📄 Texte de loi
LEGIARTI000021184710
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/47/LEGIARTI000021184710.xml
Article
AOC Bourgogne mousseux
ABROGE
2009-10-23
2011-11-12
AUTONOME
Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne mousseux », « Crémant de Bourgogne », « Crémant de Loire » et « Crémant du Jura »
Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne »
Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne mousseux » et « Crémant de Bourgogne »
Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne mousseux », « Crémant de Bourgogne » et « Crémant de Loire »
Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne mousseux », « Crémant de Bourgogne », « Crémant de Loire » et « Crémant du Jura »
Annexe
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE BOURGOGNE MOUSSEUX
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux, initialement reconnue par le décret du 16 mars 1943, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux est réservée aux vins mousseux rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or (91 communes)
Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Département du Rhône (85 communes)
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Dans le département de Saône-et-Loire (154 communes)
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.
Département de l'Yonne (55 communes)
Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne Grand Ordinaire par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-les-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villy-le-Moutier.
Département du Rhône
Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.
Département de Saône-et-Loire
Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé, Varennes-lès-Macon.
Département de l'Yonne
Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : ― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ; ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, pour le seul département de l'Yonne, le césar N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du césar N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation. Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de : 3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ; 5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ; 8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ; 9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à : 3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ; 1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ; 1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 5 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 : ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ; ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes : ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ; ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ; ― quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants. Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne. Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par : ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ; ― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de : ― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ; ― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir : ― l'enherbement permanent des tournières est obligatoire ; ― seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'apportent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte : Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins. Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum. Les vins de base destinés à la production des vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement : Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir : Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes : Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant : ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits : ― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ; ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°).
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage. Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages. La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans la cuvée. Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.
Les vins de base produits à partir de parcelles complantées avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
c) Fermentation malolactique. Les vins de base présentent une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques. Les vins de base présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre. Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 atmosphères, mesurée à la température de 20° C.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques. La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.
f) Matériel interdit. Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification. Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par : ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ; ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ; ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ; ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ; ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Autres dispositions. La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
c) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés répondant aux conditions suivantes : ― température : entre 5° C et 22° C ; ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation. Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés. Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
X.-Lien à l'origine
XI.-Mesures transitoires
1° Encépagement :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
d) Les parcelles de vigne en place avant 1980 situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve : ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ; ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ; ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0, 80.
e) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges conduites suivant le mode de culture dit en lyre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes : ― les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ; ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ; ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 40 mètre au sommet.
3° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne peuvent pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication pour les vins de base : La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte. Elle indique notamment : ― l'appellation revendiquée ; ― le volume du vin de base ; ― le numéro EVV ou SIRET ; ― le nom et l'adresse du demandeur ; ― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons pour les vins de base : Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.
3. Déclaration de revendication dite de fin de tirage : La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique : ― l'appellation revendiquée ; ― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ; ― le numéro de tirage ; ― le numéro EVV ou SIRET ; ― le nom et l'adresse du demandeur ; ― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.
4. Déclaration de déclassement : Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
5. Déclaration d'appareil pour TSE : Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
6. Remaniement des parcelles : Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification : Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE : Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment : ― le volume initial ; ― le volume d'eau évaporé ; ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
3. Registre de tirage : La tenue d'un registre de tirage est obligatoire. Ce cahier précise : ― la date du début de tirage ; ― la date de fin de tirage ; ― le volume mis en œuvre ; ― la constitution de la cuvée ; ― le numéro de tirage.
4. Registre de dégorgement : Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement. Ce registre indique notamment : ― la date de début de l'opération ; ― le (ou les) numéro (s) de tirage du (ou des) lot (s) concerné (s) avec le volume correspondant ; ― la (ou les) date (s) de tirage ; ― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ; ― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate
Contrôle documentaire
A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation, matériel végétal)
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Capacité de cuverie de vinification
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)
Visite sur site
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)
Visite sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité analytique
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Contrôle documentaire (tenue de registre) Visite sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction
Déclaration de revendication
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage et bouchage
Visite sur site
SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES
COMMUNE
SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL
Mois
Année
Côte-d'Or
ALOXE-CORTON
Septembre
1981
ANCEY
Juin
1992
ARCENANT
Juin
1989
AUXEY-DURESSES
Mars
1979
BAUBIGNY
Juin
1988
BEAUNE
Juin
1987
BELAN-SUR-OURCE
Février
1990
BEVY
Juin
1989
BISSEY-LA-COTE
Février
1990
BLIGNY-LES-BEAUNE
Février
1984
BONCOURT-LE-BOIS
Juin
1988
BOUIX
Février
1990
BOUZE-LES-BEAUNE
Juin
1988
BRION-SUR-OURCE
Février
1990
BROCHON
Septembre
1988
CHAMBOLLE-MUSIGNY
Novembre
1997
CHARREY-SUR-SEINE
Février
1990
CHASSAGNE-MONTRACHET
Février
1977
CHAUMONT-LE-BOIS
Février
1990
CHAUX
Juin
1989
CHENOVE
Juin
1992
CHEVANNES
Juin
1989
CHOREY-LES-BEAUNE
Juin
1988
COLLONGES-LES-BEVY
Juin
1989
COMBLANCHIEN
Septembre
1988
CORCELLES-LES-MONTS
Juin
1992
CORGOLOIN
Septembre
1988
CORMOT-LE-GRAND
Juin
1988
CORPEAU
Septembre
1978
COUCHEY
Juin
1992
CURTIL-VERGY
Juin
1989
DAIX
Juin
1992
DIJON
Juin
1992
ECHEVRONNE
Septembre
1978
ETANG-VERGY
Juin
1983
FIXIN
Septembre
1988
FLAGEY-ECHEZEAUX
Juin
1988
FUSSEY
Septembre
1982
GEVREY-CHAMBERTIN
Septembre
1979
GILLY-LES-CITEAUX
Juin
1983
GOMMEVILLE
Février
1990
GRISELLES
Février
1990
LADOIX-SERRIGNY
Septembre
2001
LARREY
Février
1990
MAGNY-LES-VILLERS
Juin
1989
MALAIN
Juin
1992
MARCENAY
Février
1990
MAREY-LES-FUSSEY
Juin
1989
MARSANNAY-LA-COTE
Juin
1992
MASSINGY
Février
1990
MAVILLY-MANDELOT
Juin
1983
MELOISEY
Septembre
1983
MESSANGES
Juin
1989
MEUILLEY
Juin
1989
MEURSAULT
Mai
2000
MOLEME
Février
1990
MONTHELIE
Mars
1979
MONTLIOT-ET-COURCELLES
Février
1990
MOREY-SAINT-DENIS
Septembre
1981
MOSSON
Février
1990
NANTOUX
Juin
1988
NOIRON-SUR-SEINE
Février
1990
NOLAY
Juin
1988
NUITS-SAINT-GEORGES
Mai
1984
OBTREE
Février
1990
PERNAND-VERGELESSES
Septembre
2001
PLOMBIERES-LES-DIJON
Juin
1992
POINÇON-LES-LARREY
Février
1990
POMMARD
Septembre
1983
POTHIERES
Février
1990
PREMEAUX-PRISSEY
Septembre
1988
PULIGNY-MONTRACHET
Novembre
1997
REULLE-VERGY
Juin
1989
LA ROCHEPOT
Mai
1984
SAINT-AUBIN
Février
1977
SAINT-ROMAIN
Février
1974
SANTENAY
Novembre
1997
SAVIGNY-LES-BEAUNE
Juin
1985
SEGROIS
Juin
1989
TALANT
Juin
1992
THOIRES
Février
1990
VANNAIRE
Février
1990
VAUCHIGNON
Juin
1988
VILLARS-FONTAINE
Juin
1989
VILLEDIEU
Février
1990
VILLERS-LA-FAYE
Juin
1989
VILLERS-PATRAS
Février
1990
VIX
Février
1990
VOLNAY
Septembre
1982
VOSNE-ROMANEE
Juin
1988
VOUGEOT
Juin
1988
Yonne
ACCOLAY
Mai
1993
ASQUINS
Septembre
1992
AUGY
Août
1990
AUXERRE
Août
1990
BERNOUIL
Juin
1992
BLEIGNY-LE-CARREAU
Mai
1993
CHAMPVALLON
Septembre
1989
CHARENTENAY
Août
1990
CHENEY
Septembre
1991
CHITRY-LE-FORT
Août
1990
COULANGES-LA-VINEUSE
Août
1990
CRAVANT
Novembre
1984
DANNEMOINE
Novembre
1987
DYE
Juin
1992
EPINEUIL
Novembre
1990
ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Août
1990
IRANCY
Septembre
1984
JOIGNY
Septembre
1989
JUNAY
Septembre
1991
JUSSY
Août
1990
MIGE
Août
1990
MOLOSMES
Septembre
1991
MOUFFY
Août
1990
PREHY
Août
1990
QUENNE
Septembre
1994
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Août
1990
SAINT-CYR-LES-COLONS
Août
1990
SAINT-PERE
Septembre
1992
SERRIGNY
Septembre
1991
THAROISEAU
Septembre
1992
TONNERRE
Septembre
1991
TRONCHOY
Septembre
1991
VAL-DE-MERCY
Août
1990
VENOY
Mai
1993
VERMENTON
Mai
1993
VEZELAY
Septembre
1992
VEZINNES
Septembre
1991
VINCELOTTES
Juin
1978
VOLGRE
Septembre
1989
Saône-et-Loire
ALUZE
Novembre
1989
AMEUGNY
Mai
2004
AZE
Mai
2004
BARIZEY
Novembre
1989
BERZE-LA-VILLE
Mai
2004
BERZE-LE-CHATEL
Mai
2004
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Novembre
1989
BISSY-LA-MACONNAISE
Mai
2004
BISSY-SUR-FLEY
Novembre
1989
BISSY-SOUS-UXELLES
Mai
2004
BLANOT
Mai
2004
BONNAY
Septembre
2006
BOUZERON
Novembre
1989
BURGY
Mai
2004
BUSSIERES
Mai
2008
BUXY
Novembre
1989
CERSOT
Novembre
1989
CHAGNY
Novembre
1989
CHAINTRE
Mai
1998
CHAMILLY
Novembre
1989
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
Mai
2004
CHANES
Mai
1998
CHANGE
Juin
1992
CHAPAIZE
Mai
2004
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
Mai
2004
CHARBONNIERES
Mai
2004
CHARDONNAY
Mai
2004
CHARNAY-LES-MACON
Mai
2008
CHARRECEY
Novembre
1989
CHASSEY-LE-CAMP
Novembre
1989
CHATEAU
Mai
2004
CHEILLY-LES-MARANGES
Septembre
1988
CHENOVES
Novembre
1989
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
Mai
2004
CLESSE
Septembre
2006
CORTEVAIX
Mai
2004
COUCHES
Novembre
1990
CRECHES-SUR-SAONE
Mai
1998
CREOT
Juin
1992
CRUZILLE
Mai
2004
CULLES-LES-ROCHES
Novembre
1989
DAVAYE
Mai
2008
DENNEVY
Novembre
1989
DEZIZE-LES-MARANGES
Septembre
1988
DONZY-LE-NATIONAL
Mai
2004
DRACY-LES-COUCHES
Novembre
1990
DRACY-LE-FORT
Novembre
1989
EPERTULLY
Juin
1992
ETRIGNY
Mai
2004
FLEURVILLE
Mai
2004
FLEY
Novembre
1989
FONTAINES
Novembre
1989
FUISSE
Mai
2008
GENOUILLY
Novembre
1989
GERMAGNY
Novembre
1989
GIVRY
Novembre
1989
GREVILLY
Mai
2004
HURIGNY
Septembre
2006
IGE
Mai
2004
JALOGNY
Mai
2004
JAMBLES
Novembre
1989
JUGY
Mai
2004
JULLY-LES-BUXY
Novembre
1989
LAIVES
Mai
2004
LAIZE
Septembre
2006
LOURNAND
Mai
2004
LUGNY
Septembre
2006
MACON
Mai
2008
MANCEY
Mai
2004
MARTAILLY-LES-BRANCION
Mai
2004
MASSY
Mai
2004
MELLECEY
Novembre
1989
MERCUREY
Novembre
1989
MILLY-LAMARTINE
Mai
2008
MONTAGNY-LES-BUXY
Novembre
1989
MONTBELLET
Septembre
2006
MONTCEAUX-RAGNY
Mai
2004
MOROGES
Novembre
1989
NANTON
Mai
2004
OZENAY
Mai
2004
PARIS-L'HOPITAL
Juin
1992
PIERRECLOS
Mai
2008
PLOTTES
Mai
2004
PRISSE
Mai
2008
REMIGNY
Novembre
1989
LA ROCHE-VINEUSE
Mai
2004
ROSEY
Novembre
1989
ROYER
Mai
2004
RULLY
Novembre
1989
SAINT-ALBAIN
Mai
2004
SAINT-BOIL
Novembre
1989
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
Novembre
1989
SAINT-DENIS-DE-VAUX
Novembre
1989
SAINT-DESERT
Novembre
1989
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
Mai
2004
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Mai
2004
SAINT-GILLES
Novembre
1989
SAINT-JEAN-DE-TREZY
Novembre
1990
SAINT-JEAN-DE-VAUX
Novembre
1989
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
Novembre
1989
SAINT-MARD-DE-VAUX
Novembre
1989
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
Septembre
2006
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Novembre
1989
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Novembre
1989
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
Novembre
1989
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
Novembre
1990
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Novembre
1990
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
Juin
1992
SAINT-VALLERIN
Novembre
1989
LA SALLE
Septembre
2006
SALORNAY-SUR-GUYE
Mai
2004
SAMPIGNY-LES-MARANGES
Septembre
1988
SANTILLY
Novembre
1989
SASSANGNY
Novembre
1989
SAULES
Novembre
1989
SENNECEY-LE-GRAND
Mai
2004
SENOZAN
Mai
2004
SERCY
Novembre
1989
SERRIERES
Mai
2008
SIGY-LE-CHATEL
Mai
2004
SOLOGNY
Mai
2008
SOLUTRE-POUILLY
Mai
2008
UCHIZY
Mai
2004
VAUX-EN-PRE
Novembre
1989
VERGISSON
Mai
2008
VERS
Mai
2004
VERZE
Mai
2004
LE VILLARS
Septembre
2006
LA VINEUSE
Mai
2004
VINZELLES
Mai
2008
VIRE
Septembre
2006
Décret du 16 mars 1943
Décret n°2011-1492
du 9 novembre 2011 - art. 2
Code rural - art. D644-25
Code rural - art. D644-36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.