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Cet article de loi concerne les opérations standardisées d'économies d'énergie, spécifiquement l'isolation des combles, toitures et murs dans les bâtiments résidentiels existants. Il définit les conditions techniques et administratives pour l'obtention de certificats d'économies d'énergie pour ces travaux.

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Qui il concerne

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LEGIARTI000050625742 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/57/LEGIARTI000050625742.xml Article Annexe 2 MODIFIE 2024-11-21 2025-01-01 AUTONOME Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie Annexes Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : TECR2428116A), les fiches remplacées conformément à l’article 1er dudit arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2025. Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au II dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lesquels une assemblée générale des copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au III dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Secteur résidentiel Opération n° BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toiture 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à : -7 m2. K/ W en comble perdu ; -6 m2. K/ W en rampant de toiture. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité. La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de : -la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ; -les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ; -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ; -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ; -la date de la visite du bâtiment. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique Surface d'isolant (m2) H1 H2 H3 X S 1 700 1 400 920 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-101 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : * Date de la visite préalable du bâtiment où ont eu lieu les travaux : * Date de début des travaux (pose de l'isolant) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non * Type de pose (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) : □ en combles perdus ; □ en rampant de toitures. Caractéristiques de l'isolant posé : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique : R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Épaisseur (mm) : L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 7 m2.K/W. Pour la mise en place d'une isolation thermique en rampant de toiture, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus. NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opération n° BAR-EN-102 Isolation des murs 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place d'un procédé d'isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel effectue, avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11° ou du 12° du I de l'article 1er du décret précité. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - et la surface d'isolant installé ; - et la résistance thermique de l'isolation installée ; - et la date de la visite technique préalable par le professionnel. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Zone climatique Montant en kWh cumac par m2 d'isolant Surface d'isolant (m2) H1 1 600 X S H2 1 300 H3 880 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-102, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur. A/ BAR-EN-102 (v.A64.3) : Mise en place d'un procédé d'isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique : R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Epaisseur (mm) : A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des murs, sa résistance thermique R doit être ≥ 3,7 m2.K/W. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11° ou du 12° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opération n° BAR-EN-103 Isolation d'un plancher 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination - mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m2.K/W. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ; - les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ; - la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ; - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ; - la date de la visite technique préalable par le professionnel. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique Surface d'isolant (m2) H1 H2 H3 X S 1 100 890 590 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-103 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : // * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : // * Date de début des travaux (pose de l'isolant) : // Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : // Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non Caractéristiques de l'isolant posé : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Epaisseur (mm) : L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-104 Opération n° BAR-EN-105 Isolation des toitures terrasses 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - et la surface d'isolant installé ; - et la résistance thermique de l'isolation installée. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an aprés sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Zone climatique Montant en kWh cumac par m2 d'isolant Surface d'isolant en m2 H1 1 200 X S H2 1 000 H3 670 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-105, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-105 (v.A64.4) : Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non Caractéristiques de l'isolant posé : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique : R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Epaisseur (mm) : A ne remplir que si les marque et modèle de l'isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 4,5 m2.K/W. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opération n° BAR-EN-106 Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m. 2. Dénomination Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,5 m2.K/W. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - la surface d'isolant installé ; - la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097 ; - la date de la visite du bâtiment ; - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès). A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Type de logement Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé X Surface d'isolant posé (m2) logement existant logement neuf Maison individuelle 320 210 S Bâtiment collectif 380 250 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-106 (v. A64.5) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : * Date de début des travaux (pose de l'isolant) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude. * Type de logement : □ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif Caractéristiques de l'isolant posé : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique : R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Epaisseur (mm) : A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,5 m2.K/W. NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opération n° BAR-EN-10 Isolation des murs (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m. 2. Dénomination Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes : - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ; - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - et la surface d'isolant installé ; - et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W) Surface d'isolant posé (m2) Type de logement Bâtiment existant Bâtiment neuf 0,5 ≤ R < 1,2 1,2 ≤ R 0,5 ≤ R < 1,2 1,2 ≤ R Maison individuelle 200 240 130 150 X S Bâtiment collectif 240 280 160 180 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-107 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude. * Type de logement : □ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon : * Surface d'isolant posé (m2) : * Résistance thermique : R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : * Epaisseur (mm) : A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque(s) : * Référence(s) : NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes : - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ; - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : * Nom : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Fermeture isolante / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-108 Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021. - Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-109 - Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-101 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° BAR-TH-101 remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=. - Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-102 Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté. - Chaudière individuelle à haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-106 Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté. - Chaudière collective haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-107 - Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat assurant la conduite de l’installation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-107-SE - Radiateur basse température pour un chauffage central / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-110 - Régulation par sonde de température extérieure / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-111 - Appareil indépendant de chauffage au bois / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-112 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à comper du 1er octobre 2022. - Chaudière biomasse individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-113 Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022. - Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2018) Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté. - Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-116 - Robinet thermostatique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-117 - Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-118 (Abrogée à compter du 1er janvier 2024) - Système de comptage individuel d’énergie de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-121 (Abrogée à compter du 1er octobre 2020) Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. - Récupérateur de chaleur à condensation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-122 - Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-123 Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-123, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. - Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-124 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. - Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-125 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-125, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. - Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-127 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-127, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-127 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024. - Pompe à chaleur de type air/air / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-129 Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. - Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-130 Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-130, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-130 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024. - Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-131 (Abrogée à compter du 1er avril 2018) Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté. - Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-135 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. - Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-137 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022. - Système de variation électronique de vitesse sur une pompe / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-139 Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté. - Climatiseur performant (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-141 - Système solaire combiné (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-143 Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mars 2023. - Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-145 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR : ENER2315086A), les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A dudit arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. - Chauffe-eau thermodynamique à accumulation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-148 Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté. - Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-150 - Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-155 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022. - Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-158 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté. - Pompe à chaleur hybride individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-159 Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2022 (NOR : ENER2218620A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2022. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023. - Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-160 Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : TRER2137029A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-160, figurant en annexe C dudit arrêté remplace, à compter du 1er octobre 2023, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. - Isolation des points singuliers d’un réseau / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-161 - Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et …

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