En bref
Cet arrêté établit un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux d'argent et de hasard. Il vise à expliciter les obligations des opérateurs de jeux et à promouvoir une régulation innovante.
Ce qu'il réglemente
- La mise en œuvre des obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Les plans d'actions annuels que les opérateurs doivent soumettre pour leur conformité.
- Les mesures de protection complémentaires spécifiques au secteur des jeux.
- Les recommandations opérationnelles et exemples de bonnes pratiques pour les opérateurs.
Qui il concerne
- Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés (opérateurs agréés de jeu en ligne, GIE Pari Mutuel Urbain, sociétés de courses hippiques, La Française des jeux).
- Les exploitants de postes d'enregistrement en réseau physique de distribution ("détaillants" ou "mandataires") qui participent à la protection de l'ordre public.
Points clés
- Le cadre de référence est élaboré par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) et adopté par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie.
- Il ne s'applique pas aux casinos et clubs de jeux.
- Les opérateurs doivent soumettre chaque année des plans d'actions à l'approbation de l'Autorité.
- Le non-respect des obligations peut entraîner des procédures de sanction.
Texte de loi
ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 9 SEPTEMBRE 2021 DÉFINISSANT LE CADRE DE RÉFÈRENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est prévu au X de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. Il est élaboré puis proposé par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) aux ministres de l'intérieur et de l'économie qui l'adoptent par arrêté. Ce cadre vise à expliciter la mise en œuvre des obligations des opérateurs de jeux en matière de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à promouvoir une approche innovante de la régulation sur ce sujet. Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Ils sont autorisés à titre dérogatoire et doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. La lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue l'un des quatre objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent codifié à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dont ce cadre de référence se positionne comme la déclinaison opérationnelle. Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d'argent et de hasard Au-delà des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les spécificités propres au secteur des jeux nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Il ressort en effet tant des analyses nationales
- Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées./ II.-La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations ". Le contrat liant l'exploitant du poste d'enregistrement à l'opérateur titulaire de droits exclusifs est l'outil juridique adéquat par lequel celui-ci s'assure que celui-là participe à la protection de l'ordre public. Il est également l'instrument juridique approprié pour déterminer les conséquences juridiques d'un manquement de l'exploitant à ses obligations, notamment les sanctions (clauses pénales par exemple) qui sont susceptibles de devoir lui être infligées. En tant que de besoin, il est rappelé aux opérateurs titulaires de droits exclusifs que, en application du onzième alinéa du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, il leur appartient de saisir l'Autorité nationale des jeux pour que celle-ci " approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques ". Article 4 Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs Textes de référence : -articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ; -article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; -articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ; -articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 ; -article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre
- Section 4.1 : Principes généraux L'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur est subordonnée au recueil par ce dernier des informations et documents lui permettant de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, son âge, son adresse ainsi que la titularité du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Les opérateurs peuvent vérifier l'identité de leurs clients sur comptes en recourant à certains moyens d'identification électronique. Les opérateurs vérifient également l'identité de leurs clients, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte joueur en réseau physique de distribution, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction. En cas de doute sur l'identité d'un de leurs clients ou sur l'exactitude des éléments de vérification obtenus, les opérateurs procèdent à une nouvelle vérification de l'identité dudit client. S'ils n'y parviennent pas, ils mettent alors fin à la relation d'affaires avec la possibilité, le cas échéant, de transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN. Les opérateurs analysent et mettent à jour les éléments d'identification et d'informations qu'ils détiennent sur leurs clients et qui leur permettent de disposer de la connaissance nécessaire à l'entrée en relation d'affaires et à la poursuite de celle-ci. La nature et le périmètre des informations collectées ainsi que la fréquence de leur mise à jour et l'étendue des analyses menées sont adaptés aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que présentent les activités concernées. Les opérateurs sont en mesure de justifier auprès de l'Autorité de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques préalablement identifiés. Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, " Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ". Dès lors, dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, les obligations énoncées par le code monétaire et financier et relatives à l'identification des clients ne concernent que des personnes physiques et les problématiques relatives à la recherche du bénéficiaire effectif d'une opération ne trouvent donc pas à s'appliquer. De la même façon, les joueurs détenant un compte sont tous considérés comme des " relations d'affaires ", au sens des textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et ce, quelle que soit l'intensité de leur activité. Ces derniers peuvent également être désignés, au sein du présent cadre de référence, sous le vocable de " clients non occasionnels ". Si les opérateurs ne recourent pas à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ils doivent exercer un contrôle rigoureux de la concordance des données personnelles avec celles fournies par le joueur et s'assurer de la validité et de l'authenticité des documents produits. A cette fin, le personnel dédié à leur recevabilité et à leur contrôle devra détenir les compétences nécessaires en matière de détection de documents falsifiés ou contrefaits et d'usurpation d'identité. La connaissance du client doit être actualisée en fonction du profil de risque présenté par celui-ci. Pour l'ensemble des joueurs identifiés, les opérateurs mettent en place des moyens adaptés assurant la conservation et la sécurisation des données enregistrées. Nota.-Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article
- Recommandations : - l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci. - les opérateurs sont invités à prendre l'attache des services de l'Autorité lorsqu'ils entendent mettre en place des solutions de paiement facilitant l'approvisionnement ou le reversement des avoirs des joueurs. Focus réseau physique de distribution : Les opérateurs sous droits exclusifs sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction. Ils enregistrent alors les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces derniers dans un registre spécifique. Ces informations doivent être conservées pendant 5 ans. En outre, pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution, en cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à 300 euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée dans les mêmes conditions. Exemples de bonnes pratiques Afin de mettre en œuvre des mesures leur permettant de détecter les opérations fractionnées, l'Autorité recommande, par exemple, d'implémenter une alerte spécifique permettant de repérer les mises placées par un même joueur dans un espace-temps rapproché, dans un même point de vente et dépassant le seuil précédemment cité en plusieurs prises de jeu. Une autre alerte peut cibler les cas où le parieur, se présentant avec un récépissé de gains supérieur à 2 000 euros, souhaite recourir au chèque pari ou demande au point de vente un paiement en espèces. La récurrence de l'encaissement de gains par chèque ou par virement bancaire pour des montants inférieurs au seuil par un même joueur peut également constituer un autre signal d'alerte. Article 5 Suivi et analyse des opérations dans le cadre de l'obligation de vigilance Textes de référence : - articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier. Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié. Section 5.1 : Principes généraux Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées. Section 5.2 Orientations de mise en œuvre Les opérateurs de jeux doivent exercer une vigilance constante sur l'activité de leurs clients, afin de prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. La connaissance du client doit être régulièrement actualisée par l'opérateur. A cette fin, les opérateurs mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs apprécient le risque, au regard notamment : - des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ; - du profil du titulaire du compte joueur ou des éléments en leur possession relatifs aux parieurs et joueurs ; - des prises de jeux effectuées ; - de la destination des gains éventuels ; - des atypismes dans les prises de paris sportifs et hippiques ; - des cas de collusion dans les parties de jeux de cercle offertes ; - de la possibilité de détention et d'utilisation d'informations privilégiées ; - des atypismes dans l'activité des joueurs susceptibles de révéler l'utilisation de robots informatiques ou d'autres moyens susceptibles d'affecter la transparence et l'intégrité du jeu. Article 6 Mesures de vigilance complémentaires ou renforcées Textes de référence : - articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-18, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier. Section 6.1 : Principes généraux Les opérateurs appliquent des mesures de vigilance complémentaires en présence d'une personne politiquement exposée ou domiciliée dans un pays tiers à haut risque ou encore lorsque l'offre ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'elles favorisent l'anonymat. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, une offre ou une opération apparaît élevé, les opérateurs mettent en place des mesures de vigilance renforcées qui consistent principalement à améliorer la connaissance de la clientèle et exercer une surveillance accrue des opérations de jeux. Les opérateurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou qui présenterait un montant inhabituellement élevé ou paraitrait dépourvue de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, les opérateurs se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes. Les résultats de cet examen renforcé sont consignés par écrit et conservés pendant cinq ans à compter de la clôture du compte joueur pour un joueur sur compte ou à compter de la demande de renseignement pour un autre joueur identifié. Section 6.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, les opérateurs définissent et mettent en œuvre des procédures permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires. Lorsque le client est une personne politiquement exposée, les opérateurs appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : - ils s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée par lui à cet effet ; - ils recherchent, pour apprécier les risques, l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; - ils renforcent les mesures de vigilance relatives à la cohérence des opérations avec les activités professionnelles du joueur, son profil de risque et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. L'ensemble des mesures d'identification et de gestion de la relation d'affaires avec ces personnes peut s'appliquer jusqu'à un an après la cessation de l'activité exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles. Qui sont les " personnes politiquement exposées " au sens de l'article R. 561-18 du CMF ? Une personne politiquement exposée est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille d'une personne politiquement exposée : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. - Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. En second lieu, des mesures complémentaires sont mises en œuvre lorsque les joueurs sont domiciliés dans un pays considéré comme à risques. A cet égard, il convient de rappeler que le GAFI identifie des Etats qui présentent des vulnérabilités afin de protéger le système financier international : certains sous surveillance (liste grise) et certains à hauts risques (liste noire). Ces listes sont accessibles à l'adresse : https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux. En présence de joueurs présentant ce profil, les opérateurs appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques : - des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; - la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; - la limitation des relations d'affaires ou des transactions, ce qui implique notamment que l'opérateur puisse limiter le nombre et le montant des mises d'une personne politiquement exposée. De plus, l'opérateur doit mettre en place des mécanismes d'analyse, de surveillance et de recueil d'information lui permettant d'appréhender les risques identifiés lors de l'analyse prévue à l'article 1er du présent cadre. Par ailleurs, l'opérateur se livre à un examen renforcé afin de lever un doute relatif à une opération de jeu sur la base des informations qu'il a recueillies. Un examen renforcé est appliqué notamment en présence : - d'une opération particulièrement complexe ; - d'une opération d'un montant inhabituellement élevé ; - d'une opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Les résultats des examens renforcés, consignés et conservés par écrit, doivent pouvoir être présentés à l'Autorité à sa demande pour lui permettre d'apprécier la matérialité et la pertinence des investigations. Si l'opérateur conclut avec certitude à la licéité de l'opération, il clôt l'examen renforcé. En revanche, si un doute subsiste après l'examen renforcé, il doit adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN. Le délai de recherche et d'approfondissement nécessaire à l'analyse effectuée au titre de la vigilance renforcée ne saurait justifier le refus de reversement d'un solde créditeur ou d'inscription d'un gain au crédit d'un compte joueur. En effet, les articles 9 et 15 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux prévoient le reversement immédiat des avoirs du joueur en cas de clôture ou à la demande de celui-ci. A titre exceptionnel, l'opérateur peut légèrement différer l'inscription d'un gain au crédit du solde du compte joueur et le reversement de ce solde sur le compte de paiement du joueur, mais seulement le temps qui lui est nécessaire pour accomplir la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier à laquelle il doit procéder, en tout état de cause, dans un bref délai. Recommandations - Il est recommandé aux opérateurs de mettre en place des dispositifs informatiques automatisés afin d'enrichir leur connaissance des clients nécessitant des mesures de vigilance complémentaires ou renforcées grâce aux informations disponibles dans des bases ouvertes ou auprès de prestataires spécialisés, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel. - S'agissant des personnes politiquement exposées, il est recommandé de mettre en œuvre ce dispositif le plus fréquemment possible en fonction de l'évolution des listes disponibles. - La réception d'une réquisition judiciaire, d'un droit de communication ou d'un appel à vigilance de TRACFIN doit nécessairement conduire l'opérateur à adapter sa vigilance en conséquence et à réévaluer sa connaissance client. Dans le cadre du traitement de cette réquisition, les opérations inhabituelles, non identifiées au préalable et non concernées par le champ de la réquisition judiciaire doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon, qui fait mention de l'existence de la réquisition judiciaire ou administrative en indiquant dans la mesure du possible les références et coordonnées du service émetteur. Des exemples de démarches à mener dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance figurent en annexe II. Article 7 Obligations déclaratives Textes de référence : - articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561-30-2 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-23, R. 561-24, R. 561-27, R. 561-31, R. 561-37 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier ; - décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux, art. 9 et
- Section 7.1 : Principes généraux Les opérateurs sont tenus de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, d'une fraude fiscale ou sont liées au financement du terrorisme. Les opérateurs doivent s'abstenir d'effectuer toute opération jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Si l'opération a néanmoins été réalisée, les opérateurs doivent sans délai en informer TRACFIN. La déclaration, établie par écrit, est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation et comporte les éléments suivants : - la fonction de la personne qui effectue la déclaration ; - les éléments d'identification et les coordonnées du déclarant désigné ; - le type de cas mentionné à l'article L. 561-15 du CMF ; - les éléments d'identification du joueur ; - un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; - lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution. Toute information de nature à confirmer ou infirmer les éléments d'une déclaration de soupçon précédente est transmise sans délai à TRACFIN. La déclaration est confidentielle : à l'exception de l'autorité de contrôle, il est interdit de divulguer à un tiers l'existence et le contenu d'une déclaration ainsi que de communiquer tout élément d'information sur les suites réservées à cette déclaration. Aucune action pénale, civile ou disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre des personnes ayant effectué de bonne foi des déclarations de soupçons. Les opérateurs doivent faire droit aux demandes de communication de documents, informations ou données de TRACFIN dans les délais que ce service fixe. Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarant) ou de répondre aux demandes du service TRACFIN (correspondant). Tout dirigeant ou préposé d'un opérateur doit pouvoir, en situation d'urgence, prendre l'initiative de déclarer lui-même au service TRACFIN, dans des cas exceptionnels une opération suspecte. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. Les opérateurs veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de TRACFIN. Les correspondants et les déclarants désignés échangent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN ainsi que les demandes qui en émanent et répondent à ses sollicitations Section 7.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent : - d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ; - d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par arrêté. La liste de ces critères figure en annexe III. Portée de l'obligation déclarative : La déclaration de soupçon n'est pas un acte anodin car elle entraîne un traitement de l'information déclarée par TRACFIN et peut donner lieu à des investigations complémentaires voire à une transmission à l'autorité judiciaire ou aux administrations mentionnées à l'article L. 561-31 du CMF. Le champ de la déclaration de soupçon porte sur toutes les infractions sous-jacentes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. Il s'agit notamment du trafic de stupéfiants, de la corruption et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de l'abus de biens sociaux, de la contrefaçon, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, du travail dissimulé, de l'escroquerie. Les opérateurs n'ont pas à qualifier une infraction sous-jacente, il suffit qu'ils soupçonnent ou aient de " bonnes raisons " de soupçonner qu'elle existe. Ils présentent des faits et l'analyse qui les conduit à effectuer la déclaration de soupçon voire, dans l'hypothèse où ils ont recueilli des éléments leur permettant d'être plus précis, de caractériser le soupçon. S'agissant plus spécifiquement du blanchiment de fraude fiscale, une déclaration n'est envisageable que dans la mesure où au moins l'un des seize critères visés à l'annexe III est rempli. Les éléments d'analyse ayant conduit à retenir au moins l'un des critères doivent être précisés dans la déclaration de soupçon. Il convient de préciser qu'un certain nombre de ces critères ne peuvent trouver à s'appliquer au secteur des jeux du fait de l'interdiction du jeu des personnes morales. Les tentatives d'opérations suspectes font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Les opérateurs ont une obligation de réactivité qui les contraint à veiller à ce que, quelle que soit leur organisation, et à chaque stade du processus conduisant à une déclaration, les diligences soient menées le plus rapidement possible. Ainsi, les opérateurs assujettis veillent à ne prendre que le temps strictement nécessaire aux investigations et à l'analyse faisant suite à l'alerte : lorsque celles-ci sont de nature à justifier le soupçon, les opérateurs rédigent et transmettent la déclaration sans délai. A la suite d'une déclaration de soupçon, l'opérateur peut être amené à établir une déclaration complémentaire. Cette déclaration complémentaire doit être effectuée dans les cas où l'opérateur a connaissance de nouvelles informations de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon initiale. Cette nouvelle déclaration doit être adressée sans délai à TRACFIN. Rôle des déclarant(s) et des correspondant(s) : Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarants) ou à répondre aux demandes de TRACFIN (correspondants) au moyen d'un document spécifique joint à l'appui de la première déclaration, disponible sur le site internet du service http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer. Tout changement concernant les personnes habilitées doit également être signalé. Dans les cas exceptionnels, notamment pour un motif d'urgence, tout dirigeant ou préposé d'un opérateur peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. TRACFIN peut demander que tous documents, informations ou données lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe, dans le but de reconstituer un ensemble d'opérations liées ou de renseigner ses homologues étrangers. Les correspondants et déclarants désignés par un opérateur se communiquent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN et se tiennent informés des demandes qui en émanent. Modalités et délais de transmission Le déclarant peut adresser les déclarations de soupçon à TRACFIN via la plate-forme de télé-déclaration ERMES
- s)correspondant(
- s)et le(
- s)déclarant(
- s)habilités auprès de TRACFIN sont autorisés à détenir des informations relatives à ces déclarations. Le non-respect de ce principe est sanctionné d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1 du CMF). En contrepartie de l'obligation légale d'effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN, le professionnel bénéficie d'une immunité civile, pénale et disciplinaire. Cela signifie qu'une déclaration de soupçon réalisée de bonne foi exonère le professionnel (article L. 561-22 du CMF) : - de toute responsabilité pénale, civile et professionnelle pour dénonciation calomnieuse ; - de toute responsabilité pénale en cas de risque de mise en cause comme auteur ou complice du délit (par exemple de trafic de stupéfiants, de recel, de blanchiment, ou de financement du terrorisme). La seule exception à cette exigence de confidentialité vise l'autorité de contrôle qui peut demander la communication des déclarations effectuées à TRACFIN. Suite donnée à une déclaration de soupçon : TRACFIN accuse réception de la déclaration. Dans le cas où la déclaration n'est pas adressée via la plateforme de télé-déclaration ERMES et qu'elle ne satisfait pas à l'une des conditions de forme prévues, TRACFIN invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation, elle ne pourra être prise en compte. A défaut de régularisation, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité. La déclaration peut conduire TRACFIN à un signalement au procureur de la République, ce dont le déclarant est informé par tout moyen. En cas de risque d'exposition du déclarant, aucune information n'est communiquée. Les notes d'information transmises à l'autorité judiciaire contiennent diverses informations susceptibles d'avoir été transmises par plusieurs assujettis, de sorte que leur contenu ne permet pas d'identifier le déclarant. Article 8 Gel des avoirs Textes de référence : - articles L. 562-1 à L. 562-10 du code monétaire et financier ; - articles R. 562-1 à R. 562-4 du code monétaire et financier. Section 8.1 : Principes généraux Les opérateurs qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au chapitre II du livre V du code monétaire et financier. Ils en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie. L'organisation, les procédures mises en place et le contrôle interne évoqués précédemment intègrent la nécessité du respect de cette interdiction. Section 8.2 : Orientations de mise en œuvre Les pouvoirs publics peuvent décider, pour une durée déterminée, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à des auteurs ou complices d'actes terroristes en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU). Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à leurs obligations, il est établi un registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel. Ce registre recense l'ensemble des personnes et entités visées par des mesures de gel des avoirs sur le territoire français. Les opérateurs sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation de ressources des joueurs qui seraient visés par un arrêté de gel des avoirs indépendamment des caractéristiques de l'activité des joueurs concernés. Le gel des fonds est défini au 5° de l'article L. 562-1 du CMF comme toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation. En matière de jeux d'argent et de hasard, cela signifie qu'une mesure de gel empêche l'opérateur : - d'ouvrir un compte joueur au nom de la personne visée par la mesure ; - d'enregistrer une mise. En revanche, une mesure de gel : - n'entraîne pas la clôture du compte ouvert auprès de l'opérateur ; - n'empêche pas de déposer des fonds sur un compte joueur préalablement gelé dès lors que les fonds versés sont immédiatement gelés. L'opérateur informe immédiatement la Direction générale du Trésor de toute opération effectuée ainsi au crédit du compte joueur. " - n'empêche pas l'inscription d'un gain généré par une mise antérieure à la mesure de gel au crédit du compte joueur, le solde de ce compte demeurant gelé. Enfin, les opérateurs peuvent, en application de l'article L. 562-7 du CMF, transférer des fonds appartenant à une personne visée par une mesure de gel vers un compte préalablement gelé. Les opérateurs s'assurent du fait que le compte destinataire est préalablement gelé en demandant à la Direction générale du Trésor l'autorisation d'effectuer l'opération. Afin de remplir leur obligation de gel des avoirs, les opérateurs doivent mettre en place un outil de détection des personnes désignées par arrêté dans la base de données clientèle. Le paramétrage du dispositif, la fréquence de filtrage (qui doit en tout état de cause correspondre aux mises à jour du registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel) et le délai de traitement des alertes doivent permettre de remplir efficacement cette obligation de gel des avoirs. Ce dispositif doit notamment permettre aux opérateurs : - lors de l'entrée en relation d'affaires, de détecter les personnes dont le nom, le prénom ou l'alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne figurant sur les listes publiées au Journal officiel ; - en cours de relation d'affaires, dans les mêmes conditions, de détecter en permanence dans leur base clientèle la présence des personnes qui feraient l'objet d'une telle mesure ; - de réaliser des recherches sur les bases ouvertes disponibles afin de vérifier la concordance d'identité. Dès qu'ils ont connaissance d'une mesure de gel affectant un joueur, les opérateurs en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie
- L'atteinte à l'intégrité des compétitions sportives ou hippiques Il résulte de la combinaison du 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, ce qui implique qu'il contribue à la prévention et à la lutte contre les manipulations sportives dans la mesure de ses moyens et des informations et documents en sa possession. En revanche, il convient de préciser que la fraude visant à exploiter d'éventuelles failles de sécurité des systèmes d'information n'est pas visée en l'espèce dès lors que les dispositifs à mettre en œuvre et les échanges y afférents avec l'ANJ sont précisés dans les exigences techniques définies en application du VIII de l'article 34 de la loi du 12 mai
- Article 9 Elaboration d'une analyse des risques Textes de référence : -articles 17,18 et 32 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; -article 2 du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; -article 4 du cahier des charges de la Française des jeux tel que défini par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux ; -article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain. Section 9.1 : Principes généraux L'opérateur met en place des procédures et des moyens adaptés pour prévenir et lutter contre la fraude, ce qui implique notamment la mise en place d'un système d'alertes et de détection des atypismes fondé sur une identification et un suivi de qualité de l'activité des joueurs, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Au-delà des hypothèses de fraude visées par le cadre de référence, les opérateurs doivent prendre toutes les mesures utiles pour prévenir d'autres types de manœuvres frauduleuses. Les propriétaires, dirigeants, mandataires sociaux et le personnel des opérateurs agréés de jeu en ligne ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris de cet opérateur. Dans l'hypothèse de comptes tests nécessaires à l'activité, une procédure et un plan de contrôle de la bonne utilisation des comptes joueurs des personnels sont définis par écrit. Section 9.2 : Orientations de mise en œuvre Conflit d'intérêts et détournement des outils et services de l'entreprise : Les opérateurs titulaires d'un agrément de jeu en ligne s'assurent, sous le contrôle de l'Autorité, que leur organisation et leurs moyens permettent de faire obstacle à des prises de pari ou à la participation à leurs jeux à des fins personnelles, directes ou indirectes, par leurs propriétaires, dirigeants, mandataires sociaux et personnels. Ils mettent également en place un fonctionnement et une organisation ayant pour objet d'interdire l'utilisation des biens, pouvoirs ou voix de la société à d'autres fins que celles prévues par leur objet social. Les personnes pouvant avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans un évènement support de paris, notamment en matière de paris hippiques, doivent en informer leur employeur au moyen d'une déclaration formalisée transmise ensuite à l'Autorité. Recommandations -en matière de lutte contre les conflits d'intérêts et de fraude interne, la mise en place d'un dispositif de gestion des risques, le déploiement d'une procédure ad hoc de contrôle des opérations de jeu ou de pari et l'insertion de clauses pénales dans le contrat de travail sont recommandées ; -l'opérateur prend toute mesure pour empêcher que l'exploitation des comptes tests porte atteinte à la sincérité des opérations de jeux et aux intérêts des joueurs. Systèmes automatisés de jeu : Les opérateurs mettent en place des outils permettant de détecter et de faire obstacle à l'utilisation de moyens informatiques assistant ou se substituant aux joueurs. Exemples de bonnes pratiques -les opérateurs mettent en place des outils de détection et d'obstruction à l'utilisation de robots informatiques combinant la détection statistique et comportementale en temps réel. -ces outils visent à identifier les incohérences de jeu ou le fonctionnement anormal d'un compte joueur à partir d'indicateurs tels que le temps de réaction du joueur, le positionnement des clics de la souris, l'analyse comportementale de jeu ou encore les temps de jeu effectif. -les opérateurs peuvent également définir dans leurs conditions générales d'utilisation quels types de dispositifs d'aide peuvent ou non être utilisées. Jeu en équipe : Les opérateurs mettent en œuvre une politique générale et des moyens afin de prévenir, quelle qu'en soit la cause, les ententes de joueurs, notamment sur les tables de poker, l'utilisation de plusieurs comptes joueurs depuis le même ordinateur, le partage de compte et les faits pouvant s'apparenter à des " prêts " entre joueurs. Dans le cadre de jeu sous la forme mutuelle, et particulièrement du poker, les opérateurs sont tenus de garantir la sincérité des opérations de jeux en assurant notamment un suivi étroit, dans le respect des dispositions légales applicables en matière protection de la vie privée, des communications entre les joueurs. Exemples de bonnes pratiques : une vigilance constante est portée sur l'activité des joueurs jouant régulièrement ensemble. Lancement d'une nouvelle offre ou évolution de l'offre existante Avant le lancement d'une nouvelle offre de jeu ou de pari ou à l'occasion de modification apportée à une offre existante, l'opérateur procède à une évaluation spécifique des risques qu'elle suscite et, le cas échéant, met en place des mesures pour les prévenir ou les atténuer. Recommandations L'Autorité recommande aux opérateurs de mettre en place des seuils de mise, notamment pour les nouveaux jeux ou à l'occasion de l'introduction de nouvelles modalités de l'offre (par exemple : nouvelle variante de poker, nouveau type de pari hippique). Article 10 Organisation et moyens Textes de référence : -articles 17,18, 21, 27 et 34-X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée. Section 10.1 : Principes généraux La mise en place d'une bonne gouvernance en matière de lutte contre la fraude participe à la protection de l'ordre public. A cette fin, les opérateurs se dotent d'une organisation et de procédures adaptées aux enjeux de lutte contre la fraude ainsi que de procédures de contrôle interne. Le dispositif de lutte contre la fraude inclut notamment des indicateurs de suivi pertinents et les opérateurs doivent être en capacité permanente d'en rendre compte à l'Autorité. Section 10.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs mettent en place une organisation adaptée afin de prévenir et lutter contre la fraude. L'ensemble des procédures est formalisé par écrit et l'effectivité de leur mise en œuvre doit faire l'objet de contrôles internes. Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence et de la permanence des procédures mises en place et de l'adéquation du soutien matériel et financier au service en charge de la lutte contre la fraude. Article 11 Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs Textes de référence : - article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; - décret n° 2010-518 du 19 mai
- L'organisation mise en place doit permettre de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. L'approvisionnement du compte joueur par son titulaire doit être conditionné au respect de la nature et de la domiciliation des moyens de paiement. Au-delà des obligations définies par le CMF, la qualité de l'identification permet également de lutter contre les tentatives de contournements des joueurs interdits de jeux ou bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Aussi, dans un objectif d'efficacité de lutte contre la fraude documentaire, les mesures d'identification évoquées plus haut trouvent ici pleinement à s'appliquer. Points d'attention En complément des mesures recommandées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité préconise : - la mise en œuvre de mesures spécifiques complémentaires au dispositif prévu à l'article 22 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 visant à empêcher les personnes inscrites sur les fichiers des interdits de jeu de participer à des jeux d'argent et de hasard ; - la mise en place par les opérateurs de mesures de contrôle adaptées permettant d'identifier des tentatives d'inscription par des personnes bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs. Article 12 Prévention et lutte contre les manipulations des compétitions sportives et hippiques Textes de référence : - articles 12 et 34 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; - article 4 du cahier des charges annexé au décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux. Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs. Section 12.1 : Principes généraux Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme nationale de lutte contre les manipulations sportives les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français. La liste des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats sur lesquels des paris sportifs sont autorisés, en tout ou partie, est tenue par l'Autorité nationale des jeux au regard notamment des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent. La présidente de l'Autorité nationale des jeux peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste ci-dessus, interdire, pour une durée qu'elle détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut la saisir à cette fin. Les opérateurs détectent et informent sans délai l'Autorité nationale des jeux des atypismes dans les prises de paris offerts. Section 12.2 : Orientations de mise en œuvre La lutte contre la manipulation de compétitions sportives ou d'épreuves hippiques fait partie intégrante de la lutte contre la fraude à laquelle participent les opérateurs agréés ou sous droits exclusifs. Le périmètre de la lutte contre la fraude sportive et hippique couvre les manipulations de compétitions sportives ou de courses hippiques en lien avec les paris. Les opérateurs prennent les mesures de veille nécessaires à la détection de manœuvres pouvant avoir pour objet ou pour effet de modifier le résultat ou le déroulement d'une compétition sportive ou d'une course hippique. Lorsqu'ils détectent une anomalie ou une opération suspecte, ils en informent sans délai l'Autorité. Exemples de bonnes pratiques - la mise en place d'un dispositif de gestion des risques relatifs à la manipulation des compétitions sportives ou hippiques est fortement recommandée. Les indices de fraude sur lesquels les opérateurs doivent se fonder peuvent être notamment : - la constatation de déréférencements des offres et cotations sur une compétition ; - le montant atypique des mises enregistrées (notamment sur les paris dérivés pris avant le début des rencontres sportives) ; - la nature atypique des paris (proportion de paris suspecte, prévalence de paris portant sur un résultat très précis, cotes/rapport élevés, chiffre d'affaires anormal sur un événement/une course au regard de l'historique des paris) ; - le mouvement inexpliqué d'une cote ou d'un rapport ; - une information détenue par l'opérateur, de quelque nature que ce soit, qui permettrait de soupçonner une manipulation de compétition ; - la concentration géographique des mises par compte joueur ou par points de vente s'agissant de l'offre en réseau physique ; - la connaissance d'un détaillant/partenaire entretenant des liens avec un acteur de compétition. - les opérateurs de paris sportifs sont invités à prévoir dans leur règlement de jeu l'anéantissement des paris portant sur une compétition ou manifestation sportive ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction des paris prise par la présidente de l'ANJ en application du V de l'article 12 de la loi du 12 mai 2010 modifiée. - afin de faciliter les échanges avec l'ANJ, les opérateurs sont invités à désigner un ou des interlocuteurs dédiés afin que les services de l'Autorité puissent les informer de décisions d'interdiction et permettre leur mise en œuvre dans le délai le plus bref. Article 13 Information générale de l'ANJ Section 13.1 : Principes généraux Toute constatation ou suspicion d'une fraude nouvelle, lorsqu'elle revêt un niveau suffisant de gravité, est portée à la connaissance de l'Autorité, par écrit. Une analyse générale des fraudes ou tentatives de fraudes dont l'opérateur a pu faire l'objet durant l'année est réalisée dans le cadre du plan d'actions Section 13.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs doivent informer l'Autorité de la survenance d'une fraude, de sa nature et des moyens qui l'ont permise ainsi que des mesures correctrices envisagées ou mises en place. L'analyse des fraudes contenue dans le plan d'actions s'attache à distinguer, le cas échéant, les différents types de fraude dont l'opérateur a fait l'objet, en mettant en évidence les fraudes les plus remarquables (soit par leur volume, soit par leur caractère inhabituel ou novateur). Clause de rendez-vous Afin d'assurer la légitimité et l'efficacité des lignes directrices qu'il dessine, le cadre de référence doit s'inscrire au cœur des réalités du secteur et des pratiques du jeu, lesquelles sont en mutation constante. Par ailleurs, afin de mieux appréhender la diversité des situations concrètes du secteur, les orientations de ce cadre doivent pouvoir faire l'objet d'adaptations sans pour autant porter atteinte à la stabilité et la prévisibilité du cadre de régulation applicable. Compte tenu de ces remarques, le cadre de référence doit pouvoir évoluer dans son contenu. L'ANJ dressera un premier bilan de la mise en œuvre du cadre de référence, de façon concertée avec les opérateurs et l'ensemble des parties prenantes, un an après son entrée en vigueur. Elle proposera les modifications qui s'avèreraient nécessaires pour renforcer la réalisation des objectifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui constitue sa raison d'être.