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LEGIARTI000046686931
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/69/LEGIARTI000046686931.xml
Article
ANNEXE 1
VIGUEUR
2020-02-26
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles
Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles
Annexes
COOPÉRATIVE DE TYPE 1
Modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Titre IER : CRÉATION
Article 1er
Constitution
Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts " la coopérative ".
[La coopérative a pour raison d'être.]
[La coopérative a pour mission.]
Article 2
Dénomination, circonscription territoriale
1. La coopérative prend la dénomination de.
2. La circonscription territoriale comprend.
[Les communes dont la liste est annexée aux présents statuts et situées dans le ou les département (s) suivant (s) :.
L'annexe fait partie intégrante des présents statuts.]
Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet d'effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
Nature des produits.
Nature des opérations.
[Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative [selon les modalités prévues au règlement intérieur]].
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.
Article 4
Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Se procurer auprès de toute société coopérative agricole ou union, membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle société sous les mêmes conditions ;
3. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
4. Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ;
5. Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 5
Durée
La durée de la coopérative est fixée à années,
à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 6
Siège social
1. Le siège social est établi à.
2. Il peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale définie à l'article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d'administration.
Titre II : ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de livrer, tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus [réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation] ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits par l'associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de.
Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur, en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
-les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
-les impôts et taxes (compte 63) ;
-les charges de personnel (compte 64) ;
-les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
-les charges financières (compte 66) ;
-les charges exceptionnelles (compte 67) ;
-les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
-les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
-les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
.
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
[9. Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]
Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs
1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
-les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
-les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
-les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
-la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés contrôlées, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.
Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.
Article 10
Organisations de producteurs
1. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
-articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
-chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
-règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ;
-[.]
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
-
-
-
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
2. Lorsque la coopérative est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA …), l'article 10 est le suivant :
[La coopérative adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes :
-articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
-chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
-règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ;
-[.]
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
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Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
3. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
-articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
-chapitres 1er et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
-règlement CE n° 1308/2013 et conformément à ses actes délégués et d'exécution.
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour les produits pour lesquels il a adhéré.
[2 bis. Les membres producteurs doivent détenir au moins 75 % du capital social.]
3. L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente des superficies et variétés plantées, des productions récoltées et commercialisées, des rendements et éventuellement des stocks.
4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4 bis. L'obligation de régler les contributions financières prévues pour la mise en place et l'approvisionnement du fond opérationnel et pour la couverture des frais de fonctionnement de l'organisation de producteurs.
[4 ter. Les membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel.]
5. D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
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-
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, mois au moins avant
L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait.
Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel.
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs.
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
4. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, l'article 10 est le suivant :
La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
-articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
-chapitres 1,2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
-règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution et règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;
-article D. 551-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
-article D. 551-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
[2. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
-
-
-
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.]
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
Article 11
Retrait
1. L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2.1° En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par la coopérative, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
4° Dans le cas où la demande de retrait est motivée par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou de la mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale " prévue au 2° du même article, et si la coopérative n'est pas en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports, l'indemnité prévue au 3° ci-dessus ainsi que le délai de réponse du conseil d'administration, sont réduits.
5° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal judiciaire.
6° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.
Article 11 bis
Radiation
Lorsque le conseil d ‘ administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6, d'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis exercice (s), il peut décider de mettre en œuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pour conséquence d'annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l'article 20, paragraphes 4,5 et 6.
L'associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de la coopérative le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.
Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
Article 13
Conséquence de la sortie
1. Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.
Titre III : CAPITAL SOCIAL
Article 14
Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;
- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de et divisé en parts d'un montant de chacune.
4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes : .
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
[5. Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]
Article 15
Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.
Article 16
Réduction du capital
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne.
2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, de radiation et en cas de retrait de l'associé coopérateur.
3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4. Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.
Article 17
Parts sociales
1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.
2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la coopérative qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part ou pour des parts indivises entre copropriétaires. En conséquence, tous les copropriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par un seul d'entre eux agréé par le conseil d'administration.
3. Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libère valablement des intérêts aux parts, dividendes, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.
Article 18
Mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation
1. L'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d'activité au nouvel exploitant. Il doit faire l'offre de ces parts à ce dernier qui, s'il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d'épargne visées à l'article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant. A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l'offre de ses parts au nouvel exploitant [au moment de la dénonciation de la mutation].
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (5° et 6°) de l'article 11.
En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, l'associé coopérateur à l'origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l'article 8.
4. En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 19
Cession des parts
1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l'article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3. La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l'article 14, paragraphe 4.
4. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]
5. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.]
Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion ou de radiation.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de la coopérative. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de la coopérative, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales sont remboursées dans les conditions visées au présent article. En outre, les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Titre IV : ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE
Article 21
Composition du conseil d'administration
1. La coopérative est administrée par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.
[Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes...]
2. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts le représentant, soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.
Lorsque les époux, les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou les concubins participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre est éligible au conseil d'administration.
3. Tout administrateur doit :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu'il administre ;
3° Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales siégeant au conseil d'administration.
4. [Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de […] ne pourra être supérieur au […] des administrateurs en fonction.]
[Lorsque ce pourcentage est dépassé, l'administrateur personne physique ou le représentant de l'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.]
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.
5. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.
6. La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
7. L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article 22
Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour ans et renouvelables par chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.]
5. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.
Article 23
Désignation provisoire d'administrateurs
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.
4. L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.
Article 24
Responsabilité des administrateurs
1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.
2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
Article 25
Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et la coopérative
1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l'un de ses administrateurs personnes physiques ou morales, l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration doit motiver son autorisation en justifiant de l'intérêt de la convention pour la coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.
Lorsque la coopérative n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, le rapport spécial est présenté par le président du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos devront être confirmées chaque année par le conseil d'administration et être communiquées au commissaire aux comptes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.
L'administrateur personne physique ou morale, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil, dès qu'il a connaissance de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital.
3. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
4. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé personne physique ou morale et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
5. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions, ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 8 ci-dessus. La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts.
Article 26
Présidence du conseil d'administration et bureau
1. Le conseil nomme un président parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau.
4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme, pour chaque séance, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, la personne qui doit présider la réunion.
Article 27
Réunion du conseil
1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
[Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant, .]
2. Sauf les cas prévus aux articles 12 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en fonction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les cas prévus aux articles 12 et 18. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf pour sa propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
3. Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
4. Tout administrateur, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président. Le caractère confidentiel des informations est consigné dans le procès-verbal.
Article 28
Constatation des délibérations du conseil
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.
2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil, un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.
[3. La justification du nombre d'administrateurs en fonction et de la qualité d'administrateur en fonction, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentant …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.