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En bref

Ce contrat de partenariat concerne la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France. Il définit les obligations de SNCF Réseau et de la SAS Gare de la Mogère pour la réalisation et la gestion de cette infrastructure.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000043683576 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/43/68/35/LEGIARTI000043683576.xml Article VIGUEUR 2021-06-19 2999-01-01 AUTONOME Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France Annexe CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DU PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL MONTPELLIER SUD DE FRANCE Sommaire 1. Définitions.-Interprétation Titre Ier.-Objet, durée et périmètre du contrat 2. Objet du contrat 3. Entrée en vigueur.-Durée Titre II.-Occupation.-Biens 4. Biens mis à disposition 5. Régime des biens Titre III.-Réalisation et mise à disposition du pôle 6. Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle 7. Réalisation de travaux et d'aménagements par SNCF-R 8. Autorisations administratives liées aux travaux 9. Risques liés à l'emprise 10. Conception 11. Déroulement des travaux 12. Contrôle de la réalisation des travaux 13. Mise à disposition 14. Calendrier de réalisation 15. Pénalités en période de construction 16. Mesures coercitives en période de construction Titre IV.-Entretien-maintenance du pôle 17. Autorisations administratives nécessaires à l'execution des prestations 18. Maintenance 19. Mise en conformité 20. Renouvellement 21. Engagements énergétiques 22. programme immobilier d'accompagnement 23. Contrôle des obligations du titulaire et penalités 24. Respect des exigences du service public.-Ordre public.-Police 25. Mesures coercitives au titre de l'exécution des prestations Titre V.-Régime financier du contrat 26. Coûts pris en charge par le titulaire 27. Financement 28. Concours publics 29. Rémunération du titulaire 30. Paiement de la rémunération du titulaire 31. Garanties 32. Fiscalité Titre VI.-Contrôle.-Responsabilités 33. Compte-rendu d'activité.-Informations de SNCF-R 34. Passation des contrats par le titulaire et insertion sociale 35. Responsabilités 36. Assurances Titre VII.-Evolution.-Fin du contrat 37. Modification du contrat 38. Changement de loi 39. Imprévision 40. Force majeure 41. Résiliation pour motif d'intérêt général 42. Déchéance 43. Conséquence de la fin du contrat Titre VIII.-Dispositions finales 44. Cession 45. Droit applicable et résolution des litiges 46. Propriété intellectuelle 47. Notifications 48. Liste des annexes au contrat Annexe 1.-Prescriptions et exigences techniques Annexe 2.-Projet architectural et technique Annexe 3.-calendrier de réalisation du pôle Annexe 4.-emprise Annexe 5.-Plans de maintenance et de pérennité Annexe 6.-objectifs de performance.-Pénalité Annexe 7.-Détail des coûts assumés par le titulaire Annexe 8.-Plan de financement Annexe 9.-Concours publics Annexe 10.-Détermination du loyer Annexe 11.-Garantie à première demande Annexe 12.-Communication Annexe 13.-Rapport d'activité du titulaire Annexe 14.-Assurances Annexe 15.-Stabilité de l'actionnariat Annexe 16.-programme immobilier d'accompagnement Annexe 17.-Jalons de coordination au titre de la ligne CNM Annexe 18.-Opérations préalables à la mise à disposition Le présent contrat est conclu le 4 février 2015. Entre les soussignés : 1. SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° B. 412.280.737, dont le siège est 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, représenté par Alain Quinet, dûment habilité en qualité de directeur général délégué de SNCF Réseau, (ci-après dénommé " SNCF-R "), D'une part, et 2. SAS Gare de la Mogere, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 808.921.274, représentée par Jean-Pierre Matton, dûment habilité à cet effet. (ci-après dénommée le " titulaire "), D'autre part. Il a été préalablement exposé ce qui suit : Le projet du pôle d'échange multimodal de Montpellier Sud de France (" le PEM ") porte sur la conception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation d'un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON, d'un parvis, d'espaces d'intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, de quais et de l'ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (l'ordonnance), SNCF Réseau (SNCF-R) a décidé de recourir au contrat de partenariat à la lumière des résultats de l'évaluation préalablement menée, cette dernière ayant fait l'objet d'un avis positif n° 2012-05 de la mission d'appui au financement des infrastructures. Ainsi que l'autorise l'article L. 2111-11 du code des transports, SNCF-R a lancé, sur le fondement des articles 3 et suivants de l'ordonnance, une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de partenariat (le contrat) portant sur la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange multimodal (gare nouvelle) de Montpellier Sud de France. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne (avis n° 2012/ S 137-229252 et avis rectificatif n° 2012/ S 141-234386), et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (avis n° 12-143106 et avis rectificatif n° 12-146983). Au terme de cette procédure, le conseil d'administration de SNCF-R a délibéré sur le projet de contrat le 16 octobre 2014, et autorisé son président à le signer. Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 1. Définitions, interprétation 1.1. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions définis ci-après auront la signification qui est portée en regard de chacun d'eux : Actionnaires : les actionnaires du titulaire ; Annexe : une annexe du contrat ; Article : un article du contrat ; Calendrier de réalisation du pôle : le calendrier de réalisation des prestations, notamment des opérations de conception et d'exécution des travaux, nécessaires à la mise à disposition du pôle, inséré à l'annexe 3 ; Compte de réserve pour renouvellement : le compte spécifique destiné à recevoir les sommes versées par SNCF-R en vue du financement des prestations correspondant aux opérations de renouvellement, tel que visé à l'article 20.4. Le solde de ce compte comprend les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur ce compte depuis son ouverture ; Contrat : le présent contrat, en ce compris ses annexes ; Concours publics : les sommes versées par SNCF-R au titulaire pendant la période de réalisation du pôle, conformément aux dispositions de l'article 28 ; Consommation d'engagement : consommations sur lesquelles le titulaire s'engage à la signature du contrat ; Coûts de gestion du contrat : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la frais de gestion et management du contrat, de fonctionnement et d'assurance du titulaire à compter de la date de mise à disposition, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de financement : les coûts prévisionnels (exprimés en euros courants) du titulaire relatifs au financement du pôle, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de l'énergie et des fluides : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la fourniture en énergie et fluides, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de maintenance : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux prestations de maintenance, hors renouvellement, mises à sa charge, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts de renouvellement : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux obligations de renouvellement mises à sa charge, tels que détaillés à l'annexe 7 ; Coûts d'investissement : les coûts prévisionnels relatifs à la réalisation du pôle (exprimées hors taxes, en euros constants valeur de 1er septembre 2013) hors frais financiers intercalaires relatifs à l'ensemble des instruments de financement permettant au titulaire d'exécuter ses obligations au titre du contrat. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 7 ; Coûts d'investissement courants de base : les coûts d'investissement actualisés par application d'une hypothèse d'indexation Capex de 4 % par an, conformément aux dispositions de l'annexe 7. Date contractuelle de mise à disposition : la date à laquelle le titulaire s'est contractuellement engagé à avoir achevé et mis le pôle à la disposition de SNCF-R, telle qu'elle figure à l'article 14.1 ; Date de mise à disposition : la date à laquelle le pôle est considéré comme mis à disposition de SNCF-R. Cette date est fixée dans les conditions prévues à l'article 13.2 ; Date d'entrée en vigueur du contrat : la date à laquelle le contrat entre en vigueur, telle que définie à l'article 3.1 ; Défauts majeurs : les défauts s'opposant à l'acceptation par SNCF-R de la mise à disposition du pôle, en ce qu'ils rendent impropre à sa destination ou à son utilisation normale par SNCF-R tout ou partie du pôle, ou en ce qu'ils portent atteinte à la solidité du pôle ou à la sécurité des personnes et des biens conformément aux prescriptions du contrat, étant précisé qu'en application de la procédure visée à l'article 13, une accumulation significative de défauts mineurs peut constituer un défaut majeur si cette accumulation répond à la définition d'un défaut majeur susvisée ; Défauts mineurs : les défauts autres que les défauts majeurs ; Emprise : l'ensemble des terrains, identifiés à l'annexe 4 sur lesquels est implanté le pôle ; Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public, et titulaire d'une licence conformément à la législation applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. Il comprend SNCF Voyageurs. La notion d'entreprise ferroviaire comprend également celle de regroupement international d'entreprises ferroviaires ; Evénements-clés : les événements essentiels du processus de réalisation du pôle tels qu'identifiés dans le calendrier de réalisation du pôle et dont la réalisation peut constituer une condition au versement des concours publics dans les conditions prévues à l'annexe 9 ; Fonds propres : les fonds apportés par les actionnaires au capital social de la société titulaire ; Instruments de couverture : le cas échéant, les instruments financiers mis en place par le titulaire afin de couvrir, notamment, les risques de taux relatifs aux instruments de dette que (i) le titulaire jugera utile de couvrir, (ii) les pourvoyeurs d'instruments de dette lui imposeront de couvrir au titre de la politique de couverture éventuelle qui lui sera imposée par les conventions de financements desdits instruments de dette ; Instruments de dette : les financements, tels que détaillés au 1.2.2 de l'annexe 8, notamment bancaires ou tout autre mode de financement mis en place par le titulaire en vue de l'exécution de ses obligations au titre du contrat, à l'exclusion (i) des fonds propres et des quasi-fonds propres et des éventuels crédits-relais qui leur sont associés, (ii) des crédits relais TVA et (iii) des Instruments de couverture ; Jour : jour calendaire, sauf mention expresse contraire dans le contrat ; Ligne CNM : ensemble des ouvrages, installations et équipements, réalisés par le prestataire CNM, constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ; Loyer : rémunération versée au titulaire à compter de la date de mise à disposition, telle que définie à l'article 29.1 ; Loyer (LF) : élément du loyer versé au titulaire en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement mises à la charge du titulaire, tel que défini à l'article 29.1 ; Loyer I1 : la partie du loyer immobilier définie à l'article 29.1 ; Loyer I2 : la partie du loyer immobilier définie à l'article 29.1 ; Loyer immobilier : élément de loyer versé au titulaire en contrepartie de la mise à disposition du pôle, tel que défini à l'article 29.1 ; Loyer G (LG) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer M (LM) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer R (LR) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Loyer F (LF) : la partie du loyer fonctionnement définie à l'article 29.1 ; Objectifs de performance : objectifs de performance et de disponibilité imposés au titulaire, visés à l'article 23 ; Organisme technique indépendant : entité désignée dans les conditions prévues à l'article 10.2 ; Partie (s) : ensemble ou séparément, SNCF-R et/ ou le titulaire ; Pénalité : sanction financière appliquée au titulaire en cas de manquement aux objectifs de performance dans les conditions prévues à l'article 23 ; Pôle (ou pôle d'échange) : l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du pôle d'échange Montpellier Sud de France, dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe 1 ; Plan de financement : description des instruments et modalités par le biais desquels le titulaire assure le financement de la réalisation du pôle figurant à l'annexe 8 ; Prestataire CNM : maître d'ouvrage, désigné par SNCF-R, pour la réalisation de la Ligne CNM ; Plans de maintenance et de pérennité : les plans décrivant les prestations d'entretien, de maintenance et de renouvellement permettant le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillées à l'annexe 5. Ces plans sont mis à jour dans les conditions définies à l'article 18.5 ; Plan de maintenance et de pérennité final : programme de remise à niveau du pôle établi dans les conditions définies à l'article 20.3 ; Programme immobilier d'accompagnement : programme de valorisation réalisé par le titulaire dans les conditions définies à l'article 22 et à l'annexe 16 ; Projet de base : dossier de conception établi par le titulaire à la date de signature du contrat et inséré à l'annexe 2 ; Quasi-fonds propres : les financements subordonnés apportés par les actionnaires ; Recettes immobilières garanties : a le sens défini à l'annexe 16 ; Résultats : les éléments, créations, inventions ou autres éléments développés, créés ou inventés par le titulaire dans le cadre de l'exécution du contrat, en ce compris les études, rapports, esquisses, dessins, maquettes, plans, cartes, documents et renseignements de toute nature ; Risque partagé : événement donnant lieu à un partage de ses conséquences financières entre SNCF-R et le titulaire dans les conditions prévues à l'article 14.3 ; SNCF Gares & Connexions : Société nationale des chemins de fer français, prise en sa branche " Gares & Connexions ". Gares & Connexions est la branche de SNCF Mobilités dédiée à la gestion et au développement des 3 000 gares françaises de voyageurs. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs, et notamment au décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, Gares & Connexions est une branche d'activité autonome des activités de transporteur de SNCF Mobilités, chargée de gérer les gares voyageurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Elle est dotée de comptes séparés. 1.2. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont la même valeur que les dispositions figurant dans le corps du contrat. Sauf mention expresse contraire, toute référence au contrat inclut ses annexes. En cas de contradiction entre une disposition figurant dans le corps du contrat et une disposition d'une annexe, les dispositions figurant dans le corps du contrat prévaudront. En cas de contradiction entre les annexes du contrat ou au sein d'une même annexe, les clauses particulières prévalent sur les clauses générales, étant précisé que, en toutes hypothèses, les dispositions de l'annexe 1 priment sur l'annexe 2.1.3. Les intitulés des articles et le sommaire ont été insérés uniquement pour faciliter les références et ne doivent pas être pris en compte pour l'interprétation du contrat. 1.4. Les articles 25 et 40 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 disposant que l'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend, à compter du 1er janvier 2015, la dénomination " SNCF Réseau " du seul fait de la loi, les parties conviennent qu'au cas où le contrat ferait référence aux termes " RFF " ou " Réseau ferré de France ", ceux-ci doivent être entendus comme se rapportant à la Partie dénommée " SNCF-R ". Titre Ier : OBJET.-DURÉE ET PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 2. Objet du contrat 2.1. Le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable. Le pôle permettra la desserte de la ligne nouvelle du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat. 2.2. Le pôle comprend l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs de la gare nouvelle Montpellier Sud de France correspondant à une gare multimodale et comprenant notamment : -un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON et un parvis ; -des espaces d'intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, en ce compris un parking de 1 600 places de stationnement ; -l'ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM, à l'exclusion des équipements ferroviaires. Les limites de prestations entre SNCF-R et le titulaire relatives à ces équipements ferroviaires sont décrites à l'annexe 1.1. 2.3. A compter de la date de mise à disposition, le pôle sera mis à la disposition de SNCF-R par le titulaire pour être affecté au service public du transport de voyageurs. Le titulaire est chargé d'assurer l'entretien, la maintenance et le renouvellement du pôle, à l'exclusion du parking de stationnement, ainsi que la fourniture des énergies et des fluides, dans les conditions définies au contrat. La gestion du trafic et des circulations ferroviaires ainsi que l'exploitation des équipements ferroviaires du pôle sont exclues du périmètre du contrat. 2.4. En contrepartie de la réalisation de ces prestations, SNCF-R verse au titulaire le loyer dans les conditions définies à l'article 29.1, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l'article 28. 3. Entrée en vigueur, durée 3.1. Le contrat entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat qui l'approuve. 3.2. La durée du contrat est de quinze (15) années à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. 3.3. En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite. Le titulaire reste, en tout état de cause, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations prévues au titre du contrat nonobstant l'existence d'un tel recours. Dans l'hypothèse où un recours formé à l'encontre du contrat, d'un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat aboutirait à l'annulation du contrat, l'indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir a minima les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art et à l'exclusion de tout manque à gagner y compris en cas de faute de SNCF-R. Un recours contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat n'est pas considéré comme une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire pouvant donner lieu à la mise en œuvre de l'article 14.2. Toutefois, le retard lié à une décision juridictionnelle, ou une décision de SNCF-R, ordonnant la suspension de l'exécution du contrat est traité selon les modalités de l'article 14.2, dès lors que la décision juridictionnelle de suspension n'est pas liée à une cause imputable au titulaire. Titre II : OCCUPATION.-BIENS 4. Biens mis à disposition 4.1. Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s'étendent, dans les conditions fixées au contrat, à l'emprise et aux ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l'exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, de l'entretien et de la maintenance du pôle. L'annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat. 4.2. L'emprise, identifiée à l'annexe 4, est mise à la disposition du titulaire selon les modalités suivantes : -à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat pour ce qui concerne la zone 1 de l'emprise telle qu'identifiée à l'annexe 4 ; -deux (2) jours après la date d'obtention du permis de construire pour ce qui concerne la zone 2 de l'emprise telle qu'identifiée à l'annexe 4. La mise à disposition prend fin au terme du contrat. Le titulaire accepte l'emprise dans l'état où elle se trouve à la date de sa mise à disposition, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni recours contre SNCF-R, et ce pour quelque cause que ce soit, notamment pour raisons de mitoyenneté, de défaut d'alignement, de mauvais état de l'emprise, du sol ou du sous-sol. 4.3. Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs à l'emprise, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises par SNCF-R préalablement à la signature du contrat et avoir réalisé, préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat, l'ensemble des études et diagnostics techniques nécessaires à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Le titulaire souffre les servitudes publiques ou privées grevant éventuellement l'emprise. 5. Régime des biens 5.1. En ce que le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine jusqu'au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à SNCF-R, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, une redevance d'un montant de un (1) euro. Il est expressément précisé que cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels. Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le titulaire aux fins del'exécution du contrat, ou remis à celui-ci par SNCF-R, se décomposent selon les trois catégories suivantes : -la première catégorie correspond à l'ensemble des ouvrages, installations immobilières et équipements situés dans le périmètre du contrat ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l'exécution du contrat (y compris aux prestations de maintenance et de renouvellement). Ces biens appartiennent à SNCF-R dès leur achèvement ou acquisition par le titulaire ; -la deuxième catégorie correspond aux biens qui ne sont pas de première catégorie mais qui sont utiles à l'exécution du contrat et situés dans son périmètre. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et reviennent obligatoirement et gratuitement à SNCF-R au terme du contrat ; -la troisième catégorie correspond aux biens qui sont considérés par les parties comme n'étant ni nécessaires, ni utiles à la poursuite de l'exploitation et de la maintenance du pôle. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et le demeurent au terme du contrat. 5.2. Un inventaire classant les biens selon les trois catégories définies ci-dessus est établi de manière contradictoire dans un délai de un (1) an à compter de la date de mise à disposition du pôle. Cet inventaire est mis à jour par le titulaire à ses frais, annuellement, aux dates anniversaires de la date de mise à disposition, puis soumis à l'approbation de SNCF-R. 5.3. Le régime des biens du programme immobilier d'accompagnement est précisé à l'article 22. Titre III : RÉALISATION ET MISE À DISPOSITION DU PÔLE 6. Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle 6.1. En qualité de maître d'ouvrage du pôle, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation du pôle, et notamment les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l'art. 6.2. La consistance et les caractéristiques du pôle ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l'annexe 1. Le titulaire assume l'entière responsabilité du projet de base qu'il a élaboré et qui est inséré à l'annexe 2. Le titulaire est notamment tenu de se conformer aux engagements, énumérés en annexe 1.4, pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations ayant permis d'approuver la réalisation du pôle, puis dans le cadre de la procédure de déclaration de projet du pôle selon les modalités définies à l'article 37.2 en ce qui concerne les conséquences financières et de l'article 14.2 en ce qui concerne le décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle, et à satisfaire aux conditions de réalisation telles qu'elles ressortent de ces engagements et déclarations. Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit SNCF-R contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre SNCF-R ou ses prestataires du fait de l'utilisation, sous la responsabilité du titulaire, de ces études en vue de la réalisation du pôle. 6.3. Sans préjudice de l'article 6.4, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l'égard de SNCF-R les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement du pôle, en particulier les entités chargées de réaliser les aménagements urbains alentours, notamment dans le cadre de la zone d'aménagement concertée avoisinant l'emprise du pôle. 6.4. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec le prestataire CNM, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation du pôle figurant en annexe 3. Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 17, dans la transmission au titulaire par le prestataire CNM des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le prestataire CNM des opérations décrites dans cette annexe. 7. Réalisation de travaux et d'aménagements par SNCF-R SNCF-R réalise ou fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux et aménagements décrits à l'annexe 1, et procède notamment à ce titre au déploiement des installations de téléphonie ferroviaire ainsi qu'à la réalisation des aménagements nécessaires à l'exploitation du pôle, en ce compris l'aménagement des équipements commerciaux exploités par les entreprises ferroviaires. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec SNCF-R et laisse librement accéder au chantier les équipes chargées de ces travaux et aménagements. Le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter la réalisation de ces opérations menées par SNCF-R. Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition exclusivement lié aux travaux et aménagements visés au présent article et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. 8. Autorisations administratives liées aux travaux 8.1. Le titulaire est responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer, et de maintenir en vigueur, les autorisations, licences ou permis nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation du pôle. Sont notamment visés à ce titre l'ensemble des actes et autorisations requis au titre des règles d'urbanisme, de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouverts au public, à l'exception de la déclaration de projet dont l'obtention incombe à SNCF-R, étant précisé que le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter son obtention. Lorsque les circonstances le justifient, et notamment en cas de difficultés avérées du titulaire, SNCF-R peut lui apporter, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes sous réserve que les dossiers de demande de permis ou d'autorisations présentés par le titulaire soient complets et établis dans le respect des prescriptions qui leur sont applicables. L'éventuelle intervention de SNCF-R à ce titre n'a pour effet, ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de la sienne quant à l'obtention des autorisations administratives. 8.2. En cas de retard dans l'obtention des autorisations, licences ou permis, nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, résultant d'une modification du plan local d'urbanisme intervenue postérieurement à la date de dépôt du permis de construire, la date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévus à l'article 14.2. Les conséquences financières résultant des adaptations du projet rendues nécessaires par la modification du plan local d'urbanisme sont traitées dans les conditions prévues à l'article 37.2. 8.3. Si, l'ensemble des autorisations nécessaires au démarrage des travaux (et notamment le permis de construire) n'a pas été obtenu dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur, SNCF-R peut prononcer la résiliation du contrat dans les conditions prévues conformément aux dispositions des articles 40 ou 42, selon que le retard dans l'obtention des autorisations est lié, ou non, à la cause visée à l'article 8.2. 8.4. Dans l'hypothèse où le permis de construire fait l'objet d'un recours, quelle qu'en soit la nature, ou d'un retrait, le titulaire en informe sans délai SNCF-R, et lui communique l'ensemble des pièces du recours ou du retrait. Les parties se rencontrent dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par SNCF-R des documents visés ci-dessus, afin d'évaluer la pertinence du recours ou du retrait, et ses conséquences sur l'obtention du permis de construire, y compris les éventuelles solutions alternatives pouvant être entreprises, sous la responsabilité du seul titulaire en sa qualité de maître d'ouvrage, pour permettre la poursuite du projet dans des conditions satisfaisantes pour SNCF-R. Le titulaire est tenu de poursuivre l'exécution du contrat pendant cette période d'évaluation, sauf décision juridictionnelle s'y opposant ou décision de SNCF-R. A l'issue de la période d'évaluation, dont la durée ne peut excéder deux (2) mois à compter de la première rencontre entre les parties visée ci-dessus, SNCF-R notifie au titulaire, par lettre recommandée avec accusé réception, sa décision sur la poursuite du projet. Si SNCF-R décide de la poursuite de l'exécution du contrat, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre d'une solution alternative, le titulaire est tenu de poursuivre la réalisation du projet, dans les conditions définies ci-après : a) Le titulaire met en œuvre, à ses frais, toute solution permettant d'assurer la régularisation du projet (notamment le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ou d'une demande de permis modificatif) ; b) Lorsque la solution permettant d'assurer la régularisation du projet implique des délais complémentaires de mise en œuvre, et à la condition que le recours contre le permis de construire soit substantiellement fondé sur une cause non imputable au titulaire, SNCF-R reporte la date contractuelle de mise à disposition dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la prise en compte du retard sur le calendrier résultant directement de la mise en œuvre de la solution de régularisation ; c) Dans l'hypothèse où, postérieurement à la notification par SNCF-R de sa décision de poursuivre le projet, le permis de construire venait à être annulé par le juge administratif ou le retrait confirmé : (i) en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, notamment pour une cause qui lui est imputable, le titulaire est tenu d'accomplir, à ses frais, toutes nouvelles démarches permettant d'obtenir un nouveau permis de construire et supporte l'ensemble des conséquences financières liés au retard dans le calendrier de réalisation du pôle ; (ii) en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, exclusivement pour une cause non imputable au titulaire, les parties se rencontrent pour examiner les suites à donner au projet. Le retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition lié à l'annulation ou au retrait du permis de construire dans un tel cas est qualifié de risque partagé. Au titre du présent article 8.4, les seuls événements susceptibles de justifier la mise en œuvre de l'article 14.3 sont l'annulation et la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire, sous réserve du respect des conditions prévues par ce même article 14.3. SNCF-R peut décider, à tout moment, de renoncer à la poursuite du contrat, notamment lorsque l'octroi d'un nouveau permis de construire s'avère impossible. Lorsque SNCF-R décide de renoncer à la poursuite du projet, les conséquences financières de la résiliation du contrat sont réglées conformément aux dispositions de l'article 42, lorsque le recours est fondé notamment sur une cause imputable au titulaire. Dans le cas contraire, SNCF-R verse une indemnité égale à la somme de : (i) l'encours réel, à la date de prise d'effet de la résiliation, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date ; (ii) les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art. Si le montant des frais de mise en conformité du pôle est supérieur à celui des fonds propres, SNCF-R est autorisé à appeler la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre. 9. Risques liés à l'emprise 9.1. Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques (notamment géologiques et hydrauliques) des terrains d'emprise du pôle, à l'état du sol et du sous-sol (et notamment les risques liés à la présence d'ouvrages et réseaux enterrés, d'inondation et de pollution quelle que soit la date de contamination) ainsi qu'à des découvertes environnementales, aussi bien floristique que faunistique, impactant la réalisation des travaux. Dans le respect de la réglementation applicable, le titulaire procède à ses frais à la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques ainsi que, en cas de découverte, à la mise en œuvre de mesures de traitement. 9.2. Le titulaire prend en charge l'ensemble des conséquences financières directes et indirectes, ainsi que l'éventuel retard dans le calendrier, qui seraient liées à la réalisation de l'un ou plusieurs des risques visés à l'article 9.1. 10. Conception 10.1. Le titulaire est responsable de la conception du pôle conformément aux dispositions du contrat, notamment aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 1, à l'annexe 2 ainsi que, de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur et conformément aux règles de l'art. L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée par le titulaire de la conception du pôle et du suivi de sa réalisation est décrite en annexe 2. En qualité de maître d'ouvrage, le titulaire ne saurait se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des documents, études et schémas de toute nature, relatifs notamment aux caractéristiques du pôle, qui lui ont été remis par SNCF-R. 10.2. Dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire désigne, après avoir obtenu l'accord de SNCF-R selon les modalités prévues à l'annexe 1.3, l'organisme technique indépendant des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement du pôle. L'organisme technique indépendant, dont les obligations sont décrites en annexe 1.3, est chargé de l'évaluation de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux du pôle à l'ensemble des prescriptions techniques du contrat, de la réglementation en vigueur et des règles de l'art. Le projet de contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire est soumis pour approbation à SNCF-R, afin que ce dernier puisse s'assurer notamment du caractère suffisant des moyens mis à sa disposition pour mener à bien ses missions et des garanties effectives apportées en ce qui concerne son indépendance à l'égard du titulaire et des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement du pôle. Les avenants au contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire sont soumis à la même obligation d'approbation par SNCF-R. Les stipulations de ce contrat prévoient que le titulaire ne peut résilier ou suspendre le contrat de l'organisme technique indépendant, ou prendre des mesures affectant d'une quelconque manière le champ, la nature et la qualité de ses interventions ou sa rémunération, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès de SNCF-R. Lorsqu'il n'est pas prévu expressément une transmission automatique à SNCF-R, l'ensemble des résultats des contrôles et inspections réalisés par l'organisme technique indépendant, ainsi que ses recommandations et avis sont accessibles à tout moment, et sur simple demande, par SNCF-R. 10.3. Dans le respect du calendrier, le titulaire communique à SNCF-R, pour information, un projet de dossier d'avant-projet définitif (APD) et un projet de dossier de projet (PRO), ceux-ci incluant le plan d'aménagement et d'implantation dans la gare (PAIG) et le plan d'occupation des quais (POQ), et accompagnés des avis requis par les prescriptions techniques du contrat et de ses annexes, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant. Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception des projets de dossiers visés au présent article, SNCF-R peut présenter des observations au titulaire. A défaut d'observations expresses de SNCF-R dans ce délai, ce dernier est réputé ne pas avoir d'observation à formuler sur le projet d'exécution. Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception des projets de dossiers visés au présent article, SNCF-R peut interroger le titulaire en vue d'obtenir des précisions ou compléments d'information. Au cours de cette période, SNCF-R fait connaître au titulaire ses éventuelles observations relatives à la conformité des documents de conception aux prescriptions du contrat. Le titulaire tient compte des observations formulées par SNCF-R dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur réception, et transmet le projet modifié à SNCF-R dans ce délai. 10.4. SNCF-R communique, pour information, à SNCF Gares & Connexions les projets de dossiers visés à l'article 10.3 du présent article ainsi que les avis l'accompagnant, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant. La SNCF est autorisée à présenter, dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 10.3, des observations à SNCF-R, qui les transmet au titulaire. Le titulaire tient compte des observations formulées par SNCF Gares & Connexions au même titre et selon les mêmes modalités que celles formulées par SNCF-R. 10.5. Le titulaire est seul responsable de la conformité du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. Les vérifications et observations effectuées par SNCF-R, et le cas échéant SNCF Gares & Connexions, concernant la conception du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R et de SNCF Gares & Connexions, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art. 11. Déroulement des travaux 11.1. Le titulaire exécute, à ses frais et sous sa responsabilité, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du pôle, conformément aux spécifications du contrat, notamment aux dispositions de l'annexe 1, et de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur. 11.2. Le titulaire doit tenir SNCF-R informé de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et l'exploitation ultérieure du pôle, et ce, dès qu'il en a connaissance. Il communique à SNCF-R, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse de l'événement considéré établi par l'organisme technique indépendant. Des opérations de communication relatives à la réalisation du pôle, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de SNCF-R ou du titulaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies à l'annexe 12. 11.3. Sauf dispositions expresses contraires du contrat, le titulaire prend à sa charge l'intégralité des risques liés à la construction du pôle et notamment les risque de retards liés aux aléas climatiques. Le titulaire est par ailleurs réputé avoir inclus dans son planning de travaux les éventuelles difficultés et retards liés à des difficultés d'accès au site ou à l'occupation de tout ou partie des terrains d'emprise par des opposants au projet et ne peut élever de réclamations à cet égard. Le titulaire assure sous sa responsabilité la sécurité des travaux et des chantiers et en assume tous les risques, notamment liés au vol et au vandalisme, sans pouvoir prétendre à un décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle en application des dispositions de l'article 14.2. 12. Contrôle de la réalisation des travaux 12.1. Le titulaire élabore et transmet à SNCF-R : (i) chaque trimestre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un rapport trimestriel d'avancement du projet dans les conditions prévues à l'annexe 13 ; (ii) dans les meilleurs délais, tous rapports et informations que SNCF-R pourra demander afin d'apprécier si les travaux sont conformes au projet d'exécution visé à l'article 10.3 et à la réglementation en vigueur ; (iii) dans les meilleurs délais, tous autres documents, notamment plans d'assurance qualité, études, notes de calcul, rapports de contrôle et d'essai que SNCF-R pourra lui demander. 12.2. Le titulaire organise des réunions trimestrielles d'avancement des études, procédures et autorisations administratives et travaux auxquelles SNCF-R est convié. Ces réunions ont lieu dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du rapport trimestriel d'avancement du projet ou plus souvent si SNCF-R l'estime nécessaire. 12.3. A compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'organisme technique indépendant établit chaque trimestre, à l'attention du titulaire et de SNCF-R, un rapport sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par le titulaire, sur les conditions d'exécution de sa mission ainsi que sur le respect du calendrier de réalisation du pôle. Il vérifie le bon avancement des travaux de réalisation du pôle. A ce titre, il évalue la réalisation des événements-clés de la conception et de la construction du pôle, tels que visés au calendrier de réalisation, et notifie son évaluation de leur réalisation à SNCF-R et au titulaire. 12.4. SNCF-R, l'organisme technique indépendant et SNCF Gares & Connexions disposent à tout moment du droit d'accès au chantier, en vue de contrôler l'avancement des travaux et leur conformité aux dispositions du contrat, à la réglementation applicable et notamment aux observations et prescriptions formulées par les autorités compétentes. Le titulaire leur laisse en permanence le libre accès du chantier et leur apporte son concours pour leur permettre d'accéder à tous points du chantier. Ces inspections peuvent, si nécessaire, donner lieu à des remarques, demandes d'explications, commentaires ou recommandations au titulaire. Dans le cas où SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux, ou souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la construction ou l'exploitabilité ultérieure du pôle, le titulaire est tenu d'apporter son concours pour lui permettre d'effectuer ses opérations de contrôle, de prélèvements conservatoires ou de mise en place d'instrumentations. 12.5. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la réalisation du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. La transmission à SNCF-R des différentes informations et documents visés ci-dessus, les vérifications opérées, ainsi que les avis ou observations formulées par SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions concernant la réalisation du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art. 13. Mise à disposition 13.1. Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède en son nom et sous sa seule et entière responsabilité à la réception des travaux avec ses entrepreneurs de travaux. Le titulaire invite SNCF-R et l'organisme technique indépendant désigné en application de l'article 10.2 à assister en tant qu'observateurs à ces opérations de réception et leur transmet, pour information, et au fur et à mesure de leur établissement, les procès-verbaux établis à l'occasion desdites opérations. 13.2. Lorsque le titulaire estime que le pôle peut être mis à la disposition de SNCF-R, il informe SNCF-R, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la possibilité de procéder aux opérations préalables à la mise à disposition, et ce au plus tard quatre (4) mois avant la date contractuelle de mise à disposition. Lors de cet envoi, le titulaire transmet à SNCF-R un avis établi par l'organisme technique indépendant portant sur la conformité des travaux aux prescriptions techniques du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art ainsi que sur les autorisations nécessaires à l'ouverture du pôle devant être obtenues par le titulaire, conformément à l'article 8.1, et notamment celles requises au titre de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouverts au public. SNCF-R procède, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant, ainsi que de SNCF Gares & Connexions pour ce qui la concerne, aux opérations préalables à la mise à disposition. Les modalités de déroulement et le niveau de détail des opérations préalables à la mise à disposition sont définis à l'annexe 18. A l'issue des opérations préalables à la mise à disposition, SNCF-R rédige un procès-verbal qui est notifié au titulaire au plus tard deux (2) mois avant la date contractuelle de mise à disposition. Ce procès-verbal fait notamment état des éventuels travaux et améliorations restant à effectuer, du délai imparti au titulaire pour lever ces réserves, ainsi que des éventuelles observations formulées par SNCF Gares & Connexions lors des opérations auxquelles elle a participé. Le procès-verbal est modifié, le cas échéant, au vu des informations complémentaires obtenues du titulaire. Ce procès-verbal constate : -soit la conformité des travaux nécessaires à la réalisation du pôle aux prescriptions du contrat. Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire l'avis d'acceptation du pôle, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du procès-verbal ; -soit qu'un ou des défaut (s) mineur (s) est (sont) apparu (s) lors des opérations préalables à la mise à disposition. Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire l'avis d'acceptation, avec réserves, du pôle, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition. L'avis d'acceptation précise la nature des travaux, corrections et améliorations restant par le titulaire ainsi que le délai maximal à respecter pour lever ces réserves. A défaut pour le titulaire d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, SNCF-R peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.1 sans préjudice de la faculté pour SNCF-R de prononcer la déchéance dans les conditions précisées par l'article 42.1. A l'issue de ces travaux, SNCF-R et le titulaire procèdent à la levée des réserves par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de levée des réserves ; -soit qu'un ou des défaut (s) majeur (s) est (sont) apparu (s) lors des opérations préalables à la mise à disposition. Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire son refus d'acceptation, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du procès-verbal. Le procès-verbal précise la nature du ou des défauts constatés. Le titulaire est tenu de procéder, dans les plus brefs délais, à la correction du ou des défauts constatés et de procéder à nouveau aux opérations préalables à la mise à disposition telles que prévues au présent article 13. La date de mise à disposition du pôle intervient à la date de réception par le titulaire de la notification de l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves, émis par SNCF-R conformément à l'article 13.2. 13.3. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de constater l'achèvement des travaux pour un motif directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire, tel que visé à l'article 6.4, SNCF-R peut décider de notifier l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves. 13.4. Ni les vérifications et observations effectuées par SNCF-R à l'occasion des opérations préalables à la mise à disposition, ni l'avis d'acceptation du pôle émis par SNCF-R, n'ont pour effet d'engager la responsabilité de SNCF-R, ou de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat et notamment celle liée au respect de ses obligations au titre de l'article 19, dans le cadre des garanties légales. 14. Calendrier de réalisation 14.1. Le titulaire procède à la réalisation des travaux du pôle dans des délais compatibles avec le respect des dates prévues pour la réalisation des événements-clés figurant au calendrier de réalisation du pôle inséré à l'annexe 3. Le titulaire doit avoir mis le pôle à la disposition de SNCF-R, dans les conditions prévues à l'article 13, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition du pôle, fixée à l'expiration d'un délai de trente-quatre (34) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. 14.2. En cas de retard dans la réalisation du pôle susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition du pôle pour une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire, à condition que : -le titulaire soit en mesure de démontrer que la cause invoquée affecte réellement ses obligations au titre du contrat et qu'il n'aurait pu prévoir la survenance de ladite cause en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté ; et -s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour prévenir la survenance et limiter les conséquences de ladite cause, SNCF-R fait bénéficier celui-ci d'un décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle. Cette date contractuelle, ainsi que tout délai pénalisable, sont décalés par SNCF-R, en tenant compte des retards imputables à la survenance de l'événement considéré. La demande formulée par le titulaire à SNCF-R est accompagnée d'un mémoire justificatif détaillé produit par le titulaire à cet effet, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant visé à l'article 10.3 sur le bien-fondé de cette demande. Les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2 pour tenir compte du décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle. 14.3. En cas de survenance d'un événement expressément identifié par le contrat comme constituant un risque partagé, et à condition que : -le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance dudit événement en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté ; et -s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour éviter ou limiter les conséquences de cet événement (et, en particulier, pour en diminuer l'impact sur le calendrier de réalisation), ou, lorsqu'il y a lieu, pour faire assurer par le prestataire CNM, le respect de ses obligations. Il est fait application des dispositions suivantes : a) La date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14.2 ; b) Les conséquences financières de l'événement sont traitées comme suit : (i) le titulaire supporte les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption de chantier, compensation des prestataires du titulaire, coûts de financement, y compris les frais dûment justifiés et soumis à approbation préalable de SNCF-R de recalage des Instruments de couverture) liés à l'ensemble de ces retards, dans une limite globale de sept cent mille (700 000) euros, déduction faite (i) des indemnités d'assurance versées, le cas échéant, au titulaire, et (ii) de l'augmentation des frais fixes du titulaire, tels que visés à l'annexe 7, qui reste à la charge exclusive de ce dernier. SNCF-R prend à sa charge, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances souscrites, soit par le titulaire, soit par ses sous-contractants ou ses Actionnaires, les surcoûts directs et indirects tels que visés ci-dessus, liés à ce retard, au-delà du montant indiqué ci-dessus. SNCF-R supporte ces surcoûts selon les modalités prévues à l'article 37.2. (ii) les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2. En cas de désaccord entre les parties sur les montants de coûts directs et indirects occasionnés par l'événement considéré, le différend est tranché par un expert dans les conditions prévues à l'article 45.1. Conformément aux stipulations du contrat, est qualifié de risque partagé : -un retard lié à la réalisation des travaux de la ligne CNM tel que visé à l'article 6.4 ; -un retard exclusivement lié aux travaux et aménagements réalisés par SNCF-R prévus à l'article 7 et non imputable au titulaire ; -l'annulation ou la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire. 15. Pénalités en période de construction 15.1. Dans l'hypothèse où, pour un fait imputable au titulaire, la date de mise à disposition ne serait pas intervenue à compter de la date contractuelle de mise à disposition, SNCF-R est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à : 20 860 euros par jour de retard entre le 1er et le 120e jour de retard ; 27 041 euros par jour de retard entre le 121e et le 240e jour de retard ; 30 131 euros par jour de retard au-delà du 240e jour de retard. 15.2. Dans l'hypothèse où la mise à disposition du pôle est intervenue sur la base d'un avis d'acceptation du pôle assorti de réserves, émis par SNCF-R, SNCF-R est en droit, à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire pour lever les réserves tel que visé à l'article 13.2 : -soit d'imposer, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à 30 000 (trente mille) euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux (2) mois ; -soit de libérer le titulaire de ses obligations relatives aux réserves concernées en contrepartie du versement par le titulaire d'une indemnité, valant réfaction, dont le montant est déterminé par SNCF-R en fonction de la nature des défauts mineurs en cause. 15.3. Dès lors qu'au terme de la période de construction, le titulaire n'a pas respecté ses engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans conformément aux stipulations de l'article 34.2, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant forfaitaire de 15 000 euros par tranche d'un (1) % de la valeur constatée à la date de mise à disposition, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. 15.4. Dans le cas où les surfaces construites par le titulaire seraient inférieures de plus de deux pour cent (2 %) aux surfaces décrites en annexe 2, le loyer I1 est réduit à due proportion au-delà des deux pour cent (2 %), étant précisé que les surfaces sont appréciées local par local et non au global. La réduction du loyer I1 est déterminée selon les modalités détaillées en annexe 10. 15.5. En période de construction, lorsque le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros. 15.6. Le montant dû par le titulaire à SNCF-R au titre des pénalités du présent article est versé dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux d'intérêt appliqué conformément aux principes de la commande publique. SNCF-R est autorisé à appeler la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre. 15.7. Le montant des pénalités pouvant être appliquées par SNCF-R au titulaire au titre du présent article, à l'exception des pénalités prévues à l'article 15.2, est plafonné à 6 …

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