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En bref

Cet arrêté établit les prescriptions générales pour les installations classées soumises à déclaration, notamment celles qui stockent des liquides inflammables ou d'autres substances spécifiques. Il vise à assurer la conformité de ces installations et à prévenir les risques pour l'environnement et la sécurité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000050834712 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/50/83/47/LEGIARTI000050834712.xml Article Annexe I VIGUEUR 2024-12-27 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) Annexes Prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331 ou 4734. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier " installation classée " L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux d'eau internes ; Ces plans font figurer les dates de constructions, notamment des rétentions et des stockages couverts ; - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ; - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les documents prévus au titre des articles du présent arrêté ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Objet du contrôle : - présentation de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ; - présentation des plans à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; - vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ; - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : - présentation du registre tenu à jour. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées. 1.8. Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : - accès à l'installation : ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ; - armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ; -bâtiment : structure dotée d'une toiture pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments ; - bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie ; - capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ; - capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité réputée égale : - à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ; - à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ; - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ; - cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; - contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330° C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ; - drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol ; - drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ; - drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards ; - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - équipements annexes d'un réservoir : tuyauteries associées, limiteur de remplissage, dispositif de détection de fuite et ses alarmes, dispositif de jaugeage, vannes, évents et dispositifs de récupération des vapeurs ; - liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages ; - liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau ; - liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants : - liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20° C inférieure à 1 % -liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20° C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ; - mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ; - niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ; -récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles - réservoir aérien : réservoir qui se situe à la surface du sol, en contact direct ou surélevé par rapport à ce dernier ; - réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant ; -réservoir mobile : les réservoirs mobiles sont des réservoirs qui permettent le transport de substances, mélanges ou déchets (citernes, wagon,...) ; -rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides ; -rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ; -rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ; -stockage couvert : stockage en bâtiment ; -stockage extérieur : stockage non pourvu d'une toiture ; -structure : éléments qui concourent à la stabilité de la construction, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ; -support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture du stockage couvert ; -système d'extinction automatique d'incendie : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie ; - zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). - zones à émergence réglementée : - intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; - zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ; - intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ; Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ; Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ; Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B. 1.9. Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de bâtiment ouvert , l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous : A.- Points 5.3.2,2.7.5 et 4.3.4 de la présente annexe ; B.- Points 5.3.3,2.7.6 et 4.3.3 de la présente annexe. Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. 2. Implantation. - aménagement 2.1. Implantation 2.1.1. Implantation des réservoirs Les réservoirs sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes mesurées horizontalement : - réservoir enterré : à 2 mètres des limites du site ainsi que des fondations de tout local sans lien avec l'exploitation du réservoir ; - réservoir aérien : à 30 mètres des limites du site. Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites du site en cas de mise en place d'un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes : - le quart du diamètre du plus grand réservoir ; - une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale à 50 m3 et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieure à 50 m3. Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers. Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. 2.1.2. Implantation des récipients mobiles en stockage extérieur Les récipients mobiles au sein d'un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/ m2) restent à l'intérieur du site. Surface maximale susceptible d'être en feu en application des dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe : Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété Jusqu'à 500 m2 15 m > 500 m2 20 m 2.1.3. Implantation des stockages contenant des liquides inflammables en bâtiment Les parois extérieures des bâtiments abritant au moins un stockage de liquide inflammable, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de propriété, sans être inférieure à 20 mètres, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/ m2) restent à l'intérieur du site. Les mesures du point 2.1.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Objet du contrôle : - -Respect des distances d'éloignement des réservoirs, des récipients mobiles en stockage extérieur et des bâtiments abritant des stockages (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu (EI120), lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). - Présentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). 2.2. Accessibilité 2.2.1. Accessibilité au site L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Objet du contrôle : - respect des consignes d'accessibilité pour permettre l'intervention des services de secours. 2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens 2.2.2.1. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de l'installation. Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; - chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre l'installation ou les voies échelles définies aux points 2.2.2.3 et 2.2.2.4 et la voie engins. En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 2.2.2.2. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ; - longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins. Objet du contrôle : - respect du nombre et des caractéristiques des aires de croisement. 2.2.2.3. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage aérien couvert Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie au point 2.2.2.1 de la présente annexe. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; - aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2. 2.2.2.4. Mise en place des échelles en vue d'accès aux planchers en cas de stockage couvert Pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades et comportant un réservoir aérien de liquide inflammable, une voie échelles permet d'accéder à des ouvertures. Cette voie échelles respecte les caractéristiques décrites au point 2.2.2.3 de la présente annexe. Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'une voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 2.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments comportant un réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum. Objet du contrôle : - les réservoirs aériens sont accessibles par un chemin stabilisé. 2.2.3. Sites comportant des récipients mobiles Ces dispositions sont applicables à toute installation contenant au moins 10 m3 de liquides inflammables en récipients mobiles. 2.2.3.1 Accès La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie aux points 2.2.3.2 et 2.2.3.3 de la présente annexe respecte les caractéristiques suivantes : -la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à 15 % ; -dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ; -la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum 2.2.3.2 Stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable L'installation dispose d'une voie engins permettant de faire le tour de chaque rétention associée à un ou plusieurs récipients mobiles. La voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes : -la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue au point 2.2.3.1 du présent arrêté ; -elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins. 2.2.3.3 Stockage en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable A.-Voies engins L'installation dispose d'une voie " engins " permettant de faire le tour de chaque bâtiment et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée. La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. La voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes : -la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ; -elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; -elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie " engins ". B.-Aires de mise en station des moyens aériens Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie " engins " définie au A du présent point. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction. Pour tout bâtiment où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres. Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont : -soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ; -soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : -la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; -elle comporte une matérialisation au sol ; -aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; -la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; -elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. -l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/ cm2. Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule abritant au moins un liquide inflammable a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible. C.-A partir de chaque voie " engins " est prévu un accès aux issues des cellules contenant au moins un liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large au minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule par une porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied. D.-Les accès des cellules contenant au moins un liquide inflammable permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules contenant au moins un liquide inflammable ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les cellules abritant au moins un liquide inflammable formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule contenant au moins un liquide inflammable d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. Les dispositions du 2.2.3 ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ainsi qu'aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Objet du contrôle du point 2.2.3 : -présence des voies engins ; -conformité de la largeur utile et de la hauteur libre des voies ainsi que des caractéristiques des aires de croisement. 2.3. Dispositions constructives des bâtiments. 2.3.1. Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable Les locaux abritant le stockage de liquides inflammables aériens présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux garantissant la sécurité de l'installation (incombustible). Le respect de la classe A1 de la norme NF EN 13501-1 est présumé satisfaire à cette exigence ; - murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ; - planchers hauts REI 120 ; - portes intérieures EI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - portes donnant vers l'extérieur EI 120 ; - en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A1 ainsi que l'isolant thermique (s'il existe). L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ; - les matériaux des ouvertures laissant passer l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Le sol des aires et locaux de stockage de liquides inflammables est imperméable et incombustible (de classe A1). Objet du contrôle du point 2.3.1 : -présentation des justificatifs de comportement au feu des locaux. 2.3.2. Interdiction de stockage au-dessous du niveau de référence Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit. Objet du contrôle du point 2.3.2 : -vérification de l'interdiction de stockage en dessous du niveau de référence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.3. Dimension des cellules Les cellules ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés. Ces cellules sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine. Objet du contrôle du point 2.3.3 : -vérification de la dimension (surface au sol) et de l'absence de mezzanine au sein des cellules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.4. Cantons de désenfumage Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules abritant le stockage d'au moins un liquide inflammable sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ils disposent d'un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30, défini par la norme NF EN 12101-1+A1 : 2006, est présumé satisfaire à cette exigence. Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. 2.3.5. Dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules. Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules contenant au moins un liquide inflammable. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - classe de température ambiante T(00) ; - classe d'exposition à la chaleur B 300. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé au point 4.3.3 de la présente annexe. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. 2.3.6. Application Les mesures du point 2.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Les dispositions du point 2.3 ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. 2.4. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère. 2.5. Installations électriques a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Objet du contrôle : - présentation des documents justificatifs de conformité d'entretien et de contrôle des installations électriques. b) Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. 2.6. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms. 2.7 Rétention 2.7.1 Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté. Objet du contrôle : - présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement. 2.7.2. Généralités A.-Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ; -50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. B.-La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante. C.-La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe. -En cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, s'il existe, est maintenu fermé, -En cas de rétention déportée, celle-ci est conforme aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe. D.-L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions. Ces dispositifs : -sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ; -sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ; -peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention. La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention. E.-Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées. F.-L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure. G.-Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées. H.-Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au point 6.3 de la présente annexe. Objet du contrôle : -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -le cas échéant, dispositif d'obturation manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -conformité des modalités de récupération des effluents pollués. 2.7.3. Dispositions communes pour les stockages contenant au moins un liquide inflammable A.-L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalente. B.-Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci. C.-Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées. 2.7.4. Dispositions spécifiques au stockage en réservoirs aériens contenant au moins un liquide inflammable Pour chaque réservoir ou groupe de réservoirs contenant un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du point 2.7.2 de la présente annexe est majoré pour contenir également : -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. ; -le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Objet du contrôle : -Conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.5. Dispositions particulières pour les stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable A.-Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale : -soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ; -soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles. B.-Dispositions particulières pour les récipients mobiles de type contenant fusible Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles. C.-Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du A. ou du B. du présent point est majoré pour contenir également : -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ; -le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. D.-Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées. E.-Le cas échéant, les dispositifs de drainage sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. F.-La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite. Objet du contrôle : -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.6. Dispositions particulières applicables aux cellules I.-Chaque cellule d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Le dispositif de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions des points 2.7.3 et 2.7.7 de la présente annexe. II.-Les cellules d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés sont conformes aux dispositions suivantes : Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C au point 2.7.5 ou du point 2.7.2 de la présente annexe. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées III.-Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont par ailleurs pas applicables aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de liquide inflammable, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont enfin pas applicables aux cellules contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Objet du contrôle : -présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables ; -vérification de la conformité de la surface des zones de collectes par rapport à la surface maximale définie respectivement aux points I et II ainsi qu'à la surface prévue par le dimensionnement du système d'extinction automatique ; -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.7. Dispositions pour les rétentions déportées Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont à respecter : 1. Zone de collecte extérieure Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe. 2. Dispositif de drainage Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée au point 2.7.6 de la présente annexe est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie. 3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. 4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de : -ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ; -éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ; -éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ; -éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des points 2.7.2,2.7.4,2.7.5 et 2.7.6 de la présente annexe pour chaque stockage associé ; -éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ; -résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles. Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 6.3 de la présente annexe. La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie. Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages. En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie. 6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et aux consignes de sécurité prévus respectivement aux points 4.3.6 et 4.6 de la présente annexe, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. Le délai d'exécution des consignes ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention. 8. Implantation des rétentions déportées Les rétentions déportées : -sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ; -sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant. Objet du contrôle : -présence d'un dispositif d'extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs actifs, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3. Exploitation. - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne compétente désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations de stockage. 3.3. Connaissance des produits, étiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dang …

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