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En bref

Ce décret rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Il établit les règles concernant l'exercice de l'action publique et l'instruction, notamment le rôle et les responsabilités des officiers et agents de police judiciaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000044505292 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/52/LEGIARTI000044505292.xml Article 1 MODIFIE 1984-07-11 1992-02-02 AUTONOME Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna comprend une troisième partie rédigée ainsi qu’il suit : CODE DE PROCEDURE PENALE applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (Troisième partie : Décrets.) LIVRE Ier : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE Ier : Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction CHAPITRE Ier : DE LA POLICE JUDICIAIRE Section I : Dispositions générales Article D. 1er Dans le ressort de chaque cour d’appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation. Dans le ressort de chaque tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l’activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s’il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques. Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. Le chef de la formation coordonne l’exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. Article D. 2 Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d’aide réciproque. En principe, les relations s’établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d’une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d’autre part. Article D. 3 Dès qu’il est informé d’un crime ou délit flagrant, l’officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l’enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale. Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d’espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l’affaire, des hypothèses qu’elle autorise et de l’étendue des recherches à entreprendre, s’il y a lieu de dessaisir l’officier de police judiciaire qui a commencé l’enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations. Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie donnent avis aux organismes de police de tout fait paraissant constituer un crime ou un délit d’un caractère particulier en raison de son objet, de ses circonstances ou de son auteur et tels que ceux énumérés à l’article suivant. La même obligation s’impose aux officiers de police judiciaire de la sûreté nationale à l’égard des services de gendarmerie. Article D. 4 Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l’officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d’intervention, ses sources d’information, sa connaissance de l’affaire et du milieu humain. Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l’enquête exige : Soit une spécialisation technique : infractions d’ordre commercial, Financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d’or et de devises, trafic d’armes, contrefaçons ; Soit des recherches dépassant le cadre territorial d’un corps de gendarmerie ; Soit des investigations auprès d’administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux-monnayage) ; Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ; Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n’entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux). Article D. 5 Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d’information sont assurées par le magistrat saisi de l’enquête. Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat. Ils collaborent constamment dans l’intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent. A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l’arme. Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu’ils se sont apportés dans la conduite de l’enquête. Article D. 6 Lorsqu’ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d’une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l’officier dont dépend cette unité ou, s’il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent dans toute la mesure de leurs moyens l’exécution de cette mission. Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés. Article D. 7 Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l’identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes. En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l’initiative de l’enquête, veillent à la conservation des traces et de l’état des lieux. Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l’identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l’orientation des recherches qu’ils sont habilités à poursuivre. Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l’interprétation des résultats étant confiée, s’il y a lieu, aux services de l’identité judiciaire. Article D. 8 Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur : La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire des renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d’être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ; Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l’identification ou à la recherche des malfaiteurs. Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d’un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés. Section II : Des officiers de police judiciaire Article D. 9 Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu’ils établissent en matière de police judiciaire. Article D.T. 10 Lorsqu’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du représentant de l’Etat dans le territoire en application de l’article 30 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l’exclusion de tout autre. Article D. 11 Lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête. Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé. Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l’article 20. Article D.T. 12 L’extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l’article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif : 1° Elle n’est applicable qu’au cas de crime ou délit flagrant ; 2° Elle ne peut être exercée que s’il s’agit d’un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l’officier de police judiciaire ; 3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l’exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l’infraction et qui s’imposent à l’officier de police judiciaire dans le temps de l’enquête de flagrant délit. Lorsque, par application de l’article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s’il agit dans le ressort d’un tribunal de première instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l’officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte. A l’issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis ainsi donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie. L’extension de compétence territoriale prévue à l’article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d’une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d’une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d’une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s’il y a urgence. Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l’article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l’urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l’officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu’il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l’officier de police judiciaire l’ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations. Section III : Des agents de police judiciaire Article D. 13 Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête. En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d’assurer l’exécution : 1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ; 2° Des mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et des ordonnances de prise de corps ; 3° Des arrêts et des jugements de condamnation ; 4° Des contraintes par corps. Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n’ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue. Article D. 14 Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal. En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques. Dans le cadre d’une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s’ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées. Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l’article D. 13. Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l’intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l’article 19. Article D. 15 Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19. Sections IV et V Néant. CHAPITRES II ET III Néant. TITRE II Néant. TITRE III : Des juridictions d’instruction. CHAPITRE Ier : DU JUGE D’INSTRUCTION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE Section I. Dispositions générales §§ 1er à 4. Néant. § 5. - Enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Examens médical et médico-psychologique. Article D. 16 L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l’article 81 (alinéa 6) du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l’alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l’inculpé. Ce dossier a pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de l’inculpé. Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité. Article D. 17 Lorsqu’elles ont à apprécier l’opportunité de requérir ou d’ordonner les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte notamment : 1° Du fait que l’inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ; 2° De sa qualité de récidiviste ; 3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ; 4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 378-1 du code civil ; 5° De l’éventualité d’une décision de sursis avec mise à l’épreuve ou d’admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l’article 723-1. Article D. 18 Le juge d’instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l’article D. 16 fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés. En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d’accusation. Article D. 19 Dans le cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l’objet d’une enquête ou d’un examen mentionnés à l’article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l’expert. A. - Enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale Article D.T. 20 Lorsque le juge d’instruction ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire aux enquêtes prévues à l’alinéa 6 de l’article 81 du code de procédure pénale, il peut désigner à cette fin une personne habilitée par arrêté du ministre de la justice. L’habilitation intervient sur proposition conjointe du procureur général et du président de la chambre d’accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne est domiciliée. Elle peut à tout moment être retirée dans les mêmes formes. L’habilitation est valable pour l’étendue du ressort ou des ressorts de cour d’appel déterminés par l’arrêté. Articles D. 21 et D. 22 Néant. B. - Examen médical et examen médico-psychologique Article D. 23 L’examen médical et l’examen médico-psychologique prévus par l’article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code. Article D.T. 24 Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d’experts établies en application de l’article 157 et conformément aux dispositions des articles R.T. 40-4-1 et suivants. Le juge d’instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés ne figurant pas sur ces listes. Article D. 25 Lorsque le médecin chargé de l’examen médical ou médicopsychologique se fait assister d’autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d’examen. Article D. 26 Le juge d’instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu’il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur. Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l’examen médical ou médicopsychologique. § 6. Désignation du juge d’instruction Article D. 27 Le juge d’instruction chargé d’une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d’empêchement ou de changement de poste est désigné dans les conditions prévues ci-après. Article D. 28 Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s’il s’agit d’une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d’instruction désigné. Article D. 29 Le président peut désigner, pour le remplacer dans l’exercice des fonctions prévues à l’article D. 28, l’un des vice-présidents ou des juges du tribunal. A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d’absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal. Article D. 30 Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d’instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés. La désignation définitive du juge d’instruction intervient dans les vingt-quatre heures. Article D. 31 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables : 1° Lorsqu’il n’existe qu’un juge d’instruction ; 2° Lorsqu’il s’agit d’une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu’il n’existe qu’un juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désigné conformément à l’article 4, pénultième alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 3° Lorsque le juge d’instruction présent sur les lieux d’un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l’article 72, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Section II : De la constitution de partie civile et de ses effets Article D. 32 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’article 91 du code de procédure pénale. Sections III à VII Néant. Section VIII : Des commissions rogatoires Article D. 33 Lorsqu’un juge d’instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l’exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale. L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence. Article D. 34 L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité. Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions. Article D.T. 35 Lorsqu’une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire national, le juge d’instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l’article 155, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Une reproduction intégrale de l’original de la commission rogatoire, notamment par photocopie, ou même une reproduction de reproduction est, dans ce cas, valable. Il en est de même d’une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l’autorité chargée de la diffusion. Si les services de police ou de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire), au ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et au représentant de l’Etat dans le territoire. Article D. 36 S’il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l’article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale. Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l’original, et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant. Il porte également, le cas échéant, l’indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d’enregistrement. Section IX Articles D. 37 à D. 42 Néant. Sections X à XIII Néant. CHAPITRE II : DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU SECOND DEGRE Section I : Dispositions générales Article D. 43 Dans les cours d’appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu’à ce qu’il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d’accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exeptionnel le service d’une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l’article 191, alinéa 4. Section II Néant. Section III : Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire Article D. 44 Conformément aux dispositions de l’article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité. Article D.T. 45 Après avoir recueilli les appréciations des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l’application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d’appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l’article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : 1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ; 2° Valeur des informations données au parquet ; 3° Habileté professionnelle ; 4° Degré de confiance accordé ; 5° Note générale. A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République. Il est procédé, par les soins du procureur général, à l’établissement d’une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale qui sont affectés à une unité ou à un service de police judiciaire dont la circonscription territoriale excède celle d’un tribunal de première instance. Article D.T. 46 Les notices individuelles de renseignements prévues à l’article D.T. 45 sont établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article D. 47 Chaque notice complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l’intéressé, établi conformément à l’article D. 44. Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre d’accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l’article 225. LIVRES II ET III Néant. LIVRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES TITRE Ier Néant. TITRE II : Du faux Article D. 47.1 Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s’il en est expressément dispensé, au paiement d’une amende civile de 200 francs (3 636 francs C.F.P.) au moins et de 1 000 francs (18 180 francs C.F.P.) au plus (1). TITRES III A XI Néant. LIVRE V : DES PROCEDURES D’EXECUTION TITRE Ier : De l’exécution des sentences pénales Article D. 48 Le ministère public étant chargé de l’exécution de l’ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre, dit "registre d’exécution des peines". Le registre d’exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l’exécution n’a pas encore eu lieu. Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience ainsi qu’après toute diligence relative à l’exécution de la peine ou à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire. Les registres d’exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions. Article D.T. 49 Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit seul l’exécution des peines d’emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police. A cet effet, l’officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est devenu définitif. Des registres spéciaux d’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de première instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l’article D. 48. TITRE II : De la détention Article D. 50 Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des dispositions des articles 63, 77 et 154. Sont désignés par le mot condamnés uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 708, le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 n’est pas pris en considération à cet égard. Sont indistinctement désignés par le mot prévenus tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c’est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi. Article D.T. 50-1 Au sens du présent titre, les établissements pénitentiaires s’entendent également des locaux mentionnés à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, ainsi que, le cas échéant, des locaux qui peuvent recevoir des détenus condamnés mais ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire territoriale. Les prescriptions du présent titre qui doivent être observées par le personnel de l’administration pénitentiaire doivent l’être également par le personnel de ces locaux. Les dispositions particulières aux maisons d’arrêt s’appliquent également aux locaux mentionnés à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983. Article D. 51 L’expression "magistrat saisi du dossier de l’information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d’instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d’assises, le procureur général près la cour d’appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation. Article D. 52 Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense. CHAPITRE Ier : De l’exécution de la détention provisoire Section I : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie Article D.T. 53 Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître, ou, conformément à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, dans un autre local. Article D.T. 54 Néant. Section II : Des ordres donnés par l’autorité judiciaire. Article D. 55 Conformément aux dispositions de l’article 715, le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt. Compte rendu doit leur être adressé d’urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution desdits ordres. Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l’égard des mineurs relevant de sa juridiction. Article D. 56 Indépendamment des mesures d’isolement ou de séparation d’autres détenus qu’il peut ordonner conformément aux dispositions de l’article D. 55, le juge d’instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l’article 116. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé, mais elle s’oppose à ce que le détenu qu’elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l’administration pénitentiaire ou corresponde avec elle. Article D.T. 57 Les autorités-judiciaires requièrent la translation ou l’extraction des prévenus aux fins et dans les conditions fixées aux articles D. 292 à D. 296, D.T. 297 à D.T. 299 et D.T. 314 à D. 317. Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article R.T. 94, l’exécution des réquisitions de translation ou d’extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Les frais de l’opération sont réglés dans les conditions déterminées par les autorités compétentes dans le territoire. Section III : Du régime de la détention provisoire. § 1er. Hypothèses où il est dérogé au principe de l’emprisonnement individuel Article D. 58 Dans les maisons d’arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle. Articles D.T. 59 et D.T. 60 Néant. §2 Articles D.T. 61 à D.T. 63 Néant. § 3. Visites et correspondances Article D.T. 64 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.T. 403 et suivants. Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis. Article D.T. 65 Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.T. 415 et D.T. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine. § 4. Exercice des droits de la défense. Article D.T. 66 Il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. Pour l’exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits au barreau du territoire, lorsqu’il en existe, est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus. Article D. 67 Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l’exercice de leur défense. Ni l’interdiction de communiquer visée à l’article 116, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil. Article D.T. 68 Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec le prévenu. A moins de dérogations motivées par l’urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement, après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats, ou, à défaut, du président du tribunal de première instance. Article D.T. 69 Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont soumises à aucun contrôle s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, l’autorité judiciaire, après s’être assurée que l’intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse à l’administration pénitentiaire ou à l’autorité chargée de la surveillance. CHAPITRE II : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Section I Articles D.T. 69-1 à D.T. 75 Néant. Section II Articles D.T. 76 à D.T. 82 Néant. Section III Articles D.T. 83 à D.T. 97 Néant. Section IV Articles D.T. 98 à D.T. 110 Néant. Section V Articles D.T. 111 à D.T. 114 Néant. Section VI : Du juge de l'application des peines et de la commission de l’application des peines Article D.T. 115 Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines. La compétence de ce ou de ces magistrats s’exerce à l’égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de première instance. Article D.T. 116 Le juge de l’application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l’exécution des peines de ceux-ci. Il ne peut se substituer au chef de l’établissement, en ce qui concerne l’organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider des principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants. Lorsqu’il n’y a pas d’urgence, il se prononce au sein de la commission de l’application des peines dans les matières où il a seul compétence. Le juge de l’application des peines ordonne l’extraction des condamnés soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu’il l’a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 143-2°, D.T. 424 et D. 425, soit plus généralement pour la mise en application d’une décision relevant de sa compétence. Le procureur de la République est chargé de faire assurer l’exécution de ces ordres dans les conditions prévues à l’article D. 315. Article D.T. 117 Néant. Article D.T. 117-1 La commission de l’application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire recevant des condamnés comprend les membres de droit mentionnés à l’article 722 (alinéa 4) et, sous réserve des dispositions propres au territoire concernant la composition du personnel pénitentiaire, les membres du personnel de direction, le surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les éducateurs et assistants sociaux, le médecin et le psychiatre. Le juge de l’application des peines peut, en accord avec le chef de l’établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile. Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir Article D.118 Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d’exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l’extérieur et l’admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir. § 1. Dispositions communes Article D.T. 119 La décision de placement à l’extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l’administration, d’admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 723-1, d’autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l’application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l’établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l’application des peines. Ce magistrat recueille tous les renseignements qu’il estime utiles. Article D.T. 120 Par exception au principe posé à l’article D.T. 119, l’admission au régime de semi-liberté est prononcée par le représentant de l’Etat dans le territoire, lorsqu’elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d’un arrêté de libération conditionnelle, dans l’hypothèse visée à l’article D.T. 535-1°. Article D. 121 Néant. Articles D.T. 122 et D.T. 123 Néant. Article D.T. 124 Toute inobservation des règles disciplinaires applicables aux condamnés qui se trouvent en dehors d’un établissement en vertu d’une des autorisations prévues par les articles 723 et 723-3, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au juge de l’application des peines. Le juge de l’application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de première instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l’application des peines. Ce magistrat peut, si l’urgence l’exige, suspendre l’application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime. Article D.T. 125 Les détenus qui, bénéficiant d’une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n’ont pas regagné l’établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d’évasion. Les diligences prévues aux articles D.T. 280 et D.T. 283 doivent en conséquence être effectuées. § 2. Placement à l’extérieur Article D.T. 126 En application des dispositions du premier alinéa de l’article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration dans les conditions fixées par les autorités compétentes dans le territoire. Article D.T. 127 Néant. Article D. 128 Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n’excède pas cinq années, les détenus n’ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. Peuvent également être employés à ces travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté. Articles D.T. 129 à D.T. 135 Néant. § 3. Régime de semi-liberté Article D.T. 136 En application des dispositions du second alinéa de l’article 723, le régime de semi-liberté permet aux condamnés, hors de l’établissement pénitentiaire et sans surveillance continue pendant la journée, soit d’exercer une activité professionnelle pour le compte d’un employeur ou pour leur propre compte dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, soit de suivre un enseignement ou de recevoir une formation professionnelle, soit de subir un traitement médical. Les condamnés admis au régime de semi-liberté sont astreints à rejoindre quotidiennement l’établissement pénitentiaire à l’expiration du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement ou au traitement, et à demeurer dans cet établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, cette activité, cet enseignement ou ce traitement se trouvent interrompus. Article D. 137 Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l’article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants : 1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur ou égal à un an ; 2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté. Article D.T. 138 L’octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l’une ou plusieurs des conditions énumérées aux articles D.T. 536 et D.T. 537. Article D.T. 139 Les condamnés admis au régime de semi-liberté s’engagent à respecter les règles spéciales, arrêtées par le juge de l’application des peines, qui ont trait aux heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l’activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi qu’aux modalités de versement de son salaire. Articles D. 140 et D.T. 141 Néant. § 4. Permissions de sortir Article D.T. 142 La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties, dans les conditions fixées par l’article 723-4. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. Article D.T. 142-1 Les conditions de délai prévues aux articles D.T. 143 à D.T. 146 ne sont applicables que si le condamné n’est pas en cours d’exécution de la période de sûreté. Article D.T. 143 Des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : 1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ; 2° Présentation aux épreuves d’un examen ; 3° Présentation dans un centre d’examen médical, psychologique ou psychotechnique ; 4° Accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l’égard des détenus militaires ; 5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de la semi-liberté ; 6° Comparution soit devant une juridiction de l’ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d’ordre administratif, d’un condamné admis au régime de semi-liberté. Article D. 144 A l’occasion des circonstances familiales graves visées à l’article D. 425, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine. Article D.T. 145 Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans. Article D.T. 146 Des permissions de sortir d’une durée de cinq jours, pouvant être portées une fois par an à dix jours, peuvent être accordées en vue de la préparation à la réinsertion sociale aux condamnés qui ont exécuté le tiers de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans. Article D.T. 147 Néant. CHAPITRE III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Section I : Du greffe judiciaire des prisons § 1. Registre et formalités d’écrou Article D.T. 148 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Le chef d’établissement ou, sous son autorité, l’agent chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des libérables. Le registre d’écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d’une numérotation continue et classées dans un Fichier. Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites ainsi qu’aux autorités qui procèdent à l’inspection générale de l’établissement. Article D.T. 149 Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l’exécuteur d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, un acte d’écrou est dressé sur le registre visé à l’article D.T. 148. Le chef de l’établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l’autorité dont il émane. L’acte d’écrou est signé par le chef de l’établissement ainsi que par le chef d’escorte. En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement mentionne sur le registre d’écrou l’arrêt ou le jugement de condamnation dont l’extrait a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. La date de la sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération font également l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou. Il n’y a pas lieu de lever l’écrou des détenus qui viennent à faire l’objet des mesures prévues aux articles D. 118 et D.T. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d’écrou. Article D. 150 Outre les écritures exigées pour l’incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté. Article D. 151 A compter de son ouverture, le registre d’écrou ne doit pas quitter l’établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d’écrou d’un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l’écrou d’un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d’écrou d’un détenu hospitalisé au moment de sa libération. § 2. - Autres registres et écritures du greffe Article D.T. 152 Indépendamment du registre d’écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l’établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par les autorités compétentes dans le territoire ou dont l’utilité apparaîtrait dans la pratique : 1° Registre des déclarations d’appel ou de pourvoi ; 2° Registre des libérations par mois ; 3° Fichier des libérations conditionnelles ; 4° Fichier des interdits de séjour ; 5° Registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ; 6° Registre des sanctions disciplinaires ; 7° Registre des mesures d’individualisation de la peine ; 8° Registre des entrées et sorties ; 9° Registre des mesures visées à l’article 723 ; 10° Fichier des réductions de peine. Toutefois, dans les deux catégories de locaux mentionnées à l’article D.T. 50-1, les registres visés aux 5°, 6°, 7° et 9° ci-dessus peuvent se présenter, sous le contrôle et avec l’accord du procureur de la République, sous la forme d’un seul registre. Dans les mêmes locaux, les fichiers visés aux 3° et 10° ci-dessus sont tenus en tant que de besoin. Article D.T. 153 Pour l’application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de l’établissement ou, sous son autorité, l’agent chargé du greffe, tient dans chaque maison d’arrêt un registre sur lequel il mentionne les déclarations d’appel ou de pourvoi qu’il est appelé à recevoir et à transmettre. Ce registre comporte une partie détachable, qui est remise au détenu intéressé à titre de récépissé de sa déclaration, et une souche sur laquelle sont inscrites la date de la signature de cette déclaration et celle de la transmission à l’autorité compétente, outre la référence à la décision attaquée. Article D. 154 Il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d’écrou. § 3. Dossiers individuels des détenus Article D. 155 Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l’égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d’expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. Articles D.T. 156 à D.T. 166 Néant. Section II : Des moyens de contrainte Articles D.T. 167 à D.T. 172 Néant. Article D. 173 Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière. Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction. Article D.T. 174 Les membres des forces préposées au maintien de l’ordre, intervenant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l’établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l’article D.T. 266, ne doivent utiliser la force envers les détenus pendant le temps de cette intervention ou de l’accomplissement de cette mission qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. Article D.T. 175 Dans les circonstances prévues à l’article précédent, les membres des forces préposées au maintien de l’ordre doivent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants : Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de halte faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes. Section III : Des visites effectuées par les autorités judiciaires Article D. 176 Le juge de l’application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner, suite. Il adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur l’application des peines. Article D. 177 Conformément aux dispositions de l’article 222, le président de la chambre d’accusation visite, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire. Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d’accusation compétent à l’égard des prévenus qui ne relèvent pas d’une juridiction du ressort de sa cour d’appel. Le juge d’instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également visiter la maison d’arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu’ils l’estiment utile. En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d’arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Article D. 178 Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s’il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations au procureur général. Article D.T. 179 Néant. Section IV Articles D.T. 180 à D.T. 185 Néant. Section V Articles D.T. 186 et D.T. 187 Néant. CHAPITRE IV Articles D.T. 188 à D.T. 240 Néant. CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES PRISONS Section I Articles D.T. 241 à D.T. 248 Néant. Section II : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale § 1. Sanctions disciplinaires Article D.T. 249 Le juge de l’application des peines doit être avisé à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de ses visites à l’établissement pénitentiaire, il vise le registre prévu à l’article D. 251-1. Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. Article D.T. 250 Néant. Article D. 250-1 Le juge de l’application des peines prononce, après avis de la commission de l’application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l’ajournement d’une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d’une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l’article 721. Article D.T. 251 Néant. Article D. 251-1 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef de l’établissement. § 2. Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale Article D.T. 252 Les diverses mesures d’individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l’application des peines sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale. Article D. 253 La réduction de peine prévue à l’article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu. Cette appréciation dont doit dépendre la détermination, non seulement de l’opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l’assiduité et l’application au travail, et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison. Article D.T. 254 Outre l’application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d’un détenu peut motiver de la part du juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, une proposition en vue d’une modification de régime, d’un transfèrement ou d’une mesure de grâce, notammment à la suite d’un acte de courage ou de dévouement. Section III Articles D.T. 255 à D.T. 258 Néant. Section IV : Des réclamations formulées par les détenus Article D.T. 259 Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement. Articles D.T. 260 et D.T. 261 Néant. Arti …

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