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En bref

Cet article de loi détaille les conditions d'approbation et de mise sur le marché de certaines substances actives biocides utilisées dans les produits de protection du bois, ainsi que les délais pour leur mise en conformité. Il vise à encadrer l'utilisation de ces substances pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000023634936 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/49/LEGIARTI000023634936.xml Article Annexe I MODIFIE 2011-02-27 2011-11-19 AUTONOME Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. Annexes LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES Type de produit 8 : produits de protection du bois SUBSTANCEactive SPÉCIFICATIONSconcernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATEd'inscription DATEd'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISEen conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement Fluoruredesulfuryle Identité :Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryleN° CE : 220-281-5N° CAS : 2699-79-8Pureté minimale :≥ 994 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels qualifiés et ne peuvent être utilisés que par des professionnels qualifiés ;2) Des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes ;3) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées par les titulaires des autorisations, qui transmettent leurs rapports de surveillance tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, à la Commission européenne, en adressant une copie au ministère chargé de l'environnement. 01/01/2009 31/12/2018 I. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er janvier 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er janvier 2009 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 ;b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 décembre 2008 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 juin 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er janvier 2010 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er janvier 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er janvier 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Dichlofluanide Identité :Dénomination de l'UICPA : N-(Dichlorofluoromethylthio)-N', N'-diméhyl-N-phénylsulfamideN° CE : 214-118-7N° CAS : 1085-98-9Pureté minimale :≥ 960 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.Aux fins de cette évaluation :1) Produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié ; 2) Compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect ;3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination en application de la réglementation en vigueur. 01/03/2009 28/02/2019 I. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mars 2009 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mars 2009 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 28 février 2009 ;b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 28 février 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 août 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mars 2010 ;c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er mars 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mars 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Clothianidine. Identité : Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1, 3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine. N° CE : 433-460-1. N° CAS : 210880-92-5. Pureté minimale : ≥ 950 g/kg. S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés. Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Compte tenu des risques identifiés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 2) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er février 2010 31 janvier 2020 I. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Etofenprox. Identité : Dénomination de l'UICPA : Ether 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle. N° CE : 407-980-2. N° CAS : 80844-07-01. Pureté minimale : ≥ 970 g/kg. S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. 1er février 2010 31 janvier 2020 I. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 1) Etant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l'année sans que des données relatives à l'absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu'il n'existe pas de risque lié à l'exposition chronique. 2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l' article L. 522-4 du code de l'environnement 2) Les produits destinés à un usage industriel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié. II. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Thiaméthoxame Identité : Dénomination de l'UICPA : thiamétho xame. N° CE : 428-650-4. N° CAS : 153719-23-4. Pureté minimale : ≥ 980 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 4) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 1er juillet 2010 30 juin 2020 I. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Propiconazole. Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-[2-(2, 4-dich lorophényl)-4-propyl-1, 3-diox olane-2-yl] méthyl]-1H-1, 2, 4-triazole. N° CE : 262-104-4. N° CAS : 60207-90-1. Pureté minimale : ≥ 930 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Compte tenu des hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 4) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 1er avril 2010 31 mars 2020 I. - Pour les produits contenant du propiconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du propiconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. IPBC. Identité : Dénomination de l'UICPA : Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. N° CE : 259-627-5. N° CAS : 55406-53-6. Pureté minimale : ≥ 980 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er juillet 2010 30 juin 2020 I. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. K-HDO. Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium. N° CE : non disponible. N° CAS : 66603-10-9 (la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO). Pureté minimale : ≥ 977 g/kg. S'il y a lieu, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire sont étudiés. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI2) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques pour les utilisateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 3) Compte tenu des risques d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge. 1er juillet 2010 30 juin 2020 I. - Pour les produits contenant du K-HDO comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du K-HDO comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Thiabendazole. Identité : Dénomination de l'UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzoi midazole. N° CE : 205-725-8. N° CAS : 148-79-8. Pureté minimale : ≥ 985 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 1er juillet 2010 30 juin 2020 I. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Tébuconazole. Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chloro phényl)-4, 4-diméthyl-3-(1, 2, 4-triazole-1-ylméthyl) pentane-3-ol. N° CE : 403-640-2. N° CAS : 107534-96-3. Pureté minimale : ≥ 950 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 2) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l'eau, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 1er avril 2010 31 mars 2020 I. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. .. SUBSTANCEactive SPÉCIFICATIONSconcernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32du code de l'environnement DATEd'inscription DATEd'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISEen conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4du code de l'environnement Thiaclopride Identité :Dénomination de l'UICPA : (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamideN° CE : soN° CAS : 111988-49-9Pureté minimale :≥ 975 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois après traitement doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ; 3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d'une étendue d'eau, des pertes directes dans le milieu aquatique étant inévitables, ou pour le bois qui sera en contact avec les eaux de surface, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 1er janvier 2010 31 décembre 2019 so Fenpropimorphe Identité :Dénomination de l'UICPA : (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholineN° CE : 266-719-9N° CAS : 67564-91-4Pureté minimale :≥ 930 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er juillet 2011 30 juin 2021 I. - Pour les produits contenant du fenpropimorphe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012 ;c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant du fenpropimorphe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Tétraborate de disodium Identité :Dénomination de l'UICPA : tétraborate de disodiumN° CE : 215-540-4N° CAS (anhydre) : 1330-43-4N° CAS (pentahydrate) : 12267-73-1N° CAS (décahydrate) : 1303-96-4Pureté minimale :≥ 990 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant du tétraborate de disodium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant du tétraborate de disodium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Acide borique Identité :Dénomination de l'UICPA : acide boriqueN° CE : 233-139-2N° CAS : 10043-35-3Pureté minimale :≥ 990 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant de l'acide borique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant de l'acide borique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Octaborate de disodium tétrahydraté Identité :Dénomination de l'UICPA : octaborate de disodium tétrahydratéN° CE : 234-541-0N° CAS : 12280-03-4Pureté minimale :≥ 975 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant de l'octaborate de disodium tétrahydraté comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant de l'octaborate de disodium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Anhydride borique Identité :Dénomination de l'UICPA : trioxyde de diboreN° CE : 215-125-8N° CAS : 1303-86-2Pureté minimale :≥ 975 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant de l'anhydride borique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.II. - Pour les produits contenant de l'anhydride borique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. . SUBSTANCEactive SPÉCIFICATIONSconcernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESpour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATEd'inscription DATEd'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISEen conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement Tolylfluanide Identité : Dénomination de l'UICPA : Dichloro-N-[(dimethylamino) sulphonyl] fluoro-N-(p-tolyl) methanesulphenamide N° CE : 211-986-9 N° CAS : 731-27-1 Pureté minimale : ≥ 960 g/kg Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1° Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande l'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2° Compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et / ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 1er/10/2011 30/9/2021 I. - Pour les produits contenant du tolylfluanide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du tolylfluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. Dazomet Identité : Dénomination de l'UICPA : tétrahy-dro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione N° CE : 208-576-7 N° CAS : 533-74-4 Pureté minimale : ≥ 960 g/ kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne. En particulier, les risques liés à un usage autre que l'utilisation professionnelle à l'extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés sont évalués, le cas échéant. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Ainsi, les produits autorisés à des fins industrielles et/ ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 1er août 2012 31 juillet 2022 I. - Pour les produits contenant du dazomet comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du dazomet comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'in …

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