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En bref

Ce texte est un modèle de statuts pour les unions de sociétés coopératives agricoles. Il définit les règles de création, de fonctionnement et les obligations des membres de ces unions, notamment celles ayant des activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000046685312 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/53/LEGIARTI000046685312.xml Article ANNEXE 1 VIGUEUR 2020-02-26 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles Annexes UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES DE TYPE 1 Modèle de statuts homologué des unions des sociétés coopératives agricoles ayant des activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles. Titre IER : CRÉATION Article 1er Constitution 1° Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après, représentés par les soussignés dûment mandatés ainsi que par les associés coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, par les dispositions du livre III, titre IX, chapitre 1er, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent. Elle est dénommée dans les présents statuts " l'union ". 2° Le terme d'" associé coopérateur " utilisé dans les présents statuts désigne toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles ainsi que toute autre personne morale intéressée par l'activité de l'union. [3° L'union a pour raison d'être.] [L'union a pour mission.] Article 2 Dénomination L'union prend la dénomination de. Article 3 Objet 1° L'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, toutes les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisées : NATURE DES PRODUITS NATURE DES OPÉRATIONS [Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de l'union [selon les modalités prévues au règlement intérieur]] 2° En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fourniture de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de l'union. L'union peut notamment, sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues par les lois et règlements, créer des organismes d'étude, d'expérimentation, d'analyse pouvant contribuer à l'amélioration des produits, de leur présentation, de leur conservation et de leurs débouchés. 3° Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par l'union en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées. 4° L'union peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport. 5° L'union peut autoriser les sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles adhérentes : -à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et éventuellement qualitative soit des récoltes, soit, à titre accessoire, des produits à livrer à leurs associés coopérateurs ; -à échanger entre elles, dans les mêmes conditions, les services qui leur sont indispensables. Elle peut inversement, utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives agricoles adhérentes, sous réserve de leur accord et dans la mesure où ces services sont nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Article 4 Opérations diverses En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, l'union pourra : 1° Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ; 2° Se procurer, auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle coopérative ou union sous les mêmes conditions ; 3° Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ; 4° Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des sociétés coopératives ou unions adhérentes lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ; 5° Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Article 5 Durée La durée de l'union est fixée à années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. Article 6 Siège social 1° Le siège social est établi à. 2° Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par simple décision du conseil d'administration. Titre II : ASSOCIÉS COOPÉRATEURS Article 7 Admission 1° Toute coopérative ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation française, toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation d'autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que toute autre personne morale régulièrement constituée et intéressée par l'activité de l'union peut être admise comme associé coopérateur. La demande d'admission doit être accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe d'administration de l'associé coopérateur ayant décidé de demander l'adhésion. 2° L'admission a lieu en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'union. Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3° Il sera tenu au siège de l'union un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts tel que prévu à l'article 14 ci-après. Article 8 Obligations des associés coopérateurs 1° L'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur : 1. L'engagement de livrer [...] [une quantité déterminée de produits fixée au moment de l'adhésion] tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus ; 2. Les engagements intervenus en application du paragraphe 1 ci-dessus entraînent pour les associés coopérateurs, en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession et, dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. [L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.] 2° En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports de produits effectivement réalisés par l'associé coopérateur avec l'union entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. 3° Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité. 4° La durée initiale de l'engagement est fixée à .... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris]. 5° Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de . Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13. La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre l'union et l'associé coopérateur, en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long. 6° Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur, n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ; - les impôts et taxes (compte 63) ; - les charges de personnel (compte 64) ; - les autres charges de gestion courante (compte 65) ; - les charges financières (compte 66) ; - les charges exceptionnelles (compte 67) ; - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ; - les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ; - impôts sur les sociétés (compte 69). 7° En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 8° Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications. [9° Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.] Article 9 Droit à l'information des associés coopérateurs 1° L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de l'union et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration. 2° Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos : - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ; - les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ; - les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; - la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par l'union, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale. La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de l'union. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.] Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure. Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur. Article 10 Organisations de producteurs 1. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant : [L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes : - articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ; - règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ; - [...]. Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre : 1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union. Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur. 2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré. 3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques. 4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après : - - - Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7. Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7. Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs. [1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier. 2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs. 3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire]. 2. Lorsque l'union est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA…), l'article 10 est le suivant : [L'union adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes : - articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ; - règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ; - [...]. Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre : 1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative. Ces règles sont édictées par ... et figurent dans le règlement intérieur. 2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré. 3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques. 4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après : - - - Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7. Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7. 3. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, l'article 10 est le suivant : [L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes : - articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - chapitres 1er et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ; - règlement (UE) n° 1308/2013 et conformément à ses actes délégués et d'exécution. Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre : 1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union. Ces règles sont édictées par ... et figurent dans le règlement intérieur. 2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour les produits pour lesquels il a adhéré. [2 bis. Les membres producteurs doivent détenir au moins 75 % du capital social.] 3. L'obligation de fournir à l'union les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente des superficies et variétés plantées, des productions récoltées et commercialisées, des rendements et éventuellement des stocks. 4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par l'union, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 4 bis. L'obligation de régler les contributions financières prévues pour la mise en place et l'approvisionnement du fond opérationnel et pour la couverture des frais de fonctionnement de l'organisation de producteurs. [4 ter. Les membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel.] 5. D'être passible, en cas d'inobservation des dites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après : - - - Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7. Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, mois au moins avant … L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait. Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel. Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs. [1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier. 2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs. 3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire]. 4. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, l'article 10 est le suivant : L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes : - articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rurale et de la pêche maritime ; - règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution et règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ; - article D. 551-31 et suivant du code rural et de la pêche maritime ; - article D. 551-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre : 1. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré. [2. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union. Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur. 3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques. 4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après : - - - Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7. Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.] Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs. [1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier. 2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs. 3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire]. Article 11 Retrait 1° L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus. 2° 1. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de l'union. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'union. 2. Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus. 3. En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par l'union, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement. 4. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal judiciaire compétent. 5. L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours. 3° La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, [sous peine de forclusion], [trois mois au moins] avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte. Article 11 bis Radiation Lorsque le conseil d‘administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6, d'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis ... exercice(s), il peut décider de mettre en œuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pour conséquence d'annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l'article 19 paragraphes 4, 5 et 6. L'associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales. Article 12 Exclusion 1° L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à l'union par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à l'union ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire. 2° Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des administrateurs présents. 3° La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé, à peine de forclusion, par l'associé coopérateur intéressé dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale, convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif. 4° L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous. Article 13 Conséquence de la sortie Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de l'union à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie. Titre III : CAPITAL SOCIAL Article 14 Constitution du capital 1° Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes : - les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ; - les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant. 2° Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous. Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs. 3° Le capital social initial est fixé à la somme de ... et divisé en ... parts d'un montant de ... chacune. 4° Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union selon les modalités et conditions suivantes : . Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire. 5° [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.] Article 15 Augmentation du capital 1° Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs. 2° Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts. 3° Le capital est, en outre, susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation. Article 16 Réduction du capital 1° Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation d'un ou plusieurs des associés coopérateurs. Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs des parts sociales d'épargne. 2° Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, de radiation ou en cas de retrait d'un ou plusieurs associés coopérateurs. 3° Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période. 4° Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs. Article 17 Parts sociales La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs de l'union dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts. Article 18 Cession des parts 1° Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur, sous réserve des dispositions de l'article 7, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. 2° La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs. 3° La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessus. 4° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.] 5° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours convoquée postérieurement, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.] Article 19 Remboursement des parts pendant la durée de l'union 1° Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion ou de radiation. 2° Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de l'union selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus. 3° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur. 4° Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7. 5° En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées. 6° Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'union. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de l'union, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans. 7° Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Titre IV : ADMINISTRATION DE L'UNION Article 20 Composition du conseil d'administration 1° L'union est administrée par un conseil composé de ...... membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés. [Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes ] 2° L'élection des associés coopérateurs membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque le scrutin secret est demandé, avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. 3° Chaque associé coopérateur élu membre du conseil d'administration dispose d'une voix au sein de ce conseil. Article 21 Représentants des membres du conseil d'administration 1° Tout associé coopérateur élu membre du conseil d'administration de l'union est représenté au sein de ce conseil par une personne physique mandataire dudit associé et désignée par son organe d'administration. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions que l'administrateur personne morale qu'il représente. Il doit : 1. Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ; 2. Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de l'union lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative ou l'union qu'il administre ; 3. Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. 2° [Le nombre des mandataires ayant dépassé l'âge de ... ans ne pourra être supérieur au ... des mandataires en fonction.] [Lorsque ce pourcentage est dépassé, le mandataire le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.] Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle. Les mandataires nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité. 3° La participation aux délibérations d'un ou plusieurs mandataires nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part. 4° L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs. Article 22 Durée et renouvellement du mandat des administrateurs 1° Les administrateurs sont nommés pour ... ans et renouvelables par ... chaque année. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur. 2° Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté. [En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.] 3° Les administrateurs sortants sont rééligibles. 4° [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.] 5° Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. Article 23 Désignation provisoire d'administrateurs 1° En cas de vacance par démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. 2° Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. 3° Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables. 4° L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat. 5° La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable. 6° Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs. Article 24 Responsabilité des administrateurs 1° Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale. 2° Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers l'union ou envers les tiers, des fautes commises dans la gestion de l'union. Lesdits mandataires sont, de leur côté, responsables de ces fautes, suivant les règles du mandat, vis-à-vis de l'associé coopérateur qu'ils représentent. Article 25 Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et l'union 1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'union et l'un de ses administrateurs ou l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit motiver son autorisation en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'union, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui sont tenus, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions. Lorsque l'union n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, le rapport spécial est présenté par le président du conseil d'administration. Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos devront être confirmées chaque année par le conseil d'administration et être communiquées au commissaire aux comptes. 2° Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre l'union et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite entreprise. L'administrateur ou son mandataire, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil dès qu'il a connaissance de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'union et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital. 3° Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. 4° Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'union des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'union et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des statuts. 6° A peine de nullité du contrat, il est interdit aux mandataires des administrateurs personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'union, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée. Article 26 Présidence du conseil d'administration et bureau 1° Le conseil d'administration nomme en son sein un président parmi les mandataires des administrateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration. 2° Le président du conseil d'administration représente l'union en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs mandataires ou au directeur. 3° Le conseil d'administration nomme, parmi les mandataires des administrateurs personnes morales, un secrétaire, un trésorier et un ou plusieurs vice-présidents, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau. 4° En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme un président de séance parmi les mandataires en son sein des associés coopérateurs qui en font partie. Article 27 Réunion du conseil 1° Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle du vice-président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers des associés coopérateurs qui en font partie en fait la demande. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Lorsque l'union est composée de deux associés coopérateurs, la convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant, .] 2° Sauf le cas prévu à l'article 12, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié des membres en fonction du conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité des mandataires présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf pour sa propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. 3° Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 4° Tout administrateur, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président. Le caractère confidentiel des informations est consigné dans le procès-verbal. Article 28 Constatation des délibérations du conseil 1° Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part. 2° Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs mandataires de ses membres ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers. 3° [La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en fonction ainsi que des pouvoirs conférés à leurs mandataires au sein du conseil d'administration par les associés coopérateurs qui en font partie résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des dénominations des associés coopérateurs membres du conseil d'administration et, pour chacun d'eux, des noms de leurs mandataires présents ou absents.] Article 29 Pouvoirs du conseil 1° Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'union dont il doit assurer le bon fonctionnement. 2° Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts. 3. Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, [notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix.] La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au paragraphe 3 de l'article 40 et au paragraphe 3 de l'article 48 est un élément de la rémunération de l'associé coopérateur. Pour les unions de collecte vente de certains produits dont la liste est prévue à l' article D. 442-7 du code de commerce , le paragraphe 4 suivant est obligatoire. 4° [Le conseil d'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production des produits visés au paragraphe 1 de l'article 3 des présents statuts, et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, le conseil d'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. Cette délibération du conseil d'administration fait l'objet d'une information obligatoire dans le rapport aux associés coopérateurs visés à l'article 47.] 5° [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés : ]. Article 30 Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de l'union peut être allouée aux administrateurs ou directement à leurs mandataires, sur autorisation des administrateurs personnes morales, dans la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs ou leurs mandataires pour l'exercice de leurs fonctions. Le rapport aux associés coopérateurs visé à l'article 47 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice. Il mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à l'administration de l'union dans l'exercice de leur mandat. Article 31 Délégation des pouvoirs du conseil 1° Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs des mandataires des administrateurs personnes morales. 2° Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. Article 32 Directeur 1° Le conseil d'administration peut nommer un directeur, qui n'est pas un mandataire social. En aucun cas, le directeur ne peut être le représentant, au sein du conseil, d'un administrateur. 2° Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration. 3° Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Ce contrat définit sa rémunération, arrêtée par le conseil d'administration, ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés. 4° Nul ne peut être chargé de la direction de l'union : 1. S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de ladite union ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'union qu'il dirige ; 2. S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. 5° [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur, qui embauche et licencie le personnel.] Titre V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 33 Commissaires aux comptes 1° L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, l'union dépasse pour deux des trois critères, les seuils fixés à l' article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime . Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, l'union ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l'article précité. Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l' article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision …

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