Published on 24 December 2024 Email this Share this on LinkedIn Share this on Facebook Communiqué The CSSF issues the new FAQ on Circular CSSF 24/856 concerning the protection of investors in case of
article 43
(1)of the 2010 Law in accordance with the provisions of the Circular CSSF 24/856?........................... 7 Q
- What are the elements that UCITS have to consider from an investment compliance perspective in the context of the US T+1 move? ................................ 9 Q
- In case of an active non-compliance by a UCITS of the cumulative investment rule of Article 43
(2)of the 2010 Law (i.e. 5/40%), which securities should be sold to remediate the non-compliance and what are the acceptable methods for calculating the related financial impacts? ........................................................... 10 Q4. In case of an active non-compliance by a UCITS of the 20%
Article 43
(1)of the 2010 Law where the deposit returns a negative interest to the UCITS, can the UCITS calculate the financial impact of the non-compliance by using a method which consists in comparing the interest rate return borne by the UCITS to the interest rate return of an equivalent deposit made with another credit institution?................................................................................................ 11 FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 3/14 Q5. Is it possible, within the same UCI, to use the accounting method to calculate the compensation amount for certain active instances of investment noncompliance (e.g. Article 50
(2)of the 2010 Law) and to use an economic method to calculate the compensation amount for other types of active instances of investment non-compliance (e.g. diversification limits of the 2010 Law)?.......... 12 Q6. Should a UCITS that exceeds the level of leverage as disclosed to investors in the UCI prospectus in accordance with box 24 of the CESR guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR-10/788 dated 28/07/2010) for UCITS, respectively should a regulated AIF that exceeds the leverage limits as disclosed to investors in accordance with Article 21
(1)(
- a)of the Law of 12 July 2013 , notify such situation to the CSSF in the context of the provisions of Circular CSSF 24/856? . 12 Chapter IV - Other errors at UCI level ............................................................................ 12 Q1. Do the following situations qualify, in accordance with Section 6.2. of Circular CSSF 24/856, as “non-compliant payment of costs/fees error” at UCI level? ..... 12 Chapter V – General guidelines in relation to the correction of errors/instances of noncompliance ..................................................................................................................... 13 Q1. When the UCI makes use of the “de minimis” amount for compensating the investors who are financially impacted in the context of a significant NAV calculation error or another error, should the UCI seek prior approval from the CSSF? .................................................................................................................. 13 FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 4/14 Context Please find hereafter a list of questions/answers in relation to the Circular CSSF 24/856 concerning the protection of investors in case of an NAV calculation error, an instance of non-compliance with the investment rules and other errors at the level of the Undertaking for Collective Investment (“UCI”). The CSSF FAQ on Circular CSSF 24/856 applies in accordance with the scope of application as set out in section 2.1 of Chapter 1 “Scope of application and legal basis” as from 1 January 2025 (i.e. date of entry into force of Circular CSSF 24/856). This document will be updated when necessary and the CSSF reserves the right to adapt its approach to any matter covered by the Q&A at any time. You should regularly check the website of the CSSF in relation to any matter of importance to you to see if questions have been added and/or positions have been adapted. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 5/14 Chapter I – Scope of application of Circular CSSF 24/856 Q1. Does Circular CSSF 24/856 apply to Reserved Alternative Investment Funds (“RAIFs”) subject to the Law of 23 July 2016 and other UCIs not authorised by the CSSF? Published on 24 December 2024 RAIFs are not in the scope of Circular CSSF 24/856, except if they fall in the categories of UCIs mentioned in Section 2.1. (“Scope of application”) of the circular (e.g. Luxembourg ELTIFs), for which the CSSF is the competent authority in accordance with the applicable regulations. The modalities of application of the Circular CSSF 24/856 for UCIs, which are not UCITS, UCIs Part II, SIFs or SICARs, are set out in points 2 to 4 of Section 2.1. of the circular and relate to ELTIFs, MMFs and EuVECAs/EuSEFs. Chapter II – NAV calculation errors at UCI level Q1. In case of a significant NAV calculation error for which there were no subscriptions and redemptions during the NAV calculation error period and thus no compensation amounts to be paid to the UCI and/or the investors, what are the remedial actions required and should a “Notification” as laid down in Circular CSSF 24/856 be prepared and provided to the CSSF? Published on 24 December 2024 In this case, it is expected that the source of the error is determined and corrected so as to ensure that the next NAVs are correctly calculated. The necessary corrective actions (e.g. strengthening of internal controls) should also be taken in order to avoid such errors in the future. A notification should be provided to the CSSF including also information about the source of the error. In accordance with the notification form, UCIs should include therein the corrective measures taken in order to avoid the reoccurrence of the same kind of significant NAV calculation error in the future. Q2. In case the tolerance threshold applied to the UCI for a NAV calculation error, in accordance with the internally approved policy, is lower than the tolerance threshold foreseen by Circular CSSF 24/856, do the corresponding NAV calculation errors have to be notified to the CSSF in accordance with that lower threshold? Published on 24 December 2024 Yes. In that case, all provisions of Circular CSSF 24/856 have to be applied based on the lower threshold as determined for the UCI. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 6/14 Q3. Closed-ended UCIs are not subject to Chapter 4 of Circular CSSF 24/856 and are consequently not required to define a tolerance threshold in accordance with the circular. What are the guidelines applicable to closed-ended UCIs? Should closed-ended UCIs nonetheless consider defining a tolerance threshold? Published on 24 December 2024 According to point 27 of the Circular CSSF 24/856, closed-ended UCIs, as defined in Chapter 1 (“Definitions and abbreviations”), are not in the scope of Chapter 4 of the circular. As a consequence, the requirements concerning the tolerance threshold of Section 4.2. do not apply to closed-ended UCIs. Closed-ended UCIs or the Investment Fund Manager (“IFM”), where applicable, have however, in accordance with point 26 and the first paragraph of point 27 of the circular, to ensure that: - the NAV calculation rules provided for by the law, the constitutive documents and/or the prospectus of the closed-ended UCIs are complied with on an ongoing basis; - the policies and procedures in place (
- i)ensure that the assets and liabilities of the closed-ended UCIs are valued in a reliable way and that the NAV is calculated in accordance with the law, the constitutive documents and/or the prospectus and (
- ii)allow limiting, as much as possible, the risk of NAV calculation errors and detecting the errors that occur. Closed-ended UCIs or its IFM, where applicable, must further ensure in accordance with the third paragraph of point 27 of the circular that corrective measures are taken to correct, where appropriate, any NAV calculation error. For that purpose, the CSSF recommends that a tolerance threshold is defined for closed-ended UCIs in order to identify any significant NAV calculation error that needs being corrected. Closed-ended UCIs having defined such a tolerance threshold for internal purposes, remain outside of the scope of Chapter 9 of Circular CSSF 24/856 and consequently are not required to submit a notification to the CSSF in case of occurrence of a NAV calculation error exceeding the internally defined tolerance threshold. Chapter III - Non-compliance with the UCI investment rules Q1. Should the following situations be treated as an instance of active non-compliance by a UCITS of the 20%
article 43
(1)of the 2010 Law in accordance with the provisions of the Circular CSSF 24/856? Published on 24 December 2024 a) Generally speaking, the internal organisation of a UCI should provide for a prompt and timely information to the IFM about subscription and/or redemption requests, especially in case of larger capital transactions, allowing the IFM to anticipate as much as possible UCI dealings and related payment flows (in accordance with the settlement cycle of the UCITS) and to take on that basis the necessary measures for ensuring that the portfolio transactions to be carried out as a result FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 7/14 of these capital transactions (with their corresponding settlement cycle) allow an ongoing compliance of the UCITS with the applicable investment rules. Take the example of a UCI where, due to a settlement date mismatch between the capital activity and the portfolio transactions, the 20%
Article 43of the 2010 Law is exceeded.
More particularly, a UCI with regular capital transactions from investors has on T a 18% deposit with a single counterparty. For that UCI a 5% redemption that settles on T+3 and a corresponding 5% securities sale instructed by the IFM for settlement on T+1 lead to a deposit position above 20% with the same counterparty during two days. In that context and given the characteristics of the UCI, the IFM should have taken the necessary measures for handling possible excess deposits with a given counterparty and should have anticipated on T that the UCI will be non-compliant with the 20% deposit limit. The resulting noncompliance from such anticipated subscriptions/redemptions is avoidable and thus not beyond the control of the UCITS. The non-compliance is considered active.
- b)On the same trade date, purchase transactions and sales transactions of securities with different settlement dates are concluded. For example, a 5% purchase of security A that settles on T+2 and a 5% sale of security B that settles on T+1 lead to a deposit position above 20% with the same counterparty during one day. The cash inflow in relation to the sale of security B causes the deposit limit to be exceeded between T+1 and T+2. As the settlement date mismatch is predictable/avoidable and thus not beyond the control of the UCITS, the non-compliance is considered active.
- c)In relation to the maturity of a security held in the UCITS portfolio, a cash inflow is generated and leads to an increase of the deposit position above 20% with the same counterparty. For example, a 5% position in a bond matures that leads to a deposit position above 20% with the same counterparty. As the expiry of a bond is a predictable/avoidable event and thus not beyond the control of the UCITS, the non-compliance is considered active. Generally speaking, the CSSF expects that the organisation of the portfolio management by the IFM at the level of the UCITS (i.e. the investment operations, the cash management and the subscription/redemption flows) should provide for an ongoing compliance of the 20% limit on deposits made with a single body. Nevertheless, even if a UCITS has taken the necessary steps to ensure ongoing compliance with the 20% deposit limit and the settlement date mismatch is predictable, it might under certain justified exceptional circumstances face a temporary non-compliance which cannot reasonably be avoided and thus is beyond the control of the UCI (“passive non-compliance”). The CSSF expects such UCITS to be able to justify the “passive” character of the non-compliance and to document it accordingly while, in accordance with Article 49
(2)of the 2010 Law, adopting as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation, taking due account of the interests of its investors. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 8/14 Q
- What are the elements that UCITS have to consider from an investment compliance perspective in the context of the US T+1 move? Published on 24 December 2024 The Central Securities Depositories Regulation (CSDR) of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and central securities depositories introduced the requirement in the EU that all transactions in transferable securities, which are executed on trading venues, are settled by no later than the second business day after their trade date (“T+2” settlement cycle). With effect from end of May 2024, most securities transactions in the United States, as well as other jurisdictions (Canada and Mexico), have moved from a standard settlement cycle of T+2 to T+
- The applicable settlement cycles and related developments have an impact on the operations of UCITS (and other investment funds). A particular attention in this context relates to the interaction between the settlement cycles of securities transactions (asset side) and fund dealings (subscriptions/redemptions - liability side). When determining the settlement cycle for the fund dealings, UCITS shall notably consider the target markets of their investment policy and their distribution set-up (e.g. local distribution, international distribution), including the parties/intermediaries involved in the related processes. The settlement cycle of UCITS is generally T+2 or T+3, with deviations relating to the individual features and operating model of the fund. The T+3 cycle is typically applied in cases of cross-border distribution with time zone differences. UCITS have already in the past (i.e. before the move in the US to shorten the settlement cycle to T+1) been confronted with timing gaps between the settlement cycles of their securities transactions and their fund dealings. Such timing gaps, subject to further increase in the absence of any change in the settlement cycle of UCITS dealings as a result of the developments in the US, might give rise under certain circumstances to operational challenges, including from an investment compliance perspective. More particularly, in relation to subscriptions/redemptions transactions, UCITS could face under certain circumstances investment compliance issues concerning the deposit limit laid down in Article 43
(1)of the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (“2010 Law”), ancillary liquid assets laid down in Article 41
(2)of the 2010 Law and the temporary borrowing limit set forth in Article 50
(2)of the 2010 Law. The generally applicable principle is that UCITS adhere on an ongoing basis to the applicable investment rules. As a result, UCITS should in their activities, including in case of subscriptions / redemptions and related securities purchase/sales transactions, take the appropriate measures to ensure their ongoing compliance with the applicable investment rules. Compliance checks on a pre-trade basis should consider settlement cycles so as to avoid non-compliance with applicable investment rules. With regard to timing gaps in settlement cycles from a general perspective and the recent move in the US to T+1 in particular, UCITS can avail themselves of measures/tools for managing these timing gaps. Subject to a feasibility/impact assessment to be led by the UCITS and the consideration of investors’ interests, these measures/tools include, for instance, the following: - A shortening of the settlement cycle of the UCITS dealings in order to ensure a better alignment with the settlement cycle(s) applicable to the securities transactions operated by the UCITS. The feasibility/impact assessment should notably consider the securities markets (with the applicable settlement cycle) in which a UCITS operates as a result of its investment policy as well as its distribution policy, including related operational constraints. - The operation of cash management solutions such as so-called “cash sweep” programs. Under “cash sweep” programs, cash balances are moved, at the end of the day, to other banks or are FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 9/14 invested in cash-like instruments (e.g. money market funds) to ensure that the UCITS adheres to the 20% deposit limit per single body, respectively the 20% limit on ancillary liquid assets. - The diversification of bank relationships by opening an additional bank account for the UCITS with another counterparty. - Temporary borrowings, limited to 10% in accordance with Article 50 of the 2010 Law, may permit, under certain circumstances and when deemed in the best interest of investors, to bridge the timing gap between incoming payments from subscriptions (e.g. on T+3 for UCITS operating such a settlement cycle) and outgoing payments for related securities purchases (e.g. on T+1 for securities dealt on US markets). - The use of extended settlement periods, when possible and in the best interest of investors, that broker-dealers can offer to IFMs / portfolio managers under certain conditions (see SEC.gov | Shortening the Securities Transaction Settlement Cycle). UCITS should also consider the timing of the investments of the incoming payments from subscriptions in securities markets, considering elements such as for example the settlement cycles, the subscription amounts, investment compliance (notably also temporary borrowing limit), borrowing costs, dilution effects. Before the US T+1 move, UCITS had already to manage in a proactive manner settlement timing gaps between fund dealings and securities markets operations. In this context, the CSSF acknowledges that UCITS, having well considered the abovementioned principles, the possibilities given for managing timing gaps and the best interests of investors, might under certain exceptional circumstances face temporary non-compliances with the investment rules that could reasonably not be avoided (so-called “passive instances of non-compliance”). Such passive instances of non-compliance should, in principle, resolve themselves upon final settlement of the fund dealings or securities transactions. In case of a non-compliance qualifying as beyond the control, UCITS have, in accordance with Article 49
(2)of the 2010 Law, to adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation, taking due account of the interests of its investors. The CSSF expects UCITS to be able to justify the “passive” character of instances of non-compliance. Cases of active non-compliance as a result of timing gaps in settlement cycles have to be dealt with and corrected in accordance with the provisions of Circular CSSF 24/856. Q3. In case of an active non-compliance by a UCITS of the cumulative investment rule of Article 43
(2)of the 2010 Law (i.e. 5/40%), which securities should be sold to remediate the non-compliance and what are the acceptable methods for calculating the related financial impacts? Published on 24 December 2024 The 2010 Law foresees in relation to the 5/40% investment rule for UCITS the following: “The total value of the transferable securities and money market instruments held by a UCITS in the issuing bodies in each of which it invests more than 5% of its assets shall not exceed 40% of the value of its assets”. In case of an active non-compliance with that investment rule, the UCITS does not necessarily have to sell the securities that caused the non-compliance. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 10/14 It is rather the responsibility of the UCITS to determine, in accordance with the rules outlined below, which security should be sold in order to remediate promptly the active non-compliance. Example: Following the 9% of total net assets (hereafter “TNA”) purchase of a position on Equity A, the portfolio is notably composed as follows: - 9% of TNA of Equity A - 8% of TNA of Equity B - 8% of TNA of Equity C - 9% of TNA of Equity D - 9% of TNA of Equity E The portfolio composition in this case is in non-compliance of the 5/40% rule as the sum of the securities with positions greater than 5% of TNA equals 43%. Rather than selling the excess position on Equity A, the UCITS remediates the non-compliance through the sale of the excess position on Equity B. For the financial impact calculation, three methods are acceptable: a) calculate the impact by reference to the security that caused the non-compliance by applying the accounting method in proportion to the amount in non-compliance (i.e. impact calculated on the excess position on Equity A); b) calculate the impact by reference to the security that has been sold by applying the accounting method in proportion to the amount in non-compliance (i.e. impact calculated on the excess position on Equity B); c) calculate the impact by using the economic method in proportion to the amount in noncompliance i.e. impact being calculated by comparing the performance of the reference of the portfolio to the average performance of the securities having positions above 5% or to the performance of the securities that generated the non-compliance) with a consistent use of the method over time. In case the internal policy of the IFM, does not lay down in writing the method to be used, the CSSF considers that method a) should be applied by default. Q4. In case of an active non-compliance by a UCITS of the 20%
Article 43
(1)of the 2010 Law where the deposit returns a negative interest to the UCITS, can the UCITS calculate the financial impact of the non-compliance by using a method which consists in comparing the interest rate return borne by the UCITS to the interest rate return of an equivalent deposit made with another credit institution? Published on 24 December 2024 No. The CSSF considers that a UCITS should be indemnified in relation to the interest rate and other charges borne by the UCITS as a result of the excess deposit position. As a consequence, the application of a method that consists in comparing the interest rates between different bank accounts to determine the financial impact is not allowed. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 11/14 Furthermore, the CSSF considers that the impact calculation of this type of active non-compliance related to the 20%
article 43
(1)of the 2010 Law should be performed by using the accounting method, unless the conditions allowing the use of the economic method to determine the financial impact caused in the case of an active non-compliance with the UCI investment rules, as set out in paragraph 5.5.3.2 of CSSF Circular 24/856 are observed. Q5. Is it possible, within the same UCI, to use the accounting method to calculate the compensation amount for certain active instances of investment non-compliance (e.g. Article 50
(2)of the 2010 Law) and to use an economic method to calculate the compensation amount for other types of active instances of investment non-compliance (e.g. diversification limits of the 2010 Law)? Published on 24 December 2024 Yes, if this is formally laid down in the internal policy of the IFM and applied on a consistent basis. Q6. Should a UCITS that exceeds the level of leverage as disclosed to investors in the UCI prospectus in accordance with box 24 of the CESR guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR-10/788 dated 28/07/2010) for UCITS, respectively should a regulated AIF that exceeds the leverage limits as disclosed to investors in accordance with Article 21
(1)(
- a)of the Law of 12 July 2013 , notify such situation to the CSSF in the context of the provisions of Circular CSSF 24/856? Published on 24 December 2024 No. However, the CSSF expects that such non-compliance is adequately monitored and corrected in accordance with applicable internal procedures (escalation, etc.). Chapter IV - Other errors at UCI level Q1. Do the following situations qualify, in accordance with Section 6.2. of Circular CSSF 24/856, as “non-compliant payment of costs/fees error” at UCI level? Published on 24 December 2024 Example 1: The estimation by the REA of the audit fees relating to the statutory audit work for the financial exercise was booked in the accounting records of the UCI. The accrued audit fees reveal later being insufficient as additional audit work, which was not expected at the time of the start of the audit, had to be carried out by the REA causing the audit FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 12/14 fees to be higher. The UCI pays the invoice received by the REA and reverses the accounting accruals recorded. This situation is not a “non-compliant payment of costs/fees at UCI level” as the UCI accrued the audit fees timely on the basis of reliable information and in good faith. Example 2: According to the prospectus of a UCI, an IFM is entitled to a management fee of 2% payable on a quarterly basis by the UCI. The UCI administrator booked an incorrect fee accrual of 1.8% over the first quarter of 2025, with the incorrect booking being detected during the month of March 2025. At that moment, the fee accruals were corrected and set at 2%. The management fee error had no significant impact on the NAV of the UCI. As there was no incorrect payment of costs/fees, Section 6.2. Circular CSSF 24/856 does not apply. Further, the accrual of the management fee since the beginning of the first quarter was incorrect and generated a NAV calculation error during the quarter. Nevertheless, as the applicable tolerance threshold for a significant NAV calculation error was not exceeded, Chapter 4 of Circular CSSF 24/856 does not apply either. Example 3: According to the prospectus of a UCI, an IFM is entitled to a management fee of 2% payable on a quarterly basis by the UCI. The fee is wrongly set up in the accounting system. As a result, the UCI administrator booked an incorrect fee accrual of 1.8% over the first quarter 2025. At quarter-end, the fee accrual error caused the UCI to pay an insufficient amount of management fees to the IFM for the first quarter 2025. After quarter-end the incorrect payment is detected. The IFM requested the retroactive payment of the insufficiently paid management fees for the first quarter 2025. The management fee of 2% was set out in the prospectus of the UCI and was not reflected adequately in the NAVs of the UCI resulting in an underpayment of the management fee. In this case, Section 6.2 of the circular applies, and the UCI may correct the insufficient payment by using one of the two correction methods described under point 105 of the circular. Chapter V – General guidelines in relation to the correction of errors/instances of non-compliance Q1. When the UCI makes use of the “de minimis” amount for compensating the investors who are financially impacted in the context of a significant NAV calculation error or another error, should the UCI seek prior approval from the CSSF? Published on 24 December 2024 No. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 13/14 The CSSF can, however, ask the UCI to justify on an ex-post basis the level of the “de minimis” amount applied and to provide documentary evidence that such amount represents the bank charges necessary to transfer the compensation amounts to investors (notably where the “de minimis” amount exceeds EUR 25). In addition, the internal policy of the IFM should provide for the use and the level of the “de minimis” amount in relation to NAV calculation errors. FAQ ON CIRCULAR CSSF 24/856 Version 1 – 24 December 2024 14/14 Circulaire CSSF 24/856 Protection des investisseurs en cas de survenance d’une erreur dans le calcul de la VNI, d’un non-respect des règles de placement et d’autres erreurs au niveau d’un OPC Circulaire CSSF 24/856 Protection des investisseurs en cas de survenance d’une erreur dans le calcul de la VNI, d’un non-respect des règles de placement et d’autres erreurs au niveau d’un OPC À tous les organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la CSSF, à tous les gestionnaires de fonds d'investissement et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Luxembourg, le 28 mars 2024 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet d’édicter à l’attention des professionnels de la gestion collective opérant au Luxembourg les lignes de conduite à observer en cas d’erreurs dans l’administration ou la gestion des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la CSSF (les « OPC »). Plus particulièrement, ces lignes de conduite concernent les erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (“VNI”) d’un OPC, les non-respects des règles de placement applicables aux OPC ainsi que d'autres erreurs au niveau d’un OPC telles que précisées par la circulaire. La présente circulaire abroge, en application des dispositions posées au chapitre 10, la circulaire CSSF 02/77 concernant la protection des investisseurs en cas d'erreur dans le calcul de la VNI et de réparation des conséquences de l'inobservation des règles de placement qui sont applicables aux organismes de placement collectif. À la suite des évolutions réglementaires intervenues depuis l’émission de la circulaire CSSF 02/77 ainsi que des développements au niveau de la surveillance des OPC effectuée par la CSSF et des pratiques de l’industrie, la présente circulaire vise notamment à préciser le champ d’application de la circulaire et à donner des précisions supplémentaires par rapport aux lignes de conduite à suivre en cas d’erreurs dans le calcul de la VNI et de non-respects des règles de placement. Ensuite, cette circulaire précise également les lignes de conduite à suivre en cas d'autres erreurs pouvant se produire au niveau d’un OPC. Il incombe aux dirigeants des OPC, aux gestionnaires de fonds d’investissement ainsi qu’à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle des OPC de veiller à ce que les erreurs éventuelles couvertes par la présente circulaire soient traitées dans le respect des lignes de conduite de la présente circulaire. Ce respect est important dans la mesure où il s’agit de préserver les intérêts des OPC et/ou des investisseurs lésés et d’assurer le maintien de la confiance des investisseurs dans la gestion collective sur un plan général et des professionnels qui exercent leurs activités au Luxembourg en particulier. CIRCULAIRE CSSF 24/856 2/49 TABLE DES MATIÈRES 1. Définitions et abréviations .............................................................................................. 5 2. Champ d’application et bases légales ............................................................................... 8 2.1. Champ d’application ................................................................................................. 8 2.2. Bases légales des lignes de conduite posées par la circulaire ......................................... 9 3. Rôles des différentes parties prenantes dans le traitement des erreurs/non-respects ........... 11 3.1. Principes généraux ................................................................................................. 11 3.2. Dirigeants d’OPC .................................................................................................... 11 3.3. Gestionnaire de fonds d’investissement .................................................................... 12 3.3.1. GFI de droit luxembourgeois .............................................................................. 12 3.3.2. GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière ......................... 13 3.3.3. GFIA enregistré d’EuVECA/EuSEF ....................................................................... 13 3.4. Administrateur d’OPC ............................................................................................. 13 3.5. Dépositaire ........................................................................................................... 14 4. Erreurs de calcul dans la VNI d’un OPC........................................................................... 14 4.1. Définition d’une erreur de calcul de la VNI................................................................. 15 4.2. Seuil de tolérance .................................................................................................. 16 4.3. Procédures à mettre en œuvre pour la correction et la réparation des erreurs de calcul significatives de la VNI .................................................................................................... 20 4.4. Détermination de l’impact financier des erreurs de calcul significatives de la VNI ........... 21 5. Non-respect des règles de placement d’un OPC ............................................................... 23 5.1. Règles de placement .............................................................................................. 23 5.2. Non-respect actif et passif des règles de placement ................................................... 24 5.3. Dispositifs de contrôle autour des règles de placement ............................................... 25 5.3.1. Principes généraux ........................................................................................... 25 5.3.2. Respect des règles de placement entre deux VNI ................................................. 26 5.4. Régularisation d’un non-respect actif des règles de placement ..................................... 26 5.5. Méthodes de correction d’un non-respect – calcul d’impact.......................................... 28 5.5.1. Dispositions générales ...................................................................................... 28 5.5.2. Modalités en lien avec la date de détermination du début et de la fin d’un non-respect actif des règles de placement ........................................................................................ 28 5.5.3. Méthodes de correction d’un non-respect des règles de placement : méthode comptable et méthode économique ............................................................................... 29 5.5.3.1. Méthode comptable ..................................................................................... 29 5.5.3.2. Méthode économique .................................................................................. 30 5.5.3.3. Détermination de l’impact financier en présence de plusieurs non-respects de placement ............................................................................................................... 31 5.6. Non-respect d’une règle de placement entraînant une erreur de calcul significative de la VNI 31 6. Autres erreurs au niveau d’un OPC ................................................................................ 32 6.1. Application incorrecte du Swing Pricing ..................................................................... 32 6.2. Paiement non-conforme des coûts/frais au niveau de l'OPC ......................................... 34 6.3. Application non-correcte des règles en matière de cut-off ........................................... 36 6.4. Erreurs d’allocation au niveau des investissements..................................................... 37 CIRCULAIRE CSSF 24/856 3/49 7. Lignes de conduite générales en rapport avec la correction des erreurs/non-respects........... 38 7.1. Paiement des indemnisations .................................................................................. 38 7.2. Indemnisations à effectuer aux investisseurs et à l’OPC .............................................. 38 7.2.1. Particularités en présence d'intermédiaires financiers ............................................ 38 7.2.2. Utilisation de la règle de minimis ........................................................................ 39 7.2.3. Indemnisation des investisseurs par attribution de parts additionnelles ................... 40 7.3. Traitement des sommes non indemnisées et remise à la Caisse de Consignation............ 40 7.4. Prise en charge des frais occasionnés par les opérations de correction .......................... 40 8. Intervention du réviseur d'entreprises agréé ................................................................... 41 8.1. Champ d’application de l’intervention du réviseur d'entreprises agréé........................... 41 8.2. Contrôle à effectuer par le REA dans le contexte du rapport distinct ............................. 42 8.3. Contrôle additionnel à effectuer par le REA dans le contexte de l’émission d’un rapport spécial .......................................................................................................................... 43 8.4. Tableaux récapitulatifs sur l’intervention du REA ........................................................ 43 9. Notification des erreurs/non-respects à la CSSF et à d'autres autorités compétentes ........... 46 9.1. Notification à l’attention de la CSSF .......................................................................... 46 9.1.1. Formulaire de notification .................................................................................. 46 9.1.2. Délais de notification ........................................................................................ 47 9.1.3. Intervention par la CSSF ................................................................................... 47 9.2. Notification à d'autres autorités de surveillance compétentes ...................................... 48 10. Dispositions d’entrée en vigueur et abrogatoires ........................................................... 48 CIRCULAIRE CSSF 24/856 4/49 1. Définitions et abréviations Au sens de la présente circulaire, on entend par : « ESMA » : l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA/AEMF). « Administrateur d’OPC » : une entité telle que visée par la circulaire CSSF 22/811 qui agit en tant qu’administrateur d’OPC et qui peut exercer une, deux ou les trois fonctions principales faisant partie de l’activité d’administration d’OPC, c’est-à-dire (
- i)la fonction de teneur de registre, (
- ii)la fonction de calcul de la VNI et de comptabilité et (iii) la fonction de communication à la clientèle. « Circulaire CSSF 21/790 » : la circulaire sur les règles pratiques concernant le questionnaire d’autoévaluation à soumettre annuellement par les organismes de placement collectif luxembourgeois ainsi que la mission des réviseurs d’entreprises agréés d’organismes de placement collectif luxembourgeois et les règles pratiques concernant la lettre de recommandations et le rapport distinct à établir annuellement. « Circulaire CSSF 22/811 » : la circulaire concernant l’autorisation et l’organisation des entités agissant en tant qu’administrateur d’OPC. « Directive GFIA » : la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, transposée dans la législation luxembourgeoise par la Loi GFIA. « Dirigeants d’OPC » : les dirigeants tels que visés par l’article 129, paragraphe 5, de la Loi OPC, l’article 42, paragraphe 3, de la Loi FIS et l’article 12, paragraphe 3, de la Loi SICAR, respectivement les dirigeants des sociétés tels que visés par la Loi Sociétés Commerciales. « Dirigeants de GFI » : l’organe de direction au sens de l’article 1er, paragraphe 26bis, de la Loi OPC, ou, le cas échéant, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE, respectivement l’organe directeur au sens de l’article 1er du règlement 231/2013. « Documents constitutifs » : le règlement de gestion, les statuts ou autres documents constitutifs auxquels font référence la Loi OPC, la Loi FIS, la Loi SICAR, le règlement MMF, le règlement ELTIF, le règlement EuVECA et le règlement EuSEF. « ELTIF » : un fonds européen d’investissement à long terme au sens du règlement ELTIF. « EuSEF » : un fonds d’entrepreneuriat social européen au sens du règlement EuSEF. « EuVECA » : un fonds de capital-risque européen au sens du règlement EuVECA. « Erreur/non-respect » : une erreur de calcul significative de la VNI au sens du chapitre 4 de la présente circulaire, un non-respect actif des règles de placement applicables aux OPC au sens du chapitre 5 de la présente circulaire et une autre erreur, au sens du chapitre 6 de la présente circulaire, se produisant au niveau d’un OPC. « FCP » : un fonds commun de placement. « FIA » : un fonds d’investissement alternatif conformément à l’article 1er, paragraphe
(39), de la Loi GFIA. « FIAR » : un fonds d’investissement alternatif réservé soumis à la Loi FIAR. « FIS » : un fonds d’investissement spécialisé soumis à la Loi FIS. CIRCULAIRE CSSF 24/856 5/49 « Gestionnaire de fonds d’investissement » ou « GFI » : - une société de gestion de droit luxembourgeois soumise au chapitre 15 de la Loi OPC ; - une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-2 du chapitre 16 de la Loi OPC ; - une succursale luxembourgeoise d’un GFI soumis au chapitre 17 de la Loi OPC ; - une société d’investissement qui n’a pas désigné une société de gestion au sens de l’article 27 de la Loi OPC ; - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé suivant le chapitre 2 de la Loi GFIA ; - un fonds d’investissement alternatif géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point b), de la Loi GFIA ; - une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE qui exerce au Luxembourg conformément à l’article 119 de la Loi OPC l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services ; et - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive GFIA qui gère conformément à l’article 33 de la Loi GFIA des fonds d’investissement alternatifs établis au Luxembourg soit directement, soit en y établissant une succursale. « Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif enregistré » ou « GFIA enregistré » : un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs visé à l’article 3, paragraphe 2, de la Loi GFIA. « Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif autorisé » ou « GFIA » : - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé suivant le chapitre 2 de la Loi GFIA ; - un fonds d’investissement alternatif géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point
- b)de la Loi GFIA ; - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive GFIA qui gère conformément à l’article 33 de la Loi GFIA des fonds d’investissement alternatifs établis au Luxembourg soit directement, soit en y établissant une succursale. « Investisseur averti » : un investisseur tel que défini par la Loi FIS et la Loi SICAR. « Investisseur professionnel » : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers. « Loi Sociétés Commerciales » : la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. « Loi GFIA » : la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, telle que modifiée. « Loi FIAR » : la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, telle que modifiée. « Loi FIS » : la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée. « Loi OPC » : la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée. CIRCULAIRE CSSF 24/856 6/49 « Loi ORE » : la loi du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens (dont le règlement MMF, le règlement ELTIF, le règlement EuVECA et le règlement EuSEF) dans le domaine des services financiers, telle que modifiée. « Loi SICAR » : la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), telle que modifiée. « MMF » : un fonds monétaire au sens du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. « OPC » : les OPC qui rentrent dans le champ d’application de la présente circulaire tel que posé au chapitre 2 de la circulaire et qui peuvent être un OPCVM, un OPC Partie II, un FIS, une SICAR, un MMF, un ELTIF, un EuVECA et un EuSEF. « OPC fermé » : un OPC qui n’est pas un OPC de type ouvert. Un OPC ouvert est un OPC dont les parts sont, à la demande de tout porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’OPC et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus de l'OPC. Les OPCVM et MMF ne peuvent pas être des OPC de type fermé. « OPC Partie II » : un organisme de placement collectif soumis à la partie II de la Loi OPC. « OPCVM » : un organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la partie I de la Loi OPC. « Parts d’OPC » : les parts, titres ou parts d’intérêts émis par un OPC. « Prospectus » : dans le cadre d'un OPCVM et OPC Partie II, le prospectus émis en conformité avec l'article 150 de la Loi OPC, dans le cadre d'un FIS, le document d'émission émis en conformité avec l'article 52 de la Loi FIS, dans le cadre d'une SICAR, le prospectus émis en conformité avec l'article 23 de la loi SICAR, dans le cas d’un MMF, le prospectus auquel font référence les dispositions de la MMFR, dans le cas d’un ELTIF, le prospectus tel que visé à l’article 23 du règlement ELTIF. « REA » : un réviseur d’entreprises agréé auquel font notamment référence la Loi OPC, la Loi FIS et la Loi SICAR. « Règlement 231/2013 » : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, tel que modifié. « Règlement ELTIF » : le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, tel que modifié. « Règlement EuSEF » : le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, tel que modifié. « Règlement EuVECA » : le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, tel que modifié. « Règlement MMF » : le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tel que modifié. CIRCULAIRE CSSF 24/856 7/49 « RGD » : le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions. « SICAR » : une société d’investissement en capital à risque relevant de la Loi SICAR. « SICAV » : une société d'investissement à capital variable. « VNI » : la valeur nette d'inventaire telle que calculée régulièrement en conformité avec les règles posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à un OPC. 2. Champ d’application et bases légales 2.1. 1. Champ d’application La présente circulaire est applicable dans son entièreté aux OPC suivants : - les OPCVM ; - les OPC Partie II ; - les FIS ; - les SICAR. Par conséquent, le champ d’application, tel que posé par le présent point, inclut : 2. - les OPCVM, OPC Partie II ou FIS qui sont un MMF ; - les OPC Partie II, FIS ou SICAR qui sont un ELTIF, un EuVECA ou un EuSEF. La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé », également aux ELTIF luxembourgeois, qui ne sont pas un OPC Partie II, un FIS ou une SICAR (c’est-à-dire un FIA luxembourgeois qui n’est pas agréé par la CSSF, incluant les FIAR), pour lesquels la CSSF est l’autorité compétente en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement ELTIF et de l’article 6 de la Loi ORE. 3. La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agrée », également aux MMF, qui ne sont pas un OPCVM, un OPC Partie II ou un FIS, pour lesquels la CSSF est l’autorité compétente en application de l’article 2, paragraphe 17, du règlement MMF et de l’article 11 de la Loi ORE. 4. Pour les EuVECA et EuSEF luxembourgeois, qui ne sont pas un OPC Partie II, un FIS ou une SICAR (c’est-à-dire un FIA luxembourgeois qui n’est pas agréé par la CSSF, incluant les FIAR), la circulaire s’applique comme suit en application de l’article 3, paragraphe 1, point
- m)et l’article 18 du règlement EuVECA, respectivement de l’article 3, paragraphe 1, point
- m)et l’article 19 du règlement EuSEF, et de l’article 1 de la Loi ORE :
- i)La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé », aux EuVECA et EuSEF luxembourgeois qui sont gérés par un GFI, établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. CIRCULAIRE CSSF 24/856 8/49
- ii)La circulaire s’applique aux non-respects des règles énoncées à l’article 5 des règlements EuVECA et EuSEF ainsi qu’aux erreurs/non-respects, couverts par la présente circulaire, qui correspondent à des non-respects d’obligations énoncées dans les documents constitutifs d’EuVECA et EuSEF luxembourgeois gérés par un GFI, non établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. Le chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé » ne s’applique pas. iii) La circulaire s’applique aux erreurs/non-respects couverts par la présente circulaire, qui correspondent à des non-respects d’exigences des règlements EuVECA et EuSEF, pour les EuVECA et EuSEF luxembourgeois qui sont gérés par un GFIA enregistré, établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 1, des règlements EuVECA et EuSEF. Le chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé » ne s’applique pas. 2.2. Bases légales des lignes de conduite posées par la circulaire 5. Les lignes de conduite à observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que posées par la présente circulaire, se basent notamment sur les dispositions légales telles que reprises ci-après. 6. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux OPCVM et aux OPC Partie II d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 147, paragraphes 1 et 2, de la Loi OPC qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application de la Loi OPC, incluant le droit d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les OPC continuent de se conformer aux exigences de la Loi OPC. 7. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux FIS d’observer en cas d’erreurs/nonrespects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 41, paragraphe 3, de la Loi FIS qui dispose que la CSSF veille à l’application par les FIS des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que sur l’article 45, paragraphe 3, de la Loi FIS qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance aux fins de l’application de la Loi FIS, incluant le droit d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les FIS continuent de se conformer aux exigences de la Loi FIS. 8. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux SICAR d’observer en cas d’erreurs/nonrespects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 11, paragraphe 3, de la Loi SICAR qui dispose que la CSSF veille à l’application par les SICAR des dispositions légales et conventionnelles applicables. 9. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux MMF tombant dans le champ d’application de la circulaire d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur les articles 11 et 12 de la Loi ORE qui désignent la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application du règlement MMF et qui investit la CSSF des pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application du règlement MMF, incluant le pouvoir de prendre les mesures appropriées pour qu’un MMF ou un GFI de MMF continue de se conformer au règlement MMF. CIRCULAIRE CSSF 24/856 9/49 L’article 38 du règlement MMF dispose que l’autorité compétente du MMF ou, le cas échéant, l’autorité compétente dont relève le gestionnaire d’un MMF, est chargée de veiller au respect des chapitres II à VII du règlement MMF et que l’autorité compétente pour un MMF est chargée de veiller au respect des obligations mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du MMF ainsi qu'au respect des obligations formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le règlement MMF. 10. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux ELTIF luxembourgeois d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 6 de la Loi ORE qui désigne la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application du règlement ELTIF et l’article 7 de cette même loi qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance, tels que prévus à l’article 50 de la Loi GFIA, envers les personnes visées au règlement ELTIF aux fins de l’application dudit règlement, incluant le pouvoir d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires continuent de se conformer aux exigences de la Loi GFIA. L’article 32 du règlement ELTIF dispose que l'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV et qu’elle est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au règlement ELTIF. 11. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux EuVECA et EuSEF luxembourgeois d’observer, en application du champ d’application repris à la section 2.1. ci-avant, en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 1 de la Loi ORE qui désigne la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application des règlements EuVECA et EuSEF et l’article 2 de cette même loi qui investit la CSSF des pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application des règlements EuVECA et EuSEF, incluant le pouvoir de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que le GFIA ou GFIA enregistré d’EuVECA ou EuSEF continue de satisfaire aux règlements EuVECA ou EuSEF. L’article 18, paragraphe 1, du règlement EuVECA et l’article 19, paragraphe 1, du règlement EuSEF disposent que l'autorité compétente de l'État membre d'origine, c’està-dire l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un EuVECA ou EuSEF a son siège statutaire, veille au respect des exigences prévues par les règlements EuVECA et EuSEF. L’article 18, paragraphes 1bis et 1ter, du règlement EuVECA et l’article 19, paragraphes 1bis et 1ter, du règlement EuSEF posent les obligations de surveillance applicables aux autorités compétentes au cas où l’EuVECA ou l’EuSEF est géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. 12. Les contrôles spécifiques que la CSSF demande au REA d’effectuer au niveau des OPCVM, OPC Partie II, FIS et SICAR en cas d’erreurs/non-respects, tels que spécifiés par le chapitre 8, se basent sur l’article 154, paragraphe 3, de la Loi OPC, l’article 55, paragraphe 3, de la Loi FIS et l’article 27, paragraphe 3, de la Loi SICAR qui permettent à la CSSF de demander à un REA d’effectuer un contrôle, aux frais de l’OPC concerné, portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement de ces OPC. 13. L’obligation de notification des erreurs/non-respects à la CSSF, telle que spécifiée par le chapitre 9, se base sur l’article 147, paragraphe 2, de la Loi OPC, l’article 45, paragraphe 3, de la Loi FIS, l’article 32 de la Loi SICAR, l’article 2, paragraphe 2, l’article 7, l’article CIRCULAIRE CSSF 24/856 10/49 12, paragraphe 2, de la Loi ORE et l’article 50, paragraphe 2, de la Loi GFIA qui permettent à la CSSF d’exiger des OPC repris dans le champ d’application ainsi que de leur gestionnaire, des informations dans le cadre de l’exercice de sa mission de surveillance. 3. Rôles des différentes parties prenantes dans le traitement des erreurs/non-respects 3.1. 14. Principes généraux Sur un plan général, il incombe aux dirigeants d’OPC ou dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, d’assurer la mise en place d’une bonne organisation afin de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects au niveau d’un OPC. Au cas où des erreurs/non-respects se produisent néanmoins, les dirigeants d’OPC ou les dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, doivent s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement de ces erreurs/non-respects. À ce titre, les dirigeants d’OPC ou les dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, doivent notamment aussi s’assurer que les relations avec les différents prestataires de services intervenant dans le fonctionnement des OPC sont couvertes par des arrangements adéquats (en ce compris arrangements contractuels) en ligne avec les lignes de conduite posées par la présente circulaire. 15. Au titre des rôles et obligations des différentes parties prenantes, la présente circulaire s'appuie sur la ligne de conduite qu’il incombe à ceux qui ont causé une erreur/nonrespect entraînant un préjudice, en raison d’une inobservation des obligations qui leur sont applicables, d’en assurer aussi la réparation. 16. Dans le cas d’une erreur/non-respect se produisant au niveau d’un OPC qui a désigné un GFI, il incombe au GFI, sous la supervision des dirigeants d’OPC, de s’assurer que l’erreur/non-respect est corrigé et que le préjudice éventuel subi par l’OPC et/ou ses investisseurs est réparé. Dans le cas d’une erreur/non-respect se produisant au niveau d’un OPC qui n’a pas désigné un GFI, il incombe aux dirigeants d’OPC de s’assurer que l’erreur/non-respect est corrigé et que le préjudice éventuel subi par l’OPC et/ou ses investisseurs est réparé. 3.2. 17. Dirigeants d’OPC Lorsqu'un OPC a adopté une forme sociétaire, les dirigeants d’OPC ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires et/ou utiles à la réalisation de l'objet social. Les dirigeants d’OPC sont en charge de la politique générale de l’OPC, même dans le cadre d’une délégation. Dans le cas d’un OPC sous forme sociétaire qui a désigné un GFI, les dirigeants d’OPC ont une obligation de supervision du GFI qui implique qu’ils peuvent imposer au GFI CIRCULAIRE CSSF 24/856 11/49 certaines lignes de conduite, notamment aussi lorsque le GFI délègue à son tour certaines fonctions. Dans le cas de figure d'un OPC sous forme contractuelle (FCP), les dirigeants du GFI 1 sont à considérer comme étant les dirigeants d’OPC et qui, à ce titre, ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires et/ou utiles à la réalisation de l'objet contractuel de l'OPC, à l'exception de ceux que le règlement de gestion de l'OPC réserve, le cas échéant, à l'assemblée générale des porteurs de parts. Dans le contexte des FIA ayant adopté une forme contractuelle (FCP), les dirigeants du GFI 2 peuvent désigner un GFIA étant entendu que les dirigeants du GFI ont un devoir de supervision à l'égard du GFIA désigné similaire à celui décrit ci-dessus. En cas de désignation d’un GFI, il est rappelé que le fait de désigner un GFI n’exonère pas les dirigeants d’OPC ayant adopté une forme sociétaire ou les dirigeants du GFI, en cas d’OPC sous forme contractuelle (FCP), de leur obligation de supervision du GFI et d’agir dans l’intérêt des investisseurs. 18. Au cas où l’OPC n’a pas désigné un GFI, les dirigeants d’OPC ayant adopté une forme sociétaire ou les dirigeants du GFI, en cas d’OPC sous forme contractuelle (FCP), doivent veiller à ce qu’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que des dispositifs de contrôle interne adéquats existent au niveau de l’OPC et de ses prestataires de services afin, d’une part, de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/nonrespects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement de ces erreurs et nonrespects. 3.3. Gestionnaire de fonds d’investissement 3.3.1. 19. GFI de droit luxembourgeois Le GFI d’un OPC luxembourgeois doit, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et l’article 122 de la Loi OPC, respectivement les articles 16 et 17 de la Loi GFIA, mettre en œuvre une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats. Ces dispositifs, qui doivent aussi couvrir les délégations éventuelles opérées par le GFI, visent, d’une part, à prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement des erreurs/nonrespects. S'agissant de l'évaluation du portefeuille et de la détermination de la VNI des parts de l'OPC, il est par ailleurs rappelé qu'il s'agit d'une des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille d'un OPCVM et que le GFIA est, pour chaque FIA qu'il 1 Dans le présent contexte, le terme « GFI » vise également une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi OPC. 2 Dans le présent contexte, le terme « GFI » vise également une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi OPC. CIRCULAIRE CSSF 24/856 12/49 gère, responsable de l'évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que de la publication de la valeur nette d'inventaire du FIA (article 17 de la Loi GFIA). Par ailleurs, lorsque le GFI décide de déléguer une ou plusieurs de ses fonctions ou d’impliquer d’autres intervenants, la responsabilité du GFI n'est pas affectée par le fait qu’il a délégué des fonctions à un tiers (article 110 de la Loi OPC, respectivement article 18 de la Loi GFIA et article 75 du Règlement 231/2013). 20. Sur base de ce qui précède, le GFI devra s’assurer que les délégations et sous-délégations mises en place ne fassent pas obstacle à l’exécution de ses propres obligations. 3.3.2. GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière 21. En application des dispositions de l’article 122 de la Loi OPC et de l’article 49 de la Loi GFIA, les GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière doivent respecter les lignes de conduite telles que précisées par la présente circulaire en matière de traitement des erreurs/non-respects. 3.3.3. 22. GFIA enregistré d’EuVECA/EuSEF Les GFIA enregistrés d’EuVECA et d’EuSEF luxembourgeois, qui sont responsables en accord avec l’article 20, paragraphe 3, du règlement EuVECA et de l’article 21, paragraphe 3, du règlement EuSEF de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de violations du règlement EuVECA ou du règlement EuSEF, devront respecter les lignes de conduite telles que précisées par la présente circulaire en matière de traitement des erreurs/non-respects, dans la limite des règles européennes applicables. 3.4. 23. Administrateur d’OPC Le ou les administrateur(
- s)d’OPC agissant en cette qualité pour le compte d'un OPC, en charge des fonctions de calcul de la VNI et de comptabilité et/ou de teneur de registre, peuvent, en outre, sur la base d'une délégation, effectuer le contrôle du respect, ou une partie de celui-ci, des règles de placement conformément aux lois et règlements applicables, ainsi qu'aux règles de l'OPC telles que définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus. Conformément à la circulaire CSSF 22/811, l’administrateur d’OPC doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures pour détecter, évaluer et, le cas échéant, notifier à l’OPC ou à son GFI, selon les cas, sans délai, les erreurs/non-respects. Ces erreurs/nonrespects doivent être enregistrés, suivis et, le cas échéant, corrigés par l’administrateur d’OPC après approbation par l’OPC ou son GFI, si applicable. En cas d’erreurs/non-respects, l’administrateur d’OPC, en coopération avec les autres intervenants, doit en outre élaborer un plan de remédiation à faire approuver par l’OPC ou son GFI, si applicable, et mettre en œuvre les mesures correctives y afférentes et s’assurer qu’un suivi approprié est effectué. CIRCULAIRE CSSF 24/856 13/49 24. Par ailleurs, lorsque l’administrateur d’OPC délègue certaines de ses tâches, cette délégation n'exonère pas l'administrateur d'OPC de ses responsabilités. Dans ce contexte, il lui incombe notamment de veiller à mettre en place une bonne organisation, englobant ses délégués (p.ex. procédures, contrats, assurances) afin, d’une part, de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement des erreurs/non-respects. 3.5. 25. Dépositaire Lorsque le dépositaire établi au Luxembourg agissant en cette qualité pour le compte d'un OPC de droit luxembourgeois est investi de missions de surveillance et de contrôle sur base du cadre légal et réglementaire qui lui est applicable, ce dernier doit mettre en place des procédures adéquates pour garantir le respect de ses missions de surveillance et de contrôle tenant compte du résultat de son évaluation des risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie d’investissement de l’OPC et à l’organisation du GFI. La survenance d'erreurs/non-respects devra être communiquée au dépositaire, qui devra en prendre compte dans le cadre de ces missions. Lorsque le dépositaire viendrait à constater de tels erreurs/non-respects, il est tenu d’en informer les dirigeants d’OPC ou du GFI, si applicable. Au cas où le dépositaire constaterait que les dirigeants d’OPC ou du GFI n’y donneraient pas suite, le dépositaire doit le notifier à la CSSF. 4. Erreurs de calcul dans la VNI d’un OPC 26. D’une manière générale, la CSSF s’attend à ce qu’un OPC respecte de façon continue les règles en matière de calcul de la VNI posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à l'OPC. 27. À ce titre, l'OPC ou le GFI, si applicable, doit disposer de politiques et procédures appropriées permettant notamment d’assurer que les actifs et les passifs de l'OPC sont évalués de façon fiable et que le calcul de la VNI est effectué en conformité avec la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus. Les politiques et procédures en place pour l’OPC doivent permettre de limiter autant que possible le risque d’erreurs de calcul de la VNI et de détecter les erreurs qui se produisent. Dès la découverte d'une erreur de calcul de la VNI, l’OPC ou le GFI, si applicable, doit prendre les mesures nécessaires, telles que décrites au présent chapitre, pour régulariser la situation dans laquelle l’OPC se trouve du fait de cette erreur, pour corriger le préjudice subi par l'OPC et/ou les investisseurs et pour procéder aux indemnisations nécessaires. Les OPC fermés ne tombent pas dans le champ d’application des lignes de conduite du présent chapitre 4 et ne doivent par conséquent pas notifier d’éventuelles erreurs de calcul de la VNI couvertes par le chapitre 4 à la CSSF conformément au chapitre 9. L’OPC fermé ou le GFI, si applicable, doit cependant observer les lignes de conduite du point 26 et du premier paragraphe du point 27 ci-avant. L’OPC fermé ou son GFI, si applicable, doit également veiller à ce que des mesures correctrices soient prises pour corriger, le CIRCULAIRE CSSF 24/856 14/49 cas échéant, une erreur de calcul de la VNI. Par ailleurs, le REA d’un OPC fermé vérifie, conformément aux règles en vigueur régissant l’audit légal, que la VNI reflète de manière fidèle la valeur des actifs et passifs de l’OPC calculée en conformité avec les documents constitutifs et/ou le prospectus de l'OPC. 4.1. 28. Définition d’une erreur de calcul de la VNI La VNI par part d’un OPC s’obtient en divisant la valeur de l’actif net par le nombre de parts en circulation. La détermination de la VNI doit se faire en accord avec les règles posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à l'OPC. Conformément aux articles 9 et 28 de la Loi OPC, l’évaluation des actifs des OPCVM et des OPC Partie II se base, sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, sur les derniers cours de bourse connus, respectivement sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. En application des articles 9, 28 et 40 de la Loi FIS, l’évaluation des actifs d’un FIS se base, sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, sur la juste valeur. L’article 5 de la Loi SICAR dispose que l’évaluation des actifs se base sur la juste valeur. En application des articles 29 du règlement MMF, les actifs d’un MMF sont valorisés au prix du marché ou par référence à un modèle. Pour les MMF à valeur liquidative constante de dette publique, l’évaluation des actifs peut aussi être réalisée selon la méthode du coût amorti. Pour les MMF à valeur liquidative à faible volatilité, la méthode du coût amorti peut aussi être utilisée en cas de respect de certaines conditions posées par le règlement MMF. En application de l’article 23, paragraphe 3, point c), du règlement ELTIF qui se réfère à l’article 23 de la directive GFIA, les informations à communiquer aux investisseurs à travers le prospectus doivent comprendre une description de la méthodologie de détermination du prix employé pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer. En application de l’article 11 du règlement EuVECA et de l'article 12 du règlement EuSEF, les règles d’évaluation des actifs sont établies par les documents constitutifs de l’EuVECA ou de l’EuSEF et assurent un processus d’évaluation solide et transparent. La détermination de la valeur des passifs d’un OPC doit se faire selon les règles posées dans les documents constitutifs et/ou le prospectus. 29. La VNI d’un OPC est présumée être correctement calculée lorsque les règles prévues par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC sont appliquées dans la continuité et avec bonne foi, sur la base d’informations actuelles et fiables qui sont disponibles au moment du calcul. 30. Une erreur dans le calcul de la VNI se produit, en principe, en présence d’un ou de plusieurs facteurs ou circonstances qui font que le calcul de la VNI aboutit à un résultat inexact. En règle générale, ces facteurs ou circonstances sont à mettre en relation avec des erreurs humaines, des procédures de contrôle inadéquates, des insuffisances au niveau du traitement administratif des opérations, des imperfections ou des déficiences dans le fonctionnement des systèmes informatiques, comptables ou de communication, CIRCULAIRE CSSF 24/856 15/49 respectivement ils sont à mettre en relation avec le non-respect des règles d’évaluation posées par la loi ainsi que les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC. Ces facteurs ou circonstances peuvent se produire au niveau de l'entité qui calcule la VNI (en principe l’administrateur d’OPC), mais également à d’autres niveaux de l’organisation de l’OPC (p.ex. dirigeants d’OPC, GFI, évaluateur externe, etc.). 4.2. 31. Seuil de tolérance Il est généralement admis que le processus de calcul de la VNI d’un OPC n’est pas une science exacte et que le résultat de ce calcul constitue l’approximation la plus proche possible de la valeur réelle d’un OPC. Le degré de précision avec lequel la VNI est calculée dépend d’une série de facteurs internes ou externes liés à la nature et la complexité de chaque OPC, tels que la nature et les caractéristiques des investissements, la liquidité et la volatilité des marchés sur lesquels les actifs de l’OPC sont négociés, la disponibilité d’informations actualisées sur les prix des actifs, la fiabilité des sources d’information utilisées et d’autres éléments intervenant dans le calcul de la VNI. 32. Sur cette base, il est de pratique courante que seules les erreurs de calcul de la VNI dont le pourcentage par rapport à la VNI atteint ou dépasse un certain seuil, appelé seuil de tolérance (ci-après « erreurs de calcul significatives de la VNI »), doivent être signalées à la CSSF et corrigées suivant les dispositions de la présente circulaire de façon à sauvegarder les intérêts de l’OPC et des investisseurs. 33. Dans tous les autres cas, il est considéré que le caractère non-significatif des erreurs de calcul de la VNI d’un OPC ne justifie pas le recours à des procédures administratives relativement longues et coûteuses qui doivent être mises en œuvre pour corriger les VNI inexactes et, le cas échéant, indemniser les investisseurs lésés. En pareilles circonstances, il est suffisant de corriger la source de l'erreur survenue et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le même type d’erreur ne se reproduise. 34. La présente circulaire prévoit des approches différentes à appliquer en fonction des types et politiques d’investissement des OPC et partant des seuils de tolérance différents. Cette approche différenciée se justifie par le fait que le degré d’imprécision implicite dans chaque calcul de la VNI peut varier d’un type d’OPC à l’autre en raison des facteurs mentionnés ci-avant au point 30. Elle se justifie également par la nécessité d’assurer un niveau de protection accru pour les OPC qui recueillent les capitaux auprès d’investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis ou professionnels, par opposition à des OPC qui réservent leurs parts à un ou plusieurs investisseurs avertis ou professionnels. 35. Sur cette base, les seuils de tolérance et approches suivants s’appliquent aux différents types d’OPC couverts par la présente circulaire en accord avec le champ d’application défini au chapitre 2 : CIRCULAIRE CSSF 24/856 16/49
- a)MMF régis par le règlement MMF Tableau 1 Politique d’investissement principale telle que Seuil de tolérance définie dans le prospectus (en % VNI) OPC de type fonds monétaire régis par le règlement MMF 0,20% Tous les MMF rentrant dans le champ d’application précisé au chapitre 2 doivent appliquer le seuil de tolérance du Tableau 1.
- b)OPCVM (exception faite des MMF) Tableau 2 Politique d’investissement principale telle que définie dans les documents constitutifs et/ou prospectus OPCVM qui investit à titre principal dans des obligations Seuil de tolérance (en % VNI) 0,50% et/ou autres titres de créance (« OPC obligataires ») OPCVM qui poursuit une politique d’investissement 0,50% mixte (« OPC mixtes ») OPCVM qui investit à titre principal dans des actions 1,00% et/ou d’autres valeurs assimilables à des actions (« OPC actions ») OPCVM qui investit à titre principal dans d’autres actifs 1,00% éligibles (*) pour un OPCVM (*) Les « autres actifs » au niveau d’un OPCVM visent, à côté des obligations et/ou autres titres de créance ainsi que actions et/ou d’autres valeurs assimilables à des actions, les seuls autres actifs dans lesquels un OPCVM peut investir sur base des règles applicables. Les OPCVM, exception faite des MMF, doivent appliquer les seuils de tolérance du Tableau 2.
- c)OPC Partie II (exception faite des MMF) et ELTIF dont les parts peuvent être détenues par des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis ou professionnels Tableau 3 Politique d’investissement principale telle que définie dans les documents constitutifs et/ou prospectus OPC qui investit à titre principal dans des obligations Seuil de tolérance (en % VNI) 0,50% et/ou autres titres de créance (« OPC obligataires ») OPC qui poursuit une politique d’investissement mixte 0,50% (« OPC mixtes ») CIRCULAIRE CSSF 24/856 17/49 OPC qui investit à titre principal dans des actions et/ou 1,00% d’autres valeurs assimilables à des actions (« OPC actions ») OPC qui investit à titre principal dans d’autres actifs (*) 1,00% (*) Sont visés, à titre d’exemple, par « autres actifs »: des actions non cotées, des immeubles, des prêts ou encore les investissements éligibles pour un ELTIF. Les OPC Partie II (exception faite des MMF) et ELTIF tels que couverts par le présent point
- c)doivent, par défaut, appliquer les seuils de tolérance du tableau 3. Cependant, sur une base dérogatoire, ces OPC Partie II et ELTIF, s’ils investissent à titre principal dans d’autres actifs tels que repris ci-avant, peuvent décider d’appliquer un seuil de tolérance plus élevé que le seuil de 1% si les caractéristiques de l’OPC, en ce compris son profil de risque, le justifient. Une analyse spécifique, dûment documentée, doit être à la base de la détermination du seuil plus élevé ainsi retenu par les dirigeants d’OPC, en interaction avec le GFI, si applicable. En cas d’utilisation de ce régime dérogatoire, les conditions du point
- d)ci-après, avec notamment les sous-points
- i)et iii), doivent être remplies. De même, les investisseurs doivent être informés du seuil retenu à travers les canaux de communication aux investisseurs officiels et usuels prévus par les documents constitutifs et/ou le prospectus.
- d)OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis ou professionnels, ainsi que FIS, SICAR, EuVECA et EuSEF (à l’exception des MMF pour qui le tableau 1 est d’application) Les seuils de tolérance pour ces OPC sont à déterminer par les dirigeants d’OPC, en interaction avec le GFI, si applicable, suivant une analyse spécifique dûment documentée observant les critères suivants :
- i)La fixation des seuils de tolérance devra, au minimum, tenir compte des aspects suivants : - les caractéristiques de l’OPC (en ce compris son caractère « ouvert/fermé ») et sa fréquence d'ouverture aux souscriptions et aux rachats des parts ; - la politique d’investissement poursuivie par l’OPC en application des documents constitutifs et/ou du prospectus ; - la nature des investissements (p.ex. actifs cotés, actifs non cotés) ; - le profil de risque de l’OPC avec son exposition à des risques comme le risque de liquidité, le risque de marché ou le risque de crédit ainsi que le niveau de volatilité de l’OPC ; - la politique de valorisation en place pour l’OPC suivant les caractéristiques de l’OPC, sa politique d’investissement et les investissements prévus.
- ii)Les seuils de tolérance, prévus au tableau 3 ci-avant, doivent être dûment considérés, à titre de référence, par les OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis ou professionnels ainsi que les FIS, SICAR, EuVECA et EuSEF. La CSSF s’attend, par exemple, à ce que des OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis/professionnels ou des FIS poursuivant des politiques d’investissements principales similaires à celles présentées au tableau 3 utilisent des seuils de tolérance similaires à ceux prévus au tableau 3. CIRCULAIRE CSSF 24/856 18/49 iii) Le seuil de tolérance ne doit pas dépasser 5% de la VNI. En aucun cas, il n’est permis à l’OPC de prendre par défaut un seuil de 5%, sachant que le seuil de tolérance doit, en accord avec les modalités ci-avant, être établi moyennant une analyse spécifique tenant compte des aspects indiqués ci-avant. L’OPC doit tenir à disposition de la CSSF l’analyse spécifique dont question ci-avant. La CSSF se réserve la possibilité de demander cette analyse ainsi que des explications complémentaires. Si les dirigeants d’OPC qui tombent sous le présent point
- d)décident d’appliquer des seuils de tolérance plus élevés que ceux indiqués dans le tableau 3 ci-avant, ils doivent s’assurer que les investisseurs en sont informés. Cette information doit se faire à travers les canaux de communication aux investisseurs officiels et usuels prévus par les documents constitutifs et/ou le prospectus. 36. Les OPC peuvent appliquer des seuils de tolérance moins élevés que ceux prévus par les tableaux 1, 2 et 3 ci-avant. Dans tous les cas, l’OPC doit veiller à ce que les seuils de tolérance moins élevés qui seraient décidés soient appliqués sur une base cohérente à travers le temps. 37. Les lignes de conduite suivantes sont à observer dans le contexte de la détermination et de l’application du seuil de tolérance :
- i)Pour un OPC à compartiments multiples, le seuil de tolérance est déterminé individuellement au niveau de chaque compartiment. S'il existe au sein d'un même compartiment plusieurs classes ou catégories de parts, un seul et même seuil de tolérance s’applique pour toutes les classes ou catégories.
- ii)Dès la constitution d’un OPC ou dès le lancement d’un nouveau compartiment et dans tous les cas avant la publication de la première VNI, le seuil de tolérance applicable à l’OPC (en cas d’OPC mono-compartiment) ou au compartiment (en cas d’OPC à compartiments multiples) est arrêté sur une base documentée en application de la politique et des procédures en place pour l’OPC. iii) L’objectif et la politique d'investissement de l’OPC, tels que repris au niveau des documents constitutifs et/ou du prospectus, servent de référence pour la détermination du seuil de tolérance.
- iv)Pour un OPC du type fonds de fonds, OPC indiciel ou OPC nourricier, le seuil de tolérance applicable est déterminé par référence à la politique d’investissement principale des OPC cibles, respectivement par référence à la composition principale de l'indice tel qu'arrêté au niveau du fonds de fonds, OPC indiciel ou nourricier. Il en est de même pour les OPC qui réalisent leur politique d'investissement principalement à travers des opérations sur instruments financiers dérivés.
- v)Un OPC dont les parts sont admises à la commercialisation à l’étranger applique par défaut le seuil de tolérance déterminé en conformité avec la présente circulaire. Cette règle ne s’applique cependant pas lorsqu’un pays dans lequel les parts d’un OPC sont admises à la commercialisation exige l’application d’un seuil de tolérance plus restrictif. Dans ce cas, l'OPC doit retenir ce seuil de tolérance plus restrictif. Dans un souci de traitement égalitaire des investisseurs, ce seuil de tolérance plus CIRCULAIRE CSSF 24/856 19/49 restrictif s’applique à l'OPC (ou compartiment d'OPC) dans son ensemble et à tous les investisseurs de cet OPC (ou compartiment d'OPC) qui indépendamment de leur pays de provenance bénéficient du même traitement en cas d’erreurs dans le calcul de la VNI. 4.3. Procédures à mettre en œuvre pour la correction et la réparation des erreurs de calcul significatives de la VNI 38. Dès la découverte d’une erreur de calcul significative de la VNI, les procédures en place pour l’OPC doivent permettre de s’assurer que le GFI, si applicable, l’administrateur d’OPC et le dépositaire en soient informés sans délai. Les dirigeants d’OPC et les dirigeants du GFI, si applicable, doivent être informés de façon appropriée d’une telle erreur de façon à pouvoir assumer leur rôle tel que décrit au chapitre 3 de la circulaire. Par erreur de calcul significative de la VNI, il faut entendre non seulement les erreurs de calcul isolées qui ont un impact significatif sur la VNI, mais également les erreurs de calcul simultanées ou successives non traitées tombant chacune en-dessous du seuil de tolérance et qui, lorsque considérées cumulativement, atteignent ou dépassent ce seuil. 39. La réparation des préjudices n'est obligatoire que pour les dates où les erreurs dans le calcul de la VNI ont été significatives. En ce qui concerne les autres dates, il appartient à l’OPC ou au GFI, si applicable, d'évaluer la nécessité de déterminer l'impact financier de l'erreur et d'établir un plan d'indemnisation. 40. L’OPC ou le GFI, si applicable, doit s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour corriger et réparer sans délai la situation dans laquelle l’OPC se trouve du fait de cette erreur. En présence d’une erreur de calcul significative de la VNI, un plan de remédiation qui comprend notamment les étapes suivantes doit être établi : - identifier de manière précise l'origine de l'erreur et corriger directement la source de l’erreur de sorte à assurer que les prochaines VNI sont correctement calculées ; - déterminer les VNI corrigées pendant la période d’erreur ; - appliquer aux souscriptions et rachats, qui ont été effectués sur base d'une VNI erronée pendant la période d'erreur, la VNI corrigée en vue de déterminer sur cette base les sommes qui doivent être remboursées à l'OPC et/ou aux investisseurs ayant subi un préjudice en raison de l’erreur ; - dès la fin des opérations qui consistent à déterminer les VNI corrigées et à chiffrer le préjudice résultant de l’erreur de calcul significative de la VNI pour l’OPC et/ou ses investisseurs, procéder sans délai dans la comptabilité de l’OPC aux enregistrements nécessaires pour couvrir les paiements à recevoir et/ou les paiements à faire par l'OPC ; - informer les investisseurs qui devront être indemnisés en raison de l’erreur de calcul significative de la VNI, en ce compris sur les modalités prévues pour la réparation du préjudice subi ; - procéder à l’indemnisation de l'OPC et/ou des investisseurs ; - décider et mettre en place un plan de remédiation (le cas échéant ajustement ou renforcement des contrôles internes en place pour l’OPC) afin d’éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l’avenir. CIRCULAIRE CSSF 24/856 20/49 4.4. Détermination de l’impact financier des erreurs de calcul significatives de la VNI 41. En cas de survenance d'une erreur de calcul significative de la VNI, une correction des VNI erronées pendant la période d’erreur doit être effectuée sans délai et le préjudice pour l'OPC et/ou les investisseurs doit être chiffré sur la base des VNI corrigées. 42. Pour la détermination de l’impact financier d’une erreur de calcul significative de la VNI, l’OPC doit distinguer entre : - les investisseurs qui se sont fait racheter leurs parts pendant la période d’erreur sur - les investisseurs qui ont souscrit des parts dans l’OPC pendant la période d’erreur sur base d’une VNI erronée; et base d’une VNI erronée. Des investisseurs autres que ceux appartenant aux catégories visées ci-avant peuvent être concernés, selon les cas qui peuvent se présenter, par une erreur de calcul significative de la VNI. Le tableau 4 précise les mesures à prendre par rapport aux investisseurs et l’OPC lorsque la VNI significativement erronée était sous-évaluée : Tableau 4 Investisseurs OPC Les investisseurs qui se sont fait racheter L’OPC doit être dédommagé à concurrence leurs parts pendant la période d’erreur de la différence entre la VNI corrigée et la sur base d’une VNI erronée doivent être VNI sous-évaluée qui a été appliquée aux dédommagés parts à concurrence de la différence entre la VNI corrigée et la VNI souscrites pendant la période d’erreur. sous-évaluée qui a été appliquée aux parts rachetées. Le tableau 5 précise les mesures à prendre par rapport aux investisseurs et l’OPC lorsque la VNI significativement erronée était surévaluée : Tableau 5 Investisseurs OPC Les investisseurs qui sont entrés dans L’OPC doit être dédommagé à concurrence l’OPC pendant la période d’erreur sur de la différence entre la VNI surévaluée qui base d’une VNI erronée doivent être a dédommagés pendant la période d’erreur et la VNI à concurrence de la différence entre la VNI surévaluée qui a été appliquée aux parts rachetées corrigée. été appliquée aux parts souscrites et la VNI corrigée. 43. Les investisseurs lésés en raison d’une erreur de calcul significative de la VNI peuvent être dédommagés à partir des actifs de l’OPC lorsque les paiements dus aux investisseurs en cause correspondent à des sommes qui sont de trop dans les actifs de l’OPC et dont la sortie ne peut donc pas porter atteinte aux intérêts des autres investisseurs. Selon les circonstances, cette indemnisation peut aussi se faire via l’attribution de parts CIRCULAIRE CSSF 24/856 21/49 additionnelles (ou le cas échéant, des fractions de parts) aux investisseurs concernés, sous réserve des dispositions du chapitre 7.2.3. Il reste cependant que le GFI, si applicable, l’administrateur d’OPC ou un autre intervenant dans le fonctionnement de l’OPC peut décider de prendre en charge les paiements nécessaires pour indemniser les investisseurs lésés. 44. Lorsqu'un investisseur, dans le contexte de souscriptions ou de rachats, a bénéficié à son insu d'une erreur de calcul significative de la VNI, l'OPC peut demander à un tel investisseur le remboursement des sommes dont celui-ci a indûment profité lorsqu'il s'agit d'un investisseur averti/professionnel. Pour les investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis/professionnels, il n'est, en principe, pas indiqué de demander à ces derniers le remboursement des sommes dont ils auraient indûment bénéficié. 45. De même, lorsqu'un investisseur, dans le contexte de plusieurs opérations de souscriptions et/ou rachats qu’il a réalisées au courant de la période d'erreur, a d’un côté profité à son insu d’une erreur de calcul significative de la VNI sur une partie de ces opérations et a d’un autre côté subi un préjudice sur d’autres opérations, alors dans ce cas le montant d’indemnisation final de cet investisseur pourra être déterminé sur une base nette, sous réserve que l’OPC est en mesure d’assurer que l’investisseur ayant procédé à ces opérations est le même bénéficiaire final en accord avec les dispositions du chapitre 7.2.1. 46. Dans ces cas, l'OPC doit être indemnisé à hauteur des sommes dont les investisseurs ont indûment bénéficié durant la période d'erreur et qui n'ont pas été récupérées. 47. La détermination de l’impact financier peut se faire selon l'application de la méthode composée ou de la méthode non-composée. La méthode composée est une méthode où chaque VNI calculée pendant la période d'erreur est corrigée par :
- i)l'effet direct de l'erreur de calcul significative de la VNI ; et
- ii)par l’effet indirect lié aux souscriptions/rachats cumulés effectués à une VNI erronée pendant la période d’erreur de calcul significative de la VNI. La méthode non-composée ne considère pas les effets cumulés des points
- i)et
- ii)cidessus pour chaque VNI calculée pendant la période sur laquelle porte l’erreur de calcul significative de la VNI. La méthode de calcul à utiliser doit être arrêtée dans les politiques et procédures internes applicables à l’OPC. Lorsqu’elles prévoient l’utilisation des deux méthodes, les circonstances de l’utilisation de chaque méthode doivent être prévues de manière à assurer un traitement cohérent des cas d’erreur de calcul significative de la VNI dans le temps selon le principe de la continuité des méthodes et dans le respect de l’intérêt des investisseurs. CIRCULAIRE CSSF 24/856 22/49 5. Non-respect des règles de placement d’un OPC 48. D'une manière générale, l’OPC doit se conformer en continu aux règles de placement qui lui sont applicables, ceci en tenant notamment compte des opérations de placement et de gestion des flux de trésorerie ainsi que des opérations sur le capital de l’OPC (souscriptions/rachats). Dès la découverte d'un non-respect des règles de placement dans les comptes de l’OPC, les mesures nécessaires, telles que décrites au présent chapitre, doivent être prises pour corriger la situation et indemniser l’OPC en cas de préjudice. 5.1. 49. Règles de placement Les règles de placement couvertes par la circulaire concernent toutes les règles en matière d’éligibilité d’actifs, de techniques de gestion de portefeuille et de limitations de placement, posées par les textes réglementaires applicables aux OPC, incluant notamment : - les règlements européens ; - les lois sectorielles ; - les règlements grand-ducaux et les règlements CSSF ; - les circulaires émises par la CSSF, en ce compris les lignes de conduite de l’ESMA mises en œuvre dans la réglementation luxembourgeoise par voie de circulaire. Sont visées, à titre d’exemple : - les règles de placement déterminant les actifs éligibles pour des OPCVM spécifiées au niveau de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Loi OPC, davantage précisées par le RGD et les lignes de conduite de l’ESMA, de même que les limitations de placement des articles 42 à 52 de la Loi OPC ; - les restrictions d’investissement posées par la circulaire CSSF 07/309 concernant la répartition des risques dans le contexte des FIS ; - les règles d’éligibilité de la section 1 et les restrictions d’investissement de la section - les règles d’éligibilité de la section I et les restrictions d’investissement de la section 2 du chapitre II du règlement ELTIF ; II du chapitre II du règlement MMF. 50. Les règles de placement comprennent également les règles définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus des OPC (règles conventionnelles), qu’elles concernent les actifs autorisés par la politique d’investissement d’un OPC ou les limitations de placement, d’ordre quantitatif ou qualitatif, applicables à un OPC. 51. En application des points 49 et 50 ci-avant, toutes les règles de placement applicables à un OPC sont à considérer pour les besoins du présent chapitre. 52. Les règles de placement quantitatives posées par le cadre réglementaire régissant les OPCVM s'appliquent par rapport à la VNI de l’OPCVM. Pour les règles de placement quantitatives du type conventionnel, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPCVM doivent spécifier la base de calcul. La pratique générale consiste à déterminer les règles de placement quantitatives du type conventionnel des OPCVM par rapport à la VNI. CIRCULAIRE CSSF 24/856 23/49 Pour les OPC qui ne sont pas des OPCVM, les textes réglementaires prévoient différentes bases de calcul pour les règles de placement quantitatives spécifiées par ces textes (notamment la VNI et le capital de l’OPC). Pour les règles de placement quantitatives du type conventionnel, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC doivent spécifier la base de calcul. Les pratiques en place consistent à déterminer ces règles de placement du type conventionnel par rapport à des bases de calcul, comme par exemple, la VNI, le capital ou les actifs bruts. 53. Les règles de placement, sur un plan général, sont à respecter en continu durant la vie de l’OPC jusqu’à sa date de dissolution ou de mise en liquidation. Les exceptions à cette règle sont celles prévues par les textes réglementaires (p.ex. période de 6 mois stipulée à l'article 49, paragraphe 1, de la Loi OPC pour les OPCVM) ainsi que celles prévues dans les documents constitutifs et/ou prospectus de l'OPC (p.ex. des périodes plus étendues que des FIA se donnent pour la construction d’un portefeuille (période de « ramp up ») ou bien des périodes de désinvestissement permettant à certains types de FIA de vendre une partie du portefeuille avant la mise en liquidation/dissolution officielle du FIA). 5.2. 54. Non-respect actif et passif des règles de placement Dès la découverte d'un non-respect des règles de placement, l’OPC ou le GFI, si applicable, doit déterminer si un tel non-respect est « actif » ou « passif ». 55. Les non-respects des règles de placement applicables aux OPC sont passifs s’ils interviennent indépendamment de la volonté de l’OPC ou à la suite de l’exercice de droits de souscription. Il s’agit de non-respects actifs s'ils ne peuvent pas être qualifiés comme étant indépendants de la volonté de l’OPC. La catégorisation « active » ou « passive » d'un non-respect d'une règle de placement s'applique à tous les OPC. Les non-respects passifs résultent notamment d’actes ou d’évènements hors du champ de contrôle des OPC, tels que par exemple des non-respects qui sont le résultat de fluctuations des prix du marché des placements détenus par un OPC faisant baisser la VNI servant de référence au calcul de l’utilisation d’une limitation de placement donnée. Dans le contexte des non-respects passifs, la règle générale veut que les mesures correctrices nécessaires soient prises dans un délai raisonnable, en tenant compte de l'intérêt des investisseurs, afin de régulariser la situation de non-respect. Aussi longtemps que le non-respect passif n’est pas régularisé, il doit faire l’objet d’un suivi par les dirigeants d’OPC afin d’assurer qu’une action de régularisation soit effectuée dans un délai raisonnable en tenant compte de l’intérêt des investisseurs. Pour des OPC (autres que des OPCVM), incluant les OPC ouverts ainsi que les OPC fermés, qui investissent dans des actifs de liquidité moindre ou illiquides (p.ex. FIS, SICAR, OPC Partie II), la prise en compte de l’intérêt des investisseurs peut justifier dans des circonstances bien déterminées et dûment justifiées que les dirigeants d’OPC décident de garder en portefeuille la position concernée par un non-respect passif. Les non-respects passifs n’entrent pas dans le périmètre des mesures de correction décrites aux sections 5.4, 5.5 et 5.6 de la présente circulaire et ne doivent par conséquent pas être notifiés à la CSSF en accord avec le chapitre 9. CIRCULAIRE CSSF 24/856 24/49 56. Les non-respects qualifiés comme actifs se réfèrent dès lors, par référence à la définition de non-respects passifs, aux situations de non-respects qui sont le résultat : - d’actes/opérations volontaires, notamment des décisions d'investissement ou de désinvestissement au niveau d’un OPC menant à un non-respect d'une règle de placement donnée ; - de l'absence d'actes/opérations ou de décisions au niveau d’un OPC lorsqu'un nonrespect d'une règle de placement était prévisible et évitable. De façon non-limitative, les actes volontaires ou absences d'actes précités peuvent avoir comme origine une décision intentionnelle, une faute d’inadvertance, une erreur humaine ou bien encore être le résultat de défaillances opérationnelles ou techniques/informatiques au niveau de l’OPC. De même, les actes/opérations en question peuvent se situer au niveau des dirigeants d'OPC, au niveau du GFI, si applicable, ou au niveau d'un délégataire. 5.3. Dispositifs de contrôle autour des règles de placement 5.3.1. 57. Principes généraux Pour permettre d’assurer un respect continu des règles de placement régissant le fonctionnement des OPC, des dispositifs de contrôle adéquats doivent être en place au niveau de l’OPC ou du GFI, si applicable. Ces dispositifs doivent être appuyés par des solutions techniques et organisationnelles robustes, qui sont proportionnées à la nature, l’échelle, la complexité et les risques de non-respects des règles de placement liés aux activités d’un OPC. 58. Ces dispositifs de contrôle devront comprendre tout d’abord des contrôles pre-trade visant à vérifier au moment des décisions de gestion de portefeuille (p.ex. décisions par le GFI, respectivement son délégataire) que les opérations de placement prévues sont conformes aux règles de placement applicables à l’OPC et d’éviter par ce biais l’occurrence de non-respects de règles de placement. Ces contrôles pre-trade s’avèrent d’autant plus importants pour les OPC qui peuvent, en accord avec les documents constitutifs et/ou le prospectus, investir dans des actifs de liquidité moindre ou illiquides. En outre, ces dispositifs de contrôle doivent prévoir des contrôles post-trade qui sont à effectuer après la conclusion des opérations de placement afin d’assurer leur conformité. Les contrôles post-trade doivent permettre de déterminer le caractère actif ou passif d'un non-respect en vue de déclencher, le cas échéant, une opération de régularisation et de procéder sur cette base à un calcul d’impact du préjudice éventuellement suivi par le paiement d’indemnisations à destination de l’OPC et/ou des investisseurs et ceci conformément aux lignes de conduite posées dans ce chapitre. Ce contrôle post-trade doit se matérialiser au plus tard lors du calcul de la prochaine VNI. 59. Les dispositifs de contrôle, comprenant aussi la fréquence des contrôles visés ci-avant, doivent être arrêtés dans les politiques et procédures en place pour l'OPC. CIRCULAIRE CSSF 24/856 25/49 5.3.2. 60. Respect des règles de placement entre deux VNI Le principe général est que l’OPC se conforme en continu aux règles de placement qui lui sont applicables, c’est-à-dire à chaque VNI et entre deux VNI (en ce compris sur une base intra-journalière). 61. Sur cette base, la CSSF s’attend à ce que les contrôles en place pour le compte de l’OPC permettent de détecter, corriger et notifier, en conformité avec les exigences de la présente circulaire, les opérations effectuées entre deux VNI qui n’observent pas les règles d'éligibilité posées par la réglementation et les documents constitutifs et/ou le prospectus ainsi que les règles relatives à la détention des titres d’un même émetteur. 62. Pour la vérification du respect des restrictions de diversification ou d’autres restrictions qui s’appliquent par rapport aux actifs nets (respectivement par rapport à une autre référence en application de la réglementation ou des documents constitutifs et/ou du prospectus, p.ex. la valeur des actifs bruts), la CSSF considère, sur un plan général, qu’il est suffisant que cette vérification s’opère à chaque calcul de la VNI. 63. Par exception au point 62 ci-avant, la CSSF s'attend à ce que pour des OPC qui s’exposent de façon matérielle à des risques de non-respect des restrictions de diversification ou d’autres restrictions entre deux VNI par le fait qu’ils réalisent de façon significative des opérations entre deux VNI (en ce compris intra-journalières), que des contrôles appropriés, tenant compte notamment de la nature, la fréquence et la complexité des opérations de l’OPC, soient en place pour assurer le respect des règles entre deux VNI (en ce compris sur une base intra-journalière). 64. Pour des OPC qui calculent la VNI selon une fréquence moins rapprochée (p.ex. mensuelle, trimestrielle ou plus) et qui effectuent des transactions entre deux VNI, la CSSF s’attend à ce que des vérifications soient en place pour assurer un respect des restrictions de diversification ou d’autres restrictions entre deux VNI en se dotant de contrôles (p.ex. contrôle au moment de la transaction) adéquats et proportionnés. 5.4. Régularisation d’un non-respect actif des règles de placement 65. Dès la découverte d’un non-respect actif des règles de placement, les politiques et procédures en place pour le compte de l’OPC doivent assurer que le GFI, si applicable, ainsi que l’administrateur d’OPC et le dépositaire en sont informés sans délai. Les dirigeants d’OPC et les dirigeants du GFI, si applicable, doivent être informés de façon appropriée d’un tel non-respect de façon à pouvoir assumer leur rôle tel que décrit au chapitre 3 de la circulaire. 66. Les mesures nécessaires doivent être décidées sans délai en vue de régulariser la situation dans laquelle l’OPC se trouve du fait de ce non-respect. Le temps nécessaire pour la mise en œuvre de l’action de régularisation en vue de mettre l’OPC à nouveau en conformité avec les règles de placement varie en fonction des types d’OPC, leur politique d’investissement et les actifs détenus en portefeuille. Pour des OPCVM et des OPC investissant dans des actifs liquides, la mise en œuvre de l’action de régularisation doit intervenir directement après la détection du non-respect actif. Pour des OPC (autres que des OPCVM) qui investissent dans des actifs à liquidité moindre ou illiquides (p.ex. FIS, SICAR, OPC Partie II), la décision de régularisation doit CIRCULAIRE CSSF 24/856 26/49 également intervenir sans délai après la détection du non-respect actif, alors qu’il est admis que la mise en œuvre de cette décision pourra possiblement prendre plus de temps. 67. Selon les situations de non-respects constatés, les actions de régularisation suivantes, telles que fournies à titre d’exemple, sont amenées à être décidées :
- i)réalisation des placements non éligibles ou non conformes à la politique d’investissement d’un OPC ;
- ii)réalisation des positions d’investissement qui excèdent les limitations de placement dépassées; iii) ajustement du portefeuille d’investissement de l’OPC qui ne respecte pas les règles de placement minimales fixées par le prospectus ;
- iv)baisse des niveaux d’emprunts contractés par un OPC qui excèdent le niveau maximal fixé par la loi ou les documents constitutifs et/ou le prospectus ;
- v)fourniture de sûretés financières (collatéral) éligibles par la contrepartie dans le cadre d’opérations de financement sur titres (p.ex. opération de prêt sur titres), respectivement respectant les niveaux de diversification requis ;
- vi)il est également possible qu’une action de régularisation ne soit pas nécessaire suite notamment à l'évolution des marchés financiers ou à la suite d’une opération sur le capital de l’OPC. 68. Sur base des mesures de régularisation applicables, il faut dans tous les cas déterminer si un calcul d’impact s’avère nécessaire afin d’établir l’existence d’un préjudice pour l’OPC du fait du non-respect. 69. Sur base des mesures de correction reprises ci-avant, les situations suivantes peuvent se présenter en termes de calcul d’impact : - dans les cas de figure (
- i)à (iv), l'impact découlant des non-respects devra être déterminé en conformité avec la section 5.5 ci-après afin d’établir l’existence ou non d’un préjudice dans le chef de l’OPC en vue de pouvoir sur cette base procéder à la réparation de l’éventuel préjudice subi par l’OPC ; - dans le cas de figure (v), il n'y a pas lieu de procéder à un calcul d'impact à partir du moment où la contrepartie à l’opération de financement sur titre n’a pas fait défaut pendant la période de non-respect ; - dans le cas de figure (vi), l’OPC doit calculer l'impact en termes de résultat nonréalisé résultant de ce non-respect en se basant sur les prix que l’investissement irrégulier avait sur la période du non-respect. 70. Au cas où les non-respects ont généré un préjudice pour l’OPC, l’OPC doit se faire dédommager à concurrence du préjudice subi en appliquant les méthodes décrites à la section 5.5. ci-après. 71. Les seuils de tolérance, qui sont prévus pour les erreurs de calcul de la VNI, ne peuvent pas être appliqués dans ce cas de figure. CIRCULAIRE CSSF 24/856 27/49 5.5. Méthodes de correction d’un non-respect – calcul d’impact 5.5.1. 72. Dispositions générales Une politique interne, avec des procédures opérationnelles associées, régissant le traitement à appliquer aux non-respects des règles de placement, doit être en place dès la constitution/lancement de l’OPC. Ces documents doivent définir de façon claire et précise les méthodes de détermination de l'impact à appliquer en cas d’un non-respect actif des règles de placement. La politique et ses procédures doivent permettre d'assurer que les non-respects sont traités de façon cohérente et objective à travers le temps, en tenant compte de l'intérêt des investisseurs. Elles doivent également permettre d’éviter des arbitrages dans le choix des méthodes de détermination de l'impact en fonction, par exemple, des montants d’indemnisation calculés. 73. Dans le cas d’un OPC à compartiments multiples, les méthodes de détermination de l'impact peuvent être définies pour l’OPC dans son ensemble tout en couvrant de façon adéquate les différents compartiments ou au niveau de chaque compartiment individuellement. Dans ce contexte, des méthodes de détermination de l'impact différentes peuvent être prévues en fonction de la nature du non-respect concerné. 74. Un changement de méthode de détermination de l'impact (p.ex. passage de la méthode comptable à la méthode économique) n’est possible que si un tel changement est dûment justifié au regard des intérêts des investisseurs. Un tel changement doit être approuvé par les dirigeants d’OPC ou les dirigeants du GFI, si applicable. Il n’est, en principe, pas autorisé de changer de méthode dans le cadre du traitement d’un non-respect déjà constaté. Ainsi, par exemple, si par le passé, un non-respect des règles de placement donné a toujours été corrigé par l’application de la méthode comptable, il n’est, en principe, pas possible d’utiliser la méthode économique a posteriori dans le cadre de la survenance d’un non-respect déjà constaté. 75. Dans les cas où le calcul d’impact dégage comme résultat net un bénéfice pour l’OPC, ce bénéfice doit rester acquis à l’OPC. 5.5.2. Modalités en lien avec la date de détermination du début et de la fin d’un non-respect actif des règles de placement 76. Les principes suivants doivent guider les processus de détermination de l'impact financier dans le cadre d’un non-respect d’une règle de placement : - pour les non-respects en relation avec la conclusion d’opérations portant sur le portefeuille d’investissement (exception faite des opérations portant sur les liquidités/dépôts) de l’OPC (par exemple : opérations d’achat de titres ou opérations sur instruments financiers dérivés), la date de début et la date de fin de la période d’impact d’un non-respect correspondent en principe à la date de transaction CIRCULAIRE CSSF 24/856 28/49 (« trade date ») de l’opération ayant généré le non-respect actif, respectivement à la date de transaction de l’opération de régularisation, ou bien, le cas échéant, à la date de retour à une situation de conformité sans intervention ; - pour les non-respects des règles de placement liées à la détention de liquidités/dépôts, la date de début et la date de fin de la période d'impact se réfèrent, en principe, à la date d’entrée et de sortie effective de liquidités/dépôts (« value date ») sur les comptes de l’OPC. 5.5.3. Méthodes de correction d’un non-respect des règles de placement : méthode comptable et méthode économique 77. La détermination de l’impact financier peut se faire selon deux méthodes : - la méthode comptable ; - la méthode économique. 5.5.3.1. 78. Méthode comptable La méthode comptable consiste à calculer le gain ou la perte réalisé dans la comptabilité de l’OPC en relation avec un non-respect de règle de placement. Plus particulièrement, elle consiste à déterminer le résultat des opérations (i.e. opération à la base du nonrespect et opération de régularisation) sur base des enregistrements comptables au niveau de l’OPC. 79. La méthode comptable est l'approche qui est par défaut à utiliser par les OPC. Elle s’applique notamment de la façon suivante face à des situations qui peuvent, à titre d’exemple, se présenter à un OPC : - lorsque les non-respects sont le fait de placements non éligibles ou non conformes à la politique d’investissement définie dans les documents constitutifs et/ou le prospectus, l'impact comptable se réfère à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de réalisation (en ce compris tous les frais liés à l'acquisition et à la vente) de ces placements, tout en tenant compte des distributions intermédiaires ou de dividendes ; - lorsque les non-respects sont le fait de dépassements de limitations de placement, l'impact comptable correspond à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente des positions excédentaires en tenant compte des distributions intermédiaires ou de dividendes ; - lorsque les limitations d’emprunt prévues par la loi ou les documents constitutifs et/ou le prospectus sont dépassées, l'impact comptable correspond aux intérêts payés sur la partie excédentaire de l'emprunt contracté. 80. En cas d’utilisation de la méthode comptable, l’OPC doit pour certains types de nonrespects des règles de placement, impliquant notamment de multiples opérations de placement et entraînant des dépassements de limites, décider de l’approche de prise en compte de ces transactions dans le cadre du calcul d’impact. En particulier, il existe les approches suivantes : CIRCULAIRE CSSF 24/856 29/49
- i)La méthode LIFO (« Last In First Out ») : elle repose sur le principe que les actifs/positions acquis en dernier au niveau du portefeuille d’investissement de l’OPC sont les premiers qui vont sortir du portefeuille. Cette méthode consiste donc à réaliser en premier les actifs/positions acquis en dernier.
- ii)La méthode FIFO (« First In First Out ») : elle est fondée sur le principe que les actifs/positions acquis en premier au niveau du portefeuille d’investissement de l’OPC sont les premiers qui vont sortir du portefeuille. Cette méthode consiste donc à réaliser en premier les actifs/positions acquis en premier. iii) La méthode du coût moyen pondéré (« average cost ») : elle consiste à prendre le coût moyen pondéré (i.e. le coût total d’acquisition d’un actif divisé par la quantité de cet actif en portefeuille) des actifs/positions acquis au niveau du portefeuille. Cette méthode consiste donc à comparer le coût moyen de l’actif au prix de réalisation obtenu dans le cadre de l’opération de régularisation pour déterminer le résultat réalisé. 81. Les politiques et procédures internes en place pour l’OPC doivent prévoir la méthode à appliquer, en tenant compte des principes comptables régissant l’OPC. La méthode choisie doit être utilisée de manière cohérente à travers le temps au niveau de chaque compartiment d’OPC, sauf si un basculement de méthodes s’impose au regard des spécificités du cas et en tenant compte du meilleur intérêt des investisseurs. 5.5.3.2. 82. Méthode économique La méthode économique consiste à comparer l'impact financier des non-respects calculés selon la méthode comptable avec la performance qui aurait été réalisée si les placements irréguliers avaient subi les mêmes variations que le portefeuille investi en conformité avec la politique d’investissement et les limitations de placement prévues par la réglementation applicable et les documents constitutifs et/ou le prospectus (« la référenc