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En bref

Ce document est le cahier des charges d'une concession pour la section Falaise-Ouest – Sées de l'autoroute A 88. Il définit les règles pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de cette section autoroutière.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000019764174 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/41/LEGIARTI000019764174.xml Article VIGUEUR 2008-11-15 2999-01-01 AUTONOME Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l'autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l'autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention Annexe A N N E X E CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION FALAISE-OUEST ― SÉES DE L'AUTOROUTE A 88 TITRE Ier OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er Objet de la concession La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ci-après « le cahier des charges »), (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Falaise-Ouest ― Sées de l'autoroute A 88. La section Falaise-Ouest ― Sées de l'autoroute A 88 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire. Article 2 Assiette de la concession 2. 1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires annexes, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute, et les logements de service. Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 28 Rouen ― Alençon et A 88 Caen ― Falaise existantes et des diffuseurs vers les voiries raccordées. 2. 2.L'assiette de la concession comprend la section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l'annexe 13 du cahier des charges, comprise entre le demi-diffuseur d'Argentan-Sud avec la RD 958 (ex-RN 158) et le diffuseur de Sées nord avec la RD 438 (ex-RN 138), qui est construite par l'Etat et remise au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. 2. 3. Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute, mentionnés à l'annexe 13 du cahier des charges, sont remis gratuitement au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat. 2. 4. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. 2. 4. 1. Les biens de retour : Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies au paragraphe 2. 1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance. Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition. En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges. 2. 4. 2. Les biens de reprise : Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance du service et des ouvrages concédés. Ils peuvent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise. 2. 4. 3. Les biens propres : Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire qui demeurent en tout état de cause sa propriété. 2. 4. 4. Dans le délai de deux (2) ans suivant la mise en service complète de l'autoroute, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour contradictoirement tous les cinq ans à l'initiative du concessionnaire à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38 du cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont adressés au concédant dès leur établissement. Article 3 Caractéristiques générales de l'autoroute 3. 1. Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'autoroute, y compris des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'autoroute sont à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire prendra à sa charge les compléments de travaux utiles au parachèvement de la section Argentan-Sud ― Sées en cohérence avec ses solutions techniques pour le reste de la section concédée. Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans. 3. 2. La longueur de l'autoroute concédée est de 44, 4 kilomètres. 3. 3. Le projet est conçu à deux fois deux voies dénivelées. Les caractéristiques techniques de l'autoroute A 88 sur la section Falaise-Ouest ― Sées sont conformes à l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison ― circulaire n° 2000-87 du 12 décembre 2000 (ICTAAL 2000) pour la catégorie L 1. Les profils en travers sont définis ci-après et par l'annexe 4 au cahier des charges. Aucun phasage transversal n'est autorisé. En section courante, le profil en travers comprend : ― deux chaussées de 6, 50 mètres (dont 3 mètres pour les voies de gauche) ; ― un terre-plein central avec des bandes dérasées de gauche (BDG) de 1 mètre ; ― des accotements de 3, 50 mètres comprenant une bande d'arrêt d'urgence de 2, 50 mètres et une berme de 1 mètre. Au droit des ouvrages d'art courants, les largeurs des voies de circulation et des bandes dérasées de gauche sont conservées et la largeur des bandes d'arrêt d'urgence est portée à 3 mètres. Le profil en travers sur l'ouvrage non courant franchissant l'Orne offre pour chaque sens de circulation une largeur roulable de 9, 75 mètres comprenant une bande dérasée de gauche de 0, 75 mètre, une voie de gauche de 3 mètres, une voie de droite de 3, 50 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de 2, 50 mètres. 3. 4.L'autoroute A 88 et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M120 ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs. 3. 5. La section concédée comporte sept diffuseurs référencés obligatoires dans la phase de construction de l'autoroute A 88 : ― le diffuseur de Falaise-Ouest raccordé à la RD 511 au niveau des communes de Falaise et Saint-Martin-de-Mieux ; ― le demi-diffuseur de Falaise-Sud raccordé à la RD 69, orienté vers le nord, au niveau de la commune de La Hoguette ; ― le diffuseur de Nécy raccordé à la RD 958 (ex-RN 158) au niveau des communes de Nécy et Rônai ; ― le diffuseur d'Argentan-Ouest raccordé à la RD 924 au niveau des communes de Fontenai-sur-Orne et Sarceaux ; ― le demi-diffuseur d'Argentan-Sud raccordé à la RD 958 (ex-RN 158), orienté vers le sud, au niveau des communes d'Argentan et Saint-Loyer-des-Champs ; ― le diffuseur de Mortrée raccordé à la RD 16 au niveau des communes de Mortrée et Médavy ; ― le diffuseur de Sées-nord raccordé à la RD 438 (ex-RN 138) au niveau des communes de Sées et Chailloué. La localisation et le type d'échangeurs sont précisés à l'annexe 5 au cahier des charges. 3. 6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l'annexe 5 au cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes. Notamment, le concessionnaire réalise les ouvrages de raccordement aux autoroutes A 88 Caen ― Falaise et A 28 Rouen ― Alençon tels que prévus à l'annexe 5 au cahier des charges, le cas échéant, pour cette dernière, dans le cadre d'une convention qu'il signe avec le concessionnaire de l'autoroute A 28 Rouen ― Alençon, et assume la totalité des charges correspondantes. 3. 7. Le concessionnaire réalise ou fait réaliser tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l'annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes. Article 4 Caractéristiques techniques de l'ouvrage Etablissement et approbation des projets 4. 1. Les annexes énumérées à l'article 45 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution. 4. 2. Pour les travaux qu'il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées visée à l'annexe 10 au cahier des charges. 4. 3. Pour les travaux qu'il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d'exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière non exhaustive à l'annexe 10 au présent cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement. 4. 4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'autoroute et à l'ensemble des rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées tels que définis de manière non exhaustive par les annexes 2 à 9 au présent cahier des charges, ainsi qu'aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux en accord avec les maîtres d'ouvrages concernés. 4. 5. Le dispositif de péage de l'autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 au cahier des charges. 4. 6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4. 1 à 4. 5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure. 4. 7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4. 1 à 4. 6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale. 4. 8. Le concessionnaire est tenu de procéder sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude et / ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges. TITRE II CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE Article 5 Remise par l'Etat des études, terrains, ouvrages, sections et travaux 5. 1. Le concédant remet au concessionnaire les terrains qu'il a acquis, ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu'il a réalisés, listés à l'annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute. La valeur de ces études, terrains, ouvrages, sections et travaux est égale à 106 877 953 (cent six millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante-trois) euros constants valeur 1er juin 2006, toutes taxes comprises. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services compétents de l'Etat de procès-verbaux, en présence du concessionnaire, certifiés par l'Autorité chargée du contrôle mentionnée à l'article 8 du cahier des charges, auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l'assiette de la concession, la consistance des terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l'annexe 13 au cahier des charges. 5. 2. La section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l'annexe 13 au cahier des charges, est remise au concessionnaire un jour franc après la publication du décret approuvant la convention de concession. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services compétents de l'Etat d'un procès-verbal, en présence du concessionnaire, selon les modalités prévues au paragraphe 5. 1. ci-dessus. 5. 3.A la date de notification des procès-verbaux mentionnés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.A la date de cette notification, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des études, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis sont transférées au concessionnaire. 5. 4. Les biens visés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus figurent à l'inventaire prévu par le paragraphe 2. 4. 4 du cahier des charges. Article 6 Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire 6. 1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. Le concessionnaire, maître d'ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public. 6. 2.A la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire se substitue à l'Etat dans toutes les procédures en cours, et notamment les procédures d'acquisitions foncières, d'aménagement foncier et d'archéologie préventive. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Toute modification par rapport au projet initialement conçu par l'Etat est susceptible de remettre en cause les procédures en cours ou achevées à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession. Le cas échéant, le concessionnaire mène ou poursuit, pour le compte de l'Etat, les procédures nécessaires et assume pleinement les risques associés. 6. 3. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants. Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d'autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle copie en trois exemplaires des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées. 6. 4. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'autoroute, et rappelés notamment à l'annexe 14 au présent cahier des charges. 6. 5. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. 6. 6. Le concessionnaire établit, trois à cinq ans après la mise en service complète de l'autoroute A 88 entre Caen et Sées, le bilan socio-économique et environnemental conformément à la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un an après la mise en service complète de l'autoroute A 88 entre Caen et Sées. Article 7 Exécution des travaux 7. 1. Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 94, 84 millions d'euros hors taxes valeur 1er février 2007, correspondant au minimum à 30 % (trente pour cent) de la valeur globale des travaux dont il a la charge. La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession et des entreprises liées à ces entreprises groupées et qui ne sont pas regardées comme des tiers au sens de l'alinéa précédent figure en annexe 17 au présent cahier des charges. Le planning prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure en annexes 15 et 20 au présent cahier des charges. 7. 2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats. 7. 3. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au présent cahier des charges. Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties. Article 8 Contrôle de l'exécution des travaux 8. 1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), chargée de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. 8. 2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle, des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. 8. 3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l'annexe 15 au cahier des charges et à la ou aux dates de mise en service de l'autoroute. Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier. 8. 4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire. Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations. 8. 5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant. Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle concernant la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux prescriptions du contrat de concession. Article 9 Procédure préalable à la mise en service de l'autoroute 9. 1. Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section de l'autoroute, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard 2 (deux) mois avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité. 9. 2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.L'autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur. 9. 3. Dans l'année qui suit la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire fournit le dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique). Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet. Article 10 Date de mise en service de l'autoroute 10. 1. La reprise de l'exploitation de la section Argentan-Sud ― Sées interviendra dès la remise de cette section au concessionnaire. 10. 2. La mise en service complète de l'autoroute au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard 26 (vingt-six) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Le diffuseur de Mortrée sera mis en service au plus tard 3 (trois) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. 10. 3. Nonobstant les dispositions de l'article 37 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus sont reportées s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause. 10. 4. Dans l'hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation. Article 11 Modifications de l'autoroute après la mise en service 11. 1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires. 11. 2. Le concessionnaire est tenu de réaliser sans délai les modifications et ouvrages supplémentaires de l'autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale et de les mettre en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges. Article 12 Délimitation des emprises 12. 1. Dans les 2 (deux) ans qui suivent la mise en service complète, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant. 12. 2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l'article 5 du cahier des charges. Article 13 Insertion dans le paysage Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser ou en cours de réalisation. Un soin spécifique est apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d'art, afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés. Par ailleurs, le concessionnaire contribue à la politique du « 1 % paysage et développement » sur le réseau routier national, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 mars 2005. La participation du concessionnaire est plafonnée à un montant de 1 600 000 (un million six cent mille) euros constants valeur 1er janvier 2006, toutes taxes comprises, actualisé selon l'évolution de l'indice TP 01. TITRE III EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE Article 14 Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute 14. 1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'autoroute : Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire est tenu en tout temps, sauf cas de force majeure dûment constaté, de disposer et de mettre en œuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. Le concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route. Le niveau d'exploitation sur l'autoroute doit être conforme aux modalités du schéma directeur d'exploitation routière (SDER) arrêté par le ministre chargé de la voirie nationale ; le niveau SDER de l'autoroute A 88, à la mise en service, est 3A. Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis à l'annexe 8 au cahier des charges ou d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale. Ces objectifs portent en particulier sur : ― la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ; ― l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement. Les objectifs de qualité de service s'appliquant à compter de la mise en service de la section Argentan-Sud ― Sées et jusqu'à la mise en service complète de la section Falaise-Ouest-Sées sont définis à l'annexe 8 bis au cahier des charges. Les ouvrages de la concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur. La signalisation est en permanence mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Ces objectifs sont déclinés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire. Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation ou les instructions en vigueur. Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon le calendrier prévisionnel fixés à l'annexe 20 au cahier des charges. Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire pourra confier tout ou partie des prestations d'exploitation et de l'entretien de l'autoroute à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire est seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute telles qu'elles résultent du présent contrat. 14. 2. Information routière en temps réel des usagers : Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d'usagers. Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat. Article 15 Règlements d'exploitation, mesures de police et gestion du trafic 15. 1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes. 15. 2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, 2 (deux) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire. 15. 3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers. 15. 4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés. 15. 5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée. 15. 6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire. Article 16 Interruptions et restrictions de la circulation 16. 1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service. 16. 2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés. 16. 3. En cas de force majeure imposant l'interruption, le concessionnaire informe sans délai les services de l'Etat compétents. Article 17 Obligations relatives aux services publics 17. 1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgences. 17. 2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation dans le cadre des textes en vigueur. 17. 3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers. Article 18 Publicité La publicité sur les emprises du domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur. Article 19 Agents et préposés du concessionnaire Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions. Ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession. Article 20 Ecoute des usagers et réclamations Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers. Il recueille l'avis des usagers sur la qualité du service, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant. Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec la société concessionnaire. Article 21 Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale. En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'il détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.L'Etat prend toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations. Article 22 Exploitation des installations annexes 22. 1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public. Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations. 22. 2. Le concessionnaire passe librement, par voie d'appel à concurrence des contrats pour l'exploitation des installations annexes autres que celles visées au paragraphe 22. 1, sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de la mise en concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat. Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles. Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale. TITRE IV RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION Article 23 Dispositions générales relatives au financement 23. 1. Le concessionnaire assure, dans les conditions fixées par le contrat de concession, à ses risques et périls, la conception, le financement, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 18 au cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés externes) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur (s) (ci-après « les arrangeur [s] ») et agent (s) (ci-après « les agents ») de ces financements privés externes. Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, cession-escompte, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires et les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires. Le concessionnaire soumet au concédant pour accord tout projet de modification du plan de financement et, le cas échéant, du plan de refinancement tels que prévus à l'annexe 18 au cahier des charges, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Le concessionnaire accompagne sa demande d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement ou, le cas échéant, du refinancement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Le concédant instruit cette demande dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il pourra, dans ce délai, s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, son silence valant décision de refus. Le concessionnaire est tenu de fournir toute information demandée par le concédant nécessaire à l'instruction de ladite demande. Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est calculé sur la base du nouveau modèle financier servant au refinancement, actualisé des revenus constatés, intégrant notamment le remboursement forfaitisé mentionné à l'article 30 correspondant. Il est établi en comparant l'écart constaté grâce à ce modèle entre les conditions de refinancement telles que prévues à l'annexe 18 et celles de la modification envisagée. Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est également calculé après avoir tenu compte de tous les frais raisonnables et justifiés réellement engagés par le concessionnaire dans le cadre du projet de modification. Le mécanisme de partage des gains de refinancement ne s'applique que si le taux de rentabilité interne annuel prévisionnel des actionnaires, calculé depuis l'origine de la concession, dépasse 10 % après le refinancement selon les nouvelles modalités envisagées. Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est partagé à parité entre le concédant et le concessionnaire. Le concessionnaire propose les modalités de ce partage qui pourra prendre la forme, si nécessaire, d'un versement au fil de l'eau. Le montant cumulé des gains éventuels de refinancement versés au titre du présent article et des redevances et du remboursement forfaitisé versés au titre de l'article 30, exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 7 % en date du 1er février 2007, n'excède pas la valeur de la contribution publique en nature mentionnée à l'article 24. 1. (b) en euros constants valeur 1er juin 2006. La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices du partage des fruits de la concession et du partage des gains éventuels de refinancement est définie dans une convention financière, figurant en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices. 23. 2. Le concessionnaire transmet au concédant les contrats de financement portant sur les financements privés externes au plus tard 15 (quinze) jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Tout avenant à l'un de ces contrats est transmis au concédant au plus tard 15 (quinze) jours après sa signature. 23. 3. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'autoroute. Article 24 Concours publics 24. 1. Le concessionnaire reçoit, au titre de la concession, les concours publics suivants : a) Une contribution financière publique : Sans objet. b) Une contribution publique en nature sous forme d'apport en nature apportée au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges d'une valeur de 106 877 953 (cent six millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante-trois) euros constants valeur 1er juin 2006, toutes taxes comprises, correspondant à la valeur des études, terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges et listés à l'annexe 13 au cahier des charges. Article 25 Tarifs de péages 25. 1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25. 2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article. Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard un an après la date de mise en service complète de l'autoroute. Les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du cahier des charges. 25. 2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes : ― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; ― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; ― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ; ― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ; ― classe 5 : motos. 25. 3. Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen » de l'autoroute A 88 (appelé TKM) hors taxes est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) applicables aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets. Ces trajets et leurs longueurs sont définis à l'annexe 22 au cahier des charges. Les tarifs de péage et les tarifs kilométriques moyens qui figurent à l'annexe 22 au cahier des charges sont les tarifs de référence et les tarifs kilométriques moyens de référence (appelés TKMRéf) qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de chaque mise en service. Le TKM est exprimé en centimes d'euros hors taxes (HT) par kilomètre. Sous réserve du paragraphe 25. 8 ci-dessous, le tarif kilométrique appliqué aux véhicules d'une même classe sur les trajets Falaise-Ouest ― Argentan-Ouest, Falaise-Ouest ― Nécy et Argentan-Ouest ― Sées ne peut s'écarter de plus de 10 % par rapport au tarif le plus élevé. 25. 4. Tarifs appliqués jusqu'à la mise en service complète de l'autoroute. 25. 4. 1. Tarifs appliqués pendant l'exploitation de la seule section Argentan-Sud ― Sées : Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit : C0 = IMES / I0 ― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ; ― IMES est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de 5 mois celui de la mise en service de la section. Les tarifs de péage appliqués sur cette section de l'autoroute sont révisés au 1er février 2009. Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit : C2009 = Ioct2008 / I0 ― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ; ― Ioct2008 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre 2008. 25. 4. 2. Tarifs appliqués pendant l'exploitation de la totalité de la seule section Argentan-Ouest ― Sées : Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit : C0 = Ip / I0 * [20 % * (30 % TP02MES / TP02p + 50 % TP03MES / TP03p + 20 % TP09MES / TP09p + 0, 02) + 80 % (IMES / Ip + 0, 0075)] ― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ; ― Ip est valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de mars 2008 ; ― IMES est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de 5 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ; ― TP02MES est la valeur de l'index TP02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, et fondations spéciales, pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ; ― TP02p est la valeur de l'index TP02 du mois de mars 2008 ; ― TP03MES est la valeur de l'index TP03, terrassements généraux, pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ; ― TP03p est la valeur de l'index TP03 du mois de mars 2008 ; ― TP09MES est la valeur de l'index TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats), pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ; ― TP09p est la valeur de l'index TP09 du mois de mars 2008. Ces tarifs ne sont pas actualisés jusqu'à la mise en service complète de l'autoroute. 25. 4. 3. Deux mois avant toute mise en service anticipée ou avant toute révision de tarifs en application du paragraphe 25. 4. 2, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ou sa proposition de tarifs révisés. La date d'effet de ces tarifs est la date de mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ou, le cas échéant, le 1er février. Par exception, les tarifs appliqués à la mise à péage de la section Argentan-Sud ― Sées, y compris l'échangeur de Mortrée, sont fixés sans instruction préalable.L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service anticipée de toute section ou échangeur fait l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française. 25. 5. Tarifs à la mise en service complète de l'autoroute et évolution. 25. 5. 1. Tarifs à la mise en service complète de l'autoroute : Les tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute doivent respecter les conditions suivantes : (i) pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicule, les tarifs de péage des sections de l'autoroute A 88 mises en service de manière anticipée sont ceux résultant de l'application des dispositions du paragraphe 25. 4 ci-dessus. Si la section Argentan-Ouest ― Sées n'a pas fait l'objet d'une mise en service anticipée, les tarifs de cette section sont déterminés conformément au paragraphe 24. 4. 2 ci dessus ; (ii) pour chaque autre trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C1, défini comme suit : C1 = 1, 10 × Max [1 ; 30 % × (TP02MES-6 / TP02fév07) + 50 % × (TP03MES-6 / TP03fév07) + 20 % × (TP09MES-6 / TP09fév07) + 0, 02 + a ; IMES-4 / I0 + 0, 0067 + b] ; (iii) pour chaque classe de véhicules, le TKM à la mise en service complète de l'autoroute ne pourra être supérieur au produit du TKMRéf par un coefficient C2, défini comme suit : C2 = C1 / 1, 10 où ― TP02MES-6 est la valeur de l'index TP02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, et fondations spéciales, le sixième mois qui précède la mise en service ; ― TP02fév07 est la valeur de l'index TP02 du mois de février 2007 ; ― TP03MES-6 est la valeur de l'index TP03, terrassements généraux, le sixième mois qui précède la mise en service ; ― TP03fév07 est la valeur de l'index TP03 du mois de février 2007 ; ― TP09MES-6 est la valeur de l'index TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats), le sixième mois qui précède la mise en service ; ― TP09fév07 est la valeur de l'index TP09 du mois de février 2007 ; ― IMES-4 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, le quatrième mois qui précède la mise en service ; ― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages pour le mois de février 2007 ; ― a = 0 si la mise en service intervient avant ou le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ; ― a = 0, 02 si la mise en service intervient après le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ; ― b = 0 si la mise en service intervient avant ou le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ; ― b = 0, 01 si la mise en service intervient après le 30 septembre de l'année civile de la mise en service. 25. 5. 2. Deux mois avant la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute. La date d'effet de ces tarifs est la date de mise en service complète de l'autoroute.L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute fait l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française. 25. 5. 3. Evolution des tarifs de la classe 1 après la mise en service complète de l'autoroute.A compter de la mise en service complète de l'autoroute, les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute. Ces tarifs de péage sont définis suivant les modalités ci-après : Pour l'année n = N + 1 TKMn TKMMES × Max [1 ; In / IMES-4 ; 70 % In / IMES-4 + 30 % Max [In / IMES-4 + 1 % ; Min (TP09n / TP09MES-6 ; 1 + 4 %)]] Pour toute année n ¹ N + 1 TKMn TKMn-1 × Max [1 ; In-1 / In-2 ; 70 % In-1 / In-2 + 30 % Max [In-1 / In-2 + 1 % ; Min (TP09n-1 / TP09n-2, 1 + 4 %)]] où ― In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre de l'année n ; ― IMES-4 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, le quatrième mois qui précède la mise en service ; ― TP09n est la valeur de l'indice TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) pour le mois de juin de l'année n ; ― TP09MES-6 est la valeur de l'indice TP09 le sixième mois qui précède la mise en service. 25. 5. 4. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction du coût induit par leur utilisation et occupation de l'autoroute. Le TKM appliqué aux véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 est déduit chaque année du TKM appliqué aux véhicules de la classe 1 la même année, par application de coefficients tels que définis ci-dessous : Pour chaque année n, où n ¹ N : [TKMclasse i] n = [ki] n × [TKMclasse 1] n et [ki] N + 1 [Ki] N + 1 et [ki] n + 1 / [ki] n [Ki] n + 1 / [Ki] n où : ― i représente les classes de véhicules autres que la classe 1 (i = 2, 3, 4 ou 5) ; ― N correspond à la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute complète ; ― [TKMclasse i] n représente le TKM appliqué aux véhicules de la classe i pour l'année n considérée ; ― [ki] n représente le coefficient de la classe i effectivement appliqué pour l'année n ; ― [Ki] n représente le coefficient maximal de la classe i pour l'année n, dont les valeurs sont définies dans le tableau suivant : [Ki] n 1 n 15 n ¹ 15 Classe 2 / classe 1 1, 6 × (1, 01) n 1, 85 Classe 3 / classe 1 2, 4 × (1, 01) n 2, 80 Classe 4 / classe 1 3, 1 × (1, 01) n 3, 60 Classe 5 / classe 1 0, 6 0, 6 25. 5. 5. La tarification des échangeurs mis en service après la mise en service complète de l'autoroute est fixée par le concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute, et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches, à la date de mise en service de l'échangeur. Le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et, au ministre chargé de la voirie nationale, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 25. 5. 2, sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de l'échangeur. 25. 6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité entre les usagers. 25. 6. 1. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs …

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