition de terrains et locaux à la direction des travaux maritimes de Toulon, en charge notamment de l'entretien des espaces militaires de la BAN Hyères. L'emprise concernée est représentée sur le plan en l'annexe 1. Leur usage sera maintenu jusqu'au déménagement de l'ensemble des personnels concernés sur la partie militaire de la BAN Hyères. II.-Le Concessionnaire reprend, dans les conditions le cas échéant prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. III.-Régime du personnel : La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d'industrie du Var titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une partie du domaine public de l'aérodrome d'Hyères-Le Palyvestre et affectés à la construction, l'entretien et l'exploitation de cet aérodrome à la date de son expiration est notifiée au Concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé. L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient à la date d'entrée en vigueur de la concession. Les agents de droit public sont mis à la disposition du Concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 et par la convention de mise à disposition des agents de droit public de la Chambre de commerce et d'industrie du Var conclue entre la Chambre de commerce et d'industrie du Var et le Concessionnaire. IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le Concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affectée à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur la zone civile de l'aérodrome de Hyères-le Palyvestre ainsi qu'à la couverture de celles de ces missions qui sont assurées par l'affectataire principal, en application de la convention en annexe 3. Dans un délai de quatre (4) mois suivant l'entrée en vigueur de la concession, l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome dresse un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté à la veille de l'entrée en vigueur de la Concession. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements. L'Etat dispose d'un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs. Si le solde de financement de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est négatif, l'Etat (DGAC) le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. La valeur non amortie des investissements réalisés dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s'ils sont positifs, fait l'objet de remboursements annuels à l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome par le Concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l'année, ajustés du coût financier calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice. Le taux d'intérêt est déterminé par la moyenne, sur l'année précédant l'exercice comptable de la mise en service, des taux d'échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor. V.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession, le Concessionnaire se substitue à l'Etat dans ses obligations relative à la prise en charge des annuités d'intérêt et d'amortissement des emprunts régulièrement contractés par l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome. Le bilan financier de clôture des emprunts restants à la date d'entrée en vigueur de la concession est présenté en annexe 21. Ce bilan expose le solde des emprunts restants, les contrats correspondants auprès des établissements prêteurs, l'échéancier des remboursements jusqu'à leur terme et l'évaluation du coût d'un remboursement anticipé de ces emprunts. L'annexe 21 sera mise à jour par les parties dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession. TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ COMMUNE DE L'AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Article 4.1.1-Dispositions générales Le Concessionnaire assure la conception et l'exécution, conformément au présent cahier des charges et à ses Annexes, des Travaux Initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques sur le secteur d'activité commune de la zone militaire de la plate-forme aéronautique. Ces Travaux Initiaux comprennent : -La rénovation et l'adaptation des pistes 05-23 et 13-31 et de leur bande de dégagement ;-La rénovation et l'adaptation des chemins de roulements CR2, CR3, CR7, des bretelles A et E, ainsi que de leur bande de dégagement ;-La réfection du balisage aéronautique sur les pistes et sur l'ensemble des chemins de roulements du secteur d'activité commune jusqu'au pupitre de commande inclus ;-Les travaux liés à la mise en conformité de la plateforme aéronautique commune au titre de la loi sur l'eau. Les infrastructures et équipements spécifiques Défense exclus ou nécessitant une procédure particulière sont définis par le commandant de la base aéronavale de Hyères (dite « BAN » dans la suite du document), directeur d'aérodrome. Leur composition initiale est indiquée sur le plan en annexe 1, et peut faire l'objet d'une mise à jour sur demande du directeur de l'aérodrome. Le Concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage délégué des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune. Pour l'exécution des travaux, le Concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol, à l'exception de leur pollution dont l'existence et/ ou les conséquences n'étaient pas révélées par les études réalisées par l'Etat et des travaux liés à cette découverte. Le Concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. Le Concessionnaire peut confier l'exécution des Travaux Initiaux à un tiers. Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Conformément au Calendrier d'Exécution joint en Annexe 9 (calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux), l'acceptation des Travaux Initiaux, dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 4.1.5, interviendra au plus tard le 31 mars 2021. Le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 77 (Pénalités financières). Article 4.1.3-Caractéristique technique de l'ouvrage Les Travaux Initiaux définis ci-dessus sont réalisés conformément à l'avant-projet détaillé figurant à l'Annexe 6 du présent cahier des charges. Article 4.1.4-Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux I.-L'Etat désigne une entité, ci-après dénommée « autorité de contrôle », qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du Concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des Travaux Initiaux, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la Date d'acceptation des Travaux Initiaux. L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin et aux frais de l'Etat, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. Le Concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. II.-Le Concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux. III.-Le Concessionnaire communique chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur du premier avenant à la Concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments mentionnés à l'Annexe 8 (composition des études d'avant-projet détaillé) qui ne figurent pas dans l'Annexe 6 (avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques), ainsi que ceux entrant dans la constitution des études d'exécution et des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au Concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates clés et à la Date d'acceptation des Travaux Initiaux. Le Concessionnaire organise, au minimum une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux. Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le Concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles. Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le Concessionnaire soumet pour avis à l'autorité de contrôle les éléments mentionnés à l'Annexe 8 (composition des études d'avant-projet détaillé) qui ne figurent pas dans l'Annexe 6 (avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques), ainsi que les éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrage connexes. L'autorité de contrôle dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception desdites études pour formuler toute observation qu'elle jugera utiles. L'autorité de contrôle peut proposer l'étude et/ ou la mise en œuvre de modifications. Le Concessionnaire mènera les études d'exécution et exécutera les travaux conformément à ces études. Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités au titre des Travaux Initiaux. Article 4.1.5-Procédure liée à l'achèvement des Travaux Initiaux Le Concessionnaire informe les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la Défense de la date des opérations préalables à la réception, qui devra intervenir dès l'achèvement des travaux. Il fournira, à la réception des travaux, l'ensemble des documents et procès-verbaux nécessaires à l'exploitation de la plateforme aéronautique. Le Concessionnaire fournira, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception : -le dossier des ouvrages exécutés dont la composition sera validée par l'autorité de contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la concession ;-un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ;-un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ;-tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés. Le Concessionnaire effectuera sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux faisant l'objet du présent contrat de concession et fera son affaire de la levée des éventuelles Réserves. Pour les besoins du présent article, l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux n'inclut pas la signature des procès-verbaux de réception qui ne pourront être signés par le Concessionnaire tant que le Concédant n'a pas accepté les Travaux Initiaux dans les conditions décrites ci-après. A l'issue de l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux, le Concessionnaire communique aux affectataires de l'aérodrome l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Concédant dispose d'un délai de deux (2) semaines à compter de la réception des projets de procès-verbaux précités pour faire part au Concessionnaire de l'existence d'une ou plusieurs Réserve (s) Majeure (s), faute de quoi l'acceptation des Travaux Initiaux sera réputée acquise. En cas de Réserve (s) Majeure (s), le Concessionnaire doit lever chacune de ces Réserves avant la date correspondante de levée de la Réserve, telle que cette date est définie au calendrier de levée des Réserves. Il communique au Concédant un dossier démontrant la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s). Le Concédant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de ce dossier pour contester la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s), faute de quoi la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s) et l'acceptation des Travaux Initiaux seront réputées acquises. Dans l'hypothèse où le Concédant contesterait la levée d'une Réserve Majeure dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le Concessionnaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la levée de cette Réserve et obtenir du Concédant l'acceptation des Travaux Initiaux. Le non-respect des dates de levée des Réserves définies au calendrier de levée des Réserves Mineures prévu à l'alinéa précédent peut être sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 77 (Pénalités financières). Article 4.1.6-Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives Le Concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations administratives relatives à l'exécution de la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants. Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après la Date d'acceptation des Travaux Initiaux figure à l'annexe 9. Concernant la procédure loi sur l'eau, en application de l'article R. 217-1 du code de l'environnement, un arrêté ministériel portant autorisation de mise en service, en date du 18 décembre 2015 et modifié le 13 décembre 2018, prend en compte le dimensionnement des aires aéronautiques imposé au Concessionnaire pour les Travaux Initiaux. Le Concessionnaire prend à sa charge, dans le cadre des Travaux Initiaux, les obligations relatives au secteur d'activité commune résultant de cet arrêté. Par exception, le concessionnaire n'est pas tenu pour responsable des démarches relatives à l'obtention de l'autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en application de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il ne l'est pas non plus des retards empêchant le début des travaux dans les délais prévus à l'annexe 9 liés à la délivrance des autorisations administratives, notamment en matière d'urbanisme et d'installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors qu'il justifiera que ces retards ne lui sont pas imputables. Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes Les installations communes sont constituées de l'ensemble des installations situées dans le secteur d'activité commune et des équipements communs situés hors de ce secteur, à l'exception des équipements militaires, comme défini sur le plan situé en annexe 1. Elles comprennent notamment : -les pistes 05-23 et 13-31 ainsi que des bandes de dégagements dans les limites du secteur d'activité commune,-les chemins de roulements CR1, CR2, CR3, CR7 Bretelles A, B, C, D et E ainsi que de leurs bandes de dégagement,-l'ensemble du réseau de balisage et d'aides visuelles de ces chaussées,-l'ensemble des ouvrages hydrauliques situés dans le secteur d'activité commune,-les équipements communs identifiés sur le plan en annexe 1. Après six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession et jusqu'à son expiration normale ou anticipée, l'entretien et la maintenance de ces installations communes sont transférés au Concessionnaire, à l'exception des prestations qui restent assurées par l'affectataire principal comme indiqué en annexe 5. Les coûts correspondants font l'objet d'une répartition entre le Concessionnaire et l'affectataire principal, comme prévu dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges. Le Concessionnaire s'assure que les pistes et autres aires aéronautiques du secteur d'activité commune, présentent des caractéristiques techniques : -d'un niveau minimum conforme à la situation existante six mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession, et ce jusqu'à la Date d'acceptation des Travaux Initiaux mentionnés à l'article 4.1.1 ;-d'un niveau minimum conforme à l'annexe 4 pour la période à partir de la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, mentionné à l'article 4.1.2, et pendant toute la durée de la concession. Les prestations de gros entretien renouvellement des installations communes dont le Concessionnaire à la charge font l'objet d'un plan de pérennité, annexé en annexe 7 au présent cahier des charges, qui comprend un plan d'actions triennal. Chaque année, un bilan technique des installations à usages commun précitées est effectué par le Concessionnaire, à sa charge, et est transmis aux affectataires aéronautiques de l'aérodrome. Le plan d'actions triennal est alors mis à jour en fonction notamment des travaux et constats réalisés l'année écoulée, et présenté pour approbation au comité local des affectataires avec l'ensemble des justifications (anticipation, décalage, maintien à date). Cette mise à jour est adaptée pour tenir compte de la réalité des performances constatées et du vieillissement des installations et matériaux. La mise à jour annuelle du plan d'actions triennal inclut le cas échéant la programmation des travaux prévus au cours de l'année écoulée et non réalisés avec bilan des conséquences de ces non-réalisations. Le plan de pérennité fait par ailleurs l'objet d'une révision complète tous les sept (7) ans après qu'un diagnostic complet et indépendant, pris en charge par le Concessionnaire, de tous les ouvrages et équipements concernés a été réalisé et sur lequel la révision s'appuie. Cette mise à jour fait l'objet d'une présentation pour approbation en commission locale des affectataires. Article 4.2 bis-Travaux effectués par l'affectataire principal sur les installations communes de l'aérodrome Afin de garantir l'exercice de sa mission souveraine de défense nationale, le ministère de la Défense se réserve le droit de réaliser des travaux sur les installations faisant partie des ouvrages communs et en dehors de ceux dont le Concessionnaire a la charge en vertu du présent cahier des charges, après concertation préalable avec le Concessionnaire. L'Affectataire Principal fera ses meilleurs efforts pour limiter l'impact des travaux ainsi réalisés sur la bonne exécution de la concession. Le ministère de la Défense interviendra sur les ouvrages de compétence défense identifiés sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges afin de réaliser les prestations d'entretien maintenance. Article 4.3-Plan de financement Le Concessionnaire assure le financement des Travaux Initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques du secteur d'activité commune, des travaux d'entretien et de maintenance des installations communes, et de l'exploitation de la zone civile. Le prix de revient pour l'ensemble des Travaux Initiaux, toutes dépenses confondues, est fixé à 27 515 935 (vingt-sept millions cinq cent quinze mille neuf cent trente-cinq) euros HT et actualisé selon les termes de l'Annexe 22 (Echéancier et modalités de versement de la subvention d'investissement), augmenté de 835 000 (huit cent trente-cinq mille) euros HT au titre d'une mobilisation additionnelle de la maîtrise d'ouvrage. Le Concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant visé ci-dessus qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le plan de financement du Concessionnaire figure à l'annexe 10 du présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics le cas échéant et financements privés) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur (s) et agents de ces financements privés. Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession, le Concessionnaire remet à l'Etat une garantie actionnaire conforme au modèle fixé à l'Annexe 14 du présent cahier des charges. Tout projet de modification du plan de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le Concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification et les parties se rencontrent afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante permettant de faire évoluer le plan de financement. Le Concessionnaire transmet à l'Etat, au plus tard 1 (un) mois avant la date de démarrage des Travaux Initiaux, telle que prévue à l'Annexe 9 du cahier des charges de la Concession, une attestation du ou des arrangeur (s) de ses financements privés confirmant (i) la signature des contrats de financement ou celle d'avenants à de tels contrats portant sur les financements privés (“ closing financier ”) conformément au plan de financement figurant à l'annexe 10 et (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le Concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 1 (un) mois précédant la date de démarrage des Travaux Initiaux, telle que prévue à l'Annexe 9 au cahier des charges, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le Concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois. Cette résiliation, par dérogation aux articles 80 à 82 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du Concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou celui des tiers. Le Concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l'ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées. Sont à la charge du Concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'ouvrage. Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire Toute personne ayant à intervenir sur la zone militaire détient les informations s'y rapportant à titre confidentiel. Elle doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion. Le Concessionnaire est responsable du respect de cette règle dans le cadre de ses obligations en vertu du présent cahier des charges. L'accès à la zone militaire dont fait partie le secteur d'activité commune est soumis aux conditions suivantes : Enquête de sécurité : L'enquête préalable à laquelle doit être soumise toute personne appelée à pénétrer dans la zone militaire nécessite un délai d'au moins 5 jours ouvrables. Ce délai est d'au moins 3 semaines pour le personnel étranger. L'accès des personnels étrangers est dans tous les cas soumis à autorisation et peut-être refusé. Formalités d'accès : Même après enquête, l'accès dans la zone militaire est subordonné à la réception par l'administration compétente d'une demande dans un délai d'au moins 5 jours ouvrables. TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article 5-Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Le Concessionnaire respecte et fait ses meilleurs efforts pour faire respecter par des tiers, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant de la zone civile d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Toutefois, en application de l'article L. 6332-3 du code des transports, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier sont assurés dans les conditions fixées par le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre par l'affectataire secondaire, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé au présent cahier des charges. En contrepartie de ces services, le Concessionnaire versera au ministère de la Défense une compensation financière selon les termes prévus dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges. Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, le Concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant. Les décisions prises par le Concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers. Article 6-Coordination et partage d'informations I.-Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. Le Concessionnaire informe le directeur d'aérodrome des vols prévus, selon les termes prévus dans le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome par l'affectataire secondaire, joint en annexe 2 au présent cahier des charges. II.-Le Concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le Concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire de la convention de concession, aux heures d'ouverture de l'aérodrome. Le Concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence. Article 7-Ouverture à la circulation aérienne L'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est agréé à usa …

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