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En bref

Ce décret approuve la convention et le cahier des charges par lesquels l'État concède à Electricité de France SA (EDF) l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine. Il s'agit de l'aménagement et de l'exploitation de centrales hydroélectriques situées sur la Creuse, dans les départements de l'Indre et de la Creuse.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000025402875 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/25/40/28/LEGIARTI000025402875.xml Article VIGUEUR 2012-02-26 2999-01-01 AUTONOME Décret n° 2012-264 du 22 février 2012 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse Décret n° 2012-264 du 22 février 2012 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse Annexe CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF) Entre le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et Electricité de France, société anonyme, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par Jean-François Astolfi, directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, sur la Creuse, situées sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse. Article 2 Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé. Article 3 Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France. Fait à Paris, le 13 janvier 2012. Pour Electricité de France : Le directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique, J.-F. Astolfi Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS Concession des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur la Creuse Départements de l'Indre et de la Creuse Chapitre Ier De la concession Article 1er Objet de la concession La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des centrales génératrices destinés à l'utilisation : ― de la chute brute d'Eguzon d'environ 53 mètres en eaux moyennes, entre la cote amont 202,70 du NGF, sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 144,43 du NGF sur le même cours d'eau ; ― et la chute brute de la Roche-au-Moine d'environ 14 mètres en eaux moyennes entre la cote amont 144,50 du NGF sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 127,95 du NGF sur le même cours d'eau. La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des dispositions du code général des propriétés des personnes publiques. Pour la chute d'Eguzon, le débit maximum turbiné est de 178,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 97,3 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 12,3 mégawatts. Pour la chute de la Roche-au-Moine, le débit maximum turbiné est de 78,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 11,4 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 2,6 mégawatts. Les ouvrages de la chute d'Eguzon sont construits sur les communes de Cuzion et d'Eguzon, département de l'Indre, ceux de la chute de la Roche-au-Moine sur les communes de Gargilesse et Baraize dans le même département ; en outre, sont concernées comme riveraines de la retenue d'Eguzon, les communes de Cuzion, Eguzon, Saint-Plantaire dans le département de l'Indre et celles de Crozant et Fresselines dans le département de la Creuse et pour la retenue de la Roche-au-Moine, les communes d'Eguzon, Cuzion, Gargilesse et Baraize dans le département de l'Indre. Article 2 Objet de l'entreprise L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement. Article 3 Dépendances de la concession I. ― Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat, telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale, tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés. Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession. II. ― Sera également considéré comme dépendance concédée, dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. En fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. III. ― Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15. Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes : ― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ; ― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date. IV. ― Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur. L'activité, pour laquelle aura été délivré le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues au livre II du code de l'environnement. Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession. Article 4 Obligation de produire l'énergie Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau. Article 5 Equilibre de la concession Si pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés ou, le cas échéant, indemnisés. Chapitre II Réalisation des aménagements Article 6 Obtention de la maîtrise foncière I. ― Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels sont établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code général des propriétés des personnes publiques. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur. II. ― Occupation temporaire (durée des travaux complémentaires) : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. S'agissant de centrales de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes. L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus. III. ― Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. Article 7 Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés Néant. Article 8 Obligation d'exécution des ouvrages Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leurs fonctions. Article 9 Modalités d'exécution des ouvrages I. ― Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants : l'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée pour l'aménagement d'Eguzon par décret en date du 24 septembre 1922, modifié par avenant du 13 mars 1929 approuvé par décret du 11 juin 1929 et pour l'aménagement de la Roche-au-Moine par décret du 19 mai 1929. L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration sauf faute lourde ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages. Pour les ouvrages de turbinage des débits réservés, l'exécution des travaux dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. II. ― Chantiers sur les ouvrages existants : 1° Procédure d'autorisation : 1'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de classe A d'Eguzon devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations pour tout projet de travaux de même nature, uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. 2° Maîtrise d'œuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant le barrage d'Eguzon ou le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment : ― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ; ― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ; ― la direction des travaux ; ― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ; ― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ; ― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ; ― le cas échéant, le suivi de la remise en eau après les travaux. 3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire. 4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ainsi que celles prévues au 2° du I de l'article L. 512-2 du code de l'énergie auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux. Article 10 Délais d'exécution et mise en service des ouvrages Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet : Pour l'aménagement d'Eguzon : ― d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle en date du 21 avril 1927 ; ― d'un arrêté préfectoral de mise en service de la centrale en date du 13 octobre 1927. Pour l'aménagement de la Roche-au-Moine : ― d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle en date du 9 janvier 1934 ; ― d'un arrêté préfectoral de mise en service de la centrale en date du 31 mars 1934. Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant. Le projet d'exécution de tout ouvrage proposé par le concessionnaire après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions des articles 8 et 9 du présent cahier des charges. Article 11 Rétablissement des communications Néant. Article 12 Rétablissement de l'écoulement des eaux Néant. Article 13 Reconstitution agricole Néant. Article 14 Raccordement Les modalités propres au raccordement aux réseaux électriques devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 Bornage Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage. Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle et d'un ingénieur du service de la navigation qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du Domaine par les soins du service chargé du contrôle. Chapitre III Description des aménagements Article 16 Description des ouvrages principaux Chute d'Eguzon 1. Retenue : Le barrage d'Eguzon détermine une retenue en amont d'une capacité totale de 57,30 hm ³ et d'une capacité utile de 22,11 hm ³ pour une superficie de 312 ha au niveau 202,70 NGF, cote de retenue normale. La cote des plus hautes eaux est à 203,70 NGF, la cote minimale d'exploitation est à 193,50 NGF. 2. Barrage d'Eguzon : Celui-ci est implanté à 1,2 km environ en amont du pont des Piles. Il s'agit d'un barrage du type poids curviligne d'une longueur en crête de 300 mètres et de 60 mètres de hauteur au-dessus du talweg. La vidange de fond est équipée de deux vannes en série à la cote de seuil 150,00 NGF et permet d'évacuer un débit de 115 m ³/ s à la RN Le seuil de prise est établi à la cote 154,00 NGF. Un évacuateur de crues comportant cinq pertuis équipés de vannes est implanté en rive gauche ; un second évacuateur de crues équipé d'une vanne segment se situe en rive droite, le débit total évacué à la RN est de 1 185 m ³/ s. 3. Prise d'eau : Deux prises d'eau sur la Creuse (l'une en rive droite et l'autre en rive gauche) dont le seuil est à la cote 180,10 NGF comprennent chacune, deux panneaux de grilles de 6 mètres par 9 mètres dont les barreaux sont espacés au maximum de 5 centimètres et deux vannes type wagon. 4. Dispositif de délivrance du débit réservé : Ce débit sera assuré par un groupe de restitution, ou par un autre dispositif lorsque ce groupe ne sera pas en fonctionnement. Afin d'améliorer la qualité de l'eau du débit réservé, celle-ci sera captée au même niveau que pour les groupes principaux. 5. Ouvrages d'amenée : 2 conduites forcées de 105 mètres de longueur en rive gauche et de 80 mètres en rive droite, et d'un diamètre de 4,20 mètres. 6. Usine : Située au pied du barrage, elle est équipée de 6 groupes de type Francis à axe vertical d'un débit unitaire de 30 m ³/ s, et d'un groupe de débit réservé d'un débit de 3,1 m ³/ s. La puissance totale installée est de 72 100 kW (soit 70 600 kW pour les groupes principaux et 1 500 kW pour le groupe de turbinage du débit réservé). 7. Ouvrage d'évacuation de l'énergie : Un poste de transformation situé en rive gauche au pied du barrage comporte deux transformateurs permettant d'évacuer l'énergie en 90 kV. 8. Moyens d'accès : Le barrage et la centrale sont accessibles depuis la route départementale D 45 par une voie communale. Chute de la Roche-au-Moine 1. Retenue : Le barrage de la Roche-au-Moine détermine une retenue en amont d'une capacité totale de 4,28 hm ³ et d'une capacité utile de 2,07 hm ³ pour une superficie de 70 ha au niveau 144,50 NGF, cote de retenue normale. La cote des plus hautes eaux est à 146,00 NGF, la cote minimale d'exploitation est à 141,00 NGF. 2. Barrage : Celui-ci est situé à 127,6 km en amont du confluent avec la Vienne. Il s'agit d'un barrage de type poids rectiligne d'une longueur en crête de 125 mètres et de 18,50 mètres de hauteur au-dessus du talweg. La vanne de vidange de fond est à la cote de seuil 129,50 NGF et permet d'évacuer un débit de 65 m ³/ s à la RN. L'évacuation des crues est assurée par un ensemble de vannes composé de 3 vannettes, 3 vannes Stoney et d'un clapet automatique, permettant d'évacuer un débit de 821 m ³/ s à la RN. 3. Prise d'eau : La prise d'eau sur la Creuse est située en rive droite, son seuil est à la cote 139,00 NGF. Elle est équipée de grilles dont les barreaux sont espacés au maximum de 5 centimètres. 4. Dispositif de délivrance du débit réservé : Le débit réservé à l'aval du barrage de la Roche-au-Moine sera assuré par un groupe de restitution, ou par un autre dispositif lorsque ce groupe ne sera pas en fonctionnement. 5. Usine : Située en rive droite, celle-ci est équipée de trois groupes entraînés chacun par deux roues Francis à axe horizontal, d'un débit unitaire de 25 m ³/ s et d'un groupe de débit réservé d'un débit de 3,1 m ³/ s. La puissance totale installée est de 9 700 kW (soit 9 300 kW pour les groupes principaux et 400 kW pour le groupe de turbinage du débit réservé). 6. Ouvrages d'évacuation de l'énergie : Un poste de transformation, situé à proximité de la centrale, évacue l'énergie par un câble souterrain se raccordant à la ligne 20 kV reliant le poste d'Eguzon. 7. Moyens d'accès : Le barrage et la centrale sont accessibles depuis la route D 38 par une voie communale. Article 17 Caractéristiques des prises d'eau 1. Ouvrages de prises d'eau : pour le barrage d'Eguzon, la prise d'eau en rive droite est située sur la commune de Cuzion, celle en rive gauche sur la commune d'Eguzon, le niveau normal de la retenue est à la cote 202,70 NGF, le niveau des plus hautes eaux à la cote 203,70 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes. Pour le barrage de la Roche-au-Moine, la prise d'eau est située sur la commune de Gargilesse, le niveau normal de la retenue est à la cote 144,50 NGF, la cote des plus hautes eaux est à 146,00 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes. 2. Débits empruntés : le débit maximum emprunté est de 178,1 m ³/ s pour l'aménagement d'Eguzon, et de 78,1 m ³/ s pour celui de la Roche-au-Moine. 3. Débits maintenus à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau : ― à l'aval immédiat du barrage d'Eguzon un débit de 1,55 m ³/ s, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon ; ― à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine un débit de 3,1 m ³/ s, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon. Ces débits correspondent aux débits minimaux destinés à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l'article L. 214.18 du code de l'environnement et à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques. Le débit maintenu sera permanent à toute époque. Toute révision des débits mentionnés ci-dessus, qui serait justifiée au vu des résultats d'une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu'après une période de quinze ans suivant l'établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision. En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % la valeur précédente des débits mentionnés ci-dessus. La décision motivée de révision des débits mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé de l'électricité, après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce dernier. 4. Restitution : les eaux de la retenue d'Eguzon sont restituées dans la Creuse au pied du barrage à la cote 144,43 NGF en eaux moyennes, celles de la retenue de la Roche-au-Moine dans la Creuse à la cote 127,95 NGF en eaux moyennes. 5. Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir sur ces deux chutes, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article : l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau. Article 18 Ouvrages relatifs aux poissons I. ― Grille amont : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'amont de la prise d'eau et à l'emplacement déterminé en accord avec ledit service, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum de 5 centimètres ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration. II. ― Dispositif aval : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration. III. ― Pour permettre l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, en ce qui concerne les effets identifiés de l'aménagement sur le milieu aquatique, le concessionnaire se conformera aux dispositions suivantes : après obtention du titre et dans un délai de trois ans, le concessionnaire engagera une étude technique économique et scientifique sur les conditions de contournement ou de franchissement de l'aménagement de la Roche-au-Moine par l'anguille. En fonction des conclusions de cette étude le concessionnaire mettra en œuvre les dispositions que l'administration reconnaîtra nécessaire pour ce migrateur. Chapitre IV Exploitation des aménagements Article 19 Respect des règlements généraux Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la circulation des pêcheurs, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural. Article 20 Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques I. ― Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage d'Eguzon et le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : ― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; ― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ; ― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges. Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage. Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. II. ― Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage d'Eguzon et du barrage de la Roche-au-Moine. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages. Chacun de ces barrages devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance : Pour le barrage de classe A d'Eguzon, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois par an. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle. Chaque année, le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle. Pour le barrage de classe B de la Roche-au-Moine, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin, notamment, de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. IV. ― Révision spéciale : à toute époque si le barrage d'Eguzon ou de la Roche-au-Moine ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour le barrage de classe A d'Eguzon, un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. V. ― Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. Article 21 Règlement d'eau Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Le règlement d'eau fixe les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives, notamment : ― aux éclusées (art. 28) et au marnage des retenues ; ― au mode de restitution (art. 17) et de contrôle des débits réservés ; ― à l'exploitation en période de crue (art. 26) ; ― à l'exploitation en période de sécheresse ; ― à la suppression des embâcles. Conformément à l'article L. 214-5 du code de l'environnement et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le règlement d'eau fixe en outre les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets des ouvrages sur l'eau et le milieu aquatique, notamment les modalités pratiques, fréquences d'analyse et paramètres du suivi écologique défini à l'article 22 ainsi que les modalités de contrôle du régime d'écoulement des eaux prévu à l'article 27. Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Article 22 Suivi écologique L'exploitant procédera à : ― un bilan carbone global ; ― un suivi de la sédimentation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; ― un bilan régulier de la qualité des eaux permettant d'apprécier l'impact éventuel des barrages et de l'exploitation. Les modalités pratiques, les fréquences d'analyse, les paramètres seront précisés dans le règlement d'eau. Article 23 Accords intervenus Néant. Article 24 Conditions particulières de l'exploitation Néant. Article 25 Entretien des installations Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage concédés ou établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu. Article 26 Vidange La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous de la cote 180,10 NGF pour la chute d'Eguzon et 139,00 NGF pour la chute de la Roche-au-Moine (cote de seuil de prise d'eau). Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous des cotes précitées, réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas considéré comme une vidange. La vidange ne peut être effectuée qu'après autorisation accordée par un arrêté du préfet pris en application des dispositions du I de l'article 33 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Toutefois, en cas d'urgence il est fait application des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. Article 27 Ecoulement des eaux I.-Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront restituées à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon. Cette notion d'état voisin sera explicitée dans le règlement d'eau mentionné à l'article 21. II. ― Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas la cote 202,70 NGF pour Eguzon et 144,50 NGF pour la Roche-au-Moine (cote de retenue normale). III. ― Repérage du niveau de l'eau de la retenue : il sera posé, aux frais du concessionnaire et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l'administration ou commissionnés par elle ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité. Le concessionnaire sera responsable de sa conservation. IV. ― Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau. V. ― Récupération des déchets : les corps flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage seront traités selon les dispositions législatives réglementaires en vigueur et dans le respect des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Loire-Bretagne. VI. ― Contrôle : le concessionnaire sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices. Article 28 Eclusées I. ― Fonctionnement par éclusées : pour la chute d'Eguzon, l'exploitation pourra s'effectuer par éclusées entre la cote normale de retenue 202,7 NGF et la cote minimale 193,50 NGF. L'exploitation de l'aménagement de la Roche-au-Moine, entre la cote de retenue normale 144,50 NGF et la cote minimale 141,00 NGF sera conduite en compensation des éclusées provenant d'Eguzon, de façon à limiter leurs effets à l'aval. Il sera disposé sur place, en accord avec le service chargé du contrôle, un affichage avertissant des éventuelles variations du niveau de l'eau. Pour sauvegarder les intérêts généraux protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité, l'Etat se réserve expressément le droit de réglementer les éclusées des centrales d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, notamment en limitant dans le règlement d'eau les vitesses de variation du débit restitué au cours d'eau. S'il est démontré par le concessionnaire que ces modifications remettent en cause l'équilibre général de la concession ou risquent de porter atteinte à la sûreté de fonctionnement du système électrique, celles-ci ne pourront être apportées que par avenant au cahier des charges, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. II. ― Modalités d'exécution des éclusées : le règlement d'eau comporte notamment les dispositions d'exploitation de la Roche-au-Moine permettant de lisser au mieux les variations artificielles de débit. III. ― Dispositions particulières : pour permettre l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, en ce qui concerne les effets identifiés de l'aménagement sur le milieu aquatique, le concessionnaire se conforme aux dispositions suivantes : le concessionnaire et la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDPPMA) de l'Indre ont engagé une étude environnementale pour évaluer l'incidence des éclusées, notamment sur la vie piscicole dans la Creuse à l'aval de la Roche-au-Moine. Les résultats de cette étude seront examinés par un comité piloté par la DREAL Centre, et comprenant la MISE de l'Indre, la délégation de l'ONEMA en région Centre, la FDPPMA de l'Indre et le concessionnaire. En suivant les conclusions de ce comité, et dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du règlement d'eau, le concessionnaire proposera au préfet une adaptation éventuelle du règlement d'eau incluant une nouvelle consigne de restitution à l'aval de la Roche-au-Moine, pour atténuer les effets des éclusées sur la vie piscicole. Par dérogation à l'article 17 et au I du présent article, cette mise à jour ne donnera pas lieu à avenant de la concession ni à indemnisation, même dans l'hypothèse d'une augmentation du débit réservé. Article 29 Pêche et chasse Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité. Il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse. Article 30 Curage Néant. Article 31 Obligations du concessionnaire liées à la navigation Néant. Article 32 Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation Néant. Article 33 Déclaration d'urgence Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle. Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté. Article 34 Exécution d'office En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de prononcer la déchéance du concessionnaire. Article 35 Agents assermentés Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet. Chapitre V Charges et obligations du concessionnaire Article 36 Compensation des dommages piscicoles I. ― Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement des ouvrages apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est exigible dès l'entrée en vigueur du présent cahier des charges. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par les ouvrages et ce, dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous. Si un ou des dispositifs propres à assurer la reproduction du poisson sont mis en place, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation fixé ci-dessous. II. ― Montant de la compensation : le montant de cette compensation ne pourra dépasser pour la chute d'Eguzon, la valeur de 58 100 alevins de truite fario de six mois, soit un montant de 8 831 euros valeur janvier 2001 et pour la chute de la Roche-au-Moine, la valeur de 17 850 alevins de truite de 6 mois, soit un montant de 2 713 euros, (valeurs septembre 2006). Ces montants seront actualisés en fonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche. Ces montants pourront être révisés, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement. III. ― Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus, le versement annuel à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, des montants précités. Ces montants seront actualisés et révisés conformément au II. Article 37 Réserves en eau Néant. Article 38 Energie réservée La quantité totale d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans les départements de l'Indre et de la Creuse sera respectivement de 1 024 000 kilowattheures et de 384 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie pour l'année n feront l'objet d'une compensation financière, versée aux conseils généraux du 31 janvier de l'année n + 1, dont le montant sera calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 2007 fixant les modalités de valorisation de l'énergie réservée prévue à l'article L. 521-18 du code de l'énergie. Article 39 Impôts Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire. S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle contractuelle seraient réduites du montant de cet impôt. Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III de ce même code en vue de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les dépendances immobilières de la concession. En application des dispositions des articles 1399,1473 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 b et 323 de l'annexe III de ce même code, la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants : Chute d'Eguzon DÉPARTEMENTS COMMUNES POURCENTAGE de répartition Indre Eguzon 28,73 Cuzion 25,81 Saint-Plantaire 18,70 Creuse Crozant 19,59 Fresselines 7,17 Total 100 % Chute de la Roche-au-Moine DÉPARTEMENTS COMMUNES POURCENTAGE de répartition Indre Eguzon 5,05 Cuzion 25,94 Baraize 28,72 Gargilesse 40,29 Total 100 % Article 40 Cautionnement Néant. Article 41 Redevance fixe (cours d'eau domaniaux) et participation à l'entretien des ouvrages de navigation Néant. Article 42 Redevance pour occupation du domaine public hydroélectrique Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de la situation des centrales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat dont le montant est déterminé par la formule suivante : RN ― DN × 2,25 % RN × DN × 2,25 p. cent 16 dans laquelle : ― RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique ; ― DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien. La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ; elle sera révisée conformément aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques. Article 43 Redevance proportionnelle Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par les centrales génératrices, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante : R = 10 000 × 101,1 euros (€) 1, 145n EL R = × euros (€) 10 000 101,1 Dans laquelle : ― n représente, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ; ― EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée (publié par l'INSEE). Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le concessionnaire, agréés et vérifiés par le service chargé du contrôle. Ils seront soumis à la surveillance des agents du service chargé du contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux. Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de la situation des centrales, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure. La première redevance sera payée dès la première année de délivrance de la présente concession. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés supra, au cours de la onzième année qui suivra la date de délivrance de la présence concession et, ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à 2 700 euros. Article 44 Recouvrement des taxes et redevances Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 42 et 43 ci-dessus. Article 45 Contrôle technique Le contrôle de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité. Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et du respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir les aménagements et installations selon les règles de l'article 25. A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire sera tenu de lui remettre un compte rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de l'entreprise, tel que défini à l'article 2 du présent cahier des charges. Les agents chargés de la police des eaux, de la police de la pêche et ceux des services chargés de la protection de l'environnement bénéficieront, chacun dans leur domaine respectif, des mêmes prérogatives. Article 46 Contrôle financier Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances. Article 47 Frais de contrôle Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de 203 euros par an, à partir du 1er janvier qui suivra le renouvellement et jusqu'à l'expiration de la concession. Ce montant sera versé au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de verse …

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