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LEGIARTI000033853816
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/38/LEGIARTI000033853816.xml
Article
Annexe (suite)
VIGUEUR
2016-12-18
2999-01-01
AUTONOME
Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi
Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi
Annexes
Annexe X
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Artistes du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :
Art. 1er - Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.
Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée,
• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,
• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.
Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10 § 1er.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général annexé est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
• de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail,
• d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Art. 4 - L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (1), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet alinéa est inchangé]
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) cet alinéa est supprimé.
Art. 5 - L'article 5 est supprimé.
Art. 6 - L'article 6 est supprimé.
Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.
La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des 2/3 du nombre d'heures de formation visée au 1er alinéa ci-dessus.
Art. 10 - L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :
§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail2.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (2).
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.
§ 2 - b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 11 - L'article 11 est supprimé.
Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :
• être en cours d'indemnisation ;
• justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Art. 13 - L'article 13 est supprimé.
Art. 17 - L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.
Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 du règlement général annexé et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit :
§ 2 - Le deuxième alinéa de l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.
§ 4 - Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.
§ 5 - Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.
Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
A =
AJ minimale (3) x [0,40 x SR (4) (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR (4) - 12 000 €)]
NH (5) x SMIC horaire (6)
.
B =
AJ minimale (3) x [0,30 x NHT (7) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (7) - 600 heures)]
NH (5)
C = AJ minimale (3) x 0,70
(1) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
(2) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures.
(3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
(4) Salaire de référence prévu à l'article 21.
(5) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er b).
(6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine.
(7) Nombre d'heures travaillées.
Art. 24 - L'article 24 est supprimé.
Art. 25 - L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (8).
(8) Valeur au 01/07/2013(NdE).
Art. 26 - Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Art. 27 - L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (9).
(9) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Art. 28 - L'article 28 est modifié comme suit :
Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Art. 29 - L'article 29 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé selon la formule suivante :
Différé d'indemnisation =
Salaire de la période de référence - (1,68 × SMIC horaire × Nbre d'heures travaillées)
Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 - Ce paragraphe est supprimé.
Art. 31 - L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Art. 32 - A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
Art. 35 - A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Art. 39 - L'article 39 est supprimé.
Art. 40 - L'article 40 est supprimé.
Art. 41 - L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.
Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.
Art. 42 - L'article 42 est supprimé.
Art. 43 - L'article 43 est supprimé.
Art. 44 - L'article 44 est supprimé.
Art. 45 - L'article 45 est supprimé.
Art. 46 - L'article 46 est supprimé.
Art. 56 - L'article 56, paragraphe 1er, premier alinéa, et paragraphe 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.
Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.
Art. 59 - Il est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 60 - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
• 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :
• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Art. 61 - L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.
Art. 62 - Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général annexé.
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Art. 65 - L'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Art. 69 - L'article 69 paragraphe 1er c) est ainsi rédigé :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
Art. 75 - L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur.
Art. 77 - Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO,
Pour la CGT,
Annexe X
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016
Artistes du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 46 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5424-22 et suivants visant à confier aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, la négociation des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :
Titre 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 1er - Bénéficiaires
Art. 1er - Les dispositions applicables aux bénéficiaires de l'annexe X sont constituées par le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, modifiées comme suit :
§ 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.
Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée,
• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,
• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.
Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er b), d) et e).
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égal 12 heures. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1er du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre de cachets est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :
(28 / 20,8) x nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général annexé est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
• de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail,
• de maternité non visées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interbranches conclu par les partenaires sociaux du secteur et au plus tard le 1er mai 2017 ;
• d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail à la condition que l'allocataire justifie d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII.
• d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles visées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe VIII en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe VIII et à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Art. 4 - L'article 4 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus ; article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines géré pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la Caisse des dépôts et consignations ne doivent être :
• ni titulaires d'une pension de vieillesse dite "pension normale", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
• ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961;
d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
g) cet alinéa est supprimé.
Art. 5 - L'article 5 est supprimé.
Art. 6 - L'article 6 est supprimé.
Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement dûment agréé par arrêté pris en application de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.
La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte s'imputent sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article.
Art. 8 - L'article 8 est modifié comme suit :
§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 - La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail, lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L.1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 à L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) a assisté un handicapé
• dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
• et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Art. 9 - La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.
Chapitre 3 - Période d'indemnisation
Art. 10 - L'article 10 est modifié comme suit :
§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen visé au e) ci-dessous.
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :
- de la date anniversaire correspondant au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;
- ou, de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire, l'allocataire exerce une activité dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe VIII;
Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire visée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.
d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.
e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ne peut prétendre, à la date anniversaire visée au c), à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter par écrit l'examen des conditions suivantes nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :
- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou de cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII au cours des dix dernières années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;
- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens des articles 3 et 7, au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée.
Si ces conditions sont remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne les informations suivantes :
•- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix pour bénéficier d'une telle clause. Le silence gardé ou la réponse hors délai de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;
• le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;
• la date de début et de fin de la période d'indemnisation de 6 mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
• le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
• les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au plus tard au terme de la clause de rattrapage.
Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de 6 mois lui est ouverte.
Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.
La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé d'indemnisation et du délai d'attente, mentionnés au §3 de l'article 29 et à l'article 30.
Les franchises visées aux §1er de l'article 29 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.
Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail et au plus tard au terme de la période de 6 mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisé dans les conditions suivantes :
• la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans le cas prévu à l'article 10 §1er c) tiret 2, est fixée, par dérogation, au terme des 12 mois suivant la précédente date anniversaire.
L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisée en tenant compte :
- d'une part, de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,
- d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
• la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.
Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de 6 mois, d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail, l'indemnisation prend fin.
f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
g) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.
§ 2 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits pour la période d'indemnisation restante dès lors qu'il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 11 - L'article 11 est supprimé.
Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve de l'article 10 §1er e).
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) de la présente annexe, s'ils remplissent les conditions ci-après :
• être en cours d'indemnisation ;
• justifier soit :
• de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacle, à raison de 12 heures par jour de congé payé ;
• à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, ce seuil de 9 000 heures peut être rempli en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'Assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII;
• à défaut, de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Le Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé est supprimé
Art. 13 à 20 - Ces articles sont supprimés.
Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article 3§3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence (SAR) calculé comme suit :
Salaire annuel de référence =
[salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence
§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L.3121-35 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans la période de référence visée aux articles 3§1er et 10§1er. Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application de l'article 21§2.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.
Section 2 - Allocation journalière
Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.