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En bref

Ce décret rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Il établit les règles concernant l'exercice de l'action publique et l'instruction, notamment le rôle et les responsabilités des officiers et agents de police judiciaire.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation et la surveillance des officiers de police judiciaire.
  • La coopération et les relations entre les différents corps ou services de police judiciaire (gendarmerie et sûreté nationale).
  • Les modalités d'intervention et de coordination lors des enquêtes judiciaires.
  • Les règles de rédaction des procès-verbaux et l'étendue des compétences territoriales des officiers de police judiciaire.

Qui il concerne

  • Les officiers et agents de police judiciaire opérant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
  • Le procureur général, le procureur de la République et les juges d'instruction dans ces mêmes territoires.

Points clés

  • Les officiers de police judiciaire sont égaux en prérogatives et responsabilités et sont placés sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d'accusation (Article D. 1er).
  • Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire pour l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires (Article D. 1er).
  • L'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire est exceptionnelle et limitative, applicable uniquement en cas de crime ou délit flagrant constaté dans leur circonscription habituelle (Article D.T. 12).
  • Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire et peuvent constater les crimes, délits ou contraventions, mais n'ont en aucun cas qualité pour décider des mesures de garde à vue (Articles D. 13 et D. 14).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.