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LEGIARTI000047908882
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/47/90/88/LEGIARTI000047908882.xml
Article
Annexe 3
MODIFIE
2023-09-01
2025-01-01
AUTONOME
Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières
Annexes
Prestations invalidité, vieillesse, décès.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 3 dudit décret.
Article 1er
Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
Article 2
Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
-Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
-Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
Article 3
Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
Article 4
Périodes donnant lieu à validation particulière
Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
Article 5
Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental d'éducation ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.
Article 6
Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 7
Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
Article 8
Rachat des périodes d'études
Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
Article 9
Décompte des prestations
Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
Article 9-1
La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
Article 10
Décote et surcote
I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
Article 11
Temps partiel
I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
Article 12
Bonifications de services pour enfants
Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
Article 13
Interruption totale ou réduction d'activité
I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d'adoption ;
c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
d) Du congé parental d'éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
Article 14
Majoration de durée d'assurance pour accouchement
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
Article 15
Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 16
Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS
actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à...
..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE...
5 ans
1 an
8 ans
2 ans
11 ans
3 ans
14 ans
4 ans
Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
3° et 4° (supprimés)
5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
b) Soit en position de longue maladie ;
8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
Article 17
Salariés en situation de handicap
I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE
du droit
DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE
DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III
de l'article 10
55 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres.
56 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres.
57 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.
58 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres.
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.
59 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres.
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.
II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
Article 17-1
L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
Article 18
Détermination du salaire de référence
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.
Article 19
Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT
des prestations
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
minimum
Jusqu'au 31 décembre 2007
268,3
Du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2009
269,4
Du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2011
269,9
Du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2013
270,4
Du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2015
271
A compter du 1er janvier 2016
271,5
Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 20
Revalorisation des pensions
A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
Article 21
Majoration de pension pour enfants élevés
I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
Article 21-1
Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe.
TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
I.-DROITS DES CONJOINTS
Article 22
Bénéficiaires de la pension de réversion
I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
Article 23
Prestation complémentaire de réversion
I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
Article 24
Condition relative au mariage
Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
Article 25
Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
Article 26
Allocation de conjoint survivant
Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
II.-DROITS DES ORPHELINS
Article 27
Pension temporaire d'orphelin
Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
Article 28
Réversion
A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
Article 29
Droits des orphelins handicapés
Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 30
Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 31
Attribution de la pension d'invalidité
Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
b) Soit dès la date de sta …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.