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LEGIARTI000044042646
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/26/LEGIARTI000044042646.xml
Article
VIGUEUR
2021-09-16
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Annexe
ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 9 SEPTEMBRE 2021 DÉFINISSANT LE CADRE DE RÉFÈRENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
Le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est prévu au X de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. Il est élaboré puis proposé par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) aux ministres de l'intérieur et de l'économie qui l'adoptent par arrêté.
Ce cadre vise à expliciter la mise en œuvre des obligations des opérateurs de jeux en matière de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à promouvoir une approche innovante de la régulation sur ce sujet.
Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Ils sont autorisés à titre dérogatoire et doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public.
La lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue l'un des quatre objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent codifié à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dont ce cadre de référence se positionne comme la déclinaison opérationnelle.
Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d'argent et de hasard
Au-delà des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les spécificités propres au secteur des jeux nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Il ressort en effet tant des analyses nationales (1) qu'européennes (2) que le secteur des jeux d'argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution.
Ces risques résident à titre principal dans le dépôt et l'utilisation par un joueur de fonds provenant d'un crime ou d'un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect (escroquerie, vol, abus de confiance, recel, corruption, blanchiment, trafic de stupéfiants, etc.). Ils peuvent également être liés, de manière plus spécifique, à l'activité des joueurs excessifs ou pathologiques dont l'activité de jeux peut les entrainer à commettre l'une de ces infractions.
Ces risques sont accrus par les vulnérabilités intrinsèques au secteur des jeux, en particulier la circulation importante d'espèces et l'anonymat des joueurs au sein du réseau physique de distribution, qui empêche de déployer une véritable politique de connaissance du client, ou encore, dans le secteur du jeu en ligne, l'utilisation croissante des nouveaux moyens de paiement qui favorise également l'anonymat (cartes prépayées notamment). De plus, certains types d'opérations de jeu sont propices aux activités de blanchiment, à l'image des paris présentant une cote très faible.
Pour faire face à ces risques, l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard a renforcé l'exigence de mise en conformité des opérateurs de jeux en instituant, au X de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce cadre est pris par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux (ANJ).
Ce cadre de référence remplace, d'une part, les lignes directrices du 12 décembre 2019, définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne, et, d'autre part, celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l'intérieur à l'endroit des opérateurs sous droits exclusifs.
Il s'articule avec le cadre juridique européen, qui est principalement constitué de deux directives : la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite "4e directive anti-blanchiment") et, la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 qui modifie et complète la directive de 2015 (dite "5e directive anti-blanchiment"). Ces normes, qui s'inscrivent dans le prolongement des actions menées à une échelle plus large encore par le Groupe d'action financière (GAFI) au sein duquel la France tient un rôle majeur, ont été transposées en droit français entre 2016 et 2020.
Enfin, la mise en œuvre des règles et recommandations figurant dans le présent cadre de référence s'exerce dans le respect des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et de celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cadre de référence repose sur une approche inclusive et s'adresse à tous les opérateurs de jeux d'argent, à l'exception des casinos.
Le périmètre d'application du cadre de référence coïncide avec celui des opérateurs assujettis défini au 9° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui sont désignés sous le vocable "opérateurs". :
- les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, à savoir les opérateurs agréés de jeu en ligne et leurs représentants légaux ;
- les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, à savoir le GIE Pari Mutuel Urbain et les sociétés de courses hippiques ;
- l'opérateur de jeux et de paris autorisé sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, à savoir La Française des jeux.
Ce cadre de référence ne s'applique pas aux casinos et clubs de jeux qui relèvent sur ce point du ministère de l'intérieur.
Il convient en outre de préciser que si les personnes exploitant un poste d'enregistrement en réseau physique de distribution, parfois dénommées "détaillants" ou "mandataires", n'ont pas la qualité d'assujetti au sens de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exploitants de ces postes participent à la protection de l'ordre public, et notamment, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la fraude. Les exploitants de ces postes d'enregistrement font à ce titre l'objet de contrôles de la part des opérateurs titulaires de droits exclusifs, qui peuvent donner lieu, en cas de manquements, à des sanctions.
Le cadre de référence propose une boîte à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux, laquelle constitue l'objectif prioritaire du régulateur.
La priorité du régulateur réside dans l'accompagnement à la mise en conformité des opérateurs en matière de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A cette fin, le cadre de référence doit permettre de faciliter la compréhension du cadre juridique actuel, et, chaque fois que nécessaire, de préciser l'interprétation de ses dispositions et leurs orientations de mise en œuvre. Il fournit également des recommandations opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques. Il n'ajoute rien aux obligations légales et n'interdit pas, sous réserve du respect des règles impératives applicables, l'adoption de solutions alternatives auxquelles les opérateurs pourraient recourir.
Les plans d'actions, que les opérateurs doivent désormais soumettre chaque année à l'approbation de l'Autorité, constituent la traduction concrète de cette mise en conformité, dans une démarche d'amélioration continue. Établis dans le respect du cadre de référence, ces plans définissent, de façon opérationnelle et actualisée, les trajectoires de conformité des opérateurs, par lesquelles ces derniers rendent compte de la mise en œuvre des actions conduites l'année précédente et présentent les mesures qu'ils vont mettre en place pour maintenir ou améliorer leurs standards de contrôle.
Le cadre de référence a été conçu comme un outil de droit souple, partagé et évolutif.
La légitimité et l'efficacité du cadre de référence dépendent étroitement de l'implication des acteurs concernés dans son élaboration et sa mise en œuvre. Le dialogue permanent entre le régulateur et les opérateurs constitue la condition de réussite de cet exercice.
Aussi, la phase de concertation qui a précédé l'adoption du présent cadre de référence a constitué une étape essentielle pour aboutir à une vision partagée des enjeux et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre le meilleur niveau d'efficacité possible en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Parce qu'il doit permettre d'appréhender les phénomènes émergents d'un secteur en constante mutation, ce cadre privilégie l'approche du droit souple, au plus près des réalités du terrain, en laissant d'importantes marges de manœuvre aux opérateurs pour l'application de ces normes.
Par ailleurs, le cadre de référence comprend une clause de rendez-vous afin d'intégrer les évolutions à venir, qu'elles découlent de modifications des textes applicables ou de nouveaux besoins des opérateurs qui apparaîtraient à l'occasion de l'examen des plans d'actions.
Le cadre de référence traduit une approche coordonnée des acteurs publics nationaux et internationaux.
Pour améliorer la supervision du secteur des jeux d'argent et de hasard, l'ordonnance du 2 octobre 2019 accorde une place importante à l'interrégulation, soit à la nécessaire coopération entre tous les partenaires publics concourant à la mise en œuvre de cette politique publique, en particulier la Direction générale du Trésor, TRACFIN et le SCCJ. Dans cette perspective, l'ANJ pourra diffuser, à chaque fois que nécessaire, en lien avec ces acteurs, des informations susceptibles de guider les opérateurs dans la mise en œuvre de leurs obligations.
Cette approche recouvre aussi une dimension européenne et internationale qui promeut la coopération entre les Etats membres et l'échange de bonnes pratiques. Dans ce cadre, l'Autorité peut solliciter et utiliser, pour l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des informations obtenues d'autorités étrangères.
Cette meilleure coordination des acteurs publics contribue à une meilleure lisibilité des objectifs légaux pour l'ensemble des opérateurs.
Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l'engagement d'une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances.
Un document structuré pour faciliter sa lisibilité et sa mise en œuvre.
Ce cadre de référence est composé de trois chapitres :
- le premier chapitre présente le nouveau dispositif du plan d'actions ;
- le deuxième chapitre décline les différentes obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- le troisième chapitre porte plus spécifiquement sur la lutte contre la fraude.
Chaque article du présent cadre de référence mentionne les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, explicite les principes généraux qui s'induisent de ces textes ainsi que leurs orientations de mise en œuvre assorties, le cas échéant, de recommandations et des exemples de bonnes pratiques.
Annexes viennent préciser et illustrer certains aspects particuliers en matière de :
- annexe I : classification des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- annexe II : exemples de démarches à mettre en œuvre relative à l'analyse et d'informations complémentaires suite à la détection d'un critère d'alerte, critères d'alertes, analyse des données bancaires collectées ;
- annexe III : précisions relatives au soupçon de fraude fiscale ;
- annexe IV : présentation et contenu de la déclaration de soupçon ;
- annexe V : catégorisation des risques en matière de lutte contre la fraude.
Le cadre de référence a, en outre, vocation à être complété par des publications communes à TRACFIN et à l'ANJ, à visée pédagogique, notamment pour présenter des cas typologiques.
Chapitre Ier : Plan d'actions annuel en vue de lutter contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Textes de référence :
-articles 27,34-X et 35-III de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
-article 13 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;
-article 4 du cahier des charges de la Française des jeux tel que défini par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 ;
-article 3 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain.
Principes généraux :
-chaque année, les opérateurs soumettent à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions établi dans le respect du cadre de référence. Ces plans visent à évaluer le niveau de conformité des opérateurs et à définir des axes d'amélioration à mettre en œuvre ;
-à cette occasion, ils rendent compte de la mise en œuvre du plan de l'année précédente ainsi que des résultats des contrôles qu'ils ont réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
-l'Autorité nationale des jeux évalue la pertinence et les résultats des actions menées par les opérateurs en la matière, soit à l'occasion de l'examen des plans d'actions annuels, soit dans le cadre de sa mission de contrôle ;
-le collège de l'ANJ consulte la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux sur les plans d'actions dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité ;
-il peut adresser aux opérateurs des prescriptions.
Dans le cadre de l'examen du plan d'actions, les services de l'Autorité peuvent demander tout élément ou document complémentaire qu'ils jugent utiles à la bonne information du collège.
Orientations de mise en œuvre :
Le plan d'actions a pour objectif de permettre à l'ANJ :
-d'avoir une meilleure connaissance des actions réalisées par les opérateurs dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par ces derniers ;
-d'évaluer la mise en œuvre des obligations visées par le cadre de référence ;
-d'adresser, le cas échéant et au regard de cette évaluation, des recommandations ou des prescriptions aux opérateurs en vue d'accompagner leur mise en conformité ;
-de capitaliser les bonnes pratiques afin de faire évoluer le cadre de référence.
Le plan d'actions comporte s'articule autour de deux axes :
-un bilan des actions réalisées au cours de l'année N-1 dans le cadre de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les résultats des contrôles conduits par l'opérateur ;
-un plan d'actions prévu pour l'année N, qui expose les mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les mesures d'amélioration à mettre en place sont librement proposées par l'opérateur, sur la base de l'évaluation qu'il fait de son niveau de conformité et de ses marges de progression. Il revient par la suite à l'Autorité de les approuver et, le cas échéant, d'adresser des prescriptions.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures doit être assuré de manière continue par l'opérateur et fait l'objet d'un examen annuel par l'Autorité dans le cadre du plan d'actions.
Le plan d'actions comporte a minima les éléments suivants relatifs :
-à la présentation et à l'organisation interne des opérateurs :
-présentation de l'opérateur (organigramme organisationnel et de l'actionnariat, nombre de salariés …) ;
-détails sur l'organisation interne et les moyens humains dont dispose l'opérateur (identification des responsables, département ou service concerné par la conformité, pilotage de l'activité, ressources humaines dédiées) ;
-nature des prestations éventuellement confiées à des tiers ;
-formation des personnels (nombre de personnes formées, description des formations, fréquence, ciblage, modalités et évaluation …) et maîtrise de la règlementation par les éventuels prestataires ;
-à la présentation des outils utilisés pour la lutte anti-blanchiment :
-outils existants (moyens informatiques, outils de contextualisation) ;
-outils en cours de développement ou à développer ;
-au bilan des actions de mise en conformité réalisées :
-prise en compte des évolutions du cadre législatif et règlementaire ;
-mise en œuvre d'actions de contrôle interne ;
-mise en œuvre des prescriptions de l'ANJ ;
-à la déclinaison du dispositif d'analyse des risques utilisé :
-tendances observées lors de la dernière année et mise à jour de l'analyse des risques " fraude, blanchiment et financement du terrorisme " ;
-démarches entreprises et mesures d'atténuation des risques ;
-à l'activité de détection des atypismes et à l'activité déclarative de l'opérateur :
-caractéristiques des alertes traitées : nombre et nature des alertes, nombre d'examens renforcés, délai moyen de traitement, suites données (taux de transformation des alertes en déclarations de soupçon, plaintes, informations de l'ANJ …).
Afin d'accompagner les opérateurs dans la rédaction de leur plan d'actions, l'Autorité met à leur disposition une notice reprenant les rubriques et informations qu'elle souhaite y voir apparaître.
Calendrier
Le plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux est soumis à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux avant le 31 janvier de chaque année pour l'ensemble des opérateurs concernés :
-les opérateurs sous droits exclusifs ;
-les opérateurs agréés de jeu en ligne ;
-les sociétés de courses.
Chapitre II : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Préambule : Définitions
Le blanchiment des capitaux est défini par l' article 324-1 du code pénal comme :
- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou délit.
Il se déroule en trois phases :
- le placement, qui permet d'introduire dans le système financier des fonds provenant d'opérations délictueuses ;
- l'empilage, aux fins de dissimulation de leur origine économique réelle par la multiplication d'opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissements, personnes, produits et pays ;
- l'intégration, consistant à investir les fonds d'origine frauduleuse dans les circuits légaux de l'économie et en tirer des bénéfices.
Le financement du terrorisme est défini par l'article 421-2-2 du code pénal comme le fait de fournir ou de participer, directement ou indirectement, à la collecte de fonds susceptibles d'être utilisés pour financer des terroristes, des organisations terroristes ou commettre un acte terroriste.
Article 1er
Elaboration d'une analyse des risques
Textes de référence :
- article L. 561-4-1 du code monétaire et financier ;
- article 3 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux.
Section 1.1 : Principes généraux
Les opérateurs doivent définir et mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés.
Ils élaborent une classification des risques documentée en fonction de la nature des services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds en fonction desquels ils appliquent les mesures de vigilance appropriées.
Ils définissent les éventuelles mesures d'atténuation en fonction des risques identifiés.
Pour les hippodromes dans lesquels la gestion des paris n'est pas assurée par le GIE PMU, les sociétés de courses peuvent établir une classification des risques commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques. L'Autorité peut toutefois demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sur la base de cette analyse et de cette classification, l'opérateur met en œuvre une politique de détection, de prévention et de correction adaptée de ces risques.
Section 1.2 : Orientations de mise en œuvre
La compréhension des risques de blanchiment des capitaux et/ ou de financement du terrorisme que présente une activité constitue le fondement d'un dispositif efficace de maîtrise et de gestion de ces risques. A cette fin, les opérateurs doivent mettre en place un ensemble de mesures organisationnelles et techniques destinées à identifier, classifier et détecter de manière pertinente les personnes ou les opérations à risques.
L'évaluation et la gestion des risques doit comporter trois volets :
-une identification des risques (1) ;
-une appréciation de leur criticité permettant de les classifier (2) ;
-la présentation des mesures visant, le cas échéant, à les gérer et à les atténuer (3).
Le volet " identification des risques " constitue la première étape primordiale d'une analyse de risques. A cette occasion, et en amont de toute analyse, les opérateurs doivent recenser tous les facteurs de risques en lien avec leur activité, qu'il s'agisse des services proposés, des transactions réalisées ou des caractéristiques des clients intéressés par de tels services.
Ils mènent ce travail à partir de leur expertise et de leur connaissance du secteur ainsi que des différentes sources d'informations qu'ils ont à leur disposition telles que l'évaluation supranationale des risques effectuée par la Commission européenne et l'analyse nationale des risques précédemment évoquées, les informations communiquées par l'Autorité et/ ou par TRACFIN (rapports, alertes, typologies) ou encore les informations librement accessibles, le tout dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Le volet classification des risques, deuxième étape de l'analyse des risques, vise à établir une échelle des risques auxquels l'opérateur est exposé au regard de ses activités et aboutit à l'établissement d'une " cartographie des risques ".
Pour établir cette classification, les opérateurs doivent prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à la nature des services offerts, aux conditions de transaction proposées, aux canaux de distribution utilisés, aux caractéristiques des clients concernés ainsi qu'aux pays ou territoires d'origine et de destination des fonds. Une attention particulière doit ainsi être apportée :
-aux risques liés à la connaissance du client, en veillant notamment à pouvoir identifier en amont les personnes politiquement exposées (PPE), les clients à haute valeur commerciale (bénéficiant souvent de programme " VIP ") et les titulaires de points de vente ;
-aux risques liés aux services ou opérations de jeux proposés par l'opérateur, notamment en fonction des degrés de vulnérabilité qu'ils présentent ;
-aux risques liés aux transactions et aux données financières du client.
Un exemple de classification des risques à prendre en compte est présenté en annexe I.
Le volet stratégique, troisième et dernière étape de l'analyse, décrit les mesures de prévention, d'atténuation et de correction ainsi que les procédures à mettre en œuvre, en réponse aux risques préalablement identifiés.
Le système d'évaluation et de gestion des risques d'un opérateur doit faire l'objet d'une actualisation régulière et notamment :
-préalablement au lancement de nouveaux services, suite notamment à une évolution du cadre juridique ou règlementaire autorisant la fourniture de nouveaux jeux ou types de paris hippiques ou sportifs, ou de nouvelles pratiques ;
-à l'occasion de modifications législatives ou réglementaires en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux.
En pratique, l'ensemble du dispositif d'analyse des risques doit être formalisé dans un document écrit qui reprend :
-l'identification et la classification des risques auxquels l'opérateur est exposé ;
-la définition des mesures destinées à prévenir et à gérer ces risques ;
-l'organisation des travaux à mener.
La démarche que les opérateurs doivent suivre en la matière se schématise comme suit :
1re étape : identification des risques ;
2e étape : classification et évaluation des risques ;
3e étape : mise en œuvre de mesures au regard des risques préalablement identifiés et évalués.
L'évaluation des résultats issus de la mise en œuvre des mesures préventives et de gestion des risques doit permettre à l'opérateur, le cas échéant, d'adapter sa cartographie des risques.
Focus réseau physique de distribution
Les points de distribution en réseau physique doivent également faire l'objet d'une cartographie des risques effectuée par les opérateurs en fonction notamment de leur localisation, de leur activité (part des paris sportifs, variation d'activité, présence de joueurs à forte activité …) et de leurs modalités d'exploitation (modification du statut juridique, changement de gérant, etc.).
Il en va de même pour les sociétés de courses, en fonction de l'activité et de la clientèle des hippodromes.
Exemples de bonnes pratiques
En cartographiant ses risques, l'opérateur crée les conditions d'une plus grande connaissance et donc d'une meilleure maîtrise des risques auxquels il est confronté.
La cartographie des risques se présente généralement comme une nomenclature, dressée par l'opérateur, des situations dans lesquelles il peut avoir affaire à une opération et/ ou une personne physique qui présentent des risques au regard de la réglementation LCB/ FT.
Le lieu et le support de la prise de jeu ainsi que son mode de paiement sont également à passer en revue.
Article 2
Organisation et moyens
Textes de référence :
-directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ;
-articles L. 561-32-I, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ;
-articles R. 561-29, R. 561-38 et R. 561-38-1 du code monétaire et financier ;
-articles 30 et 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Section 2.1 : Principes généraux
Les opérateurs disposent d'une organisation qui tient compte de la classification des risques mentionnée ci-dessus ainsi que de moyens humains et matériels permettant de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces moyens sont adaptés à la taille de l'opérateur, à la nature de ses activités ainsi qu'aux risques identifiés. Ils permettent une mise en œuvre effective des mesures de vigilance.
Lorsqu'un opérateur fait partie d'un groupe, l'organisation et les procédures peuvent être définies et mises en œuvre au niveau du groupe.
Les opérateurs élaborent des procédures applicables en la matière et les formalisent par écrit.
Dans le cadre du recrutement de leur personnel, les opérateurs prennent en compte les risques que présentent les personnes recrutées au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les opérateurs assurent la formation et l'information de leur personnel.
L'opérateur qui confie à un tiers l'exécution de ses obligations en matière de LCB-FT demeure responsable du respect de cette dernière à l'égard de l'ANJ. L'externalisation à laquelle l'opérateur procède donne lieu à la conclusion d'un écrit avec le prestataire, décrivant précisément le contenu des obligations mises sa charge. Ce contrat est communiqué sans délai à l'Autorité.
Les opérateurs conservent pour une durée de cinq ans à compter de la clôture des comptes les documents et informations relatifs à leurs relations d'affaires (relations avec leurs joueurs) et aux mesures de vigilance mises en œuvre (sans préjudice du délai de 6 ans applicable à certaines données).
Section 2.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La mise en œuvre de ces dispositions se traduit notamment par la nomination d'un responsable qualifié de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui dispose d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé.
En outre, les opérateurs doivent désigner auprès de TRACFIN au moins un déclarant et un correspondant TRACFIN selon les modalités précisées à l'article 7 du présent cadre de référence.
Moyens humains et matériels
Les opérateurs mettent à disposition du personnel en charge de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les moyens matériels ainsi que les outils nécessaires à l'exercice de leur mission. Ils en justifient auprès de l'Autorité à tout moment.
Des dispositifs adaptés et spécifiques de recrutement, de formation et d'information des personnels doivent être mis en place. Pour chaque fonction en lien avec la lutte contre la fraude ou le blanchiment des capitaux, les opérateurs documentent notamment :
-les conditions d'aptitude et d'honorabilité requises ;
-l'expérience et la qualification nécessaires ;
-les modalités de formations adaptées ;
-les modalités selon lesquelles toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont portées à leur connaissance.
Les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement sont proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associées, au regard du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs s'assurent en particulier que les personnes recrutées ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs.
Les opérateurs dispensent ou font dispenser une formation régulière et adaptée à leurs collaborateurs (réglementation applicable, techniques de blanchiment et de fraude). Que la formation soit conduite en interne ou par le recours à un organisme tiers, l'opérateur doit s'assurer que le formateur dispose des compétences requises pour dispenser ce type de formation. Doivent être prévues une formation initiale et une formation continue, chacune étant adaptée en termes de fréquence et de contenu au degré d'exposition du personnel au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces formations doivent également bénéficier aux membres des organes de direction de ces sociétés.
L'obligation d'information s'apprécie notamment par la mise à la disposition effective du personnel de toutes les informations utiles et par le fait que celui-ci en a pris formellement connaissance.
Mise en place de procédures formalisées
L'ensemble des procédures mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est formalisé par écrit.
Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence, de la permanence et de l'efficacité des procédures mises en place, notamment par la conservation de tout document utile.
Appartenance à un groupe
Lorsqu'un opérateur fait partie d'un groupe, l'organisation et les procédures peuvent être mises en œuvre au niveau du groupe mais doivent tenir compte des spécificités propres à l'activité de chaque entité. Ces procédures prévoient également le partage des informations au sein du groupe, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
Recours à des prestataires
Les opérateurs peuvent recourir à des tiers pour mettre en œuvre les mesures leur permettant de remplir leurs propres obligations (par exemple, s'agissant de la vérification de l'identité de leurs clients). Ils restent cependant seuls responsables de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, la gouvernance et le pilotage du dispositif anti-blanchiment ainsi que la déclaration de soupçon ne peuvent être externalisés.
Dans le cas du recours à un prestataire, un contrat écrit est systématiquement conclu entre l'opérateur et le fournisseur du service externalisé. Il prévoit que celui-ci agit au nom et pour le compte de l'opérateur qui définit contractuellement les procédures à mettre en place. Le contrat comporte le descriptif des services fournis par l'agent, rappelle que la responsabilité liée à la réalisation des obligations de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pèse en tout état de cause sur l'opérateur et ne peut être transférée à l'agent fournissant le service externalisé, et décrit les modalités du contrôle exercé sur l'agent pour vérifier la bonne exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Enfin, l'obligation de formation et de qualification des personnels aux problématiques anti-blanchiment trouve également à s'appliquer à l'égard du personnel du fournisseur du service externalisé, l'opérateur devant être en mesure d'en justifier.
Conservation des informations
Les opérateurs doivent conserver pendant cinq ans après la clôture du compte joueur ou la cessation de la relation :
-les éléments relatifs à l'identité des clients ;
-les éléments relatifs aux opérations réalisées par ceux-ci ;
-les documents relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre à leur égard ;
-les documents consignant les caractéristiques des opérations pour lesquelles des mesures de vigilance renforcées ont été mises en œuvre.
Ce délai est porté à 6 ans après la clôture du compte joueur pour les données visées à l'article 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Article 3
Dispositif de contrôle interne
Textes de référence :
-articles L. 561-32-II, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ;
-articles R. 561-38-3 et R. 561-38-9 du code monétaire et financier ;
-article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain
Section 3.1 : Principes généraux
Pour veiller au respect de leurs obligations, les opérateurs mettent en place des mesures de contrôle interne visant à s'assurer de la bonne mise en œuvre des procédures.
Les résultats des contrôles donnent lieu, le cas échéant, à des mesures correctrices.
Section 3.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs doivent apprécier l'effectivité et l'efficacité de leurs mesures et procédures de prévention, d'atténuation et de correction des risques identifiés ainsi que des mesures de vigilance exécutées par la mise en place de procédures de contrôle interne. Ces contrôles sont adaptés à la taille, à la structure et au degré d'exposition aux risques de l'opérateur ainsi qu'aux défaillances précédemment relevées. Ils comprennent :
-un dispositif de contrôle permanent réalisé par des opérationnels ou du personnel dédié ;
-et, lorsque cela est approprié, un dispositif de contrôle périodique, éventuellement réalisé par des personnes dédiées et indépendantes.
Les dispositifs de contrôle interne permettent ainsi de s'assurer, d'une part, que les procédures mises en place permettent de satisfaire aux différentes obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'elles sont correctement appliquées. L'appréciation de l'efficacité des procédures internes inclut notamment les délais de réalisation des différentes diligences à accomplir.
Lorsque de nouveaux risques ou des défaillances supplémentaires sont détectés à l'occasion de ces contrôles internes, des mesures correctrices sont alors mises en œuvre (modification de la documentation, actions de formation complémentaires voire avertissements ou sanctions). Ces nouveaux risques peuvent résulter de la fourniture par l'opérateur d'un nouveau type de jeux ou de paris.
Les résultats de ces contrôles internes sont portés à la connaissance du représentant légal de l'entreprise. Ils sont en outre présentés dans la partie bilan du plan d'actions. A ce titre, les opérateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de la mise en œuvre de ce contrôle interne et tenir l'intégralité des rapports et des documents y afférents à la disposition permanente de l'Autorité.
Focus réseau physique de distribution
L'opérateur titulaire de droits exclusifs doit veiller à ce que les personnes exploitant pour lui un poste d'enregistrement contribuent effectivement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la fraude. Cet opérateur doit donc contrôler et, le cas échéant, sanctionner ces exploitants. Sa défaillance l'expose à l'ouverture d'une procédure de sanction à son encontre.
A cet égard, l'article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain dispose : " I.-La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées./ II.-La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations ".
Le contrat liant l'exploitant du poste d'enregistrement à l'opérateur titulaire de droits exclusifs est l'outil juridique adéquat par lequel celui-ci s'assure que celui-là participe à la protection de l'ordre public. Il est également l'instrument juridique approprié pour déterminer les conséquences juridiques d'un manquement de l'exploitant à ses obligations, notamment les sanctions (clauses pénales par exemple) qui sont susceptibles de devoir lui être infligées.
En tant que de besoin, il est rappelé aux opérateurs titulaires de droits exclusifs que, en application du onzième alinéa du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, il leur appartient de saisir l'Autorité nationale des jeux pour que celle-ci " approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques ".
Article 4
Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs
Textes de référence :
-articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ;
-article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
-articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ;
-articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 ;
-article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019.
Section 4.1 : Principes généraux
L'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur est subordonnée au recueil par ce dernier des informations et documents lui permettant de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, son âge, son adresse ainsi que la titularité du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
Les opérateurs peuvent vérifier l'identité de leurs clients sur comptes en recourant à certains moyens d'identification électronique.
Les opérateurs vérifient également l'identité de leurs clients, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte joueur en réseau physique de distribution, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction.
En cas de doute sur l'identité d'un de leurs clients ou sur l'exactitude des éléments de vérification obtenus, les opérateurs procèdent à une nouvelle vérification de l'identité dudit client. S'ils n'y parviennent pas, ils mettent alors fin à la relation d'affaires avec la possibilité, le cas échéant, de transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Les opérateurs analysent et mettent à jour les éléments d'identification et d'informations qu'ils détiennent sur leurs clients et qui leur permettent de disposer de la connaissance nécessaire à l'entrée en relation d'affaires et à la poursuite de celle-ci. La nature et le périmètre des informations collectées ainsi que la fréquence de leur mise à jour et l'étendue des analyses menées sont adaptés aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que présentent les activités concernées. Les opérateurs sont en mesure de justifier auprès de l'Autorité de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques préalablement identifiés.
Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre
En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, " Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ".
Dès lors, dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, les obligations énoncées par le code monétaire et financier et relatives à l'identification des clients ne concernent que des personnes physiques et les problématiques relatives à la recherche du bénéficiaire effectif d'une opération ne trouvent donc pas à s'appliquer.
De la même façon, les joueurs détenant un compte sont tous considérés comme des " relations d'affaires ", au sens des textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et ce, quelle que soit l'intensité de leur activité. Ces derniers peuvent également être désignés, au sein du présent cadre de référence, sous le vocable de " clients non occasionnels ".
Si les opérateurs ne recourent pas à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ils doivent exercer un contrôle rigoureux de la concordance des données personnelles avec celles fournies par le joueur et s'assurer de la validité et de l'authenticité des documents produits. A cette fin, le personnel dédié à leur recevabilité et à leur contrôle devra détenir les compétences nécessaires en matière de détection de documents falsifiés ou contrefaits et d'usurpation d'identité.
La connaissance du client doit être actualisée en fonction du profil de risque présenté par celui-ci. Pour l'ensemble des joueurs identifiés, les opérateurs mettent en place des moyens adaptés assurant la conservation et la sécurisation des données enregistrées.
Nota.-Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article 6.
Recommandations :
- l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci.
- les opérateurs sont invités à prendre l'attache des services de l'Autorité lorsqu'ils entendent mettre en place des solutions de paiement facilitant l'approvisionnement ou le reversement des avoirs des joueurs.
Focus réseau physique de distribution :
Les opérateurs sous droits exclusifs sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction.
Ils enregistrent alors les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces derniers dans un registre spécifique. Ces informations doivent être conservées pendant 5 ans.
En outre, pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution, en cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à 300 euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée dans les mêmes conditions.
Exemples de bonnes pratiques
Afin de mettre en œuvre des mesures leur permettant de détecter les opérations fractionnées, l'Autorité recommande, par exemple, d'implémenter une alerte spécifique permettant de repérer les mises placées par un même joueur dans un espace-temps rapproché, dans un même point de vente et dépassant le seuil précédemment cité en plusieurs prises de jeu. Une autre alerte peut cibler les cas où le parieur, se présentant avec un récépissé de gains supérieur à 2 000 euros, souhaite recourir au chèque pari ou demande au point de vente un paiement en espèces. La récurrence de l'encaissement de gains par chèque ou par virement bancaire pour des montants inférieurs au seuil par un même joueur peut également constituer un autre signal d'alerte.
Article 5
Suivi et analyse des opérations dans le cadre de l'obligation de vigilance
Textes de référence :
- articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier.
Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié.
Section 5.1 : Principes généraux
Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées.
Section 5.2 Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs de jeux doivent exercer une vigilance constante sur l'activité de leurs clients, afin de prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. La connaissance du client doit être régulièrement actualisée par l'opérateur.
A cette fin, les opérateurs mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les opérateurs apprécient le risque, au regard notamment :
- des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ;
- du profil du titulaire du compte joueur ou des éléments en leur possession relatifs aux parieurs et joueurs ;
- des prises de jeux effectuées ;
- de la destination des gains éventuels ;
- des atypismes dans les prises de paris sportifs et hippiques ;
- des cas de collusion dans les parties de jeux de cercle offertes ;
- de la possibilité de détention et d'utilisation d'informations privilégiées ;
- des atypismes dans l'activité des joueurs susceptibles de révéler l'utilisation de robots informatiques ou d'autres moyens susceptibles d'affecter la transparence et l'intégrité du jeu.
Article 6
Mesures de vigilance complémentaires ou renforcées
Textes de référence :
- articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-18, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier.
Section 6.1 : Principes généraux
Les opérateurs appliquent des mesures de vigilance complémentaires en présence d'une personne politiquement exposée ou domiciliée dans un pays tiers à haut risque ou encore lorsque l'offre ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'elles favorisent l'anonymat.
Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, une offre ou une opération apparaît élevé, les opérateurs mettent en place des mesures de vigilance renforcées qui consistent principalement à améliorer la connaissance de la clientèle et exercer une surveillance accrue des opérations de jeux.
Les opérateurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou qui présenterait un montant inhabituellement élevé ou paraitrait dépourvue de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, les opérateurs se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes. Les résultats de cet examen renforcé sont consignés par écrit et conservés pendant cinq ans à compter de la clôture du compte joueur pour un joueur sur compte ou à compter de la demande de renseignement pour un autre joueur identifié.
Section 6.2 : Orientations de mise en œuvre
En premier lieu, les opérateurs définissent et mettent en œuvre des procédures permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client est une personne politiquement exposée, les opérateurs appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
- ils s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée par lui à cet effet ;
- ils recherchent, pour apprécier les risques, l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
- ils renforcent les mesures de vigilance relatives à la cohérence des opérations avec les activités professionnelles du joueur, son profil de risque et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
L'ensemble des mesures d'identification et de gestion de la relation d'affaires avec ces personnes peut s'appliquer jusqu'à un an après la cessation de l'activité exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles.
Qui sont les " personnes politiquement exposées " au sens de l'article R. 561-18 du CMF ?
Une personne politiquement exposée est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille d'une personne politiquement exposée :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. - Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
En second lieu, des mesures complémentaires sont mises en œuvre lorsque les joueurs sont domiciliés dans un pays considéré comme à risques.
A cet égard, il convient de rappeler que le GAFI identifie des Etats qui présentent des vulnérabilités afin de protéger le système financier international : certains sous surveillance (liste grise) et certains à hauts risques (liste noire). Ces listes sont accessibles à l'adresse : https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux.
En présence de joueurs présentant ce profil, les opérateurs appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
- des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
- la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- la limitation des relations d'affaires ou des transactions, ce qui implique notamment que l'opérateur puisse limiter le nombre et le montant des mises d'une personne politiquement exposée.
De plus, l'opérateur doit mettre en place des mécanismes d'analyse, de surveillance et de recueil d'information lui permettant d'appréhender les risques identifiés lors de l'analyse prévue à l'article 1er du présent cadre.
Par ailleurs, l'opérateur se livre à un examen renforcé afin de lever un doute relatif à une opération de jeu sur la base des informations qu'il a recueillies. Un examen renforcé est appliqué notamment en présence :
- d'une opération particulièrement complexe ;
- d'une opération d'un montant inhabituellement élevé ;
- d'une opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Les résultats des examens renforcés, consignés et conservés par écrit, doivent pouvoir être présentés à l'Autorité à sa demande pour lui permettre d'apprécier la matérialité et la pertinence des investigations.
Si l'opérateur conclut avec certitude à la licéité de l'opération, il clôt l'examen renforcé. En revanche, si un doute subsiste après l'examen renforcé, il doit adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Le délai de recherche et d'approfondissement nécessaire à l'analyse effectuée au titre de la vigilance renforcée ne saurait justifier le refus de reversement d'un solde créditeur ou d'inscription d'un gain au crédit d'un compte joueur. En effet, les articles 9 et 15 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux prévoient le reversement immédiat des avoirs du joueur en cas de clôture ou à la demande de celui-ci. A titre exceptionnel, l'opérateur peut légèrement différer l'inscription d'un gain au crédit du solde du compte joueur et le reversement de ce solde sur le compte de paiement du joueur, mais seulement le temps qui lui est nécessaire pour accomplir la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier à laquelle il doit procéder, en tout état de cause, dans un bref délai.
Recommandations
- Il est recommandé aux opérateurs de mettre en place des dispositifs informatiques automatisés afin d'enrichir leur connaissance des clients nécessitant des mesures de vigilance complémentaires ou renforcées grâce aux informations disponibles dans des bases ouvertes ou auprès de prestataires spécialisés, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel.
- S'agissant des personnes politiquement exposées, il est recommandé de mettre en œuvre ce dispositif le plus fréquemment possible en fonction de l'évolution des listes disponibles.
- La réception d'une réquisition judiciaire, d'un droit de communication ou d'un appel à vigilance de TRACFIN doit nécessairement conduire l'opérateur à adapter sa vigilance en conséquence et à réévaluer sa connaissance client. Dans le cadre du traitement de cette réquisition, les opérations inhabituelles, non identifiées au préalable et non concernées par le champ de la réquisition judiciaire doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon, qui fait mention de l'existence de la réquisition judiciaire ou administrative en indiquant dans la mesure du possible les références et coordonnées du service émetteur.
Des exemples de démarches à mener dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance figurent en annexe II.
Article 7
Obligations déclaratives
Textes de référence :
- articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561- …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.