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En bref

Cette loi établit les mesures de sûreté de l'aviation civile en France, détaillant les règles et procédures pour garantir la sécurité des vols, des aéroports et des personnes. Elle organise ces mesures en dispositions générales et en mesures spécifiques liées aux règlements européens.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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LEGIARTI000046536700 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/46/53/67/LEGIARTI000046536700.xml Article Mesures de sûreté MODIFIE 2022-11-09 2023-03-15 AUTONOME Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile Annexe ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple : -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine. Sommaire ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre A Règles générales Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ; 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale. Chapitre B Programmes de sûreté Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests. Chapitre D (Supprimé) Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé. Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ; 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer : 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif. Sous-section 7 : Accès accompagné Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 : 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent : - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Article 1-5-1 - Surveillance et rondes I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition). Section 6 Articles prohibés Section laissée intentionnellement vide. Section 7 Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ; 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre laissé intentionnellement vide. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section laissée intentionnellement vide. Section 2 : Protection des aéronefs Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine : 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soum …

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