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LEGIARTI000049065109
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/51/LEGIARTI000049065109.xml
Article
VIGUEUR
2024-02-01
2999-01-01
AUTONOME
Décret n° 2024-58 du 29 janvier 2024 portant publication des résolutions 2022-II-9 et 2022-II-14, adoptées le 8 décembre 2022, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) et au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1)
Décret n° 2024-58 du 29 janvier 2024 portant publication des résolutions 2022-II-9 et 2022-II-14, adoptées le 8 décembre 2022, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) et au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1)
Annexe
RÉSOLUTION 2022-II-9DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À ADAPTER INTÉGRALEMENT LE RPN SUR LE RHIN ET LES AUTRES VOIES D'EAU INTÉRIEURES EUROPÉENNES, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 8 DÉCEMBRE 2022
1. La déclaration de Mannheim du 17 octobre 2018 renforce les objectifs de la CCNR énoncés dans la déclaration de Bâle (16 mai 2006) en ce qui concerne la modernisation et l'harmonisation du cadre juridique pour les qualifications professionnelles dans la navigation sur le Rhin et dans l'Union européenne. La CCNR y est chargée de contribuer à l'attrait du secteur par le biais de prescriptions modernes relatives aux équipages, afin que la navigation rhénane puisse continuer d'opérer avec un cadre juridique aussi simple, clair et harmonisé que possible.2. Contrairement à la réglementation actuelle basée sur l'expérience, la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives 91/672/CEE et 96/50/CE du Conseil (ci-après dénommée « la directive ») établit une approche basée sur les compétences. L'adaptation du cadre juridique rhénan aux prescriptions de la directive européenne et notamment à la nouvelle approche fondée sur les compétences, vise à la fois à promouvoir la mobilité des membres d'équipage dans la navigation intérieure, à rendre le secteur plus attrayant et à garantir un système uniforme sur le Rhin.3. La CCNR a conclu dans le passé des arrangements administratifs sur la reconnaissance des certificats de conducteur et des temps de navigation avec sept Etats membres de l'Union européenne, afin de jeter les bases d'une harmonisation de la réglementation en Europe. Afin de garantir le niveau de sécurité de la navigation rhénane, la CCNR ne reconnaissait les certificats de qualification européens qu'après vérification de l'équivalence des réglementations du pays tiers demandeur, alors que les qualifications rhénanes étaient reconnues dans l'ensemble de l'Union européenne (UE).4. Par sa résolution 2015-I-3, la CCNR a établi conjointement avec l'UE le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI »). Les tâches de ce comité consistent notamment à adopter des standards pour les qualifications professionnelles et l'aptitude médicale en navigation intérieure, auxquels se réfèrent les réglementations pertinentes au niveau européen et international, y compris celles de l'UE et de la CCNR, en vue de leur application.
Lors de sa réunion du 8 novembre 2018 à Prague, le CESNI a adopté quatorze standards pour l'ensemble de l'Union européenne et la navigation rhénane, lesquels ont été rassemblés dans le Standard européen pour les qualifications en navigation intérieure (ES-QIN). L'ES-QIN 2018/1 contient :
- les standards pour les qualifications ;- les standards pour les examens pratiques ;- les standards pour l'agrément de simulateurs ;- les standards pour l'aptitude médicale.
Ces prescriptions uniformes garantissent la sécurité de la navigation intérieure et visent à fixer les exigences relatives aux équipages afin d'assurer la reconnaissance des certificats de qualification délivrés. Dans ce contexte, le rôle du CESNI est de répondre à la nécessité d'établir un cadre commun pour la CCNR et l'UE.Le 15 octobre 2019 a été publiée une nouvelle édition (2019/1) de l'ES-QIN, qui contient plusieurs ajouts par rapport à l'ES-QIN 2018/1, notamment en ce qui concerne les modèles de documents relatifs aux équipages.Les standards CESNI ne sont pas contraignants en soi. L'UE et la CCNR, d'autres organisations internationales, ainsi que des pays individuels, peuvent appliquer les standards en les incorporant dans leurs cadres juridiques respectifs.
5. Les concertations entre la CCNR et la Commission européenne ont principalement porté sur la validité des documents relatifs aux équipages sur le Rhin, et notamment sur le libellé de l'article 3.02 du RPN.
Les experts de la CCNR ont préconisé une rédaction indiquant que les deux documents relatifs aux équipages, celui délivré au titre du droit de l'Union et celui délivré au titre du RPN, sont valables sur le Rhin. Une telle rédaction est nécessaire parce que la directive n'est pas applicable en soi sur le Rhin entre Bâle et la haute mer. En particulier, elle permet de préserver un cadre juridique uniforme sur l'intégralité du Rhin, condition indispensable pour assurer une navigation libre et non discriminatoire sur le Rhin. Ainsi, l'article 3.02 prévoit que sont valables sur le Rhin les certificats de qualification de l'Union ainsi que les livrets de service et les livres de bord délivrés au titre de la directive et les certificats, livrets de service et livres de bord délivrés au titre du RPN.
6. Le nouveau RPN reconnaît sans restriction la validité sur l'ensemble du Rhin des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord délivrés conformément à la directive.7. Par la présente résolution, la CCNR adopte un RPN intégralement révisé, afin d'atteindre les objectifs d'harmonisation et de haute qualité en matière de formation et de formation continue énoncés dans la Déclaration de Mannheim, en se référant à l'ES-QIN 2019/1 et en l'harmonisant avec la directive. La nouvelle version du règlement est jointe en annexe. Le RPN précédemment en vigueur, adopté par la résolution 2010-I-8, annexe 1, et entré en vigueur le 1er juillet 2011, sera abrogé à l'entrée en vigueur du nouveau RPN.8. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposésCes modifications visent à adapter le RPN afin d'établir un cadre réglementaire harmonisé et moderne sur le Rhin et les autres voies d'eau intérieures européennes.Les dispositions du RPN relatives au personnel des bateaux sont harmonisées avec celles des nouvelles dispositions européennes en adoptant l'approche basée sur les compétences retenues dans la directive et en intégrant en vue de leur application sur le Rhin les standards CESNI relatifs aux qualifications professionnelles, aux examens pratiques, à l'agrément de simulateurs, à l'aptitude médicale et aux modèles de documents relatifs aux équipages.Ci-après sont détaillés les motifs de ces modifications, qui ont justifié la révision du RPN afin d'établir des exigences uniformes en matière de qualifications professionnelles.Dans la version allemande, le titre du règlement est uniformisé par rapport aux titres des autres règlements de la CCNR : « Rheinschiffspersonalverordnung ».
Article 1.01Champ d'application
Cette disposition est basée sur l'ancienne version de l'article 2.01, qui prévoyait un champ d'application pour toutes les prescriptions relatives aux qualifications et à l'équipage. Comme il n'existe plus de types particuliers de patentes (patente de batelier et patente radar) après l'adaptation du RPN aux exigences de la directive (UE) 2017/2397, la prescription relative au champ d'application pourrait être placée au début du règlement. En ce qui concerne les qualifications professionnelles, le champ d'application est identique aux exigences de la directive, mais ne couvre pas les bacs, pour lesquels la CCNR n'est pas compétente. Pour les bacs, la mise en œuvre de la directive relève des Etats membres de la CCNR qui sont également des Etats membres de l'Union européenne, indépendamment du RPN.L'article 1.01 du RPN fixe le champ d'application des dispositions générales et des dispositions relatives aux qualifications et à l'équipage.Des exceptions à ce champ d'application peuvent être prévues dans des prescriptions spécifiques.
Article 1.02Définitions
La disposition correspond globalement à l'ancienne version de l'article 1.01. Les définitions ont été complétées en tenant compte des exigences de la directive et du CESNI (définitions de l'ES-QIN) et adaptées à l'ES-TRIN. Elles tiennent désormais davantage compte des définitions correspondantes du Règlement de police pour la navigation du Rhin.1. « bâtiment » : Dans cette définition la notion de « bac » est biffée, car les bacs n'entrent pas dans le domaine de compétence de la CCNR. La transposition de la Directive pour les bacs qui se déplacent de façon autonome se fait par le droit national.2. « bateau de navigation intérieure » : Adaptation du champ d'application géographique à la rédaction de la directive, qui utilise « voies d'eau intérieures ». Contrairement à la directive, il n'est pas nécessaire de prévoir des dérogations pour certaines voies d'eau isolées ou dont l'utilisation est saisonnière, puisque le Rhin est relié au réseau européen et qu'il est utilisé toute l'année.3. - 5. « navire de mer » ; « automoteur » ; « bac » : Pas de modification.6. et 7. « bateau de service de l'Administration » et « bateau des services d'incendie » : La Directive ne s'applique aux personnes intervenant sur les bateaux utilisés par l'Administration et les services d'urgence. Les dimensions de ces bateaux sont différentes d'un État à un autre. La CCNR a choisi de biffer la longueur et de laisser la compétence aux Etats.8. - 10. « remorqueur » ; « pousseur » ; « chaland » : Pas de modification.11. « barge de poussage » : Adaptation de la définition pour être en ligne avec l'ES-TRIN.12. « bateau à passagers » : Pas de modification.13. et 14. « bateau d'excursions journalières » et « bateau à cabines » : Adaptation de la définition pour être en ligne avec l'ES-TRIN.15. « engin flottant » : Pas de modification.16. « bateau de plaisance » : Clarification en lien avec la directive, afin de préciser que les bâtiments concernés sont ceux destinés et utilisés à des fins sportives et de plaisance, dont il est prouvé qu'ils sont utilisés comme tels et que les personnes à bord naviguent à des fins sportives ou de plaisance.17. « convoi » : Pas de modification.18. ancienne version RPN « formation » : Décision des délégations de biffer le terme, car il n'est plus utile.18.« convoi rigide » : voir chiffre 19, ancienne version RPN.19. - 21. « convoi poussé » ; « formation à couple » ; « convoi remorqué » : Pas de modification, sauf utilisation correcte du terme « bâtiment » au lieu de « bateau » dans la version française.22. Définition « gros convoi » reprise de la directive avec ajout du pluriel dans les versions allemandes, française et néerlandais pour les bâtiments poussés (erreur de traduction dans la directive qui en anglais parle de « craft » (pluriel craft) après échange de mail avec la DG MOVE.23. et 24. « longueur » et « largeur » : Les numéros ont été transférés dans les termes de technique navale.25. Reprise de la définition de « tirant d'eau » de la Directive et pour plus de clarté du RPN.26. reprise de la définition du « conducteur » de l'article 3, paragraphe 13, de la directive, avec une légère adaptation étant donné qu'il n'est pas fait référence aux Etats membres.27.-28. « équipage » et « équipage de pont » : Pas de modification.29. reprise de la définition des « membres de l'équipage de pont » de l'article 3, paragraphe 9, de la directive, avec une légère adaptation étant donné qu'il n'est pas fait référence aux « voies de navigation intérieure de l'Union ».30. « équipage minimum » : Pas de modification, sauf nouvelle référence (chapitre 19 au lieu de chapitre 3).31. « personnel de bord » : Pas de modification.32. « personnel de sécurité » : Les anciens articles des chapitres 4, 4bis et 5 du RPN réglant les dispositions à ce sujet ont été modifiés. Une définition a donc été inclue pour clarifier que le secouriste et le porteur d'appareil respiratoire appartient aussi au personnel de sécurité sur le Rhin.33. reprise de la définition de « expert en gaz naturel liquéfié » de l'article 3, paragraphe 12, de la directive.34. reprise de la définition de « expert en navigation à passagers » de l'article 3, paragraphe 11, de la directive.35. « passager » : Pas de modification.36. « temps de navigation » : Reprise de la définition de la Directive.37. « navigation au radar » : Simplification linguistique de la définition.38. reprise de la définition de « risque spécifique » de l'article 3, paragraphe 14, de la directive.39. « Certificat de qualification » : Introduction de la notion « certificat de qualification » qui constitue la preuve de la qualification et qui est délivrés conformément au RPN.Suppression du chiffre 34, ancienne version « patente de batelier ».40. Reprise de la définition de « certificat de qualification de l'Union » de l'article 3, paragraphe 7, de la directive.41. « certificat restreint de radiotéléphonie » (« CRR ») : Reprise de la définition de l'article 3, paragraphe 10, de la directive, avec une légère adaptation étant donné qu'il n'est pas fait référence à « l'État membre ». Le terme spécifique reste cohérent avec les autres règlements rhénans, c'est à dire aussi avec l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.42. « patente du Rhin » : La référence au chapitre correspondant est mise à jour.43. reprise de la définition de « livret de service » de l'article 3, paragraphe 19, de la directive.44. reprise de la définition de « livre de bord » de l'article 3, paragraphe 20, de la directive.45. reprise de la définition de « livret de service actif » ou de « livre de bord actif » de l'article 3, paragraphe 21, de la directive.46. reprise de la définition de « compétence » de l'article 3, paragraphe 15, de la directive.47. reprise de la définition de « niveau de commandement » de l'article 3, paragraphe 16, de la directive.48. reprise de la définition de « niveau opérationnel » de l'article 3, paragraphe 17, de la directive.49. « voie d'eau intérieure » : Introduction de cette définition conformément à la Directive (article 3 (1)).50. « ADN » : Précision pour toujours être en conformité avec la version à jour.51. « Certificat de bateau de navigation intérieure » : Précision pour être en conformité avec la directive (UE) 2016/1629 et le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des certificats de bateau de navigation intérieure.52. « Commission de visite » : Pas de modification.53. et 54. : « autorité compétente » et « autorité de délivrance » : Introduction d'une définition de ces termes qui sont utilisés dans le RPN.55. « gaz naturel liquéfié (GNL) » : Pas de modification.56. « ES-TRIN » : Pas de modification, seulement mise à jour de la référence.57. Introduction d'une définition relative à l'« ES-QIN »auquel il est fait référence dans le règlement.58. « Convention STCW » : Introduction de cette référence pour être en conformité avec la directive (article 3 (8)).
Article 1.03Prescriptions de caractère temporaire
Révision de l'article 1.02, ancienne version.Le nouveau chiffre 1 prévoit que les prescriptions de caractère temporaire sont utilisées dans tous les règlements de la CCNR pour des projets pilotes ou de nouvelles techniques.Le nouveau chiffre 2 introduit une restriction, à savoir que les dispositions dérogatoires doivent être compatibles avec les exigences de la directive et des actes de l'Union correspondants.
Article 1.04Instructions de service
Pas de modification, correspond à l'article 1.03, ancienne version.
Article 1.05Suivi
Cette prescription nouvellement introduite est conforme au principe énoncé à l'article 27 de la directive. En particulier est prévu un système d'assurance qualité afin de garantir que les objectifs du règlement seront atteints.
Article 1.06Évaluation
Cette prescription nouvellement introduite est conforme au principe énoncé à l'article 28 de la directive. Une évaluation permet de poser les jalons pour moderniser les dispositions à l'avenir, si nécessaire. Une première évaluation est prévue pour le 17 janvier 2037, puis au moins tous les dix ans.
Article 2.01Enregistrement dans un registre numérique
1. La prescription nouvellement introduite fait référence à l'article 25 de la directive, qui prévoit l'obligation faite aux Etats membres de tenir un registre pour l'enregistrement des données relatives aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, afin de contribuer à la gestion efficace de la délivrance, du renouvellement, de la suspension et du retrait des certificats. Conformément au paragraphe 1, le registre doit également comprendre les documents délivrés conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive. Afin d'assurer un enregistrement exhaustif de toutes les données, tous les Etats membres de la CCNR tiennent un tel registre.2. L'échange d'informations entre les Etats membres de la CCNR et la Commission européenne aux fins de l'évaluation de la directive, des statistiques et, en particulier, du maintien de la sécurité et du bon ordre de la navigation, sera facilité par le fait que les Etats membres communiqueront les informations de ce type, y compris les données relatives aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, en incluant ces informations dans la base de données gérée par la Commission européenne. Tous les Etats membres de la CCNR auront accès à la base de données européenne des qualifications en navigation intérieure, en tenant compte du principe de réciprocité et dans le respect des exigences en matière de protection des données.
Article 3.01Dénomination des qualifications
1. La distinction entre les membres de l'équipage de pont et le personnel des machines est maintenue. Elle est conforme à l'article 3, paragraphe 9, de la directive. En raison de la définition concernant les membres d'équipage à l'article 1.02, chiffre 27, la première phrase peut être supprimée. Afin de moderniser la disposition, l'ajout entre parenthèses de « mousse » (DE : Schiffsjunge ; NL : scheepsjongen), qui figurait dans les anciennes versions du RPN a été supprimé.2. Cette disposition est nouvellement introduite afin d'énumérer l'ensemble des qualifications. L'expert en navigation à passagers et l'expert en gaz naturel liquéfié (GNL) figuraient déjà dans le RPN et correspondent aux qualifications visées à l'article 3, paragraphes 11 et 12, de la directive. Le secouriste, le porteur d'appareil respiratoire et le personnel de sécurité des bateaux transportant des marchandises dangereuses sont des qualifications non couvertes par la directive. Ces fonctions restent inchangées dans le RPN.
Article 3.02Validité des documents relatifs aux équipages
1. Cette disposition vise à mettre l'ancienne version de l'article 3.05 en conformité avec les exigences de la directive.
Il est précisé en premier lieu que, sur le Rhin, sont valables à la fois les documents délivrés conformément aux exigences de la directive et ceux délivrés conformément aux exigences du règlement. Ainsi est fixée dans le règlement l'équivalence des documents, telle qu'elle est également exprimée à l'article 10, paragraphe 2, de la directive et renforcée par le fait que les exigences sont identiques. Le cas échéant, il est prévu que la preuve puisse être apportée par un certificat de qualification délivré conformément au règlement ou par un certificat de qualification de l'Union.A la lettre a de la deuxième phrase est précisé que le conducteur peut prouver sa qualification au moyen d'un certificat de qualification délivré conformément au règlement ou par un certificat de qualification de l'Union et, d'autre part, que des autorisations spécifiques peuvent être mentionnées sur le certificat de qualification de conducteur, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive.En ce qui concerne les livrets de service des autres membres de l'équipage, il est précisé à la lettre b que le certificat de qualification et le livret de service des autres membres de l'équipage sont réunis en un seul document, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive.A la lettre c est précisé qu'il existe un certificat de qualification spécifique pour les opérations spécifiques des experts en navigation à passagers, des experts en gaz naturel liquéfié (article 5, paragraphe 1, de la directive), ainsi que pour les secouristes, porteurs d'appareils respiratoires et pour le personnel de sécurité à bord de bateaux transportant des matières dangereuses. Ces certificats de qualification, qui sont maintenus dans le RPN, sont désormais soumis aux mêmes exigences en matière de délivrance et de retrait que les certificats couverts par la directive.Enfin, cette prescription introduit une équivalence fondamentale des qualifications de la navigation maritime et de la navigation intérieure pour les navires de mer exploités sur le Rhin, à l'exception du conducteur. Cette prescription correspond à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive. L'article 3.20, chiffre 2, de l'ancien RPN comportait déjà une telle exception pour les conducteurs de navires de mer. Ces exceptions sont à présent nouvellement introduites aussi pour le personnel de sécurité.
2. La possibilité offerte au titulaire d'un certificat de qualification de conducteur d'exercer une autre fonction en qualité de membre de l'équipage de pont, à l'exception du matelot léger, est conservée. En outre est introduite une prescription correspondante relative au titulaire d'un certificat de qualification de timonier, qui peut également intervenir en qualité d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Également pour le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot, qui peut intervenir aussi en qualité d'homme de pont ou de matelot et pour le titulaire d'un certificat de qualification de matelot, qui peut intervenir aussi en qualité d'homme de pont. L'exception vise à souligner l'importance particulière de la formation, étant donné qu'il n'est pas possible de remplacer le matelot léger. En outre, il demeure exclu que le conducteur remplace le titulaire d'un certificat de qualification de mécanicien, car la compétence d'un conducteur ne correspond pas nécessairement aux exigences de l'article 10.02.3. Ce chiffre complète le chiffre 1 et couvre les qualifications qui ne relèvent pas du champ d'application matériel de la directive (UE) 2017/2397. Il permet également de faire évoluer les prescriptions dans la perspective de l'automatisation et de l'utilisation de combustibles de substitution (par exemple le méthanol ou l'hydrogène).
Article 3.03Duplicata
La prescription comporte une adaptation de l'ancienne version de l'article 7.14, chiffre 5, visant à tenir compte des documents certificat de qualification, livret de service et livre de bord, et introduit une étape supplémentaire pour la délivrance d'un duplicata afin d'éviter toute utilisation dédoublée certificat : l'autorité de délivrance procède à une inscription dans son registre national et établit, sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Il s'agit d'une mesure qui, en complément à l'exigence de preuve crédible en cas de perte, vise à contribuer à la prévention de la fraude et d'autres pratiques illégales. Par rapport à la base de données européenne ECDB, elle tient compte de l'article 2.01 relatif à l'application des prescriptions relatives à l'ECDB.
Article 3.04Frais
Le coût du livret de service et celui du livre de bord sont également précisés dans cet article. Le montant des frais pour l'examen et pour la délivrance d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord ou d'un duplicata est toujours déterminé par le droit national des Etats membres.
Article 4.01Aptitude médicale des membres de l'équipage
Cette prescription repose sur l'article 3.03 de l'ancienne version, et tient compte de l'article 23 de la directive et fait référence aux standards pour l'aptitude médicale figurant dans l'ES-QIN (partie IV).
1. Cette prescription correspond à l'article 23, paragraphe 6, de la directive, qui fait expressément référence aux standards de l'ES-QIN pour l'aptitude médicale.2. Cette prescription correspond pour l'essentiel à l'article 3.03, chiffre 1, lettres a et b. Un modèle de certificat médical continue d'être annexé au RPN. Le CESNI a élaboré un standard non contraignant pour un certificat médical international harmonisé (résolution 2022-I-2). Les certificats médicaux reconnus comme équivalents par la CCNR ne sont plus prévus. L'adoption du modèle par le CESNI a permis de créer une base pour un certificat d'aptitude facilement compréhensible et structuré de manière uniforme au niveau international. Le certificat d'aptitude doit être délivré par un médecin agréé. La condition selon laquelle le certificat médical ne saurait dater de plus de trois mois reste inchangée et correspond à l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive.3. Cette disposition correspond au principe énoncé à l'article 23, paragraphe 5, de la directive. La prescription précise en outre qu'il peut s'agir d'une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, dont l'existence est également prise en compte par l'ES-QIN.
Article 4.02Contrôle périodique de l'aptitude médicale
Cette disposition remplace l'article 3.04 de l'ancienne version.
1. La prescription correspond au principe énoncé à l'article 23, paragraphe 3, de la directive. Contrairement à la disposition qui existait jusqu'ici, il est prévu, après vérification de l'aptitude ayant donné lieu à l'obtention du premier certificat de qualification (investigation initiale), que, non seulement le conducteur, mais aussi les autres membres d'équipage, soient soumis à un contrôle régulier avant d'atteindre l'âge de 65 ans révolus. En ce qui concerne le moment et la fréquence de ce contrôle, plus aucune différence n'est faite entre les exigences à satisfaire pour démontrer l'aptitude en rapport avec les différentes qualifications. Les limites d'âge à respecter en ce qui concerne la validité du certificat d'aptitude sont alignées sur les exigences de la directive, passant ainsi de 50 à 60 ans et de 65 à 70 ans, la période de révision dans ce dernier cas étant portée de un à deux ans.2. Cette disposition complète ce qui est prévu à l'article 23, paragraphe 4, de la directive. Cela signifie que l'aptitude médicale doit être démontrée lorsque des éléments objectifs indiquent qu'une personne ne remplit plus les conditions d'aptitude médicale. Outre cette exigence, le règlement prévoit que l'atténuation ou la restriction de l'aptitude médicale peut être levée lorsque l'aptitude est démontrée.3. La directive ne régit pas la reconnaissance des justificatifs relatifs à l'aptitude.
Le principe de la présentation du certificat médical à l'autorité de délivrance est repris dans la première phrase du paragraphe 3.En outre, conformément aux dispositions antérieures du RPN (article 7.17, chiffres 2 et 3, de l'ancienne version), il est toujours possible de présenter le certificat médical à une autre autorité compétente d'un État riverain du Rhin ou de Belgique conformément à la deuxième phrase. En cas de renouvellement du certificat d'aptitude conformément à la deuxième phrase, le certificat est transmis à l'autorité de délivrance et l'autorité compétente peut délivrer une patente du Rhin temporaire ou une patente de sport.
Article 4.03Aptitude médicale du mécanicien
A cet endroit est introduite une nouvelle prescription qui s'écarte de l'article 3, chiffre 3, de l'ancienne version. Cette disposition vise à faciliter la mobilité du mécanicien en incluant des critères médicaux relatifs à la vision. Selon l'ES-QIN, il est possible de dispenser de la réalisation de certaines tâches nautiques les membres d'équipage présentant certaines affections médicales (le daltonisme, par exemple) pour des raisons relatives à la sécurité et au bon ordre de la navigation, mais de les employer quand même comme membres d'équipage.L'article 3, paragraphe 9, de la directive exclut les mécaniciens du champ d'application de la directive.Le RPN inclut le personnel des machines dans la définition de l'« équipage » (article 1.02, chiffre 27). En ce qui concerne l'aptitude générale, c'est l'ES-QIN (partie IV) qui s'applique, car les conditions de travail et la charge de travail du mécanicien sont généralement les mêmes que celles des autres membres de l'équipage. Afin de répondre aux spécificités du travail du mécanicien, les exigences relatives à la vision du mécanicien, qui sont désormais définies dans le RPN, sont moins strictes que celles applicables aux membres de l'équipage de pont qui exercent des tâches de conduite du bateau.
Article 5.01Livret de service
Le RPN fait la distinction entre les deux livrets de service en renvoyant aux deux modèles distincts du CESNI.
1. La prescription est une adaptation de l'article 3.06, ancienne version, aux exigences de la directive.
Selon l'article 3.02, chiffre 1, lettre b, l'attestation de la qualification pour une compétence particulière est constituée, pour tous les membres de l'équipage, à l'exception du conducteur, par un document combiné qui fait à la fois office de livret de service et de certificat de qualification. Ceci correspond au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Le certificat de qualification figurant dans le livret de service est délivré aussi bien aux membres de l'équipage de pont qu'au personnel des machines. Le certificat de qualification figure donc dans le même document que la justification du temps de navigation. Si une qualification supérieure est acquise sur la base du temps de navigation, la qualification suivante est inscrite dans le livret de service.Un livret de service distinct est à la disposition des titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, conformément à l'article 3.02, chiffre 1, lettre a, ce qui correspond aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive.Conformément à l'article 5 de la directive, il existe des certificats distincts pour les titulaires d'un certificat d'aptitude à une activité spécifique qui ne sont pas nécessairement membres de l'équipage, ni tenus de justifier les temps de navigation dans le livret de service. Dans ce contexte, le certificat de qualification en tant qu'expert en matière de GNL (gaz naturel liquéfié), tel que défini à l'annexe I, section 4.2, de la directive, peut servir à attester le temps passé à bord de bâtiments utilisant du GNL comme combustible, conformément à l'article 3.02, chiffre 1, lettre a, si le renouvellement du certificat de qualification est demandé. Si le certificat de qualification est obtenu par une réévaluation des compétences, ce qui est le cas pour l'expert en GNL qui n'est pas un conducteur, aucune justification du temps de navigation n'est requise.Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la directive, les indications relatives aux trajets effectués et aux temps de navigation doivent être consignées dans le livret de service.
2. Le chiffre 2 de la prescription fait référence aux modèles de livret du CESNI, à savoir le livret de service combiné avec des certificats de qualification pour les membres de l'équipage qui ne sont pas conducteur (ES-QIN, partie V, chapitre 2) et le livret de service du conducteur (ES-QIN, partie V, chapitre 4). Cela correspond à l'article 4, paragraphe 2, de la directive.3. Le libellé du point 3 de la prescription s'oriente à l'article 3.06, chiffre 3, ancienne version, et satisfait également aux exigences de la première phrase de l'article 22, paragraphe 2, de la directive.4. Le chiffre 4 de la prescription résulte d'une adaptation de la deuxième phrase de l'article 3.06, chiffre 1 ancienne version, à l'article 22, paragraphe 6, de la directive ; cette adaptation repose sur la condition que le livret de service du conducteur soit ouvert à l'enregistrement des données.5. Le chiffre 5 reprend l'article 3.06, chiffre 4, lettre a, ancienne version. La lettre b est supprimée car, selon le chiffre 3, une période de 15 mois est déjà prévue pour la validation.6. Le chiffre 6 de la prescription correspond à l'article 3.06, chiffre 6 de l'ancienne version, avec une modification due à la directive. Il n'est plus prévu que le timonier qui ne vise pas l'obtention d'un certificat de qualification de conducteur soit dispensé de la validation des temps de navigation.
Suppression de la disposition concernant la prise en compte du temps de navigation, voir définition à l'article 1.02, chiffre 36.Les prescriptions de la réglementation du travail, y compris les prescriptions relevant du droit de l'Union Européenne et les dispositions des conventions collectives ne sont pas affectées.
Article 5.02Attestation des temps de navigation et des voyages de secteur
1. Cette prescription est une adaptation de l'article 3.09, ancienne version, aux nouvelles exigences.
Afin de faciliter la mobilité de la main-d'œuvre et la sécurité de la navigation, le chiffre 1 de la prescription stipule que les livrets de service des ressortissants des Etats membres de la CCNR et de l'UE doivent être délivrés conformément à des exigences uniformes fondées sur le modèle du CESNI, ce qui facilite également la justification du temps et des secteurs parcourus. Les modèles ne font plus la distinction entre le temps de navigation sur le Rhin et sur les autres voies d'eau intérieures de l'Union. Aucune reconnaissance explicite des livrets de service délivrés à partir du 18 janvier 2022 n'est requise pour les titulaires de certificats de qualification de l'Union pour le Rhin, et l'annexe correspondante devrait être abrogée.
2. Le chiffre 2 de cette prescription est une adaptation de l'article 3.09, chiffre 2, ancienne version, à la directive, afin de permettre que, dans des cas exceptionnels, strictement limités, d'autres documents puissent être présentés à la place des livrets de service. Cette exemption s'applique à la justification du temps de navigation sur des voies d'eau intérieures de l'Union non reliées à d'autres Etats (par exemple, les lacs isolés) et pour lesquelles n'est délivré, selon la directive, aucun certificat de qualification dans un document combiné au livret de service. Cette disposition correspond à l'article 7, paragraphe 1, de la directive.3. Le chiffre 3 de la prescription ne concerne dans la pratique que les conducteurs qui souhaitent obtenir un certificat de qualification de mécanicien en plus du certificat de qualification de conducteur.4. Le chiffre 4 de la prescription correspond à l'article 3.09, chiffre 4, ancienne version. Aucune modification n'a été apportée [au texte allemand]. [Le texte français a subi quelques modifications de forme.]5. Le chiffre 5 de la prescription correspond à l'article 3.09, chiffre 5, ancienne version. Aucune modification n'a été apportée [au texte allemand]. Le texte français a subi une modification de forme.6. Une référence figurant au chiffre 6 de la prescription a été légèrement adaptée, puisque seuls les documents visés au chiffre 2 doivent être présentés dans une langue officielle de la CCNR. La lisibilité des autres certificats nationaux prévus par la directive est garantie par l'uniformisation des modèles utilisés par la CCNR et l'Union. La disposition correspond par ailleurs à l'article 3.09, chiffre 6, ancienne version.
La troisième phrase de la prescription concernant la justification des trajets et du temps de voyage pour la patente d'Administration reste inchangée.
Article 6.01Approbation d'un programme de formation
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive, les Etats membres veillent à ce que la compétence soit démontrée par un examen passé sous la responsabilité d'une autorité administrative ou par un programme de formation approuvé. Le RPN prévoit, pour toutes les qualifications couvertes par la directive, la possibilité de choisir la manière dont est apportée la preuve de la compétence.Dans le cadre du système de gestion de la qualité exigé par la directive, les organismes de formation doivent démontrer la compétence de leurs formateurs pour les experts en navigation à passagers et en GNL, par analogie à l'ADN, et assurer une information adéquate de l'autorité compétente pour l'approbation d'un programme de formation.Le RPN prévoit des dispositions pour l'obtention de certificats de qualification par le biais d'examens administratifs de qualification et de programmes de formation approuvés. Les deux peuvent prendre en compte les certificats délivrés à l'issue de programmes de formation.
1. Cette prescription est introduite pour tenir compte de l'article 19 de la directive. La première phrase correspond au principe énoncé à l'article 19, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit certaines exigences uniformes minimales en matière de contenu et d'organisation à présenter aux fins de l'approbation des programmes de formation. La finalité de ces exigences minimales uniformes est de supprimer les obstacles inutiles à l'entrée dans la profession (par exemple, des examens supplémentaires pour les candidats qui ont déjà acquis les compétences nécessaires dans le cadre de leur formation).
La deuxième phrase de cette prescription va au-delà du contenu de la directive. Une instruction de service devrait définir de manière uniforme les documents qui doivent être présentés aux fins de l'approbation d'un programme de formation afin de maintenir le niveau actuel de coopération étroite et empreinte de confiance entre les Etats membres de la CCNR en ce qui concerne l'approbation des programmes de formation. C'est ainsi que, par exemple, conformément à l'approche suivie jusqu'ici dans l'instruction de service relative à l'approbation des programmes de formation des experts en GNL, que concrétise l'article 15.05, les éléments requis pour l'approbation d'un examen théorique sont également indiqués, tandis que les détails de l'examen pratique correspondant sont déjà fixés dans un standard CESNI.
2. Cette prescription correspond à l'article 19, paragraphe 3, de la directive, et vise à garantir que les certificats délivrés dans le cadre de programmes de formation approuvés par d'autres Etats conformément à la directive soient reconnus dans les Etats membres de la CCNR pour la délivrance des certificats de qualification.3. La prescription introduite ici s'inspire des première et deuxième phrases de l'article 19, paragraphe 5, de la directive. En ce qui concerne les programmes de formation approuvés en vertu du RPN, la CCNR recueille, auprès des autorités compétentes, des informations relatives à l'abrogation et la suspension de l'approbation. Il incombe également à la CCNR de publier la version électronique de la liste des programmes de formation approuvés.4. Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, les Etats veillent à évaluer et à garantir la qualité des programmes de formation. Bien que le RPN et la directive ne fixent pas de durée de validité en matière d'approbation, les conditions à remplir pour obtenir l'approbation font, au bout de dix ans, l'objet d'un contrôle, qui permet de s'assurer, en plus du contrôle aléatoire ou occasionnel pouvant intervenir à n'importe quel moment, les conditions à satisfaire aux fins de l'approbation sont toujours réunies.5. La première phrase correspond à l'article 19, paragraphe 4, de la directive. La deuxième phrase est une formulation négative de l'article 19, paragraphe 3, de la directive. L'approbation d'un programme de formation à l'issue de l'examen est déterminante pour la validité du certificat de qualification. Si le programme de formation n'est plus approuvé, les examens passés après le retrait ou la suspension de l'approbation donnée au programme de formation ne sont pas pris en compte pour la délivrance d'un certificat de qualification.
Article 7.01Admission à l'examen administratif de qualification
1. La prescription contenue dans la première phrase de l'article 7.11, chiffre 1, ancienne version, est adaptée en ce sens qu'elle ne peut plus désormais être appliquée uniquement à l'examen sanctionnant l'obtention d'un certificat de qualification mais à tout examen administratif à réussir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification. Le RPN adopte ainsi le principe selon lequel les examens basés sur les compétences sont nécessaires pour l'obtention de chaque qualification et non plus seulement pour l'obtention d'un certificat de qualification pour les conducteurs.2. Étant donné que la finalité d'un examen consiste avant tout à évaluer les qualifications d'un candidat et non son aptitude médicale, qui peut changer à tout moment, la prescription stipule également, à l'instar des deuxième et quatrième phrases de l'article 7.11, chiffre 1, ancienne version, qu'un examen administratif peut être passé même en cas d'aptitude restreinte.
Article 7.02Contenu de l'examen administratif de qualification
1. La prescription est une adaptation de l'article 7.12, ancienne version à la procédure applicable aux examens administratifs prévus pour l'ensemble des qualifications.
Il est procédé à plusieurs adaptations rédactionnelles reprenant la terminologie de la directive (voir article 18, paragraphe 1).Des précisions sont apportées à l'article 7.12, chiffre 2, ancienne version, tel que remanié dans cette nouvelle prescription, et les détails ne seront plus uniquement réglés sous la forme d'instructions de service. Tous les examens administratifs comportent au moins une partie théorique, et, dans certains cas, une partie théorique et une partie pratique. Ceci est conforme aux exigences de l'article 17, paragraphe 3, de la directive.
2. Aucune modification n'est apportée à l'article 7.12, chiffre 3, ancienne version.
Article 7.03Commission d'examen pour les examens administratifs de qualification
1. Le chiffre 1 fait l'objet d'une adaptation rédactionnelle par rapport à l'article 7.08, chiffre 1, ancienne version ; voir la définition de l'« autorité compétente » figurant à l'article 1.02, chiffre 53.2. La deuxième phrase de l'article 18, paragraphe 1, de la directive stipule que l'examen doit être réalisé par des examinateurs qualifiés. L'article 7.08, paragraphe 2, ancienne version, est adapté conformément à cette exigence.3. Cette prescription nouvellement introduite est conforme au principe énoncé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive.
Article 8.01Suspension de la validité du certificat de qualification
1. Cette prescription est une adaptation de l'article 7.20, chiffre 1, ancienne version. La prescription relative à la suspension de la validité s'applique désormais à tous les certificats de qualification sanctionnant des compétences diverses et plus aux seules patentes du Rhin. Cette prescription est conforme à l'article 14, paragraphe 2, de la directive et génère des exigences identiques dans le RPN.2. Le chiffre 2 de la prescription correspond au principe du contrôle de l'aptitude médicale énoncé à l'article 23, paragraphe 4, de la directive et remplace l'article 7.20, chiffre 2, ancienne version. Il est en outre prévu que le titulaire du certificat de qualification ne paie les frais occasionnés que dans le cas où les éléments objectifs sont confirmés.3. Le chiffre 3 de la prescription est plus strict que la règle énoncée à l'article 14, paragraphe 2, de la directive. Outre la suspension de la validité du certificat, les autorités compétentes peuvent prévoir des prescriptions subsidiaires, ce qui a déjà été possible dans le cadre du RPN et est conforme au droit administratif national des Etats membres, aussi bien de la CCNR que de l'UE.4. La première phrase du chiffre 4 de cette prescription correspond aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, de la directive. La base de données contient des informations relatives à la suspension du certificat de qualification, pour en faciliter la gestion de manière efficace.
La deuxième phrase correspond à l'article 7.20, chiffre 2, lettre b, ancienne version. La troisième phrase correspond à la troisième phrase de l'article 7.20, chiffre 1, lettre a, ancienne version.
5. Le chiffre 5 de la prescription correspond à l'ancienne version de l'article 7.20, chiffre 3. Cette disposition a fait l'objet de deux adaptations : d'une part, il est tenu compte de la particularité selon laquelle le certificat de qualification ne peut être présenté à l'autorité compétente que dans son format physique, et d'autre part, il doit être présenté à l'appréciation de l'autorité compétente (à sa demande).
Article 8.02Retrait du certificat de qualification
1. La prescription correspond à l'article 14, paragraphe 1, de la directive et modernise les conditions relatives au retrait des certificats de qualification à deux égards (article 7.22, chiffre 1, ancienne version) : en premier lieu, du point de vue rédactionnel, en faisant référence aux « certificats de qualification de conducteur de bateau », qui recouvrent la patente du Rhin, la patente de sport et la patente de l'administration, et, en second lieu, avec de nouvelles références aux prescriptions correspondantes pour les certificats de conducteur de bateau au chapitre 12, qui prévoient une qualification spécifique du conducteur de bateau pour exercer une fonction de commandement à bord. L'article 14, paragraphe 1, de la directive prévoit le retrait d'un certificat de qualification ou d'autorisations spécifiques : les conditions en matière de retrait sont définies sommairement dans la directive, et décrites plus en détail ici. La formulation indique clairement que le retrait est une mesure beaucoup plus lourde de conséquences que la suspension temporaire de la validité, qui, à l'inverse, peut être considérée comme une mesure moins restrictive dans d'autres cas d'infraction.2. Le chiffre 2 de la prescription prévoit le retrait du certificat de qualification pour des activités spécifiques. La disposition fait référence aux prescriptions spécifiant les exigences applicables à l'exercice de ces activités spécifiques. L'inaptitude médicale peut également entraîner le retrait d'un tel certificat de qualification.3. Le chiffre 3 de la prescription correspond à l'article 3.07, chiffre 3, ancienne version : comme le modèle adopté par le CESNI a changé et qu'il n'y a plus de page de couverture, le nombre de pages est adapté.4. Le chiffre 4 de la prescription modernise l'article 7.22, chiffre 2, ancienne version :
Il est procédé à un ajustement rédactionnel concernant la patente du Rhin, qui est remplacée par tout certificat de qualification, et il est précisé qu'il s'agit d'une exigence ou d'une restriction médicale. Enfin, la référence à l'article 7.14, chiffre 2, ancienne version, est remplacée par une nouvelle référence à l'article 4.01, chiffre 4.
5. Le chiffre 5 de la prescription modernise l'article 7.22, chiffre 3, ancienne version, car désormais le certificat de qualification existe également sous forme électronique.6. Le chiffre 6 de la prescription correspond l'article 7.22, chiffre 4, ancienne version, qui a fait l'objet de quelques ajustements rédactionnels.7. L'article 7.22, chiffre 5, ancienne version, qui était une disposition spécifique régissant uniquement les certificats de qualification des conducteurs, est supprimée.
Le chiffre 7 de la prescription est une adaptation de l'article 7.22, chiffre 6, ancienne version, à la directive, indiquant que l'enregistrement dans la base de données est nécessaire (article 14, paragraphe 3, de la directive). Cette prescription illustre la coopération entre la CCNR, les autorités compétentes et les autorités de délivrance.
Article 8.03Confiscation du certificat de qualification qui a été délivré en tant que document physique
1. La confiscation du certificat de qualification n'est pas prévue dans la directive. La règle existante et éprouvée reposant sur la coopération étroite entre les Etats membres de la CCNR, qui figurait dans le paragraphe 7.24, ancienne version, a été adaptée pour intégrer la nouvelle terminologie.
En ce sens, une nouvelle référence est faite aux articles 8.03 et 8.01, et il est procédé à un ajustement rédactionnel par rapport à l'article 7.24, chiffre 1, ancienne version.
2. Article 7.24, chiffre 2, ancienne version : adaptation rédactionnelle.3. Article 7.24, chiffre 3, ancienne version : nouvelle référence à l'article 8.01, chiffre 1, et simplification rédactionnelle.4. Article 7.24, chiffre 4, ancienne version : adaptation rédactionnelle.
Article 9.01Qualifications au niveau de base et au niveau opérationnel
1. Cette prescription est nouvellement introduite afin de définir le champ d'application de la section. Conformément à la directive, le RPN fait la distinction entre les niveaux de base, opérationnel et de commandement. La première phrase reprend la classification de l'annexe I.1 de la directive. La version allemande contient une modification rédactionnelle mineure par rapport à l'annexe I de la directive :
« Einstiegsniveau » est remplacé par « Einstiegsebene » par analogie à « Betriebsebene ». L'affectation du matelot, du maître-matelot et du timonier au niveau opérationnel est conforme à l'article 3, paragraphe 17, et à l'annexe I.2 de la directive.
2. En classant les mécaniciens au niveau opérationnel, conformément à la classification précédente du personnel des machines, la CCNR fait usage d'une marge de manœuvre, puisque l'article 2, paragraphe 1, de la directive s'applique exclusivement aux « membres de l'équipage de pont, … » et que l'article 3, paragraphe 9, exclut le mécanicien.
Article 10.01Exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation
Le nouveau titre de la prescription correspond au titre de l'annexe I de la directive.La disposition repose sur l'ancienne version de l'article 3.02, 1re phrase, qui comprend les conditions pour la qualification.Suite à l'adaptation du RPN aux exigences de la directive, une distinction est faite entre les niveaux de base, opérationnel et de commandement.L'homme de pont et le matelot léger appartiennent au niveau de base, le matelot, le maître-matelot et le timonier au niveau opérationnel.Les exigences relatives au personnel des machines (mécanicien) sont fixées séparément à l'article 10.02.
1. Cette prescription correspond à l'annexe I 1.1. de la directive et adapte l'actuel article 3.02, 1re phrase, chiffre 1, aux exigences de la directive.2. Cette prescription correspond à l'annexe I 1.2. de la directive et adapte l'actuel article 3.02, 1re phrase, chiffre 2, aux exigences de la directive.
Il existe une différence terminologique par rapport à la directive : contrairement au texte de la directive, qui fait référence au « Auszubildenden » dans la version allemande, le terme « Leichtmatrose » (« matelot léger » / « lichtmatroos »), qui désigne le matelot léger en navigation intérieure, est conservé, comme dans les versions française et néerlandaise de la directive.Il est fait référence au chapitre 6, où sont énoncées les exigences pour l'agrément d'un programme de formation.
3. Cette prescription correspond à l'annexe I 2.1. de la directive et adapte l'actuel article 3.02, 1re phrase, chiffre 3, aux exigences de la directive.
Il n'est plus possible d'obtenir la qualification de matelot seulement par le temps de navigation. La qualification doit être démontrée par un examen de compétence au niveau opérationnel. En outre, la possibilité de travailler comme matelot est facilitée pour les personnes qui changent de carrière et l'âge minimum de la deuxième alternative est ramené de 19 à 18 ans.Il est fait référence au chapitre 6 du RPN, où sont énoncées les exigences pour l'agrément d'un programme de formation.
4. Cette prescription correspond à l'annexe I 2.2. de la directive et adapte l'actuel article 3.02, 1re phrase, chiffre 4, aux exigences de la directive.
Conformément à la lettre a, la qualification de maître-matelot peut être acquise par le biais du temps de navigation, à condition que le candidat ait également réussi l'examen de matelot (niveau opérationnel). La qualification doit être démontrée par un examen de compétence au niveau opérationnel ainsi que par un temps de navigation.Il est fait référence au chapitre 6, où sont énoncées les exigences pour l'agrément d'un programme de formation.
5. Cette prescription correspond à l'annexe I 2.3. de la directive et adapte l'actuel article 3.02, 1re phrase, chiffre 5, aux exigences de la directive.
En vertu de la lettre a, la qualification de timonier peut être acquise par un temps de navigation à condition que le candidat ait réussi l'examen de matelot (niveau opérationnel) et soit titulaire d'un certificat de radiotéléphonie en cours de validité. L'exigence d'un certificat de radiotéléphonie pour le timonier est nouvellement introduite.A l'article 10.01, chiffre 5, lettre c, le terme « capitaine » ( »Kapitän »/« kapitein ») est utilisé pour désigner le capitaine d'un navire de mer. L'attrait d'un passage à la navigation intérieure est accru pour ce groupe professionnel par le fait que ces personnes ne sont pas initialement classées comme matelots lors du passage de la navigation maritime à la navigation intérieure.
Article 10.02Exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation pour le mécanicien
La directive ne fixe pas d'exigences minimales pour le mécanicien. Toutefois, le RPN dispose que le mécanicien fait partie de l'équipage de certains bateaux à passagers et assemblages de bâtiments.Le nouvel article 10.02 modernise le contenu de l'ancien article 3.02, 1re phrase, chiffre 7. L'âge minimum du mécanicien reste inchangé.La première variante a été étendue au secteur de la mécatronique afin de tenir compte du fait que les installations techniques de la navigation intérieure comprennent aussi de plus en plus de composants électroniques. En effet, un mécatronicien combine notamment les domaines de la mécanique, de l'électronique et de la technologie de l'information.Dans la deuxième variante, le temps de navigation est mesuré en jours, car cela correspond au nouvel article 1.01, chiffre 36.
Article 10.03Validité et délivrance des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel
Cette prescription correspond à l'article 11, paragraphe 4, de la directive. Il est fait référence à l'article 4.02, chiffre 1, qui renvoie à l'article 4.01, chiffre 1, et donc aux exigences de l'ES-QIN en matière d'aptitude médicale (partie IV).Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive, la prescription contient une référence directe au modèle de l'ES-QIN pour les certificats de qualification au niveau de base et au niveau opérationnel, lequel prévoit un livret de service combiné à des certificats de qualification pour les membres de l'équipage de pont. Le modèle prévoit aussi expressément l'inscription de la qualification de mécanicien.
Article 11.01Obligation de patente
1. Le titre de la disposition a été adapté étant donné que, conformément à la directive, il n'y a plus de distinction entre les certificats de conduite de bateau et les certificats radar.
La définition du terme « patente de batelier » est supprimée. En outre, la prescription adapte l'article 6.02, chiffre 1, de l'ancienne version à l'exigence selon laquelle, sur le Rhin, la conduite d'un bâtiment est subordonnée soit à un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur conformément à la directive, soit à un certificat de qualification de conducteur conformément au règlement.
2. L'article 11.02, chiffre 2, est une modernisation de l'article 6.02, chiffre 3, ancienne version. Sur des tronçons qui ne présentent pas de risques spécifiques, il est possible de conduire un bâtiment avec une patente reconnue comme équivalente à une patente de sport ou de l'Administration.
Les personnes qui sont des conducteurs de bateaux de plaisance (article 12.02) et de bâtiments de l'administration (article 12.03) sont exclues du champ d'application de la directive (article 2, paragraphe 2, lettres a et c).A la place d'une patente de sport ou d'une patente de l'administration rhénane, les Etats membres de la CCNR peuvent reconnaître des certificats de conducteur nationaux.
3. Cette prescription correspond à l'article 6.02, chiffre 4, ancienne version. Il y a deux modifications. D'une part, la longueur maximale des bateaux concernés est portée de 15 à 20 mètres, puisque l'article 2, paragraphe 1, point a, de la directive ne s'applique qu'aux bâtiments d'une longueur supérieure ou égale à 20 mètres, ce qui garantit un régime uniforme pour ces bâtiments de moins de 20 mètres. D'autre part, il est procédé à un alignement rédactionnel sur la directive (« voies d'eau intérieures » (définition à l'article 1.02, chiffre 49)).4. Cette disposition remplace l'article 6.02, chiffre 5, ancienne version. Les limites en dessous desquelles des réglementations nationales peuvent être établies pour la conduite sans patente sont portées de 15 à 20 m et de 3,68 à 11,03 kW (15 ch).
A la lettre d est incluse dans le règlement, à des fins de clarification, une exception expresse concernant l'obligation de patente des bâtiments des forces armées. La pratique correspondante avait été convenue par les Etats membres lors de consultations internes dans les années 1960.
Article 11.02Types de patentes
Avec la modernisation des articles 6.02 à 6.04, ancienne version, la distinction entre petite et grande patente - en fonction de la longueur du bâtiment, du type et du nombre de passagers autorisés - est abolie. Une enquête menée auprès des autorités compétentes a montré que pratiquement plus aucune petite patente n'était délivrée. Pour les bâtiments exploités à des fins commerciales, il n'existe désormais, conformément aux exigences de la directive, plus qu'une seule patente uniformisée du Rhin pour la conduite de tous les types de bâtiments.La patente de sport et la patente de l'Administration sont maintenues ; la directive ne s'appliquera pas dans ces domaines. Cela étant, la patente de sport n'est désormais plus valable que pour les bateaux sportifs d'une longueur comprise entre 20 m (au lieu de 15 m) et 25 m ou qui sont équipés d'un moteur de propulsion dépassant 11,03 kW. Il n'y a plus de limite de longueur pour les bateaux de service de l'Administration et les bateaux des services d'incendie.L'article 6.03, ancienne version, concernant l'obligation de patente radar est abandonné ; il n'y a plus de patente distincte pour la navigation au radar. La navigation au radar est soumise à l'obligation pour le conducteur d'être titulaire de l'autorisation spécifique visée à l'article 13.02, conformément à l'article 6, lettre c, de la directive.Phrase 2 : Aucune modification, à l'exception d'une référence à l'article 11.02, chiffre 3.
Article 12.01Patente du Rhin
1. Cette prescription est une adaptation de l'article 7.01, ancienne version, aux exigences minimales à remplir pour la certification d'un conducteur de bateau conformément à l'annexe I, point 3.1., de la directive.
Elle reprend les quatre alternatives présentées à l'annexe I, point 3.1, de la directive. De légères adaptations c …
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