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Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinai

En bref

Ce décret établit les règles pour les appellations d'origine contrôlées (AOC) "Bourgogne grand ordinaire" et "Bourgogne ordinaire", définissant les conditions de production des vins qui peuvent porter ces noms. Il précise les cépages autorisés, les zones géographiques de production et les méthodes de culture de la vigne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000021174710 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/47/LEGIARTI000021174710.xml Article AOC Bourgogne (Ordinaire) ABROGE 2009-10-19 2011-11-25 AUTONOME Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté » Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté » Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté » Annexe CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE ET BOURGOGNE ORDINAIRE Chapitre Ier I.-Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire, initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention clairet pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges. Le nom de l'appellation peut être suivi ou complété de la mention nouveau ou primeur pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. III.-Couleur et types de produit Les appellations d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés. La mention clairet est réservée aux vins tranquilles rosés. La mention nouveau ou primeur est réservée aux vins tranquilles blancs. IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes : Département de la Côte-d'Or Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot. Département du Rhône Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon. Département de Saône-et-Loire Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré. Département de l'Yonne Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe.L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 3° Aire de proximité immédiate : L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : Département de la Côte-d'Or Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-lès-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier. Département du Rhône Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône. Département de Saône-et-Loire Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon. Département de l'Yonne Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre. V.-Encépagement 1° Encépagement : a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :-cépages principaux : aligoté B, chardonnay B, melon B et pinot blanc B ;-cépages accessoires : pinot gris G. b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :-cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;-cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le césar N. c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :-cépages principaux : gamay N, pinot gris G et pinot noir N ;-cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B et pour le seul département de l'Yonne le césar N. 2° Règles de proportion à l'exploitation : La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation. a) Vins blancs : La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. b) Vins rouges et rosés :-la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;-les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle. VI.-Conduite du vignoble 1° Modes de conduite : a) Densité de plantation. Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :-3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;-5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;-8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;-9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :-3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;-1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;-1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare. Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de présenter une densité minimale à la plantation supérieure ou égale à 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre. b) Règles de taille. Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits. Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;-soit en taille longue Guyot simple et Guyot double. Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits. Vignes basses. Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;-soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8. Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;-soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du Mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon) avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8, 5. Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille. c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage. Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage. Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage. Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu. Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas. d) Charge maximale moyenne à la parcelle. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 12 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs. e) Seuil de manquants. Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %. f) Etat cultural de la vigne. Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :-la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;-l'entretien du sol, soit la maîtrise de :-l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;-l'érosion par une absence de racine apparente. 2° Autres pratiques culturales : a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude. b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire. c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée. 3° Irrigation : L'irrigation est interdite. VII.-Récolte, transport et maturité du raisin 1° Récolte : a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. b) Dispositions particulières de récolte. Pas de disposition particulière. c) Dispositions particulières de transport de la vendange. La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception. 2° Maturité du raisin : a) Richesse en sucres des raisins. Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et blancs et à 136 grammes par litre de moût pour les vins rosés. b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum. Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % pour les vins rouges et rosés et de 9, 5 % pour les vins blancs. VIII.-Rendements.-Entrée en production 1° Rendement : Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs. 2° Rendement butoir : Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 75 hectolitres par hectare pour les vins blancs. 3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière. 4° Entrée en production des jeunes vignes : Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. 5° Dispositions particulières : Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :-le rendement maximum pouvant être revendiqué est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;-le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), soit 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs. IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage 1° Dispositions générales : Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants. a) Réception et pressurage. Pas de disposition particulière. b) Assemblage des cépages. La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs. La proportion du césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés. Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés. c) Fermentation malolactique. Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre. d) Normes analytiques. Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges. e) Pratiques œnologiques et traitements physiques. La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé. L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite. Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 12 % pour les vins rouges et rosés et de 12, 5 % pour les vins blancs. f) Matériel interdit. Les pressoirs continus sont interdits. g) Capacité globale de la cuverie de vinification. Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :-pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;-pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène). Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :-une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;-une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;-une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;-une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;-une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur). i) Autres dispositions. La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C. 2° Dispositions par type de produit : Pas de disposition particulière. 3° Dispositions relatives au conditionnement : Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement. Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;-les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement. 4° Dispositions relatives au stockage : L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :-température : entre 5° C et 22° C ;-hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %. 5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur : a) Date de mise en marché à destination du consommateur. Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural. b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte. X.-Lien à l'origine XI.-Mesures transitoires 1° Encépagement : a) Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. b) Pour la production de vins blancs, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage sacy B continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. 2° Mode de conduite : a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du Rhône et de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais qui présentent une densité à la plantation comprise entre 4 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire. b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire. c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire jusqu'à leur arrachage complet. d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la leur arrachage complet sous réserve :-de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;-d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;-de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage. Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80. e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit en lyre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter les dispositions suivantes :-les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ;-les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;-la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 4 mètre au sommet. f) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite taille à queue du Mâconnais peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année. 3° Capacité de cuverie : A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte. XII.-Règles de présentation et étiquetage 1° Dispositions générales : Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents. 2° Dispositions particulières : a) La mention clairet est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire. b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires. c) Les appellations contrôlées Bourgogne ordinaire et Bourgogne grand ordinaire ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de Bourgogne et ordinaire ou grand ordinaire y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur. Chapitre II I.-Obligations déclaratives 1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire : Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire, celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte. Cette déclaration précise notamment :-l'identité de l'opérateur ;-le numéro EVV ou SIRET ;-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation. 2. Déclaration de renonciation à produire : Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte.L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais. 3. Déclaration de revendication : La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte. Elle indique notamment :-l'appellation revendiquée ;-le volume du vin ;-le numéro EVV ou SIRET ;-le nom et l'adresse du demandeur ;-le lieu d'entrepôt du vin. Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts. 4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons : Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :-l'identité de l'opérateur ;-le numéro EVV ou SIRET ;-l'identification du lot ;-le volume du lot ;-l'identification des contenants ;-l'identité de l'acheteur. En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit. 5. Déclaration de mise à la consommation : Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur. Elle précise notamment :-l'identité de l'opérateur ;-le numéro EVV ou SIRET ;-l'identification du lot ;-le volume du lot ;-le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;-l'identification des contenants pour les vins non conditionnés. 6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné : Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition. 7. Déclaration de déclassement : Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel. 8. Déclaration d'appareil pour TSE : Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre. Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre. 9. Remaniement des parcelles : Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai. 10. Système dérogatoire : Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction et de mise à la consommation. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4 et 5 ci-dessus. II.-Tenue de registres 1. Plan général des lieux de stockage et de vinification : Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients. 2. Registre TSE : Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :-le volume initial ;-le volume d'eau évaporé ;-l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel). Chapitre III POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D'ÉVALUATION A.-RÈGLES STRUCTURELLES A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate Contrôle documentaire A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage Capacité de cuverie de vinification Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) Visite sur site Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie) Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION B. 1. Conduite du vignoble Taille Visite sur le terrain Charge maximale moyenne à la parcelle Visite sur le terrain Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) Visite sur le terrain B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin Maturité du raisin Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site Comptabilité matière, traçabilité analytique Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication Manquants Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain Rendement autorisé Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction Déclaration de revendication Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits. C.-CONTRÔLES DES PRODUITS Vins non conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire Examen analytique et organoleptique à la transaction Vins conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire Examen analytique et organoleptique de tous les lots D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS Etiquetage Visite sur site ANNEXE SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES COMMUNE SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL Mois Année Côte-d'Or ALOXE-CORTON Septembre 1981 ANCEY Juin 1992 ARCENANT Juin 1989 AUXEY-DURESSES Mars 1979 BAUBIGNY Juin 1988 BEAUNE Juin 1987 BELAN-SUR-OURCE Février 1990 BEVY Juin 1989 BISSEY-LA-COTE Février 1990 BLIGNY-LES-BEAUNE Février 1984 BONCOURT-LE-BOIS Juin 1988 BOUIX Février 1990 BOUZE-LES-BEAUNE Juin 1988 BRION-SUR-OURCE Février 1990 BROCHON Septembre 1988 CHAMBOLLE-MUSIGNY Novembre 1997 CHARREY-SUR-SEINE Février 1990 CHASSAGNE-MONTRACHET Février 1977 CHAUMONT-LE-BOIS Février 1990 CHAUX Juin 1989 CHENOVE Juin 1992 CHEVANNES Juin 1989 CHOREY-LES-BEAUNE Juin 1988 COLLONGES-LES-BEVY Juin 1989 COMBLANCHIEN Septembre 1988 CORCELLES-LES-MONTS Juin 1992 CORGOLOIN Septembre 1988 CORMOT-LE-GRAND Juin 1988 CORPEAU Septembre 1978 COUCHEY Juin 1992 CURTIL-VERGY Juin 1989 DAIX Juin 1992 DIJON Juin 1992 ECHEVRONNE Septembre 1978 ETANG-VERGY Juin 1983 FIXIN Septembre 1988 FLAGEY-ECHEZEAUX Juin 1988 FUSSEY Septembre 1982 GEVREY-CHAMBERTIN Septembre 1979 GILLY-LES-CITEAUX Juin 1983 GOMMEVILLE Février 1990 GRISELLES Février 1990 LADOIX-SERRIGNY Septembre 2001 LARREY Février 1990 MAGNY-LES-VILLERS Juin 1989 MALAIN Juin 1992 MARCENAY Février 1990 MAREY-LES-FUSSEY Juin 1989 MARSANNAY-LA-COTE Juin 1992 MASSINGY Février 1990 MAVILLY-MANDELOT Juin 1983 MELOISEY Septembre 1983 MESSANGES Juin 1989 MEUILLEY Juin 1989 MEURSAULT Mai 2000 MOLESMES Février 1990 MONTHELIE Mars 1979 MONTLIOT-ET-COURCELLES Février 1990 MOREY-SAINT-DENIS Septembre 1981 MOSSON Février 1990 NANTOUX Juin 1988 NOIRON-SUR-SEINE Février 1990 NOLAY Juin 1988 NUITS-SAINT-GEORGES Mai 1984 OBTRÉE Février 1990 PERNAND-VERGELESSES Septembre 2001 PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON Juin 1992 POINÇON-LÈS-LARREY Février 1990 POMMARD Septembre 1983 POTHIÈRES Février 1990 PREMEAUX-PRISSEY Septembre 1988 PULIGNY-MONTRACHET Novembre 1997 REULLE-VERGY Juin 1989 LA ROCHEPOT Mai 1984 SAINT-AUBIN Février 1977 SAINT-ROMAIN Février 1974 SANTENAY Novembre 1997 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE Juin 1985 SEGROIS Juin 1989 TALANT Juin 1992 THOIRES Février 1990 VANNAIRE Février 1990 VAUCHIGNON Juin 1988 VILLARS-FONTAINE Juin 1989 VILLEDIEU Février 1990 VILLERS-LA-FAYE Juin 1989 VILLERS-PATRAS Février 1990 VIX Février 1990 VOLNAY Septembre 1982 VOSNE-ROMANÉE Juin 1988 VOUGEOT Juin 1988 Yonne ACCOLAY Mai 1993 ASQUINS Septembre 1992 AUGY Août 1990 AUXERRE Août 1990 BERNOUIL Juin 1992 BLEIGNY-LE-CARREAU Mai 1993 CHAMPVALLON Septembre 1989 CHARENTENAY Août 1990 CHENEY Septembre 1991 CHITRY-LE-FORT Août 1990 COULANGES-LA-VINEUSE Août 1990 CRAVANT Novembre 1984 DANNEMOINE Novembre 1987 DYE Juin 1992 ÉPINEUIL Novembre 1990 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE Août 1990 IRANCY Septembre 1984 JOIGNY Septembre 1989 JUNAY Septembre 1991 JUSSY Août 1990 MIGE Août 1990 MOLOSMES Septembre 1991 MOUFFY Août 1990 PRÉHY Août 1990 QUENNE Septembre 1994 SAINT-BRIS-LE-VINEUX Août 1990 SAINT-CYR-LES-COLONS Août 1990 SAINT-PÈRE Septembre 1992 SERRIGNY Septembre 1991 THAROISEAU Septembre 1992 TONNERRE Septembre 1991 TRONCHOY Septembre 1991 VAL-DE-MERCY Août 1990 VENOY Mai 1993 VERMENTON Mai 1993 VÉZELAY Septembre 1992 VÉZINNES Septembre 1991 VINCELOTTES Juin 1978 VOLGRE Septembre 1989 Saône-et-Loire ALUZE Novembre 1989 AMEUGNY Mai 2004 AZÉ Mai 2004 BARIZEY Novembre 1989 BERZÉ-LA-VILLE Mai 2004 BERZÉ-LE-CHÂTEL Mai 2004 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD Novembre 1989 BISSY-LA-MÂCONNAISE Mai 2004 BISSY-SUR-FLEY Novembre 1989 BISSY-SOUS-UXELLES Mai 2004 BLANOT Mai 2004 BONNAY Septembre 2006 BOUZERON Novembre 1989 BURGY Mai 2004 BUSSIÈRES Mai 2008 BUXY Novembre 1989 CERSOT Novembre 1989 CHAGNY Novembre 1989 CHAINTRE Mai 1998 CHAMILLY Novembre 1989 CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES Mai 2004 CHÂNES Mai 1998 CHANGE Juin 1992 CHAPAIZE Mai 2004 LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION Mai 2004 CHARBONNIÈRES Mai 2004 CHARDONNAY Mai 2004 CHARNAY-LÈS-MÂCON Mai 2008 CHARRECEY Novembre 1989 CHASSEY-LE-CAMP Novembre 1989 CHÂTEAU Mai 2004 CHEILLY-LÈS-MARANGES Septembre 1988 CHENOVES Novembre 1989 CHEVAGNY-LES-CHEVRIÉRES Mai 2004 CLESSE Septembre 2006 CORTEVAIX Mai 2004 COUCHES Novembre 1990 CRÊCHES-SUR-SAÔNE Mai 1998 CRÉOT Juin 1992 CRUZILLE Mai 2004 CULLES-LES-ROCHES Novembre 1989 DAVAYE Mai 2008 DENNEVY Novembre 1989 DEZIZE-LÈS-MARANGES Septembre 1988 DONZY-LE-NATIONAL Mai 2004 DRACY-LES-COUCHES Novembre 1990 DRACY-LE-FORT Novembre 1989 ÉPERTULLY Juin 1992 ÉTRIGNY Mai 2004 FLEURVILLE Mai 2004 FLEY Novembre 1989 FONTAINES Novembre 1989 FUISSÉ Mai 2008 GENOUILLY Novembre 1989 GERMAGNY Novembre 1989 GIVRY Novembre 1989 GREVILLY Mai 2004 HURIGNY Septembre 2006 IGÉ Mai 2004 JALOGNY Mai 2004 JAMBLES Novembre 1989 JUGY Mai 2004 JULLY-LES-BUXY Novembre 1989 LAIVES Mai 2004 LAIZÉ Septembre 2006 LOURNAND Mai 2004 LUGNY Septembre 2006 MÂCON Mai 2008 MANCEY Mai 2004 MARTAILLY-LÈS-BRANCION Mai 2004 MASSY Mai 2004 MELLECEY Novembre 1989 MERCUREY Novembre 1989 MILLY-LAMARTINE Mai 2008 MONTAGNY-LÈS-BUXY Novembre 1989 MONTBELLET Septembre 2006 MONTCEAUX-RAGNY Mai 2004 MOROGES Novembre 1989 NANTON Mai 2004 OZENAY Mai 2004 PARIS-L'HÔPITAL Juin 1992 PIERRECLOS Mai 2008 PLOTTES Mai 2004 PRISSÉ Mai 2008 REMIGNY Novembre 1989 LA ROCHE-VINEUSE Mai 2004 ROSEY Novembre 1989 ROYER Mai 2004 RULLY Novembre 1989 SAINT-ALBAIN Mai 2004 SAINT-BOIL Novembre 1989 SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE Novembre 1989 SAINT-DENIS-DE-VAUX Novembre 1989 SAINT-DÉSERT Novembre 1989 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ Mai 2004 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL Mai 2004 SAINT-GILLES Novembre 1989 SAINT-JEAN-DE-TRÉZY Novembre 1990 SAINT-JEAN-DE-VAUX Novembre 1989 SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE Novembre 1989 SAINT-MARD-DE-VAUX Novembre 1989 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE Septembre 2006 SAINT-MARTIN-DU-TARTRE Novembre 1989 SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU Novembre 1989 SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS Novembre 1989 SAINT-MAURICE-LES-COUCHES Novembre 1990 SAINT-PIERRE-DE-VARENNES Novembre 1990 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN Juin 1992 SAINT-VALLERIN Novembre 1989 LA SALLE Septembre 2006 SALORNAY-SUR-GUYE Mai 2004 SAMPIGNY-LES-MARANGES Septembre 1988 SANTILLY Novembre 1989 SASSANGNY Novembre 1989 SAULES Novembre 1989 SENNECEY-LE-GRAND Mai 2004 SENOZAN Mai 2004 SERCY Novembre 1989 SERRIÈRES Mai 2008 SIGY-LE-CHÂTEL Mai 2004 SOLOGNY Mai 2008 SOLUTRÉ-POUILLY Mai 2008 UCHIZY Mai 2004 VAUX-EN-PRÉ Novembre 1989 VERGISSON Mai 2008 VERS Mai 2004 VERZÉ Mai 2004 LE VILLARS Septembre 2006 LA VINEUSE Mai 2004 VINZELLES Mai 2008 VIRÉ Septembre 2006 Décret du 31 juillet 1937 Décret n°2011-1618 du 23 novembre 2011 - art. 2 Code rural - art. D644-22 Code rural - art. D644-25 Code rural - art. D644-35 Code rural - art. D644-36

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