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LEGIARTI000050628235
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/82/LEGIARTI000050628235.xml
Article
VIGUEUR
2024-11-20
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460
Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460
Annexe
3.4. Odeurs
Dans les cas où des nuisances olfactives sont probables ou avérées, l'exploitant surveille périodiquement les sources susceptibles d'émettre des odeurs par olfactométrie dynamique conformément à la norme NF EN 13725, ou toute autre méthode considérée comme équivalente. Cette surveillance peut être complétée par une mesure ou une estimation de l'exposition aux odeurs ou par une estimation de l'impact des odeurs.
3.5. Bruit
Le protocole de surveillance du bruit prévu au xxix du point 2.1 est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, qui définit notamment la méthode de mesure.
4. Fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC)4.1. Plan de gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation
Afin de réduire la fréquence d'apparition de conditions OTNOC et de réduire les émissions atmosphériques survenant en dehors des conditions normales d'exploitation, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir le 2.1), un plan de gestion du fonctionnement de l'installation en dehors conditions normales d'exploitation fondé sur les risques, comprenant tous les éléments suivants :
i. Mise en évidence des risques de conditions OTNOC, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles ;ii. Conception appropriée des équipements critiques (par exemple modularité et compartimentage des équipements, systèmes de secours, techniques visant à rendre inutile la nécessité de contourner le traitement des gaz résiduaires lors du démarrage et de l'arrêt, équipements à haute intégrité, etc.) ;iii. Etablissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques (voir xii du 2.1) ;iv. Surveillance (c'est-à-dire estimation et, le cas échéant, mesure) et enregistrement des émissions et des circonstances associées lors de conditions OTNOC ;v. Evaluation périodique des émissions survenant en dehors des conditions normales d'exploitation (fréquence des événements, durée, quantité de polluants émise telle qu'enregistrée selon le point iv) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;vi. Examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions OTNOC mises en évidence conformément au point i à la suite de l'évaluation périodique mentionnée au point v ;vii. Vérifications régulières des systèmes de secours.
4.2. Torchage4.2.1. Utilisation du torchage
Afin d'éviter les émissions atmosphériques provenant des torchères, l'exploitant ne recourt au torchage que pour des raisons de sécurité ou lors du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), à l'aide d'au moins une des techniques indiquées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Bonne conception de l'unité
Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité.
Généralement applicable aux unités autorisées après le 10 juin 2016. Il est possible d'équiper les unités existantes d'un système de récupération des gaz.
b.
Gestion de l'unité
Il s'agit notamment de garantir l'équilibre du système combustible/gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés.
Applicable d'une manière générale.
4.2.2. Réduction des émissions relatives au torchage
Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque le torchage est inévitable, l'exploitant applique au moins une des deux techniques énumérées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Bonne conception des dispositifs de torchage
Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche (fermé ou protégé), etc., afin de permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et de garantir la combustion efficace des gaz en excès.
Applicable aux nouvelles torchères autorisées après le 10 juin 2016. Dans les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée en raison, par exemple, du temps disponible pour les opérations de maintenance lors de l'arrêt programmé de l'unité.
b.
Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères
Surveillance continue du gaz mis à la torche, mesures du débit de gaz et estimations des autres paramètres [par exemple composition, enthalpie, taux d'assistance, vitesse, débit du gaz purgé, émissions polluantes (par exemple NOX, CO, hydrocarbures, bruit)]. L'enregistrement des données relatives aux opérations de torchage permet en général de consigner, entre autres, la composition estimée ou mesurée du gaz mis à la torche, la quantité estimée ou mesurée de gaz brûlé et la durée de l'opération. L'enregistrement permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage.
Applicable d'une manière générale.
4.2.2. Production de composés organiques en grand volume
Afin d'éviter ou de réduire les émissions dues à des dysfonctionnements des équipements, l'exploitant applique toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Recensement des équipements critiques
Les équipements critiques pour la protection de l'environnement (ci-après « équipements critiques ») sont recensés sur la base d'une évaluation des risques.
Applicable d'une manière générale.
b.
Programme de fiabilité des équipements critiques
Programme structuré destiné à maximiser la disponibilité et la performance des équipements, comprenant des procédures standard d'exploitation, une maintenance préventive (contre la corrosion par exemple), une surveillance, un relevé des incidents et des améliorations continues.
Applicable d'une manière générale.
c.
Systèmes de secours pour les équipements critiques
Mise en place et maintenance de systèmes de secours, par exemple, des systèmes de collecte ou de gestion des gaz d'évent, des unités de réduction des émissions.
Non applicable si la technique b permet d'établir que la disponibilité des équipements est satisfaisante.
5. Emissions atmosphériques5.1. Valeur limites pour les émissions canalisées (dispositions génériques)
Les valeurs limites d'émission fixées aux points 5.1.1 à 5.1.5 s'appliquent dans le cas général.Pour la fabrication de certains polymères, ces valeurs limites d'émission sont complétées par les valeurs fixées au point 5.3.Pour certaines autres activités spécifiques, ces valeurs limites d'émission sont remplacées par les valeurs fixées aux points :
- 5.4 pour les productions de composés organiques en grand volume ;- 5.5 pour les productions du chlore ou de la soude ;- 5.6 pour la production de composés inorganiques en grand volume.
5.1.1. Composés organiques5.1.1.1. COVT (cas général)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COVT.
Composition des COVT
Flux de COVT
VLE exprimée
en mg C/Nm3
dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans
le cas général ou particulier
Absence (*) de COV CMR dans les COVT
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h (**)
20
30 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
110 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5 dans le cas général,Article 6 dans le cas particulier
Présence (*) de COV CMR dans les COVT
Sans objet
20
110 mg C/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5 dans le cas général,Article 6 dans le cas particulier
(*) L'évaluation de la présence de COV CMR pour la composition des COVT dans les gaz résiduaires est effectuée d'après l'inventaire (voir h du ii du point 2.2).(**) Lorsque le flux horaire de la fraction de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372 dans les gaz résiduaires est inférieur à 0,2 g/h (en masse de composés), la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 400 kg C/an pour les processus de fabrication par lot.
Condition 1 : des techniques de récupération des matières (des solvants organiques par exemple) sont utilisées et l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions de COVT est supérieure ou égale à 95 %.Condition 2 : dans le cas de la production de polymères, lorsque le traitement des émissions résultant des phases de finition (par exemple extrusion, séchage ou mélange) et du stockage des polymères entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 515-68 du code de l'environnement.
5.1.1.2. COVT (cas spécifiques)5.1.1.2.1. Conversion de caoutchouc
Les valeurs limites d'émission fixées au point 5.1.1.1 pour les COVT sont remplacées par les valeurs ci-dessous pour les activités de conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an.
VLE exprimée en mg C/Nm3
dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation à la VLE
spécifiée dans le cas particulier uniquement
20
110 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 6, sans dépasser 150 mg C/Nm3
Condition 1 : en cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant organique récupéré.
5.1.1.2.2. Fabrication de produits pharmaceutiques
Les valeurs limites d'émission fixées au point 5.1.1.1 pour les COVT sont remplacées par les valeurs ci-dessous pour les activités de fabrication de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an.
Composition des COVT
Flux de COVT
VLE exprimée
en mg C/Nm3
dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente
du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général
ou particulier
Absence (*) de COV CMR dans les COVT
Lorsque le flux horaire est inférieur à 200 g/h (**)
20
110 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Pas de dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général.Article 6 dans le cas d'une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas particulier, sans dépasser 150 mg C/Nm3
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h (**)
20
30 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Pas de dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général.Article 5 dans le cas d'une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas particulier, sans dépasser 110 C mg/Nm3
Présence (*) de COV CMR dans les COVT
Sans objet
20
Néant
Article 5 si condition 1 est remplie, sans dépasser 110 C mg/Nm3
(*) L'évaluation de la présence de COV CMR pour la composition des COVT dans les gaz résiduaires est effectuée d'après l'inventaire (voir h du ii du point 2.2).(**) Lorsque le flux horaire de la fraction de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372 dans les gaz résiduaires est inférieur à 0,2 g/h (en masse de composés), la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 400 kg C/an pour les processus de fabrication par lot.
Condition 1 : des techniques de récupération des matières (des solvants, par exemple) sont utilisées et l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions de COVT est supérieure ou égale à 95 %.
5.1.1.3. COV CMR de catégorie 1A ou 1B
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV CMR de catégorie 1A ou 1B.
Polluant
Flux
VLE (*) en mg/Nm3
dans le cas général
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h et inférieur à 10 g/h
5
Article 5
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h
2
Article 6 (**)
Benzène
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h
1
Article 5
1,3-Butadiène
Dichlorure d'éthylène
Oxyde d'éthylène
Oxyde de propylène
Formaldéhyde
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h et inférieur à 10 g/h
5
Article 5
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h
2
Article 6 (**)
(*) La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.(**) La dérogation n'est pas applicable aux activités suivantes :- conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an ;- production de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an.Pour les autres activités, le préfet peut accorder une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général, sans dépasser 5 mg/Nm3, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.
5.1.1.4. COV CMR de catégorie 2
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV CMR de catégorie 2.
Polluant
Flux
VLE (*) en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 2
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
10
Néant
Voir note de bas de tableau (**)
Chlorométhane
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
1
15 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tetrachlorométhane
Toluène
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
1
20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
(*) La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.(**) Dans le cas général, les conditions de dérogations aux VLE sont celles spécifiées à l'article 5.Dans le cas des productions suivantes :- conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an ;- productions de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an,les conditions de dérogations aux VLE sont celles spécifiées à l'article 5, sans que la somme des concentrations des composés COV halogénés auxquels est attribuée la mention de danger H341 ou H351 ne dépasse 20 mg/Nm3.
Condition 1 : utilisation de techniques de récupération des matières (des solvants, par exemple, voir le 2.2), si l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions est supérieure ou égale à 95 %.
5.1.1.5. Dioxines et furanes (PCDD et PCDF)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les dioxines et furanes (PCDD et PCDF).
VLE en ng I-TEQ/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
0,05
Article 5
5.1.2. Poussières et métaux5.1.2.1. Poussières
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les poussières.
Composition de l'effluent en poussières
Flux de poussières
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
Absence de substance CMR (*)
Lorsque le flux horaire est inférieur à 100 g/h (**)
100
Néant
Article 6
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h (**)
5
- 20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ;- 10 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5
Présence de substances CMR (*)
Sans objet
5
- 20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ;- 10 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5
(*) La présence de substance CMR pertinente pour le flux de gaz résiduaires est évaluée d'après l'inventaire mentionné au point 2.2 et sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.(**) Lorsque les poussières ne contiennent pas de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H370 et H372, la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 200 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
Condition 1 : les techniques suivantes ne sont pas applicables : filtre absolu ou filtre à manche.Condition 2 : les émissions proviennent de la production de pigments inorganiques complexes par chauffage direct, ou de l'étape de séchage de la production d'E-PVC.
5.1.2.2. Plomb
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le plomb et ses composés.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 0,15 g/h
0,1
Article 5
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 0,3 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
5.1.2.3. Nickel
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le nickel et ses composés.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 0,15 g/h
0,1
Article 5
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 0,3 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
5.1.2.4. Cadmium, mercure, thallium
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le cadmium, le mercure, le thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation aux VLE
Lorsque le flux horaire total de cadmium, mercure, thallium et de leurs composés est supérieur ou égal à 1 g/h
0,05 par métal
Article 6
0,1
Article 6
5.1.2.5. Arsenic, sélénium, tellure
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'arsenic, le sélénium, le tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux horaire total d'arsenic, de sélénium, de tellure et de leurs composés est supérieur ou égal à 5 g/h
1
Article 6
5.1.2.6. Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, vanadium, zinc
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'antimoine, le chrome, le cobalt, le cuivre, l'étain, le manganèse, le vanadium, le zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + V + Zn).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux horaire total d'antimoine, de chrome, de cobalt, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium, de zinc, et de leurs composés est supérieur ou égal à 25 g/h
5
Article 6
5.1.2.7. Amiante et poussières totales
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'amiante et les poussières totales. La valeur limite d'émission relative aux poussières totales remplace la valeur limite d'émission fixée au 5.1.2.1 pour cette même substance.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3
dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque la quantité d'amiante brute mise en œuvre est supérieure ou égale à 100 kg/an
0,1 pour l'amiante0,5 pour les poussières totales
Article 6
5.1.2.8. Autres fibres
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les autres fibres.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3
dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque la quantité de fibres, autres que l'amiante, mise en œuvre est supérieure ou égale à 100 kg/an
0,1 pour l'amiante
Article 6
5.1.3. Composés inorganiques5.1.3.1. Ammoniac (NH3)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'ammoniac.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE
spécifiées dans le cas général ou particulier
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
10
20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Condition 1 : les émissions proviennent de l'étape de séchage de la production d'E-PVC, et le remplacement des sels d'ammonium n'est pas possible en raison de spécifications liées à la qualité du produit
5.1.3.2. Ammoniac résultant de l'utilisation de techniques de réduction
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'ammoniac résultant de l'utilisation de techniques de réduction (RCS ou RNCS).
VLE exprimée en mg/Nm3
dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées
dans le cas général ou particulier
8
40 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Condition 1 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux de NOX supérieurs à 5 000 mg/Nm3 avant le traitement au moyen de la RCS ou de la RNCS
5.1.3.3. Fluor et composés inorganiques du fluor
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le fluor et les composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules, exprimés en HF).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h
1
Article 5
5.1.3.4. Dichlore (Cl2)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le dichlore.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h
2
3 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Condition 1 : la concentration de NOX dans les effluents gazeux est supérieure ou égale à 100 mg/Nm3 du fait d'interférences analytiques.
5.1.3.5. Phosphine et phosgène
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour la phosphine et le phosgène.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3
dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux horaire de phosphine ou de phosgène est supérieur ou égal à 10 g/h
1 (pour chaque composé)
Article 6
5.1.3.6. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le chlorure d'hydrogène et les autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 50 g/h
10
Article 5
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 100 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
5.1.3.7. Acide cyanhydrique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'acide cyanhydrique (exprimé en HCN).
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h
1
Article 5
5.1.3.8. Oxydes d'azote (NOX)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE
spécifiées dans le cas général
ou particulier
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h
150
- 200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie- 220 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot
Condition 1 : dans le cas de la production de caprolactame, lorsque les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux de NOX supérieurs à 10 g/Nm3 avant le traitement au moyen de la RCS ou RNCS et dès lors que l'efficacité de la RCS ou de la RNCS sur le plan de la réduction des émissions est supérieure à 99 %.Condition 2 : dans le cas de la production d'explosifs, lorsque l'acide nitrique du procédé de production est régénéré ou réutilisé.
5.1.3.9. Oxydes de soufre (SOX)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes de soufre.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE
spécifiées dans le cas général
ou particulier
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h
150
300 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5 dans le cas général,Article 6 dans le cas particulier
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
Condition 1 : en cas de purification physique ou de reconcentration d'acide sulfurique usé.
5.1.4. Fours et réchauffeurs industriels
I. - Les valeurs limites d'émission mentionnées au 5.1.4.1 ne concernent que les fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 1 MW.II. - Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux fours ou réchauffeurs industriels distincts sont ou pourraient être rejetés à partir d'une cheminée commune, les capacités de tous les fours ou réchauffeurs individuels sont additionnées aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale, sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.III. - Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues aux points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3.
5.1.4.1. Oxydes d'azotes (NOX)
I. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote, qui remplacent les valeurs limites d'émission énoncées au point 5.1.3.8.II. - Les valeurs limites d'émission mentionnées au point 5.1.3.8 ne s'appliquent pas aux fours et réchauffeurs industriels visés par le point 5.1.4 et sont remplacées par les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le même polluant.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE
spécifiées dans le cas général
ou particulier
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h
150
- 200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ;- 400 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie ;- 500 mg/Nm3 si la condition 3 est remplie
Article 6 dans le cas particulier de la condition 3,Article 5 dans les autres cas
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot.
Condition 1 : en cas de chauffage direct.Condition 2 : dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, lorsque de l'air enrichi en oxygène, ou de l'oxygène pur, est utilisé.Condition 3 : dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, lorsque de l'air enrichi en oxygène, ou de l'oxygène pur, est utilisé, et que la température de combustion est supérieure à 1 000 °C.
5.1.5. Traitement thermique des effluents gazeux (oxydation)
Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues aux points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3.
5.1.5.1. Oxydes d'azotes résultant du traitement thermique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote résultant du traitement thermique, qui remplacent les valeurs limites d'émission énoncées au point 5.1.3.8.
Type d'oxydation
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
Oxydation catalytique
30
80 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Oxydation thermique
100
200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Condition 1 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux élevés de précurseurs de NOX.
5.1.5.2. Monoxyde de carbone résultant du traitement thermique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le monoxyde de carbone.
Substance
VLE en mg/Nm3 dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
CO
100
Article 6
5.2. Emissions diffuses de COV (dispositions génériques)5.2.1. Techniques de réduction des émissions diffuses de COV
Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de COV, l'exploitant met en œuvre plusieurs des techniques énumérées ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant. L'exploitant hiérarchise le choix des techniques qu'il applique en tenant compte des propriétés dangereuses de la ou des substances émises et de l'importance des émissions.
Technique
Description
Type d'émissions
Applicabilité
1. Techniques de prévention
a.
Limitation du nombre de sources d'émissions
Cela consiste notamment à :- réduire le plus possible la longueur des tuyaux ;- réduire le nombre de raccords entre tuyaux (par exemple brides) et de vannes ;- utiliser des accessoires et raccords soudés ;- utiliser de l'air comprimé ou la gravité pour les transferts de matières.
Emissions fugitives et non fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes.
b.
Utilisation d'équipements à haute intégrité
Les équipements à haute intégrité englobent par exemple (liste non exhaustive) :- des vannes à soufflet ou à double garniture d'étanchéité ou des équipements tout aussi efficaces ;- des pompes, compresseurs, agitateurs à entraînement magnétique ou à gaine, ou des pompes, compresseurs, agitateurs à double joint avec une barrière liquide ;- des joints certifiés de haute qualité qui sont serrés selon la technique spécifiée au point e ;- un système de prélèvement fermé.L'utilisation d'équipements à haute intégrité est particulièrement pertinente pour éviter ou réduire le plus possible :- les émissions de substances CMR ou de substances présentant une toxicité aiguë ; ou- les émissions provenant des équipements à fort potentiel de fuite ; ou- les fuites de procédés à haute pression (par exemple entre 300 bars et 2 000 bars).Les équipements à haute intégrité sont sélectionnés, installés et entretenus en fonction du type de procédé et de ses conditions de fonctionnement.
Emissions fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantesApplicable d'une manière générale aux unités nouvelles autorisées après 13 décembre 2022 et aux unités existantes en cas de transformation majeure.
c.
Collecte des émissions diffuses et traitement des effluents gazeux
Collecte des émissions diffuses de COV (provenant, par exemple, des joints des compresseurs, des évents et des conduites de purge) et envoi de ces émissions pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant.
Emissions fugitives et non fugitives
L'applicabilité peut être limitée :- dans le cas des unités existantes ; ou- pour des raisons de sécurité (par exemple pour éviter d'obtenir des concentrations proches de la limite inférieure d'explosivité).
2. Autres techniques
d.
Facilitation de l'accès et des activités de surveillance
Aux fins de la facilitation des activités d'entretien et de surveillance, facilitation de l'accès aux équipements susceptibles de présenter un défaut d'étanchéité est facilité, par exemple par l'installation de plateformes, ou recours à des drones à des fins de surveillance.
Emissions fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes.
e.
Serrage approprié des joints et des brides
Cela consiste notamment à :- veiller à ce que les joints soient serrés par du personnel qualifié (le respect de la norme NF EN 1591-4 est réputé satisfaire cette exigence) et en appliquant la contrainte appropriée (l'application des règles de calcul de la norme NF EN 1591-1 est réputée satisfaire à cette exigence) et correspondant aux spécifications des joints ;- installer des bouchons étanches aux extrémités ouvertes ;- utiliser des brides sélectionnées et assemblées de sorte à minimiser les émissions fugitives (le respect de la norme NF EN 13555 est réputé satisfaire à cette exigence).
Emissions fugitives
Applicable d'une manière générale.
f.
Remplacement des équipements et pièces présentant un défaut d'étanchéité
Il s'agit notamment du remplacement des :- joints,- éléments d'étanchéité (par exemple toits de réservoir) ;- matériaux d'étanchéité (par exemple matériau d'étanchéité des tiges des vannes).
Emissions fugitives
Applicable d'une manière générale.
g.
Révision et mise à jour de la conception du procédé
Cela consiste notamment à :- utiliser moins de solvants ou utiliser des solvants moins volatils ;- réduire la formation de coproduits contenant des COV ;- diminuer la température de fonctionnement ;- réduire la teneur en COV du produit fini.
Emissions non fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes.
h.
Révision et mise à jour des conditions de fonctionnement
Cela consiste notamment à :- réduire la fréquence et la durée des ouvertures du réacteur et des citernes ;- éviter la corrosion en procédant au recouvrement ou au revêtement des équipements, en peignant les tuyaux (pour les protéger de la corrosion externe) et en appliquant des inhibiteurs de corrosion sur les matières en contact avec les équipements.
Emissions non fugitives
Applicable d'une manière générale.
i.
Utilisation de systèmes fermés
Notamment :- équilibrage des vapeurs (voir le point 6 de l'annexe II) ;- des systèmes fermés pour les séparations de phases solide / liquide et liquide / liquide ;- systèmes fermés pour les opérations de nettoyage,- égouts ou stations d'épuration des eaux usées fermés ;- systèmes de prélèvement fermés ;- espaces de stockage fermés.Les effluents gazeux des systèmes fermés sont envoyés pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant.
Emissions non fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes ou pour des raisons de sécurité
j.
Utilisation de techniques visant à réduire le plus possible les émissions provenant des surfaces
Cela consiste notamment à :- installer des systèmes d'écrémage des huiles sur les surfaces à ciel ouvert ;- écumer périodiquement les surfaces à ciel ouvert (par exemple pour enlever les matières flottantes) ;- installer des éléments flottants anti-évaporation sur les surfaces à ciel ouvert ;- traiter les flux d'eaux usées afin d'en extraire les COV et envoyer les COV pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant ;- installer des toits flottants sur les réservoirs ;- utiliser des réservoirs à toit fixe reliés à un système de traitement des gaz résiduaires.
Emissions non fugitives
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes
5.2.2. Valeurs limites d'émission associées à la réduction des émissions diffuses de COV
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour la réduction des émissions diffuses de COV.
VLE en pourcentage de solvant organique utilisé (moyenne annuelle)
Conditions d'application de la VLE
Conditions de dérogation
5 %
La VLE ne s'applique qu'aux installations dont la consommation annuelle totale de solvants organiques est supérieure ou égale à 50 tonnes par an.
Voir note de bas de tableau (*)
(*) Dans le cas général, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5.Dans le cas de la conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5 sans que le pourcentage de solvant organique utilisé (en moyenne annuelle) ne dépasse 25 %.Dans le cas de la production de produits pharmaceutiques et uniquement pour les unités existantes au 29 mars 1999, lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5, sans que le pourcentage de solvant organique utilisé (en moyenne annuelle) ne dépasse 15 %.
5.3. Production de polymères (dispositions spécifiques)
Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues au 5.1.
5.3.1. Production de polyoléfines5.3.1.1. Emissions spécifiques de COV
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV.
Type de polyoléfine produite
VLE exprimée en g C/kg
de polyoléfines produites
dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente
du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général
ou particulier
PEBD
1,4
- 2,7 g C/kg si la condition 1 est remplie ;- 4,7 g C/kg si la condition 2 est remplie
Article 5
PEHD
1
Néant
Article 5
PEBDL
0,8
PP
0,9
GPPS et HIPS
0,1
PSE
0,6
Condition 1 : dans le cas de la production d'EVA ou d'autres copolymères (par exemple copolymères d'acrylate d'éthyle).Condition 2 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et la production de polyoléfine est accompagnée d'une production d'EVA ou d'autres copolymères (par exemple copolymères d'acrylate d'éthyle).
5.3.2. Production de PVC5.3.2.1. Récupération du CVM
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources et de réduire le débit massique des composés organiques envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires, l'exploitant récupère le chlorure de vinyle monomère dans les effluents gazeux de procédé au moyen de l'une ou de plusieurs des techniques énumérées ci-dessous et réutilise le monomère récupéré.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Absorption (régénérative)
Voir le point 1 de l'annexe II.
La récupération peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison de la faible concentration du ou des composés concernés dans le ou les effluents gazeux de procédé.
b.
Adsorption (régénérative)
c.
Condensation
5.3.2.2. Emissions canalisées de CVM
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
Cas particulier dans lequel une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h
1
5 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
Condition 1 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et l'unité de production de PVC n'est pas directement associée à la production de DCE ou de CVM.
5.3.2.3. Emissions totales de CVM
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Type de PVC produit
VLE exprimée en g CVM/kg de PVC produit dans le cas général
Cas particulier dans lesquels une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE
spécifiées dans le cas général
ou particulier
E-PCV
0,3
0,5 g CVM/kg de PVC produit si la condition 1 est remplie
Article 5
S-PVC
0,045
Néant
Article 5
Condition 1 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et l'unité de production de PVC n'est pas directement associée à la production de DCE ou de CVM.
5.3.2.4. Emissions associées à la concentration de CVM dans le latex ou la suspension de PVC dans l'eau
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Type de PVC produit
VLE exprimée en g CVM/kg de PVC produit dans le cas général
Conditions de dérogation aux VLE
E-PCV
0,4
Article 5
S-PVC
0,03
Article 5
5.3.3. Production de caoutchoucs de synthèse5.3.3.1. Emissions spécifiques de COVT
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COVT.
VLE exprimée en g C/kg de caoutchoucs de synthèse produits dans le cas général
Conditions de dérogation à la VLE
4,2
Article 5
5.3.4. Production de viscose5.3.4.1. Réduction des émissions de CS2 et H2S
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources et de réduire le débit massique du CS2 et du H2S envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires, l'exploitant récupère le CS2 au moyen de la technique spécifiée au point a ci-dessous ou de la technique spécifiée au point b ci-dessous, ou au moyen de la technique spécifiée au point c ci-dessous associée à la ou aux techniques spécifiées aux points a et b ci-dessous, et réutilise le CS2, ou, à défaut, applique la technique spécifiée au point d ci-dessous.
Technique
Principale substance ciblée
Description
Applicabilité
a.
Absorption (régénérative)
H2S
Voir le point 1 de l'annexe II.
Applicable d'une manière générale. à la production de boyaux.Pour les autres produits, l'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison d'un débit volumique élevé de gaz résiduaires (plus de 120 000 Nm3/h) ou d'une faible concentration de H2S dans les gaz résiduaires (moins de 0,5 g/Nm3).
b.
Adsorption (régénérative)
H2S, CS2
Voir le point 1 de l'annexe II.
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie pour la récupération est excessive si la concentration de CS2 dans les gaz résiduaires est inférieure à 5 g/Nm3.
c.
Condensation
H2S, CS2
Voir le point 1 de l'annexe II.
d.
Production d'acide sulfurique
H2S, CS2
Utilisation des effluents gazeux de procédé contenant du CS2 et du H2S pour la production d'acide sulfurique.
L'applicabilité peut être limitée si la concentration de CS2 ou de H2S dans les gaz résiduaires est inférieure à 5 g/Nm3.
5.3.4.2. Emissions canalisées de CS2 et H2S
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le disulfure de carbone et le sulfure de d'hydrogène. Ces valeurs limites ne s'appliquent pas à la production de filaments.
Substance
VLE exprimée en mg/Nm3
dans le cas général
Cas particuliers dans lesquels une VLE
différente du cas général s'applique
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier
CS2
400
500 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie
Article 5
H2S
10
30 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie
Article 5
Condition 1 : l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- l'utilisation d'un bioprocédé n'est pas possible et l'efficacité de la récupération du CS2 (voir le 5.3.4.1) est supérieure ou égale à 97 % ;- la récupération du CS2 n'est pas possible.
Condition 2 : la somme du H2S et du CS2 (exprimée en S total) est proche de :
- 6 g S total/kg de viscose produit, dans le cas de la production de fibres discontinues ;- 120 g S total/kg de viscose produit, dans le cas de la production de boyaux.
5.3.4.3. Emissions de soufre total
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le soufre. Les valeurs ci-dessous ne concernent que les émissions canalisées.
Paramètre
Type de production
VLE exprimée en g S total/kg de viscose
produite dans le cas général
Conditions de dérogation
à la VLE
Somme du H2S et du CS2 (exprimée en S total)
Fibres discontinues
9
Article 5
Boyaux
250
Article 5
5.4. Production de composés chimiques organiques en grand volume (dispositions spécifiques)
I. - Les dispositions fixées aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 ne sont pas applicables à la fabrication des produits chimiques suivants, par des procédés continus dont la capacité de production totale est supérieure à 20 kt/an :
- oléfines inférieures produites par le procédé de vapocraquage ;- formaldéhyde ;- oxyde d'éthylène et éthylène glycols ;- phénol produit à partir de cumène ;- dinitrotoluène produit à partir de toluène, toluènediamine produit à partir de dinitrotoluène, diisocyanate de toluène (TDI) produit à partir de toluènediamine, diaminodiphénylméthane (MDI) produit à partir d'aniline, diisocyanate de diphénylméthane produit à partir de diaminodiphénylméthane ;- dichlorure d'éthylène/dichlorure d'éthylène (DCE) et chlorure de vinyle monomère (CVM) ;- peroxyde d'hydrogène.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions des points 5.4.1 et 5.4.2 et, le cas échéant, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11 ou 5.4.12.II. - Les dispositions fixées aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 ne sont pas applicables à la fabrication de produits chimiques par des procédés continus, autres que ceux mentionnés au I et dont la capacité de production totale est supérieure à 20 kt/an. Ces dispositions sont remplacées par les dispositions des points 5.4.1 et 5.4.2 et, le cas échéant, 5.4.4, 5.4.5 ou 5.4.9.III. - En revanche, les dispositions du point 5.1.5 s'appliquent à tous les procédés de production mentionnés au I et au II.
5.4.1. Dispositions générales pour la production de composés organiques en grand volume5.4.1.1. Récupération et réutilisation des composés
Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final et pour garantir une utilisation plus efficace des ressources, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous aux flux d'effluents gazeux.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Récupération et utilisation de l'hydrogène produit ou en excès
Récupération et utilisation de l'hydrogène en excès ou de l'hydrogène formé par réaction chimique (réactions d'hydrogénation par exemple). Il est possible de recourir à des techniques de récupération telle que l'adsorption à pression modulée ou la séparation membranaire afin d'augmenter la teneur en hydrogène.
L'applicabilité peut être limitée dans les cas où la demande d'énergie de récupération est excessive étant donné la faible teneur en hydrogène, ou lorsque la demande d'hydrogène est inexistante.
b.
Récupération et utilisation de solvants organiques et de matières premières organiques n'ayant pas réagi
Il est possible de recourir à des techniques de récupération telles que la compression, la condensation, la condensation cryogénique, la séparation membranaire et l'adsorption. Des considérations en rapport avec la sécurité peuvent entrer en ligne de compte dans le choix de la technique, par exemple, la présence d'autres substances ou de contaminants.
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie de récupération est excessive étant donné la faible teneur en matières organiques.
c.
Utilisation d'air résiduaire
Le grand volume d'air résultant des réactions d'oxydation est traité puis utilisé comme azote de faible pureté.
Uniquement applicable s'il existe une demande d'azote de faible pureté pour des utilisations qui ne compromettent pas la sécurité du procédé.
d.
Récupération de HCl par lavage en vue d'une utilisation ultérieure
Absorption du HCl gazeux dans l'eau au moyen d'un laveur, éventuellement suivie d'une purification (par exemple par adsorption) ou d'une concentration (par exemple par distillation) Le HCl récupéré est ensuite utilisé (par exemple en tant qu'acide ou pour la production de chlore).
L'applicabilité peut être limitée lorsque la charge de HCl est faible.
e.
Récupération de H2S par lavage aux amines régénérables en vue d'une utilisation ultérieure
Le lavage aux amines régénérables est utilisé pour récupérer le H2S présent dans les flux d'effluents gazeux du procédé et dans les effluents gazeux acides des unités de désulfuration à la vapeur. Le H2S est alors classiquement converti en soufre élémentaire dans l'unité de récupération de soufre d'une raffinerie (procédé Claus).
Uniquement applicable s'il existe une raffinerie à proximité.
f.
Techniques visant à réduire l'entraînement des solides ou des liquides
Voir le point 1 de l'annexe II.
Applicable d'une manière générale.
5.4.1.2. Combustion des composés
I. - Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux envoyé vers le traitement final et pour augmenter l'efficacité énergétique, l'exploitant envoie les flux d'effluents gazeux qui présentent une valeur calorifique suffisante vers une unité de combustion.II. - La récupération et réutilisation des composés organiques prévues au 5.4.1 est recherchée et privilégiée avant l'envoi des effluents gazeux de procédés vers une unité de combustion.III. - La présence de contaminants dans les effluents gazeux ou d'autres considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à l'envoi des effluents gazeux vers une unité de combustion.
5.4.1.3. Réduction des émissions5.4.1.3.1. Réduction des composés organiques
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Condensation
Voir le point 1 de l'annexe II. Cette technique est généralement utilisée en association avec d'autres techniques de réduction des émissions.
Applicable d'une manière générale.
b.
Adsorption
Voir le point 1 de l'annexe II.
Applicable d'une manière générale.
c.
Epuration par voie humide
Voir le point 1 de l'annexe II.
Uniquement applicable aux COV pouvant être absorbés dans des solutions aqueuses.
d.
Dispositif d'oxydation catalytique
Voir le point 1 de l'annexe II.
L'applicabilité peut être limitée par la présence de poisons de catalyseurs.
e.
Dispositif d'oxydation thermique
Voir le point 1 de l'annexe II. Au lieu d'un dispositif d'oxydation thermique, il est possible d'utiliser un incinérateur pour traiter simultanément les déchets liquides et les effluents gazeux.
Applicable d'une manière générale.
5.4.1.3.2. Réduction des poussières
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de poussières, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Cyclone
Voir le point 1 de l'annexe II.
Applicable d'une manière générale. Cette technique est utilisée en association avec d'autres techniques de réduction des émissions.
b.
Electrofiltre
Dans le cas des unités existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace ou des considérations liées à la sécurité.
c.
Filtre à manches
Applicable d'une manière générale.
d.
Filtre antipoussières à deux étages
e.
Filtre céramique ou métallique
f.
Dépoussiérage par voie humide
5.4.1.3.3. Réduction du dioxyde de soufre (SO2)
Afin de réduire les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre et d'autres gaz acides (notamment le HCl), l'exploitant utilise la technique de l'épuration par voie humide.
5.4.1.3.4. Réduction de l'ammoniac provenant de l'utilisation de techniques de réduction
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac qui résultent de l'utilisation de ce gaz dans la réduction catalytique sélective ou la réduction non catalytique sélective visant à réduire les émissions de NOX, l'exploitant optimise la conception ou le fonctionnement de la RCS ou de la RNCS (par exemple rapport réactif/NOX optimisé, répartition homogène du réactif et taille optimale des gouttes de réactif).
5.4.1.3.5. Réduction des émissions provenant du traitement thermique
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX, de CO et de SO2 provenant d'un dispositif d'oxydation thermique, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Technique
Description
Principaux polluants visés
Applicabilité
a.
Extraction de volumes importants de précurseurs de NOX dans les effluents gazeux
Elimination (si possible en vue d'une réutilisation), notamment par lavage, condensation ou adsorption, de volumes importants de précurseurs de NOX avant le traitement thermique.
NOX
Applicable d'une manière générale.
b.
Choix du combustible auxiliaire
Voir le point 5 de l'annexe II.
NOX, SO2
Applicable d'une manière générale.
c.
Brûleur bas NOX
Voir le point 5 de l'annexe II.
NOX
L'applicabilité aux unités existantes autorisées avant le 8 décembre 2017 peut être limitée par des contraintes de conception ou des contraintes opérationnelles.
d.
Dispositif d'oxydation thermique régénérative
Voir le point 1 de l'annexe II.
NOX
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par des contraintes de conception ou des contraintes opérationnelles.
e.
Optimisation de la combustion
Techniques de conception et techniques opérationnelles utilisées pour optimiser l'élimination des composés organiques tout en réduisant le plus possible les émissions atmosphériques de CO et de NOX (notamment par le contrôle des paramètres de combustion, tels que la température et le temps de séjour).
CO, NOX
Applicable d'une manière générale.
f.
Réduction catalytique sélective
Voir le point 1 de l'annexe II.
NOX
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
g.
Réduction non catalytique sélective
Voir le point 1 de l'annexe II.
NOX
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par le temps de séjour nécessaire à la réaction.
5.4.1.4. Valeurs limites d'émission
Sauf indication contraire, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous. Les conditions de dérogation aux valeurs limites d'émission ci-dessous sont celles précisées à l'article 6 du présent arrêté.
Paramètre ou substance
Flux
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général
(sauf précision contraire ci-dessous)
Composés organiques
COVT
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h
110 mg C/Nm3
COVT en cas d'utilisation d'un traitement thermique par oxydation
Sans objet
20 mg C/Nm3 ; ou50 mg C/Nm3 si la condition 1 est remplie.
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h
2Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie.
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 2
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
20Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie.
Poussières
Poussières
Lorsque le flux horaire est inférieur à 100 g/h
100
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
40
Métaux (et leurs composés)
Cd + Hg + Tl
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 1 g/h
0,05 par métal0,1 pour la somme
As + Se + Te
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h
1
Pb
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h
1
Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 25 g/h
5
Composés inorganiques
Ammoniac
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h
50
Phosphine, phosgène
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 25 g/h
1
HCN
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 50 g/h (pour chacun des composés)
5 (pour chaque composé)
HBr et composés inorganiques du brome
HCl et composés inorganiques du chlore
H2S
HF et composés inorganiques du fluor
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 500 g/h
5
NOX (provenant du traitement thermique des COV par oxydation thermique)
Néant
100Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral, sans dépasser 200, si la condition 3 est remplie.
NOX (provenant du traitement thermique des COV par oxydation catalytique)
Néant
30Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral, sans dépasser 80, si la condition 3 est remplie.
CO (provenant du traitement thermique des COV)
Néant
100
SOX
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h
300
Condition 1 : un traitement thermique (oxydation) est utilisé pour l'élimination des COV et le rendement d'épuration est supérieur à 98 %.Condition 2 : l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, que les émissions de COV ne présentent pas de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.Condition 3 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux élevés de précurseurs de NOX.
5.4.2. Fours et réchauffeurs industriels
Les dispositions du présent point s'appliquent aux fours et réchauffeurs industriels utilisés dans les procédés de production de composés organiques en grand volume.
5.4.2.1. Réduction des poussières
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières, l'exploitant met en œuvre une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Choix du combustible
Voir le point 5 de l'annexe II. Consiste notamment à remplacer les combustibles liquides par des combustibles gazeux, en tenant compte de l'équilibre global entre les hydrocarbures.
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la conception des brûleurs peut limiter le remplacement des combustibles liquides par des combustibles gazeux.
b.
Pulvérisation des combustibles liquides
Utilisation d'une pression élevée pour réduire la taille des gouttelettes de combustible liquide. Les brûleurs actuels de conception optimale sont généralement à atomisation par la vapeur.
Applicable d'une manière générale.
c.
Filtre en tissu, en céramique ou en métal
Voir le point 1 de l'annexe II.
Non applicable si les combustibles utilisés sont exclusivement gazeux.
5.4.2.2. Réduction du CO et des substances imbrûlées
I. - Afin de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, l'exploitant optimise la combustion.II. - L'optimisation de la combustion est obtenue en veillant à la bonne conception et au bon fonctionnement des équipements, ce qui consiste notamment à optimiser la température et le temps de séjour dans la zone de combustion, à bien mélanger le combustible et l'air de combustion et à contrôler la combustion.III. - Le contrôle de la combustion est mis en œuvre par la surveillance continue et le contrôle automatisé des paramètres de combustion appropriés (notamment O2, CO, rapport combustible/air et imbrûlés).
5.4.2.3. Réduction des oxydes d'azote (NOX)
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX provenant des fours et réchauffeurs industriels, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
Technique
Description
Applicabilité
a.
Choix du combustible
Voir le point 5 de l'annexe II. Consiste notamment à remplacer les combustibles liquides par des combustibles gazeux, en tenant compte de l'équilibre global entre les hydrocarbures.
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la conception des brûleurs peut limiter le remplacement des combustibles liquides par des combustibles gazeux.
b.
Combustion étagée
Des brûleurs de combustion étagée permettent de réduire les émissions de NOX en étageant l'injection de l'air ou du combustible dans la zone proche du brûleur. Le fractionnement du combustible ou de l'air réduit la concentration d'oxygène dans la zone primaire de combustion du brûleur, ce qui abaisse la température de flamme maximale et réduit la formation des NOX thermiques.
L'applicabilité peut être limitée par les contraintes d'espace lors de la mise à niveau des petits fours industriels, quand il est difficile de mettre en place un étagement de l'air ou du combustible dans une unité existante sans en réduire la capacité.Dans le cas des fours de craquage de DCE existants, l'applicabilité peut être limitée par la conception du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.