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LEGIARTI000025628817
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/88/LEGIARTI000025628817.xml
Article
VIGUEUR
2006-03-03
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
Convention du 18 janvier 2006
Relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage .
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir un accompagnement personnalisé du demandeur d'emploi dans le cadre de parcours différenciés afin d'accélérer le retour à l'emploi des allocataires.
Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l'emploi.
En conséquence, considérant :
- l'arrivée à l'échéance de la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
- la persistance d'un nombre très élevé de salariés privés d'emploi en France nonobstant l'amélioration constatée au cours des sept derniers mois de l'année 2005 ;
- la responsabilité des partenaires sociaux à l'égard de la capacité du régime d'assurance chômage à maintenir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi ;
- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;
- face à la réalité du marché du travail, qu'un retour précoce à l'emploi en vue d'une réinsertion durable des personnes qui en sont privées et qu'une meilleure satisfaction des offres d'emploi constituent un enjeu national ;
- l'ampleur du déficit cumulé du régime d'assurance chômage au 31 décembre 2005 (14 milliards d'euros) et la persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d'un déficit cumulé de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros à horizon fin 2008 ;
- l'impossibilité, en l'absence d'adaptation des règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage, d'alimenter le fonds de régulation mis en place par le protocole d'accord du 20 décembre 2002 et destiné à atténuer à l'avenir les effets de la conjoncture sur la situation financière de l'Unédic ;
Prenant en compte la délibération du bureau de l'Unédic du 6 octobre 2005 relative aux modalités de la collaboration de l'Unédic, de l'ANPE et des services de l'Etat pour un meilleur suivi et accompagnement des demandeurs d'emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu l'accord du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er. a) La présente convention définit le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et à favoriser leur retour à l'emploi.
b) La mise en œuvre de l'ensemble des dispositions visant à accélérer le retour à l'emploi des allocataires du régime d'assurance chômage nécessite une étroite coordination, coopération et cohérence entre l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi (ANPE, APEC...). L'intérêt des demandeurs d'emploi commande que cette coopération conduise à réduire de façon importante les délais de mise en œuvre des mesures d'accompagnement prévues en leur faveur.
c) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un projet personnalisé d'accès à l'emploi établi conformément aux articles L. 311-1, R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
d) L'évaluation personnalisée des perspectives de reclassement constitue un outil majeur pour accélérer le retour à l'emploi de chaque allocataire. Elle passe notamment par un diagnostic initial de sa situation et de sa distance à l'emploi . Cette évaluation doit permettre une différenciation des parcours conduisant au retour à l'emploi et une adaptation des prestations proposées dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Dans ce cadre, l'allocataire bénéficie d'une première évaluation personnalisée et d'une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l'ANPE, l'APEC, ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail et selon les dispositions des conventions qui régissent les rapports entre l'Unédic et ces organismes, en vue :
- d'actions de reclassement immédiat ;
- de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences ;
- d'une action de validation des acquis de l'expérience ;
- de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement ;
- ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.
Selon les résultats des expérimentations en cours, l'Unédic peut, à cet effet, sur la base d'appels d'offres mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur, et en coopération avec l'ANPE, passer des conventions avec des prestataires prenant en charge les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement. Un cahier des charges, établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies.
§ 2. Afin d'installer pour tous la formation professionnelle tout au long de la vie, l'entrée des allocataires dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) doit être facilitée et amplifiée lorsqu'ils le souhaitent.
A cet effet, l'assurance chômage prend en charge les dépenses liées à la VAE dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé, sous réserve qu'elles ne soient pas couvertes par d'autres financeurs.
Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) siégeant au sein de chaque Assédic s'assureront de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
L'enveloppe affectée à ces dépenses est de 40 millions d'euros par an.
§ 3. Les actions de formation dont peuvent bénéficier les allocataires doivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
L'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi peut nécessiter des réorientations ou des reconversions de carrière qui passent par la formation, la qualification ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent concourir efficacement aux objectifs ci-dessus, les aides à la formation financées par l'assurance chômage doivent être réservées, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé :
- soit à des actions de formation répondant à des besoins identifiés dont la satisfaction est un préalable à une embauche (AFPE) ;
- soit à des actions de formation renforçant les capacités professionnelles des allocataires concernés pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou à des tensions sur certains métiers, notamment à celles qui permettront, après une action de VAE, l'acquisition complète de la qualification recherchée.
En aucun cas, ces financements ne devront se substituer à d'autres financements existants et accessibles aux allocataires.
L'enveloppe affectée à ces aides est de 250 millions d'euros par an.
Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) s'assureront de l'adéquation entre les formations proposées et leur efficacité en termes de taux de retour à l'emploi.
Dans le cadre de ses attributions, le GPNS proposera aux partenaires sociaux les critères d'éligibilité à ces formations.
§ 4. Les contrats de professionnalisation mis en oeuvre par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont un instrument de formation et d'insertion pour les demandeurs d'emploi. A cet effet :
- afin que le salaire offert aux allocataires en contrat de professionnalisation soit incitatif, c'est-à-dire au moins égal à 120 % de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et dans le respect de l'article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail, l'assurance chômage complète en tant que de besoin le salaire versé par l'entreprise par une aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi, dans la limite des durées de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- afin que les entreprises soient incitées à proposer aux allocataires ces contrats, une aide forfaitaire peut être attribuée à l'employeur, dans la limite de la durée de la période de formation. L'enveloppe affectée à cette aide est de 50 millions d'euros par an.
Les signataires se fixent comme objectif le soutien à la conclusion et l'accompagnement de 80 000 contrats de professionnalisation par an.
Une convention conclue entre le fonds unique de péréquation (FUP) et l'Unédic détermine, en tant que de besoin, le niveau et les modalités d'un abondement par l'Unédic afin de permettre la prise en charge par les OPCA d'actions de formation dont ont bénéficié les allocataires, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 5. Pour faciliter l'accès à l'emploi durable des titulaires de contrats de travail à durée déterminée (CDD) qui le souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques adaptés à leur situation.
a) Dès leur inscription à l'Assédic, suite à une fin de contrat à durée déterminée, les demandeurs d'emploi sont informés des conditions d'accès au congé individuel de formation pour les anciens titulaires de contrats à durée déterminée (CIF-CDD).
b) Les allocataires du régime d'assurance chômage qui ne remplissent pas les conditions d'accès au CIF-CDD, prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, peuvent s'ouvrir un droit au CIF-CDD dès lors qu'ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours des 22 mois précédant la fin de leur contrat de travail. Pour l'ouverture de ce droit, leur CDD est pris en compte dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2-40 précité.
Les allocataires remplissant les conditions d'accès au CIF-CDD visées ci-dessus doivent présenter leur demande à l'organisme paritaire du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise dans laquelle a été effectué le dernier contrat de travail à durée déterminée leur ayant ouvert des droits.
Lorsqu'ils obtiennent de l'OPACIF concerné une prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à leur congé individuel de formation, les allocataires bénéficient pendant la durée de leur indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé :
- du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- et du versement d'une indemnité financée par l'OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne des salaires perçus au cours des 6 derniers mois sous contrat à durée déterminée et le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui leur est versée.
c) Dans le cadre des dispositions de l'article 7.5 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, les négociateurs de branche examineront, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, en sus des points énoncés au dit article, les modalités selon lesquelles les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une action de validation des acquis de l'expérience .
d) Les entreprises verseront à l'OPACIF une contribution égale au montant de l'allocation de formation tel que défini au troisième alinéa de l'article 2-13 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation (DIF-CDD) (20 heures par année travaillée pour un temps plein) et calculée pro rata temporis sur la base de la durée en heures de son contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret n° 2004-871 du 25 août 2004.
Les conditions d'affectation des sommes ainsi versées seront définies par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé, en vue de bénéficier à des actions de formation conduites au bénéfice des salariés concernés.
Toutefois, les entreprises couvertes par un accord conclu, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail, avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention ou par un accord prévoyant l'affectation d'une contribution au moins équivalente à la formation des CDD, sont réputées avoir satisfait aux obligations ci-dessus.
§ 6. L'emploi saisonnier ne permettant pas en lui-même une insertion durable, il est nécessaire d'aider ceux qui le souhaitent à sécuriser leur parcours professionnel, afin de leur permettre un accès à d'autres emplois, par une mobilisation renforcée de l'ensemble des mesures d'aide au retour à l'emploi visées aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé.
Des conventions conclues entre l'Unédic et les branches professionnelles concernées cibleront les actions à mobiliser et définiront la répartition des financements afférents, entre les OPCA de ces professions et l'Unédic. A cette occasion, les partenaires sociaux des branches concernées se réuniront pour envisager l'évolution de cette forme d'organisation du travail et en tirer les conséquences.
Parallèlement, les instances de l'Unédic prendront les dispositions appropriées pour permettre une détection rapide de l'état de saisonnier.
Cette mobilisation doit permettre de limiter à trois le nombre de périodes successives de versement des allocations au titre du chômage saisonnier tel que défini par un accord d'application.
Un accord d'application doit notamment préciser les modalités à mettre en oeuvre tant auprès des entreprises que des salariés pour s'assurer de l'effectivité des présentes dispositions, ainsi que les conditions suivant lesquelles les salariés sont informés de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
§ 7. Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
Les acteurs du service public de l'emploi apporteront une attention particulière à la situation de ces allocataires et mobiliseront les mesures d'aide au retour à l'emploi prévues aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dans le cadre d'un parcours adapté.
§ 8. Pour faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 9. L'embauche d'allocataires âgés de 50 ans et plus dans une entreprise autre que celle dans laquelle ils exerçaient leur activité précédente, ou d'allocataires indemnisés depuis plus de 12 mois, peut ouvrir droit à une aide dégressive à l'employeur, dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
L'enveloppe affectée à cette aide est de 75 millions d'euros par an.
§ 10. Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la création d'entreprise, il est créé une aide spécifique au retour à l'emploi attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée aide à la reprise et à la création d'entreprise .
§ 11. Des aides à la mobilité, et notamment de double résidence, peuvent être attribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d'activité qui ne sont pas en tout ou partie déjà couvertes par d'autres financeurs, dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
L'enveloppe affectée à cette aide est de 25 millions d'euros par an.
Article 2
Contributions/Ressources
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions, fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés, est majoré de 0,08 %, réparti à raison de 0,04 % à la charge des employeurs et de 0,04 % à la charge des salariés. Le taux des contributions est donc porté à 6,48 % à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Cette majoration cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2007 si le résultat financier de l'année 2006 du régime d'assurance chômage est égal ou supérieur à zéro.
A défaut, elle cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2008 si le résultat financier de l'année 2007 du régime d'assurance chômage enregistre un excédent d'au moins 2 milliards d'euros.
Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention.
§ 2. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage, dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 3. Une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 5, § 2, de la présente convention.
Article 3
Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (1) (EEE) ou de la Confédération helvétique, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Article 4
Règlement, annexes et accords d'application
§ 1er. A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
§ 3. Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 5
Instances paritaires
§ 1er. Il est institué un groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé de deux représentants titulaires et d'autant de suppléants de chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations nationales d'employeurs représentatives au plan interprofessionnel.
Ce groupe veille à la mise en œuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le groupe paritaire national de suivi se réunira au moins une fois chaque année.
§ 2. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Article 6
Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Article 7
Réexamen des filières d'indemnisation
La durée de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi résultant de la durée d'affiliation et de l'âge de l'intéressé constitue une filière d'indemnisation.
Les ajustements apportés aux différentes filières d'indemnisation définies dans le règlement général et les annexes pourront être revus en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage permettant la constitution de réserves à hauteur de 6 milliards d'euros.
Article 8
Mise en œuvre et financement
des actions d'accompagnement personnalisé
Une enveloppe de 790 millions d'euros par an est affectée à la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé. Cette somme sera affectée, par décision des instances de l'Unédic, à la réalisation des différents parcours de retour à l'emploi visés à l'article 1er, § 1er, et au financement des prestations d'accompagnement qu'ils comportent.
Article 9
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Article 10
Mesures transitoires
§ 1er. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 18 janvier 2006 reste régie, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004, ou de ses annexes.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
§ 3. Conformément à l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont maintenues dans leur rédaction au 17 janvier 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre de la présente convention. A cet effet, la convention du 1er janvier 2004 précitée et l'ensemble des textes qui lui sont annexés nécessaires pour l'application du présent paragraphe restent en vigueur dans leur rédaction au 17 janvier 2006.
§ 4. Les dispositions de l'article 40 du règlement général sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18 janvier 2006.
§ 5. Par ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :
- les articles 14 à 20 du règlement général s'appliquent à tous les allocataires de l'assurance chômage ;
- les dispositions des articles 36, 37, 38, 39, 46, 48 et 49 du règlement ci-annexé sont applicables aux demandes d'aides dont le fait générateur intervient à compter du 18 janvier 2006 ;
- les dispositions de l'article 47 du règlement général ci-annexé sont applicables aux conventions d'aide dégressive à l'employeur conclues à compter du 18 janvier 2006.
Article 11
Adaptation du régime d'assurance chômage
aux évolutions du marché du travail
Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d'assurance chômage aux évolutions de l'environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l'année 2006, les voies et moyens d'une nouvelle organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d'emploi, de l'offre d'emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyen terme.
A partir d'un diagnostic de la situation, les partenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions, pour les années à venir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.
Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions de mise en œuvre du dispositif, de façon à en permettre un pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et à garantir une cohérence d'action avec l'ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.
Elle passe conjointement par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d'emploi que pour les entreprises. Elle doit également s'accompagner de mesures de sécurisation financière et juridique.
Les partenaires sociaux conviennent qu'ils pourront, à l'issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation du système d'assurance chômage.
Article 12
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLAN
TITRE Ier : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er - Bénéficiaires (art. 1er et 2).
Chapitre 2. - Conditions d'attribution (art. 3 à 11).
Chapitre 3. - Durées d'indemnisation (art. 12 et 13).
Chapitre 4. - L'accompagnement personnalisé :
Section 1. - Objet (art. 14).
Section 2. - Projet personnalisé d'accès à l'emploi (art. 15 à 17).
Section 3. - Exécution du projet personnalisé d'accès à l'emploi (art. 18 à 20).
Chapitre 5. - Détermination de l'allocation journalière :
Section 1. - Salaire de référence (art. 21 et 22).
Section 2. - Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. - Revalorisation (art. 28).
Chapitre 6. - Paiement :
Section 1. - Différé d'indemnisation (art. 29).
Section 2. - Délai d'attente (art. 30).
Section 3. - Point de départ du versement (art. 31).
Section 4. - Périodicité (art. 32).
Section 5. - Interruption du paiement (art. 33).
Section 6. - Prestations indues (art. 34).
Chapitre 7. - L'action en paiement (art. 35).
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre 1er. - Aide à la validation des acquis de l'expérience (art. 36).
Chapitre 2. - Aides à la formation (art. 37).
Chapitre 3. - Aides incitatives au contrat de professionnalisation (art. 38).
Chapitre 4. - Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée (art. 39).
Chapitre 5. - Aide à l'insertion durable des salariés affectés par un chômage saisonnier (art. 40).
Chapitre 6. - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (art. 41 à 45).
Chapitre 7. - Aide différentielle de reclassement (art. 46).
Chapitre 8. - Aide dégressive à l'employeur (Art. 47).
Chapitre 9. - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (art. 48).
Chapitre 10. - Aides à la mobilité (art. 49).
TITRE III : AUTRES INTERVENTIONS
Chapitre 1er. - Allocation décès (art. 50).
Chapitre 2. - Aide pour congés non payés (art. 51).
Chapitre 3. - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 52).
TITRE IV : LES PRESCRIPTIONS
(Art. 53 et 54)
TITRE V : LES COMMISSIONS PARITAIRES
(Art. 55)
TITRE VI : LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier. - Affiliation (art. 56 et 57).
Sous-titre II. - Ressources (art. 58).
Chapitre 1er. - Contributions générales :
Section 1. - Assiette (art. 59).
Section 2. - Taux (art. 60).
Section 3. - Exigibilité (art. 61).
Section 4. - Déclarations (art. 62 et 63).
Section 5. - Paiement (art. 64 à 67).
Section 6. - Précontentieux et contentieux (art. 68).
Section 7. - Remises et délais (art. 69).
Section 8. - Prescription (art. 70).
Chapitre 2. - Contributions particulières :
Section 1. - Contribution supplémentaire (art. 71).
Section 2. - Contribution spécifique (art. 72).
Section 3. - Recouvrement (art. 73).
Chapitre 3. - Autres ressources (art. 74 et 75).
TITRE VII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
(Art. 76)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er : Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocation dont le modèle est arrêté par l'Unédic.
§ 3. Le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
Chapitre 2 : Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail (1) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 365 jours d'affiliation ou 1 820 heures de travail (1) au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 487 jours d'affiliation ou 2 426 heures de travail (1) au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :
a) Être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Être âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial géré par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CANSSM dite pension normale , ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
g) Ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies par un accord d'application.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (4) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 (a).
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (4) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :
- 120 jours ou 600 heures ;
- 240 jours ou 1 200 heures ;
- 320 jours ou 1 600 heures ;
- 540 jours ou 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (5).
Article 8
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants ou L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Article 9
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.
Article 10
§ 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
- entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.
Article 11
Les dispositions de l'article 10, § 1er et § 3, ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-sept ans et six mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre 3 : Durées d'indemnisation
Article 12
§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans ou plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (d).
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre, sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans et six mois continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 33, § 2 (a), s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Article 13
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 12, § 1er (d), est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.
Chapitre 4 : L'accompagnement personnalisé
Section 1 : Objet
Article 14
§ 1er. Le soutien apporté à chaque allocataire en vue d'accélérer son retour à l'emploi se traduit par un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement débute par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l'allocataire, qui passe par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son retour à l'emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation, conformément au projet personnalisé d'accès à l'emploi visé aux articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
§ 2. Dans ce cadre, l'allocataire bénéficie, de la part de l'Assédic, d'une première évaluation personnalisée et d'une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l'ANPE, l'APEC ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unédic, en vue :
- d'actions de reclassement immédiat ;
- de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences ;
- d'une action de validation des acquis de l'expérience ;
- de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement ;
- ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.
§ 3. Les modalités de mise en œuvre des parcours par l'ANPE sont définies par une convention-cadre de coopération conclue entre celle-ci et l'Unédic. Concernant les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement, l'Unédic peut, sur la base d'appels d'offres et en coopération avec l'ANPE, conclure des conventions avec des prestataires assurant la mise en œuvre des parcours.
Un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en terme de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies.
Section 2 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi
Article 15
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d'accélérer son retour à l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi par l'intéressé et/ou en coopération avec l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en œuvre du parcours. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emploi qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
Article 16
§ 1er. Le suivi du parcours de l'allocataire par l'Assédic s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l'ANPE, l'Assédic et, s'il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en œuvre du parcours.
§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail et 4 (b) du règlement.
§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Il est tenu de se présenter :
- à l'Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l'article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du parcours ;
- et à tout autre entretien sur convocation de l'Assédic, l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.
Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 49.
Article 17
§ 1er. Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l'allocataire n'a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'ANPE ou l'organisme en charge de l'accompagnement procède, avec l'allocataire, à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi et, si besoin est, un autre parcours est retenu.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2. Si, au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l'intéressé.
A cet effet, l'aide dégressive à l'employeur peut être mobilisée par l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 47.
Section 3 : Exécution du projet personnalisé d'accès à l'emploi
Article 18
L'Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE et de ses prestataires, les conditions de réalisation du parcours dans lequel s'est engagé l'allocataire au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
§ 1er. Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
§ 2. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'Assédic saisit le préfet du département.
§ 3. L'Assédic suspend le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à titre conservatoire :
- en cas de refus de l'allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;
- en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l'allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.
La suspension du versement de l'allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article 19
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est supprimée, temporairement ou définitivement, ou réduite par le préfet du département dans les cas visés et dans les conditions et limites fixées à l'article R. 351-28-I du code du travail.
Article 20
§ 1er. Lorsque le préfet du département :
- maintient le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'Assédic poursuit le paiement ;
- supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l'Assédic interrompt le versement pendant la durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation ;
- supprime définitivement le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocataire perd les droits précédemment ouverts et non épuisés à la date d'effet de la décision préfectorale.
§ 2. Lorsque la décision du préfet du département fait suite à une mesure de suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure de suspension.
En cas de décision de maintien, l'Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d'effet de la mesure conservatoire de suspension.
En l'absence d'une décision préfectorale au terme des deux mois suivant, de date à date, la date d'effet de la mesure conservatoire, l'Assédic reprend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d'application.
Chapitre 5 : Détermination de l'allocation journalière
Section 1 : Salaire de référence
Article 21
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie pro …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.