En bref
Ce contrat de partenariat concerne la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France. Il définit les obligations de SNCF Réseau et de la SAS Gare de la Mogère pour la réalisation et la gestion de cette infrastructure.
Ce qu'il réglemente
- La réalisation du pôle d'échange multimodal, incluant un bâtiment voyageurs, un parvis, des espaces d'intermodalité et de stationnement, ainsi que des quais.
- Les obligations générales du titulaire (SAS Gare de la Mogère) concernant la conception, la construction, l'entretien et la maintenance du pôle.
- Le régime financier du contrat, incluant les coûts pris en charge par le titulaire, le financement, les concours publics et la rémunération du titulaire.
- Les contrôles, responsabilités, assurances, et les conditions d'évolution ou de fin du contrat.
Qui il concerne
- SNCF Réseau, en tant qu'établissement public et cocontractant.
- La SAS Gare de la Mogère, en tant que titulaire du contrat et responsable de la réalisation et de la gestion du pôle.
Points clés
- Le contrat porte sur un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON et les infrastructures associées.
- Des pénalités peuvent être appliquées au titulaire en cas de manquement aux objectifs de performance ou de retard dans le calendrier de réalisation.
- Le financement du pôle est assuré par le titulaire, avec des concours publics de SNCF Réseau.
- La rémunération du titulaire est versée sous forme de loyer à compter de la date de mise à disposition du pôle.
Texte de loi
CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DU PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL MONTPELLIER SUD DE FRANCE Sommaire 1. Définitions.-Interprétation Titre Ier.-Objet, durée et périmètre du contrat 2. Objet du contrat 3. Entrée en vigueur.-Durée Titre II.-Occupation.-Biens 4. Biens mis à disposition 5. Régime des biens Titre III.-Réalisation et mise à disposition du pôle 6. Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle 7. Réalisation de travaux et d'aménagements par SNCF-R 8. Autorisations administratives liées aux travaux 9. Risques liés à l'emprise 10. Conception 11. Déroulement des travaux 12. Contrôle de la réalisation des travaux 13. Mise à disposition 14. Calendrier de réalisation 15. Pénalités en période de construction 16. Mesures coercitives en période de construction Titre IV.-Entretien-maintenance du pôle 17. Autorisations administratives nécessaires à l'execution des prestations 18. Maintenance 19. Mise en conformité 20. Renouvellement 21. Engagements énergétiques 22. programme immobilier d'accompagnement 23. Contrôle des obligations du titulaire et penalités 24. Respect des exigences du service public.-Ordre public.-Police 25. Mesures coercitives au titre de l'exécution des prestations Titre V.-Régime financier du contrat 26. Coûts pris en charge par le titulaire 27. Financement 28. Concours publics 29. Rémunération du titulaire 30. Paiement de la rémunération du titulaire 31. Garanties 32. Fiscalité Titre VI.-Contrôle.-Responsabilités 33. Compte-rendu d'activité.-Informations de SNCF-R 34. Passation des contrats par le titulaire et insertion sociale 35. Responsabilités 36. Assurances Titre VII.-Evolution.-Fin du contrat 37. Modification du contrat 38. Changement de loi 39. Imprévision 40. Force majeure 41. Résiliation pour motif d'intérêt général 42. Déchéance 43. Conséquence de la fin du contrat Titre VIII.-Dispositions finales 44. Cession 45. Droit applicable et résolution des litiges 46. Propriété intellectuelle 47. Notifications 48. Liste des annexes au contrat Annexe 1.-Prescriptions et exigences techniques Annexe 2.-Projet architectural et technique Annexe 3.-calendrier de réalisation du pôle Annexe 4.-emprise Annexe 5.-Plans de maintenance et de pérennité Annexe 6.-objectifs de performance.-Pénalité Annexe 7.-Détail des coûts assumés par le titulaire Annexe 8.-Plan de financement Annexe 9.-Concours publics Annexe 10.-Détermination du loyer Annexe 11.-Garantie à première demande Annexe 12.-Communication Annexe 13.-Rapport d'activité du titulaire Annexe 14.-Assurances Annexe 15.-Stabilité de l'actionnariat Annexe 16.-programme immobilier d'accompagnement Annexe 17.-Jalons de coordination au titre de la ligne CNM Annexe 18.-Opérations préalables à la mise à disposition Le présent contrat est conclu le 4 février 2015. Entre les soussignés : 1. SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° B. 412.280.737, dont le siège est 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, représenté par Alain Quinet, dûment habilité en qualité de directeur général délégué de SNCF Réseau, (ci-après dénommé " SNCF-R "), D'une part, et 2. SAS Gare de la Mogere, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 808.921.274, représentée par Jean-Pierre Matton, dûment habilité à cet effet. (ci-après dénommée le " titulaire "), D'autre part. Il a été préalablement exposé ce qui suit : Le projet du pôle d'échange multimodal de Montpellier Sud de France (" le PEM ") porte sur la conception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation d'un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON, d'un parvis, d'espaces d'intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, de quais et de l'ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (l'ordonnance), SNCF Réseau (SNCF-R) a décidé de recourir au contrat de partenariat à la lumière des résultats de l'évaluation préalablement menée, cette dernière ayant fait l'objet d'un avis positif n° 2012-05 de la mission d'appui au financement des infrastructures. Ainsi que l'autorise l'article L. 2111-11 du code des transports, SNCF-R a lancé, sur le fondement des articles 3 et suivants de l'ordonnance, une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de partenariat (le contrat) portant sur la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange multimodal (gare nouvelle) de Montpellier Sud de France. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne (avis n° 2012/ S 137-229252 et avis rectificatif n° 2012/ S 141-234386), et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (avis n° 12-143106 et avis rectificatif n° 12-146983). Au terme de cette procédure, le conseil d'administration de SNCF-R a délibéré sur le projet de contrat le 16 octobre 2014, et autorisé son président à le signer. Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 1. Définitions, interprétation 1.1. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions définis ci-après auront la signification qui est portée en regard de chacun d'eux : Actionnaires : les actionnaires du titulaire ; Annexe : une annexe du contrat ; Article : un article du contrat ; Calendrier de réalisation du pôle : le calendrier de réalisation des prestations, notamment des opérations de conception et d'exécution des travaux, nécessaires à la mise à disposition du pôle, inséré à l'annexe 3 ; Compte de réserve pour renouvellement : le compte spécifique destiné à recevoir les sommes versées par SNCF-R en vue du financement des prestations correspondant aux opérations de renouvellement, tel que visé à l'article 20.4. Le solde de ce compte comprend les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur ce compte depuis son ouverture ; Contrat : le présent contrat, en ce compris ses annexes ; Concours publics : les sommes versées par SNCF-R au titulaire pendant la période de réalisation du pôle, conformément aux dispositions de l'article 28 ; Consommation d'engagement : consommations sur lesquelles le titulaire s'engage à la signature du contrat ; Coûts de gestion du contrat : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la frais de gestion et management du contrat, de fonctionnement et d'assurance du titulaire à compter de la date de mise à disposition, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de financement : les coûts prévisionnels (exprimés en euros courants) du titulaire relatifs au financement du pôle, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de l'énergie et des fluides : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la fourniture en énergie et fluides, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de maintenance : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux prestations de maintenance, hors renouvellement, mises à sa charge, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de renouvellement : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux obligations de renouvellement mises à sa charge, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts d'investissement : les coûts prévisionnels relatifs à la réalisation du pôle (exprimées hors taxes, en euros constants valeur de 1er septembre 2013) hors frais financiers intercalaires relatifs à l'ensemble des instruments de financement permettant au titulaire d'exécuter ses obligations au titre du contrat. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 7 ; Coûts d'investissement courants de base : les coûts d'investissement actualisés par application d'une hypothèse d'indexation Capex de 4 % par an, conformément aux dispositions de l'annexe 7. Date contractuelle de mise à disposition : la date à laquelle le titulaire s'est contractuellement engagé à avoir achevé et mis le pôle à la disposition de SNCF-R, telle qu'elle figure à l'article 14.1 ; Date de mise à disposition : la date à laquelle le pôle est considéré comme mis à disposition de SNCF-R. Cette date est fixée dans les conditions prévues à l'article 13.2 ; Date d'entrée en vigueur du contrat : la date à laquelle le contrat entre en vigueur, telle que définie à l'article 3.1 ; Défauts majeurs : les défauts s'opposant à l'acceptation par SNCF-R de la mise à disposition du pôle, en ce qu'ils rendent impropre à sa destination ou à son utilisation normale par SNCF-R tout ou partie du pôle, ou en ce qu'ils portent atteinte à la solidité du pôle ou à la sécurité des personnes et des biens conformément aux prescriptions du contrat, étant précisé qu'en application de la procédure visée à l'article 13, une accumulation significative de défauts mineurs peut constituer un défaut majeur si cette accumulation répond à la définition d'un défaut majeur susvisée ; Défauts mineurs : les défauts autres que les défauts majeurs ; Emprise : l'ensemble des terrains, identifiés à l'annexe 4 sur lesquels est implanté le pôle ; Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public, et titulaire d'une licence conformément à la législation applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. Il comprend SNCF Voyageurs. La notion d'entreprise ferroviaire comprend également celle de regroupement international d'entreprises ferroviaires ; Evénements-clés : les événements essentiels du processus de réalisation du pôle tels qu'identifiés dans le calendrier de réalisation du pôle et dont la réalisation peut constituer une condition au versement des concours publics dans les conditions prévues à l'annexe 9 ; Fonds propres : les fonds apportés par les actionnaires au capital social de la société titulaire ; Instruments de couverture : le cas échéant, les instruments financiers mis en place par le titulaire afin de couvrir, notamment, les risques de taux relatifs aux instruments de dette que (
- i)le titulaire jugera utile de couvrir, (
- ii)les pourvoyeurs d'instruments de dette lui imposeront de couvrir au titre de la politique de couverture éventuelle qui lui sera imposée par les conventions de financements desdits instruments de dette ; Instruments de dette : les financements, tels que détaillés au 1.2.2 de l'annexe 8, notamment bancaires ou tout autre mode de financement mis en place par le titulaire en vue de l'exécution de ses obligations au titre du contrat, à l'exclusion (
- i)des fonds propres et des quasi-fonds propres et des éventuels crédits-relais qui leur sont associés, (
- ii)des crédits relais TVA et (iii) des Instruments de couverture ; Jour : jour calendaire, sauf mention expresse contraire dans le contrat ; Ligne CNM : ensemble des ouvrages, installations et équipements, réalisés par le prestataire CNM, constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ; Loyer : rémunération versée au titulaire à compter de la date de mise à disposition, telle que définie à l'article 29.1 ; Loyer (LF) : élément du loyer versé au titulaire en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement mises à la charge du titulaire, tel que défini à l'article 29.1 ; Loyer I1 : la partie du loyer immobilier définie à l'article 29.1 ; Loyer I2 : la partie du loyer immobilier définie à l'article 29.1 ; Loyer immobilier : élément de loyer versé au titulaire en contrepartie de la mise à disposition du pôle, tel que défini à l'article 29.1 ; Loyer G (LG) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer M (LM) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer R (LR) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer F (LF) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Objectifs de performance : objectifs de performance et de disponibilité imposés au titulaire, visés à l'article 23 ; Organisme technique indépendant : entité désignée dans les conditions prévues à l'article 10.2 ; Partie (
- s): ensemble ou séparément, SNCF-R et/ ou le titulaire ; Pénalité : sanction financière appliquée au titulaire en cas de manquement aux objectifs de performance dans les conditions prévues à l'article 23 ; Pôle (ou pôle d'échange) : l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du pôle d'échange Montpellier Sud de France, dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe 1 ; Plan de financement : description des instruments et modalités par le biais desquels le titulaire assure le financement de la réalisation du pôle figurant à l'annexe 8 ; Prestataire CNM : maître d'ouvrage, désigné par SNCF-R, pour la réalisation de la Ligne CNM ; Plans de maintenance et de pérennité : les plans décrivant les prestations d'entretien, de maintenance et de renouvellement permettant le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillées à l'annexe 5. Ces plans sont mis à jour dans les conditions définies à l'article 18.5 ; Plan de maintenance et de pérennité final : programme de remise à niveau du pôle établi dans les conditions définies à l'article 20.3 ; Programme immobilier d'accompagnement : programme de valorisation réalisé par le titulaire dans les conditions définies à l'article 22 et à l'annexe 16 ; Projet de base : dossier de conception établi par le titulaire à la date de signature du contrat et inséré à l'annexe 2 ; Quasi-fonds propres : les financements subordonnés apportés par les actionnaires ; Recettes immobilières garanties : a le sens défini à l'annexe 16 ; Résultats : les éléments, créations, inventions ou autres éléments développés, créés ou inventés par le titulaire dans le cadre de l'exécution du contrat, en ce compris les études, rapports, esquisses, dessins, maquettes, plans, cartes, documents et renseignements de toute nature ; Risque partagé : événement donnant lieu à un partage de ses conséquences financières entre SNCF-R et le titulaire dans les conditions prévues à l'article 14.3 ; SNCF Gares & Connexions : Société nationale des chemins de fer français, prise en sa branche " Gares & Connexions ". Gares & Connexions est la branche de SNCF Mobilités dédiée à la gestion et au développement des 3 000 gares françaises de voyageurs. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs, et notamment au décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, Gares & Connexions est une branche d'activité autonome des activités de transporteur de SNCF Mobilités, chargée de gérer les gares voyageurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Elle est dotée de comptes séparés. 1.2. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont la même valeur que les dispositions figurant dans le corps du contrat. Sauf mention expresse contraire, toute référence au contrat inclut ses annexes. En cas de contradiction entre une disposition figurant dans le corps du contrat et une disposition d'une annexe, les dispositions figurant dans le corps du contrat prévaudront. En cas de contradiction entre les annexes du contrat ou au sein d'une même annexe, les clauses particulières prévalent sur les clauses générales, étant précisé que, en toutes hypothèses, les dispositions de l'annexe 1 priment sur l'annexe 2. 1.3. Les intitulés des articles et le sommaire ont été insérés uniquement pour faciliter les références et ne doivent pas être pris en compte pour l'interprétation du contrat. 1.4. Les articles 25 et 40 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 disposant que l'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend, à compter du 1er janvier 2015, la dénomination " SNCF Réseau " du seul fait de la loi, les parties conviennent qu'au cas où le contrat ferait référence aux termes " RFF " ou " Réseau ferré de France ", ceux-ci doivent être entendus comme se rapportant à la Partie dénommée " SNCF-R ". Titre Ier : OBJET.-DURÉE ET PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 2. Objet du contrat 2.1. Le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable. Le pôle permettra la desserte de la ligne nouvelle du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat. 2.2. Le pôle comprend l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs de la gare nouvelle Montpellier Sud de France correspondant à une gare multimodale et comprenant notamment : -un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON et un parvis ; -des espaces d'intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, en ce compris un parking de 1 600 places de stationnement ; -l'ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM, à l'exclusion des équipements ferroviaires. Les limites de prestations entre SNCF-R et le titulaire relatives à ces équipements ferroviaires sont décrites à l'annexe 1.1. 2.3. A compter de la date de mise à disposition, le pôle sera mis à la disposition de SNCF-R par le titulaire pour être affecté au service public du transport de voyageurs. Le titulaire est chargé d'assurer l'entretien, la maintenance et le renouvellement du pôle, à l'exclusion du parking de stationnement, ainsi que la fourniture des énergies et des fluides, dans les conditions définies au contrat. La gestion du trafic et des circulations ferroviaires ainsi que l'exploitation des équipements ferroviaires du pôle sont exclues du périmètre du contrat. 2.4. En contrepartie de la réalisation de ces prestations, SNCF-R verse au titulaire le loyer dans les conditions définies à l'article 29.1, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l'article 28. 3. Entrée en vigueur, durée 3.1. Le contrat entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat qui l'approuve. 3.2. La durée du contrat est de quinze
- En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite. Le titulaire reste, en tout état de cause, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations prévues au titre du contrat nonobstant l'existence d'un tel recours. Dans l'hypothèse où un recours formé à l'encontre du contrat, d'un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat aboutirait à l'annulation du contrat, l'indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir a minima les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art et à l'exclusion de tout manque à gagner y compris en cas de faute de SNCF-R. Un recours contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat n'est pas considéré comme une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire pouvant donner lieu à la mise en œuvre de l'article 14.
- Toutefois, le retard lié à une décision juridictionnelle, ou une décision de SNCF-R, ordonnant la suspension de l'exécution du contrat est traité selon les modalités de l'article 14.2, dès lors que la décision juridictionnelle de suspension n'est pas liée à une cause imputable au titulaire. Titre II : OCCUPATION.-BIENS
- Biens mis à disposition 4.
- Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s'étendent, dans les conditions fixées au contrat, à l'emprise et aux ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l'exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, de l'entretien et de la maintenance du pôle. L'annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat. 4.
- L'emprise, identifiée à l'annexe 4, est mise à la disposition du titulaire selon les modalités suivantes : -à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat pour ce qui concerne la zone 1 de l'emprise telle qu'identifiée à l'annexe 4 ; -deux
- La mise à disposition prend fin au terme du contrat. Le titulaire accepte l'emprise dans l'état où elle se trouve à la date de sa mise à disposition, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni recours contre SNCF-R, et ce pour quelque cause que ce soit, notamment pour raisons de mitoyenneté, de défaut d'alignement, de mauvais état de l'emprise, du sol ou du sous-sol. 4.
- Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs à l'emprise, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises par SNCF-R préalablement à la signature du contrat et avoir réalisé, préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat, l'ensemble des études et diagnostics techniques nécessaires à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Le titulaire souffre les servitudes publiques ou privées grevant éventuellement l'emprise.
- Régime des biens 5.
- En ce que le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine jusqu'au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à SNCF-R, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, une redevance d'un montant de un
- Le régime des biens du programme immobilier d'accompagnement est précisé à l'article
- Titre III : RÉALISATION ET MISE À DISPOSITION DU PÔLE
- Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle 6.
- En qualité de maître d'ouvrage du pôle, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation du pôle, et notamment les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l'art. 6.
- La consistance et les caractéristiques du pôle ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l'annexe
- Le titulaire assume l'entière responsabilité du projet de base qu'il a élaboré et qui est inséré à l'annexe
- Le titulaire est notamment tenu de se conformer aux engagements, énumérés en annexe 1.4, pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations ayant permis d'approuver la réalisation du pôle, puis dans le cadre de la procédure de déclaration de projet du pôle selon les modalités définies à l'article 37.2 en ce qui concerne les conséquences financières et de l'article 14.2 en ce qui concerne le décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle, et à satisfaire aux conditions de réalisation telles qu'elles ressortent de ces engagements et déclarations. Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit SNCF-R contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre SNCF-R ou ses prestataires du fait de l'utilisation, sous la responsabilité du titulaire, de ces études en vue de la réalisation du pôle. 6.
- Sans préjudice de l'article 6.4, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l'égard de SNCF-R les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement du pôle, en particulier les entités chargées de réaliser les aménagements urbains alentours, notamment dans le cadre de la zone d'aménagement concertée avoisinant l'emprise du pôle. 6.
- Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec le prestataire CNM, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation du pôle figurant en annexe
- Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 17, dans la transmission au titulaire par le prestataire CNM des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le prestataire CNM des opérations décrites dans cette annexe.
- Réalisation de travaux et d'aménagements par SNCF-R SNCF-R réalise ou fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux et aménagements décrits à l'annexe 1, et procède notamment à ce titre au déploiement des installations de téléphonie ferroviaire ainsi qu'à la réalisation des aménagements nécessaires à l'exploitation du pôle, en ce compris l'aménagement des équipements commerciaux exploités par les entreprises ferroviaires. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec SNCF-R et laisse librement accéder au chantier les équipes chargées de ces travaux et aménagements. Le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter la réalisation de ces opérations menées par SNCF-R. Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition exclusivement lié aux travaux et aménagements visés au présent article et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé.
- Autorisations administratives liées aux travaux 8.
- Le titulaire est responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer, et de maintenir en vigueur, les autorisations, licences ou permis nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation du pôle. Sont notamment visés à ce titre l'ensemble des actes et autorisations requis au titre des règles d'urbanisme, de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouverts au public, à l'exception de la déclaration de projet dont l'obtention incombe à SNCF-R, étant précisé que le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter son obtention. Lorsque les circonstances le justifient, et notamment en cas de difficultés avérées du titulaire, SNCF-R peut lui apporter, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes sous réserve que les dossiers de demande de permis ou d'autorisations présentés par le titulaire soient complets et établis dans le respect des prescriptions qui leur sont applicables. L'éventuelle intervention de SNCF-R à ce titre n'a pour effet, ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de la sienne quant à l'obtention des autorisations administratives. 8.
- En cas de retard dans l'obtention des autorisations, licences ou permis, nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, résultant d'une modification du plan local d'urbanisme intervenue postérieurement à la date de dépôt du permis de construire, la date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévus à l'article 14.
- Les conséquences financières résultant des adaptations du projet rendues nécessaires par la modification du plan local d'urbanisme sont traitées dans les conditions prévues à l'article 37.
- 8.
- Si, l'ensemble des autorisations nécessaires au démarrage des travaux (et notamment le permis de construire) n'a pas été obtenu dans un délai de douze
- 8.
- Dans l'hypothèse où le permis de construire fait l'objet d'un recours, quelle qu'en soit la nature, ou d'un retrait, le titulaire en informe sans délai SNCF-R, et lui communique l'ensemble des pièces du recours ou du retrait. Les parties se rencontrent dans un délai de dix
- a)Le titulaire met en œuvre, à ses frais, toute solution permettant d'assurer la régularisation du projet (notamment le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ou d'une demande de permis modificatif) ;
- b)Lorsque la solution permettant d'assurer la régularisation du projet implique des délais complémentaires de mise en œuvre, et à la condition que le recours contre le permis de construire soit substantiellement fondé sur une cause non imputable au titulaire, SNCF-R reporte la date contractuelle de mise à disposition dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la prise en compte du retard sur le calendrier résultant directement de la mise en œuvre de la solution de régularisation ;
- c)Dans l'hypothèse où, postérieurement à la notification par SNCF-R de sa décision de poursuivre le projet, le permis de construire venait à être annulé par le juge administratif ou le retrait confirmé : (
- i)en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, notamment pour une cause qui lui est imputable, le titulaire est tenu d'accomplir, à ses frais, toutes nouvelles démarches permettant d'obtenir un nouveau permis de construire et supporte l'ensemble des conséquences financières liés au retard dans le calendrier de réalisation du pôle ; (
- ii)en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, exclusivement pour une cause non imputable au titulaire, les parties se rencontrent pour examiner les suites à donner au projet. Le retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition lié à l'annulation ou au retrait du permis de construire dans un tel cas est qualifié de risque partagé. Au titre du présent article 8.4, les seuls événements susceptibles de justifier la mise en œuvre de l'article 14.3 sont l'annulation et la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire, sous réserve du respect des conditions prévues par ce même article 14.3. SNCF-R peut décider, à tout moment, de renoncer à la poursuite du contrat, notamment lorsque l'octroi d'un nouveau permis de construire s'avère impossible. Lorsque SNCF-R décide de renoncer à la poursuite du projet, les conséquences financières de la résiliation du contrat sont réglées conformément aux dispositions de l'article 42, lorsque le recours est fondé notamment sur une cause imputable au titulaire. Dans le cas contraire, SNCF-R verse une indemnité égale à la somme de : (
- i)l'encours réel, à la date de prise d'effet de la résiliation, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date ; (
- ii)les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art. Si le montant des frais de mise en conformité du pôle est supérieur à celui des fonds propres, SNCF-R est autorisé à appeler la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre. 9. Risques liés à l'emprise 9.1. Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques (notamment géologiques et hydrauliques) des terrains d'emprise du pôle, à l'état du sol et du sous-sol (et notamment les risques liés à la présence d'ouvrages et réseaux enterrés, d'inondation et de pollution quelle que soit la date de contamination) ainsi qu'à des découvertes environnementales, aussi bien floristique que faunistique, impactant la réalisation des travaux. Dans le respect de la réglementation applicable, le titulaire procède à ses frais à la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques ainsi que, en cas de découverte, à la mise en œuvre de mesures de traitement. 9.2. Le titulaire prend en charge l'ensemble des conséquences financières directes et indirectes, ainsi que l'éventuel retard dans le calendrier, qui seraient liées à la réalisation de l'un ou plusieurs des risques visés à l'article 9.1. 10. Conception 10.1. Le titulaire est responsable de la conception du pôle conformément aux dispositions du contrat, notamment aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 1, à l'annexe 2 ainsi que, de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur et conformément aux règles de l'art. L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée par le titulaire de la conception du pôle et du suivi de sa réalisation est décrite en annexe 2. En qualité de maître d'ouvrage, le titulaire ne saurait se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des documents, études et schémas de toute nature, relatifs notamment aux caractéristiques du pôle, qui lui ont été remis par SNCF-R. 10.2. Dans un délai maximum de deux
- SNCF-R communique, pour information, à SNCF Gares & Connexions les projets de dossiers visés à l'article 10.3 du présent article ainsi que les avis l'accompagnant, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant. La SNCF est autorisée à présenter, dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 10.3, des observations à SNCF-R, qui les transmet au titulaire. Le titulaire tient compte des observations formulées par SNCF Gares & Connexions au même titre et selon les mêmes modalités que celles formulées par SNCF-R. 10.
- Le titulaire est seul responsable de la conformité du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. Les vérifications et observations effectuées par SNCF-R, et le cas échéant SNCF Gares & Connexions, concernant la conception du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R et de SNCF Gares & Connexions, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
- Déroulement des travaux 11.
- Le titulaire exécute, à ses frais et sous sa responsabilité, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du pôle, conformément aux spécifications du contrat, notamment aux dispositions de l'annexe 1, et de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur. 11.
- Le titulaire doit tenir SNCF-R informé de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et l'exploitation ultérieure du pôle, et ce, dès qu'il en a connaissance. Il communique à SNCF-R, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse de l'événement considéré établi par l'organisme technique indépendant. Des opérations de communication relatives à la réalisation du pôle, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de SNCF-R ou du titulaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies à l'annexe
- 11.
- Sauf dispositions expresses contraires du contrat, le titulaire prend à sa charge l'intégralité des risques liés à la construction du pôle et notamment les risque de retards liés aux aléas climatiques. Le titulaire est par ailleurs réputé avoir inclus dans son planning de travaux les éventuelles difficultés et retards liés à des difficultés d'accès au site ou à l'occupation de tout ou partie des terrains d'emprise par des opposants au projet et ne peut élever de réclamations à cet égard. Le titulaire assure sous sa responsabilité la sécurité des travaux et des chantiers et en assume tous les risques, notamment liés au vol et au vandalisme, sans pouvoir prétendre à un décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle en application des dispositions de l'article 14.
- Contrôle de la réalisation des travaux 12.
- Le titulaire élabore et transmet à SNCF-R : (i) chaque trimestre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un rapport trimestriel d'avancement du projet dans les conditions prévues à l'annexe 13 ; (ii) dans les meilleurs délais, tous rapports et informations que SNCF-R pourra demander afin d'apprécier si les travaux sont conformes au projet d'exécution visé à l'article 10.3 et à la réglementation en vigueur ; (iii) dans les meilleurs délais, tous autres documents, notamment plans d'assurance qualité, études, notes de calcul, rapports de contrôle et d'essai que SNCF-R pourra lui demander. 12.
- Le titulaire organise des réunions trimestrielles d'avancement des études, procédures et autorisations administratives et travaux auxquelles SNCF-R est convié. Ces réunions ont lieu dans les quinze
- A compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'organisme technique indépendant établit chaque trimestre, à l'attention du titulaire et de SNCF-R, un rapport sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par le titulaire, sur les conditions d'exécution de sa mission ainsi que sur le respect du calendrier de réalisation du pôle. Il vérifie le bon avancement des travaux de réalisation du pôle. A ce titre, il évalue la réalisation des événements-clés de la conception et de la construction du pôle, tels que visés au calendrier de réalisation, et notifie son évaluation de leur réalisation à SNCF-R et au titulaire. 12.
- SNCF-R, l'organisme technique indépendant et SNCF Gares & Connexions disposent à tout moment du droit d'accès au chantier, en vue de contrôler l'avancement des travaux et leur conformité aux dispositions du contrat, à la réglementation applicable et notamment aux observations et prescriptions formulées par les autorités compétentes. Le titulaire leur laisse en permanence le libre accès du chantier et leur apporte son concours pour leur permettre d'accéder à tous points du chantier. Ces inspections peuvent, si nécessaire, donner lieu à des remarques, demandes d'explications, commentaires ou recommandations au titulaire. Dans le cas où SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux, ou souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la construction ou l'exploitabilité ultérieure du pôle, le titulaire est tenu d'apporter son concours pour lui permettre d'effectuer ses opérations de contrôle, de prélèvements conservatoires ou de mise en place d'instrumentations. 12.
- Le titulaire est seul responsable de la conformité de la réalisation du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. La transmission à SNCF-R des différentes informations et documents visés ci-dessus, les vérifications opérées, ainsi que les avis ou observations formulées par SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions concernant la réalisation du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
- Mise à disposition 13.
- Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède en son nom et sous sa seule et entière responsabilité à la réception des travaux avec ses entrepreneurs de travaux. Le titulaire invite SNCF-R et l'organisme technique indépendant désigné en application de l'article 10.2 à assister en tant qu'observateurs à ces opérations de réception et leur transmet, pour information, et au fur et à mesure de leur établissement, les procès-verbaux établis à l'occasion desdites opérations. 13.
- Lorsque le titulaire estime que le pôle peut être mis à la disposition de SNCF-R, il informe SNCF-R, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la possibilité de procéder aux opérations préalables à la mise à disposition, et ce au plus tard quatre
- s)mineur (
- s)est (sont) apparu (
- s)lors des opérations préalables à la mise à disposition. Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire l'avis d'acceptation, avec réserves, du pôle, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition. L'avis d'acceptation précise la nature des travaux, corrections et améliorations restant par le titulaire ainsi que le délai maximal à respecter pour lever ces réserves. A défaut pour le titulaire d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, SNCF-R peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.1 sans préjudice de la faculté pour SNCF-R de prononcer la déchéance dans les conditions précisées par l'article 42.1. A l'issue de ces travaux, SNCF-R et le titulaire procèdent à la levée des réserves par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de levée des réserves ; -soit qu'un ou des défaut (
- s)majeur (
- s)est (sont) apparu (
- s)lors des opérations préalables à la mise à disposition. Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire son refus d'acceptation, dans un délai de dix
- La date de mise à disposition du pôle intervient à la date de réception par le titulaire de la notification de l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves, émis par SNCF-R conformément à l'article 13.
- 13.
- Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de constater l'achèvement des travaux pour un motif directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire, tel que visé à l'article 6.4, SNCF-R peut décider de notifier l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves. 13.
- Ni les vérifications et observations effectuées par SNCF-R à l'occasion des opérations préalables à la mise à disposition, ni l'avis d'acceptation du pôle émis par SNCF-R, n'ont pour effet d'engager la responsabilité de SNCF-R, ou de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat et notamment celle liée au respect de ses obligations au titre de l'article 19, dans le cadre des garanties légales.
- Calendrier de réalisation 14.
- Le titulaire procède à la réalisation des travaux du pôle dans des délais compatibles avec le respect des dates prévues pour la réalisation des événements-clés figurant au calendrier de réalisation du pôle inséré à l'annexe
- Le titulaire doit avoir mis le pôle à la disposition de SNCF-R, dans les conditions prévues à l'article 13, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition du pôle, fixée à l'expiration d'un délai de trente-quatre
- a)La date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14.2 ;
- b)Les conséquences financières de l'événement sont traitées comme suit : (
- i)le titulaire supporte les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption de chantier, compensation des prestataires du titulaire, coûts de financement, y compris les frais dûment justifiés et soumis à approbation préalable de SNCF-R de recalage des Instruments de couverture) liés à l'ensemble de ces retards, dans une limite globale de sept cent mille (700 000) euros, déduction faite (
- i)des indemnités d'assurance versées, le cas échéant, au titulaire, et (
- ii)de l'augmentation des frais fixes du titulaire, tels que visés à l'annexe 7, qui reste à la charge exclusive de ce dernier. SNCF-R prend à sa charge, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances souscrites, soit par le titulaire, soit par ses sous-contractants ou ses Actionnaires, les surcoûts directs et indirects tels que visés ci-dessus, liés à ce retard, au-delà du montant indiqué ci-dessus. SNCF-R supporte ces surcoûts selon les modalités prévues à l'article 37.2. (
- ii)les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2. En cas de désaccord entre les parties sur les montants de coûts directs et indirects occasionnés par l'événement considéré, le différend est tranché par un expert dans les conditions prévues à l'article 45.1. Conformément aux stipulations du contrat, est qualifié de risque partagé : -un retard lié à la réalisation des travaux de la ligne CNM tel que visé à l'article 6.4 ; -un retard exclusivement lié aux travaux et aménagements réalisés par SNCF-R prévus à l'article 7 et non imputable au titulaire ; -l'annulation ou la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire. 15. Pénalités en période de construction 15.1. Dans l'hypothèse où, pour un fait imputable au titulaire, la date de mise à disposition ne serait pas intervenue à compter de la date contractuelle de mise à disposition, SNCF-R est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à : 20 860 euros par jour de retard entre le 1er et le 120e jour de retard ; 27 041 euros par jour de retard entre le 121e et le 240e jour de retard ; 30 131 euros par jour de retard au-delà du 240e jour de retard. 15.2. Dans l'hypothèse où la mise à disposition du pôle est intervenue sur la base d'un avis d'acceptation du pôle assorti de réserves, émis par SNCF-R, SNCF-R est en droit, à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire pour lever les réserves tel que visé à l'article 13.2 : -soit d'imposer, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à 30 000 (trente mille) euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux
- Dans le cas où les surfaces construites par le titulaire seraient inférieures de plus de deux pour cent (2 %) aux surfaces décrites en annexe 2, le loyer I1 est réduit à due proportion au-delà des deux pour cent (2 %), étant précisé que les surfaces sont appréciées local par local et non au global. La réduction du loyer I1 est déterminée selon les modalités détaillées en annexe
- 15.
- En période de construction, lorsque le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros. 15.
- Le montant dû par le titulaire à SNCF-R au titre des pénalités du présent article est versé dans un délai de trente
- Le montant des pénalités pouvant être appliquées par SNCF-R au titulaire au titre du présent article, à l'exception des pénalités prévues à l'article 15.2, est plafonné à 6 991 574 euros.
- Mesures coercitives en période de construction 16.
- Sans préjudice des autres droits de SNCF-R au titre du contrat, en cas de manquement particulièrement grave du titulaire à ses obligations au titre du contrat, SNCF-R peut décider, après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai, adapté à la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, fixé par ladite mise en demeure, de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Le cas échéant, SNCF-R peut faire appel à la garantie visée à l'article 31.
- Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de SNCF-R afin de permettre et de faciliter cette substitution. SNCF-R met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat. 16.
- Pendant la période de substitution, les concours publics visés à l'article 28 et devant être versés au titre de la période concernée sont suspendus à due concurrence des prestations faisant l'objet de la substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 15 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application du présent article. 16.
- SNCF-R peut notamment procéder à une telle substitution si le retard constaté sur la date contractuelle de mise à disposition, pour un motif imputable au titulaire, dépasse cent vingt
- Autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations 17.
- Le titulaire exécute l'ensemble des missions mises à sa charge au titre de l'entretien et de la maintenance du pôle dans le respect des lois et règlements applicables, notamment des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires. 17.
- Le titulaire est seul responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir des autorités compétentes la délivrance et le maintien des autorisations, prévues par la réglementation en vigueur, nécessaires à l'accomplissement par le titulaire de ses obligations au titre du contrat, notamment des autorisations, certificats et agréments nécessaires à l'ouverture au public du pôle. En cas de difficultés avérées du titulaire, SNCF-R lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de SNCF-R en application du présent alinéa n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R ni de décharger le titulaire de la sienne quant à l'obtention de ces autorisations. 17.
- En cas de retrait ou de suspension de l'une des autorisations visées à l'article 17.2, notamment celle relative à la sécurité des voyageurs, impliquant l'impossibilité pour le titulaire d'exécuter les obligations mises à sa charge au titre du contrat et ne permettant plus d'assurer l'ouverture au public du pôle, SNCF-R est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure préalable, le versement d'une pénalité journalière d'un montant égal au (loyer I2 + loyer M + loyer R + loyer G)/365, en euros courants à la date de retrait ou de suspension considérée. Aucune pénalité ne sera due si le titulaire est en mesure de démontrer que ce retrait ou cette suspension est exclusivement lié (e) à une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire et pour laquelle le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
- Maintenance 18.
- A compter de la date de mise à disposition du pôle et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques l'entretien et la maintenance du pôle de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 6, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur. La maintenance des équipements ferroviaires et l'exploitation ferroviaire du pôle sont exclues des prestations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. 18.
- Afin de garantir à SNCF-R un haut niveau de prestations, le titulaire insère dans le contrat conclu avec l'entité chargée par lui de la maintenance des dispositions permettant la remise en concurrence, à ses frais et risques, des prestataires chargés de ladite maintenance dès que le montant des pénalités représente quatre-vingt pour cent (80 %) de la moyenne de la somme des loyers M, G et R annuels (ceux-ci étant considérés en euros constants), cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme. 18.
- En cas d'urgence ou de danger imminent de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la continuité du service public, SNCF-R est autorisé à se substituer, directement ou indirectement, au titulaire, pour prévenir les conséquences ou remédier à ladite situation d'urgence ou de danger imminent. Les conséquences financières de la substitution sont traitées selon les modalités de l'article 18.4, selon que la substitution résulte ou non d'un manquement du titulaire à l'une de ses obligations. Les modalités de mise en œuvre de la substitution sont définies dans un accord à conclure entre SNCF-R et le titulaire, au plus tard six
- Dans tous les cas de substitution du titulaire prononcés dans les conditions prévues à l'article 18.3, le loyer fonctionnement (F) versé par SNCF-R en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement qui sont confiées au titulaire par le contrat, ou la part de loyer maintenance (M), ou de renouvellement (R) ou celle énergies et fluides (EF) selon que l'inexécution de ses missions trouve précisément son origine dans l'une d'entre elles, sont suspendus pendant la durée de substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 23 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objets d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 18.
- Lorsque la substitution résulte d'un manquement du titulaire à l'une de ses obligations, si les dépenses exposées par SNCF-R dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer fonctionnement (F) qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par SNCF-R seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire. Dans cette hypothèse, SNCF-R peut également appeler la garantie visée à l'article 31.
- 18.
- Le titulaire met en œuvre les plans de maintenance et de pérennité figurant en annexe 5, afin d'assurer jusqu'au terme normal du contrat un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de l'annexe
- Au plus tard six
- Au minimum à l'issue de chaque période quinquennale suivant la date de mise à disposition du pôle, le titulaire procède en concertation avec SNCF-R à une révision des plans de maintenance et de pérennité, afin de tenir compte des conditions effectives d'exploitation du pôle et de réévaluer en conséquence les dispositifs à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article. Le titulaire propose à cet effet à SNCF-R un projet de plans de maintenance et de pérennité mis à jour et, en tant que de besoin, modifiés. Ces documents, une fois approuvés par SNCF-R, sont intégrés à l'annexe
- Cette révision des plans de maintenance et de pérennité peut être, après décision formelle de SNCF-R, accompagnée d'un ajustement des objectifs de performance. Dans cette hypothèse, cet ajustement des objectifs de performance est opéré en application des dispositions de l'article
- 18.
- Au titre de ces prestations de maintenance, le titulaire fait son affaire, à ses frais et dans le respect des objectifs de performance, de toute usure normale ou anormale des éléments du pôle, en ce inclus la réparation des dommages résultant d'actes de vandalisme dans les conditions ci-dessous. Les réparations des dommages résultant d'actes de vandalisme ou de fautes de SNCF Gares & Connexions non couvertes par les polices d'assurances souscrites par le titulaire, ou inférieures aux franchises d'assurance applicables, sont prises en charge par le titulaire dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 euros (en ce compris les franchises). 18.
- Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires pour permettre l'exécution par le titulaire des prestations de maintenance et de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat.
- Mise en conformité Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est tenu d'assurer la mise en conformité du pôle et des prestations aux lois, règlements et normes applicables, dans les conditions prévues au contrat, et en particulier celles relatives à la prise en charge des conséquences financières de ces opérations visées à l'article
- Sans préjudice de la pénalité dont le titulaire pourrait, le cas échéant, être redevable au titre des dispositions de l'annexe 6, le titulaire est tenu d'assurer, à ses frais exclusifs et jusqu'au terme normal du contrat, dans la limite des garanties légales, la correction des défauts de conformité du pôle apparus après la date de mise à disposition du pôle, rendant impossible le respect des objectifs de performance.
- Renouvellement 20.
- A compter de la date de mise à disposition du pôle et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques le renouvellement du pôle, de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 6, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur. Les modalités de réalisation et de programmation de ces opérations de renouvellement par le titulaire sont précisées dans les plans de maintenance et de pérennité visés à l'article 18 et figurant en annexe
- 20.
- Le titulaire met en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe 5, l'ensemble des mesures de coordination nécessaires à l'exécution des prestations de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat. 20.
- Au terme normal du contrat, le pôle doit être remis à SNCF-R en bon état d'entretien et de fonctionnement. A cet effet, le titulaire met en œuvre sous sa responsabilité et à ses frais et risques les dispositions fixées à l'annexe 1.2 et notamment le plan de maintenance et de pérennité final correspondant au programme de remise à niveau du pôle, en vue de sa remise à SNCF-R dans un état conforme avec les objectifs visés au présent article et à l'annexe 1.
- Au cours de la quatrième année précédant la fin du contrat, le titulaire procède, à ses frais, à un audit du pôle, afin de déterminer son état au regard des exigences posées par les dispositions de l'annexe 1.
- Cet audit est réalisé de façon contradictoire entre le titulaire et des experts désignés par SNCF-R. Sur la base de cet audit, le titulaire établit le plan de maintenance et de pérennité final du pôle qui décrit et chiffre les travaux de correction ou de mise à niveau ainsi que les prestations de maintenance devant être mises en œuvre jusqu'au terme du contrat par le titulaire afin de remettre à SNCF-R le pôle dans l'état visé au premier alinéa du présent article. Le titulaire soumet à l'approbation de SNCF-R, au plus tard trois
- Faute pour le titulaire d'exécuter ce programme, SNCF-R le fait exécuter aux frais et risques du titulaire. Il fait, à cet effet, appel à la garantie visée à l'article 31.
- 20.
- Le titulaire provisionne les montants nécessaires pour faire face aux obligations visées au présent article. Ces sommes doivent être versées sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet, le compte de réserve pour renouvellement. Le titulaire doit être en mesure de justifier, lorsque SNCF-R le demande, que ces sommes ont été provisionnées. Le titulaire doit faire apparaître dans sa comptabilité le solde du compte de réserve pour renouvellement. Lorsque des manquements répétés du titulaire ont entraîné (ou auraient entraîné si SNCF-R avait appliqué les pénalités dues par le titulaire), l'application de pénalités, au titre des manquements aux objectifs de performance en application de l'annexe 6, d'un montant cumulé supérieur ou égal à soixante pour cent (60 %) du plafond global fixé à l'article 23.2, SNCF-R peut : -demander au titulaire, à chaque fin de trimestre, l'état de l'ensemble des dépenses de renouvellement et des mouvements affectant le compte de réserve pour renouvellement ; -imposer au titulaire de porter et maintenir le solde du compte de réserve de renouvellement à un montant correspondant à l'intégralité des dépenses de renouvellement prévues au cours des douze
- Engagements énergétiques 21.
- Le titulaire assure la fourniture de l'énergie et des fluides dans le cadre des consommations d'engagement et les consommations de référence, définies à l'annexe
- Chaque année, le titulaire procède, en présence de SNCF-R, à une campagne de relevés afin de comparer la consommation réelle constatée au titre de l'année écoulée et la consommation de référence, pour chaque énergie et fluide. A cet effet, le titulaire met en place les outils de mesures nécessaires pour permettre la constatation des consommations réelles. 21.
- Le titulaire fait son affaire de la souscription des contrats de fourniture d'énergie nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et équipements du PEM. Il s'engage sur les objectifs de consommations d'énergie figurant en annexe
- Il prend à sa charge les conséquences financières résultant d'un écart entre la consommation effectivement constatée et les objectifs de consommation d'énergie selon les modalités prévues dans l'annexe
- Le loyer EF est calculé sur la base des engagements énergie et fluide du titulaire, ajusté selon les modalités de l'annexe 6, et les prix définis dans le cadre des contrats de fourniture d'énergie, sans préjudice (i) de l'application des pénalités en cas de non-respect des objectifs de consommation d'énergie et (ii) du partage des économies d'énergie. Le titulaire organise, au minimum tous les cinq ans, des appels d'offres pour sélectionner son fournisseur d'énergie et conclure ses contrats de fourniture. Le premier contrat de fourniture doit être conclu au plus tard à la date de mise à disposition. Afin de permettre à SNCF-R d'apprécier l'effectivité de la mise en concurrence, le titulaire adresse à SNCF-R, pour observations éventuelles : (a) au plus tard trente
- Le titulaire fait son affaire de la souscription des contrats de fourniture d'eau nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et équipements du PEM. Le coût de la consommation d'eau est pris en charge par SNCF-R à l'euro-l'euro. Cette prise en charge est réalisée sur une base trimestrielle. Les modalités de paiement sont identiques aux modalités applicables au loyer EF fixées par l'article
- Le titulaire fournit à SNCF-R l'ensemble des informations et justificatifs permettant à SNCF-R de respecter ses obligations de prise en charge du coût de la consommation d'eau. 21.
- En cas de modifications par SNCF-R des caractéristiques du pôle dans les conditions de l'article 37, susceptibles d'avoir un impact sur les performances énergétiques du titulaire, et, en tout état de cause, tous les cinq
- Programme immobilier d'accompagnement Le titulaire est autorisé à procéder à la réalisation d'un programme immobilier d'accompagnement, selon le principe d'autonomie à l'égard du reste du contrat, dans les conditions du présent article 22 et de l'annexe
- Le titulaire assure la réalisation du programme immobilier d'accompagnement à ses risques et périls, l'ensemble des dispositifs de prise en charge de tout ou partie de certains risques par SNCF-R en application du contrat ne s'appliquant pas. En application de l'article 13-I de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, le titulaire est autorisé à consentir, après autorisation expresse de SNCF-R, des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de SNCF-R doit être expressément obtenu pour chacun des baux envisagés, afin notamment que SNCF-R contrôle la qualité de l'occupant final et la compatibilité de l'activité et de l'occupant envisagés avec les activités exercées dans le pôle ainsi que la sécurité des circulations ferroviaires. SNCF-R pourra en particulier autoriser, au titre du présent article, le titulaire à conclure un bail à construction d'une durée de trente
- Contrôle des obligations du titulaire et pénalités 23.
- Dans le cadre des prestations qui lui sont confiées au titre du présent contrat, le titulaire satisfait aux objectifs de performance tels que décrits à l'annexe
- Le contrôle du niveau de performance atteint par le titulaire est effectué conformément aux dispositions de l'annexe
- 23.
- A compter de la mise à disposition du pôle, SNCF-R est en droit d'appliquer au titulaire une pénalité en cas de : -non-respect des objectifs de performance et de disponibilité qui lui sont assignés par le contrat, sur la base du niveau de performance atteint par le titulaire au cours de l'année précédant l'année considérée, et en application des modalités de calcul de pénalité fixées à l'annexe 6, dans les conditions suivantes : -le titulaire transmet à SNCF-R un rapport du niveau de performance au regard des objectifs de performance sur la période considérée (selon le niveau de détail précisé à l'annexe 6), au plus tard trente
- Le titulaire ne saurait encourir aucune sanction en cas de non-respect des objectifs de performance mis à sa charge au titre du contrat dès lors que le manquement est exclusivement imputable à SNCF Gares & Connexions ou à un tiers intervenant dans les conditions définies à l'article 37.
- Respect des exigences du service public.-Ordre public.-Police Le titulaire respecte dans l'exercice des missions qui lui sont confiées les exigences du service public auquel il contribue, notamment le principe de continuité du service public, en garantissant à SNCF-R la disponibilité du pôle mis à sa disposition selon les termes et conditions du contrat. Le titulaire s'engage à mettre tout ou partie du pôle à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Conformément à la réglementation applicable, les charges supportées par le titulaire font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Le titulaire renonce à toute réclamation envers SNCF-R à ce sujet.
- Mesures coercitives au titre de l'exécution des prestations 25.
- Sans préjudice des autres droits de SNCF-R au titre du contrat, en cas de manquement grave et répété du titulaire à ses obligations au titre du contrat, SNCF-R peut décider, après mise en demeure du titulaire, de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai, adapté à la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, fixé par ladite mise en demeure, de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de SNCF-R afin de permettre et de faciliter cette substitution. SNCF-R met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat. 25.
- Pendant la période de substitution, le titulaire ne perçoit pas la part du loyer fonctionnement correspondant à la prestation faisant l'objet de la substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 23 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 25.
- Si les dépenses exposées par SNCF-R dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer fonctionnement qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par SNCF-R seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire. Dans cette hypothèse, SNCF-R peut également appeler la garantie visée à l'article 31.
- En cas de substitution de SNCF-R au titulaire pour une période continue supérieure à six
- Titre V : RÉGIME FINANCIER DU CONTRAT
- Coûts pris en charge par le titulaire Le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels estimés tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions prévues expressément par le contrat. La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat sur la base de laquelle est établi le loyer devant lui être versé est présentée en annexe
- Cette annexe présente le détail des coûts suivants : -les coûts d'investissement déduction faite du montant des concours publics versés par SNCF-R ; -les coûts de financement ; -les coûts de gestion du contrat ; -les coûts de maintenance ; -les coûts de renouvellement ; -les coûts de l'énergie et des fluides.
- Financement 27.
- Le titulaire assure le financement des dépenses liées à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat selon les modalités figurant dans le plan de financement inséré en annexe
- 27.
- Le titulaire transmet en langue française à SNCF-R, dans un délai maximum de deux
- i)que ces Instruments de dette sont en vigueur à la date de signature du contrat, (
- ii)l'absence de conditions liées aux Instruments de dette incompatibles avec les stipulations du contrat (cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les Instruments de dette) ; -une attestation portant sur la libération des fonds propres et quasi-fonds propres conformément au plan de financement ; -en cas de recours à des instruments de dette, l'identité du représentant des établissements ayant mis en place les instruments de dette, mandaté aux fins de l'application de l'article 42.2. Pendant toute la durée du contrat, toute modification ou tout transfert affectant l'un de ces contrats est notifié à SNCF-R au plus tard quinze
- Tout projet de modification des contrats de conception/ construction, de maintenance, et le cas échéant d'interface conclus par le titulaire pour l'exécution des missions lui incombant au titre du contrat est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de SNCF-R par le titulaire, afin de permettre à SNCF-R de s'assurer que la modification envisagée n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. SNCF-R peut s'opposer à une modification de ces contrats lorsque la modification envisagée est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Le titulaire communique sans délai à SNCF-R, en cas de modification, une copie des nouveaux contrats ainsi conclus.
- Concours publics 28.
- Durant la période de réalisation du pôle, SNCF-R verse au titulaire des concours publics selon les montants, le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe
- 28.
- Le versement des concours publics est conditionné à la réalisation d'événements-clés, détaillés en annexe 3, constatée par SNCF-R.
- Rémunération du titulaire 29.
- A compter de la date de mise à disposition du pôle, SNCF-R verse au titulaire un loyer correspondant à la somme des deux éléments suivants : -le loyer immobilier (I), versé en contrepartie de la mise à disposition du pôle, correspond aux coûts d'investissements nets des concours publics ainsi qu'aux coûts de financement. Il est scindé en deux éléments : -le loyer I1 (LI1) qui correspond à un montant de 23 791 416 euros HT au maximum versé au titulaire en une fois ; -le loyer I2 (LI2) qui correspond à la rémunération des fonds propres et quasi-fonds propres et incluant le paiement des impôts et taxes acquittés par le titulaire. -le loyer F, versé en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement. Il est scindé en quatre éléments : -le loyer M qui correspond aux coûts de d'entretien-maintenance ; -le loyer G qui correspond aux coûts de gestion du contrat ; -le loyer R qui correspond aux coûts de renouvellement ; -le loyer EF qui correspond aux coûts de l'énergie et des fluides. 29.
- Les modalités de calcul du loyer et notamment le montant de chacun de ces éléments à la date de signature du contrat figure à l'annexe
- Les montants du loyer M, du loyer G, du loyer R et du loyer EF sont indexés selon la périodicité et par application des formules d'indexation figurant à l'annexe
- Paiement de la rémunération du titulaire 30.
- Le loyer est versé par SNCF-R au titulaire trimestriellement à terme échu et à date calendaire fixe le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année à compter de la date de mise à disposition du pôle. Les montants du premier et du dernier loyers sont ajustés selon les modalités de l'annexe
- 30.
- En cas de décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle opéré en application d'une disposition expresse du contrat, ou de retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition du pôle, quelle qu'en soit la cause, les parties conviennent de mettre à jour l'échéancier de versement du loyer selon les modalités détaillées à l'annexe
- La facture du trimestre considéré est adressée par le titulaire à SNCF-R au plus tard soixante
- L'application des pénalités s'effectue par compensation sur le montant de loyer dû. SNCF-R est autorisé, lors du paiement relatif à un trimestre donné, à tenir compte des pénalités restant dues par le titulaire. En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par SNCF-R. A défaut d'un montant de loyer suffisant, SNCF-R peut le cas échéant faire appel aux garanties visées à l'article
- Après fixation du montant définitif de la facture, le cas échéant après recours à l'expert visé à l'article 45, la partie redevable de la différence entre le montant provisionnel et le montant définitif règle à l'autre partie le montant de cette différence. 30.
- En cas de retard de paiement de toute somme due par SNCF-R au titulaire au titre du contrat, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard appliqués conformément aux règles de la commande publique.
- Garanties 31.
- A la date de signature du contrat, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place au profit de SNCF-R une garantie d'un montant de 6 991 574 euros. En cas d'appel total ou partiel de la garantie, le titulaire rétablit celle-ci ou s'assure qu'elle est rétablie à son montant initial dans un délai maximal de quinze
- Les garanties visées au présent article sont constituées sous forme de garanties bancaires à première demande émises au profit de SNCF-R, sur ordre du titulaire ou de toute autre entité désignée par lui. Elles sont conformes au modèle inséré à l'annexe
- L'ensemble des garanties mentionnées au titre du présent article devront avoir été constituées auprès d'établissements de crédits ou de compagnies d'assurance bénéficiant d'une notation long terme au moins égale à A3 par Moody's ou A-par Standard & Poors, ou A-par Fitch, ou à une notation équivalente délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit de premier plan ou tout autre établissement de crédit agréé par SNCF-R. SNCF-R peut faire appel aux garanties mentionnées au présent article pour se faire payer toute somme due par le titulaire au titre du contrat. Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limitent le recours de SNCF-R à l'égard du titulaire dans l'hypothèse où le montant des garanties s'avère insuffisant pour couvrir les sommes dues par le titulaire.
- Fiscalité 32.
- Tous les impôts et taxes, présents et futurs, dus au titre de la conception, de la construction et de la propriété du pôle, et dont le titulaire serait redevable, sont refacturés à SNCF-R. Les paiements des montants attachés à ces factures sont, sous réserve de leur acceptation, effectués dans un délai de quarante-cinq
- De son côté, SNCF-R sera le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage, au titre de la propriété des installations foncières et en l'absence de transfert de droit réel. Le titulaire s'engage à fournir à SNCF-R l'ensemble des informations et justificatifs permettant à SNCF-R de respecter ses obligations déclaratives et de paiement au titre du présent alinéa. 32.
- Les impôts et taxes liés à la création et au fonctionnement du titulaire, et notamment l'impôt sur les sociétés et sa contribution additionnelle, l'impôt forfaitaire annuel, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui serait due après la date de mise à disposition, la contribution sociale de solidarité des sociétés et les contributions liées sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 38 et
- Titre VI : CONTRÔLE.-RESPONSABILITÉS
- Compte rendu d'activité.-Informations de SNCF-R 33.
- Le titulaire : -fournit à SNCF-R, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports et informations concernant l'exécution de ses obligations au titre du contrat que SNCF-R juge nécessaire ; -soumet les rapports périodiques de son activité à SNCF-R selon les prescriptions visées à l'annexe 13 ; -se soumet et facilite les inspections ou audits, librement décidés par SNCF-R et réalisés par ce dernier ou tout organisme désigné par lui (sous réserve d'informer préalablement le titulaire), destinés à vérifier le respect par le titulaire des stipulations du contrat ; -notifie à SNCF-R toute modification de la composition de son actionnariat, dans les conditions définies en annexe
- 33.
- SNCF-R contrôle les informations dont il a connaissance en application du présent article, sans que son intervention à ce titre ait pour effet de dégager le titulaire de ses responsabilités au titre du contrat ni, parallèlement, d'engager celle de SNCF-R.
- Passation des contrats par le titulaire et insertion sociale 34.
- Le titulaire est autorisé à confier contractuellement à des tiers la réalisation de tout ou partie des missions qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation applicable. Le titulaire ne peut se dégager de ses obligations à l'égard de SNCF-R au titre du contrat du fait de la conclusion de contrats avec des tiers. 34.
- A la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire communique à SNCF-R la liste de tous les contrats conclus par lui et par ses prestataires d'un montant supérieur à cinquante mille (50 000) euros HT. Cette liste est mise à jour et transmise à SNCF-R dans les conditions prévues à l'annexe
- SNCF-R peut se faire communiquer, sur simple demande, la copie de tout contrat figurant sur cette liste. Le titulaire identifie, notamment au sein de la liste visée ci-dessus, les contrats attribués à des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation relative aux contrats de partenariat et à des artisans. Le titulaire fait distinctement apparaître le pourcentage que représente le montant de ces contrats par rapport à l'ensemble des prestations objet du contrat, étant entendu que le titulaire s'engage à ce que ce pourcentage soit : (i) supérieur ou égal à dix-huit
- Responsabilités 35.
- Le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, du fait de la construction, du fonctionnement, de la maintenance et du renouvellement du pôle, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat. La notion de dommage causé aux tiers visée à l'alinéa précédent couvre les dommages causés à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, extérieure aux parties, ainsi qu'à leurs personnels, matériels et autres biens. Les entreprises ferroviaires constituent notamment des tiers au sens du présent article. Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre SNCF-R à raison de ces dommages, et garantit SNCF-R contre toute action ou réclamation des tiers, ou toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices. 35.
- SNCF-R et le titulaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l'autre partie. Le titulaire, en son nom et pour le compte de SNCF-R, engage les actions amiables ou contentieuses relatives à ces dommages et prend en charge la gestion des procédures amiables ou contentieuses engagées à ce titre. Il dispose à cet effet du droit d'agir en justice. A ce titre, le titulaire effectue toutes les prestations ou formalités nécessaires au bon suivi de ces actions, notamment la production des requêtes, mémoires, observations ou autres actes de procédure, la participation aux expertises, la délivrance des informations nécessaires ; il mobilise les moyens et compétences nécessaires à cette fin. Ces actions sont conduites sous la responsabilité exclusive du titulaire, sans préjudice du droit de SNCF-R d'assurer la défense de ses propres intérêts. Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent article ne peut faire l'objet d'une transaction par le titulaire sans consultation de SNCF-R si ce dernier peut être tenu à une indemnisation ou supporter les conséquences d'une telle transaction.
- Assurances 36.
- Pendant la durée du contrat, le titulaire s'engage à ce que soit souscrit, par lui ou par ses prestataires éventuels, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, l'ensemble des assurances requises, décrites à l'annexe 14, de manière à garantir la couverture de l'ensemble des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat. 36.
- Le titulaire fournit à SNCF-R, au plus tard quinze
- 36.
- Sans préjudice des stipulations précitées, SNCF-R dispose, à compter de la date contractuelle de mise à disposition, de la faculté de substituer ses propres polices d'assurances Dommages aux biens et/ ou Responsabilité civile à celles souscrites par le titulaire pour la couverture des risques liés à l'entretien, la maintenance et la propriété du pôle. A l'initiative de SNCF-R, les parties se rapprochent pour définir les modalités de mise en œuvre de cette substitution, tout en convenant dès à présent que : -cette substitution s'effectuera en garantissant au titulaire et à ses prestataires éventuels une couverture des risques et un niveau de garantie et de franchises au moins équivalents à ceux détenus par le titulaire dans le cadre des assurances décrites à l'annexe 14 ; -l'intégralité de l'économie réalisée par cette substitution bénéficiera à SNCF-R, les fractions du loyer M, du loyer G et du loyer R étant diminuées d'un montant correspondant à la diminution des coûts de maintenance et/ ou des coûts de gestion du contrat et/ ou des coûts de renouvellement générée par la substitution ; -les conséquences financières de la survenance d'un risque non couvert par une assurance souscrite par SNCF-R, ainsi que le montant des franchises associées aux polices correspondantes, détaillées à l'annexe 14, resteront supportés par le titulaire ; -le titulaire restera tenu aux obligations normales de l'assuré, à l'exclusion du paiement de la prime. Ces obligations comprennent notamment : -la déclaration du risque et des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ; -la déclaration de l'existence d'autres contrats d'assurance garantissant les mêmes risques pour un même intérêt ; -les obligations normales de l'assuré en cas de sinistre ; -dans l'éventualité où, à la suite de la substitution, SNCF-R devrait faire face (i) à une hausse significative de ses coûts d'assurances Dommages aux biens et/ ou Responsabilité civile initiaux du fait d'une sinistralité importante imputable au titulaire, et/ ou (ii) à des difficultés de gestion ou d'indemnisation au titre de ses polices d'assurance liées au comportement du titulaire, notamment au titre du non-respect des obligations visées ci-dessus, SNCF-R pourra imposer au titulaire de supporter une quote-part de l'augmentation de la prime directement induite par le comportement du titulaire ; -cette substitution ne pourra être réalisée qu'à l'échéance annuelle de la police concernée et pour autant que SNCF-R ait informé le titulaire de sa décision de procéder à cette substitution au plus tard trente
- Modification du contrat 37.
- Principes : Dans l'intérêt du service public et plus généralement pour tout motif d'intérêt général, SNCF-R dispose de la faculté, de sa propre initiative ou sur proposition du titulaire, de modifier le contrat, et notamment les caractéristiques du pôle et les conditions de sa mise à disposition, dans le respect de la réglementation applicable. SNCF-R se réserve également la possibilité de demander à un tiers de procéder ou faire procéder à ces modifications dans les conditions définies à l'article 37.
- Le titulaire est tenu de procéder à ces modifications du contrat. Lorsque la mise en œuvre de ces modifications entraîne des surcoûts ou pertes de toute nature pour le titulaire, ce dernier dispose d'un droit à compensation du préjudice subi conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative. Les modifications du contrat font l'objet d'un avenant conclu entre les parties. Avant toute mise en œuvre d'une modification du contrat, qu'elle soit de l'initiative de SNCF-R ou proposée par le titulaire à ce dernier, les parties se rapprochent pour détailler son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Lorsque SNCF-R est à l'initiative de la modification, il supporte les coûts, dûment justifiés, des études relatives à l'éventuelle mise en œuvre de celle-ci. A cet effet, dans un délai de trente