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Décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la co

En bref

Ce décret établit un cahier des charges type pour la concession d'aérodromes appartenant à l'État, définissant les règles de leur exploitation, développement et gestion par un concessionnaire. Il encadre les responsabilités du concessionnaire concernant les infrastructures et services aéroportuaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000045969659 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/45/96/96/LEGIARTI000045969659.xml Article Annexe I MODIFIE 2007-02-25 2022-06-29 AUTONOME Décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes Décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes. Annexe ANNEXE CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES DE L'ÉTAT TITRE 1er OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er Objet de la concession I. - La concession porte sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services d'un ou plusieurs aérodromes. Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation de l'aérodrome. Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe. Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet. II. - Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges. III. - Une convention de concession conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et le concessionnaire vaut acceptation du présent cahier des charges et a pour objet de définir notamment : - le ou les aérodromes objet de la concession ; - la liste des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels et réseaux inclus dans la concession ; - les conditions d'application des articles 4, 6, 10, 16, 17, 31, 61, 68, 79, 81 et 87 du présent cahier des charges. La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne. Article 2 Assiette de la concession I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante : a) Biens de retour : Ils se composent : - de l'ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ; - des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et réseaux nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ; - des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci. En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges. b) Biens de reprise : Ils se composent des biens mobiliers autres que les biens de retour, qui sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise. c) Biens propres : Ils se composent des biens immobiliers autres que les biens de retour. Ils appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée de la concession, dans les limites fixées par le droit domanial et le présent cahier des charges. II. - Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire. Le concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Ces documents sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. III. - Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux du domaine public. Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. IV. - Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Article 3 Constitution de droits réels au profit du concessionnaire La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la concession. Article 4 Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession I. - A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. La liste de ces engagements est annexée à la convention de concession. II. - Le concessionnaire reprend, dans les conditions prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome. III. - Au cas où l'Etat serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif à l'exploitant précédent de l'aérodrome, la convention de concession peut prévoir que l'indemnité ou la reprise du passif est à la charge du concessionnaire. TITRE 2 CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article 5 Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant. Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers. Article 6 Coordination et partage d'informations I. - Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. II. - Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire de la convention de concession, aux heures d'ouverture de l'aérodrome. Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence. Article 7 Ouverture à la circulation aérienne L'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile. Article 8 Services de navigation aérienne Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur l'aérodrome respectivement par l'Etat et par l'établissement public Météo-France. Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 9 Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge. Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de l'aviation civile avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. Les avis du directeur de l'aviation civile sont rendus dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de l'aviation civile. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'aérodrome. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés. Article 10 Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants : - pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ; - aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ; - infrastructures dont le concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ; ne peuvent être conclus que si la convention de concession le prévoit. Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile, sur leur demande. Article 11 Actes juridiques du concessionnaire I. - Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire. II. - Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers. Sauf accord préalable du directeur de l'aviation civile et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance. III. - A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant de plus de trois ans le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis. IV. - Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes. Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession. Article 12 Délivrance d'actes constitutifs de droits réels Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, le concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation. En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat. Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession. Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du concessionnaire. TITRE 3 MODALITÉS D'EXPLOITATION Chapitre 1er Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13 Affectation des transporteurs aériens I. - Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs. Les décisions par lesquelles le concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le concessionnaire sur avis conforme du directeur de l'aviation civile, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien. II. - Le concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur de l'aviation civile des décisions prises. III. - Le concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur de l'aviation civile, en cas d'urgence. Article 14 Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de l'aviation civile et des usagers aéronautiques. II. - Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation. III. - L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 13 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Article 15 Locaux d'exploitation Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20. Article 16 Assistance en escale I. - Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Dans le cas d'un aérodrome auquel l'article R. 216-4 du code de l'aviation civile ne s'applique pas, la convention de concession peut prévoir que le concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires. II. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le concessionnaire ne font pas partie des services concédés. Article 17 Exploitation des aires aéronautiques a) Dispositions générales : Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. S'il y a lieu selon la situation géographique de l'aérodrome, le concessionnaire organise le déneigement des aires de mouvement et la prévention de formation de verglas sur ces aires ; si nécessaire, il se dote de l'ensemble des moyens nécessaires à cet effet. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en oeuvre de procédures de sécurité. b) Aires de trafic : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires. Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en oeuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manoeuvre. L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers. c) Aires de manoeuvre : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manoeuvre. Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : - balisage lumineux ; - panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manoeuvre ; - indicateurs visuels de pente d'approche ; - barres d'arrêt. Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées. Le concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manoeuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections. Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manoeuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manoeuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations. Sur les aérodromes qui font l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes. d) Dispositions transitoires : La convention de concession peut prévoir, à titre transitoire, que l'Etat assure à ses frais certaines des tâches mentionnées au présent article. Article 18 Présentation des perspectives à moyen et long terme Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment : - le contexte et la situation présente de l'aérodrome ; - les hypothèses d'évolution du trafic retenues ; - les objectifs généraux de développement ; - la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ; - la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ; - les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu. Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Chapitre 2 Services rendus aux autres entreprises Article 19 Accès Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée. Article 20 Entreprises d'assistance en escale Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile : - le concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale les locaux directement nécessaires à leurs activités ; - le concessionnaire met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires. Le concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges. Article 21 Entreprises de fret et de poste Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités. Article 22 Opérateurs de transport public L'accès des opérateurs de transport public pour la desserte de l'aérodrome est gratuit. Le concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies. Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire. Chapitre 3 Services rendus aux passagers et au public Article 23 Accès et circulation sur l'aérodrome Le concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, le concessionnaire : - aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ; - aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ; - facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ; - en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ; - à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés. Article 24 Accueil de certaines catégories de passagers Le concessionnaire élabore, après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes. Article 25 Services de santé Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'aérodrome ou à proximité, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires. Article 26 Information des passagers et du public Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles. Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés Article 27 Enquêtes auprès des passagers Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, dans des conditions représentatives de l'activité de l'aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants : - destination du vol ; - origine et destination du voyage ; - caractère résident ou non résident du passager ; - lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ; - motif du voyage ; - catégorie socioprofessionnelle. Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile. Ils ne peuvent, sauf accord du concessionnaire, être communiqués à un tiers. Article 28 Retards importants Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge. Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés. Le concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières. Chapitre 4 Participation aux missions de police administrative Article 29 Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne informent le concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires. Article 30 Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie. Le concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre, pour chaque aérodrome, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Article 31 Dispositions particulières relatives à la sûreté a) Dispositions générales : Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire met en place un service chargé : - d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ; - de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ; - de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ; - de fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ; - de proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants. Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et sont tenus au secret professionnel. Le concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend. b) Dispositions transitoires : La convention de concession peut prévoir, à titre transitoire, que l'Etat assure à ses frais certaines des tâches mentionnées au présent article. Article 32 Application de la réglementation sur l'assistance en escale I. - En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans. II. - Le concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. III. - Le concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile : - la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ; - la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ; - la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale. Le concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci. Le concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en oeuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté conformément à l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile. Article 33 Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 modifié du Conseil du 19 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Le concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur, et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile. Article 34 Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation, lorsque de telles restrictions sont applicables. Article 35 Application de la réglementation sur les servitudes Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. Article 36 Police de l'exploitation de l'aérodrome A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route. Le concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Le concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Les agents du concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 282-7 du code de l'aviation civile. Article 37 Police de la conservation A la demande des services de l'Etat ou de sa propre initiative, le concessionnaire fait constater par ses agents assermentés et habilités à cet effet les contraventions de grande voirie dans l'emprise de l'aérodrome. Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 282-6 du code de l'aviation civile. Article 38 Sécurité générale Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public. Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, pour contribuer à la protection des biens et des personnes. Article 39 Application de la réglementation sanitaire A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en oeuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au concessionnaire sont déterminées en application de l'article 74 du présent cahier des charges. Chapitre 5 Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40 Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire. Article 41 Accès aux installations aéroportuaires Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées. Article 42 Prestataire de services de navigation aérienne I. - Le concessionnaire met gratuitement à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services. Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa. Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci. Le concessionnaire met à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques. Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires. II. - L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Article 43 Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome. Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes. Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de l'aviation civile, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir. Le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il est seul à détenir et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement. Le concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques. Sauf accord particulier du ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur de l'aérodrome, dans l'intérêt de la navigation aérienne. Des conventions particulières entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire peuvent en outre prévoir la prise en charge par la concession des frais résultant de l'établissement de telles servitudes instituées à l'extérieur de l'aérodrome. Article 44 Météo-France a) Dispositions générales : Le concessionnaire met à disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions d'assistance météorologique à la navigation aérienne relatives à l'aérodrome. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec le concessionnaire, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions. b) Dispositions particulières : Le concessionnaire tient Météo-France informé de toute mesure prise sur l'aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne. Le concessionnaire met gratuitement à la disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques nécessaires au service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome. Sur demande de Météo-France, le concessionnaire assure : - la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ; - le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du concessionnaire et ceux du prestataire de service de navigation aérienne. c) L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Article 45 Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique a) Dispositions générales : Le concessionnaire met gratuitement à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'aérodrome. Il en assure gratuitement le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique. Sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. b) Consultations : Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux. Article 46 Affaires étrangères A la demande du ministre des affaires étrangères, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat. Article 47 Autres administrations de l'Etat Dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, le concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome. Article 48 Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Sauf disposition contraire des articles 42 à 47 du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations : - soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ; - soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ; - soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes. Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le concessionnaire. Article 49 Retrait de certains terrains Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire. Article 50 Plans de secours En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public. Chapitre 6 Qualité de service Article 51 Amélioration et contrôle de la qualité Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l'aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme. Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le concessionnaire en la matière. Les éléments du programme, ainsi que les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile. Article 52 Mesure de la qualité I. - Lorsque l'aérodrome accueille un trafic aérien commercial annuel de plus de 500 000 passagers embarqués ou débarqués, le concessionnaire s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Le concessionnaire met en oeuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité des services rendus. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens, ainsi que la satisfaction des usagers. Le système d'information porte également sur les services rendus par les entreprises à qui le concessionnaire a confié une partie de ses missions. Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions du concessionnaire. A la demande des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au cas où des aspects significatifs de la qualité de service aéroportuaire ne seraient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le concessionnaire met en oeuvre, dans les délais fixés par ces mêmes ministres, un ou plusieurs indicateurs propres à y remédier. Les principaux résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75 du présent cahier des charges. Les éléments du système d'information sont en outre tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile, …

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