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PROJET

PROJET ACCORD BILATERAL D'

ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République de Lituanie, et le Gouvernement du Royaume de Belgique désignés ci-après comme les Parties contractantes, CONSIDERANT que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et commerciaux de leurs pays respectifs, CONSIDERANT qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement, RECONNAISSANT la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leurs lois douanières, CONVAINCUS que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières, VU les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la Recommandation du 5 décembre 1953 sur l'

mutuelle administrative, VU EGALEMENT les Conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises, sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1 Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. "Administrations douanières": pour la Lituanie: le Département des douanes auprès du Ministère des finances; pour la Belgique: l'Administration des douanes et accises, Ministère des Finances.
  2. "Lois douanières": ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par les administrations douanières des Parties contractantes en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, que ces prescriptions se rapportent aux droits de douane, ou à tous autres droits et taxes, ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle.
  3. "Infraction douanière": toute violation ou tentative de violation des lois douanières.
  4. "Personne": toute personne physique ou morale.
  5. "Données à caractère personnel": les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.
  6. "Informations": tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication.
  7. "Renseignement": les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière.
  8. "Administration requérante": 1'administration douanière qui formule une demande d'

. 9. "Administration requise" : 1'administration douanière à laquelle une demande d'

est adressée. Champ d’application de l’

Article 2

1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement

par l'intermédiaire de leurs administrations douanières afin de prévenir, rechercher et lutter contre toute infraction aux lois douanières. 2. L'

prévue par le présent accord comprend également, si la demande en est faite, tous renseignements de nature à assurer la détermination exacte de la valeur en douane ainsi que la juste perception des droits de douane et autres impôts par les administrations douanières. 3. Toute

est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions légales et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de son administration douanière. Article 3

  1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur les lois douanières et autres législations ainsi que sur les procédures douanières nationales, utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction aux lois douanières.
  2. Chaque administration douanière communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre. Cas particuliers d'

Article 4

Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations notamment sur les points suivants:

  1. a)la régularité de l'exportation, à partir du territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante,
  2. b)la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées. Article 5 Sur demande, l'administration requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur :
  3. a)les personnes au sujet desquelles l’administration requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières,
  4. b)les marchandises désignées par l’administration requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier,
  5. c)les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur le territoire douanier de la Partie contractante requérante. Article 6 1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les actions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction aux lois douanières. 2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou a tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, des informations et des renseignements de sa propre initiative. Information et renseignement Article 7 1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandes que dans les cas ou des copies ne suffiraient pas. Dans ces cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à la Partie contractante requérante. 2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s’effectue sans préjudice des droits que la Partie contractante requise ou des tierces personnes auraient acquis sur ces documents. 3. Les dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitues dans les meilleurs délais. 4. Les informations et les renseignements a échanger conformément au présent accord sont accompagnes de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter.. Experts et témoins Article 8 Sur demande de l’administration douanière d’une des Parties contractantes, l'administration douanière de l'autre Partie contractante peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant un tribunal ou une autorité administrative. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration douanière dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. Exécution des demandes Article 9 Lorsque l'administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales:
  6. a)entreprendre des recherches pour obtenir ces informations, ou
  7. b)transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente, ou
  8. c)indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Article 10 1. L'administration douanière de la Partie contractante requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie contractante requérante à être présents lors des enquêtes. Ces agents étant présents sur le territoire de la Partie contractante requérante ne bénéficient que de statut de conseiller et en aucun cas ne peut prendre une part active aux enquêtes qui sont diligentées par les seuls agents de l’administration douanière de la Partie contractante requise conformément au droit applicable sur le territoire douanier de cette Partie. 2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils sont officiellement qualifiés. 3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même

que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière. Protection de l'information Article 11 1. Les informations, les renseignements ou les données à caractère personnel reçus dans le cadre de l'

administrative conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les administrations douanières, sauf lorsque l’administration douanière qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.

  1. Les informations, les renseignements ou les données à caractère personnel reçus conformément au présent Accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations, les renseignements ou les données a caractère personnel de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit. Dérogations Article 12
  2. L'

prévue par le présent Accord peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels d'une des deux Parties contractantes, si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante.

  1. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
  2. L'

peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'

peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées par l'administration requise. 4. Dans le cas où il ne peut être donné suite à une demande d'

, l’administration requérante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs du refus d'

. Forme et contenu des demandes d'

Article 131. Les demandes faites en vertu du présent Accord sont présentées par écrit.

Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit. 2. Les demandes conformément au paragraphe 1 er du présent article indiquent :

  1. a)l'administration douanière dont émane la demande;
  2. b)l'objet et le motif de la demande;
  3. c)les noms et adresses des parties concernées par l’enquête en cause s'ils sont connus;
  4. d)une brève description du cas en cause et la mention des dispositions légales en jeu. 3. Les demandes portant sur l’

administrative mutuelle dans le cadre de cet accord sont adressées en français, anglais ou autre langue acceptable pour les administrations douanières des deux Parties contractantes. Coûts Article 14

  1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des agents administratifs. Les frais ne seront engagés, à ce titre qu'avec l'accord préalable de l'administration requérante.
  2. Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les administrations douanières se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.
  3. Les frais entraînés par l’application de l’article 8 et de l’article 10, paragraphe 1, sont à la charge de l’administration requérante. Mise en œuvre de l'Accord Article 15
  4. Les administrations douanières prennent des dispositions pour que l'

soit effectuée par communication directe entre les fonctionnaires désignés à cet effet.

  1. Les administrations douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord.
  2. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute soulevés par l'interprétation ou l'application du présent Accord. Application Article 16
  3. Le présent Accord est applicable aux territoires douaniers des Etats des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et administratives applicables à ces derniers.
  4. Toute information d'intérêt communautaire en matière de fraude et d'irrégularité douanière qui serait communiquée par l’administration douanière de Lituanie à l’administration douanière de Belgique peut être retransmise par cette dernière à la Commission européenne, moyennant information préalable à l’administration douanière de Lituanie. Entrée en vigueur et dénonciation Article 17
  5. Cet Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la communication par les Parties contractantes, par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les procédures internes, nécessaires en ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent Accord.
  6. Les deux Parties contractantes peuvent se mettre d’accord en ce qui concerne la révision, la modification ou les ajouts au présent Accord. Article 18
  7. e présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
  8. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. Les enquêtes en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à.Bruxelles, le 26 septembre 2002, en double exemplaire chacun en langue lituanienne, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement: de la République de Lituanie du Royaume de Belgique ,

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.