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LEGIARTI000021159345
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/93/LEGIARTI000021159345.xml
Article
Annexe
VIGUEUR
2009-11-16
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
Annexe
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCAG-PI)
Préambule
Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s'applique aux marchés comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d'étude, de réflexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de maîtrise d'œuvre. Les domaines d'application de ces services sont par nature très divers.
Les services dits courants, comportant des prestations banales ou répétitives, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures. Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir faire.L'existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l'application du CCAG-PI.
En cas de doute sur le CCAG applicable il revient au pouvoir adjudicateur d'en décider en veillant à ne faire référence qu'à un seul CCAG.
Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles reste justiciable du CCAG-marchés industriels avec inclusion dans ses clauses particulières des dispositions relatives à l'utilisation des résultats prévues au chapitre 5 du CCAG-PI.
Chapitre 1er
Généralités
Article 1er
Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
― le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice ;
― le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne les membres du groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire ;
― la notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;
― les prestations désignent les services de prestations intellectuelles objet du marché ;
― l'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché ;
― la réception est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
― l'ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
― la réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être reçues en l'état ;
― le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.
Article 3
Obligations générales des parties
3. 1. Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite :
― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;
― soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.
Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
Commentaires : Les documents dématérialisés échangés n'ont pas à être signés, à l'exception des factures.
3. 2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.
3. 2. 2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires : Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3. 2. 3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3. 2. 4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3. 2. 5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3. 2. 6. Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 6.
3. 3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché.D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l'exécution du marché.D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires : Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3. 4. 3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée.
Lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit :
― en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ;
― proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.
Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés selon les modalités fixées à l'article 3. 1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 32.
3. 5. Cotraitance :
Commentaires : Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
3. 6. Sous-traitance :
3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.
Commentaires : Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 7. 5. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre, s'il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant à compter de la date d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l'article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
Article 4
Pièces contractuelles
4. 1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :
― l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
― l'offre technique et financière du titulaire.
4. 2. Pièces à remettre au titulaire ― Cession ou nantissement des créances :
4. 2. 1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
4. 2. 2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires : Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics. Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.
Article 5
Confidentialité. ― Mesures de sécurité
5. 1. Obligation de confidentialité :
5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
5. 3. Mesures de sécurité :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Commentaires : Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).
Article 6
Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail
6. 1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.
Commentaires : Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont : ― la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ; ― la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ; ― la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ; ― la convention sur l'abolition du travail forcé (C 105, 1957) ; ― la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ; ― la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ; ― la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ; ― la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
6. 2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
6. 3. Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.
6. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 7
Protection de l'environnement
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
Article 8
Réparation des dommages
8. 1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.
8. 2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute du pouvoir adjudicateur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8. 3. Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.
Commentaires : En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir au CCAP des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties.
Article 9
Assurance
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.
9. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Chapitre 2
Prix et règlement
Article 10
Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires : Certains marchés doivent prévoir une formule d'actualisation. Ils sont précisés à l'article 18 du code des marchés publics.
10. 1. 3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 16. 4 ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.
10. 2. Détermination des prix de règlement :
10. 2. 1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :
― le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de délai ;
― à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations lorsque le délai prévu est dépassé.
10. 2. 2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.
Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits, directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la remise des prestations.
10. 2. 3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Commentaires : Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à l'article 18 du code des marchés publics.
Article 11
Précisions sur les modalités de règlement
11. 1. Avances :
Commentaires : Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l'avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires : Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l'article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 27. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu'il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l'article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d'acomptes, à l'achèvement de certaines étapes de l'exécution des prestations, et qu'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chacune d'elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d'une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s'effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d'un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu'elles restent en stockage chez le titulaire.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires : Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant. Les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires : Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l'article 92 du code des marchés publics.
Article 12
Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Commentaires : Les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées.
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 7 Résiliation.
Chapitre 3
Délais
Article 13
Délai d'exécution
13. 1. Début du délai d'exécution :
13. 1. 1. Le délai d'exécution du marché part de la date de sa notification.
13. 1. 2. Le délai d'exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
13. 1. 3. Le délai d'exécution d'une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
13. 2. Expiration du délai d'exécution :
13. 2. 1. En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de livraison ou de l'achèvement des prestations.
13. 2. 2. En cas de prestations d'études, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l'engagement des opérations de vérification.
13. 2. 3. En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l'exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
Commentaires : Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.
13. 3. Prolongation du délai d'exécution :
13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.
Article 14
Pénalités pour retard
14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4. Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = V * R / 3000 dans laquelle : P = le montant de la pénalité ; V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard.
14. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.
14. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché.
Article 15
Primes pour réalisation anticipée des prestations
Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée soit de l'ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.
Chapitre 4
Exécution
Article 16
Moyens mis à la disposition du titulaire
16. 1. Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation.
16. 2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l'exécution du marché.
16. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l'état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
16. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l'objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― apposer sur les moyens tout dispositif permettant l'identification du propriétaire.
16. 5. Lorsque l'un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
16. 6. Au terme de l'exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
16. 7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
16. 8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Article 17
Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire
17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais l'ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires.
Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.
Article 18
Lieux d'exécution
18. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d'exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L'accès aux lieux d'exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.
Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l'exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l'article 5. 1.
Commentaires : Pour des raisons déontologiques évidentes, le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.
18. 2. Si le titulaire entrave l'exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l'article 32.
Article 19
Modifications de caractère technique en cours d'exécution
19. 1. Pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose.
Commentaires : Ces modifications ne peuvent changer l'objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l'offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l'exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d'un mois.
19. 2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n'ait spécifié un délai différent.
La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 20
Arrêt de l'exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Article 21
Stockage, emballage et transport
Pour les marchés comportant la fourniture de biens devenant propriété du pouvoir adjudicateur, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces biens.
21. 1. Stockage :
21. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
21. 1. 2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu'à la décision de réception.
21. 2. Emballage :
21. 2. 1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.
21. 2. 2. Les emballages restent la propriété du titulaire.
21. 3. Transport :
Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.
Article 22
Livraison
22. 1. Toute livraison réalisée par le titulaire est accompagnée d'un bon de livraison ou d'un état, dressé distinctement pour chaque destinataire et comportant notamment :
― la date d'expédition ;
― la référence à la commande ou au marché ;
― l'identification du titulaire ;
― l'identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ;
― le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l'impose en matière d'étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur le bon de livraison ou l'état. Il renferme l'inventaire de son contenu.
22. 2. La livraison est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l'état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d'impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l'un de ces documents.
22. 3. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l'objet d'un avenant.
22. 4. Un sursis de livraison peut être accordé par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l'article 13. 3, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel. Le sursis de livraison suspend pour un temps égal à sa durée l'application des pénalités pour retard.
Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l'article 13. 3. Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l'expiration du délai d'exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.
Chapitre 5
Utilisation des résultats
Article 23
Définitions
23. 1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l'exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image des biens ou des personnes.
23. 2. Le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est :
1° Secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
2° Substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des résultats ; et
3° Identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Commentaires : La définition du savoir-faire est issue du règlement CE 772 / 2004 Accords de transferts de technologies.
23. 3. Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique.
23. 4. Les droits de propriété littéraire et artistique désignent les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de même nature reconnus à l'étranger ou en application d'accords, conventions et traités internationaux.
23. 5. Les titres de propriété industrielle désignent les titres de propriété industrielle et les demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection ainsi que les titres ou demandes de titres délivrés à l'étranger ou en application d'accords, conventions et traités internationaux.
La liste des titres de propriété industrielle afférents aux résultats est annexée au marché et complétée au fur et à mesure de l'exécution du marché.
23. 6. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l'image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence. Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.
23. 7. Les tiers désignés dans le marché désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats. La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.
Article 24
Régime des connaissances antérieures
24. 1. La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.
24. 2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d'utilisation portant sur les résultats.
Les droits de modification, d'adaptation, de traduction s'exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.
24. 3. Au cours de l'exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l'objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l'exercice des droits afférents aux résultats.
Article 25
Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B. Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut, l'option A s'applique.
OPTION A. ― Concession de droits d'utilisation sur les résultats
Article A. 25. ― Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et pour la France. Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.
Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Commentaires : L'objet du marché doit être clairement rédigé de manière que les différents modes d'exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l'objet du marché. Si, hormis le cas d'une publication sur internet, l'utilisation des résultats n'est pas limitée au seul territoire français, les documents particuliers du marché devront le prévoir.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir la dissociation du prix des prestations de celui de la concession. Lors de la mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant les candidats à présenter leur offre avec l'option non retenue a priori.
A. 25. 1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché :
A. 25. 1. 1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du marché concède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentatio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.