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LEGIARTI000032473335
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/33/LEGIARTI000032473335.xml
Article
MODIFIE
2016-05-01
2020-08-14
AUTONOME
Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions
Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions
Annexe
MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES DES CONCESSIONS D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Nota. - Le modèle de cahier des charges des concessions d'énergie hydraulique constitue une trame dont les stipulations pourront être adaptées ou complétées afin de prendre en compte les spécificités de chaque concession, notamment sur les questions relatives à la navigation. Ce modèle servant de base à une procédure de passation négociée, il convient que le pouvoir adjudicateur se réserve des marges de manœuvre afin de pouvoir aboutir, en fin de passation, à un contrat administratif équilibré.
Chapitre Ier : Objet et règles générales de la concession
Article 1er
Objet de la concession
I. - L'Etat concède au concessionnaire l'exploitation de la force hydraulique des chutes de [●], dans le périmètre géographique mentionné à l'article 7 et détaillé en annexe 1, en vue de produire de l'électricité.
Le concessionnaire exploite les ouvrages et aménagements des chutes concédées et est tenu, dans la limite de la puissance dont il dispose, de produire l'énergie au mieux des différents états des cours d'eau figurant dans le périmètre géographique de la concession, compte tenu des stipulations du présent contrat et du règlement d'eau.
II. - La mission du concessionnaire inclut également, en qualité de maître d'ouvrage :
- la conception et la réalisation des ouvrages nouveaux ;
- la conception et la réalisation de travaux sur les ouvrages existants ;
- l'entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages.
Les missions du concessionnaire sont détaillées en annexe 2 (Programme fonctionnel détaillé).
Le concessionnaire assume ces missions à ses risques et périls.
III. - La puissance maximale brute cumulée des ouvrages est évaluée à [●] mégawatts. La puissance normale disponible cumulée est évaluée à [●] mégawatts.
(1) Le cas échéant, modifier l'objet indiqué ou ajouter d'autres objets éventuels.
Article 2
Durée de la concession et règles de computation des délais
I. - La date de début d'exécution du contrat est fixée au [●].
La concession prend fin à l'expiration d'une période de [●] années après la date de début d'exécution du contrat de concession.
Sans préjudice d'autres stipulations du contrat et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession prend fin sans indemnité de part et d'autre hormis, s'il y a lieu, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par l'Etat.
II. - Les délais figurant dans le contrat sont décomptés en faisant application des règles définies par le règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Sauf stipulation expresse contraire, tout délai exprimé en jours et qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est repoussé au premier jour ouvrable suivant.
(2) Le contrat de concession pourra prévoir un dispositif de réduction de la durée de la concession, à la demande de l'Etat et sans indemnités pour le concessionnaire, applicable seulement à partir d'une date fixée dans le contrat et lorsque les recettes ou revenus nets cumulés du concessionnaire sont supérieurs à une valeur cible, elle-même supérieure au cumul des recettes ou revenus nets cumulés sur la durée de la concession, tels qu'ils étaient prévus à la date de signature du contrat. Les conditions précises d'application de ce mécanisme sont alors définies dans le contrat.
Article 3
Statuts du concessionnaire et domiciliation
I. - Les statuts du concessionnaire sont considérés comme définitifs dans leur version communiquée au jour de la signature du contrat. Les autorisations sociales nécessaires à cette signature sont communiquées préalablement à l'Etat.
Tout projet ultérieur de modification des statuts du concessionnaire est soumis à l'approbation préalable de l'Etat. L'Etat peut refuser, dans un délai de […] mois à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, d'accorder cette autorisation si la modification envisagée est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
II. - Le concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession, et maintient son domicile en France durant toute la durée de la concession.
Article 4
Modification de l'actionnariat du concessionnaire
Le concessionnaire communique à l'Etat tout projet de modification de la composition de son capital figurant en annexe 3 et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire.
L'Etat peut s'opposer, dans un délai de [●] à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, à la modification de la composition du capital du concessionnaire et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire, s'il estime que ce changement est susceptible d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire, la poursuite normale de l'exécution du contrat de concession, ou de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence ou que ce changement contrevient aux engagements souscrits par le concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, il est réputé avoir acquiescé à cette modification.
(3) Lorsque le concessionnaire est une société d'économie mixte hydroélectrique, une société de projet ou une société ad hoc constituée pour les besoins de la concession, l'annexe 3 détermine en outre les règles de répartition et de stabilité de l'actionnariat sur la durée de la concession.
(4) Si le concessionnaire est une société cotée, cette clause devra être adaptée.
Article 5
Passation des contrats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession
I. - Le concessionnaire respecte, pour la passation des contrats répondant aux besoins de l'exécution de la concession, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur entrée en vigueur, le concessionnaire adresse à l'Etat une copie des principaux contrats conclus avec ses prestataires en vue de l'exécution de ses obligations. La liste des principaux contrats au sens du présent alinéa, et soumis à l'obligation visée à l'alinéa suivant, figure en annexe 4 au présent cahier des charges.
II. - Tout projet de modification des contrats visés au I est notifié par le concessionnaire à l'Etat. L'Etat peut s'opposer à la modification de ces contrats dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de modification, si la modification envisagée est de nature à porter atteinte à la capacité technique et financière du concessionnaire à assurer l'exécution de ses obligations au titre du contrat de concession. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'Etat est réputé acquiescer à la modification des contrats projetée.
(5) Le cahier des charges de concession peut imposer au concessionnaire de confier une partie des prestations du contrat à des petites et moyennes entreprises. Il convient également de prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat peut demander la communication de la liste des contrats passés par les prestataires du concessionnaire et, le cas échéant, communication desdits contrats.
Article 6
Accords à reprendre par le concessionnaire
Le concessionnaire s'engage à poursuivre l'exécution des conventions ou accords conclus par le concessionnaire précédent à la date de signature du contrat de concession, dont la liste figure en annexe 5 au présent cahier des charges et inclut les conventions ou accords déjà conclus avec les départements et communes en application de l'article L.521-5 du code de l'énergie. Le concessionnaire exécute ces conventions et accords sans qu'il y ait lieu à révision de ceux-ci, à moins d'une entente nouvelle entre les parties ou leurs ayants droit.
(6) L'annexe 5 au contrat de concession dresse la liste de l'ensemble des accords à reprendre par le concessionnaire.
Chapitre II : Consistance domaniale de la concession et règles financières
Article 7
Périmètre et assiette foncière de la concession
I. - Le périmètre géographique de la concession placé sous la responsabilité du concessionnaire comprend l'ensemble des ouvrages concédés et leur assiette foncière, incluant pour chaque ouvrage les dépendances, les berges et autres zones impactées, y compris les mesures compensatoires le cas échéant, les accès ainsi que les emprises nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
Le périmètre géographique de la concession s'étend sur les communes de [●] et a pour limites, d'une part, la cote amont [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d'eau [●] [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial et, d'autre part, la cote de restitution [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d'eau [●], [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial. Il est détaillé en annexe 1 sous la forme de plans à l'échelle [●]. S'il y a lieu, notamment à la suite d'une ou plusieurs acquisitions intervenue en application des présentes stipulations, cette annexe est mise à jour contradictoirement par le concessionnaire et l'Etat.
II. - Au cours de l'exécution du contrat de concession, le concessionnaire procède à l'acquisition des droits réels nécessaires à l'aménagement de […] et à la production hydraulique, ainsi qu'aux mesures compensatoires si nécessaire, le cas échéant en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'énergie.
Le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des droits mentionnés à l'alinéa précédent, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, notamment à celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
III. - Les biens acquis par le concessionnaire en application des présentes stipulations le sont au nom et pour le compte de l'Etat et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Le concessionnaire s'engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l'Etat dans un délai de [...] mois à compter de leur acquisition. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l'Etat.
IV. - Dans les trois ans qui suivent la mise en service des ouvrages, il sera procédé aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. Le concessionnaire propose pour validation au service chargé du contrôle un projet de bornage. Il peut alors engager les opérations de bornage et avertit la population des communes concernées par ces opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
V. - Lorsque des modifications sont apportées aux dépendances immobilières de la concession, il est procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés dans un délai de […] à compter de la validation par le service chargé du contrôle de ces modifications du projet de bornage modifié. A cet effet, le concessionnaire avertit la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
Le nouveau bornage géolocalisé est établi par un géomètre expert en présence du service chargé du contrôle qui en dresse le procès-verbal.
VI. - Il est établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés.
Article 8
Occupation temporaire et droit de pénétration pour études
I. - Occupation temporaire pour l'établissement ou l'exploitation de la concession.
Les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou servir d'assiette à des ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
II. - Droit de pénétration pour études.
A défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 9
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau existants et effectivement exercés par le riverain antérieurement à la date d'affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera, pour opérer la restitution en nature, des dispositions prévues à l'article L. 521-14 du code de l'énergie.
Les contrats afférents devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, à l'échéance du contrat de concession pour autant qu'à cette époque le droit du riverain subsiste. A cette fin, les contrats de restitution en nature passés avec les riverains seront portés à la connaissance du service chargé du contrôle, par les soins du concessionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
En accord avec le concessionnaire, le riverain évincé de ses droits d'eau peut, à toute époque, préférer à la restitution en nature la cession onéreuse de ses droits au concessionnaire.
(7) Pour les renouvellements, écrire le cas échéant au premier alinéa : "Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau qui faisaient l'objet, au cours de l'exécution du contrat de concession précédent, d'une indemnisation en eau ou en énergie encore justifiée à la date d'affichage de la présente demande de concession, le concessionnaire bénéficiera…".
Article 10
Mesures compensatoires
(8) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de réalisation des mesures compensatoires définies dans le cadre de l'instruction du projet, ou encore les modalités de gestion foncière des emprises concernées par ces mesures compensatoires ou celles qui seraient mises en place tout au long de l'exécution du contrat de concession.
Article 11
Droits d'occupation
I. - Le concessionnaire est autorisé à occuper les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession. L'autorisation est consentie pour les besoins de l'exécution du contrat de concession.
Dans le respect de ses obligations de sécurité, le concessionnaire laisse librement circuler, sur les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et de la chasse et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Le concessionnaire, maître d'ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir applicables aux emprises situées dans le périmètre géographique de la concession, notamment en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait exécuter.
Le concessionnaire est responsable de la conservation et de l'entretien des emprises situées dans le périmètre géographique de la concession.
II. - Le concessionnaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées grevant les emprises du périmètre géographique de la concession, dont la liste figure en annexe 6. Il peut occuper les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute. Par ailleurs, les traversées par les ouvrages de la concession de voies publiques, routières et ferroviaires, feront l'objet de conventions de superposition d'affectation, sans paiement de redevance, conclues avec le gestionnaire du domaine concerné, dans les conditions suivantes : [●].
Le cas échéant, les servitudes d'occupation permanente prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie utilisées au cours de l'exécution du contrat de concession précédent pour garantir l'assiette foncière de certains ouvrages de la concession doivent, à défaut d'acquisition des fonds auxquelles elles sont rattachées, faire l'objet d'un renouvellement par arrêté préfectoral dans les conditions prévues par l'article R. 521-50 du code de l'énergie.
III. - Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.
Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession de façon précaire et révocable, pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession. Le tiers est alors désigné permissionnaire. Le concessionnaire informe l'Etat des autorisations délivrées.
IV. - Le permissionnaire devra, dans le cadre de l'activité, se conformer aux règles régissant l'exercice de l'activité pour laquelle le titre d'occupation a été délivré, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
V. - Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession comporteront une clause de substitution au profit de l'Etat et seront délivrés conjointement par le concessionnaire et les services de l'Etat.
Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à consentir au cas de superposition d'affectations en vertu d'une convention écrite pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession. Cette convention est soumise, préalablement à sa signature, à l'approbation de l'Etat. Le silence gardé par l'Etat dans les deux mois de sa saisine vaut décision de refus.
Si la durée de la superposition d'affectations excède le terme normal de la concession, la convention sera signée conjointement par le concessionnaire et les services de l'Etat.
VI. - Lorsqu'un terrain, cours d'eau ou lac compris dans le périmètre d'une concession hydraulique est classé dans le domaine public fluvial, une convention de superposition d'affectation peut être établie en application de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 12
Distraction du domaine concédé
Les dépendances immobilières qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées peuvent être distraites du périmètre de la concession après déclassement prononcé par l'autorité administrative, sur proposition du concessionnaire. Ce déclassement donne lieu à la mise à jour de l'inventaire mentionné au IV de l'article 15.
(9) Le cahier des charges précisera les conditions financières et les modalités de la distraction du domaine concédé.
Article 13
Description de l'aménagement
Article 14
Conditions de mise à disposition des biens de la concession
I. - L'Etat remet au concessionnaire les ouvrages et installations existants, ainsi que les emprises comprises dans le périmètre géographique de la concession.
Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux par le concessionnaire et le service chargé du contrôle, auxquels sont joints des états descriptifs et les études et plans déterminant la consistance des emprises et des ouvrages remis au concessionnaire par l'Etat. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l'annexe 7 (Inventaire des biens du contrat).
II. - A la date de notification des procès-verbaux mentionnés à l'alinéa précédent, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession sont transférées au concessionnaire. A cette date, le concessionnaire assume la garde des emprises et des ouvrages qui lui sont remis. Le concessionnaire reconnaît avoir pu accéder à ces emprises et ouvrages préalablement à la date de début d'exécution du contrat de concession et disposer d'une parfaite connaissance des états descriptifs, plans, études, emprises et ouvrages qui lui sont remis.
III. - Le concessionnaire accepte les emprises et ouvrages qui lui sont remis dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de notification des procès-verbaux et renonce à toute action ou réclamation envers l'Etat à ce sujet. Par conséquent, le concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou ouvrages et, notamment, les risques liés aux caractéristiques géologiques, archéologiques, pyrotechniques, hydrauliques, environnementales et climatiques de l'ensemble des emprises et ouvrages inclus dans le périmètre géographique de la concession.
Le concessionnaire ne saurait, par ailleurs, se prévaloir contre quiconque ni du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui sont remis par l'Etat pour faciliter sa mission, ni de toute garantie éventuellement attachée aux études, terrains, installations, ouvrages ou travaux remis par l'Etat autre que les garanties relatives aux contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession et dont bénéficie l'Etat.
(10) La rédaction de cet article doit être adaptée en cas de première mise en concession.
Article 15
Régime des biens de la concession
I. - Les biens de retour désignent les biens immobiliers de la concession décrits aux articles 7 et 14 et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat de concession, qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession. Ils constituent la propriété de l'Etat dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l'Etat gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession.
II. - Les biens de reprise désignent les biens qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession, sont utiles à ce dernier. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l'Etat peut décider de les racheter en tout ou partie à l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions de l'article 79. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l'Etat au terme normal ou anticipé de la concession.
III. - Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
IV. - Dans un délai de [●] à compter de la date de début d'exécution du contrat de concession, un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et une liste des catégories de biens propres est établi contradictoirement par le service chargé du contrôle et le concessionnaire, aux frais de ce dernier.
Cet inventaire, figurant à l'annexe 7 du contrat de concession, est mis à jour contradictoirement selon les dispositions réglementaires en vigueur, et a minima tous les [●] ans, aux frais du concessionnaire et à son initiative.
Article 16
Rétablissement des communications
I. - Communications publiques.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication publics interceptés, modifiés ou supprimés par ses travaux, ouvrages ou retenues. A cet effet, le concessionnaire devra notamment…
Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédés ou aux travaux y afférents.
Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera provoqué à la diligence du service chargé du contrôle et entraînera la proposition de leur remise aux collectivités auxquelles ils se rattachent.
Sont concernés les voies ou moyens suivants ainsi rétablis et leurs ouvrages d'art et terrains d'assiette : …
II. - Communications privées.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages ou retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.
Article 17
Rétablissement de l'écoulement des eaux
I. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n'est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages.
Chaque fois que ledit écoulement alimentera directement un réseau d'eau destinée à l'alimentation humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai. Dans le cas où les travaux ou ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux et rigoles d'arrosage s'alimentent comme par le passé, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir à ses frais leur alimentation, notamment au moyen d'eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.
Le concessionnaire devra également prendre à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau, qui proviendraient de ses ouvrages ou retenues, nuisent aux parties basses du territoire.
Les projets de travaux et les ouvrages correspondant au rétablissement de l'écoulement des eaux seront soumis à l'approbation du préfet. A cet effet notamment, le concessionnaire …
Seront proposés pour être remis gratuitement en pleine propriété, après leur récolement, aux personnes publiques ou privées concernées, les équipements suivants que le concessionnaire aura ainsi dû installer : …
Pour l'application des présentes dispositions, le concessionnaire disposera des servitudes prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie ou par le code civil.
II. - Le cas échéant, en vue d'apprécier l'incidence de l'aménagement sur les eaux souterraines, au plus tard dès l'obtention de la concession, le concessionnaire suivra l'évolution des débits des sources et du niveau de la nappe phréatique dans les conditions définies par le service chargé du contrôle, en accord avec les autres services intéressés.
S'il apparaît que les ouvrages du concessionnaire ne font pas ou ne font plus varier le débit des sources et le niveau des nappes, le service chargé du contrôle décidera, après accord des services intéressés, la suspension de ce suivi à la demande du concessionnaire.
Chapitre III : Obligations générales relatives à la sécurité et à la gestion de l'eau
Article 18
Obligations relatives à la sécurité
I. - Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et dans le périmètre de la concession, le concessionnaire assure la sécurité des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durée du contrat de concession.
II. - Le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'exploitation des ouvrages.
Le concessionnaire prend les dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages et au respect de la règlementation en vigueur. Il met en place une organisation lui permettant de détecter à tout moment une anomalie, y compris à distance si cela est possible et, dès lors que la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, d'intervenir pour mettre en sécurité l'ouvrage dans les plus brefs délais (à partir de la réception de l'alarme par le centre de commande ou par le service chargé de l'astreinte), y compris par une action à distance si celle-ci permet d'intervenir efficacement.
III. - Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le concessionnaire met en œuvre toutes mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la protection des sites. Il prend toutes les mesures appropriées pour en interdire ou en restreindre l'accès. Il met en place une signalétique appropriée aux personnes non autorisées ou non invitées à y pénétrer. A ce titre, les installations suivantes relevant de la conduite et de la sûreté des installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée :
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens.
Il met en œuvre les dispositifs de surveillance particulière des ouvrages décidés en application des plans relatifs à la vigilance et à la protection contre les actes de malveillance qui lui sont communiqués à cette fin par les autorités compétentes.
Il garantit le libre accès aux sites aux autorités concernées.
IV. - Le concessionnaire est responsable, dans le respect des instructions des autorités de police compétente, de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le périmètre de la concession et de la signalisation dans les zones où l'exploitation des ouvrages est susceptible d'entraîner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visible et en bon état et mettre à jour, en relation avec les autorités concernées, toute signalisation des ouvrages en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les panneaux d'information du public invitant à la prudence.
Il définit une politique et mène toutes actions utiles à la bonne information du public fréquentant les cours d'eau. Il procède à un affichage des informations relatives à la sûreté aval, aux consignes, à la réglementation (arrêtés), aux numéros d'appel d'urgence qu'il entretient et met à jour régulièrement. Il relaye cette information sur une page Internet dédiée.
Il se conforme aux obligations réglementaires en vigueur en matière de déclaration des événements importants pour la sûreté hydraulique.
V. - Lorsque l'exploitation prévisible de la concession requiert, notamment au regard des nécessités de production hydroélectrique de pointe, des manœuvres ne permettant pas, malgré le respect des obligations du présent article, de garantir la sécurité du public, le concessionnaire propose aux maires des communes concernées et au préfet de prendre un arrêté réglementant les accès aux cours d'eau pour le secteur à risque.
Le concessionnaire est responsable de la signalisation de police implantée conformément aux arrêtés de police pris par le maire ou le préfet de département. A ce titre, il met en place et entretien les panneaux et leurs abords. La signalisation et son implantation devra être agréée par le service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
(11) Le cahier des charges pourra préciser les modalités de délégation au concessionnaire de missions de protection du domaine concédé et de pouvoirs de sanction afférents lorsqu'ils sont prévus au livre V du code de l'énergie.
Article 19
Règlement d'eau
Le règlement d'eau prévu par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie peut être modifié dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(12) Le règlement d'eau figure en annexe 8.
Article 20
Réserves en eau
I. - Le concessionnaire laisse gratuitement, quel que soit l'état des eaux, dans le département de [●], des réserves en eau, dans les conditions suivantes : [localisations des prélèvements, périodes de prélèvements, volumes et débits autorisés, usages à satisfaire…].
Constituent des réserves en eau les prélèvements effectués, sans indemnisation du concessionnaire, à partir des ouvrages entre le remous de la retenue et la restitution ou à partir de la nappe accompagnant le cours d'eau concerné.
II. - Les réserves en eau prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'énergie sont rétrocédées par le département de [●] aux personnes mentionnées aux articles R. 522-1 et suivants du même code, sans que ces bénéficiaires puissent les rétrocéder à des tiers.
Tout dépassement, même temporaire, du montant de ces réserves ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable du concessionnaire et moyennant l'indemnisation de ce dernier sur la base de l'équivalence énergétique évaluée contradictoirement.
Article 21
Stockage et traitement des déchets et sédiments et récupération des bois flottants
I. - Le concessionnaire oriente les déchets produits dans des filières reconnues. Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Les huiles usagées, dans l'attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches avant leur orientation dans une filière adaptée. Les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
II. - Les sédiments non remis en eau sont caractérisés et stockés temporairement avant d'être dirigés vers des filières autorisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
III. - Les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le concessionnaire récupère les bois flottants accumulés sur ses installations en vue d'une valorisation ultérieure lorsqu'elle est techniquement possible. Ces modalités ne peuvent conduire à générer des risques excessifs pour les personnels du concessionnaire ou pour la sécurité de l'exploitation. Les bois flottants et dérivants extraits de la retenue sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 22
Obligations générales relatives aux usages
Le concessionnaire est tenu de se conformer en tout temps à la réglementation générale, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'amont et à l'aval des barrages, la salubrité publique, dont la gestion des déchets issus des activités de la concession, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural.
Chapitre IV : Conception et réalisation des travaux
Article 23
Description des travaux
En qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire est chargé de réaliser, dans les conditions prévues par le contrat de concession et par l'annexe 9, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, ainsi que des règles de l'art, les travaux de construction des ouvrages nouveaux ainsi que les travaux sur les ouvrages existants.
Le présent chapitre précise les conditions applicables à la réalisation de ces travaux.
(13) Décrire dans l'annexe 9 les travaux et le calendrier de réalisation des ouvrages nouveaux ou les travaux sur les ouvrages existants identifiés initialement dans le contrat de concession, ainsi que les dispositions relatives aux relations avec les tiers impactés par ces travaux (rétablissement de réseaux, etc.).
Article 24
Risques liés à la réalisation des travaux et à l'existence des ouvrages
Le concessionnaire prend à sa charge, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'intégralité des risques de conception et de réalisation des travaux vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
Pendant toute la durée de la concession, il remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité, y compris les vices de conception.
Sont notamment à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l'existence des ouvrages.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission.
Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.
Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans.
L'ensemble des procédures d'avis, d'autorisation, d'approbation et les contrôles menés par l'Etat en application du présent chapitre ne retirent pas au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux et ne sauraient, en tout état de cause, dégager ou atténuer la responsabilité du concessionnaire.
Article 25
Droits et obligations du concessionnaire
I. - En sa qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire se conforme à tous les règlements existants ou à intervenir relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Le concessionnaire dispose, pour réaliser cette partie de sa mission, des droits mentionnés à l'article 11.
II. - Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du contrat de concession (notamment celles relatives à l'archéologie préventive, aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à la protection du patrimoine naturel, faunistique et floristique…). Il assume seul les frais et risques correspondants.
Ces études doivent être conçues pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des ouvrages, ainsi qu'aux dispositions applicables à la protection de l'environnement.
III. - Le concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
A cette fin, il établit, dans le respect de la réglementation applicable, les dossiers de demande d'autorisation, de permis et de déclaration relatifs aux travaux. A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
Le concessionnaire transmet à l'Etat copie des demandes qu'il formule ainsi que les réponses des autorités concernées.
Lorsque les circonstances le justifient et sous réserve que le concessionnaire ait accompli l'ensemble des diligences nécessaires, l'Etat soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par les autorités administratives autres que celles de l'Etat, des autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
Article 26
Approbation des projets et autorisation de réalisation des travaux
Le concessionnaire établit ou fait établir, sous sa responsabilité, l'ensemble des projets d'exécution des travaux.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les projets d'exécution des travaux [●] sont transmis au préfet de [●].
L'approbation de dossiers ou la formulation d'observations par l'Etat ne peut en aucune manière retirer au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ni dégager celui-ci de ses responsabilités rappelées aux articles 24 et 25.
Article 27
Réalisation des travaux
Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du contrat de concession relatives aux travaux et, en particulier, aux prescriptions du règlement d'eau.
Les contrats passés par le concessionnaire aux fins de la réalisation des travaux respectent les règles de passation imposées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(14) Décrire le cas échéant les modalités relatives au raccordement des ouvrages, à la reconstitution agricole, à la continuité de l'exploitation des ouvrages de navigation.
Article 28
Contrôle des études et des travaux
Le service chargé du contrôle assure le contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
Le concessionnaire met à la disposition du service chargé du contrôle, à proximité immédiate des ouvrages et dans le périmètre géographique de la concession, des locaux de travail et de réunion permettant aux agents du service chargé du contrôle d'effectuer leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
Le concessionnaire communique au service chargé du contrôle, au terme de chaque trimestre de l'année civile, les calendriers prévisionnels, établis sur une base mensuelle, permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux.
Le concessionnaire informe dans les plus brefs délais le service chargé du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation des travaux.
Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier de récolement des travaux. Le concessionnaire demeure, par ailleurs, tenu de procéder à la transmission finale du dossier de récolement complet à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35.
Article 29
Coordination des travaux
Le concessionnaire fait son affaire de la coordination des travaux avec les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et ceux réalisés par d'autres tiers hors du périmètre géographique de la concession lorsqu'ils ont un lien avec celle-ci.
Le concessionnaire informe régulièrement les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont réalisés les travaux de leur avancement. Il adresse à l'Etat copie de tous les documents transmis aux collectivités territoriales.
Article 30
Responsabilité du concessionnaire
Les vérifications opérées et les observations formulées par le service chargé du contrôle n'ont pour effet ni de dégager le concessionnaire des responsabilités qu'il encourt au titre du présent chapitre, ni d'engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, le silence de l'Etat à l'issue d'un contrôle ne saurait être interprété comme constituant une quelconque renonciation de sa part à mettre en œuvre les mesures coercitives prévues par le contrat de concession en cas de manquement, dûment constaté, du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Article 31
Délais de réalisation des travaux
Le concessionnaire réalise les travaux dans les délais précisés à l'annexe 9.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, les délais contractuels sont prolongés d'une durée égale à la durée pendant laquelle l'événement considéré a effectivement fait obstacle à la réalisation des obligations du concessionnaire.
(15) Les délais pourront être différenciés selon les travaux à réaliser par le concessionnaire. D'autres cas de prorogation des délais de réalisation pourront, le cas échéant, être prévus, en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 32
Vérification des travaux et mise en service des ouvrages
Avant toute réception de travaux sur les ouvrages existants ou toute mise en service d'un ouvrage nouveau, le service chargé du contrôle procède aux opérations de récolement, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier la conformité des travaux au contrat de concession.
En toute hypothèse, le fait qu'un défaut de conformité des travaux aux prescriptions du contrat de concession n'ait pas été relevé par l'Etat au cours des opérations de récolement ne peut en aucun cas être invoqué par le concessionnaire pour se dégager en tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les opérations de récolement sont menées par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues aux articles 33 à 35, selon les procédures détaillées en annexe 10 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 33
Inspections préalables à la mise en service
L'Etat notifie au concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'aux communes sur le territoire desquelles sont réalisés les travaux, la date à laquelle débutent, pour les travaux concernés, les opérations de récolement et invite le concessionnaire et les représentants des communes concernées à assister aux opérations de récolement.
Sauf autre accord entre les parties, le délai entre la date d'envoi par l'Etat de la notification mentionnée à l'alinéa précédent et la date à laquelle le concessionnaire doit commencer les opérations de récolement ne peut être inférieur à [●] semaines.
Préalablement au début des opérations de récolement, le concessionnaire communique à l'Etat au minimum les pièces et documents suivants : [●].
Le service chargé du contrôle procède à la vérification des travaux en présence du concessionnaire.
Les opérations d'inspection donnent lieu, pour chaque partie des travaux ayant fait l'objet d'une inspection, à l'établissement d'un procès-verbal par le service chargé du contrôle, signé par l'ensemble des personnes présentes lors des opérations de récolement conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux conditions de récolement des travaux ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur puis notifié au concessionnaire.
Article 34
Décisions relatives à la mise en service des ouvrages
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal mentionné à l'article 33, le préfet de [●] notifie au concessionnaire, au vu des opérations de récolement réalisées, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- un projet d'arrêté préfectoral approuvant la mise en service des ouvrages, assortie le cas échéant de prescriptions mineures ; ou
- en cas de non-conformité au projet d'exécution, une liste des points de non-conformité et des prescriptions particulières conditionnant la mise en service des ouvrages ainsi que le délai imparti pour la mise en conformité et le respect de ces prescriptions.
Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations par écrit au préfet.
L'exécution des travaux est approuvée par arrêté du ou des préfets compétents.
Article 35
Dossier de récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de travaux sur les ouvrages existants ou de la mise en service d'un ouvrage nouveau, le concessionnaire fournit à l'Etat le dossier de récolement complet en [●] exemplaires, dont un sous forme reproductible (fichier informatique).
Ce dossier décrit les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction ainsi que, le cas échéant, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
L'Etat peut demander tous compléments ou précisions utiles relatifs au dossier de récolement.
Chapitre V : Entretien, renouvellement et exploitation des ouvrages
Article 36
Obligations générales du concessionnaire
Le concessionnaire est tenu durant toute la durée d'exécution du contrat de concession, y compris notamment pendant la réalisation des travaux d'entretien et de renouvellement, de respecter les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de protection de l'environnement et de pérennité des ouvrages, annexés au contrat de concession.
Le concessionnaire fait son affaire de l'usure normale et anormale des ouvrages.
Article 37
Gros entretien et renouvellement
I. - Sans préjudice des stipulations particulières du contrat de concession, les règles définies au présent article visent à garantir la pérennité et la durabilité des ouvrages et à s'assurer qu'à tout moment les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de performance environnementale et énergétique et de pérennité des ouvrages sont respectés.
II. - Des audits complets portant sur l'ensemble des ouvrages, à la charge du concessionnaire, pourront être réalisés au moins tous les [●] ans par un contrôleur technique indépendant à la demande de l'Etat.
Ils portent notamment sur l'état des ouvrages et la manière dont les prestations d'entretien-maintenance et de renouvellement sont assurées. Le concessionnaire transmet à l'Etat les rapports d'audit effectués avant la fin du premier trimestre de l'année suivant la réalisation des audits.
(16) Le contrat de concession pourra préciser les principales obligations d'entretien à la charge du concessionnaire : plan d'entretien/renouvellement du matériel, mise à jour et communication à l'Etat de ces informations.
Article 38
Entretien des cours d'eau
Le concessionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'entretien des cours d'eau du domaine public qui lui ont été concédés, selon les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Il veille à ce titre au nettoyage et à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, à l'élagage et au recépage de la végétation des rives.
Article 39
Analyses de risques et prévention des risques
I. - Sur la base des analyses de risques et des informations dont il dispose, le concessionnaire procède chaque année, avant le mois de …, à une analyse de l'évolution des risques.
Il effectue les reconnaissances, mesures et évaluations nécessaires. En partenariat avec les services de l'Etat compétents, il diligente les essais qui s'avéreraient utiles à la caractérisation précise des risques en fonction de leur localisation, de leur configuration et de la fréquentation à laquelle ils sont associés.
Cette analyse est tenue à la disposition du service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques
II. - Le concessionnaire veille en permanence à réduire le risque lié à son exploitation par l'adaptation technique des ouvrages ou l'entretien du milieu naturel. Il met en place des dispositifs visant à sécuriser les usages aux abords des ouvrages, à limiter le risque aval, à retarder ses effets et à permettre l'échappatoire aux endroits de plus grande vulnérabilité.
Article 40
Consignes d'exploitation et carnet de suivi des événements importants pour l'environnement
I. - En application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 du code de l'énergie, le concessionnaire décrit dans le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement les consignes d'exploitation de la concession. Ces consignes, élaborées en fonction de l'analyse de risques mentionnée à l'article 39, reprennent aussi toutes les prescriptions de surveillance et d'exploitation figurant dans le règlement d'eau et sont actualisées chaque fois que ce règlement fait l'objet de modifications par l'autorité administrative. Elles sont également actualisées en cas de prescriptions nouvelles prises par le préfet en application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 susmentionnés.
Lorsque des circonstances nouvelles ou des conclusions d'investigations mettent en cause ces consignes, du fait d'une atteinte irréversible aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou d'une diminution du niveau de sûreté des aménagements, le concessionnaire modifie ces consignes ou propose leur modification au préfet lorsqu'elles impliquent une modification du règlement d'eau.
II. - Des consignes particulières traitent les situations suivantes :
- arrêt programmé ou indisponibilité totale de l'usine dépassant … heures lors d'opérations de maintenance ;
- exploitation des ouvrages en période de crue ;
- éclusées ;
- cas de force majeure.
III. - Le document mentionné au I comporte en annexe les documents suivants :
- l'analyse de risques mentionnée à l'article 39 ;
- la description des actions menées en application du IV de l'article 18 ;
- les arrêtés et le plan d'implantation des panneaux de signalisation dans le cas prévu au V de l'article 18.
IV. - Le concessionnaire tient un carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, ceux-ci étant entendus comme tout événement lié aux manœuvres de vannes ou aux opérations d'entretien et de maintenance pouvant avoir des conséquences sur les milieux aquatiques.
Article 41
Prévention des pollutions
Le concessionnaire dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement : …
Le concessionnaire entretient régulièrement les flexibles, appareils et machines hydrauliques afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les justificatifs de cet entretien.
Article 42
Eclusées
Le concessionnaire peut exploiter les ouvrages par éclusées entre la cote normale de retenue [●] du NGF et la cote minimale [●] du NGF, dans les conditions prévues par le règlement d'eau.
Le concessionnaire choisit et met en place, en accord avec le service chargé du contrôle, le dispositif adéquat avertissant le public des éventuelles variations du niveau d'eau.
Article 43
Soutien de l'étiage
Le concessionnaire conclut avec l'Etat, l'Agence de l'eau et l'organisme chargé de la gestion du soutien d'étiage une convention précisant les modalités techniques et, le cas échéant, financières de ce soutien.
Si une modification de cette convention proposée par l'une des parties ne recueille pas l'accord des autres parties, le préfet peut, dans les limites maximales prévues par le règlement d'eau, requérir l'utilisation du volume d'eau nécessaire.
Chapitre VI : Suivi de l'exécution du contrat et évènements pouvant survenir en cours d'exécution du contrat
Article 44
Réunions de suivi
(17) Le cahier des charges pourra prévoir la tenue de réunions régulières entre le concessionnaire et l'Etat.
Article 45
Informations, bilans et comptes rendus d'exécution du contrat à transmettre au concédant
I. - Rapport annuel d'activité.
Le concessionnaire transmet chaque année à l'Etat, avant le 1er juin, un rapport annuel d'activité relatif à l'exercice écoulé, soit du 1er janvier au 31 décembre, constitué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce rapport d'activité contient les informations nécessaires pour permettre à l'Etat de s'assurer de la bonne exécution du contrat de concession.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec le rapport.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de ces informations.
II. - Bilan environnemental.
Le concessionnaire adresse au préfet, au plus tard le … de chaque année, un bilan environnemental annuel portant sur l'année précédente, comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Ce bilan est également adressé au comité de suivi prévu à l'article R. 524-1 du code de l'énergie et est publié sur le site internet du concessionnaire.
Ce bilan comprend : …
Si ce bilan fait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services chargé du contrôle et de l'environnement jugent opportun et possible techniquement de remédier dans des conditions économiques acceptables, les dispositions pertinentes du règlement d'eau sont ajustées dans les conditions prévues à l'article R. 521-29 du code de l'énergie.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce bilan (bases de données enregistrant les mesures hydrologiques, évaluations et analyses de risques, carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, consignes d'exploitation…) sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec ce bilan.
III. - Suivi et bilan des opérations de gestion sédimentaire.
Lorsqu'il est requis par le préfet, le suivi des opérations de curage et de chasse/transparence donnera lieu à : …
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un bilan des opérations de curage.
Il détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, la quantification, la caractérisation et le devenir des sédiments, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental de ces opérations.
IV. - Suivi et bilan des opérations de vidange.
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un rapport de fin de travaux, Ce rapport détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental des opérations.
V. - Bases de données hydrologiques.
Les bases de données portant sur les mesures hydrologiques utiles à l'exploitation de la chute sont transmises annuellement au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
Ces bases de données comportent toutes les informations sur les débits, mesurées et calculées par le concessionnaire sur toute la durée du contrat de concession. Elles sont communiquées sous une forme exploitable définie préalablement avec le service chargé du contrôle.
Article 46
Comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau
Les frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau sont pris en charge de la manière suivante : […].
(18) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de participation du concessionnair …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.