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En bref

Cet arrêté établit les règles concernant l'aptitude physique et mentale requise pour le personnel navigant technique professionnel de l'aviation civile. Il définit les normes médicales et les procédures d'examens pour s'assurer que ces professionnels peuvent exercer leurs fonctions en toute sécurité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000027199300 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/93/LEGIARTI000027199300.xml Article Annexe MODIFIE 2013-03-22 2023-08-27 AUTONOME Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ANNEXE FCL 3 TABLE DES MATIÈRES Sous-partie A : Dispositions générales Paragraphe FCL 3.001 Définitions et abréviations FCL 3.005 (réservé) FCL 3.010 (réservé) FCL 3.015 (réservé) FCL 3.020 (réservé) FCL 3.025 (réservé) FCL 3.030 (réservé) FCL 3.035 Aptitude physique et mentale FCL 3.040 Diminution de l'aptitude physique et mentale FCL 3.045 Circonstances spéciales FCL 3.050 (réservé) FCL 3.055 (réservé) FCL 3.060 (réservé) FCL 3.065 (réservé) FCL 3.070 (réservé) FCL 3.075 (réservé) FCL 3.080 Secret médical FCL 3.085 (réservé) FCL 3.090 (réservé) FCL 3.095 Examens médicaux FCL 3.100 Certificats médicaux FCL 3.105 Durée de validité de certificats médicaux FCL 3.110 Conditions exigées pour la constatation d'une aptitude médicale FCL 3.115 Usage de médicaments, de drogues et autres traitements FCL 3.120 Obligations du candidat FCL 3.125 Dérogations et appel Appendice au FCL 3.105 Durée de validité des certificats médicaux Sous-partie B : Normes médicales de classe 1 FCL 3.130 Appareil cardio-vasculaire : Examen FCL 3.135 Appareil cardio-vasculaire : Pression artérielle FCL 3.140 Appareil cardio-vasculaire : Coronopathie FCL 3.145 Appareil cardio-vasculaire : Troubles du rythme et de la conduction FCL 3.150 Appareil cardio-vasculaire : Autres affections FCL 3.155 Appareil respiratoire : Généralités FCL 3.160 Affections respiratoires FCL 3.165 Appareil digestif FCL 3.170 Affections digestives FCL 3.175 Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes FCL 3.180 Hématologie FCL 3.185 Appareil urinaire FCL 3.190 Maladies sexuellement transmissibles et autres infections FCL 3.195 Gynécologie et obstétrique FCL 3.200 Conditions d'aptitude musculo-squelettique FCL 3.205 Conditions d'aptitude psychiatrique FCL 3.210 Conditions d'aptitude neurologique FCL 3.215 Conditions d'aptitude ophtalmologique FCL 3.220 Normes de vision FCL 3.225 Perception des couleurs FCL 3.230 Conditions d'aptitude oto-rhino-laryngologique FCL 3.235 Normes d'audition FCL 3.240 Conditions d'aptitude psychologique FCL 3.245 Conditions d'aptitude dermatologique FCL 3.250 Oncologie APPENDICES À LA SOUS-PARTIE B APPENDICE 1 Appareil cardio-vasculaire APPENDICE 2 Appareil respiratoire APPENDICE 3 Appareil digestif APPENDICE 4 Troubles métaboliques, nutritionnels et endocriniens APPENDICE 5 Hématologie APPENDICE 6 Appareil urinaire APPENDICE 7 Maladies sexuellement transmissibles et autres affections APPENDICE 8 Gynécologie et obstétrique APPENDICE 9 Conditions d'aptitude musculo-squelettique APPENDICE 10 Conditions d'aptitude psychiatrique APPENDICE 11 Conditions d'aptitude neurologique APPENDICE 12 Conditions d'aptitude ophtalmologique APPENDICE 13 Normes de vision APPENDICE 14 Perception des couleurs APPENDICE 15 Conditions d'aptitude oto-rhino-laryngologique APPENDICE 16 Normes d'audition APPENDICE 17 Conditions d'aptitude psychologique APPENDICE 18 Conditions d'aptitude dermatologique APPENDICE 19 Oncologie APPENDICE 20 Tableau des exigences médicales périodiques minimales FCL 3.001Définitions et abréviations Les termes utilisés dans ce document ont la signification suivante : (a) Autorité : ministre chargé de l'aviation civile. (b) CMAC : conseil médical de l'aéronautique civile. (c) BMPN : bureau médical du personnel navigant de l'aéronautique civile. (d) CEMA : centre d'expertise de médecine aéronautique. (e) Examen d'admission : examen médical effectué en vue de la délivrance du premier certificat médical d'aptitude. (f) Examen révisionnel : examen effectué en vue de la prorogation ou du renouvellement du certificat médical. Sauf s'il en est spécifié autrement, l'examen révisionnel concerne à la fois la prorogation ou le renouvellement de l'aptitude. L'examen révisionnel consiste soit en un examen standard, soit en un examen approfondi. (g) Examen approfondi : examen standard comprenant un examen ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique effectué soit aux périodicités fixées en appendice 20 à la présente annexe FCL 3, soit lorsque le certificat médical est expiré en application de l'appendice 1 au FCL 3.105. (h) Prorogation (du certificat médical) : acte administratif effectué pendant la durée de validité d'un certificat médical et qui permet au détenteur de ce certificat de continuer à exercer les privilèges conférés par ce certificat médical pour une nouvelle période donnée. (i) Renouvellement (du certificat médical) : acte administratif effectué après qu'un certificat médical ait perdu sa validité pour raison administrative ou médicale et qui a pour effet de renouveler les privilèges de ce certificat médical pour une période donnée. (j) OML : limitation opérationnelle multipilote, telle que définie par le paragraphe FCL 1.035 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). (k) Candidat(e) : personne se présentant à un examen médical en vue de la délivrance d'un certificat médical, ou du renouvellement ou de la prorogation de celui-ci. FCL 3.035Aptitude physique et mentale (a) Aptitude médicale : Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. (b) Nécessité d'un certificat médical : Pour demander une licence de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire de cette licence doit détenir un certificat médical de classe 1 valide et délivré en conformité avec les dispositions de la présente annexe FCL 3. Ce certificat médical de classe 1 vaut le certificat médical de classe 2 requis pour demander une licence de personnel navigant non professionnel ou en exercer les privilèges. (c) Information du candidat : A l'issue de l'examen médical, le candidat doit être informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude. En cas d'inaptitude, le candidat est informé de son droit de contester cette décision d'inaptitude devant le CMAC. Il est en outre informé, le cas échéant, de la nécessité de porter son cas devant le CMAC pour obtenir une dérogation aux normes médicales fixées à la présente annexe. Il doit être informé de toutes les conditions médicales ou opérationnelles susceptibles de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée ou d'avoir des incidences sur le contenu ou les modalités de sa formation. (d) (Réservé.)(e) (Réservé.) FCL 3.040Diminution de l'aptitude physique et mentale (a) Tout détenteur d'un certificat médical doit cesser d'exercer les privilèges de sa licence, des qualifications ou autorisations correspondantes dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer en toute sécurité lesdits privilèges. (b) Les détenteurs d'un certificat médical doivent s'abstenir de piloter quand ils prennent un médicament, prescrit ou non, ou une drogue, ou qu'ils suivent tout autre traitement, à moins que le prescripteur de ce médicament, cette drogue ou ce traitement ne leur assurent que cela n'aura pas d'effet sur leur capacité à piloter. (c) En cas de doute, l'avis du CEMA doit être demandé. Les détenteurs d'un certificat médical doivent sans retard, sauf si celui-ci est justifié, obtenir l'accord du CEMA dès qu'ils font l'objet : - (1) d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ; - (2) d'une intervention chirurgicale ou d'un examen invasif ; - (3) d'une prescription nouvelle et régulière de médicaments ; ou - (4) d'une prescription nouvelle de verres correcteurs. (d) Tout détenteur ou détentrice d'un certificat médical délivré conformément au présent arrêté, qui se sait : (1) Porteur d'une blessure corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'équipage navigant technique ; (2) Atteint d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus ; (3) Enceinte, doit s'abstenir d'exercer ses fonctions. Le certificat médical est considéré comme suspendu à partir du moment où la blessure s'est produite ou de la fin de la période de 21 jours de maladie ou de la confirmation de la grossesse, puis : - dans le cas de blessure ou de maladie ; la suspension peut être levée par un CEMA pour la période et selon les conditions qui paraîtront appropriées et selon les règles et procédures en vigueur ; - en cas de grossesse, la suspension peut être levée par le CEMA pour la période et sous les conditions qui paraîtront appropriées. FCL 3.045Circonstances spéciales Lorsque les circonstances l'exigent ou si de nouvelles méthodes de formation et de contrôles n'étaient pas conformes aux exigences de la présente annexe, une dérogation, en dehors d'une dérogation aux normes médicales délivrée par le CMAC dans les conditions édictées au paragraphe FCL 3.125, peut être demandée à l'Autorité. Celle-ci est accordée s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent. FCL 3.080Secret médical (a) (Réservé.) (b) Secret médical : Les dispositions des articles 3 et 11 de la loi susvisée du 4 mars 2002 et des décrets pris pour son application s'appliquent en ce qui concerne l'aptitude médicale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile. Pour l'application de la loi du 4 mars 2002, les informations médicales, orales ou écrites, quel que soit le support utilisé, relatives au candidat ou titulaire d'une licence, ne sont accessibles qu'au CMAC, aux CEMA, et au BMPN. L'intéressé a accès à son dossier médical dans les conditions fixées par cette loi et ses textes d'application. FCL 3.095Examens médicaux (a) Certificats médicaux de classe 1 : L'examen d'admission pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1 doit être effectué par un CEMA. Les examens révisionnels de ce certificat peuvent être effectués par un CEMA ou par un médecin examinateur agréé au sens de l'article D. 410-2 du code de l'aviation civile et détenant des privilèges étendus pour effectuer les examens révisionnels. Le médecin examinateur agréé détenant les privilèges d'effectuer les examens révisionnels est signataire des rapports et des certificats médicaux de classe 1 pour la prorogation ou le renouvellement de l'aptitude médicale du personnel navigant. (b) (Réservé.) (c) Rapport d'examen au BMPN : L'intéressé doit remplir un formulaire de demande de certificat médical dont la forme et le contenu sont déterminés par l'Autorité. A l'issue de l'examen médical, le médecin-chef du CEMA doit soumettre au BMPN, dans les cinq jours en cas d'inaptitude, et dans les quinze jours dans les autres cas, un rapport d'expertise médicale complet signé pour tout examen. Le médecin-chef du CEMA, ou son suppléant, doit signer le rapport d'expertise médicale et le certificat, au vu de l'ensemble des expertises effectuées par les différents spécialistes. (d) Exigences périodiques : Les examens périodiques particuliers à effectuer lors des examens d'admission, de prorogation ou de renouvellement, sont fixés dans les appendices à la sous-partie A de la présente annexe et en appendice 20. (e) Examens hors métropole : Nonobstant les dispositions édictées au paragraphe a, les examens médicaux de classe 1 peuvent être effectués hors de la métropole dans les conditions suivantes : (1) Pour les navigants résidant en permanence dans un département, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer : l'examen d'admission ou l'examen révisionnel peut être réalisé par un organisme médical agréé (commission de médecins, centre ou service médical) situé dans l'un de ces lieux ; (2) Pour les navigants résidant en permanence à l'étranger : l'examen révisionnel du certificat médical peut être réalisé par un organisme agréé situé dans l'Etat tiers ; (3) Pour les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée : l'examen médical révisionnel peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique ou, à défaut, avant simplement un titre légal. Cet examen permet un renouvellement ou une prorogation du certificat médical d'une durée maximale de six mois non reconductible. FCL 3.100Certificats médicaux (a) Contenu du certificat :Le certificat médical contient les informations suivantes : "CERTIFICAT FCL 3" (1) Numéro de référence du navigant (attribué par l'Autorité). (2) Classe 1.(3) Nom et prénoms.(4) Date de naissance.(5) Nationalité.(6) Date et lieu de l'examen médical d'admission.(7) Date du dernier examen médical approfondi.(8) Date du dernier électrocardiogramme.(9) Date du dernier audiogramme.(10) Limitations, conditions ou dérogations.(11) Nom et signature du médecin chef du CEMA.(12) Date de l'examen d'admission.(13) Signature de l'intéressé.(14) Date de fin de validité du certificat.(b) Délivrance des certificats médicaux :Les certificats médicaux d'admission de classe 1 sont délivrés par un CEMA.(c) Certificats médicaux de prorogation et de renouvellement :Les certificats médicaux de classe 1 sont prorogés ou renouvelés par un CEMA.(d) Utilisation des certificats médicaux :(1) Un certificat médical doit être remis à l'intéressé à la fin de l'examen et après constatation de son aptitude.(2) (Réservé.)(3) Le détenteur d'un certificat médical doit le présenter au CEMA lors des examens révisionnels.(e) Annotation des certificats médicaux : dérogation, restriction, interruption de validité :(1) Lorsqu'une dérogation a été accordée par le CMAC, celle-ci doit être notée sur le certificat médical, en complément de toutes conditions éventuellement exigées.(2) (Réservé.)(f) Déclaration d'inaptitude :(1) Le candidat ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude doit en être informé par écrit, ainsi que de son droit de contester celle-ci devant le CMAC dans les conditions prévues au code de l'aviation civile et au droit commun ;(2) Cette inaptitude doit être signalée par le médecin chef du CEMA au BMPN dans un délai de cinq jours ouvrables (voir FCL 3.095). FCL 3.105Durée de validité des certificats médicaux(Voir appendice 1 au FCL 3.105) (a) Durée de validité :Un certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et : (1) Pilotes de ligne et pilotes professionnels en exploitation monopilote. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Toutefois, lorsque le pilote exerce des activités de transport aérien public de passagers après 40 ans ou lorsque qu'il exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote exerçant des activités de transport aérien public de passager avant qu'il n'ait atteint l'âge de 40 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 40 ans. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote n'exerçant pas d'activités de transport aérien public de passager avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 60 ans. Pilotes de ligne et les pilotes professionnels en exploitation multipilote. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Toutefois, lorsque le pilote exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 60 ans. Mécaniciens navigants, ingénieurs navigants et navigateurs. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, quel que soit l'âge. Parachutistes professionnels. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Toutefois, lorsque le parachutiste a atteint l'âge de 45 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.. (2) (Réservé.)(3) La date d'expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations contenues en (l).(4) (Réservé.)(b) Prorogation :Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d'expiration déterminée conformément au paragraphe a, la durée de validité du nouveau certificat court à compter de la date d'expiration du certificat médical précédent et pour la durée déterminée au paragraphe a (1). (c) Renouvellement :Si l'examen médical n'a pas lieu dans le délai de 45 jours mentionné en b ci-dessus, la date d'expiration du certificat médical est calculée selon les modalités indiquées dans le paragraphe a à compter de la date du nouvel examen médical de renouvellement jusqu'à la fin du sixième mois ou du douzième mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen.(d) Critères liés à la prorogation ou au renouvellement :Les critères à satisfaire pour la prorogation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les mêmes que ceux qui sont requis pour la délivrance du certificat d'admission sauf dispositions contraires.(e) Réduction de la durée de validité d'un certificat médical :La durée de validité d'un certificat médical peut être réduite par un CEMA, ou en cas de dérogation par le CMAC si la situation clinique de l'intéressé l'exige.(f) (Réservé.) FCL 3.110Conditions exigées pour la constatation d'une aptitude médicale (a) Le candidat ou détenteur d'un certificat médical émis conformément au présent arrêté doit être exempt :(1) de toute anomalie congénitale ou acquise ;(2) de toute affection en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique ;(3) de toute blessure, lésion ou séquelle d'opération ;susceptible d'entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité aérienne ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en toute sécurité. (b) Le candidat ou détenteur d'un certificat médical émis conformément au présent arrêté ne doit pas présenter de maladie ou d'invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un aéronef ou de réaliser les tâches assignées en toute sécurité. FCL 3.115Usage de médicaments, de drogues et autres traitements (a) Le détenteur d'un certificat médical ne doit pas piloter s'il a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, y compris dans le cadre du traitement d'une maladie ou de troubles. Il doit se conformer aux dispositions du paragraphe FCL 3.040.(b) Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins de 48 heures.(c) Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures. FCL 3.120Obligations du candidat (a) Renseignements à fournir par le candidat :Le candidat ou le détenteur d'un certificat médical doit produire une pièce d'identité et remettre au CEMA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.Le candidat indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Le candidat doit être informé de la nécessité de fournir, pour autant qu'il en ait connaissance, des informations complètes et précises sur son état de santé. (b) Fausse déclaration du candidat :Si le candidat délivre intentionnellement de fausses informations, son certificat médical est privé d'effet dès sa délivrance. Tout CEMA, s'il a connaissance de tels agissements, en informe immédiatement le BMPN. Cette information est transmise, à leur demande, aux autorités médicales des Etats cités à l'article 3 de l'arrêté "FCL 3". FCL 3.125Dérogations et appel (a) Rôle du CMAC en matière de dérogations :Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales prévues dans la présente annexe pour la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, prorogé ou renouvelé ; la décision de dérogation aux normes médicales est du ressort du CMAC. Lorsqu'il est prévu dans la présente annexe qu'une personne peut être considérée comme apte sous certaines conditions, une dérogation peut être délivrée. Le CMAC accorde ladite dérogation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical, après avoir pris en considération les normes de la présente annexe, les latitudes d'application, l'état des connaissances, ainsi que :(1) La déficience médicale considérée dans l'environnement opérationnel ;(2) La capacité, la compétence et l'expérience du candidat dans ses conditions d'exercice ;(3) Eventuellement, les résultats d'un contrôle en vol ou en simulateur à des fins médicales effectué à sa demande ;(4) La nécessité d'assortir sa décision de toute limitation, restriction ou condition particulière. Dans les situations où la délivrance d'un certificat médical conduit à devoir délivrer plusieurs dérogations, limitations ou conditions, les effets conjugués de ces dérogations, limitations ou conditions sur la sécurité des vols doivent être prises en considération par le CMAC. (b) Appel contre les décisions en matière médicale :Le candidat, l'employeur, ou l'Autorité peuvent contester les décisions d'aptitude ou d'inaptitude rendues par les centres d'expertise de médecine aéronautique conformément au code de l'aviation civile et au droit commun. (c) A l'issue des délibérations prévues à l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile, l'intéressé peut demander à ce que son cas soit soumis à l'avis d'experts extérieurs au conseil. A cet effet, l'intéressé désigne un médecin de son choix. Le président du conseil désigne un expert choisi parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans la discipline en rapport avec la situation de l'intéressé.L'intéressé fait l'objet d'un examen par les experts ainsi désignés. Leur avis est transmis soit séparément, soit conjointement au président du conseil qui convoque les membres du conseil ainsi que les experts en séance plénière. Les experts ne participent ni aux délibérations ni au vote. Dans ce cas, le conseil ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, comportant obligatoirement les membres du conseil désignés sur proposition des organisations représentatives. En aucun cas la procédure prévue au présent c ne peut avoir pour conséquence d'aggraver la situation de l'intéressé. APPENDICE 1 AU FCL 3.105Durée de validité des certificats médicaux de classe 1(Voir FCL 3.105) (a) Sous réserve des autres conditions spécifiées dans la réglementation, un certificat médical de classe 1 restera valide aussi longtemps que : - avant l'âge de 40 ans ou l'âge de 45 ans pour les parachutistes professionnels :(i) L'examen médical précédent a eu lieu dans les 12 derniers mois ;(ii) L'examen approfondi précédent ou l'examen d'admission a eu lieu dans les 60 derniers mois ;- à partir de l'âge de 40 ans ou l'âge de 45 ans pour les parachutistes professionnels :(iii) L'examen médical précédent a eu lieu : - dans les douze derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote ou qui effectuent des vols en exploitation monopilote sans exercer d'activités de transport aérien public de passagers ; - dans les six derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui exercent des activités de transport aérien public de passagers en exploitation monopilote ainsi que pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels ayant atteint l'âge de 60 ans ;(iv) L'examen approfondi précédent a eu lieu dans les 24 derniers mois ;- quel que soit l'âge pour les mécaniciens navigants, les ingénieurs navigants, les navigateurs :(i) L'examen médical précédent a eu lieu dans les 12 derniers mois ;(ii) L'examen approfondi précédent ou l'examen d'admission a eu lieu dans les 60 derniers mois. (b) Si un certificat médical est expiré depuis plus de 5 ans, le renouvellement de ce certificat médical nécessite un examen d'admission. Cet examen médical doit être effectué par un CEMA ayant en sa possession le dossier médical de l'intéressé. L'électroencéphalogramme n'est nécessaire que s'il existe une indication clinique.(c) Si un certificat médical est expiré depuis plus de 2 ans, le renouvellement de ce certificat médical nécessite un examen standard ou approfondi, à la discrétion d'un CEMA qui doit être en possession du dossier médical de l'intéressé. Sous-partie BNormes médicales de classe 1FCL 3.130Appareil cardio-vasculaire : examen (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil cardio-vasculaire, qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b) Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations avec son interprétation est exigé lors de l'examen d'admission. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que la situation clinique l'exige.(c) Un électrocardiogramme d'effort n'est exigé que s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément au paragraphe 1, appendice 1, de la sous-partie B.(d) Les tracés électrocardiographiques de repos et d'effort doivent être interprétés par des spécialistes reconnus par le CMAC.(e) Pour faciliter l'évaluation des facteurs de risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol, est exigé lors de l'examen d'admission et du premier examen révisionnel après 40 ans (voir paragraphe 2, appendice 1 de la sous-partie B).(f) Au premier examen révisionnel après l'âge de 65 ans, le détenteur d'un certificat médical de classe 1 doit être examiné par un cardiologue. FCL 3.135Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle (a) La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée au paragraphe 3 de l'appendice 1, de la sous-partie B.(b) Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.(c) Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges des licences concernées (voir le paragraphe 4, appendice 1, de la sous-partie B). L'instauration d'un traitement médicamenteux entraîne une suspension temporaire de l'aptitude pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires significatifs.(d) Le candidat présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte. FCL 3.140Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie (a) Le candidat chez qui l'on suspecte une coronaropathie doit subir une exploration coronarienne. Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, peut être déclaré apte par le CMAC s'il remplit les conditions du paragraphe 5, appendice 1, de la sous-partie B.(b) Le candidat atteint de coronaropathie symptomatique doit être déclaré inapte.(c) Le candidat qui a présenté un infarctus du myocarde doit être déclaré inapte à l'examen d'admission. Lors d'un examen révisionnel, l'aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC si les conditions du paragraphe 6, appendice 1, de la sous-partie B, sont réunies.(d) Le candidat ayant subi un pontage ou une angioplastie des coronaires doit être déclaré inapte à l'examen d'admission. Lors d'un examen révisionnel, l'aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC si les conditions du paragraphe 7, appendice 1, de la sous-partie B, sont réunies. FCL 3.145Appareil cardio-vasculaire :troubles du rythme et de la conduction (a) Le candidat présentant un trouble du rythme supraventriculaire significatif, y compris la dysfonction sino-auriculaire, paroxystique ou permanent, doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC conformément au paragraphe 8, appendice 1, de la sous-partie B.(b) Le candidat présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte par dérogation par le CMAC, en l'absence de toute anomalie sous-jacente.(c) Le candidat présentant des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne nécessite pas une décision d'inaptitude. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes nécessitent un bilan cardiologique complet, conformément au paragraphe 8, appendice 1, de la sous-partie B.(d) En l'absence de toute autre anomalie, le candidat présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.(e) La présence d'un bloc de branche droit ou gauche complet exige la réalisation d'un bilan cardiologique lors de sa découverte et aux examens suivants, conformément au paragraphe 8, appendice 1, de la sous-partie B.(f) Le candidat présentant une tachycardie à complexes fins ou larges doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC en conformité avec le paragraphe 8, appendice 1, de la sous-partie B.(g) Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC en conformité avec le paragraphe 8, appendice 1, sous-partie B. FCL 3.150Appareil cardio-vasculaire : autres affections (a) Le candidat présentant une affection artérielle périphérique doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale. S'il est démontré l'absence de tout trouble fonctionnel significatif, l'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagé par le CMAC, sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 16, appendice 1, de la sous-partie B.(b) Le candidat atteint d'anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale doit être déclaré inapte. Le candidat atteint d'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale peut faire l'objet d'une étude par dérogation par le CMAC lors des visites de prorogation ou de renouvellement, sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 9, appendice 1, de la sous-partie B.(c) Le candidat présentant une anomalie significative de toute valve cardiaque est déclaré inapte :(1) Le candidat présentant des anomalies valvulaires mineures peut être déclaré apte par dérogation par le CMAC, sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 10 a et b, appendice 1, de la sous-partie B.(2) Le candidat porteur d'une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 10 c, appendice 1, de la sous-partie B.(d) Un traitement anticoagulant entraîne l'inaptitude. Toutefois, après un traitement anticoagulant de durée limitée, l'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagé par le CMAC conformément aux dispositions du paragraphe 11, appendice 1, de la sous-partie B.(e) Le candidat présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde non envisagée ci-dessus doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagé par le CMAC après guérison complète, et après une expertise cardiologique satisfaisante en conformité avec le paragraphe 12, appendice 1, de la sous-partie B.(f) Le candidat atteint de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doit être déclaré inapte. Toutefois, le candidat présentant des anomalies mineures peut être déclaré apte par le CMAC après un bilan cardiologique si les conditions du paragraphe 13, appendice 1, de la sous-partie B sont réunies.(g) La transplantation cardiaque ou coeur/poumons est cause d'inaptitude.(h) Le candidat ayant des antécédents de syncope vaso-vagale récidivante doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagé par le CMAC pour le candidat ne présentant qu'une histoire évocatrice, sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 14, appendice 1, de la sous-partie B. FCL 3.155Appareil respiratoire : généralités (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l'examen d'admission. Elle pourra être demandée lors d'examens de prorogation ou de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.(c) Des explorations fonctionnelles respiratoires (voir paragraphe 1, appendice 2, de la sous-partie B) sont exigées lors de l'examen d'admission. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de renouvellement ou de prorogation effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Le candidat présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doit être déclaré inapte (voir paragraphe 1, appendice 2, de la sous-partie B). FCL 3.160Affections respiratoires (a) Le candidat atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte.(b) Le candidat ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement est évalué conformément aux critères du paragraphe 2, appendice 2, de la sous-partie B.(c) Le candidat présentant une atteinte inflammatoire évolutive de l'appareil respiratoire doit être déclaré temporairement inapte.(d) Le candidat atteint de sarcoïdose évolutive doit être déclaré inapte (voir paragraphe 3, appendice 2, de la sous-partie B).(e) Le candidat présentant un pneumothorax spontané doit être déclaré inapte en attendant les résultats d'un bilan complet (voir paragraphe 4, appendice 2, de la sous-partie B).(f) Le candidat ayant subi une intervention de chirurgie thoracique importante doit être déclaré inapte pour un minimum de trois mois après l'opération et jusqu'à ce que les suites ne risquent plus d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées (voir paragraphe 5, appendice 2, de la sous-partie B).(g) Le candidat présentant un syndrome d'apnée du sommeil insuffisamment traité doit être déclaré inapte. FCL 3.165Appareil digestif : généralités Le candidat ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou anatomique de l'appareil digestif ou de ses annexes susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.170Affections digestives (a) Le candidat présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente du résultat de l'évaluation médicale répondant aux exigences du paragraphe 1, appendice 3, de la sous-partie B.(b) Le candidat porteur de calculs biliaires asymptomatiques de découverte occasionnelle doit être expertisé en conformité avec le paragraphe 2, appendice 3, de la sous-partie B.(c) Le candidat ayant un diagnostic documenté ou histoire clinique de maladie inflammatoire chronique de l'intestin doit être déclaré inapte (voir paragraphe 3, appendice 3, de la sous-partie B).(d) Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.(e) Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l'appareil digestif ou de ses annexes, susceptible de provoquer une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l'inaptitude.(f) Le candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou sur ses annexes, comportant l'exérèse totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites opératoires ne risquent plus d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées (voir paragraphe 4, appendice 3, de la sous-partie B). FCL 3.175Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Le candidat présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peut être déclaré apte par le CMAC si les conditions du paragraphe 1, appendice 4, de la sous-partie B sont satisfaites.(c) Le candidat atteint de diabète sucré ne peut être déclaré apte que s'il remplit les conditions édictées dans les paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la sous-partie B.(d) Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.(e) Le candidat dont l'index de masse corporelle est supérieur ou égal à 35 peut être déclaré apte seulement si l'excès de poids n'est pas susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence et si un examen des risques cardio-vasculaires a été effectué et a été jugé satisfaisant (voir FCL 3.200). FCL 3.180Hématologie (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie du sang susceptible de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences concernées.(b) L'hémoglobine doit être contrôlée à chaque examen médical. Le candidat présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32 % doit être déclaré inapte (voir paragraphe 1, appendice 5, de la sous-partie B).(c) Le candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte (voir paragraphe 1, appendice 5, de la sous-partie B).(d) Le candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte (voir paragraphe 2, appendice 5, de la sous-partie B).(e) Le candidat atteint de leucémie aiguë doit être déclaré inapte. Après rémission complète et documentée, une demande de rétablissement de l'aptitude par dérogation peut être examinée par le CMAC.Le candidat à l'admission atteint de leucémie chronique doit être déclaré inapte (voir paragraphe 3, appendice 5, de la sous-partie B).(f) Le candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte (voir paragraphe 4, appendice 5, de la sous-partie B).(g) Le candidat présentant une polycytémie significative doit être déclaré inapte (voir paragraphe 5, appendice 5, de la sous-partie B).(h) Le candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte (voir paragraphe 6, appendice 5, de la sous-partie B). FCL 3.185Appareil urinaire (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou organique de l'appareil urinaire ou de ses annexes susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément considéré comme pathologique. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir paragraphe 1, appendice 6, de la sous-partie B).(c) Le candidat présentant des calculs des voies urinaires doit être déclaré inapte (voir paragraphe 2, appendice 6, de la sous-partie B).(d) Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du CMAC (voir paragraphes 3 et 4, appendice 6, de la sous-partie B).(e) Le candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites opératoires ne soient plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol (voir paragraphes 3 et 4, appendice 6, de la sous-partie B). FCL 3.190Maladies transmissibles et autres infections (a) Le candidat ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladie transmissible ou d'une autre infection, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Une attention particulière doit être portée (voir appendice 7 de la sous-partie B) aux antécédents ou aux signes cliniques évoquant :(1) Une positivité au VIH ;(2) Une altération du système immunitaire ;(3) Une hépatite infectieuse ;(4) Une syphilis. FCL 3195Gynécologie et obstétrique (a) La candidate ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou organique, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) La candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.(c) La survenue d'une grossesse entraîne l'inaptitude temporaire. Cependant en l'absence d'anomalie significative à l'examen obstétrical, une femme enceinte peut être maintenue apte jusqu'à la fin de la 26e semaine de grossesse, conformément au paragraphe 1, appendice 8, de la sous-partie B. Après l'accouchement ou la fin de la grossesse, les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un complet rétablissement.(d) La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte au moins trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'intervention ne risquent plus d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées (voir paragraphe 2, appendice 8, de la sous-partie B). FCL 3.200Conditions d'aptitude musculo-squelettique (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles ou tendons susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) La taille du candidat en position assise, la longueur de ses bras et de ses jambes et sa force musculaire doivent être suffisantes pour lui permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées (voir paragraphe 1, appendice 9, de la sous-partie B).(c) Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l'ensemble de son système musculo-squelettique. Toute séquelle significative de maladie, de blessure ou d'anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9, de la sous-partie B. FCL 3.205Conditions d'aptitude psychiatrique (a) Le candidat ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de signes cliniques d'une quelconque maladie ou incapacité, état ou désordre psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Une attention toute particulière doit être portée sur ce qui suit (voir appendice 10 de la sous-partie B) :(1) Symptômes évoquant une psychose ;(2) Troubles thymiques et du caractère ;(3) Troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes qui seraient susceptibles de mettre le candidat dans l'impossibilité d'exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue ;(4) Troubles mentaux et névroses ;(5) Alcoolisme ;(6) Usage ou abus de médicaments, drogues psychotropes ou de toute autre substance, avec ou sans dépendance. FCL 3.210Conditions d'aptitude neurologique (a) Le candidat ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de signes cliniques d'affection neurologique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants (voir appendice 11 de la sous-partie B) :(1) Atteintes progressives du système nerveux ;(2) Epilepsie et autres causes de troubles de la conscience ;(3) Etats présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux ;(4) Traumatisme crânien ;(5) Traumatisme de la moelle épinière ou d'un nerf.(c) Lorsque les antécédents du candidat ou des données cliniques le justifient, un électroencéphalogramme est exigé (voir appendice 11 de la sous-partie B) FCL 3.215Conditions d'aptitude ophtalmologique(Voir appendice 12 de la sous-partie B) (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection évolutive, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Un examen ophtalmologique doit être pratiqué à l'examen d'admission (voir paragraphe 1 a, appendice 12, de la sous-partie B) et doit comprendre :(1) Les antécédents ;(2) L'acuité visuelle, de près, intermédiaire et de loin : non corrigée et avec la meilleure correction optique si nécessaire ;(3) La mesure de la réfraction, qui doit être effectuée sous cycloplégie ;(4) La motilité oculaire et la vision binoculaire ;(5) La vision des couleurs ;(6) Une mesure des champs visuels ;(7) Une mesure du tonus oculaire doit être pratiquée sur indication clinique et après l'âge de 40 ans ;(8) L'examen du globe oculaire, de son anatomie, de segment intermédiaire et du fond d'oeil. Un examen à la lampe à fente.(c) Tous les examens révisionnels doivent comporter un examen oculaire standard (voir paragraphe 2, appendice 12, de la sous-partie B) et doivent comprendre :(1) Les antécédents ;(2) L'acuité visuelle de près, intermédiaire et de loin : non corrigée et avec la meilleure correction optique si nécessaire ;(3) Un examen de la morphologie de l'oeil à l'ophtalmoscope ;(4) Tout autre examen sur indication clinique.(d) Le détenteur de certificat âgé de moins de 40 ans, dont l'acuité visuelle (7/10, 10/10, N 14, N 5) ne peut être atteinte qu'avec une correction optique, doit être examiné par un ophtalmologiste tous les 2 ans (voir paragraphe 3, appendice 12, de la sous-partie B).Cet examen doit comprendre :(1) L'acuité visuelle sans correction ;(2) La mesure de la réfraction ;(3) L'acuité visuelle avec correction ;(4) La mesure des champs visuels ;(5) Un examen oculaire minutieux.Le rapport de cet examen doit être adressé au CMAC.(e) Lorsque l'acuité visuelle non corrigée est inférieure à 1/10 ou lorsque l'erreur de réfraction dans le méridien le plus amétrope est supérieure à 5 dioptries ou lorsque l'état oculaire du candidat présente une anomalie (voir paragraphe 4, appendice 12, de la sous-partie B), un examen ophtalmologique approfondi doit être effectué tous les 2 ans par l'ophtalmologiste du CEMA lors des visites de renouvellement ou de prorogation.(f) Cet examen approfondi doit comprendre :(1) Les antécédents ;(2) L'acuité visuelle, de près, intermédiaire et de loin, non corrigée et avec la meilleure correction optique si nécessaire ;(3) La mesure de la réfraction ;(4) La motilité oculaire et la vision binoculaire ;(5) La vision des couleurs ;(6) Une mesure des champs visuels ;(7) La mesure du tonus oculaire chez le candidat de plus de 40 ans ;(8) L'examen du globe oculaire, de son anatomie, du segment intermédiaire et de fond d'oeil. Un examen à la lampe à fente.(g) A l'âge de 40 ans, puis tous les deux ans ensuite, le candidat doit être examiné par un ophtalmologiste du CEMA (voir paragraphe 3, appendice 12, de la sous-partie B).L'examen doit comprendre :(1) Les antécédents ;(2) L'acuité visuelle, de près, intermédiaire et de loin, non corrigée et avec la meilleure correction optique si nécessaire ;(3) La mesure de la réfraction ;(4) La motilité oculaire et la vision binoculaire ;(5) La vision des couleurs ;(6) Une mesure du champ visuel ;(7) La mesure du tonus oculaire chez le candidat de plus de 40 ans ;(8) L'examen du globe oculaire, de son anatomie, du segment intermédiaire et de fond d'oeil. Un examen à la lampe à fente. FCL 3.220Normes de vision(Voir appendice 13 de la sous-partie B) (a) Acuité visuelle de loin :L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins 7/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité visuelle avec les deux yeux d'au moins 10/10 (voir FCL 3.220 [g] ci-dessous). Il n'y a pas de limites d'acuité visuelle sans correction.(b) Erreurs de réfraction :L'erreur de réfraction se définit par l'écart mesuré en dioptries par rapport à l'emmétropie dans le méridien le plus amétrope. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards (voir paragraphe 1, appendice 13, de la sous-partie B). Le candidat doit être déclaré apte (en ce qui concerne les erreurs de réfraction) s'il remplit les conditions suivantes :1. Erreur de réfraction :(i) Lors de l'examen d'admission, l'erreur de réfraction ne doit pas dépasser 3 dioptries (voir paragraphe 2 [a], appendice 13, de la sous-partie B).(ii) Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat reconnu par le CMAC comme suffisamment expérimenté, présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas + 5, - 8 dioptries, peut faire l'objet d'une aptitude par dérogation par le CMAC (voir paragraphe 2 [b], appendice 13, de la sous-partie B).2. Astigmatisme :(i) Lors de l'examen d'admission, en cas d'erreur de réfraction avec une composante d'astigmatisme, celle-ci ne doit pas dépasser 2 dioptries.(ii) Lors des examens de renouvellement ou de prorogation, le candidat reconnu par le CMAC comme suffisamment expérimenté peut bénéficier d'une dérogation si la composante d'astigmatisme de l'erreur de réfraction ne dépasse pas 3 dioptries.3. Le kératocône est une cause d'inaptitude. Le CMAC peut envisager une dérogation lors des examens de prorogation ou de renouvellement si le candidat répond aux normes de vision (voir paragraphe 3, appendice 13, de la sous-partie B).4. Anisométropie :(i) Lors de l'examen d'admission, la différence d'erreur de réfraction entre les deux yeux ne doit pas être supérieure à 2 dioptries.(ii) Lors des visites de prorogation ou de renouvellement, le candidat reconnu par le CMAC comme suffisamment expérimenté peut bénéficier d'une dérogation si l'erreur de réfraction entre les deux yeux ne dépasse pas 3 dioptries.5. L'évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de renouvellement ou de prorogation.6. Le candidat doit être capable de lire les planches Parinaud 2 (N 5) à 30-50 cm de distance et Parinaud 6 (N 14) à 100 cm de distance avec, si nécessaire, l'aide d'une correction (voir FCL 3.220 [g] ci-dessous).(c) Le candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte. Il n'est pas exigé de pratiquer un test de vision stéréoscopique (voir paragraphe 4, appendice 13, de la sous-partie B).(d) La diplopie entraîne l'inaptitude.(e) Le candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophories) (mesuré avec la correction habituelle) supérieur à un prisme de :2,0 dioptrie d'hyperphorie à 6 mètres ;10,0 dioptries d'ésophorie à 6 mètres ;8,0 dioptries d'exophorie à 6 mètres ;Et :1,0 dioptrie d'hyperphorie à 33 cm ;10,0 dioptries d'ésophorie à 33 cm ;12,0 dioptries d'exophorie à 33 cm,doit être déclaré inapte. Si les réserves de fusion sont suffisantes pour empêcher la survenue d'une asthénopie ou d'une diplopie, le CMAC peut envisager une dérogation (voir paragraphe 5, appendice 13, de la sous-partie B).(f) Le candidat dont les champs visuels ne sont pas normaux doit être déclaré inapte (voir paragraphe 4, appendice 13, de la sous-partie B).(g) (1) Si une exigence visuelle n'est obtenue qu'avec correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale et être adaptées à un usage aéronautique :(2) Les corrections optiques portées pour les activités aéronautiques doivent permettre au détenteur de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à satisfaire l'ensemble de ces exigences.(3) Pendant l'exercice des privilèges de sa licence, le candidat devra disposer, immédiatement à sa portée, d'une paire de lunettes de secours de même formule. (4) Lorsque la correction visuelle est obtenue par des lentilles de contact, celles-ci doivent être monofocales, non teintées et bien tolérées. (h) Chirurgie oculaire :(1) La chirurgie réfractive entraîne l'inaptitude. Une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC (voir paragraphe 6 de l'appendice 13 à la sous-partie B).(2) La chirurgie de la cataracte, la chirurgie rétinienne et celle du glaucome entraînent l'inaptitude. Une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC (voir paragraphe 7 de l'appendice 13 sous-partie B). FCL 3.225Perception des couleurs (a) La perception normale des couleurs se définit comme la capacité à réussir le test d'Ishihara ou à être considéré comme trichromate normal à l'anomaloscope de Nagel (voir paragraphe 1, appendice 14, de la sous-partie B).(b) Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision colorée sûre. En cas d'échec au test d'Ishihara, la vision des couleurs peut être considérée comme sûre si une exploration approfondie selon une méthode reconnue par le CMAC (anomaloscope ou lanternes colorées, voir paragraphe 2, appendice 14, de la sous-partie B) est satisfaisante.(c) Le candidat échouant aux tests de perception des couleurs reconnus par le CMAC est considéré comme n'ayant pas une vision sûre des couleurs et doit être déclaré inapte. FCL 3.230Conditions d'aptitude oto-rhino-laryngologique (a) Le candidat ne doit présenter ni anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique en cours, évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Un bilan oto-rhino-laryngologique approfondi est exigé lors de l'examen d'admission, puis tous les cinq ans jusqu'à 40 ans inclus et tous les deux ans ensuite (examen approfondi, voir les paragraphes 1 et 2, appendice 15, de la sous-partie B).(c) Un examen otorhinolaryngologique standard doit être effectué à chaque examen de renouvellement ou de prorogation (voir appendice 15 de la sous-partie B).(d) La présence de l'un quelconque des troubles suivants entraîne l'inaptitude du candidat :(1) Affection en cours évolutive, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne ;(2) Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonction tympanique (voir le paragraphe 3, appendice 15, de la sous-partie B) ;(3) Troubles de la fonction vestibulaire (voir paragraphe 4, appendice 15, de la sous-partie B) ;(4) Limitation notable de la perméabilité aérienne des dysfonctionnement des sinus ;(5) Malformation notable ou infection importante, significative, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies aériennes supérieures ;(6) Trouble significatif de l'élocution ou de la voix. FCL 3.235Normes d'audition (a) L'audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation, chaque oreille étant testée séparément à une distance de 2 mètres et le dos tourné à l'examinateur.(b) L'audition doit être testée par une audiométrie tonale à sons purs lors de l'examen d'admission et, lors des examens ultérieurs de prorogation ou de renouvellement tous les cinq ans jusqu'à 40 ans inclus et tous les deux ans ensuite (voir le paragraphe 1, appendice 16, de la sous-partie B).(c) Lors de l'examen d'admission de classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 20 dB (HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 35 dB (HL) pour 3 000 Hz. Si la perte d'audition dépasse de 5 dB au maximum les limites indiquées ci-dessus dans deux des fréquences explorées ou plus, le candidat doit être examiné au moins annuellement à l'aide d'un audiomètre à sons purs.(d) Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB (HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB (HL) pour la fréquence 3 000 Hz. Si la perte d'audition dépasse de 5 dB au maximum les limites indiquées ci-dessus dans deux des fréquences explorées ou plus, le candidat doit être examiné au moins annuellement à l'aide d'un audiomètre à sons purs.(e) Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d'hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le CMAC. Une audiométrie vocale se faisant oreille par oreille avec un bruit de fond de 65 dB doit être réalisée (voir paragraphe 2, appendice 16, de la sous-partie B). FCL 3.240Conditions d'aptitude psychologique (a) Le candidat ne doit pas présenter de déficiences psychologiques avérées (voir paragraphe 1, appendice 17, de la sous-partie B) susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. Un examen psychologique peut être demandé par le CMAC, s'il est indiqué comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique spécialisé (voir paragraphe 2, appendice 17, de la sous-partie B).(b) Si un bilan psychologique s'impose, il est fait appel à un psychologue reconnu par le CMAC.(c) Le psychologue doit soumettre au CMAC un rapport écrit justifiant de façon détaillée son diagnostic et ses recommandations. FCL 3.245Conditions d'aptitude dermatologique (a) Le candidat ne doit pas présenter d'affection dermatologique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections suivantes (voir appendice 18 de la sous-partie B) :- eczéma (de contact et d'origine endogène) ;- psoriasis grave ;- infections bactériennes ;- éruptions cutanées d'origine médicamenteuse ;- dermatoses bulleuses ;- affections malignes de la peau ;- urticaire. Toute situation de doute sera soumise à l'avis du CMAC. FCL 3.250Oncologie (a) Le candidat ne doit pas présenter de pathologie maligne primitive ou secondaire qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.(b) Après un traitement pour cancer, le candidat peut être déclaré apte dans les conditions fixées en appendice 19 de la sous-partie B. APPENDICES À LA SOUS-PARTIE B APPENDICE 1 À LA SOUS-PARTIE BAppareil cardio-vasculaire(Voir FCL 3.130 à 3.150) 1. …

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