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En bref

Cette loi établit les règles et procédures pour les plans de vol et les conditions de vol des aéronefs militaires, notamment en ce qui concerne les vols à vue (CAM V). Elle détaille les exigences pour le dépôt, le contenu, les modifications et la clôture des plans de vol, ainsi que les minimums météorologiques et les niveaux de vol pour les opérations à vue.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000041998812 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/41/99/88/LEGIARTI000041998812.xml Article (suite) MODIFIE 2020-06-12 2020-08-02 AUTONOME Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire Annexe PARTIE 4 PLANS DE VOL RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol 4001-01 : Définitions Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol programmé, pour un aéronef ou plusieurs aéronefs évoluant en formation, sont communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne militaire sous forme d'un plan de vol dans la majorité des cas ou sous une autre forme pour certaines missions particulières. 4001-02 : Conditions Tout vol effectué en CAM fait l'objet d'un dépôt de plan de vol et de messages complémentaires. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) aux vols dont les éléments nécessaires aux organismes de la circulation aérienne sont transmis sous d'autres formes : - certains vols dans des zones temporairement réservées ne nécessitant pas la réservation de cabines de contrôle d'un CDC ; - vols locaux ; - missions de sûreté aérienne ; - missions de service public ou de police; - mission de sécurité publique ou de secours ; - approche-approche; - vols participant à une opération SAR ; - vols d'essais / réception / à caractère technique. b) aux vols à vue pour lesquels il n'est pas possible de déposer ou de clôturer un plan de vol (missions de police, de sécurité publique ou de secours, confidentialité de la mission, mouvements d'hélicoptères en provenance et/ou à destination d'hélisurfaces ou de plates-formes embarquées par exemple). Dans le cas d'un vol mixte, incluant des phases de vol effectuées en CAM et en CAG, un plan de vol mixte est établi. 4001-03 : Dépositaires Un plan de vol est soumis au bureau d'information de vol centralisé, à un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol. 4001-04 : Délais Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente. RCAM.4005 : Teneur du plan de vol Un plan de vol comprend les renseignements ci-après : a) identification de l'aéronef ; b) règles de vol et type de vol ; c) nombre et type (s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage ; d) équipement ; e) aérodrome de départ ; f) heure estimée de départ du poste de stationnement ; g) vitesse (s) de croisière ; h) niveau(x) ; i) route à suivre et / ou zone d'entraînement ; aérodrome de destination et durée totale estimée ; j) aérodrome (s) de dégagement ; k) autonomie ; 1) nombre de personnes à bord ; m) équipement de secours et de survie ; n) renseignements divers. RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol Les procédures de rédaction et de communication des plans de vol CAM sont définies dans le chapitre 11 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). RCAM.4015 : Modifications au plan de vol Un aéronef évoluant en CAM peut demander ou se voir imposer par les organismes de la circulation aérienne des modifications au plan de vol déposé. Elles font l'objet d'un échange radiotéléphonique entre le pilote et l'organisme de la circulation aérienne concerné. Un aéronef évoluant en CAM V doit communiquer, dès que possible, toute modification au plan de vol à l'organisme le plus proche apte à rendre les services de la CAM. RCAM.4020 : Clôture du plan de vol Tout plan de vol CAM est clôturé à l'arrivée et fait l'objet d'un compte-rendu d'arrivée. Dans le cas d'un vol CAM V, la responsabilité de la clôture du plan de vol appartient au pilote. 4020-01 : Principe Un compte-rendu d'arrivée est remis directement, par radiotéléphonie, par téléphone ou par liaison de données, le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination. 4020-02 : Pour une partie du vol Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il est clos par un compte-rendu approprié à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire concerné. 4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée S'il n'existe pas d'organisme des services de la circulation aérienne militaire à l'aérodrome d'arrivée, le compte-rendu d'arrivée est établi, le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire le plus proche ou au bureau d'information de vol centralisé. 4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte-rendu d'arrivée, il prend les dispositions ci-après. Juste avant l'atterrissage, il transmet, à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte-rendu d'arrivée. 4020-05 : Comptes rendus d'arrivée Ils sont transmis par les pilotes et comportent les renseignements suivants : a) identification de l'aéronef ; b) aérodrome de départ ; c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ; d) aérodrome d'arrivée ; e) heure d'arrivée. RCAM.4025 : Annulation du plan de vol a) un plan de vol CAM peut être annulé avant que le vol concerné soit entrepris ; b) un plan de vol CAM ne peut pas être annulé en vol. RCAM.4030 : Transformation du plan de vol Un plan de vol CAM peut être transformé : a) de CAM I en CAM V ou en CAM T ; b) de CAM V en CAM I ou en CAM T ; c) de CAM T en CAM V ou I ; d) de CAM en CAG IFR ou VFR. Par ailleurs, si l'aéronef entre dans les catégories des bénéficiaires décrites au RCAM. 2001 un plan de vol CAG IFR ou VFR peut être transformé en plan de vol CAM aux instruments, à vue ou tactique selon les besoins et conditions de vol. La transformation est effective après accusé de réception de l'organisme des services de la circulation aérienne concerné et, si nécessaire, après délivrance d'une clairance. PARTIE 5 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le tableau ci-après : TABLEAU DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIOUES DE VOL À VUE Vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3000Ft AMSL (1) ou 1000ft ASFC (2) et hors espace aérien contrôlé Vol au-dessus du plus haut des 2 niveaux : 3000Ft AMSL (1) ou 1000ft ASFC (2) ou en espace aérien contrôlé Aéronef Visibilité envol la plus élevée Distance par rapport aux nuages Visibilité en vol la plus élevée Distance par rapport aux nuages JOUR Avion (dans tous les cas) 1500m Distance parcourue en 30 secondes de vol Hors des nuages et en vue de la surface 8 km si ≥ FL 100 (3) Distance parcourue en 30 secondes de vol Horizontale ≥ 1500 m Hélicoptère Cas général 500m (800 m pour les formations) 5 km si < FL 100 (3) Verticale ≥ 300 m (1000 pieds) Haute mer Hors des nuages ou en vue de la mer 3000 m Hors des nuages NUIT Avion Cas général 8 Km (4) Distance parcourue en 30 secondes de vol Hors des nuages et en vue de la surface 8 km (4) Distance parcourue en 30 secondes de vol Horizontale ≥ 1500 m Verticale ≥ 450 m (1500 pieds) Haute mer 3000 m Hélicoptère Cas général 3000 m (5) 1500 m (6) (2000 m pour les formations) (6) 5 km Haute mer 1500 m (2000 m pour les formations) Hors des nuages ou en vue de la mer 3000 m (1) AMSL = au-dessus du niveau moyen de la mer (Above Mean Sea Level). (2) ASFC = au-dessus du sol ou de l'eau (Above Surface). (3) ou 10 000 pieds si l'altitude de transition est > à 10 000 pieds. (4) 5 km pour un vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. (5) Sans système d'intensification de lumière ou tout autre dispositif de vision nocturne. (6) Avec système d'intensification de lumière ou tout autre dispositif de vision nocturne. RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol Exception faite des vols effectués suivants les conditions particulières définies dans le RCAM. 5010, les vols CAM V sont effectués à vue dans des conditions météorologiques minimales spécifiées clans le tableau du RCAM. 5001. RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière 5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau suivant : Niveau de croisière Aéronef Hauteur de vol minimale (1) (2) Hauteur de vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft ASFC (3) ou à l'altitude de transition Hauteur de vol au- dessus du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft ASFC (3) ou à l'altitude de transition Niveau maximum (4) J 0 U R Réacteur 150 m (500 pieds) Altitude Au QNH régional Niveau de vol semi-circulaire CAM Niveau de vol 195 (ou plancher de l'UTA s'il est différent) Hélice 100m (330 pieds) Hélicoptère 50 m (170 pieds) N U I T Tous types 300 m (1000 pieds) (1) Au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol par un aéronef. Exception peut être faite dans les régions montagneuses pour le survol des obstacles situés par le travers : - sur décision expresse de l'autorité ordonnant la mission (pour les aéronefs étrangers, cette décision est soumise à l'accord de l'état-major de l'Armée de l'air, EMAA) ; - sur initiative du pilote en cas de force majeure liée aux conditions météorologiques ne lui permettant pas de respecter la règle générale ou de prendre de l'altitude en vue de son passage en vol contrôlé. (2) Les missions d'entraînement des appareils à réaction étrangers autorisés à évoluer au-dessus du territoire national français sont, sauf dérogation, interdites à une hauteur inférieure à 300 m (1000 pieds). Les demandes de dérogation sont à adresser à l'EMAA. (3) ASFC = au-dessus du sol ou de l'eau (Above Surface). (4) se reporter au RCAM. 5010-09. 5006-02 : Règles complémentaires Les hauteurs de vol minimales définies ci-dessus peuvent être majorées pour : a) le survol de certaines installations et agglomérations conformément au RCAM. 3105 ; b) le survol des parcs nationaux et réserves naturelles conformément au MILAIP France. RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs 5007-01 : Radiocommunications a) obligations : Tout aéronef évoluant en CAM V est muni de l'équipement de radiocommunication prévu par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État et permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés et assure l'écoute permanente sur une fréquence radio définie : 1) lorsqu'il effectue un vol dans un espace aérien de classe A, B, C ou D ; 2) lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 3) lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 4) lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau. En outre, il respecte les règles concernant l'auto-information en vol prescrites par le RCAM. 8025-03. b) interruption des communications : Les aéronefs évoluant en CAM V poursuivent leur vol en maintenant les conditions VMC pour l'atterrissage sur l'aérodrome approprié et affichent, lorsque cela est possible, le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de cet aérodrome. Le commandant de bord signale son atterrissage par les moyens les plus rapides à l'organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire approprié, afin de clôturer, le cas échéant, les phases d'alerte. 5007-02 : Radionavigation Les aéronefs évoluant en CAM V doivent être munis de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre : a) lorsqu'ils quittent la vue du sol ou de l'eau ; b) dans les autres cas où un tel équipement est utile. RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol 5010-01 : CAM V spécial Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite "clairance CAM V spécial", un aéronef en vol CAM V ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome : a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km. Une clairance CAM V spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles du CAM V en espace aérien non contrôlé à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux 3000 Ft AMSL ou 1000 ft ASFC. 5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue Des arrivées et des départs à vue sont possibles aux conditions météorologiques établies par les codes des couleurs terrain selon les directives définies par les autorités d'emploi. 5010-03 : CAM V de nuit Les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du RCAM. 5001. Si l'autorité compétente le prescrit, les hélicoptères peuvent évoluer en CAM V spécial de nuit dans une zone de contrôle si la visibilité est inférieure à celle mentionnée dans le tableau du RCAM. 5001 mais dans tous les cas supérieure à 4 Km. 5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195 (2) Ces vols ne sont pas autorisés, sauf au-dessus de la haute mer et après autorisation des états-majors ou directions concernés. RCAM. 5011 CAM V-Bénéficiaires du service du contrôle RCAM 5011-01 Conditions Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il : a) évolue dans un espace aérien de classe A (3), B, C ou D ; ou b) fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé (appendice 4) ; ou c) effectue un vol CAM V spécial. 5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire. Lorsque pour des motifs d'ordre opérationnel, technique ou par nécessité absolue de service (mission réelle de sûreté aérienne , mission de police, de sécurité publique ou de secours) un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire, celui-ci doit manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic. Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols IFR en affichant le code transpondeur particulier défini dans le MILAIP. En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation. 5011-03 Vols CAM V en LTA. Les dispositions relatives aux vols CAM V en LTA sont décrites dans le MILAIP France-ENR 2.1-5. Ces dispositions sont conformes aux règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire. RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de la CAM V et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments, tant en CAM qu'en CAG, doit : a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur ; ou b) si le vol répond aux conditions prescrites au RCAM. 4001-02, soumettre un plan de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol aux instruments dans l'espace aérien contrôlé. RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols Un aéronef effectuant un vol CAM I doit être équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. Les vols en CAM I nécessitant la réservation de cabines de contrôle d'un CMCC font systématiquement l'objet d'un plan de vol. (2) Ou plancher de l'UTA s'il est différent (3) CAM V admis en dérogation en classe A 5015-01 : Radiocommunication Les aéronefs évoluant en CAM I doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les organismes au sol désignés. 5015-02 : Interruption des communications Lorsqu'il y a interruption des communications radio, le pilote en vol CAM I tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse. En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures suivantes : a) s'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il : 1) affiche le code transpondeur 3/A 7600 ; 2) poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément au plan de vol en vigueur ; 3) effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. b) s'il estime ne pas être en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination, il : 1) affiche le code transpondeur 3/A 7700 (emergency) ; 2) prend un niveau CAM, en conditions de vol à vue si possible, et affiche le régime d'endurance maximum ; 3) se dirige vers l'aérodrome le plus approprié, tous feux de navigation et anticollision allumés ; 4) effectue deux triangles de détresse à gauche dont les côtés et les caps sont conformes au schéma ci-après, puis des hippodromes à gauche avec lignes droites de cinq minutes en vue de faciliter l'interception par un aéronef d'escorte; il évite dans toute la mesure du possible la verticale des aérodromes et les routes aériennes ; 5) effectue en fin d'autonomie (sécurité carburant) les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579 c) si au cours de l'exécution de l'une de ces procédures, le pilote trouve les conditions de vol à vue avec vue du sol et s'estime en mesure d'assurer la navigation et la prévention des abordages, il peut décider de passer en CAM à vue. Dans ce cas, il : 1) libère rapidement l'espace aérien supérieur s'il s'y trouve ; 2) affiche le code transpondeur prévu pour le passage en CAM à vue ou pour la classe de l'espace aérien dans lequel il évolue ; 3) maintient la vue du sol pour atterrir sur l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié ; 4) affiche le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de l'aérodrome choisi. L'organisme du contrôle de la circulation aérienne, dès la détection du code 3/A 7600 ou 3/A 7700 (emergency), vérifie par des instructions appropriées, transmises sur la fréquence adéquate (commune ou particulière) et en cas d'insuccès, sur la fréquence de détresse, si le pilote dispose encore de la réception radio. Dans l'affirmative le contrôle de l'aéronef est assuré jusqu'à l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié. 5015-03 : Niveaux minimaux Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs en CAM aux instruments ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant : a) altitude minimale de sécurité (4) ; b) plancher de contrôle (5) ; c) distance spécifiée de la limite inférieure de l'espace aérien réservé, fixée par consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres de vol. RCAM.5020 : Rédaction réservée RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol Des niveaux de vols semi-circulaires CAM sont prévus pour l'exécution des vols de la circulation aérienne militaire (calage 1013,2 hPa). Ces niveaux appelés " niveaux de vol CAM " sont intercalés entre les niveaux de vol CAG-IFR. Sauf clairance contraire de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, un aéronef en vol CAM I, dans la phase de croisière, utilise un niveau figurant dans les tableaux des niveaux de vol en CAM à l'appendice 3, choisi suivant sa route magnétique. RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol 5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR Hormis dans un espace aérien de classe A (6), un vol CAM I peut être poursuivi en vol à vue sous réserve d'une part, du respect des conditions météorologiques et des conditions normales d'exécution de ce type de vol, et, d'autre part, de la communication expresse à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne des modifications à apporter au plan de vol pour le transformer en PLN CAM V, CAM T ou CAG / VFR. 5030-02 :Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I Un pilote qui décide de poursuivre son vol CAG/IFR en vol CAM I doit aviser l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et communique les modifications à apporter au plan de vol en vigueur à l'organisme CAM concerné. RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG Les organismes du contrôle de la CAM assurent la prévention des abordages au profit des vols CAM I, à l'égard de tous les aéronefs connus ou observés. 5035-01 : En espace aérien inférieur La diversité des activités se déroulant en espace aérien inférieur implique que certains vols soient effectués à l'intérieur d'espaces adaptés, permanents ou temporaires, perméables ou non. En espace aérien inférieur, la pénétration des vols CAM I dans les espaces aériens contrôlés de classe A à D, exception faite des AWY et de la LTA de classe D, est subordonnée à l'obtention, par l'organisme du contrôle de la CAM, d'un accord de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne générale. (4) Cf RCAM. 0005 (5) Cf RCAM. 0005 (6) Cette restriction ne s'applique pas aux vols prioritaires tels que définis au RCAM. 7023-02 5035-02 : En espace aérien supérieur Par principe, il n'existe pas, comme en espace aérien inférieur, d'espaces attribués à titre permanent à l'une ou l'autre des circulations aériennes. La règle de cohabitation doit reposer principalement sur la coordination entre organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés. Cependant certaines portions d'espace aérien peuvent être temporairement réservées au profit des vols CAM I. De plus, certaines activités peuvent se dérouler dans les zones R et D publiées par la voie de l'information aéronautique. RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol Les opérations particulières (sûreté aérienne, opérations de la défense, de service public, vols d'essais, de réception ou à caractère technique, entrainement des forces...), doivent être réalisées selon des modalités spécifiques qui requièrent l'observation de règles adaptées. Des règles de vol particulières, appelées "règles de vol CAM Tactique" (CAM T) sont définies afin de prendre en compte ces spécificités. Elles sont destinées à permettre l'exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface. 5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises veillent à : a) l'élaboration de règles d'exploitation (instructions, directives, consignes d'emploi...) pour l'exécution de ces vols ; b) la bonne exécution des vols effectués selon les règles de la CAM T au sein de leur armée ou de leur direction. 5040-02 Responsabilités des autorités organiques Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, le commandant de la force de l'aéronautique navale, le commandant des forces aériennes stratégiques, le commandant des forces aériennes, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le commandant du centre d'expériences aériennes militaires, le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale, le directeur de la direction nationale garde-côtes des douanes, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de DGA Essais en vol établissent et font appliquer les règles d'exploitation liées à l'exécution de ces vols. RCAM.5045 : CAM T - Dom aine d'emploi La CAM T s'applique à tous les vols qui, pour des raisons opérationnelles ou techniques ou pour des besoins d'entraînement ne peuvent être effectués ni en CAM V ni en CAM I et sont exécutés soit : a) à l'intérieur d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM. 5060-01 ; b) en-dehors d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM. 5060-02. Les autorités désignées au RCAM. 5040-02 défmissent, pour les équipages placés sous leur autorité, les types de missions susceptibles d'être réalisés en CAM T. Le commandant de bord doit annoncer à l'organisme de contrôle tout passage en CAM T ainsi que ses conditions de vol (CAM T en vol à vue ou CAM T aux instruments). RCAM.5050 : CAM T - Equipements des aéronefs Un aéronef effectuant un vol CAM T doit être équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État 5050-01 : Radiocommunications Les aéronefs évoluant en CAM T doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les autres aéronefs en vol et les organismes au sol, aéroportés ou embarqués désignés. 5050-02 : Interruption des communications Si le pilote estime être en mesure d'assurer la prévention des abordages et que les conditions météorologiques rencontrées sont compatibles avec les règles fixées par les autorités définies au RCAM. 5040, le pilote applique la procédure définie au RCAM. 5007-01 pour la CAM V, dans le cas contraire, il applique celle définie au RCAM. 5015-02 pour la CAM I. Dans les deux cas et selon les types de missions des règles d'exploitation particulières complémentaires pourront être établies par les autorités définies au RCAM. 5040-02. 5050-03 : Utilisation du transpondeur Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers de ce paragraphe, l'utilisation du transpondeur est conforme aux dispositions du RCAM. 6005-02. Des codes particuliers sont définis dans le MILAIP. Lors de missions en CAM T contrôlées par un organisme de la circulation aérienne militaire, tout ou partie des modes transpondeurs peuvent être coupés. Ceci doit faire l'objet d'un accord préalable avec l'organisme concerné et l'équipage et respecter les consignes particulières éditées par les états-majors et directions concernés. 5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers de ce paragraphe, les aéronefs évoluant en CAIVI T utilisent les feux conformément aux dispositions du RCAM. 3215. RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols 5055-01 : Conditions météorologiques minimales Un vol CAM T peut se dérouler soit en vol à vue soit en vol aux instruments. Les autorités mentionnées au RCAM. 5040-02 définissent pour les équipages placés sous leur autorité, dans des textes particuliers, pour chaque mission exécutée en CAM T, les conditions météorologiques minimales d'exécution. 5055-02 : Niveaux utilisables Les autorités mentionnées au RCAM. 5040-02 définissent, dans des textes particuliers, les niveaux auxquels les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T en fonction de la mission, des espaces aériens, des conditions météo et des moyens utilisés. Conformément aux dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et d'animaux, les états-majors et directions peuvent accorder pour les aéronefs exploités en CAM T et relevant de leur compétence, des dérogations aux règles de survol prévues par cet arrêté. Les vols CAM T doivent aussi respecter les dispositions réglementaires concernant les réserves naturelles et les parcs nationaux. D'autres sites spécifiés par les autorités compétentes peuvent faire l'objet de restrictions particulières. 5055-03 : Plan de vol Les dispositions de la partie 4 s'appliquent. Chaque partie du vol exécutée en CAM T est notifiée (FPL, ordre de vol...). RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols 5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire Afin de garantir la sécurité, certaines missions en CAM T nécessitent d'être séparées des autres usagers de l'espace aérien. Ces vols peuvent bénéficier d'un service radar. Dans ce cas, les espaces suivants peuvent être utilisés : a) zones R, D, ou P, puntanentes ou temporaires ; b) TSA, TRA ou CBA ; c) les espaces aériens ou des parties des espaces aériens de classe A à D : 1) ayant fait l'objet d'une réservation de secteur ou de volume (éventuellement défini localement) auprès de l'organisme gestionnaire par coordination tactique ; ou 2) par application d'un protocole (ou dispositions particulières publiées) ; ou 3) ayant fait l'objet d'une création d'espace aérien, temporaire ou non, portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. d) en espace de classe E : compte tenu du fait que la classe E est perméable aux VFR sans contact radio ni transpondeur, et en l'absence de radar primaire les appareils évoluant en CAM T doivent en permanence être en mesure d'appliquer le principe "voir et éviteré" vis à vis de tout autre aéronef, notamment des aéronefs évoluant en CAG 1FR et VFR. Ils évoluent selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040. A l'intérieur de ces espaces, les états-majors ou directions concernés définissent les conditions d'exécution des vols CAM T. En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation. 5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés Afin de garantir une certaine liberté d'action aux forces et d'interférer le moins possible avec les autres usagers aériens, des vols CAM T, peuvent être effectués en dehors d'un espace réservé, en espace de classe G uniquement et : a) au-dessous de 150 mètres/surface pour les vols de jour ; b) au-dessous de 300 mètres/surface pour les vols de nuit. Les états-majors ou directions concernés définissent dans des textes particuliers les portions d'espace considérées et les procédures employées. Ces portions d'espace doivent se situer en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés et n'interférer avec aucun espace aérien contrôlé ou zone réglementée, dangereuse ou interdite. Elles ne disposent d'aucun gestionnaire et n'offrent aucune protection aux aéronefs y évoluant vis-à-vis des autres usagers. Les aéronefs les utilisant en CAM T doivent être en mesure d'appliquer en permanence le principe voir et éviter vis à vis de tout autre aéronef. Ces limitations de hauteur ne sont pas applicables aux aéronefs en mission réelle de sûreté (PPS) et aux autres missions réelles ordonnées par l'autorité compétente (mission de police, de sécurité publique, de secours ou de sauvetage...). 5060-03 : Cas particulier Dans les espaces décrits supra (7), et par nécessité absolue de service, un aéronef en mission réelle de sûreté aérienne, en mission de police, de sécurité publique ou de secours peut être amené à pénétrer dans ces espaces aériens sans dérogation, accord, autorisation ou coordination préalables. Dans ce cas, cet aéronef doit maintenir les conditions de vol à vue, afficher le transpondeur prévu pour ce type de mission, appliquer strictement la règle "voir et éviter" et informer l'organisme gestionnaire de sa position et de ses prévisions d'évolution. RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages Les prestataires de services de navigation aérienne, les états-majors, les directions, les directeurs d'exercices, et les organismes gestionnaires d'espaces définissent, chacun en ce qui le concerne, les procédures destinées à assurer la prévention des abordages entre : a) les aéronefs évoluant en CAM T entre eux ; b) les aéronefs évoluant en CAM T et les autres aéronefs. Des mesures particulières relatives à la gestion d'espaces aériens temporaires doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. La prévention des abordages des aéronefs évoluant en CAM T dans un espace réservé, vis à vis des autres aéronefs, est principalement garantie par le statut et la gestion de l'espace considéré. Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la séparation avec tout aéronef susceptible d'interférer avec les aéronefs en CAM T. Les modalités de la coordination entre organismes gestionnaires de l'espace et organismes tactiques, honnis s'ils sont confondus, doivent être régies par la mise en oeuvre de protocoles permanents ou temporaires ou d'ordres d'exercices. Les équipages évoluant en CAM T ne doivent pas relâcher la vigilance à bord des aéronefs de manière à pouvoir éviter les abordages et les collisions en toute circonstance (autres aéronefs, activités avec câble, aéromodélisme, ULM, aéronefs non habités, éoliennes, navires porteurs d'aéronefs, plates-formes de forage, obstacles de toute nature...). Les pilotes évoluant dans le RTBA appliquent cette règle s'ils le peuvent. (7) A l'exclusion, cependant, du RTBA pour lequel des conditions spécifiques de pénétration sont définies par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. PARTIE 6 CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS RCAM.6001 : Classification des espaces aériens Quel que soit le type d'espace aérien, l'organisme désigné chargé de rendre les services du contrôle de la CAM est responsable de la prévention des abordages au profit des aéronefs qu'il contrôle par rapport à tout vol connu ou observé. Cette prévention est assurée à l'aide des méthodes suivantes : séparation ou information de trafic. Lorsqu'un organisme est amené à fournir le service du contrôle de la CAM dans un espace aérien géré par un autre organisme il assure la séparation des vols CAM I et CAM T qu'il contrôle vis-à-vis de tous les vols connus ou observés. Les services d'information de vol, d'alerte et d'assistance en vol sont rendus par les organismes du contrôle de la CAM dans tous les espaces aériens. 6001-01 : Classe A : Seuls les vols IFR, les vols CAM I et les vols CAM T contrôlés sont admis. Sur dérogation obtenue auprès de l'autorité compétente et après obtention d'une clairance, un aéronef en vol VFR, en vol CAM V ou en CAM T peut évoluer dans un espace de classe A. Dans le cas des vols VFR, cette dérogation est obtenue en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 9323/2012. Tous les vols sont séparés. Les vols admis en dérogation reçoivent le service rendu en classe A, le cas échéant amendé par des clauses contenues dans la dérogation. 6001-02 : Classe B : Les vols IFR, les vols VFR, les vols CAM I, les vols CAM V et les vols CAM T sont admis. Cette classe d'espace n'existe pas dans les espaces aériens français et dans les espaces placés sous juridiction française. Tous les vols y sont séparés. 6001-03 : Classe C : Sont admis : a) les vols IFR ; b) les vols CAM I ; c) les vols CAM T après une coordination préalable ou une autorisation obtenue auprès de l'organisme de contrôle ; d) au FL 195 et au-dessous, les vols VFR et CAM V ; e) au-dessus du FL 195, les vols CAM T et les vols VFR : 1) en espace aérien réservé (TSA, TRA ou CBA...) ; 2) exceptionnellement, selon les dispositions particulières convenues avec l'autorité ATS compétente. Les vols CAM I et les vols CAM T avec services radar sont séparés de tous les vols connus ou observés. Les vols CAM V et les vols CAM T sans services radar sont séparés des vols CAM I, des vols IFR, CAM T et reçoivent des informations de trafic sur les vols CAM V et VFR. 6001-04 : Classe D : Sont admis : a) les vols 1FR et les vols VFR ; b) les vols CAM I et les vols CAM V ; c) les vols CAM T après une coordination préalable ou une autorisation obtenue auprès de l'organisme de contrôle ; d) les vols VFR spéciaux et les vols CAM V spéciaux à l'intérieur des CTR après l'obtention d'une clairance VFR spécial ou CAM V spécial. Les vols CAM I sont séparés des vols CAM I, des vols CAM T, des vols IFR, des vols CAM V spéciaux, des vols VFR spéciaux. Ils reçoivent des informations de trafic sur les vols CAM V et les vols VFR. Pour un vol en CAM T, lorsque le pilote est en mesure d'appliquer les dispositions de prévention des abordages, il peut demander à l'organisme de contrôle d'assurer sa propre séparation vis-vis d'un vol connu ou observé, de jour et dans des conditions de vol à vue. Les vols CAM V reçoivent des informations de trafic sur tous les vols. 6001-05 : Classe E et F : Tous les vols sont admis. Les CAM T sont admis sous réserve d'appliquer le principe "voir et éviter" ou de bénéficier d'un espace aérien réservé ou de bénéficier d'un service radar. Les vols CAM I et CAM T sous contrôle radar sont séparés de tous les vols connus ou observés. Les vols CAM V et CAM T sans service radar reçoivent les informations de trafic sur tous les vols connus ou détectés. 6001-06 : Classe G : Tous les vols sont admis. Les vols CAM I et les CAM T sous contrôle radar, sont séparés de tous les vols connus ou observés. Les vols CAM V et les vols CAM T qui ne sont pas sous contrôle radar, ne reçoivent que les services d'information de vol, d'alerte et d'assistance. RCAM.6005 : Exigences en matière de communications et de transpondeurs SSR Un aéronef doit être équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. 6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur En CAM I, en CAM V et en CAM T, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur. 6005-02 : Utilisation du transpondeur Le pilote affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne. Des codes, particuliers aux missions de la défense, sont utilisés selon les conditions prévues par les règlements en vigueur. Il affiche le code approprié en cas : a) de détresse (3/A 7700) ; b) de panne de radiocommunications (3/A 7600) ; c) d'intervention illicite (3/A 7500) ; d) de manœuvres particulières telles que missions de sûreté aérienne réelle (3/A 7400), ravitaillement en vol. En cas de panne du transpondeur, le pilote respecte les procédures et consignes portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. De plus, si la panne intervient : a) avant le décollage, la mission est reportée ; b) au cours du vol, la mission est poursuivie selon des procédures particulières. Les aéronefs d'une même formation appliquent les dispositions suivantes : a) Le responsable de la formation affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne ; b) Les pilotes des autres aéronefs positionnent leurs transpondeurs sur "stand-by". Ils n'affichent les modes et codes, y compris le mode C, que sur ordre des organismes de la circulation aérienne ou lorsque la formation est dissociée. PARTIE 7 SERVICES DE LA CAM RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM Les services de la circulation aérienne militaire ont pour fonction : a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ; b) d'empêcher les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; c) d'ordonner la circulation aérienne militaire ; d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; e) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ; f) de fournir une assistance à tout aéronef en vol qui en fait la demande. RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM Les services de la circulation aérienne militaire sont au nombre de trois : a) le service du contrôle décrit en partie 8, correspondant aux fonctions définies supra alinéas a), b) et c) ; b) le service d'information de vol décrit en partie 9, correspondant à la fonction définie supra alinéa d) ; c) le service d'alerte et d'assistance décrit en partie 10, correspondant aux fonctions définies supra alinéas e) et f). RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM 7005-01 : Prise en compte des besoins Les organismes des services de la circulation aérienne militaire tiennent compte, dans l'exercice de leurs fonctions, des besoins des états-majors et directions et si ces derniers le demandent, mettent à leur disposition ou à la disposition de leur représentant accrédité les renseignements dont ils disposent, afin de leur permettre d'assumer leurs responsabilités. 7005-02 : Mise à disposition des messages reçus Si l'état-major ou la direction intéressé en fait la demande, tous les messages (y compris les comptes rendus de position) reçus par les organismes des services de la circulation aérienne militaire et ayant trait à l'exploitation des aéronefs qui relèvent de son autorité sont, autant que possible, mis immédiatement à sa disposition conformément aux procédures locales en vigueur. RCAM.7010 : Rédaction réservée RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM La nécessité des services de la circulation aérienne militaire est déterminée par les considérations suivantes : a) sécurité aérienne ; b) liberté d'action des usagers de la CAM ; c) permanence d'action des usagers de la CAM ; d) spécificités des activités et missions des usagers de la CAM. RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés 7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés Les services de la circulation aérienne militaire peuvent être assurés dans la totalité de l'espace aérien. En particulier, le service du contrôle CAM n'est pas nécessairement lié à un type ou une classe d'espace. La désignation de portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés est effectuée de la manière suivante : a) régions d'information de vol : tous les services de la CAM peuvent être assurés à l'intérieur des régions d'information de vol. Toutefois en espace aérien de classe G, hors des zones R, D et P, le service du contrôle CAM ne peut être rendu qu'avec l'aide du radar ; b) régions de contrôle et zones de contrôle : les régions de contrôle et zones de contrôle sont des portions d'espace aérien à l'intérieur desquelles le service du contrôle de la circulation aérienne militaire est assuré aux vols CAM. La distinction entre régions et zones de contrôle est établie au RCAM. 7035-03 et RCAM. 7035-04. Les régions de contrôle et les zones de contrôle désignées font partie de la région d'information de vol à l'intérieur de laquelle elles sont établies. Les espaces aériens contrôlés n'existent que pendant les horaires de fonctionnement des organismes chargés d'y assurer le service du contrôle. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (AIP, MILAIP, NOTAM). 7012-02 : Aérodromes contrôlés Les aérodromes pour lesquels est fourni le service du contrôle de la circulation aérienne militaire pour la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes contrôlés. 7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions d'information de vol, ce sont : a) les zones dangereuses (zone D) ou zones dangereuses temporaires (ZDT) à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées ; b) au-dessus du territoire national et des eaux territoriales : 1) les zones réglementées (zone R) ou zones réglementées temporaires (ZRT) dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont subordonnés à certaines conditions spécifiées ; 2) les zones interdites (zone P) ou zones interdites temporaires (ZIT) dans les limites desquelles le vol des aéronefs est interdit sauf autorisation de l'autorité compétente ; 3) les zones de ségrégation temporaire (TSA) réservées à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée ; 4) les zones de réservation temporaire (TRA) réservées au profit d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ; 5) outre les zones interdites figurant dans la documentation aéronautique, des zones interdites aux aéronefs de la défense, dites zones "M", ont été créées. Elles sont répertoriées dans le MILAIP France ; c) au-dessus de frontières internationales : les zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) réservées au profit exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée. Les services de la CAM peuvent être rendus dans l'ensemble de ces zones qui sont répertoriées dans les publications d'information aéronautique (AIP, MILAIP) fixant notamment les conditions de pénétration et la nature des services rendus, pour des périodes d'activation déterminées. RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens 7013-01 : Principe Les classes d'espaces aériens sont définies en fonction des besoins. 7013-02 : Conditions applicables aux vols Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espaces aériens sont conformes au tableau de l'appendice 4. Lorsque les espaces aériens sont contigus dans le plan vertical, c'est-à-dire quand ils sont superposés, les vols qui se trouvent à un niveau commun aux deux espaces se conforment à la classe d'espace aérien la moins restrictive et reçoivent les services qui s'appliquent à cette classe. Dans l'application de ces critères, l'espace aérien de classe B est donc considéré moins restrictif que l'espace aérien de classe A, l'espace aérien de classe C moins restrictif que l'espace aérien de classe B, etc. RCAM.7014 : Rédaction réservée RCAM.7015 : Rédaction réservée RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM Les services de la circulation aérienne sont assurés au moyen d'organismes institués et désignés comme suit : 7016-01 : Désignation des organismes Le directeur de la circulation aérienne militaire, sur proposition des états-majors et directions concernés désigne les organismes de la circulation aérienne chargés de rendre les services de la CAM. Lorsqu'un prestataire de services de la navigation aérienne de la défense assure simultanément des services de la circulation aérienne, dans un espace aérien donné, à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, sa désignation fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense conformément à l'article. D. 131-9 du code de l'aviation civile. 7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM Les services de la CAM peuvent être rendus par : a) les CCER, centre de contrôle de la circulation d'essais et réception : organismes de la DGA chargés de rendre les services de la circulation aérienne aux aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique. Ils sont implantés au sein des centres de contrôle civils ou militaires suivants : 1) les CRNA, centres en route de la navigation aérienne de l'aviation civile : Ils rendent les services de la CAM : i) dans l'ensemble de l'espace aérien (FIR et UIR) correspondant aux zones de responsabilité des CRNA dans lesquels ils sont implantés ; ii) dans toutes les structures de l'espace aérien intégrées dans ces zones de responsabilité et dans les espaces aériens limitrophes aux zones des CRNA dans lesquels ils sont implantés lorsqu'un moyen de coordination adapté existe, selon les directives de DGA Essais en vol et le contenu des lettres d'accord. 2) les CDC, centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air : Ils rendent les services de la CAM : i) dans les mêmes limites que celles de l'espace définies pour chaque CDC ; ii) en-dehors des espaces aériens affectés à d'autres organismes de la CAM, sauf si coordination et délégation de services, selon les directives de DGA Essais en vol et le contenu de lettres d'accord. 3) les CMC, centres militaires de contrôle de l'armée de l'air : Ils rendent les services de la CAM : i) dans les mêmes limites que celles des espaces gérés par le CMC avec lesquels ils sont implantés ; ii) en-dehors de ces limites, selon les directives de DGA Essais en vol et le contenu de lettres d'accord. 4) les SNA, services de la navigation aérienne de l'aviation civile : Ils rendent les services de la CAM : i) dans les mêmes limites que celles des espaces gérés par les SNA avec lesquels ils sont implantés ; ii) en-dehors de ces limites, selon les directives de DGA EV et le contenu de lettres d'accord. Les limites supérieures des espaces dans lesquels les CCER implantés avec des SNA, rendent les services de la CAM, ne correspondent jamais à celles fixées par l'aviation civile à ces SNA (ces limites correspondent à une notion de délégation des CRNA vers les SNA, et à une limite maximale de transfert des aéronefs entre ces organismes). Pour un CCER implanté avec un SNA, ces limites dépendent essentiellement, en fonction de la nature des missions CAM affectées aux CCER, des détections radar primaire/secondaire, de la portée des moyens de communication air-sol, de la nature des moyens de coordination, et du contenu des lettres d'accord. Ils sont dans ce contexte habilités à rendre les services de la CAM jusqu'en espace supérieur. b) les CCMAR, centre de coordination et de contrôle marine : organismes de la marine nationale chargés de rendre, dans les espaces aériens désignés, les services de la circulation aérienne au profit des aéronefs dont les vols ou phases de vols sont placés sous leur responsabilité ; c) les CDC, centre de détection et de contrôle : organismes de l'armée de l'air chargés de rendre les services de la circulation aérienne aux aéronefs évoluant dans l'ensemble de l'espace aérien (inférieur et supérieur) qui leur est attribué, publié dans le MILAIP France et situé : 1) en-dehors des espaces aériens affectés à d'autres organismes de la CAM sauf si coordination et délégation de services ; 2) dans la limite de leur plancher de contrôle pour les vols contrôlés au radar. d) les CLA, contrôle local d'aérodrome de la marine ou de l'armée de terre, et les ESCA, escadron des services de la circulation aérienne de l'armée de l'air : organismes chargé de rendre les services de la circulation aérienne au profit de tous les aéronefs évoluant dans les espaces aériens dont ils ont la gestion ; e) l'EDCM, escadron de détection et de contrôle mobile : organisme "mobile" de l'armée de l'air, chargé de rendre les services de la circulation aérienne militaire aux aéronefs évoluant dans une zone de responsabilité qui lui est temporairement attribuée lors d'exercices, manœuvres ou opérations ; f) les CMC, centre militaire de contrôle : organismes de l'armée de l'air comprenant tout ou partie d'un ESCA et d'un CDC ; g) les CMCC, centre militaire de coordination et de contrôle : organismes de contrôle et de coordination de l'armée de l'air implantés au sein des CRNA ; h) les autres organismes de contrôle et/ou de coordination chargés de rendre les services de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans les espaces aériens dont ils ont la gestion ; i) les systèmes de détection aéroportés (E3F / E2C) : aéronefs de l'armée de l'air (E3F) ou de la marine (E2C) équipés de moyens de détection et de contrôle, leur permettant de rendre des services de la circulation aérienne aux aéronefs évoluant sous leur responsabilité ; j) les portes aéronefs : navires de guerre dotés d'une plateforme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) et un porte-avions (PA) ; k) les autres organismes avancés et /ou mobiles terrestres, ou embarqués : dans certaines conditions spécifiques tels que le SPARTIATE (système polyvalent d'atterrissage, de recueil, de télécommunications et d'identification de l'armée de terre), les tours mobiles de l'armée de terre ou les navires de guerre possédant des moyens de contrôle et ayant du personnel pouvant rendre certains services de la CAM. RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA 7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière La délimitation de certaines portions d'espace aérien à l'intérieur desquelles sont assurés des services de la circulation aérienne militaire est réalisée en fonction des besoins opérationnels et ne s'arrête pas systématiquement aux frontières nationales. Ces portions d'espace sont appelées : zones de ségrégation temporaires transfrontalières (CBA). 7017-02 : Régions d'information de vol Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. 7017-03 : Régions de contrôle Espace aérien contrôlé situé au- dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface. a) Délimitations Les régions de contrôle, notamment les TMA et CTA, sont délimités de telle sorte qu'elles englobent un espace aérien suffisant pour contenir les trajectoires ou parties de trajectoires des aéronefs en vol CAM. Par ailleurs, un réseau d'itinéraires est établi en vue de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne militaire ; b) Limite inférieure Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau. Leur limite inférieure est établie à une hauteur de 200 m (700 ft) au moins au-dessus du sol ou de l'eau ; c) Limite supérieure Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle, dans l'un des cas ci-après : 1) lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré au-dessus de cette limite ; 2) lorsque la région de contrôle est située au-dessous d'une région supérieure de contrôle. 7017-04 : Zones de contrôle Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée. a) principe : les limites latérales des zones de contrôle englobent au moins les portions d'espace aérien, qui ne sont pas à l'intérieur d'une région de contrôle, contenant les trajectoires des vols aux instruments à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'utilisation est prévue dans les conditions météorologiques de vol aux instruments ; b) limite latérale : la zone de contrôle s'étend jusqu'à 9,3 km (5 NM) au moins du centre de l'aérodrome ou des aérodromes intéressés, dans toutes les directions d'approche possibles. Une zone de contrôle peut englober deux ou plusieurs aérodromes voisins ; c) zone de contrôle à l'intérieur d'une région de contrôle : lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites latérales d'une région de contrôle, elle s'étend vers le haut, à partir de la surface de la terre, au moins jusqu'à la limite inférieure de la région de contrôle. On peut établir une limite supérieure plus élevée que la limite inférieure de la région de contrôle qui la recouvre, si on le désire ; d) limite supérieure : lorsqu'une zone de contrôle est située à l'extérieur des limites latérales d'une région de contrôle, une limite supérieure est fixée ; e) zones réglementées, dangereuses, interdites, zones de ségrégation temporaire (TSA), zones transfrontalières (CBA) et zones de réservation temporaire (TRA) : les zones réglementées, dangereuses, interdites, transfrontalières et zones de ségrégation ou de réservation temporaire sont délimitées de façon à protéger ou contenir des sites, des trajectoires ou des activités spécifiques à caractère permanent ou temporaire. RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus 7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM Un organisme de la circulation aérienne militaire est identifié généralement soit par un indicatif opérationnel, soit par un indicatif d'appel radiotéléphonique suivi d'un suffixe indiquant l'organisme ou le service rendu. 7018-02 : Espaces aériens a) zone de contrôle ou région de contrôle : une zone de contrôle ou une région de contrôle est identifiée au moyen du nom de l'organisme dont elle relève éventuellement précédé d'un numéro ; b) zones dangereuses, réglementées, interdites : les zones dangereuses, réglementées, interdites sont identifiées au moyen de lettres, d'un numéro et éventuellement d'une combinaison de lettres et de chiffres désignant un secteur particulier ; c) zones de ségrégation temporaire : les zones de ségrégation temporaire sont identifiées au moyen d'un trigramme et d'un numéro. RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM 7019-01 : Création des ITI CAM Les ITI CAM sont définis à l'usage des aéronefs militaires évoluant en CAM I. Ces itinéraires et les points de report CAM sont répertoriés au MILAIP France. 7019-02 : Identification des ITI CAM Les ITI CAM sont identifiés au moyen d'un chiffre ou d'un numéro. Ce sont des itinéraires préférentiels pour la CAM I définis en espace supérieur et ayant pour but de faciliter : a) la coordination des différents types de circulations ; b) le choix d'une route sur les trajets les plus courants ; c) l'établissement du plan de vol CAM dans lequel les itinéraires et les points de report doivent être désignés par leur indicatif ; d) l'examen des plans de vol CAM par le contrôle ; e) la surveillance du vol. RCAM.7020 : Rédaction réservée RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs Des points significatifs sont établis en vue de la définition d'un itinéraire CAM et/ou en fonction des renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne en ce qui concerne la progression des vols. Les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs. RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalisés pour les aéronefs circulant à la surface 7022-01 : Établissement Lorsque cela est nécessaire, des parcours normalisés entre les pistes, les aires de trafic et les aires d'entretien sont établis sur un aérodrome, pour les aéronefs qui circulent à la surface. Ces parcours sont directs, simples et, si possible, conçus de manière à prévenir les incompatibilités de circulation. 7022-02 : Identification Les parcours normalisés destinés aux aéronefs qui circulent à la surface sont identifiés au moyen d'indicateurs qui se disti …

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