📄 Texte de loi
LEGIARTI000032428759
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/32/42/87/LEGIARTI000032428759.xml
Article
Annexe
ABROGE
2016-04-10
2017-05-12
AUTONOME
Arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles
Arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles
Annexes
ANNEXE 1
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, LA COLLECTE ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
TITRE Ier
CRÉATION
Article 1er Constitution
Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent. Elle est dénommée dans les présents statuts la coopérative.
Article 2 Dénomination, circonscription territoriale
1. La coopérative prend la dénomination de..... 2. La circonscription territoriale comprend.....
Article 3 Objet
1. La coopérative a pour objet d'effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
Nature des produits ;
Nature des opérations.
[Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative [selon les modalités prévues au règlement intérieur]].
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport.
Article 4 Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra : 1. Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Se procurer auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle société sous les mêmes conditions ;
3. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
4. Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ;
5. Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 5 Durée
La durée de la coopérative est fixée à..... années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 6 Siège social
1. Le siège social est établi à..... 2. Il peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale définie à l'article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d'administration.
TITRE II
ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
Article 7 Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs : 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ; 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ; 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; 4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ; 5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ; 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous. La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5.L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
Article 8 Obligations des associés coopérateurs
1.L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de livrer..., tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus [réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation] ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits par l'associé coopérateur entraîne le réajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5.A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : [...]
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Article 9 Droit à l'information des associés coopérateurs
Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
Article 10 Organisations de producteurs
Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Articles D. 551-1 à R. 551-12 du code rural et de la pêche maritime ;
[...].
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par... et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente...
4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5. D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
...
...
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 8, et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8, paragraphe 7.]
[Lorsqu'un associé coopérateur, adhérent de l'organisation de producteurs, notifie sa décision de retrait en fin de période d'engagement conformément au paragraphe 5 de l'article 8, le conseil d'administration prend acte de la démission qui lui est régulièrement notifiée.
Si l'associé coopérateur n'a pas effectué une première période d'engagement d'activité d'une durée de [trois ans] dans l'organisation de producteurs, cette démission ne prend effet qu'au terme de ces [trois ans], par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11.
Le conseil d'administration est tenu d'informer l'associé coopérateur de la prorogation de son engagement dans les trois mois de la notification de la demande de retrait.]
[Pour le secteur des fruits et légumes et par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement d'activité.
L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait.
Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel.]
Lorsque la coopérative est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA...), l'article 10 est le suivant :
[La coopérative adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes :
Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Articles D. 551-1 à R. 551-12 du code rural et de la pêche maritime ;
[...].
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité et de protection de l'environnement les règles édictées par l'organisation de producteurs.
Ces règles, édictées par... de l'organisation de producteurs, figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente...
4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par l'organisation de producteurs, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5. D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
...
...
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 8, et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8, paragraphe 7.]
Article 11 Retrait
1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales, d'entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration.L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
4° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.
Article 12 Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
Article 13 Conséquences de la sortie
1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.
TITRE III
CAPITAL SOCIAL
Article 14 Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées " parts sociales d'activité " ;
- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité.L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de... et divisé en... parts d'un montant de... chacune.
4. Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]
Article 15 Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
[Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de... au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d'activité créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.]
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus.L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.
Article 16 Réduction du capital
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction de gérer, banqueroute, liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne.
2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale ou de dissolution d'une personne morale adhérente et en cas de retrait de l'associé coopérateur à l'expiration de sa période d'engagement.
3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4. Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.
Article 17 Parts sociales
1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.
2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la coopérative qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part ou pour des parts indivises entre copropriétaires. En conséquence, tous les copropriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par un seul d'entre eux agréé par le conseil d'administration.
3. Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libère valablement des intérêts aux parts, dividendes, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.
Article 18 Mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation
1. L'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d'activité au nouvel exploitant. Il doit faire l'offre de ces parts à ce dernier qui, s'il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d'épargne visées à l'article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant.A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l'offre de ses parts au nouvel exploitant [au moment de la dénonciation de la mutation].
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (3° et 4°) de l'article 11.
En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, l'associé coopérateur à l'origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l'article 8.
4. En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 19 Cession des parts
1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l'article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3. La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l'article 14, paragraphe 4.
4. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]
5. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.]
Article 20 Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus. Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales d'épargne sont remboursées dans les conditions visées au présent article.
TITRE IV
ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE
Article 21 Composition du conseil d'administration
1. La coopérative est administrée par un conseil composé de... membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.
[Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes...]
2. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts le représentant, soit personnellement associé coopérateur de la coopérative. Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre est éligible au conseil d'administration.
3. Tout administrateur doit :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu'il administre ;
3° Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales siégeant au conseil d'administration.
4. [Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de [...] ne pourra être supérieur au [...] des administrateurs en fonction.]
[Lorsque ce pourcentage est dépassé, l'administrateur personne physique ou le représentant de l'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.]
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.
5. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.
6. La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
7.L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article 22 Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour... ans et renouvelables par... chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.]
Article 23 Désignation provisoire d'administrateurs
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.
4.L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.
Article 24 Responsabilité des administrateurs
1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale. 2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
Article 25 Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et la coopérative
1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l'un de ses administrateurs personnes physiques ou morales, l'un des représentants des administrateurs personnes morales, l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 33 des présents statuts, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.
Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale ou le représentant de cette dernière est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.
L'administrateur personne physique ou morale ou son représentant, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil, dès qu'il a connaissance de la convention.L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
3. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
4. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé personne physique ou morale ou le représentant de cette dernière et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
5. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 8 ci-dessus. La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts.
Article 26 Présidence du conseil d'administration et bureau
1. Le conseil nomme un président parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu'en défendant.C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau.
4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme, pour chaque séance, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, la personne qui doit présider la réunion.
Article 27 Réunion du conseil
1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
[Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou à tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant,...]
2. Sauf les cas prévus aux articles 12 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les cas prévus aux articles 12 et 18. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 28 Constatation des délibérations du conseil
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part. 2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.
3. [La justification du nombre d'administrateurs en exercice et de la qualité d'administrateur en exercice, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que des administrateurs absents.]
Article 29 Pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]
[1° Elle ............................................................]
Article 30 Gratuité des fonctions d'administrateur
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. [Cette indemnité peut être versée directement aux représentants légaux ou aux délégués, sur autorisation des administrateurs personnes morales.]
Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 31 Délégation des pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales.
2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
Article 32 Directeur
1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d'une personne morale qui en fait partie.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative qu'il dirige ;
2° S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
5. [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.]
TITRE V
Article 33 Commissaires aux comptes
1. L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, deux des trois critères suivants dépassent les seuils ci-dessous :
trois pour le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ;
110 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
55 000 euros du total du bilan.
Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des trois critères définis ci-dessus.
Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime .
Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.
Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la coopérative statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.
TITRE VI
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 34 Composition et rôle de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation de l'assemblée.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.
Article 35 Convocation
1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social.L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous : - comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et / ou combinés ; - rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ; - rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ; - texte des résolutions proposées ; - rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, et s'ils doivent être établis, sur les comptes consolidés et / ou combinés ; - rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.
6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal.]
Article 36 Ordre du jour
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée à la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux ci.
3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.
Article 37 Bureau de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale [et choisis en dehors du conseil d'administration].
3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Article 38 Admission, droit et modalités de vote et représentation
1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale. [Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre des parts qu'il possède. Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun est adhérent de la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses as …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.