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En bref

Ce décret établit le cahier des charges de France Télévisions, définissant ses missions de service public, ses obligations en matière de programmes, de pluralisme, de publicité et de responsabilité sociale. Il vise à renouveler l'identité de la télévision publique et à garantir sa qualité et son rôle citoyen.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000034774184 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/34/77/41/LEGIARTI000034774184.xml Article Annexe MODIFIE 2017-05-12 2017-12-25 AUTONOME Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions Annexe CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS Préambule Chapitre Ier. ― La nouvelle télévision publique I. ― Des services aux identités renouvelées Article 1er. ― Les services de communication audiovisuelle offerts par France Télévisions Article 2. ― Pluralisme des courants de pensée et d'opinion et diversité de la création et de la production de programmes Article 3. ― Caractéristiques et lignes éditoriales des différents services II. ― Les nouveaux engagements sur les programmes Article 4. ― Une émission culturelle quotidienne Article 5. ― Les émissions musicales Article 6. ― Les spectacles Article 7. ― Les programmes scientifiques et l'éducation au développement durable Article 8. ― Les programmes sportifs Article 9. ― La création audiovisuelle et cinématographique Article 10. ― Le cinéma Article 11. ― La fiction audiovisuelle Article 12. ― Les documentaires Article 13. ― Les programmes pour la jeunesse Article 14. ― L'information et le débat Article 15. ― L'éducation aux médias Article 16. ― L'Europe Article 17. ― Les émissions religieuses Article 18. ― Les émissions de jeux III. ― Les nouveaux engagements sur la programmation Article 19. ― Les horaires de programmation Article 20. ― La satisfaction du public et l'audience Article 21. ― Les nouvelles technologies Article 22. ― Les services de médias audiovisuels à la demande Article 23. ― L'innovation dans les programmes Article 24. ― La promotion de la programmation Article 25. ― Les moyens de production Article 26. ― La promotion et l'apprentissage des langues étrangères IV. ― Les dispositions relatives à la publicité Article 27. ― Les principes généraux Article 28. ― La cessation progressive Article 29. ― Les modalités d'insertion des messages publicitaires Article 30. ― La durée des messages publicitaires Article 31. ― La limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur Article 32. ― Les tarifs Article 33. ― Le parrainage Article 34. ― Le téléachat Chapitre II. ― Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société I. ― Une télévision citoyenne Article 35. ― L'honnêteté et le pluralisme de l'information Article 35-1. – Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes Article 36. ― La dignité de la personne humaine et la protection des mineurs Article 37. ― La lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité à l'antenne Article 38. ― L'accès des programmes aux personnes handicapées Article 39. ― La langue française Article 40. ― L'expression des langues régionales Article 41. ― Le droit de grève et continuité du service public Article 42. ― Les prescriptions relatives à la défense nationale Article 43. ― L'interdiction de financement par certaines organisations Article 44. ― La grande cause nationale II. ― Une télévision de service public au cœur de la cité Article 45. ― L'expression du Parlement et des assemblées territoriales et locales Article 46. ― L'expression des formations politiques Article 47. ― Les consultations électorales Article 48. ― La communication du Gouvernement Article 49. ― L'expression des organisations syndicales et professionnelles Article 50. ― L'intégration des populations étrangères vivant en France Article 51. ― Les campagnes d'information et de formation à caractère sanitaire et social Article 52. ― La sécurité routière Article 53. ― La citoyenneté Article 54. ― Les émissions météorologiques Article 55. ― La vie professionnelle Article 56. ― L'information du consommateur Chapitre III. ― Dispositions diverses I. ― Les dispositions applicables aux services de radio en outre-mer Article 57. ― La programmation des messages publicitaires en outre-mer Article 58. ― La durée des messages publicitaires Article 59. ― Le parrainage II. ― Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel Article 60. ― Les relations avec l'INA Article 61. ― Les relations en vue d'assurer la diffusion de certains programmes en outre-mer Article 62. ― Les relations avec RFI Article 63. ― La distribution et la diffusion culturelles internationales Article 64. ― Les relations avec TV5 Article 65. ― Les relations avec Canal France internationale (CFI) Article 66. ― Les relations avec Arte France Article 67. ― L'assistance technique Article 68. ― L'adhésion à la communauté des télévisions francophones Article 69. ― Autres relations Disposition finale Article 70. ― Le contrôle du respect des dispositions du cahier des charges Annexe : Etendue des droits cédés par genre d'œuvre Préambule La télévision est le premier loisir des Français, mais elle est en réalité bien davantage. Elle est aussi le visage d'une société, l'expression de ses différentes facettes. Une fenêtre constamment ouverte sur le monde. Un espace de découverte, d'apprentissage, de plaisir. Un lieu de débat, de dialogue. Elle est surtout un lien fort, puissant, entre tous les citoyens, quels que soient leur origine, leur âge, leur appartenance. Au fil des décennies, la télévision est devenue une part de notre histoire et de notre mémoire collective, comme en témoigne le bel ouvrage Je me souviens de Georges Perec, qui lui accorde une large place, personnelle et identitaire. C'est particulièrement vrai de la télévision publique, du service public, qui porte des missions particulières, une exigence, une ambition pour tout le pays. Intéresser sans ennuyer. Distraire et amuser sans jamais être vulgaire ou complaisant. Informer. Accueillir le débat, l'organiser. Offrir un espace privilégié à la création, et notamment à la création audiovisuelle. Contribuer à la vitalité et à la richesse de notre cinéma. Refléter notre société dans ses différentes composantes. Inviter chaque foyer à découvrir concerts, pièces de théâtre, opéras. Prendre des risques. Donner aux nouveaux programmes le temps de s'installer, de trouver leur public. Répondre présent lors des grands rendez-vous du sport en permettant à tout un peuple de vibrer à l'unisson comme nous l'avons vécu lors des derniers jeux Olympiques. Pour autant, l'audiovisuel doit garder, bien entendu, toute sa dimension populaire. Il doit toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possible, jouer de tous les genres et n'abandonner aucun public. Ses différentes antennes seront les instruments de sa diversité. Créer du lien tout en donnant du sens, voilà la démarche qui est au cœur du service public que nous souhaitons. Dans cette perspective, la télévision de service public a vocation à constituer la référence en matière de qualité et d'innovation des programmes, de respect des droits de la personne, de pluralisme et de débat démocratique, d'insertion sociale et de citoyenneté ainsi que de promotion de la langue française. Elle doit promouvoir les grandes valeurs qui constituent le socle de notre société. France Télévisions affirme également sa valeur d'exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité de la société française. Elle engage, notamment grâce à son effort de production, une action forte et cohérente visant à améliorer la présence de cette diversité sur chacun de ses services. Chapitre Ier La nouvelle télévision publique I. ― Des services aux identités renouvelées Article 1er Les services de communication audiovisuelle offerts par France Télévisions France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle conçoit également et met à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande. Elle est titulaire pour la diffusion de ses services de télévision, de radio et, le cas échéant, de ses services de médias audiovisuels à la demande par voie hertzienne terrestre de droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ces services par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format, de qualité d'image et de son, et de distribution et développe une offre de services de communication au public en ligne. Article 2 Pluralisme des courants de pensée et d'opinion et diversité de la création et de la production de programmes France Télévisions développe un ensemble de services de communication audiovisuelle disponibles sur différents supports dont la ligne éditoriale est notamment définie à l'article 3 et qui, par leur diversité, contribuent au pluralisme des courants de pensée et d'opinion et à la création et à la production de programmes. A cette fin, son offre de services de communication audiovisuelle permet au public d'exercer son libre choix entre des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent respectant l'impératif de l'honnêteté de l'information. Les unités de programme créées au sein de France Télévisions veillent à la diversité de l'accueil des projets. Elles comprennent des instances de sélection dont le fonctionnement collégial associe notamment les directeurs de l'antenne et les unités en charge de l'acquisition ou de la production de ces programmes afin de valoriser l'identité éditoriale de chacun des services, leur cohérence et leur complémentarité, de favoriser l'expression de la diversité artistique et esthétique et d'assurer la diversité des investissements de la société dans la création audiovisuelle. Article 3 Caractéristiques et lignes éditoriales des différents services France Télévisions édite un ensemble de services complémentaires dont les programmes peuvent être valorisés sur tous les supports. Les caractéristiques et l'identité de ces services sont les suivantes : 1° France 2 : chaîne généraliste de la communauté nationale dont l'ambition est de réunir tous les publics autour d'une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de programmes dans leur dimension la plus fédératrice. La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l'événement et de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière d'information et de sport ; 2° France 3 : chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Dans un monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses racines tout en suivant l'évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l'information régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale. France 3 reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et grâce aux décrochages régionaux, y compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau national. La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale. Elle s'attache à développer en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux. Un bulletin d'information sur l'outre-mer est programmé en semaine sur l'antenne de France 3, à une heure d'écoute appropriée ; 3° France 4 : chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation est de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces générations. La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres françaises d'animation. Ses programmes favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement ; 4° France 5 : chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, en s'attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de l'environnement et du développement durable ; France 5 valorise l'accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs ; 4° bis La chaîne d'information en continu : chaîne nationale diffusée notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés d'actualité. Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée quotidienne du programme est de 24 heures. Sa programmation répond au besoin de connaissance et de compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics diversifiés. Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, conformément à l'article 2, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. 4° ter Via Stella : chaîne régionale ayant pour vocation de diffuser, par voie hertzienne terrestre en Corse ainsi que par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des programmes, dont une proportion significative est diffusée en langue corse, consacrés à la Corse, son actualité, son patrimoine, sa culture et ses traditions, avec une ouverture sur d'autres régions, et notamment les régions voisines de la Méditerranée. Dans le respect de son indépendance éditoriale, ce service peut être financé par la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre de conventions signées avec l'Etat. 5° Outre-mer 1ère : services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés en outre-mer qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français et contribuent à l'expression des langues régionales. France Télévisions assure également la continuité territoriale des programmes des services de télévision et de radio édités par les sociétés nationales de programme ou leurs filiales répondant à des missions de service public, de la métropole vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la métropole. La programmation quotidienne des Outre-mer 1ère comprend des journaux d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Ces services programment des émissions traitant de la vie des populations d'outre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions et leurs spécificités économiques et sociales. La société veille à ce que les autres services de télévision qu'elle édite intègrent des programmes des Outre-mer 1ère à des heures d'écoute favorable et rendent compte de la vie économique, sociale et culturelle en outre-mer. Dans le même but, elle peut conclure avec la société Radio France une convention ; 5° bis France Ô : chaîne des outre-mer qui contribue au partage et à la diffusion des identités, des cultures et de l'actualité des outre-mer, en s'appuyant notamment sur les services mentionnés au 5° et en développant des productions ultra-marines ; 6° France Télévisions édite, directement ou à travers des filiales, des services de médias audiovisuels à la demande qui permettent une nouvelle mise à disposition auprès du public de ses programmes télévisés et qui, d'une manière plus générale, proposent une offre de contenus de complément. La société développe une offre de services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés. II. ― Les nouveaux engagements sur les programmes Article 4 Une émission culturelle quotidienne France Télévisions diffuse nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée relevant des genres suivants : ― retransmissions de spectacles vivants ; ― émissions musicales ; ― magazines et documentaires de culture et de connaissance (découverte, histoire, sciences, valorisation du patrimoine, portraits d'artistes, etc.) ; ― événements culturels exceptionnels ; ― œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques. S'agissant du livre et de la littérature, France Télévisions programme des émissions exclusivement littéraires à des heures de large audience, notamment en première ou en deuxième partie de soirée sur ses chaînes nationales. D'une manière générale, elle s'attache à adapter les émissions culturelles à une écriture télévisuelle attirante pour le plus grand nombre. Elle veille à enrichir, autant que possible, l'ensemble des programmes avec un contenu culturel, y compris les journaux. Elle noue des partenariats avec les grandes institutions culturelles ou organisations professionnelles du secteur de la culture. Afin de rendre compte des différentes formes d'expression culturelle et artistique, la société traite dans ses programmes de l'expression littéraire, de l'histoire, du cinéma et des arts plastiques et s'assure de la complémentarité des émissions diffusées. Elle fournit par tout moyen de communications électroniques les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. Elle diffuse des rendez-vous d'information et des magazines, notamment sur l'actualité culturelle et artistique, les spectacles et les festivals ainsi que les loisirs. Article 5 Les émissions musicales France Télévisions diffuse régulièrement des émissions à caractère musical. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française et développe une politique de grands événements, de nouvelles écritures télévisuelles et d'émissions régulières. Elle s'attache à présenter les nouveaux talents et leur permet d'interpréter leur propre répertoire, notamment dans leur expression régionale sur France 3 et les Outre-mer 1ère. Elle s'efforce de diversifier l'origine des œuvres étrangères diffusées. En outre, la société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des orchestres européens et français, nationaux et régionaux, parmi lesquels figurent ceux de Radio France dans des conditions conjointement définies entre les deux sociétés. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France, notamment sur France 4, sur France Ô ou en région sur France 3 et sur les Outre-mer 1ère. Article 6 Les spectacles Grâce aux programmations de France 2, France 3, France 4 et France Ô, France Télévisions fait connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de leur actualité. Le théâtre fait l'objet de retransmissions régulières en direct sur les services nationaux de la société. France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces trois genres. Ces spectacles sont : ― produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle ; ― spécialement créés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels ; ― ou présentés dans le cadre de manifestations exceptionnelles, telles que des concerts ou des spectacles événements, et interprétés par des artistes professionnels. Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les œuvres dans leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces spectacles. Le conseil d'administration de la société fixe une obligation annuelle de diffusion de ces spectacles et émissions en utilisant la méthode suivante : ― lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ; ― lorsqu'elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n'est pas valorisable à trois points, elle est valorisée à deux points ; ― pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point. L'obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 100 points. Article 7 Les programmes scientifiques et l'éducation au développement durable France Télévisions diffuse à des heures de large audience, notamment en première partie de soirée, des programmes de connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser la science et de sensibiliser aux problématiques du développement durable : magazine, documentaire, fiction, docu-fiction. La société contribue par la diversité de ses écritures et formats à développer les connaissances du public sur l'actualité de la science, les avancées de la recherche, et notamment celles qui ont des répercussions sur leur vie quotidienne d'aujourd'hui ou de demain. Des films documentaires sont consacrés aux aventures scientifiques du passé et du présent. Ils abordent toute la palette des sciences exactes, notamment la biologie, la génétique, etc. France Télévisions propose également des documentaires sur les sciences de la nature, de l'environnement et du monde animal. Elle porte une attention particulière aux sciences humaines (histoire, géographie, économie, etc.). La fiction peut également s'inspirer de grands destins d'hommes et de femmes de sciences pour retracer l'histoire des sciences dans son aspect le plus humain et le plus émouvant. La société participe aux actions en faveur de l'éducation au développement durable, notamment à travers les programmes des différents services de communication audiovisuelle qu'elle propose, afin de promouvoir les valeurs d'une nécessaire prise de conscience des périls qui menacent la planète du fait de l'action de l'homme. Article 8 Les programmes sportifs France Télévisions s'efforce de conserver la diffusion en direct sur France 2, France 3, France 4, France Ô ou les Outre-mer 1ère des événements sportifs d'importance majeure ou qui font partie du patrimoine national (Tour de France, jeux Olympiques, Roland Garros, Tournoi des six nations, football, etc.) sans pour autant omettre de proposer un très large éventail de disciplines sportives. Dans ses programmes régionaux, elle porte une attention particulière aux manifestations sportives locales et régionales. En veillant à la complémentarité entre ses différentes antennes, la société conclut des conventions avec les organismes sportifs pour déterminer les conditions dans lesquelles elle assure la retransmission de manifestations sportives. Article 9 La création audiovisuelle et cinématographique I. ― France Télévisions doit être l'un des premiers investisseurs dans la création audiovisuelle et cinématographique d'expression originale française. L'effort doit porter sur l'adaptation du patrimoine littéraire français, l'illustration de l'histoire nationale et européenne, l'exploration et le suivi des mouvements de la société contemporaine. La société contribue au renouvellement des genres et à la diversité des formats : promotion de nouvelles écritures et de nouveaux talents, thèmes adaptés en permanence pour être en phase avec l'évolution de la société. Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et France Télévisions détermine notamment les montants minimaux d'investissements de la société dans la production d'œuvres audiovisuelle et cinématographique européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue. La société peut par ailleurs nouer des accords spécifiques avec les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle et cinématographique. I bis. ― La chaîne d'information en continu ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée et réserve annuellement moins de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes. Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont prises en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 3 du même décret jusqu'à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. III. ― Sur ses services nationaux, France Télévisions doit aller au-delà des obligations légales pour que 70 % des œuvres audiovisuelles qu'elle diffuse soient d'origine européenne dont 50 % d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. Cette obligation doit être respectée entre 18 heures et 23 heures, ainsi que le mercredi, le samedi et le dimanche entre 14 heures et 18 heures. Sur chacun des services, le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles européennes ne pourra pas être inférieur à 60 %, et le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles d'expression originale française ne pourra pas être inférieur à 40 %. S'agissant des services destinés à l'outre-mer, ces proportions pourront être revues et adaptées à l'occasion de l'arrivée de la télévision numérique outre-mer. Sur chacun de ces services France 2, France 3 et France 5, France Télévisions diffuse annuellement un volume minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur ces services et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Pour France 5 toutefois, ce volume minimum est fixé à 80 heures en 2009 et 100 heures en 2010. Ce volume peut également comporter jusqu'à 20 % de rediffusions. La société veille à diversifier sur ses services de télévision les horaires de programmation des œuvres de fiction d'expression originale française, en ne les réservant pas exclusivement aux premières parties de soirées. IV. ― France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette contribution est au moins égale à 20 %. Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La part de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre est fixée au moins à 75 %. La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret ne peut être réalisée pour plus de la moitié de son montant avec des entreprises de production qui ne sont pas indépendantes au sens de ce même article. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que : 1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ; 2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses. Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours. Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants : ― services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ; ― services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges. A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques. Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 précité, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à : -la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ; -l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ; -l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. Pour la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante et qui est réalisée avec des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la durée des droits de diffusion acquis à titre exclusif est limitée à quatre ans. Toutefois, pour les œuvres d'animation, la durée des droits de diffusion est celle figurant dans l'annexe relative à l'étendue des droits cédés. Les dépenses de France Télévisions en parts de producteur n'excèdent pas la moitié de son investissement total dans une œuvre et le droit à recettes attaché correspond à l'investissement en parts de producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre. France Télévisions veille à respecter l'équilibre entre les différents genres qui résulte de son investissement dans le développement de la production audiovisuelle. France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services. Article 10 Le cinéma France Télévisions contribue à la diversité de la production cinématographique et soutient un cinéma d'initiative française et européenne fort, pluriel et indépendant. La société s'attache à diversifier sa programmation cinématographique, à favoriser la diffusion d'œuvres cinématographiques de court-métrages et à développer la partie éditoriale des cases cinéma pour les mettre en valeur. Afin de favoriser la connaissance du patrimoine cinématographique, elle propose des émissions de ciné-club. Elle programme régulièrement des œuvres d'art et d'essai, afin de refléter cet aspect de la création cinématographique. Elle renforce la place du cinéma aux heures de grande écoute. Elle traite régulièrement dans ses programmes de l'actualité du cinéma, en reflétant la diversité des œuvres cinématographiques sorties en salle et en cherchant à développer le sens critique du téléspectateur. Article 11 La fiction audiovisuelle France Télévisions développe une action ambitieuse en matière de fiction audiovisuelle, en s'efforçant de proposer une offre originale et complémentaire sur ses services de télévision. Elle favorise le renouvellement des écritures, des formats et des thèmes. L'effort doit porter notamment sur l'adaptation du patrimoine littéraire français et sur l'écriture de fictions abordant et éclairant les problématiques et les évolutions de la société contemporaine. La fiction doit également refléter toute la diversité de la société française. Article 12 Les documentaires France Télévisions s'efforce de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à maintenir l'écart avec les chaînes privées en tant que diffuseur et co-investisseur. La société assure une programmation diversifiée en matière de documentaires et renforce la diffusion de ceux-ci sur l'ensemble de ses services notamment en première partie de soirée sur France 2 et France 3 et tout au long de la journée sur France 5 afin de contribuer à faire connaître et apprécier ce genre par un nombre croissant de téléspectateurs. Article 13 Les programmes pour la jeunesse I. ― La société diffuse, en veillant à la complémentarité entre tous ses différents services, des programmes destinés à la jeunesse, aux jours et heures auxquels ce public est disponible et en tenant compte notamment des congés scolaires et de la libération du samedi matin. Ces programmes contribuent à la lutte contre les discriminations et s'efforcent de promouvoir les valeurs d'intégration et de civisme qui favorisent notamment l'accès des jeunes à la citoyenneté. La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux adolescents. Elle participe à leur éveil et les accompagne dans leur développement. Elle cherche à développer chez les jeunes téléspectateurs la conscience des droits et des responsabilités dans le cadre de leur vie quotidienne. Elle favorise l'acquisition par chacun de l'autonomie et de la capacité à élaborer un projet personnel. Dans le cadre de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorable à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision dont elle est signataire, la programmation de la société assure la promotion de comportements nutritionnels équilibrés et la pratique d'activités physiques régulières afin de prévenir l'obésité infantile et le surpoids. II. ― France Télévisions doit renforcer sa place de premier investisseur dans les programmes jeunesse en France pour pouvoir offrir un large choix de programmes pour tous les âges. A ce titre, la société réalise un effort particulier dans le domaine de la production originale d'émissions pour la jeunesse et s'efforce de promouvoir la production d'animation d'expression originale française conformément aux accords particuliers sur l'animation qu'elle a conclus avec les représentants des professionnels. Article 14 L'information et le débat L'information et le débat doivent être des grands rendez-vous sur les antennes de France Télévisions. Plusieurs rendez-vous hebdomadaires constitués notamment de reportages seront consacrés à l'information et aux débats politiques français et européens. Article 15 L'éducation aux médias France Télévisions développe l'éducation aux médias, tant sur ses services de télévision que sur tout autre support. France Télévisions s'attache à permettre aux téléspectateurs, et notamment les plus jeunes, de décrypter les procédés et les contenus proposés par les différents médias. Article 16 L'Europe France Télévisions s'attache à intégrer la dimension européenne : ― dans l'ensemble de ses programmes (documentaires, fictions, jeux, spectacles vivants, etc.) ; ― dans des émissions spécifiquement consacrées à l'Europe (programmes courts, émissions régulières ou correspondant à des événements à caractère européen, etc.) ; ― dans les journaux et magazines d'information, qui accordent une large place à la connaissance des enjeux communautaires et à l'expression d'une identité européenne. Afin de renforcer les liens entre les citoyens européens, elle diffuse des reportages ou des témoignages sur les modes de vie, les pratiques culturelles et les modèles socio-économiques de nos voisins. Dans le but de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement démocratique des institutions européennes, la société s'attache à évoquer les institutions européennes et notamment du Parlement européen ainsi que les réalisations, les innovations et les apports particuliers des différents pays de l'Union européenne. A cet effet, elle veille à la sensibilisation de ses journalistes aux questions européennes, notamment par la formation. Elle collabore également avec la société Euronews. Article 17 Les émissions religieuses Les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultespratiqués en France sont diffusées sur France 2 avec un éclairage particulier sur les grands événements. Ces émissions, réalisées en liaison avec les représentants désignés par les hiérarchies de ces cultes après avis du ministère chargé des cultes conformément à l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la liberté de communication, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. En outre-mer, la société peut programmer et diffuser, dans le cadre des programmes locaux, des émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée, et à l'expression des principaux cultes pratiqués localement. Lorsqu'il ne s'agit pas de retransmissions en direct, la société procède à leur visionnage et valide leur passage à l'antenne. Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. Il est réparti entre les différents cultes en tenant compte, notamment, de leur représentativité respective. Les conditions de production et de financement sont fixées par un accord passé par la société avec chacun des cultes. Article 18 Les émissions de jeux Les émissions de jeux que diffuse la société privilégient l'imagination, la découverte et la connaissance et permettent d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques. La société s'attache à favoriser la création d'émissions de jeux originales françaises et européennes. III. ― Les nouveaux engagementssur la programmation Article 19 Les horaires de programmation La société met en œuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant. Par dérogation aux deux alinéas précédents, la structure de la grille de la chaîne d'information en continu et ses évolutions sont rendues publiques dès qu'elles sont déterminées, sauf en cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité. Article 20 La satisfaction du public et l'audience France Télévisions s'attache à prendre en compte les attentes de tous les publics. Elle publie à cet effet des baromètres qualitatifs réguliers, qui mesurent notamment les éléments suivants : ― la satisfaction du public ; ― sa perception du traitement impartial de l'information ; ― sa perception du reflet de la diversité des points de vue ; ― sa perception du reflet de la diversité de la population vivant en France. La société s'attache à rassembler une audience large et équilibrée sur l'ensemble des publics. La mesure d'audience tient compte notamment du nombre de personnes ayant regardé les services de télévision édités par la société, de la durée d'écoute, des performances des autres services diffusés sur les mêmes supports, et de la structure de l'audience par rapport à celle de l'ensemble des services de télévision. Elle tient également compte, en fonction de leur disponibilité technique, des mesures d'audience sur les nouveaux supports. Article 21 Les nouvelles technologies France Télévisions développe des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de rendre accessible, notamment en situation de mobilité, de compléter et d'enrichir son offre de programmes vis-à-vis du public. A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes, services de communication audiovisuelle, ou tout service de communication au public en ligne. Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service de communication au public par voie électronique permettant de compléter et d'enrichir, y compris au plan régional et local, les émissions qu'elle programme. Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. Elle diffuse en particulier des messages d'information sur la télévision numérique et sur la perspective de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le contrat d'objectifs et de moyens définit les modalités de déploiement de l'offre de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique en haute définition de France Télévisions. Les émissions qu'elle diffuse comportent des informations pratiques sur les sujets traités et des références bibliographiques ou des renvois à des documents de toute nature permettant aux téléspectateurs de compléter leurs informations. La société veille à leur qualité et à ce que leur présentation n'ait pas un caractère publicitaire. Article 22 Les services de médias audiovisuels à la demande France Télévisions conçoit et met à disposition des services de médias audiovisuels à la demande notamment afin d'assurer l'exposition de contenus de complément ou des contenus spécifiques conformes aux missions de service public confiées à France Télévisions. Ces services s'efforcent de garantir une exposition et un accès à l'ensemble des genres de programmes : fiction, séries, animation, documentaires, spectacle vivant, magazines, information, sport, programmes religieux, divertissement, programmes culturels, etc. France Télévisions propose en particulier une offre de télévision de rattrapage permettant une nouvelle mise à disposition auprès du public des programmes diffusés sur ses services de télévision. A compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'ensemble des programmes diffusés sur les services de télévision de France Télévisions sont disponibles gratuitement pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne, à l'exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs. Article 23 L'innovation dans les programmes Le contrat d'objectifs et de moyens précise les engagements spécifiques pris par France Télévisions en faveur de l'innovation dans tous les genres de programmes. La société consacre notamment un effort significatif aux dépenses d'écriture, de développement, et à la production de pilotes, dans le but de favoriser le renouvellement des formats et des écritures et d'améliorer la compétitivité des programmes français sur le marché international. Article 24 La promotion de la programmation France Télévisions assure sur ses différents services la promotion à des fins d'information des programmes de ses services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande. Elle diffuse gratuitement sur ses services de brèves séquences présentant le programme d'Arte, ainsi que des séquences produites par la société Radio France, selon des modalités définies d'un commun accord. Article 25 Les moyens de production Lorsque France Télévisions recourt à ses moyens propres de production, elle établit le coût complet de leur utilisation pour les œuvres audiovisuelles et le porte tous les ans à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle rend compte régulièrement à son conseil d'administration de l'utilisation de ceux-ci. Elle peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions diffusées sur les services qu'elle édite. Toutefois, en matière de fiction, l'utilisation de ces moyens propres ne saurait excéder 40 % du volume annuel. Elle participe à des accords de coproduction avec Arte France et peut, pour les émissions qu'elle produit en tout ou partie, recourir aux dépenses au titre de l'obligation de contribution à la production pesant sur un ou plusieurs services qu'elle édite. Elle assure l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et favorise la libre concurrence dans le secteur de la production. Elle veille à ce que les contrats qu'elle passe avec les producteurs soient signés avant la mise en production et s'attache à favoriser la réalisation des productions dans les Etats membres de l'Union européenne. Les contrats que la société conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent la valorisation des droits acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés pour les services qu'elle édite concernés par leur diffusion. Cette obligation ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. Article 26 La promotion et l'apprentissage des langues étrangères France Télévisions favorise l'apprentissage des langues étrangères par la diffusion de programmes spécifiques, notamment destinés à la jeunesse, ainsi qu'en développant une offre de programmes en version multilingue, en particulier des œuvres de fiction. A cette fin, elle s'appuie sur les possibilités offertes par la technologie numérique, qui permet au téléspectateur de choisir la version linguistique du programme, originale avec ou sans sous-titre ou doublée en français. IV. ― Les dispositions relatives à la publicité Article 27 Les principes généraux. La programmation des messages publicitaires et du parrainage sur les services de télévision édités par France Télévisions est soumise au respect des dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 susvisé . La société respecte également les règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de placement de produit. Article 28 Disposition particulière à la chaîne d'information en continu. La chaîne d'information en continu ne diffuse pas de message publicitaire. Article 29 Les modalités d'insertion des messages publicitaires Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Par dérogation à l'alinéa précédent : ― les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ; ― les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ; ― les émissions autres que les œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié susvisé peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores. Article 30 La durée des messages publicitaires Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires pour chacun des services de télévision édités par la société ne peut être supérieur : ― à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure d'horloge donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes ; ― à six minutes par heure d'antenne en moyenne annuelle, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure d'horloge donnée sur les services de télévision régionaux et locaux spécifiquement destinés à l'outre-mer. Pour l'application du présent article, l'heure d'horloge donnée s'entend au sens du dernier alinéa du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé. Lorsque des messages d'intérêt général sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus. Article 31 La limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 8 % des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée pour chaque service qu'elle édite. Pour les services destinés à l'outre-mer, il ne peut excéder, pour chacun d'entre eux, 10 % des recettes définitives perçues au titre de la publicité de marques pour une année déterminée. Article 32 Les tarifs Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente. Les tarifs des campagnes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoirs publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle. Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations, agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés en concertation avec le service d'information du Gouvernement. La société respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs. Article 33 Le parrainage France Télévisions peut faire parrainer les émissions de ses services de télévision à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. En outre, les émissions relatives à la santé ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée. Article 34 Le téléachat France Télévisions ne diffuse pas d'émissions de téléachat. Chapitre II Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société I. ― Une télévision citoyenne Article 35 L'honnêteté et le pluralisme de l'information Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint au cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à obtenir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public est averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur. Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants. La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller, dans le traitement global de l'affaire, à ce que : ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne. La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques. Article 35-1 Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable. Le comité élit parmi ses membres un président. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et e …

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