Obsah (4)
Article 9Article 12Article 16Article 1721978A1117(01) 21978A1117(01) European Convention for the protection of animals kept for farming purposes Official Journal L 323 , 17/11/1978 p. 0014 - 0022 Dates: OF DOCUMENT: 19/06/1978 OF EFFECT: 1
Article 9
(3); (f) any communication received
Article 12
; (g) any declaration received
Article 16
(2)and
(3); (h) any notification received
Article 17and the date on which denunciation takes effect.
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE, signataires de la prłsente convention, considłrant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour protłger les animaux dans les łlevages, en particulier dans les systųmes modernes d'łlevage intensif, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: TITRE PREMIER Principes głnłraux Article premier La prłsente convention s'applique š l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systųmes modernes d'łlevage intensif. Au sens de la prłsente convention, on entend par ėanimaux» ceux qui sont łlevłs ou gardłs pour la production de denrłes alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou š d'autres fins agricoles et par ėsystųmes modernes d'łlevage intensif» ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploitłes principalement š l'aide de dispositifs automatiques. Article 2 Chaque partie contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixłs dans la prłsente convention aux articles 3 š 7. Article 3 Tout animal doit błnłficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui - compte tenu de son espųce, de son degrł de dłveloppement, d'adaptation et de domestication - sont appropriłs š ses besoins physiologiques et łthologiques, conformłment š l'expłrience acquise et aux connaissances scientifiques. Article 4 1. La libertł de mouvement propre š l'animal, compte tenu de son espųce et conformłment š l'expłrience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas śtre entravłe de maniųre š lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. 2. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attachł, enchažnł ou maintenu, il doit lui śtre laissł un espace approprił š ses besoins physiologiques et łthologiques, conformłment š l'expłrience acquise et aux connaissances scientifiques. Article 5 L'łclairage, la tempłrature, le degrł d'humiditł, la circulation d'air, l'ałration du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensitł du bruit, doivent - compte tenu de son espųce, de son degrł de dłveloppement, d'adaptation et de domestication - śtre appropriłs š ses besoins physiologiques et łthologiques, conformłment š l'expłrience acquise et aux connaissances scientifiques. Article 6 Aucun animal ne doit śtre alimentł de telle sorte qu'il en rłsulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. Article 7 1. La condition et l'łtat de santł de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie š des intervalles suffisants pour łviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gardłs dans des systųmes modernes d'łlevage intensif. 2. Les installations techniques dans les systųmes modernes d'łlevage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout dłfaut constatł doit śtre łliminł dans les dłlais les plus courts. Lorsqu'un dłfaut ne peut śtre łliminł sur le champ, toutes les mesures temporaires nłcessaires pour prłserver le bien-śtre des animaux doivent śtre prises immłdiatement. TITRE II Dispositions dłtaillłes pour la mise en oeuvre Article 8 1. Il est consituł, dans l'annłe qui suit la date d'entrłe en vigueur de la prłsente convention, un comitł permanent. 2. Toute partie contractante a le droit de dłsigner un reprłsentant au comitł permanent. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie contractante š la convention a le droit de se faire reprłsenter au comitł par un observateur. 3. Le secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe convoque le comitł permanent chaque fois qu'il l'estime nłcessaire et, en tout cas, si la majoritł des reprłsentants des parties contractantes ou le reprłsentant de la Communautł łconomique europłenne, elle-mśme partie contractante, en formulent la demande. 4. La majoritł des reprłsentants des parties contractantes constitue le quorum nłcessaire pour tenir une rłunion du comitł permanent. 5. Le comitł permanent prend ses dłcisions š la majoritł des voix exprimłes ; toutefois, l'unanimitł des voix exprimłes est exigłe pour:
- a)l'adoption des recommandations visłes au paragraphe 1 de l'article 9;
- b)la dłcision d'admettre des observateurs autres que ceux visłs au paragraphe 2 du prłsent article;
- c)l'adoption du rapport visł š l'article 13, rapport qui, le cas łchłant, fait łtat des opinions divergentes. 6. Sous rłserve des dispositions de la prłsente convention, le comitł permanent łtablit son rųglement intłrieur. Article 9 1. Le comitł permanent est chargł d'łlaborer et d'adopter des recommandations aux parties contractantes contenant des dispositions dłtaillłes en vue de l'application des principes łnoncłs au titre premier de la prłsente convention ; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les diffłrentes espųces. 2. Aux fins de l'accomplissement de ses tņches telles que visłes au paragraphe 1 du prłsent article, le comitł permanent suit l'łvolution de la recherche scientifique et des nouvelles młthodes en matiųre d'łlevage. 3. Sauf si un dłlai plus long est fixł par le comitł permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois aprųs la date de son adoption par le comitł. Ą partir de la date š laquelle une recommandation prend effet, toute partie contractante doit, soit la mettre en oeuvre, soit informer le comitł permanent par notification adressłe au secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a dłcidł qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en oeuvre. 4. Si deux ou plusieurs parties contractantes ou la Communautł łconomique europłenne, elle-mśme partie contractante, ont notifił conformłment au paragraphe 3 du prłsent article, leur dłcision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en oeuvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet. Article 10 Le comitł permanent facilite autant que de besoin le rųglement amiable de toute difficultł qui peut surgir entre parties contractantes concernant l'application de la prłsente convention. Article 11 Le comitł permanent peut, š la demande d'une partie contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative š la protection des animaux. Article 12 En vue d'assister le comitł permanent dans ses travaux, toute partie contractante peut dłsigner un ou plusieurs organes auxquels ce comitł peut demander des informations et des conseils. Les parties contractantes communiquent au secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes. Article 13 Le comitł permanent soumet au comitł des ministres du Conseil de l'Europe, š l'expiration de la troisiųme annłe aprųs l'entrłe en vigueur de la prłsente convention et š l'expiration de chaque płriode ultłrieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la convention, en y incluant s'il l'estime nłcessaire des propositions visant š amender la convention. TITRE III Dispositions finales Article 14 1. La prłsente convention est ouverte š la signature des États membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'š celle de la Communautł łconomique europłenne. Elle sera ratifiłe, acceptłe ou approuvłe. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dłposłs prųs le secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe. 2. La prłsente convention entrera en vigueur six mois aprųs la date du dłpĮt du quatriųme instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un État membre du Conseil de l'Europe. 3. Elle entrera en vigueur š l'łgard de toute partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera aprųs la date visłe au paragraphe 2 du prłsent article, six mois aprųs la date du dłpĮt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 15 1. Aprųs l'entrłe en vigueur de la prłsente convention, le comitł des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalitłs qu'il jugera opportunes, tout État non membre du Conseil š adhłrer š la prłsente convention. 2. L'adhłsion s'effectuera par le dłpĮt, prųs le secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhłsion qui prendra effet six mois aprųs la date de son dłpĮt. Article 16 1. Toute partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dłpĮt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhłsion, dłsigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la prłsente convention. 2. Toute partie contractante peut, au moment du dłpĮt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhłsion, ou š tout autre moment par la suite, łtendre l'application de la prłsente convention, par dłclaration adressłe au secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe, š tout autre territoire dłsignł dans la dłclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitłe š stipuler. 3. Toute dłclaration faite en vertu du paragraphe prłcłdent pourra śtre retirłe, en ce qui concerne tout territoire dłsignł dans cette dłclaration, aux conditions prłvues par l'article 17 de la prłsente convention. Article 17 1. Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dłnoncer la prłsente convention en adressant une notification au secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe. 2. La dłnonciation prendra effet six mois aprųs la date de la rłception de la notification par le secrłtaire głnłral. Article 18 Le secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et š toute partie contractante non membre du Conseil:
- a)toute signature;
- b)le dłpĮt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhłsion;
- c)toute date d'entrłe en vigueur de la prłsente convention conformłment š ses articles 14 et 15;
- d)toute recommandation visłe au paragraphe 1 de l'article 9 et la date š laquelle elle prendra effet;
- e)toute notification re÷ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
- f)toute communication re÷ue en application des dispositions de l'article 12;
- g)toute dłclaration re÷ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;
- h)toute notification re÷ue en application des dispositions de l'article 17 et la date š laquelle la dłnonciation prendra effet. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this ... day of March 1976, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Parties. En foi de quoi, les soussignłs, dūment autorisłs š cet effet, ont signł la prłsente convention. Fait š Strasbourg, le ... mars 1976, en fran÷ais et en anglais, les deux textes faisant łgalement foi, en un seul exemplaire qui sera dłposł dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrłtaire głnłral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiłe conforme š chacune des parties signataires et adhłrentes. >PIC FILE= "T0019554"> >PIC FILE= "T0019555">