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LEGIARTI000029901542
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/15/LEGIARTI000029901542.xml
Article
Annexe
MODIFIE
2014-03-23
2023-02-16
AUTONOME
Décret n° 2009-721 du 17 juin 2009 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Kembs dans le département du Haut-Rhin
Décret n° 2009-721 du 17 juin 2009 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Kembs dans le département du Haut-Rhin
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF)
Entre le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et Electricité de France, société anonyme dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par M. Jean-François Astolfi, directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France qui accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute de Kembs sur le Rhin dans le département du Haut-Rhin.
Article 2
Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.
Article 3
Le barrage de Kembs et ses ouvrages accessoires (dont les digues à l'amont du barrage, les défenses de berges à l'aval, les canaux de drainage, la passe à castors...), propriété de l'Etat français, ne font pas partie des dépendances de la concession hydroélectrique. Néanmoins, le concessionnaire sera tenu d'en assurer l'entretien, la conservation et l'exploitation dans les conditions fixées au paragraphe III de l'article 25 du cahier des charges de la chute de Kembs.
Article 4
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France. Fait à Paris, le 9 juin 2009.
Electricité de France : Le directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique, J.-F. Astolfi Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo
CAHIER DES CHARGES
Chapitre Ier :: De la concession Article 1er : Objet de la concession
La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet : ― l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de la centrale génératrice destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 14 m pour un débit de 1 400 m ³ / s, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le cours d'eau Rhin, fleuve franco-allemand, dont la partie française fait partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 230, 30 m + NN dans le grand canal d'Alsace à l'entrée du bief d'Ottmarsheim. Cette centrale est appelée ci-après centrale de Kembs ; ― l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de la centrale génératrice existante destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 12 m pour un débit de 1 400 m ³ / s dans le Rhin, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le Rhin, et la cote de restitution 232, 85 m + NN à l'aval immédiat du barrage dans le cours d'eau Rhin. Cette centrale est appelée ci-après centrale de restitution A ; ― l'établissement et l'exploitation de la centrale génératrice complémentaire destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 12 mètres pour un débit de 1 400 m ³ / s dans le Rhin, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le grand canal d'Alsace et la cote de restitution 232, 85 m + NN à l'aval immédiat du barrage dans le cours d'eau Rhin. Cette centrale est appelée ci-après centrale de restitution B. Pour les dispositions suivantes, l'ensemble centrale de restitution A + centrale de restitution B sera appelé les centrales de restitution. La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivant du code du domaine de l'Etat. Le débit maximum dérivé dans le grand canal d'Alsace pour la production d'électricité est de 1 400 m ³ / s. La manœuvre particulière d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin peut amener sur des courtes périodes à dériver jusqu'à 1 500 m ³ / s dans le grand canal d'Alsace, seuls 1 400 m ³ / s étant alors turbinés. Le débit maximum dérivé dans la centrale de restitution A est de 27 m ³ / s. Le débit maximum dérivé dans la centrale de restitution B est de 90 m ³ / s. La puissance maximale brute de la chute (total des centrales) est évaluée à 197 143 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 104 563 kilowatts. Le débit moyen turbinable dépend du débit réservé dans le Rhin. Le présent cahier des charges prévoit à l'article 17 le principe d'une clause de rendez-vous. Le débit réservé pourra à cette occasion être augmenté, dans la limite d'un encadrement maximal et à certaines conditions. Dans l'hypothèse de l'adoption de l'enveloppe maximale de débit, la puissance maximale brute est inchangée (elle dépend du débit d'équipement des centrales de Kembs et des centrales A et B), mais la puissance normale disponible serait alors ramenée à 102 033 kilowatts.A l'occasion d'une éventuelle augmentation de débit réservé, le débit d'équipement des centrales de restitution pourra être augmenté. Administrativement, 20 % des puissances sont hors de la concession française et dépendent de la concession suisse. Les puissances se décomposent en :
CENTRALE
PMB (*)
PMB (*) part française
PND (**) (début de la concession)
PND (**) début de concession part française)
PND (**) (hypothèse enveloppe maximale de débit réservée)
PND (**) (hypothèse enveloppe maximale de débit réservé part française)
Centrale de Kembs
184 173 kW
147 338 kW
98 496 kW
78 797 kW
95 364 kW
76 291 kW
Centrales de restitution
12 970 kW
10 376 kW
6 067 kW
4 854 kW
6 669 kW
5 335 kW
Total
197 143 kW
157 714 kW
104 563 kW
83 650 kW
102 033 kW
81 626 kW
(*) Puissance maximale brute. (**) Puissance normale disponible.
Ainsi, la puissance maximale brute de la chute concédée (total des centrales) est évaluée à 157 714 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 83 650 kilowatts (ces valeurs sont celles du début de la concession). Les ouvrages existants sont implantés sur les communes de Kembs, Rosenau, Village-Neuf et Huningue, département du Haut-Rhin (68). La centrale de restitution B sera construite sur la commune de Village-Neuf. En outre, sont concernées comme riveraines de la retenue ou du tronçon de cours d'eau court-circuité les communes de Niffer, Petit-Landau, Hombourg, Ottmarsheim, Bantzenheim, Chalampé, Rumersheim-le-Haut, Blodelsheim, Fessenheim, Balgau, Nambsheim, Geiswasser, Obersaasheim, Vogelgrun, Alglseim et Volgelsheim, département du Haut-Rhin. Sont aussi concernées : ― la ville de Bâle en Suisse (retenue) ; ― dix communes allemandes, riveraines du Vieux Rhin court-circuité, et qui sont de l'amont vers l'aval : Weil am Rhein (aussi concernée par la retenue), Eimeldingen, Efringen-Kirchen, Bad-Bellingen, Schliengen, Auggen, Neuenburg am Rhein, Eschbach, Hartheim et Breisach am Rhein.
Article 2 : Objet de l'entreprise
L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.
Article 3 : Dépendances de la concession
I.-a. Sont considérées comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale : 1° Les centrales existantes, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert situés sur le territoire français utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, et notamment les ouvrages d'emmagasinement, les ouvrages de prise d'eau et de restitution, canalisations (communément appelé bief de Kembs du grand canal d'Alsace), ouvrages régulateurs et de décharge, les locaux d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les génératrices, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement des installations, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs, les écluses de navigation, de même que les bâtiments abritant tout ou partie de ces ouvrages. 2° Les terrains en territoire français submergés, les terrains en territoire français supportant les ouvrages précités ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l'objet des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession. 3° Les logements du personnel nécessaires au fonctionnement des ouvrages édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat.I.-b. Constituent aussi les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination : 1° La centrale de restitution B, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat relatifs à cette centrale de restitution B, et notamment les ouvrages de prise d'eau et de restitution, canalisations, ouvrages régulateurs et de décharge, les locaux d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les génératrices, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement des installations, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs, de même que les bâtiments abritant tout ou partie de ces ouvrages ; La prise d'eau servant d'alimentation au bras de Rhin renaturé dans l'île de Kembs, sur le grand canal d'Alsace à proximité du barrage de Kembs ; L'ouvrage de franchissement du débouché du canal de drainage rive gauche dans le grand canal d'Alsace, à l'aval de la centrale de Kembs. 2° Les terrains supportant les ouvrages précités ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics. 3° Dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit en territoire français pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis en territoire français durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. Ces biens sont acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat. II.-En fin de concession, l'ensemble de ces biens, hors ceux faisant déjà partie du domaine public de l'Etat, fera gratuitement retour à l'Etat, franc et quitte de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. III.-Ne font pas partie de la concession, tous terrains, ouvrages, dispositifs établis pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat en territoire allemand, et notamment le barrage de retenue, l'ouvrage de franchissement du barrage pour les mammifères aquatiques en rive allemande (communément appelé passe à castors) et les protections de digues en rive allemande. Une convention fixera les obligations d'EDF en matière d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages. IV.-Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15. Sont notamment concernés les logements qui cessent d'être nécessaires à l'exploitation, définis avec le service du contrôle. Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes : ― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ; ― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date.V.-Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur.L'activité, pour laquelle aura été délivrée le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau. Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Article 4 : Obligation de produire l'énergie
Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau.
Article 5 : Equilibre de la concession
Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés selon les modalités prévues au III de l'article 32 du présent cahier des charges, ou, le cas échéant, indemnisés.
Chapitre II : Réalisation de l'aménagement Article 6 : Obtention de la maîtrise foncière
I.-Occupation permanente (durée de la concession) : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code du domaine de l'Etat. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur. Le concessionnaire peut occuper sans paiement de redevance les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute. II.-Occupation temporaire (durée des travaux complémentaires) : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 précitée, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus. III.-Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'études dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensurations et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 7 : Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Néant.
Article 8 : Obligation d'exécution des ouvrages
Pour ce qui concerne les ouvrages complémentaires : centrale de restitution B et ouvrages concédés de génie environnemental nécessaires à la protection de l'environnement, le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages. Les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Sur proposition du service chargé du contrôle, le préfet pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir leur fonction dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
Article 9 : Modalités d'exécution des ouvrages
I.-Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants.L'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée par arrêté préfectoral de mise en service en date du 27 juillet 1934.L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, sauf faute lourde, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages. Construction des ouvrages complémentaires : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Les projets d'exécution de la centrale de restitution B et son dispositif de franchissement par les poissons devront être approuvés par le préfet. II.-Chantiers sur les ouvrages existants et construction de la centrale de restitution B et de son dispositif de franchissement par les poissons. 1. Procédure d'autorisation : l'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; 2. Maîtrise d'œuvre : pour la construction de la centrale de restitution B et de la passe à poissons associée, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, aura l'obligation d'en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprendront notamment : ― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ; ― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ; ― la direction des travaux ; ― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ; ― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ; ― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier. III.-Protection de l'environnement durant le chantier (dispositions concernant la centrale de restitution B et la passe à poissons). Le concessionnaire procédera, avant la mise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles.A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire. IV.-Surveillance du chantier (dispositions concernant la centrale de restitution B et la passe à poissons). Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique auront en permanence libre accès aux chantiers des travaux. Le concessionnaire adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception des fouilles des ouvrages hydrauliques.V.-Chantiers ultérieurs. Les dispositions du présent article valent tant pour le chantier de premier établissement que pour les chantiers ultérieurs autres que d'entretien courant. Pour ces chantiers ultérieurs, les dispositions du paragraphe II ci-dessus seront écartées ou adaptées selon l'importance des impacts des travaux, sur décision du service chargé du contrôle ; le concessionnaire entendu.
Article 10 : Délais d'exécution et mise en service des ouvrages
Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet : ― d'un récolement des travaux, effectué par les soins du service chargé du contrôle, en date du 6 avril 1934 ; ― d'un arrêté préfectoral de mise en service en date du 27 juillet 1934. Les projets d'exécution des ouvrages complémentaires nécessaires pour l'aménagement de la force hydraulique et la production d'énergie électrique devront être présentés au préfet dans le délai de vingt-quatre mois à dater de la publication de l'acte de concession. Les travaux seront entrepris et poursuivis de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'aménagement soit mis en service dans le délai de cinq ans à dater de l'approbation des projets, sauf cas de force majeure dûment constaté. Le concessionnaire fera en sorte que, dès la fin des travaux, le service chargé du contrôle dispose d'un dossier définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction. Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susvisé, aussitôt après l'achèvement des travaux, il sera procédé par les soins du service chargé du contrôle au récolement des travaux dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié au concessionnaire, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service des nouveaux ouvrages. Si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles, l'achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus, le préfet peut décider, sur demande expresse et motivée du concessionnaire, de prolonger ce délai d'exécution. Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant. Le projet d'exécution de tout ouvrage proposé par le concessionnaire après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions des articles 8 et 9 du présent cahier des charges.
Article 11 : Rétablissement des communications
I.-Communications publiques : le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication ouverts au public interceptés, modifiés ou supprimés par les travaux relatifs aux ouvrages complémentaires non existants dans la précédente concession.A cet effet, le concessionnaire devra notamment rétablir la voie de communication coupée par l'aménagement de la centrale de restitution B. Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédées ou aux travaux y afférents. Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera prononcé à la diligence du service chargé du contrôle. Est concernée la route privée EDF menant au barrage, ouverte à la circulation publique des piétons et cycles. II.-Communications privées : le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages et retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.
Article 12 : Rétablissement de l'écoulement des eaux
Néant.
Article 13 : Reconstitution agricole
Néant.
Article 14 : Raccordements
Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15 : Bornage
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins.A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage. Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle et d'un ingénieur du service de la navigation qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du Domaine par les soins du service chargé du contrôle.
Chapitre III : Description de l'aménagement Article 16 : Description des ouvrages principaux
Les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs (paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 12) sont de classe B en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. 1° Retenue : La retenue de Kembs est constituée par le cours du Rhin en amont du barrage de Kembs. Elle est située en territoire français (aval rive gauche), allemand (aval rive droite) et suisse (partie amont jusqu'à l'embouchure de la Birse). Sa cote est réglée conformément aux accords internationaux en vigueur. En cas de crue importante, la cote à l'amont immédiat du barrage ne peut dépasser la cote de PHE (plus hautes eaux) de 245, 20 m + NN. Il n'y a pas de capacité utile, le niveau étant maintenu constant en exploitation normale. 2° Barrage : (pour information, le barrage ne fait pas partie de la concession, cf. article 1er). Le barrage de Kembs est le premier aménagement hydroélectrique français situé sur le Rhin franco-allemand. Il est localisé au PK 173, 975, à 5, 5 km à l'aval de la frontière franco-suisse. Il relève le niveau du fleuve d'environ 11 m et le remous s'étend jusqu'à Bâle (Suisse). La cote de retenue maximale au point de réglage de Huningue pour un débit dans le Rhin inférieur à 2 800 m ³ / s est fixée à l'article 27 du présent cahier des charges.L'ouvrage est composé de cinq passes de 30 m. Son couronnement a une longueur de 170 m. Le sommet des piles est à 245, 50 m + NN. Le seuil des vannes est à la cote 232, 50 m + NN. Le barrage est capable d'évacuer un débit de 5 150 m ³ / s avec une vanne indisponible, le débit total de l'aménagement étant de 6 000 m ³ / s. 3° Centrales de restitution : La centrale de restitution A : le débit réservé est en partie turbiné par un groupe en rive gauche du barrage de Kembs, qui profite de la hauteur de chute disponible (environ 12 m pour un fonctionnement simultané des deux centrales de restitution à leur débit maximum). La puissance totale du groupe est de 2 850 kW. La prise d'eau est située dans l'amont de la culée rive gauche du barrage. Les canaux d'amenée et de fuite sont enterrés, la restitution au niveau du Vieux Rhin se fait dans le prolongement aval de la culée rive gauche du barrage, à environ 30 m à l'aval des vannes du barrage. La centrale de restitution B : le débit réservé est pour une autre partie turbiné par un ensemble de groupes en rive gauche du barrage de Kembs, qui profitent de la hauteur de chute disponible (environ 12 m pour un fonctionnement simultané des deux centrales de restitution à leur débit maximum). Les groupes permettent la régulation du débit.L'accès à la centrale de restitution B se fait par la route d'accès au barrage. La prise d'eau est située en rive droite du grand canal d'Alsace, à l'aval immédiat de l'entrée de la passe à poissons originelle, aux environs du PK 174, 227 du grand canal d'Alsace. La centrale est située à l'aval immédiat de cette prise d'eau. Le canal de fuite est à ciel ouvert, de profil trapézoïdal, de longueur d'environ 220 m. La restitution au niveau du Vieux Rhin se fait à l'aval immédiat de la passe à poissons originelle, environ PK 174, 17 du Vieux Rhin. La centrale de restitution B est équipée de dispositifs de montaison et dévalaison de poissons décrits au 5°. 4° Prise d'eau : L'eau du Rhin est déviée vers le grand canal d'Alsace en amont du barrage. Le tronçon court-circuité, appelé Vieux Rhin, s'étend jusqu'au bouchon de Kembs, raccordement entre l'ouvrage de fuite de la centrale de Kembs et le Vieux Rhin avant la construction du bief d'Ottmarsheim, au PK 180, 4 environ, soit sur une longueur d'environ 6, 4 km.A partir de ce point, le Vieux Rhin devient le tronçon court-circuité lié à la concession d'Ottmarsheim. 5° Ouvrages et dispositifs de protection de l'environnement : Le barrage sera équipé d'un dispositif de franchissement des poissons, associé à la centrale de restitution B. Ouvrages de franchissement des poissons à hauteur du barrage : ― la centrale de restitution B sera équipée de dispositifs de franchissement pour les poissons, qui permettent le contournement du barrage. Une passe à poissons à bassins successifs intégrée à l'ouvrage disposera d'un débit d'attrait complémentaire au débit transitant dans ses bassins. La passe sera équipée d'un local de comptage ; ― la prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée d'un dispositif de dévalaison pour les anguilles fonctionnant de la manière suivante : une ou plusieurs prises d'eau à hauteur du radier rejoignent la chambre de raccordement située en rive gauche de la centrale par l'intermédiaire d'un conduit intégré aux bajoyers de la prise d'eau. Un canal assurera la liaison avec le point de départ du bras renaturé ; ― la prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée d'un dispositif de dévalaison pour les salmonidés fonctionnant de la manière suivante : une ou plusieurs prises d'eau au-dessus des grilles d'entonnement rejoignent la même chambre de raccordement située en rive gauche de la centrale par l'intermédiaire d'une ou plusieurs galeries situées dans le béton de masse de la prise d'eau sous le dégrilleur. Le canal destiné également aux anguilles assure la liaison avec le départ du bras renaturé. Prise d'eau pour le bras renaturé de l'île du Rhin : ― une prise, destinée à alimenter en eau le bras renaturé de l'île de Kembs, sera située au niveau de la prise d'eau de la centrale de restitution B juste avant les groupes. Son débit assurera, avec les dispositifs de dévalaison, un débit total de 7 m ³ / s dans le bras renaturé. Liaison entre le grand canal d'Alsace et le canal de drainage en rive gauche, à l'aval de la centrale de Kembs : ― la remontée des poissons du grand canal d'Alsace vers le canal de drainage en rive gauche du grand canal à l'aval de la centrale de Kembs sera assurée par un dispositif à bassins successifs, et / ou à seuils successifs. Le raccordement au grand canal d'Alsace sera situé à environ 250 m à l'aval de la centrale de Kembs. Contrôle du débit réservé : ― pour chaque période et chaque situation, le débit restitué au Vieux Rhin est la somme des débits arrivant au Vieux Rhin : ― par les vannes du barrage ; ― par l'ensemble des groupes de production d'énergie du barrage ; ― par les organes de montaison et dévalaison des poissons au niveau des groupes du barrage ; ― par le bras d'eau renaturé au travers de l'île de Kembs. Pour le contrôle des débits délivrés au Vieux Rhin, des dispositifs seront installés au niveau de chaque lieu de délivrement d'une partie du débit réservé. Ces dispositifs seront décrits dans le règlement d'eau. 6° Ouvrage d'amenée : L'ouvrage d'amenée de l'aménagement de Kembs est le premier bief du grand canal d'Alsace. Le canal correspond à un plan d'eau allongé (d'environ 9, 5 km pour le périmètre de la concession de Kembs) à faible courant, d'une largeur de 150 m au plan d'eau et de 80 m au fond du canal. La profondeur moyenne est de 12 m. Le fond du canal est bétonné en amont de la centrale et de l'écluse sur quelques centaines de mètres. Plus en amont, il est composé de matériaux graveleux du Rhin. Les berges en amont de la centrale et de l'écluse présentent une inclinaison de 3 / 1. Elles sont constituées de dalles de béton. 7° Centrale : La centrale de Kembs, alimentée par le canal usinier, est située au PK 179, 743. Elle comporte 6 groupes turbo alternateur, qui turbinent 1 400 m ³ / s sous une hauteur de chute moyenne de 14 m environ (entre le niveau du grand canal à l'amont immédiat de la centrale et à l'aval immédiat). La puissance totale installée est ainsi de 155 MW, la puissance maximale des machines électriques est de 186 MVA. 8° Ouvrage de fuite : L'ouvrage de fuite de la centrale de Kembs est constitué par la portion de canal à l'aval de la centrale jusqu'au raccordement avec le garage aval de l'écluse.A l'aval de ce raccordement, le grand canal d'Alsace comporte le bouchon de Kembs, zone où a été restituée l'eau turbinée à Kembs avant la construction de l'aménagement d'Ottmarsheim.A l'aval de ce bouchon commence le bief d'Ottmarsheim (et le domaine concédé de la concession d'Ottmarsheim). 9° Logement du personnel : Les logements du personnel nécessaires à l'exploitation, définis en accord avec le service du contrôle, font partie des dépendances de la concession. 10° Ouvrage d'évacuation de l'énergie : La tension à la sortie des alternateurs de la centrale est de 8, 8 kV. Ces groupes débitent sur 3 transformateurs 8, 8 / 220 kV (un quatrième transformateur est en réserve) qui permettent d'évacuer l'énergie par les lignes du Réseau de transport électrique (RTE). 11° Moyens d'accès : La centrale est accessible par la voirie municipale de Kembs, à partir de la route dite route EDF.A partir de la centrale, le barrage est accessible par une voie privée EDF. 12° Ecluses. Elles sont composées de deux sas accolés de longueurs utiles quasi identiques (183 m pour le sas Ouest et 190 m pour le sas Est) et de même largeur (25 m). Leur profondeur est de 20, 5 m. Leur conception est similaire : ― bajoyers (murs latéraux) en béton ; ― fond en radier bétonné de 1, 00 m à 2, 00 m d'épaisseur ; ― prolongement du fond étanche jusqu'à 400 m environ à l'amont de l'écluse (fond bétonné de 30 cm d'épaisseur recouvert de gravier) ; ― portes levantes manœuvrées à partir de portiques béton en superstructure, à l'exception de la porte amont du sas Est, qui est une porte abaissante. Le poste de commande de l'écluse se trouve entre les portiques aval, à quelques mètres au-dessus du sol. Les bajoyers centraux forment une plate-forme entre les 2 sas au niveau 245, 50 m + NN ; cette plate-forme est prolongée par un musoir amont de 50 m environ de long permettant sa protection et le guidage des bateaux. Les bajoyers sont fondés sur le substratum marneux aux environs de la cote 221 m + NN. Ils sont constitués de murs poids dans lesquels ont été aménagés les aqueducs d'alimentation des sas.A l'amont, les digues et le terre-plein central sont arasés à la cote 245, 50 m + NN, pour un niveau d'eau maximum de 244, 36 m + NN. Le fond du canal est à la cote 236, 50 m + NN.A l'aval les berges sont à la cote 235, 50 m + NN. Dans le sas, le fond se situe à 225, 00 m + NN avec à l'aval un niveau d'eau moyen normal à 230, 00 m + NN. La dénivellation maximale au cours de la vidange ou du remplissage est donc d'environ 15 m ; elle est matérialisée par le mur de chute. 13° Travaux de génie environnemental hors du domaine concédé. Le concessionnaire réalisera dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation des projets par l'autorité administrative compétente les travaux de renaturation d'un ancien bras du Rhin situé sur l'île du Rhin. Ce bras sera dimensionné pour transiter un débit de 7 m ³ / s (qui est une composante du débit réservé décrit à l'article 17). Il sera alimenté par une prise d'eau en aval immédiat du barrage, sur le grand canal d'Alsace. Les organes de dévalaison autour de la centrale de restitution B déverseront leur débit dans ce bras renaturé. Des bassins successifs assureront si nécessaire les liaisons entre ce bras et le canal d'une part, le Vieux Rhin d'autre part. Le raccordement au Vieux Rhin se réalisera en amont du bouchon de Kembs. Par ailleurs, le concessionnaire mettra en œuvre un processus d'érosion maîtrisée sur le Vieux Rhin. Ce processus consiste à : ― créer des brèches dans la digue de Tulla et laisser éroder les matériaux alluvionnaires de l'île du Rhin, sans mettre en péril les zones des ouvrages ou autres activités humaines ; ― par endroits, faciliter par l'érosion des crues du Rhin, la remise en eau d'annexes latérales au Vieux Rhin au pied de la digue de Tulla.L'érosion maîtrisée sera réalisée sur un linéaire de 13 km au total à l'aval du barrage de Kembs, en plusieurs tronçons. Elle sera mise en œuvre par itérations successives, sur une période d'environ vingt ans. 14° Travaux à réaliser. En ce qui concerne les travaux à réaliser, le préfet pourra, de sa propre initiative après audition du concessionnaire ou sur demande de ce dernier, autoriser en cours de travaux tous autres ouvrages et dispositifs donnant des garanties et des résultats sensiblement équivalents ; ceux-ci ne pourront avoir pour effet de modifier les cours d'eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes territorialement concernées, de compromettre la sécurité des ouvrages, des biens et des personnes, d'augmenter le débit emprunté.
Article 17 : Caractéristiques de la prise d'eau
I.-Le barrage de Kembs est maintenu sans changement (voir descriptif à l'article 16) II.-Débit dérivé : le débit maximum dérivé en exploitation courante sera de 1 400 m ³ / s. Des dispositions spéciales d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin pourront conduire à entonner dans le grand canal d'Alsace un débit supérieur pendant des temps limités. Ces dispositions seront décrites dans le règlement d'eau. III.-Débit maintenu à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du Rhin, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de l'ouvrage, les débits décrits ci-après. III-1. Principe d'une clause de rendez-vous. Le débit réservé est fixé pour une première période de la concession aux valeurs décrites dans le paragraphe suivant III-2. En début de cette première période, dans l'attente de la réalisation des ouvrages nécessaires à la régulation des débits réservés, le règlement d'eau prévoira une modulation simplifiée des débits conduisant à la fourniture au Vieux Rhin d'un débit moyen équivalent. Par la suite est institué le principe d'une clause de rendez-vous. Ce rendez-vous, pris entre le concessionnaire et l'autorité concédante, pourra conduire, si cela s'avère nécessaire, à une augmentation des valeurs des débits réservés dans le Vieux Rhin. Le paragraphe III-3 suivant définit pour cette clause de rendez-vous : ― sa finalité ; ― les critères conditionnant l'augmentation de débits à envisager ; ― un encadrement quantifié de l'augmentation de débits possibles ; ― la date où ce rendez-vous pourra être mis en œuvre. III-2. Débits dans le Vieux Rhin pour la première période. Pour chaque saison et chaque situation, le débit restitué dans le Vieux Rhin est la somme des débits arrivant au Vieux Rhin : ― par les vannes du barrage ; ― par l'ensemble des groupes de production d'énergie du barrage (centrales de restitution A et B) ; ― par les organes de montaison et dévalaison des poissons au niveau des groupes du barrage ; ― par le bras d'eau renaturé au travers de l'île de Kembs. Lorsque le débit du Rhin est supérieur à la somme de 1 400 m ³ / s et du débit prévu dans le Vieux Rhin, le complément de débit est restitué au Vieux Rhin par les groupes de production d'énergie du barrage et / ou par les vannes du barrage. a) Valeur des débits restitués au Vieux Rhin (première période). Le débit restitué dans le Vieux Rhin dépend d'une part de la période de l'année, d'autre part du débit réel dans le Rhin. De novembre à mars inclus, il est fixé à 52 m ³ / s, sans variation. Le reste de l'année, le débit est caractérisé par un débit plancher, délivré a minima en toutes circonstances, et d'une part de débit variable en fonction du débit réel dans le Rhin, le total étant plafonné. Le débit est donc le résultat du calcul suivant : Débit dans le Rhin = débit plancher + facteur de variation × (débit réel entrant ― débit pivot), le tout plafonné à la valeur débit plafond : ― en avril et mai, le débit varie de 54 à 80 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 000 m ³ / s ; ― en juin juillet et août, le débit varie de 95 à 150 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 200 m ³ / s ; ― en septembre et octobre, le débit varie de 54 à 80 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 000 m ³ / s. b) Tableau récapitulatif des valeurs de débit restitué au Vieux Rhin :
PÉRIODE
DÉBIT PLANCHER (m ³ / s)
DÉBIT PLAFOND (m ³ / s)
COEFFICIENT de proportion
PIVOT (m ³ / s)
Novembre à mars
Débit constant à 52
Avril-mai
54
80
0, 2
1 000
Juin-juillet-août
95
150
0, 2
1 200
Septembre-octobre
54
80
0, 2
1 000
c) Corrections des valeurs de débits pour les transitions entre printemps et été et entre été et automne. Afin que le changement de saison ne provoque pas de variation brusque en dehors d'une variation significative du débit naturel, des dispositions de raccordement seront mises en œuvre, par des gradients hebdomadaires. Ces modalités sont précisées dans le règlement d'eau. d) Mode de délivrance des débits dans le Vieux Rhin. En cas de disponibilité de tous les organes, les débits seront délivrés par les organes suivants : le bras renaturé, la passe à poissons, les turbines de débit réservées, les vannes du barrage. e) Variabilité, mode de calcul et mise en œuvre. La mise en œuvre de la variabilité des débits restitués au Vieux Rhin devra tenir compte des faisabilités techniques et de la sécurité à l'aval des ouvrages. Les dispositions à prendre relèvent du règlement d'eau, qui devra préciser les pas de temps et la précision des réglages à effectuer. III-3. Mise en œuvre de la clause de rendez-vous. a) Finalité de la clause de rendez-vous La clause de rendez-vous est établie par rapport aux objectifs environnementaux élaborés pour le Vieux Rhin. Ces objectifs environnementaux ont pour but général d'améliorer la biodiversité de l'écosystème Vieux-Rhin. b) Condition de mise en œuvre de l'augmentation de débit.L'augmentation de débit réservé lors du rendez-vous n'a pas de caractère automatique. Elle ne pourra avoir lieu qu'en cas de mise en œuvre effective des travaux de réaménagement sur le Vieux Rhin, notamment de décaissement.L'enveloppe de débits maximale correspond plus particulièrement au cas où des projets d'élargissement en rives française et allemande seraient engagés, projets utilisant toute la surface disponible entre le grand canal d'Alsace et l'autoroute allemande.L'évaluation de l'importance des travaux réellement envisagés permettra de définir l'augmentation de débits à adopter, comme une fraction ou la totalité de cette enveloppe maximale. Cette augmentation des débits ne peut donner lieu à indemnisation du concessionnaire. Le suivi environnemental décrit dans l'article 22 du présent cahier des charges permettra de disposer des éléments pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs écologiques de la première période puis des périodes suivant le rendez-vous, et d'expliciter, si nécessaire, les causes de leur non-atteinte. c) Cadrage quantitatif. Si une augmentation du débit réservé est décidée lors du rendez-vous, elle sera définie comme suit : ― les principes de modulation sont ceux définis à l'article 17, § III. 2 ; ― le débit hivernal maximum est de 80 m ³ / s ; ― le débit plafond estival est au plus trois fois le débit hivernal ; ― le débit moyen annuel maximum est de 152 m ³ / s. d) Date de la clause de rendez-vous. La clause de rendez-vous pourra être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. IV.-Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article ; l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau.
Article 18 : Ouvrages relatifs aux poissons
I.-Grilles amont : La centrale de Kembs est équipée de grilles amont dont les barreaux sont espacés de 120 mm. La prise d'eau de la centrale de restitution A est équipée de grilles dont les barreaux sont espacés de 100 mm. La prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée de grilles dont les barreaux seront espacés de 20 mm. II.-Dispositif aval : Le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval des groupes de la centrale de restitution B un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par le service du contrôle. III.-Dispositif de franchissement par les poissons migrateurs : Le barrage de Kembs sera équipé de dispositifs de franchissement (montaison et dévalaison) associés à la centrale de restitution B. Ces dispositifs permettront la montaison et la dévalaison des espèces de grands migrateurs : salmonidés (saumon, truite de mer...), lamproies et anguilles. Le type de passe prévue permet la circulation des poissons migrateurs locaux, comme actuellement. Le projet d'exécution des ouvrages de franchissement sera soumis par le concessionnaire à l'approbation de l'administration. Le concessionnaire assurera en permanence le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs, conformément à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, y compris les réglages et ajustements nécessaires. En ce qui concerne la dévalaison des anguilles, pour contribuer aux avancées indispensables à la définition de mesures opérationnelles, le concessionnaire s'engage à participer à un groupe de travail au sein duquel seront rassemblées et échangées toutes les connaissances disponibles sur les aspects de protection et de dévalaison des poissons, à la fois sous l'angle du génie hydraulique et de l'ichtyologie, pour les grandes centrales existantes. Dans ce cadre, les contributions du concessionnaire porteront sur : ― la mise à disposition et l'évaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs de l'installation de protection des poissons prévue sur la nouvelle centrale de restitution ; ― une participation à la mise en œuvre de dispositifs tests accompagnés d'expérimentations sur quelques années. Le concessionnaire réserve une somme de 300 000 euros pour contribuer à la réalisation de ces dispositifs.
Chapitre IV : Exploitation de l'aménagement Article 19 : Respect des règlements généraux
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.
Article 20 : Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques
I.-Dossier des ouvrages hydrauliques et registre de surveillance. Pour les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : ― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leurs configurations exactes, de leurs fondations, de leurs ouvrages annexes, et de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique, ainsi que de leur exploitation depuis leur mise en service ; ― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance des ouvrages en toutes circonstances ; ― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance des ouvrages en toutes circonstances, ainsi que celles concernant leur exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges. Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien des ouvrages et à leurs dispositifs d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement des ouvrages. Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. II.-Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance des ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages. Le barrage devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. III.-Dispositions particulières en matière de surveillance : pour les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs, de classe B, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation des ouvrages hydrauliques donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidences, les anomalies dans le comportement des ouvrages ainsi que leurs évolutions dans le temps. IV.-Révision spéciale : à toute époque, si les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs ne paraissent pas remplir des conditions de sécurité suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté des ouvrages où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances des ouvrages, de leur entretien ou de leur surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.V.-Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Article 21 : Règlement d'eau
Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Le règlement d'eau fixera, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives notamment : ― à la sécurité et à la protection des tiers ; ― à la suppression des embâcles ; ― à l'exploitation en période de crue ; ― à la participation à l'opération manœuvres exceptionnelles des usines du Rhin ; ― à la mesure spéciale d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin ; ― aux dispositifs et modalités de délivrance du débit réservé ; ― au débit pour la navigation et le CNPE de Fessenheim ; ― au dégrillage ; ― aux modalités de curage de la retenue et du grand canal d'Alsace ; ― au suivi environnemental des mesures envisagées dans le cadre de la concession. Conformément à l'article 10 (III) de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité, le règlement d'eau fixe les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique. Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 22 : Suivi écologique
Indépendamment du suivi de l'impact écologique du chantier et à compter de l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à évaluer l'évolution des milieux et des habitats au cours de la future concession.I.-Objectifs du suivi : Les objectifs du suivi écologique sont : ― de mesurer l'effet des modifications d'exploitation et des mesures d'accompagnement prises sur les écosystèmes rhénans, et notamment de vérifier l'atteinte des objectifs écologiques associés à la future concession ; ces objectifs, détaillés dans le règlement d'eau, ont trait au rétablissement d'une certaine dynamique alluviale, à l'amélioration des habitats de certaines espèces (invertébrés, batraciens, oiseaux), à la restauration des conditions de vie de certaines espèces de poissons et au rétablissement de réseaux de biotopes pour les mammifères (loutre et castor) ; ― dans l'hypothèse où de nouveaux projets indépendants de la concession seraient élaborés, d'appor …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.