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LEGIARTI000028889650
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/96/LEGIARTI000028889650.xml
Article
Instruction générale
MODIFIE
2014-05-12
2016-03-19
AUTONOME
Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale
Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale
Annexe
INSTRUCTION GÉNÉRALE INTERMINISTÉRIELLE N° 1300SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
SOMMAIRE
IntroductionTitre Ier. ― Principes et organisation de la protection (articles 1er à 18)Chapitre Ier. ― Principes généraux de la protection du secret (articles 1er à 8)Chapitre II. ― Organisation de la protection (articles 9 à 18)Section 1. ― Autorités compétentes (articles 9 à 12)Section 2. ― Organisation fonctionnelle (articles 13 à 18)Titre II. ― Mesures de sécurité relatives aux personnes (articles 19 à 38)Chapitre Ier. ― L'accès au secret de la défense nationale (articles 19 à 22)Chapitre II. ― L'habilitation (articles 23 à 31)Chapitre III. ― Les cas particuliers (articles 32 à 38)Titre III. ― Mesures de sécurité relatives aux informations ou aux supports classifiés (articles 39 à 69)Chapitre Ier. ― Principes généraux de la classification (articles 39 à 46)Section 1. ― Les règles de classification (articles 39 à 41)Section 2. ― Le marquage (articles 42 à 44)Section 3. ― Enregistrement (article 45)Section 4. ― Durée de classification des informations ou des supports classifiés (article 46)Chapitre II. ― Gestion des informations ou supports classifiés (articles 47 à 53)Section 1. ― Conservation des informations ou supports classifiés (article 47)Section 2. ― Reproduction (articles 48 à 50)Section 3. ― Inventaire (article 51)Section 4. ― La protection des matériels classifiés (articles 52 et 53)Chapitre III. ― Diffusion et acheminement des informations ou supports classifiés (articles 54 à 58)Section 1. ― Diffusion et expédition (articles 54 à 56)Section 2. ― Acheminement (articles 57 et 58)Chapitre IV. ― Destruction et archivage des informations ou supports classifiés (articles 59 à 63)Section 1. ― Destruction des informations ou supports classifiés (articles 59 et 60)Section 2. ― Archivage (articles 61 à 63)Chapitre V. ― Les mentions additionnelles de limitation du champ de diffusion (articles 64 et 65)Chapitre VI. ― La compromission du secret (articles 66 et 67)Chapitre VII. ― L'accès des magistrats aux informations classifiées (articles 68 et 69)Titre IV. ― La protection des lieux (articles 70 à 84)Chapitre Ier. ― Principes de protection physique des lieux (articles 70 à 72)Chapitre II. ― Les zones protégées (article 73)Chapitre III. ― Les zones réservées (article 74)Chapitre IV. ― Lieux abritant temporairement des secrets : la protection des réunions de travail et des salles de conférences (articles 75 à 77)Chapitre V. ― L'accès des personnes non qualifiées aux lieux abritant des secrets (articles 78 et 79)Chapitre VI. ― L'accès des magistrats aux lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale (articles 80 à 82)Titre V. ― Mesures de sécurité relatives aux systèmes d'information (articles 83 à 92)Champ d'application (article 83)Chapitre Ier. ― L'organisation des responsabilités relatives aux systèmes d'information (articles 84 à 87)Chapitre II. ― La protection des systèmes d'information (articles 88 à 92)Titre VI. ― La protection du secret dans les contrats (articles 95 à 114)Principes généraux de sécurité (article 93)Chapitre Ier. ― Mesures de sécurité dans la négociation et la passation des contrats (articles 94 à 104)Section 1. ― Phase précontractuelle (articles 94 à 98)Section 2. ― La procédure d'habilitation (articles 99 à 103)Section 3. ― Phase de contractualisation (article 104)Chapitre II. ― Mesures de sécurité liées à l'exécution des contrats (articles 105 à 112)Section 1. ― La structure de sécurité (articles 105 et 106)Section 2. ― L'annexe de sécurité (articles 107 et 108)Section 3. ― Suivi de l'exécution (articles 109 à 112)GlossaireIndexAnnexesModèles
Introduction
Cette nouvelle instruction générale interministérielle a été rendue nécessaire par les modifications issues de la loi n° 2009-928 du 31 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions relatives à la défense et du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale. Dans la continuité des prescriptions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de juin 2008, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 2011 (1), elle vise à renforcer la sécurité juridique de la protection du secret de la défense nationale en tenant particulièrement compte de l'effacement du clivage traditionnel entre défense et sécurité.Certaines informations présentent, en cas de divulgation, un risque tel d'atteinte à la défense et à la sécurité nationale que seules certaines personnes sont autorisées à y accéder. Considérer qu'une information présente ce risque conduit la puissance publique à la classifier, c'est-à-dire à lui conférer le caractère de secret de la défense nationale et à la faire bénéficier d'une protection juridique et matérielle stricte.La présente instruction décrit l'organisation générale de la protection du secret de la défense nationale. En s'efforçant de clarifier les obligations juridiques et matérielles inhérentes à cette protection, elle précise les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, met en œuvre l'application de ces dispositions, en veillant à limiter le nombre et le niveau des habilitations et la production de documents classifiés à ce qui est strictement nécessaire, afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif.Elle définit les procédures d'habilitation et de contrôle des personnes pouvant avoir accès au secret les conditions d'émission, de traitement, d'échange, de conservation ou de transport des documents classifiés et veille à leur protection. La sécurité des informations classifiées doit être une préoccupation majeure et constante de leur détenteur. Toute personne qui, contrevenant aux dispositions applicables, compromettrait le secret s'expose à des sanctions administratives et pénales.L'instruction détermine les critères, les niveaux et les conditions de classification des informations et supports concernés ainsi que les règles d'accès aux lieux abritant de telles informations. Elle décrit la procédure qui, conciliant les deux objectifs constitutionnels que représentent la sauvegarde des intérêts de la nation et la recherche des auteurs des infractions pénales, permet à un magistrat, confronté aux règles applicables à la protection du secret, de mener sans compromission ses investigations.Elle prend également en compte l'accroissement constaté des échanges d'informations classifiées, au niveau national, au niveau européen ou au niveau international. Dès lors que tous les Etats protègent leurs informations classifiées, la France, au titre des accords de sécurité qu'elle a conclus, est tenue de garantir, à charge de réciprocité, la protection des informations classifiées qui lui sont transmises par les Etats parties.Enfin, la protection du secret ne se limite pas aux documents classifiés sur support papier et s'étend en particulier aux moyens informatiques et électroniques servant à leur élaboration, leur traitement, leur stockage et leur transmission. Les systèmes d'information et de communication, qui innervent aujourd'hui les infrastructures vitales, la vie économique et sociale comme l'action des pouvoirs publics, présentent des vulnérabilités propres. La menace constante d'une attaque informatique multiforme (2) et la possibilité, à tout moment, de compromission à l'insu même de l'utilisateur exigent en réponse des règles de sécurité des systèmes d'information adaptées à l'évolution rapide des techniques et un degré d'expertise fortement développé, diffusé auprès de tous les acteurs publics ou privés.
TITRE Ier
PRINCIPES ET ORGANISATION DE LA PROTECTION
La protection du secret concerne tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel.
Sont classifiées les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
La France peut également protéger les informations échangées avec les organisations internationales et les Etats étrangers.
La protection du secret est assurée par une chaîne de responsabilité, qui s'applique aux domaines public et privé.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l'autorité nationale de sécurité ; il peut déléguer des autorités de sécurité dans des domaines particuliers.
Chapitre Ier
Principes généraux de la protection du secret
Article 1er
Fondements de la protection
Le secret de la défense nationale constitue une cible majeure pour les services étrangers et les groupements ou les individus isolés ayant pour objectif de déstabiliser l'Etat ou la société. Cette menace vise tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel... Certaines informations intéressant la défense et la sécurité nationale nécessitent une protection particulière, permettant d'en maîtriser et d'en limiter la diffusion, dans des conditions définies dans la présente instruction.
L'atteinte pouvant être portée à la défense et à la sécurité nationale par la divulgation de certaines informations ou de certains supports justifie leur classification. L'apposition de la marque de classification, telle que définie aux articles R. 2311-2, R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense, confère matériellement le caractère de secret aux informations ou supports concernés et justifie, en cas de violation de la réglementation applicable, la mise en œuvre de règles pénales spécifiques.
Il existe trois niveaux de classification : Très Secret Défense, Secret Défense, Confidentiel Défense (3). Peuvent faire l'objet de ces classifications les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
L'inobservation des mesures de protection induites par la classification génère la mise en œuvre du dispositif de répression pénale (4). La politique de protection du secret vise à rendre responsable, pénalement et administrativement, toute personne ayant accès à des informations ou supports classifiés.
Une information classifiée est compromise lorsqu'elle est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le besoin d'en connaître. L'évaluation des risques de compromission des informations ou supports classifiés et des vulnérabilités des personnes ou des systèmes les traitant, au regard des intérêts fondamentaux de la nation, est essentielle afin de garantir la protection du secret. La stricte application des mesures de sécurité définies dans la présente instruction, complétée par la diffusion d'instructions et la sensibilisation des personnels, contribue à l'efficacité du dispositif et permet de lutter contre des actions malveillantes, souvent facilitées par l'ignorance, l'imprudence, l'inattention ou la négligence.
La protection du secret, qu'il s'agisse d'une information ou d'un support, doit être assurée par les personnes, physiques ou morales (5), de droit public ou de droit privé, y accédant. En cas de manquement, même involontaire, ces personnes se rendent coupables de compromission et encourent les sanctions prévues aux articles 413-10 et suivants du code pénal.
Article 2
Définitions
La présente instruction emploiera les expressions suivantes :
- "habilitation", pour désigner la décision explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s) ;
- "informations ou supports classifiés" (6), pour désigner les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ;
- "systèmes d'information", pour désigner l'ensemble des moyens informatiques ayant pour finalité d'élaborer, de traiter, de stocker, d'acheminer, de présenter ou de détruire l'information ;
- "contrat", pour désigner tout contrat, toute convention, tout marché quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des informations ou des supports classifiés.
Article 3
Champ d'application
Les dispositions de la présente instruction sont applicables dans toutes les administrations centrales, tous les services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux placés sous l'autorité d'un ministre, dans toutes les entités, publiques ou privées, concernées par le secret de la défense nationale, ainsi qu'à toute personne dépositaire, même à titre provisoire, d'un tel secret, y compris dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un contrat.
Les informations ou supports classifiés confiés à la France en application d'un accord de sécurité bénéficient des mesures de protection du secret en fonction des concordances définies par ledit accord, dès lors qu'elles portent une mention de classification équivalente à l'un des trois niveaux définis (7).
Article 4
La classification
La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal (8). L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière.
Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification :
- Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;
- Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;
- Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.
Une information n'ayant pas fait l'objet d'une décision de classification à l'un des trois niveaux définis n'est pas protégée pénalement au titre du secret de la défense nationale. Aussi, caractérise une faute, qu'il revient à l'autorité hiérarchique d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner, le fait d'omettre de procéder à la classification d'une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense ou à la sécurité nationale.
Article 5
Mentions particulières de confidentialité
Certaines informations qu'il n'y a pas lieu de classifier peuvent cependant recevoir, de la part de leur émetteur, une marque de confidentialité destinée à restreindre leur diffusion à un domaine spécifique (précisé par une mention particulière [9]) ou à garantir leur protection (telle que Diffusion Restreinte).
Ces mentions, qui ne traduisent pas une classification, ne suffisent pas à conférer aux informations concernées la protection pénale propre au secret de la défense nationale. Leur seul objectif est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.
L'auteur de la divulgation, qu'il relève de la sphère publique ou de la sphère privée, s'expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles (10), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions spécifiques au traitement et à la protection de données à caractère personnel (11).
La mention Diffusion Restreinte peut être apposée sur les informations et supports que l'émetteur entend soumettre à une restriction de diffusion. Contrairement à certaines réglementations étrangères, elle ne correspond pas à un niveau de classification mais a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de faire preuve de discrétion dans le traitement de cette information. Elle indique que l'information ne doit pas être rendue publique et ne doit être communiquée qu'aux personnes ayant besoin de la connaître dans l'exercice de leurs attributions. Les règles énoncées dans l'annexe 3 sont appliquées à ces informations et supports.
Une mention de restriction de diffusion inférieure à l'équivalent de la classification française Confidentiel Défense, attribuée à un document par un Etat étranger ou une organisation internationale qui l'érige en niveau de classification soumet, en France, le document aux règles de protection énoncées dans l'annexe 3.
Article 6
L'accès aux secrets de la défense nationale
Seules des personnes qualifiées peuvent accéder aux secrets de la défense nationale. La qualification exige la réunion de deux conditions cumulatives :
- le besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée, attesté par l'autorité d'emploi : l'appréciation du besoin d'en connaître est fondée sur le principe selon lequel une personne ne peut avoir connaissance d'informations classifiées que dans la mesure où l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission l'exige (12). Elle est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de la présente instruction ;
- la délivrance de l'habilitation correspondant au degré de classification de l'information considérée : la décision d'habilitation est une autorisation explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, sous réserve du besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s). La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter, après en avoir dûment pris connaissance, les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés.
Article 7
Les lieux abritant des informations classifiées
Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis.
L'accès à ces lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale (13) ou issues de conventions internationales.
Article 8
Contrôles et inspections
Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement pour vérifier l'application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des instructions et des directives relatives à la protection du secret.
Pour les organismes traitant des informations ou supports classifiés Très Secret Défense, les inspections et les contrôles sont assurés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce dernier propose toutes mesures propres à améliorer les conditions générales de sécurité. Les inspections et les contrôles sont organisés en liaison avec les départements ministériels. En cas d'anomalies constatées, le SGDSN peut saisir, par l'intermédiaire des ministres concernés, les services qui concourent à la répression des crimes et délits. Les rapports de synthèse incluant les mesures préconisées pour rectifier les déficiences constatées et leur planification sont adressés aux autorités responsables des organismes contrôlés et aux autorités ministérielles de tutelle.
A la demande du ministre, pour son département, ou à l'initiative des services enquêteurs, dans le cadre de leurs attributions, des contrôles et des inspections périodiques sont menés dans les organismes traitant des informations ou supports classifiés Secret Défense et Confidentiel Défense. Le SGDSN peut inspecter ces organismes.
Chapitre II
Organisation de la protection
La protection du secret relève de différentes autorités qui, en s'appuyant sur une organisation précise, s'assurent de la bonne application des mesures définies dans la présente instruction.
Section 1
Autorités compétentes
Article 9
Le Premier ministre
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre est responsable de la défense nationale.
Les articles R. 2311-5, R. 2311-6 et R. 2311-7 du code de la défense précisent les compétences du Premier ministre, qui :
- pour le niveau Très Secret Défense :
- détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection et définit des classifications spéciales correspondant aux différentes priorités gouvernementales ;
- fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau (14) ;
- pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense :
- fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier et les modalités de leur protection (15) ;
- pour les habilitations :
- définit la procédure préalable à la décision d'habilitation ;
- prend la décision d'habilitation pour le niveau Très Secret Défense et indique les classifications spéciales auxquelles la personne habilitée peut accéder (16).
Pour l'exercice de ces compétences, le Premier ministre est assisté par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Article 10
Le secrétaire général de la défenseet de la sécurité nationale (SGDSN)
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale définit et coordonne sur le plan interministériel la politique de sécurité en matière de protection du secret de la défense nationale (17). A ce titre, il propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection de ce secret (18).
Les compétences du SGDSN s'exercent dans le cadre national et international.
Au niveau national :
Pour tous les niveaux de classification, le SGDSN est chargé de la diffusion et du contrôle de l'application des mesures de protection du secret. A ce titre, il s'assure, sur la base d'un rapport qui doit lui être fourni annuellement, que celles-ci sont respectées au sein de chaque département ministériel.
Pour le niveau Très Secret Défense, il prend les décisions d'habilitation, par délégation du Premier ministre.
Il veille à la mise en œuvre des mesures relatives aux classifications spéciales et en assure le contrôle, notamment par le biais des inspections. Il définit et organise les réseaux de sécurité correspondants. Il désigne, pour chacune des classifications spéciales, un agent central de sécurité dont les missions sont définies par instruction particulière.
En matière de sécurité des systèmes d'information, les attributions du SGDSN sont définies au titre V de la présente instruction.
Au niveau international :
Le SGDSN, autorité nationale de sécurité (ANS) pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité, est l'interlocuteur des autorités de sécurité étrangères. Il négocie les accords généraux de sécurité avec les Etats étrangers, les organisations internationales, les institutions et les organes de l'Union européenne et il est consulté dès lors qu'un accord intéresse, dans son ensemble ou pour partie, la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées.
Il est informé, par les ministères, de la négociation, dans leur domaine particulier, d'accords portant, dans leur ensemble ou pour partie, sur la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées. Il participe, avec ses partenaires étrangers, à l'élaboration des réglementations au sein des comités de sécurité des organisations internationales et des institutions et organes de l'Union européenne. Il détermine les procédures d'habilitation requises et organise, dirige et contrôle les réseaux de sécurité correspondants.
Le SGDSN met en œuvre les accords internationaux relatifs aux habilitations pour les ressortissants français séjournant ou ayant séjourné à l'étranger et pour les ressortissants étrangers en France.
Le SGDSN assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit en outre les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2 du code de la défense (19).
Article 11
Les ministres
Chaque ministre s'assure, dans le département dont il a la charge, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés détenus par tout service ou toute entité publique ou privée relevant de ses attributions. Il fait procéder à des inspections périodiques afin d'en vérifier l'application.
Il prend les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un des trois niveaux, et les modalités d'organisation de leur protection pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Pour ce qui relève de ses attributions, chaque ministre définit, par une instruction particulière (20), les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense et les informations qui doivent être classifiées au niveau Très Secret Défense.
En matière de sécurité des systèmes d'information, ses attributions sont définies au titre V de la présente instruction.
Article 12
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) (21) dont les attributions sont fixées par le code de la défense (22). Le HFDS relève directement du ministre et dispose en propre d'un service spécialisé. Pour l'exercice de sa mission, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du département ministériel (23).
Au sein du département ministériel dont il relève et des organismes rattachés à ce département, le HFDS est responsable de la diffusion et de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret. Il veille au bon fonctionnement des services qui gèrent les informations et supports classifiés, vérifie l'exactitude des inventaires, procède aux contrôles et inspections nécessaires et propose toutes dispositions destinées à renforcer l'efficacité des mesures de protection mises en place.
Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. Il assure les liaisons nécessaires avec le SGDSN pour les habilitations au niveau Très Secret Défense, et, s'agissant des ressortissants étrangers ou des Français ayant vécu à l'étranger, pour les habilitations aux classifications nationales et internationales de niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il est en liaison avec ses homologues des autres ministères et avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, auquel il adresse, au plus tard le 31 mars, dans le cadre de son rapport annuel d'activités (24), une évaluation de la protection du secret au sein de son département et des organismes rattachés. Ce rapport indique notamment, par niveau, le nombre de personnes habilitées dans l'année, le nombre d'habilitations en cours de validité, le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le volume des documents classifiés, l'état des catalogues des emplois et des inventaires, le nombre d'inspections ou de contrôles effectués, les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret, les actions correctrices engagées, les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées. Ce rapport est classifié au niveau Confidentiel Défense et marqué "Spécial France" (25).
Pour les départements ministériels utilisant des systèmes d'information nécessitant une protection, un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le HFDS et placé sous son autorité afin d'animer la politique de sécurité de ces systèmes et d'en contrôler l'application (26).
En fonction des structures propres à chaque ministère et si nécessaire, il peut être désigné, dans les organismes rattachés, les établissements publics sous tutelle, les entreprises publiques ou au sein du service du HFDS, au moins un fonctionnaire de sécurité. Ce dernier assiste le HFDS et, sous sa direction, contrôle notamment l'exécution des mesures de protection des informations classifiées.
Section 2
Organisation fonctionnelle
Article 13
Les délégations de signature et de compétence
Aux niveaux Confidentiel Défense et Secret Défense, les décisions d'habilitation sont prises par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Les ministres disposent, pour les décisions d'habilitation, de la faculté d'accorder des délégations de signature aux HFDS ainsi qu'aux préfets pour les agents placés sous l'autorité de ces derniers et les personnes employées dans des organismes relevant de leurs attributions.
Pour l'habilitation des personnes morales, la signature peut être, en outre, déléguée par les ministres, en application d'accords ou de traités internationaux prévoyant explicitement une telle délégation, à une autorité de sécurité déléguée.
Le ministre de la défense peut déléguer la signature des décisions d'habilitation à certaines autorités relevant de son département ministériel.
Article 14
Le rôle des autorités hiérarchiques
Au sein des différents départements ministériels, des services déconcentrés et des armées, les autorités hiérarchiques civiles ou militaires ayant reçu délégation du ministre dont elles relèvent assument, chacune à son échelon et dans le cadre de ses attributions, la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Au sein des entreprises publiques ou privées autorisées à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés, l'autorité hiérarchique assume la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Lorsque des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense doivent être utilisés au sein d'un organisme, l'autorité hiérarchique doit demander, dans les conditions fixées par une instruction particulière du Premier ministre, la création d'une antenne d'utilisation.
Pour la gestion, l'enregistrement et la conservation des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense, des bureaux de protection du secret sont créés dans des zones répondant aux normes de sécurité, conformément à la présente instruction.
Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l'habilitation des personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.
Article 15
L'officier de sécurité
L'officier de sécurité, nommé par le chef du service employeur, est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il a pour mission, sous les ordres de son autorité d'emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d'en contrôler l'application. Il participe à l'instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il peut diriger le bureau de protection du secret.
Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d'informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.
Article 16
Les autorités de sécurité déléguées
En application de l'article R. 2311-10-1 du code de la défense, une ou plusieurs autorités peuvent être désignées par l'ANS, sur proposition du ou des ministres intéressés, autorités de sécurité déléguées dans des domaines particuliers, comme le domaine industriel. Ces autorités de sécurité déléguées (ASD) sont responsables devant l'ANS de la mise en œuvre de la politique de sécurité du secret de la défense nationale dans le domaine déterminé et fournissent les orientations et l'assistance nécessaires à sa bonne application, en particulier dans le cadre des accords de sécurité.
En application d'accords ou de traités internationaux, l'ASD peut être notamment chargée du traitement des habilitations des personnels relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les ASD partenaires, nationales ou étrangères. Elle peut également, si l'accord ou le traité le prévoit, prendre elle-même la décision d'habilitation. Elle est chargée de la procédure d'autorisation d'accès aux zones protégées dont elle a la charge.
Article 17
Les réseaux de sécurité Très Secret Défense
La protection des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense est organisée dans le cadre de la réglementation particulière des classifications spéciales (27), qui complète les dispositions de caractère général de la présente instruction.
Aucun service ni organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense sans y avoir été préalablement autorisé par le SGDSN. La circulation de ces informations par voie électronique est interdite.
Le service ou l'organisme doit en outre disposer impérativement d'une antenne d'utilisation de la classification spéciale correspondante. Ces antennes d'utilisation sont créées par décision du SGDSN sur proposition du ministre concerné. Par application du principe de cloisonnement de l'information, des antennes distinctes sont prévues pour chacune des classifications spéciales.
La circulation de ces informations et supports classifiés emprunte obligatoirement un réseau de sécurité constitué pour garantir la protection de chaque classification spéciale. Un agent central de sécurité, désigné par le SGDSN, exerce le contrôle centralisé de cette circulation au sein des différentes antennes d'utilisation.
Le responsable de chacune de ces antennes est choisi parmi les personnels admis à la classification spéciale et est assisté par un agent de sécurité, qui veille au respect des règles relatives à la protection du secret.
Article 18
Le bureau de protection du secret
Chaque ministre veille à la création d'un ou de plusieurs bureaux de protection du secret au sein desquels s'effectuent l'élaboration, le traitement, le marquage, le stockage et le suivi de la destruction des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. Chaque bureau dresse l'inventaire annuel des informations ou supports classifiés qu'il traite.
Ce bureau est également responsable de l'enregistrement, de l'expédition, de la réception et de la circulation des supports classifiés au niveau Secret Défense, qui ne peuvent transiter que par son intermédiaire, à l'exclusion de ceux comportant la mention "ACSSI" (28), dont la gestion est définie au titre V de la présente instruction.
Ce bureau, composé exclusivement de personnes habilitées au niveau Secret Défense, est situé dans une zone réservée, répondant aux normes de sécurité définies dans la présente instruction (29).
Un tel bureau, obligatoire pour le niveau Secret Défense, est conseillé pour les informations ou supports de niveau Confidentiel Défense.
Pour remplir ses missions, le bureau de protection du secret peut mettre en place un système assurant par voie informatique les fonctions suivantes :
- identification du support d'information (numéro d'enregistrement arrivé ou départ, auteur ou service émetteur, date de création, domaine, titre ou objet, pagination, niveau de classification, mode et date prévue de déclassification, nombre d'exemplaires gérés par le bureau de protection du secret) ;
- traçabilité des événements concernant les exemplaires du support d'information (arrivée, départ, reproduction, archivage, destruction, déclassification, numéro de référence de l'événement, date de l'événement, référence individuelle des exemplaires, nom et fonction du détenteur physique de chaque exemplaire) ;
- modification éventuelle des données précédentes ;
- recherche sur les supports d'information (des détenteurs successifs d'un exemplaire, de la date de création, du service émetteur...) ;
- inventaire des supports d'information ;
- fourniture d'états relatifs aux actions effectuées sur les supports d'information (historique, fiche d'enregistrement, fiche de suivi, bordereau d'envoi, procès-verbal de destruction, avis de déclassification, archivage, reproduction...).
TITRE II
MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PERSONNES
Ne peuvent accéder aux informations classifiées que les personnes dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.
L'habilitation est une procédure lourde qui ne doit être engagée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et conforme au catalogue des emplois.
Le contrôle élémentaire permet de vérifier que l'on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale ou lui confier une mission particulière.
Les décisions relatives aux habilitations sont notifiées aux intéressés.
Chapitre Ier
L'accès au secret de la défense nationale
Article 19
Principe
En vertu de l'article R. 2311-7 du code de la défense, nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'est habilité au niveau requis et s'il n'a le besoin de les connaître.
Article 20
Catalogues des emplois
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (30) élaborent les instructions nécessaires pour faire établir, par l'autorité compétente, au sein de chaque service de l'Etat et organisme public ou privé, et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Ces listes sont désignées "catalogues des emplois". Il appartient aux HFDS de vérifier l'établissement de ces catalogues pour chacun des trois niveaux.
C'est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d'habilitation sont établies. Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité d'habilitation vérifie l'inscription de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant . Elle examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l'emploi ne figure pas au catalogue.
Ces catalogues peuvent être établis par direction, par service ou au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Ils sont mis à jour au moins une fois par an, notamment à l'occasion d'une réorganisation de service. Afin de faciliter l'actualisation, il est vérifié auprès des titulaires des postes répertoriés s'ils ont effectivement eu accès à des informations classifiées pour le niveau concerné.
L'autorité hiérarchique apprécie les postes ou fonctions requérant réellement l'accès à des informations ou supports classifiés. Elle s'efforce de limiter à ce qui est strictement nécessaire les demandes d'habilitation qui en résultent. Ainsi, il convient d'éviter les procédures d'habilitation engagées par facilité pour les personnels de tout un service, si chacun de ses membres n'a pas individuellement un besoin avéré d'accéder à un élément couvert par le secret de la défense nationale.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat impliquant l'accès ou la détention d'informations ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées tient lieu de catalogue des emplois.
Article 21
Besoin d'en connaître
L'habilitation ne permet pas d'accéder sans limite à toute information ou à tout support classifié au niveau correspondant. Une personne habilitée n'accède à une information ou à un support classifié que si son autorité hiérarchique estime que cet accès est nécessaire à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa mission.
L'autorité hiérarchique apprécie de façon rigoureuse et mesurée le besoin de connaître des informations classifiées.
Article 22
Information des candidats à l'habilitation
Lors de leur demande d'habilitation, les candidats sont informés, par les mentions portées sur la notice individuelle qui leur est remise, des obligations induites par l'habilitation ainsi que des dispositions relatives à leur responsabilité pénale en cas de compromission (31).
A la notification d'une décision d'habilitation favorable par l'officier de sécurité, l'information initiale est complétée par une séance de sensibilisation aux risques de compromission puis, par la suite, par des rappels périodiques de la réglementation en vigueur.
Une sensibilisation aux menaces d'investigations ou d'approches par des individus ou des organisations étrangères est faite aux personnes devant se rendre hors du territoire national, que l'Etat de destination soit ou non lié à la France par un accord de sécurité. Avant leur départ, des règles de prudence élémentaire leur sont rappelées (32).
Chapitre II
L'habilitation
Article 23
Objet de l'habilitation
L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.
La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré.
Article 24
Procédure d'habilitation
La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. Anticiper la prise de poste en engageant la procédure d'habilitation sans attendre la prise effective de fonction peut être une mesure de bonne gestion, qui permet à la personne nouvellement affectée de prendre connaissance des informations classifiées sans perdre de temps. Il convient toutefois d'éviter toute surcharge inutile des services chargés de cette mission en limitant autant que possible le nombre de demandes d'habilitation.
Lorsque l'habilitation requise est du niveau Très Secret Défense, il revient à l'autorité d'emploi d'apprécier l'opportunité d'une enquête portant sur chacun des candidats au poste concerné.
1. Constitution du dossier :
Le dossier d'habilitation a pour objet de réunir les éléments qui seront vérifiés lors de l'enquête de sécurité (33).
Afin de simplifier la constitution des dossiers de demande d'habilitation et d'en accélérer la circulation entre les différents acteurs, il convient de favoriser la dématérialisation des procédures.
Sous la forme dématérialisée, la demande d'habilitation et la notice individuelle peuvent être téléchargées et complétées par voie électronique. La transmission du service enquêteur peut se faire par voie électronique, à condition que le système d'information employé garantisse l'identification et l'authentification de l'éméteur comme du destinataire, assure la confidentialité et l'intégralité des données et permette de tracer les actions effectuées.
Lorsque le recours à la forme dématérialisée n'est pas possible, le dossier d'habilitation est constitué (34) de la demande d'habilitation formulée par le chef du service employeur attestant le besoin de connaître des informations ou supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée, assortie de la notice individuelle de sécurité, renseignée intégralement par l'intéressé et vérifiée par l'officier de sécurité du service ou de l'organisme dont il relève. Elle est établie en trois exemplaires (un original et deux photocopies, datées et revêtues de la signature originale du candidat) et de trois photographies d'identité originales, identiques et récentes.
Le dossier d'habilitation est adressé par le chef du service employeur à l'autorité d'habilitation (SGDSN, HFDS, ASD, préfet), qui vérifie qu'il est complet et le transmet pour instruction :
- pour le niveau Très Secret Défense, au SGDSN, qui fait mener l'enquête par les services enquêteurs compétents ;
- pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, directement aux services enquêteurs compétents.
2. Instruction du dossier :
L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités.
Elle est diligentée par :
- le service enquêteur du ministère de l'intérieur (35) pour les personnels civils (y compris ceux travaillant pour la gendarmerie) ou les organismes travaillant dans le domaine civil ;
- les services enquêteurs du ministère de la défense (36) pour les personnels civils ou militaires du ministère de la défense, les personnels militaires de la gendarmerie, les personnels employés dans les organismes ou entreprises travaillant au profit du ministère de la défense (37).
L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives.
3. Clôture de l'instruction et avis de sécurité :
L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation.
Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis.
Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types (38) :
- avis sans objection , lorsque l'instruction n'a révélé aucun élément de vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés ni pour celle de l'intéressé ;
- avis restrictif , lorsque l'intéressé présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ;
- avis défavorable , lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser.
L'avis de sécurité est émis pour un niveau donné d'habilitation. L'avis sans objection est valable pour le niveau précisé ainsi que pour le(s) niveau(x) inférieur(s). Pour les avis restrictifs ou défavorables, les services enquêteurs se prononcent, au cas par cas, sur l'opportunité d'accorder une habilitation pour le(s) niveau(x) inférieur(s).
Les avis restrictifs ou défavorables peuvent être classifiés selon l'appréciation du service enquêteur.
Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d'une fiche confidentielle indiquant les motifs de l'avis. Cette fiche est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer les éléments, non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux, le cas échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu'à la connaissance de la seule autorité d'habilitation. Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service enquêteur qui l'a émise, aux fins de conservation.
La durée de validité de l'avis de sécurité est fonction du niveau d'habilitation demandé. Elle ne peut excéder :
- cinq ans pour le niveau Très Secret Défense ;
- sept ans pour le niveau Secret Défense ;
- dix ans pour le niveau Confidentiel Défense.
L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier.
Article 25
La décision
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (39) au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation.
L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même, par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé. Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées.
1. La décision d'habilitation :
La décision d'habilitation est l'autorisation donnée à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s).
Pour le niveau Très Secret Défense, la décision précise la classification spéciale concernée. Lorsqu'une personne doit avoir accès de façon régulière à des informations relevant de plusieurs classifications spéciales, une décision d'habilitation doit être émise pour chacune de ces classifications. Aussi une personne peut-elle être visée par plusieurs décisions d'habilitation.
2. La mise en garde :
Lorsqu'un avis de sécurité est restrictif ou défavorable, l'autorité d'habilitation peut néanmoins décider d'accorder l'habilitation tout en mettant en garde l'officier de sécurité compétent. Cette procédure permet à celui-ci de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou de prendre des précautions particulières à l'égard de l'intéressé, si nécessaire avec le conseil du HFDS ou du service enquêteur. Le service enquêteur, en liaison avec le HFDS, apprécie, parmi les éléments révélés par l'enquête, ce qu'il convient de communiquer à l'officier de sécurité et, le cas échéant, à l'employeur.
A l'issue de l'entretien de mise en garde, une attestation particulière (40) est signée par l'officier de sécurité du service employeur. La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.
Au niveau Très Secret Défense, la procédure de mise en garde est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.
3. La mise en éveil :
Lorsque l'autorité d'habilitation décide d'accorder l'habilitation sur la base d'un avis de sécurité restrictif ou en dépit d'un avis de sécurité défavorable, elle peut choisir de demander la mise en éveil de l'intéressé, qui consiste à sensibiliser ce dernier sur les éléments communicables de vulnérabilité révélés par l'enquête (41). La mise en éveil est menée par l'autorité d'habilitation, en présence de l'officier de sécurité concerné. L'autorité d'habilitation définit les modalités de la mise en éveil en liaison avec le service enquêteur et peut, au cas par cas, solliciter sa présence lors de l'entretien avec l'intéressé. Le cas échéant, l'officier de sécurité étudie avec ce service les mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre au regard de la situation.
A l'issue de l'entretien de mise en éveil, une attestation particulière (42) est signée par le représentant de l'autorité d'habilitation, par l'officier de sécurité du service employeur et par l'intéressé.
La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.
Au niveau Très Secret Défense, la mise en éveil est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.
4. Le refus d'habilitation :
L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées (43).
Article 26
La notification de la décision
La décision prise par l'autorité d'habilitation est transmise à l'officier de sécurité. A réception, ce dernier notifie au candidat à l'habilitation la décision individuelle prise à son endroit, qu'elle soit favorable ou non.
1. Décision favorable et engagement de responsabilité :
La décision d'habilitation est notifiée par l'officier de sécurité compétent à l'intéressé, qui signe un engagement de responsabilité (44). Par cet acte, le candidat reconnaît avoir eu connaissance des obligations particulières imposées par l'accès à une information ou à un support classifié ainsi que des sanctions prévues par le code pénal en cas d'inobservation, délibérée ou non, de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale.
Il est également notifié à l'intéressé qu'il est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, PACS, établissement ou rupture d'une vie commune...), professionnelle ou son lieu de résidence. Il lui est signifié qu'il devra l'informer de toute relation suivie et fréquente dépassant le strict cadre professionnel avec un ou plusieurs ressortissants étrangers. L'officier de sécurité devra alors lui faire remplir, afin de mettre à jour les informations, une notice individuelle 94 A et la transmettre à l'autorité d'habilitation (sous forme électronique lorsque la procédure est dématérialisée). Ce changement de situation pourra justifier un réexamen du dossier d'habilitation et, le cas échéant, la saisine du service enquêteur en vue de l'émission d'un nouvel avis.
Le second volet de cet engagement est signé par l'intéressé à la cessation de ses fonctions ou au retrait de l'habilitation, et précise que les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être donné accès perdurent au-delà du terme mis à ses fonctions ou à son habilitation. Une fois signé, ce second volet est retourné à l'autorité d'habilitation.
2. Refus d'habilitation :
La décision de refus d'habilitation est notifiée à l'intéressé par l'officier de sécurité. A cette occasion l'intéressé est informé, selon les modalités définies par le département minintériel dont il dépend, des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision.
Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret.
Article 27
Durée de validité de l'habilitation
La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée d'occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l'intéressé quitte son emploi.
La décision d'habilitation précise en principe elle-même sa durée de validité. Elle ne peut excéder celle de l'avis de sécurité au regard duquel elle a été prise.
Au seul cas de demande de renouvellement de l'habilitation formulée dans les délais prévus à l'article 31, et si aucune observation n'a été émise par le service enquêteur, la décision d'habilitation est implicitement prorogée pour une durée maximale de douze mois.
Article 28
Habilitation et changement d'affectation
Lorsqu'une personne habilitée change d'affectation, son habilitation pour le poste initial prend fin (45) et une autre décision peut être prise, si la nouvelle affectation l'exige, sur la base de l'avis de sécurité en cours.
Si l'autorité d'habilitation compétente change, l'officier de sécurité du service quitté renvoie la décision d'habilitation et l'engagement de responsabilité à l'autorité qui a décidé de l'habilitation. Afin d'informer la nouvelle autorité d'habilitation qu'un avis de sécurité est en cours de validité, l'officier de sécurité du service quitté lui transmet un certificat de sécurité. Si l'avis est restrictif ou défavorable, la nouvelle autorité d'habilitation peut, pour prendre sa décision, demander à connaître les motifs qui l'ont justifié.
Pour le niveau Très Secret Défense, lorsque l'habilitation est devenue sans objet en raison du changement d'affectation de son titulaire, l'autorité compétente en avise le SGDSN et lui renvoie sans délai la décision d'habilitation ainsi que l'engagement de responsabilité (volet 2) dûment signé.
Article 29
Conservation des décisions
Pendant leur durée de validité, les décisions d'habilitation sont conservées par l'officier de sécurité du service employeur. Ces documents, qui portent une mention de protection (46), ne sont en aucun cas remis aux intéressés ni reproduits.
En cas de nécessité, il peut être remis aux intéressés, par l'autorité d'habilitation, un certificat de sécurité (47) délivré pour une mission déterminée et une période limitée. La délivrance de ces certificats peut être déléguée à l'officier de sécurité. Il est de la responsabilité de l'intéressé de procéder ou de faire procéder à la destruction de ce certificat dès le retour de mission.
Les éléments relatifs à l'habilitation des personnels sont conservés pour une durée que chaque ministre définit pour le département dont il a la charge. Cette durée ne peut pas être inférieure à cinq ans à compter de leur date de péremption.
Article 30
Répertoire des habilitations
Dans chaque département ministériel, il est tenu, pour chacun des trois niveaux de classification, un répertoire :
- des dossiers d'habilitation en cours d'instruction ;
- des habilitations en cours de validité.
Le SGDSN tient à jour le répertoire central des habilitations au niveau Très Secret …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.