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En bref

Ce texte est une convention de concession entre l'État et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi. Il définit les conditions et les responsabilités de la SEAM pour la gestion et le développement de cet aérodrome pendant une durée de quinze ans.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000045971049 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/45/97/10/LEGIARTI000045971049.xml Article VIGUEUR 2022-06-29 2999-01-01 AUTONOME Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention Annexe ANNEXE CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À L'AÉRODROME DE DZAOUDZI Entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé " le concédant ", d'une part, Et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) au capital de 37 000 euros ayant son siège à l'aéroport de Dzaoudzi, 97610 Pamandzi, Mayotte, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le numéro 529 025 405, représentée par Gérard MAYER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé " le concessionnaire ", d'autre part, sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM), qui l'accepte, la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi, à Mayotte. Article 2 Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention. Article 3 La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant, conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile. Toutefois, (i) les études et prestations mentionnées à l'annexe 10 sont réalisées dès l'entrée en vigueur de la présente convention ; (ii) la mission d'exploitation de l'aérodrome n'est exercée par le concessionnaire qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du tarif des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports fixé par l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2011 ; (iii) le début des travaux à réaliser par le concessionnaire intervient comme il est mentionné à l'article 4.2 du cahier des charges annexé à la présente convention. Article 4 La durée de la présente convention est de quinze ans à compter du début de l'exploitation de l'aérodrome par le concessionnaire tel que précisé au ii) de son article 3, sans préjudice d'une prorogation de cette durée en raison de retards non imputables au concessionnaire. Fait le 22 mars 2011. Pour l'Etat : La ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil Pour la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) : Le président, G. Mayer A n n e x e Cahier des charges applicable à la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi TITRE Ier OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er Objet de la concession I. - La présente convention de concession a pour objet une mission de service public portant sur : ― la conception, le financement, la construction, l'entretien et la maintenance d'une nouvelle aérogare et des ouvrages connexes (parkings, voies de desserte etc.) sur l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, étant précisé que le concessionnaire doit assurer l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs, et réaliser les investissements nécessaires à cet effet ; ― la réalisation des travaux d'adaptation des pistes et aménagements existant au Boeing B777-300ER ; ― l'entretien et la maintenance de l'ensemble des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l'aérodrome ; ― la réhabilitation, la construction ou la destruction des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l'aérodrome ; ― l'exploitation de l'aérodrome dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables. Au titre de cette mission d'exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe. II. - Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges. La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur du service de l'aviation civile océan Indien ou le prestataire de services de navigation aérienne. Article 2 Assiette de la concession I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat à la date du début de l'exploitation de l'aérodrome et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante : I-1. Biens de retour. Ils se composent : ― de l'ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ; ― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et œuvres intellectuelles (plans, bases de données...) nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ; ― des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession. Ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les hypothèses prévues aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges. I-2. Biens de reprise. Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l'exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres. Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 83 du présent cahier des charges. Pendant la durée du contrat, ces biens sont considérés appartenir au concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas. I-3. Biens propres. Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n'a aucune obligation de reprendre ses biens. Les biens propres sont librement cessibles par le délégataire au prix qu'il détermine librement. II. - Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figure sous l'annexe 2 du présent cahier des charges, en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat. Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les 2 (deux) ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente convention de concession. A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire. Le concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Ces documents sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur du service de l'aviation civile océan Indien. III. - Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, mettre au rebut ou céder des biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine public. Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de l'inventaire figurant en annexe 2 du présent cahier des charges, radiés dudit inventaire. IV. - Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Article 3 Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel I. - A la date de début de l'exploitation de l'aérodrome, le concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession tels qu'énoncés limitativement à l'annexe 4. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. La liste de ces engagements est annexée à la convention de concession. II. - Le concessionnaire reprend, dans les conditions prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome. III. - Le concessionnaire se substitue à l'Etat pour la convention de mise à disposition du personnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (annexe 5). Des agents employés sur l'aéroport peuvent, avec leur accord, être mis à disposition du concessionnaire par convention passée entre ce dernier et la personne publique mettant ces agents à disposition. IV. - Sans préjudice des dispositions du présent cahier des charges, le concédant garantit le concessionnaire de toutes réclamations par un tiers au titre d'une obligation contractuelle découlant de la substitution, dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la concession. Plus généralement, le concédant garantira le concessionnaire en cas de bouleversement économique tel que défini au contrat qui proviendrait des obligations inhérentes aux contrats ou engagements imputables au concédant et repris par le concessionnaire et détaillé dans l'annexe 4. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MODERNISATION DE L'AÉRODROME DE DZAOUDZI (TRAVAUX INITIAUX) Article 4.1 Principes généraux Le concessionnaire assure la conception et l'exécution, conformément au présent cahier des charges, des travaux initiaux qui comprennent : ― d'une part, une nouvelle aérogare ; ― d'autre part, des ouvrages connexes à l'aérogare, des travaux d'adaptation des équipements au Boeing B777-300ER et de mise aux normes diverses. Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage. Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol (hors risques de pollution/contamination préexistante et les conséquences de liquéfaction du sol, dont dimensionnement à la liquéfaction par un tiers). Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu pour responsable des retards empêchant le début des travaux dans les délais prévus à l'annexe 10, liés à la délivrance des autorisations administratives, notamment en matière d'urbanisme, d'installations classées pour la protection de l'environnement et pour l'application de la loi sur l'eau, dès lors qu'il justifiera que ces retards ne lui sont pas imputables. Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l'exécution des travaux. Les parties se rapprocheront pour envisager tout aménagement nécessaire du contrat en cas de travaux non prévus au présent contrat d'une durée supérieure à trois mois, voire d'une durée inférieure dans l'hypothèse où ceux-ci pourraient avoir un impact substantiel sur l'exploitation de l'aérodrome. Le concessionnaire prend acte de la réalisation possible d'une nouvelle piste d'atterrissage sur l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, ainsi que des nouvelles installations de navigation aérienne que cela rendrait nécessaires. Dans l'hypothèse où cette éventualité se réaliserait, un protocole sera conclu entre le maître d'ouvrage de la piste longue et le concessionnaire, ainsi que l'Etat s'il n'est pas lui-même maître d'ouvrage, afin d'organiser les conséquences de la réalisation de la nouvelle piste d'atterrissage sur l'exploitation de l'aérodrome. Néanmoins, l'Etat ou l'entreprise chargée de ladite piste demeurera maître d'ouvrage. Lors de la réalisation éventuelle de ce projet de piste longue, le concessionnaire ne pourra percevoir aucune compensation pour les perturbations à l'exploitation que sa réalisation pourrait engendrer ou pour son exploitation ultérieure, sous réserve que les perturbations ne revêtent pas un caractère majeur, auquel cas il conviendra d'aménager par voie d'avenant les conséquences desdites perturbations. L'exploitation et l'entretien de la piste longue sont susceptibles d'être confiés au concessionnaire. Dans cette hypothèse, le concessionnaire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux. Ce droit comporte la communication des projets d'exécution sur lesquels le concessionnaire donne son avis sans qu'il puisse en résulter une quelconque modification des obligations et responsabilités du concessionnaire. Il aura en outre le droit de suivre l'exécution des travaux et, en conséquence, aura libre accès aux chantiers, sans qu'il puisse en résulter une quelconque modification des obligations et responsabilités du concessionnaire. Au cas où il constaterait quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il devra la signaler au concédant dans les meilleurs délais. Après réception des travaux, le concédant remettra les installations au concessionnaire, à charge pour ce dernier d'en assurer l'exploitation. Cette remise des installations sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties dressant un état des lieux contradictoire. Article 4.2 Calendrier de mise en service de l'aérogare et des équipements connexes et des adaptations au B777-300ER La mise en service de l'aérogare et des équipements connexes au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date de début d'exploitation de l'aérodrome, à l'exception de l'extension de l'aire de trafic et de la mise à disposition de l'ancienne aérogare réhabilitée et sous réserve des dispositions ci-après. L'adaptation des installations au B777-300ER et les mises aux normes diverses seront opérationnelles dans un délai de sept mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention telle que définie à l'article 3 de la convention de concession et au plus tard le 1er octobre 2011, sous réserve des dispositions ci-après, avec une mise à disposition de l'extension de l'aire de trafic au plus tard trente-trois mois à compter de la date de début d'exploitation de l'aérodrome. La mise en service de l'aérogare réhabilitée interviendra elle aussi au plus tard trente-trois mois à compter de la date de début d'exploitation de l'aérodrome. Article 4.3 Caractéristiques techniques de l'ouvrage Les travaux initiaux définis à l'article 4.1 sont réalisés conformément à l'avant-projet sommaire figurant à l'annexe 12 du présent cahier des charges. Article 4.4 Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux I. ― L'Etat désigne une entité, ci-après dénommée " autorité de contrôle ", qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des travaux initiaux, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après l'achèvement des travaux initiaux. L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. Dans les conditions prévues à l'annexe 9, le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. II. ― Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble du site de l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux. III. ― Le concessionnaire communique chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution ainsi que des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates clés et à la date de mise en service. Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux. Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions....) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles. Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le concessionnaire soumet pour avis, à l'autorité de contrôle les études d'avant-projet détaillé et les études de projet dont la composition est fixée à l'annexe 9 du présent cahier des charges, accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrages connexes. L'autorité de contrôle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception desdites études pour formuler toute observation qu'elle jugera utiles. L'autorité de contrôle peut proposer l'étude et/ou la mise en œuvre de modifications. Le concessionnaire mènera les études d'exécution et exécutera les travaux conformément à ces études. Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage. Article 4.5 Procédure liée à l'achèvement des travaux initiaux Le concessionnaire informe le représentant du ministre chargé de l'aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui devra intervenir dès l'achèvement des travaux. Il fournira, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception : ― le dossier des ouvrages exécutés dont la composition sera validée par l'autorité de contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la concession ; ― un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ; ― un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ; ― tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés. Le concessionnaire effectuera sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent contrat de concession. A l'issue de ces opérations de réception, le concessionnaire communique à l'Etat l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs. Article 4.6 Procédures liées à la date de mise en service de l'aérogare et des équipements connexes Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations administratives relatives à l'exécution de la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants. Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l'obtention d'une autorisation administrative, d'un refus de délivrance d'une autorisation administrative ou d'un recours intenté à l'encontre d'une autorisation administrative obtenue, lorsque ces événements ne sont pas de son fait. Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après l'achèvement des travaux initiaux figure à l'annexe 10. Article 4.7 Plan de financement Le prix de revient pour l'ensemble des travaux initiaux, toutes dépenses confondues, est fixé à quarante et un millions cinq cent mille euros HT (41 500 000 € HT) valeur janvier 2010 et actualisé selon les termes de l'annexe 15. Le concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant visé ci-dessus qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 14 du présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeurs et agents de ces financements privés. Tout projet de modification du plan de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification et les parties se rencontrent afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante permettant de faire évoluer le plan de financement. Le concessionnaire transmet à l'Etat, dans le délai de 8 (huit) mois à compter de la date de début d'exploitation de l'aérodrome, une attestation du ou des arrangeurs de ses financements privés (étant précisé que SNC-Lavalin SAS pourra, le cas échéant, agir à titre de prêteur et apporter son financement dans les modalités prévues à la lettre de support, dont copie est jointe en annexe 14) confirmant (i) la signature des contrats de financement portant sur les financements privés (" closing financier ") conformément au plan de financement figurant à l'annexe 14 et aux termes et conditions financières de l'annexe 15 et (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 8 (huit) mois indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois. Cette résiliation, par dérogation aux articles 80 à 82 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou à celui des tiers. Le concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l'ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'ouvrage. L'ensemble des ressources tirées de l'exploitation de l'aérodrome Dzaoudzi de Mayotte dans la configuration existante à la date de début de l'exploitation sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession ; en conséquence, le concessionnaire ne pourra verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources jusqu'avant la mise en service des travaux initiaux. Article 4.8 Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale I. - Concernant l'aérodrome de Dzaoudzi à Mayotte. I-1. Propriété des travaux d'architecte. Les plans d'architecture et de conception de l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, et des espaces verts y afférents, les esquisses, les dessins, les plans et les maquettes, y compris relatifs aux éléments de décoration afférents conçus et réalisés par le concessionnaire ou par un architecte ou tout autre tiers agissant pour son compte (ci-après les " contributeurs "), dans le cadre du présent contrat peuvent être sujets à des droits de propriété intellectuelle et seront désignés collectivement ci-après les " travaux d'architecte ". I-1-1. Engagements du concessionnaire. A cet égard, le concessionnaire s'engage à obtenir des différents contributeurs, au moyen de cessions portant sur ces travaux d'architecte, l'ensemble des droits patrimoniaux visés ci-dessous et ce en s'assurant du versement d'une rémunération adaptée aux auteurs pour pouvoir, à son tour, les céder, sans risque, à l'Etat dans le cadre du présent contrat. Ces cessions des droits d'auteur seront effectuées entre le concessionnaire et ses contributeurs, au fur et à mesure de la réalisation des travaux d'architecture et pour les droits visés ci-dessous au I.1.2 du présent article " Champ d'application des cessions ". Ces cessions des droits patrimoniaux effectuées, en amont, au profit du concessionnaire seront consenties pour leur durée de protection par le droit d'auteur, conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier. En sa qualité de bénéficiaire des droits patrimoniaux sur les travaux d'architecte, le concessionnaire garantit à l'Etat une jouissance paisible portant sur l'ensemble des droits cédés au titre du présent article, qui pourra être mise en jeu à l'occasion de toute réclamation, action ou procédure initiée par un ou des contributeurs fondée sur une violation de leurs droits d'auteur. Le concessionnaire s'engage, à ce titre, à prendre en charge l'ensemble des sommes, frais, honoraires d'avocat et auxquels pourrait être condamné l'Etat du fait de cette violation par une décision de justice ou qui serait le fait d'une transaction. Cette garantie pourra être mise en œuvre par l'Etat pendant toute la durée de protection des droits d'auteur attachés aux travaux d'architecte. Les droits patrimoniaux afférents auxdits travaux d'architecte, tels que visés ci-dessous, sont cédés à l'Etat : ― à titre non exclusif pendant toute la durée du contrat, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire pouvant continuer à les exploiter ou permettre aux tiers agissant pour son compte de les exploiter pour les besoins de l'exécution de leurs obligations contractuelles et du service public ; ― puis à titre exclusif, en tant que biens de retour, à la fin du contrat, pour quelque raison que ce soit. I-1-2. Champ d'application des cessions. Les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont cédés par le concessionnaire à l'Etat au fur et à mesure de la réalisation de chacun des travaux d'architecte. Dans la mesure où le concessionnaire se rémunère directement par le biais de la concession et pendant toute la durée de celle-ci, il est entendu entre l'Etat et le concessionnaire que ces cessions des droits patrimoniaux qui sont l'accessoire de la commande réalisée par le concessionnaire seront effectuées sans rémunération supplémentaire par rapport à celle visée dans les conditions financières du présent contrat, ce que le concessionnaire accepte, étant également observé que les parties considèrent que la contrepartie financière des cessions de droits est incluse dans le mécanisme financier du présent contrat bénéficiant au concessionnaire. Ces droits sont consentis pour leur durée de protection par le droit d'auteur conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier. La cession de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle porte sur les droits suivants : a) Le droit de reproduire (y compris de numériser) les travaux d'architecte, en tout ou partie, notamment sous forme d'affiches, de photos, de documents de présentation et ce, quel que soit le support, papier, magnétique, optique, numérique, diapositive, microfilm, CD-ROM, CD-I, DVD, ou tout autre support informatique ou électronique d'édition ou de reprographie ; b) Le droit de représentation des travaux d'architecte, notamment de les présenter au public en particulier lors d'expositions et ce, par tout moyen de communication, y compris par la transmission par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par les procédés et réseaux électroniques, connus ou inconnus à ce jour ; Pour l'exercice des droits mentionnés aux a et b, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire consent à l'Etat et fait consentir par le titulaire du droit sur les travaux d'architecte le droit de modification et d'adaptation des travaux d'architecte pendant la durée du contrat, pour des motifs d'esthétique et de technique, aux fins de recadrage, agrandissement, diminution de taille ou autre, notamment pour permettre une présentation homogène ou d'améliorer la qualité éditoriale en cas de publication (notamment dans la presse, dans les brochures informatives et/ou sur tout autre support ou média de communication publique). En outre, le concessionnaire, qui reconnaît de façon expresse que l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamanzi (y compris ses composants) résultant des travaux d'architecte a un fort caractère fonctionnel et utilitaire, consent à l'Etat le droit pour l'Etat et tout tiers intervenant pour son compte de pouvoir librement, à la fin du contrat intervenue pour quelque raison que ce soit, apporter ou faire apporter à l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamanzi des modifications, adaptations, aménagements et désaffectations rendus strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de Dzaoudzi-Pamanzi ou son adaptation à des besoins nouveaux. Le concessionnaire s'engage à conclure une convention avec le titulaire du droit moral sur les travaux d'architecte aux fins qu'il consente au profit de l'Etat aux mêmes restrictions de son droit. L'Etat reconnaît que le concessionnaire et l'architecte intervenant pour son compte pourront librement, tant pendant la durée du contrat qu'après la fin du contrat, utiliser lesdits travaux d'architecte exécutés en application des plans d'architecte, à titre de référence ou pour assurer leur promotion et communication, sans préjudice des droits de l'Etat et dans le respect des obligations contractuelles, notamment de confidentialité des données. Sous réserve du respect du droit moral des contributeurs, il en sera de même de l'Etat qui pourra procéder à toute communication et à diffusion qu'il jugera utile, tant pendant la durée du présent contrat qu'après la fin de celui-ci, sur les travaux d'architecte réalisés notamment au moyen de plans ou de photographies des ouvrages et plus largement de toute image de l'aérodrome. Toute image (photographie, vidéo) de tout ou partie des travaux d'architecte, interne ou externe, prise par le concessionnaire ou l'architecte aux fins susvisées ne devra comporter aucune donnée sensible : systèmes de sécurité ou autres données interdites au public ni aucune image de personnes travaillant dans l'aérodrome de Dzaoudzi ou des visiteurs, sauf accord exprès des personnes intéressées. I-2. Système informatique. Au cas où un système informatique est mis en place par le concessionnaire dans l'aérodrome de Dzaoudzi, pour les besoins de son exploitation, les parties conviennent de respecter les principes suivants, étant entendu qu'on entend par " système informatique " un ensemble cohérent de réseaux, équipements, progiciels et autres développements informatiques spécifiques à l'objet de la présente convention. Il est d'ores et déjà convenu que le système informatique et les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle y afférents (à l'exception des ceux afférents aux progiciels couverts par des licences concédées par des tiers) sont des biens de retour qui, à la fin du contrat et pour quelque cause que ce soit, deviendront de plein droit et sans surcoût la propriété exclusive de l'Etat. Ainsi, seront de plein droit cédés à l'Etat les droits suivants, afférents aux développements spécifiques, à savoir les droits de : ― reproduction et utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support papier, magnétique, optique ou vidéographique et notamment disques, disquettes, bandes, listings, vidéogrammes, pour toute exploitation, y compris en réseau ; ― représentation et diffusion de quelque façon que ce soit, sur quelque réseau que ce soit, édition ; ― adaptation, modification, correction, développement, intégration, transcription, traduction ; ― exploitation de quelque façon que ce soit des développements spécifiques. En outre, le concessionnaire consent au concédant le droit d'apporter ou de faire apporter au système informatique sur lequel il détient un droit moral de propriété intellectuelle des modifications, adaptations, corrections, développements, intégrations, transcriptions ou traductions rendus strictement indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique, légitimées par les nécessités du service public et, notamment, l'exploitation de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi ou son adaptation à des besoins nouveaux. La cession des droits sera effective pour le monde entier et pour la durée de protection des droits d'auteur attachés au système informatique, dans tous ses éléments, et par le droit de propriété intellectuelle, conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future. A cet effet, le concessionnaire s'engage à conclure et faire conclure par tout tiers titulaire des droits de propriété intellectuelle tout document formalisant la cession des droits patrimoniaux nécessaires et permettant à l'Etat une exploitation pérenne. Le concessionnaire s'engage à remettre ces documents à l'Etat, à première demande de celui-ci. S'agissant des progiciels couverts par des licences concédés par des tiers, le concessionnaire s'engage à prendre toute mesure, y compris contractuelle, lui permettant de transférer lesdites licences à l'Etat à la fin de la concession pour quelque raison que ce soit et ce sans surcoût pour l'Etat. De manière générale, le concessionnaire s'engage à assurer, pendant la période de réversibilité dont la durée sera convenue entre les parties, le transfert de connaissances nécessaire à la reprise du système d'information par l'Etat ou par le tiers désigné par celle-ci, en vue de son exploitation et de sa maintenance. II. - Propriété des marques, noms commerciaux, noms de domaine et autres signes distinctifs afférents à l'exploitation de l'aérodrome. Les marques, noms commerciaux, noms de domaine et autre signes distinctifs enregistrés par le concessionnaire et afférents à l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, doivent être compatibles avec l'image et la réputation qu'un concessionnaire de service public se doit de maintenir et respectueux des obligations légales ou réglementaires applicables. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte à des droits de tiers, à l'ordre public et à tout engagement pris à l'égard de l'Etat. En cas de manquement, le concessionnaire est seul responsable de conséquences d'une demande ou action menée à quelque titre que ce soit. Les signes distinctifs susvisés sont des biens de retour. Le concessionnaire s'engage à la fin du contrat à remettre à l'Etat à titre gratuit les signes distinctifs qu'il aura pu déposer, enregistrer ou utiliser, dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte. A cette fin il s'engage à signer tous actes, pouvoirs, documents utiles à la cession. A ce titre, le concessionnaire assurera une gestion de bonne foi de son portefeuille des signes distinctifs. Le concessionnaire s'engage à apporter son aide à l'accomplissement des formalités d'inscription de la présente cession au registre des marques concerné, au registre du nom de domaine et à tout autre organisme concerné et ce, aux frais du concessionnaire. A ce sujet, le concessionnaire s'engage à signer tout acte ou pouvoir et à exécuter tout acte qui lui serait soumis pour ce faire, dans les meilleurs délais. Le concessionnaire autorise l'Etat, ses partenaires et tout tiers intervenant pour leur compte à utiliser pendant toute la durée du contrat lesdits signes distinctifs, pour les besoins de toute opération de communication publique afférente à l'aérodrome. III. - Autres créations mises en œuvre dans l'aérodrome existant. Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux éventuelles créations, travaux d'architecte ou autres, créés par le concessionnaire dans le cadre du contrat. TITRE III CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article 5 Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Sous réserve des dispositions de l'article 4 et de l'article 10 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut confier à des tiers l'exécution de tout ou partie de ses obligations prévues par le présent contrat. Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public. Article 6 Coordination et partage d'informations I. - Sans préjudice des compétences des services de l'Etat, notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaires au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. II. - Le concessionnaire met en place une permanence sur l'aérodrome pendant l'ouverture de l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence. Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence. Article 7 Ouverture à la circulation aérienne L'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article D. 221-1 du code de l'aviation civile. Article 8 Services de navigation aérienne Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur l'aérodrome respectivement par l'Etat et par l'établissement public Météo-France. Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 9 Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code des transports et le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge. Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur du service de l'aviation civile océan Indien avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. Le directeur du service de l'aviation civile océan Indien dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour émettre son avis. Au terme de ce délai, il est réputé avoir émis son avis. Les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur du service de l'aviation civile océan Indien. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'aérodrome. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés. Article 10 Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants : ― pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ; ― aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ; ― infrastructures dont le concessionnaire assure la gestion en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile, ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien, sur sa demande. Dans tous les cas de figure, le concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat. Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables. Si le concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats. Article 11 Actes juridiques du concessionnaire I. - Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire. II. - Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers. Sauf accord préalable du directeur du service de l'aviation civile océan Indien et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective et dans le respect des dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance. III. - A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant de plus de trois ans le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis. IV. - Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela, quelles qu'en soient les causes. Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge, sous sa seule responsabilité, tout recours contentieux que l'établissement crédit bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession. Article 12 Délivrance d'autorisation d'occupation temporaire Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, le concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation. En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les autorisations accordées au sein des aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat. Ces autorisations ou conventions ne peuvent porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession. TITRE IV MODALITÉS D'EXPLOITATION Chapitre Ier Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13 Affectation des transporteurs aériens I. - Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs. Les décisions par lesquelles le concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le concessionnaire sur avis conforme du directeur du service de l'aviation civile océan Indien, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien. II. - Le concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur du service de l'aviation civile océan Indien des décisions prises. III. - Le concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur du service de l'aviation civile océan Indien, en cas d'urgence. Article 14 Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur du service de l'aviation civile océan Indien et des usagers aéronautiques. II. - Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation. Article 15 Locaux d'exploitation Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20. Article 16 Assistance en escale I. - Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. II. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le concessionnaire ne font pas partie des services concédés. Article 17 Exploitation des aires aéronautiques a) Dispositions générales : Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout évènement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 60, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité. b) Aires de trafic : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires. Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre. L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers. c) Aires de manœuvre : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manœuvre. Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : ― balisage lumineux ; ― panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ; ― indicateurs visuels de pente d'approche ; ― barres d'arrêt. Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées. Le concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections. Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur du service de l'aviation civile océan Indien, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations. Sur les aérodromes qui font l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes. Article 18 Présentation des perspectives à moyen et long terme Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyens et longs termes, en indiquant notamment : ― le contexte et la situation présente de l'aérodrome ; ― les hypothèses d'évolution du tra …

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