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LEGIARTI000045969914
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/45/96/99/LEGIARTI000045969914.xml
Article
MODIFIE
2014-06-04
2022-06-29
AUTONOME
Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention
Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention
Annexe
A N N E X ECONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À LA CONCESSIONDE L'AÉRODROME DE TOULOUSE-FRANCAZAL
Entre l'Etat,représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d'une part, Et la société concessionnaire Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (sigle SETFA),société par actions simplifiée au capital de 15 000 €, ayant son siège à l'aéroport de Toulouse-Francazal, avenue du Général-Bares, 31270 Cugnaux, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 678 604, ayant pour président Bertrand BILGER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges joint « le concessionnaire », d'autre part, Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport, qui l'accepte, la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal.
Article 2
Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.
Article 4
La durée de la présente convention est de quarante-cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Fait à Paris, le 20 février 2014.
Pour l'Etat :Pour le ministre et par délégation : Le directeur du transport aérien,P. SchwachPour la société :Le président de la Sociétéd'exploitation de ToulouseFrancazal Aéroport,B. BilgerCahier des charges de la concessionde l'aérodrome de Toulouse-FrancazalSOMMAIRE
Titre Ier. ― Objet, nature et caractéristiques de la concession Article 1er. ― Objet de la concession Article 2. ― Identification du concessionnaire Article 3. ― Assiette de la concession Article 4. ― Acquisitions foncières Article 5. ― Constitution de droits réels au profit du concessionnaire Article 6. ― Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel Article 7. ― Travaux initiaux Article 8. ― Accès sud-ouestTitre II. ― Cadre général de l'exploitation Article 9. ― Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Article 10. ― Coordination et partage d'informations Article 11. ― Ouverture à la circulation aérienne Article 12. ― Services de navigation aérienne Article 13. ― Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Article 14. ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Article 15. ― Actes juridiques du concessionnaire Article 16. ― Délivrance d'actes constitutifs de droits réelsTitre III. ― Modalités d'exploitation Chapitre Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 17. ― Affectation des transporteurs aériens Article 18. ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers Article 19. ― Locaux d'exploitation Article 20. ― Assistance en escale Article 21. ― Exploitations des aires aéronautiques Article 22. ― Présentation des perspectives à moyen et long termes Chapitre II. ― Services rendus aux autres entreprises Article 23. ― Accès Article 24. ― Entreprises de fret et de poste Article 25. ― Opérateurs de transport public Chapitre III. ― Services rendus aux passagers et au public Article 26. ― Accès et circulation sur l'aérodrome Article 27. ― Accueil de certaines catégories de passagers Article 28. ― Services de santé Article 29. ― Information des passagers et du public Article 30. ― Perturbations et retards importants Chapitre IV. ― Participation aux missions de police administrative Article 31. ― Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Article 32. ― Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Article 33. ― Dispositions particulières relatives à la sûreté Article 34. ― Application de la réglementation sur l'assistance en escale Article 35. ― Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Article 36. ― Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Article 37. ― Application de la réglementation sur les servitudes Article 38. ― Police de l'exploitation de l'aérodrome Article 39. ― Police de la conservation Article 40. ― Sécurité générale Article 41. ― Application de la réglementation sanitaire Chapitre V. ― Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 42. ― Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics Article 43. ― Accès aux installations aéroportuaires Article 44. ― Prestataire de services de navigation aérienne Article 45. ― Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Article 46. ― Météo-France Article 47. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales) Article 48. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations) Article 49. ― Autres administrations de l'Etat Article 50. ― Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Article 51. ― Retrait de certains terrains Article 52. ― Plans de secours Chapitre VI. ― Qualité de service Article 53. ― Amélioration et contrôle de la qualité Article 54. ― Mesure de la qualité Article 55. ― Réclamations et observations des usagersTitre IV. ― Insertion dans l'environnement Article 56. ― Démarche environnementale Article 57. ― Impact environnemental Article 58. ― Information du public sur les impacts environnementaux Article 58-1. ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens Article 59. ― Application de la réglementation environnementaleTitre V. ― Dispositions relatives aux terrains et aux infrastructures Article 60. ― Développement de l'aérodrome et plans de servitudes Article 61. ― Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile Article 62. ― Régime des travaux Article 63. ― Opérations de dépollution et décontamination Article 64. ― Dossiers d'investissement Article 65. ― Marchés de travaux, de services et de fournitures Article 66. ― Occupation de biens immobiliers Article 67. ― Equipements non liés au service public aéroportuaire Article 68. ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l'utilité publique Article 69. ― Capacité des infrastructures aéroportuairesTitre VI. ― Régime financier Article 70. ― Ressources de la concession Article 71. ― Redevance domaniale Article 72. ― Clause de retour à meilleure fortune Article 73. ― Impôts et taxes Article 74. ― Garanties Article 75. ― Comptabilité de la concession Article 76. ― Comptabilité analytique Article 77. ― Obligation d'assurance Article 78. ― Imprévision, force majeure et autres événements imprévisiblesTitre VII. ― Informations à fournir et modalités de contrôle de l'Etat Article 79. ― Informations à fournir Article 80. ― Modalités de contrôle de l'administrationTitre VIII. ― Mesures conservatoires et pénalités financières Article 81. ― Pénalités financières Article 82. ― Mesures conservatoiresTitre IX. ― Expiration du contrat Article 83. ― Durée de la concession Article 84. ― Renonciation au bénéfice de la concession Article 85. ― Rachat de la concession Article 86. ― Déchéance Article 87. ― Reprise des biens Article 88. ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire Article 89. ― Règlement des comptes de la concession Article 90. ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutéeTitre X. ― Dispositions diverses Article 91. ― Gratuité des informations Article 92. ― Cession de la concession Article 93. ― Election de domicile Article 94. ― Conciliation Article 95. ― Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Article 96. ― Jugement des contestations Article 97. ― Ordre de priorité des pièces Liste des annexes : Annexe 1. ― Assiette de la concession Annexe 2. ― Inventaire des biens mis à disposition Annexe 3. ― Précisions sur les travaux initiaux mentionnés à l'article 7 du cahier des charges Annexe 4. ― Schéma de composition générale Annexe 5. ― Tarifs initiaux des redevances Annexe 6. ― Liste d'engagements à reprendre Annexe 7. ― Plan d'affaires initial Annexe 8. ― Liste des protocoles visés à l'article 1er
TITRE IerOBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUESDE LA CONCESSIONArticle 1erObjet de la concession
I. ― La concession porte sur l'aérodrome de Toulouse-Francazal. Elle a pour objet : ― d'une part, la réalisation d'investissements initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges visant la remise à niveau complète des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome afin de répondre aux besoins de l'aviation d'affaires, des affectataires secondaires et des occupants installés sur l'aérodrome ; ― d'autre part, la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome précité. Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation de l'aérodrome. Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités aériennes, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe. Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet. II. ― Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges. Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution de la concession sont conclus, s'il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ou un prestataire de services de navigation aérienne. L'annexe 8 du présent cahier des charges est mise à jour par constat contradictoire au fur et à mesure de la conclusion de ces protocoles.
Article 2Identification du concessionnaire
I. - Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Le concessionnaire remet à l'Etat une copie conforme de ses statuts dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification. II. - Toute modification de l'objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat.
Article 3Assiette de la concession
I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante : a) Biens de retour. Ils se composent : ― de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ; ― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données...) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ; ― des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement, acquisition ou réalisation et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession. En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 85, 86 et 87 du présent cahier des charges ; b) Biens de reprise. Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l'exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres. Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 87 du présent cahier des charges. Pendant la durée du contrat, ces biens sont considérés appartenir au concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas ; c) Biens propres. Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l'Etat n'a aucune obligation de reprendre ces biens. Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu'il détermine librement. II. - Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l'annexe 2 du présent cahier des charges, en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat. Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la concession. A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire lorsque les biens sont entrés dans la concession après l'entrée en vigueur de la présente convention. III. - L'annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le concessionnaire fait établir à ses frais, dans un délai de six mois, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d'un constat contradictoire. IV. - Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, détruire, mettre au rebut ou céder des biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l'article 60. Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de l'inventaire figurant en annexe 2 du présent cahier des charges, radiés dudit inventaire. V. - Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Article 4Acquisitions foncières
Le concessionnaire a la charge des acquisitions foncières qui se révéleraient strictement nécessaires à l'exécution des missions du présent cahier des charges. Les terrains ainsi acquis sont des biens de retour.
Article 5Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. Par dérogation, les droits réels sont consentis sur la partie de l'aire de stationnement nécessaire à la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l'article 60. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public ni avoir une durée excédant le terme de la concession.
Article 6Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entréeen vigueur de la concession et régime du personnel
I. - A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent exploitant et à l'Etat dans l'exercice de leurs droits et obligations au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Une liste d'engagements figure en annexe 6 au présent cahier des charges. Elle sera mise à jour dans un délai maximal de six mois par constat contradictoire. II. - La liste nominative des agents employés par le précédent délégataire est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour ces agents. Le transfert de leurs contrats intervient au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la concession. III. - Le concessionnaire reprend, dans les conditions le cas échéant prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome. IV. - Au cas où l'Etat serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif à l'exploitant précédent de l'aérodrome, l'indemnité ou la reprise du passif est à la charge du concessionnaire.
Article 7Travaux initiaux
L'Etat poursuit, après la date d'entrée en vigueur de la concession, des travaux précédemment engagés de mise à niveau des bâtiments et réseaux de fluides du site, dans le cadre du plan local de redynamisation (fonds pour les restructurations de la défense). Le concessionnaire assure la réalisation, conformément aux précisions apportées en annexe 3, des travaux initiaux suivants : ― la remise en état de la piste et des voies de circulation A2 et C3 ; ― les travaux nécessaires à l'homologation de la piste pour une approche de précision en piste 12 comprenant au moins un ILS de catégorie 1 et le balisage lumineux d'approche ; ― l'achèvement de la remise en état des réseaux de toutes sortes de l'aérodrome qui n'auraient pas été réalisés en application du premier alinéa du présent article ; ― l'achèvement des installations terminales pour l'accueil des passagers d'aviation d'affaires ; ― les travaux de réhabilitation nécessaires pour assurer le clos et le couvert sur les immeubles faisant l'objet d'autorisations d'occupation temporaire, prenant en compte leur durée d'occupation résiduelle ; ― la remise en état d'au moins un hangar pour l'accueil des aéronefs d'aviation d'affaires ; ― la réalisation d'une aire de lavage avions conforme aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ; ― les autres travaux nécessaires pour la mise en conformité avec les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement. La nature des travaux et leur délai de réalisation à compter de l'entrée en vigueur de la présente concession sont précisés dans l'annexe 3 du présent cahier des charges. Le concessionnaire doit consacrer aux travaux initiaux une dépense d'investissement totale égale au moins à 10,131 M€ (valeur mars 2013). La nature de ces travaux et leur calendrier pourront le cas échéant être modifiés en fonction des priorités dans le respect de cette enveloppe. Dans ce cas, l'annexe 3 fait l'objet d'une mise à jour par constat contradictoire entre le concessionnaire et l'Etat.
Article 8Accès sud-ouest
Le concessionnaire prend en compte dans son plan de développement la possibilité de réaliser une voie de circulation pour avions reliant la piste à la zone hors concession située au sud-ouest de la piste, pour le cas où la vocation aéronautique de ladite zone se confirmerait. En cas de besoin d'un tel équipement, à la demande du propriétaire ou d'occupants de cette zone, le concessionnaire permet sa réalisation dans les meilleurs délais, soit en tant que maître d'ouvrage, soit en autorisant sa réalisation par un tiers.
TITRE IICADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATIONArticle 9Qualité d'exploitant et principes générauxrelatifs à l'exploitation
Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant. Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.
Article 10Coordination et partage d'informations
I. - Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, dans les conditions prévues par un protocole technique. II. - Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Elle correspond aux heures d'ouverture de l'aérodrome. Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
Article 11Ouverture à la circulation aérienne
L'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article D. 221-2 du code de l'aviation civile.
Article 12Services de navigation aérienne
A la date d'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire assure un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) et propose à cette fin ses services, ou ceux d'un autre prestataire, à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile. Le service de contrôle de la circulation aérienne pourra ultérieurement être rendu par l'Etat s'il l'estime nécessaire, en fonction de l'évolution du trafic, selon les modalités et avec les moyens qu'il juge appropriés. L'Etat définit le niveau de service d'assistance météorologique à la navigation aérienne requis sur l'aérodrome. Le concessionnaire s'assure que le service météorologique est rendu au moins au niveau requis par l'Etat et conclut à cette fin un protocole ou une convention avec Météo-France.
Article 13Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture
Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge. Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. L'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'aérodrome. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.
Article 14Contrats confiant certaines missionsdu concessionnaire à des tiers
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants : ― pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ; ― aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ; ― infrastructures dont le concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile,ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, sur leur demande. Dans tous les cas de figure, le concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard de l'Etat de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat. Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables. Si le concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats.
Article 15Actes juridiques du concessionnaire
I. - Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire. II. - Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers. Sauf accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance. III. - A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis. IV. - Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes. Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession.
Article 16Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, le concessionnaire ne peut ni conférer de droits réels ni délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation. En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public et notamment les autorisations accordées au sein des aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Par dérogation, les droits réels consentis sur l'aire de stationnement conformément au plan de composition générale visé à l'article 60 ne nécessitent pas l'accord des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession. Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du concessionnaire
TITRE IIIMODALITÉS D'EXPLOITATIONChapitre IerServices rendus aux transporteurs aérienset aux autres exploitants d'aéronefsArticle 17Affectation des transporteurs aériens
Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les installations aéroportuaires.
Article 18Allocation des installationset matériels aéroportuaires aux usagers
I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud et des usagers aéronautiques. II. - Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation. III. - L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 17 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
Article 19Locaux d'exploitation
Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'autoassistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises.
Article 20Assistance en escale
Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Le concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.
Article 21Exploitation des aires aéronautiques
a) Dispositions générales. Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. Le concessionnaire organise le déneigement des aires de mouvement et la prévention de la formation de verglas sur ces aires ; si nécessaire, il se dote de l'ensemble des moyens nécessaires à cet effet. Le concessionnaire et, le cas échéant, le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent cahier des charges, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne, le cas échéant, avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité. b) Aires de trafic. Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires. Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre. L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier, sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers. c) Aires de manœuvre. Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manœuvre. Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : ― balisage lumineux ; ― panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ; ― indicateurs visuels de pente d'approche ; ― barres d'arrêt. Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande, le cas échéant, du prestataire de navigation aérienne, qui en informe les équipages par les voies appropriées selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire. Le concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande, le cas échéant, du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai, le cas échéant, le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections. Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme, le cas échéant, du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations. Si l'aérodrome fait l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes. d) Aides radioélectriques à la navigation aérienne. Le concessionnaire assure et finance l'aménagement et l'entretien des aides radioélectriques à la navigation aérienne.
Article 22Présentation des perspectivesà moyen et long termes
Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens et autres usagers principaux de l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment : ― le contexte et la situation présente de l'aérodrome ; ― les hypothèses d'évolution du trafic retenues ; ― les objectifs généraux de développement ; ― la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ; ― la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ; ― les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu. Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud.
Chapitre IIServices rendus aux autres entreprisesArticle 23Accès
Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 24 et 25 du présent cahier des charges ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée.
Article 24Entreprises de fret et de poste
Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.
Article 25Opérateurs de transport public
L'accès des opérateurs de transport public pour la desserte de l'aérodrome est gratuit. Le concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies. Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire.
Chapitre IIIServices rendus aux passagers et au publicArticle 26Accès et circulation sur l'aérodrome
Le concessionnaire fait en sorte que les passagers et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes et circuler entre celles-ci. En particulier, le concessionnaire : ― aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares. L'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ; ― aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ; ― facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 25 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics.
Article 27Accueil de certaines catégories de passagers
Le concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 32 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes.
Article 28Services de santé
Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, à proximité de l'aérodrome, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires.
Article 29Information des passagers et du public
Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant l'activité de l'aérodrome et l'affectation des installations aéroportuaires. Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles. Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés.
Article 30Perturbations et retards importants
Pendant les périodes de perturbation du trafic, le concessionnaire renseigne les passagers et les transporteurs sur la situation le plus régulièrement possible, sur la base des informations que lui communiquent le cas échéant les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne.
Chapitre IVParticipation aux missions de police administrativeArticle 31Information des services de l'Etatsur les perturbations d'exploitation
Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne informent le concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.
Article 32Autorisations d'activitédans les emprises aéroportuaires
Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie. Le concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne la zone côté piste. Cette liste est, en outre, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
Article 33Dispositions particulières relatives à la sûreté
Les dispositions du présent article s'appliquent si l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile s'applique à l'aérodrome. Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire met en place un service chargé : ― d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone côté piste ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ; ― de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ; ― de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ; ― de fabriquer les titres de circulation ainsi que les contremarques des véhicules et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés. Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et sont tenus au secret professionnel. Le concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend. Lorsque l'article R. 213-1-1 ne s'applique pas à l'aérodrome, les mesures de sûreté applicables sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-4.
Article 34Application de la réglementationsur l'assistance en escale
I. - Le concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. II. - Le concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile : ― la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ; ― la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ; ― la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale. Le concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci.
Article 35Contrôle de l'application de la réglementationsur les créneaux horaires
Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 19 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Le concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) n° 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 36Contrôle de l'applicationdes restrictions d'exploitation
Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation, lorsque de telles restrictions sont applicables.
Article 37Application de la réglementationsur les servitudes
Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Article 38Police de l'exploitation de l'aérodrome
A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route. Le concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Les agents du concessionnaire peuvent être également habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports.
Article 39Police de la conservation
Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports toute information dont il a connaissance relative aux contraventions de grande voirie commises dans l'emprise de l'aérodrome.
Article 40Sécurité générale
Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public. Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
Article 41Application de la réglementation sanitaire
A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en œuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au concessionnaire sont déterminées en application de l'article 78 du présent cahier des charges.
Chapitre VConditions d'exercice des missions de l'Etatet de ses établissements publicsArticle 42Accès aux installations occupées par l'Etatet ses établissements publics
L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire.
Article 43Accès aux installations aéroportuaires
Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.
Article 44Prestataire de services de navigation aérienne
I. - Le concessionnaire met gratuitement à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services. Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa. Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci. Le concessionnaire met à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques. Sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent cahier des charges, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires. II. - Lorsque l'aérodrome n'entre pas dans le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, le concessionnaire finance, le cas échéant, le service de contrôle de la circulation aérienne, y compris les équipements et aides radioélectriques à l'atterrissage prescrits par l'Etat, leur maintien en conditions opérationnelles et leur renouvellement, sauf dispositions particulières des protocoles prévus à l'article 1er du présent cahier des charges. Dans le cas contraire, l'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. III. - Le concessionnaire prend à sa charge tous les frais induits par les éventuelles modifications ou déplacements des bâtiments, installations et équipements des services de la circulation aérienne qui seraient rendus nécessaires du fait du concessionnaire, notamment en matière de respect des servitudes ou des exigences d'exploitation des services de la circulation aérienne.
Article 45Services de l'Etat en charge de l'urbanisme,de la construction et de la protection de l'environnement
Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome. Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes. Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au b …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.