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UCI Reports foreseen by Circular CSSF 21/790 for year-ends 31 January 2025, 28 February 2025 and 31 March 2025 now available in eDesk and information

Obsah (4)Article 32Article 27Article 12Article 23

Published on 3 February 2025 Email this Share this on LinkedIn Share this on Facebook Communiqué UCI Reports foreseen by Circular CSSF 21/790 for year-ends 31 January 2025, 28 February 2025 and 31 Mar

Article 32

of the SICAR Law, which allow the CSSF to require, as part of its supervisory mission, the provision of information from UCIs falling within the scope of this circular. - The definition of the specific regulatory framework applicable to the management letter to be drawn up by the REA, as specified in Section 3 of this circular, results from Article 154

(3)of the UCI Law, Article 55
(3)

Article 27

(3)of the SICAR Law, which allow the CSSF to set rules on the scope of the mandate for the audit of the annual accounting documents of the UCIs falling within the scope of this circular and on the content of the reports and written comments issued by the REA. - The separate report to be drawn up by the REA, as specified in Section 3 of this circular, is introduced pursuant to Article 154
(3)of the UCI Law, Article 55
(3)

Article 27

(3)of the SICAR Law, which allow the CSSF to instruct a REA to carry out audits on one or several aspects of the activity and operation of the UCIs falling within the scope of this circular. CIRCULAR CSSF 21/790 4/12 2. Rules applicable to UCIs 2.1 Self-assessment questionnaire to be submitted annually by UCIs and practical rules associated with it This circular introduces, pursuant to Article 147
(2)of the UCI Law, Article 45
(3)

Article 32

of the SICAR Law, a self-assessment questionnaire to be completed by UCITS, UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs for each year or period in respect of which a statutory audit was carried out in accordance with Article 154

(1)of the UCI Law, Article 55
(1)

Article 27(1) of the SICAR Law. The self-assessment questionnaire is available to UCIs via the e

Desk portal (https://edesk.apps.cssf.lu). The self-assessment questionnaire includes questions on predefined topics and takes into account the characteristics of the different types of UCIs concerned as well as the risks associated with them (e.g. asset valuation, compliance of investments, costs/expenses). Its main purpose is to request UCIs to perform a self-assessment of their compliance with the legal and regulatory requirements. Depending on the developments of the legal and regulatory requirements applicable to UCIs as well as on the prudential supervision requirements, the self-assessment questionnaire may be adapted over the coming years. The fight against money laundering and terrorist financing, which has been addressed, among others, in Circular CSSF 21/788, is not covered in this self-assessment questionnaire. The UCI’s dirigeants (executives) as referred to in Article 129

(5)of the UCI Law, Article 42
(3)

Article 12

(3)of the SICAR Law are responsible for the content of the self-assessment questionnaire. For the purpose of filling out the self-assessment questionnaire, the dirigeants must put in place adequate organisational processes within the UCI to allow the retrieval of any information needed from the service providers (e.g. the investment fund manager) to provide answers to different questions. Before submitting the self-assessment questionnaire to the CSSF, the UCI’s dirigeants must review and validate its content. The self-assessment questionnaire must be submitted to the CSSF within three months after the end of the UCITS’ financial year and four months after the end of the financial year for UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs. In case of deregistration of the UCI from the official list, the self-assessment questionnaire covering the period from the last year-end to the date of deregistration will be required, in principle, within the same time frames of three months for UCITS and four months for the other types of UCIs. CIRCULAR CSSF 21/790 5/12 The above-mentioned submission deadlines may be reviewed by the CSSF over the coming years. 2.2 Follow-up on modified audit opinions issued by REAs in the context of the statutory audit of UCIs UCITS, UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs must be subject to a statutory audit, in accordance with Article 154
(1)of the UCI Law, Article 55
(1)

Article 27(1) of the SICAR Law.

The REA’s report and, where applicable, its qualifications, are set out in full in each annual report. In this context, for every audit report drawn up by the REA that includes a modified audit opinion at the level of one or more sub-funds of the UCI and/or of the UCI as a whole, the UCI’s dirigeants must send a letter to the CSSF, without having been expressly required to do so by the latter, explaining the underlying reasons for the modified audit opinion, its impact on the UCI and its investors as well as the corrective measures, including the timeline for their implementation, taken by the dirigeants. The specific information that UCIs must transmit to the CSSF in this context, pursuant to Article 147

(2)of the UCI Law, Article 45
(3)

Article 32

of the SICAR Law, is detailed on the https://www.cssf.lu/en/investment-funds-vehicles/, CSSF’s website under in specific section a concerning the periodic transmission of information for the type of UCI falling within the scope of this circular. A modified audit opinion refers to qualified opinions, adverse opinions and disclaimer opinions. Matter paragraphs and information paragraphs are not concerned by this requirement. The above-mentioned letter must be submitted to the CSSF within one month after the publication of the annual report, considering that UCITS must publish an annual report, pursuant to Article 150 of the UCI Law, within four months after the end of their financial year and that UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs must publish such annual report, pursuant to Article 150 of the UCI Law, Article 52

Article 23of the SICAR Law, within six months after the end of their financial year.

The letter, signed by the UCI’s dirigeants, must be transmitted to the CSSF at the email address: opc_sp_courrier@cssf.lu and all supporting information and documents must be enclosed. CIRCULAR CSSF 21/790 6/12 3. Practical rules concerning the engagement of REAs for UCIs UCITS, UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs must entrust the statutory audit to a REA on an annual basis, in accordance with Article 154

(1)of the UCI Law, Article 55
(1)

Article 27(1) of the SICAR Law.

In this context, this circular defines, pursuant to Article 154

(3)of the UCI Law, Article 55
(3)

Article 27

(3)of the SICAR Law, a specific regulatory framework applicable to the management letter that the REA will have to draw up to the attention of the UCI’s dirigeants and the CSSF. Moreover, in accordance with these same articles, this circular introduces a separate report to be drawn up annually by the REA, notably in relation to the UCIs’ self-assessment questionnaire, in compliance with the details provided in Section 3.3. below. In accordance with Article 32
(2)of the Law of 23 July 2016 concerning the audit profession, the audited entity and the REA, the cabinet de révision agréé (approved audit firm) or the audit firm must inform the CSSF of the dismissal or resignation of the REA, the cabinet de révision agréé (approved audit firm) or the audit firm during the term of appointment and provide an adequate explanation of the reasons therefor. The CSSF will analyse for each request to change the cabinet de révision agréé (approved audit firm) the reasons for the envisaged change and will assess whether, when selecting a new cabinet de révision agréé (approved audit firm), the UCI has carefully assessed the adequacy of the competences and resources of the new cabinet de révision agréé (approved audit firm) considering the type and volume of the UCI’s activities. 3.1 The statutory audit of a UCI Pursuant to Article 33 of the Law of 23 July 2016 concerning the audit profession, the statutory audit of a UCI must be performed in compliance with the international auditing standards as adopted by the European Commission and the standards issued by the CSSF. On this basis, the REA must present the results of the statutory audit in an audit report which includes its audit opinion. CIRCULAR CSSF 21/790 7/12 3.2 The management letter This circular introduces a specific regulatory framework for the management letter that REAs must draw up for each year or period subject to a statutory audit to the attention of the dirigeants of UCITS, UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs. The management letter form is available to REAs via the eDesk portal (https://edesk.apps.cssf.lu). Once finalised by the REAs, the UCI’s dirigeants must submit the management letter to the CSSF via the eDesk portal. In the context of the management letter, the REA is not required to carry out any further procedures other than those already performed during the statutory audit and any other legal or regulatory duties concerning the UCIs for the same financial year. Among the weaknesses identified or points needing improvement having been brought to the attention of the UCI’s dirigeants, the REA determines, according to his/her professional judgement, the items whose importance requires that they have to be reported in the management letter. The management letter must include, at least, the following findings: - an important weakness or a point needing improvement communicated to whom it concerns in accordance with: o ISA 260 “Communication with those charged with governance”; o ISA 265 “Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management”; - any other weakness or point needing improvement which, based on the professional judgement of the REA, is of sufficient importance to be brought to the attention of the UCI’s dirigeants or the CSSF. The management letter must also include the follow-up of the weaknesses or points needing improvement raised in the management letters issued in preceding financial years and that have not been “closed” in the previous management letter. The weakness or point needing improvement is considered as “closed” where the necessary corrective measures have been taken to remedy this weakness or point needing improvement and where the UCI’s dirigeants have put in place appropriate measures to prevent their recurrence. Every weakness or point needing improvement raised by the REA must be linked to a topic selected from a list of subjects predefined by the CSSF, included in the management letter form available on the eDesk portal. The REA must also provide additional information by responding to a questionnaire, included in the same management letter form, in order to allow the CSSF to determine the risk level for each weakness or point of improvement. This risk level will be taken into account in the prudential supervisory approach of the CSSF for UCIs. CIRCULAR CSSF 21/790 8/12 Moreover, every weakness or point needing improvement must be accompanied by the comments of the UCI’s dirigeants, which must mandatorily include, among others, the following information: - a detailed explanation of the reasons and circumstances related to the occurrence of the weakness or point needing improvement raised by the REA; - a detailed explanation of the measures taken or decided in order to remedy the weakness or point needing improvement and to prevent their recurrence in the future. These measures must be accompanied by a detailed remediation plan with a related timetable. If the UCI’s dirigeants do not remedy the weaknesses or points needing improvement raised by the REA in the management letter in a timely manner and within a reasonable time frame, the REA will issue this management letter specifying that no comments have been received by the UCI’s dirigeants on the weaknesses or points raised. Where the REA did not identify any issue to be included in the management letter, the REA will still have to validate the form “management letter” via the eDesk portal, specifying that no issue has been raised by using the specific field provided for that purpose in the form (i.e. “No comment ML”). The management letter must be submitted to the CSSF by the UCI’s dirigeants within four months after the end of the UCITS’ financial year and six months after the end of the financial year for UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs. 3.3 The separate report This circular introduces a separate report to be completed by the REAs of UCITS, UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs, for each year or period for which a self-assessment questionnaire has been submitted by the UCI. The purpose of this new report, which must be filled in via the eDesk portal under https://edesk.apps.cssf.lu, is notably to ensure the reliability of the answers provided by the UCI in the self-assessment questionnaire and to provide answers to a set of questions determined by the CSSF. The drawing-up of a separate report consists of a set of procedures defined by the CSSF to be implemented by the REA, broken down into predefined topics. These procedures are directly indicated in the separate report. Depending on the developments of the legal and regulatory requirements applicable to UCIs as well as on the prudential supervision requirements, the procedures to be implemented by the REA may be adapted over the coming years, notably following amendments to the self-assessment questionnaire. CIRCULAR CSSF 21/790 9/12 The results of these procedures are documented in the separate report in the form of answers to a set of mainly closed-ended questions and they do not result in an opinion in accordance with auditing, insurance or any related services standards. Any comments by the REA in the empty text fields of this questionnaire must be concise, clear and provide answers to the questions asked. The separate report must be submitted by the UCI’s dirigeants to the CSSF within five months after the end of the UCITS’ financial year and six months after the end of the financial year for UCIs subject to Part II of the UCI Law, SIFs and SICARs. In case of deregistration of the UCI from the official list, the report covering the period from the last year-end to the date of the deregistration will be required, in principle, within the same time frames of five months for UCITS and of six months for the other types of UCIs. The above-mentioned submission deadlines may be reviewed by the CSSF for the following years. 4. Procedures for the preparation and filing of the self-assessment questionnaire, the separate report and the management letter The procedures and explanations on the practical arrangements for the preparation and filing of the self-assessment questionnaire, the separate report and the management letter will be made available to the UCI and its REA on the eDesk portal (https://edesk.apps.cssf.
  1. lu)under the heading “Investment funds and vehicles/Investment fund managers”. The requirements relating to the procedures and requests to the CSSF via the eDesk portal have been detailed in Circular CSSF 19/721. The “Authentication and user account management” user guide is available to UCIs and REAs on the eDesk portal of the CSSF. 5. Final provisions 5.1 Repealing provisions At the entry into force of this circular, Circular CSSF 02/81 on the guidelines concerning the task of auditors of undertakings for collective investment as well as Chapter P of Circular CSSF 91/75 on the obligation of UCIs to inform the CSSF of the audit performed by the REA will be repealed. CIRCULAR CSSF 21/790 10/12 Moreover, for the financial years closing on or after 30 June 2022, the management letter for UCIs will no longer have to be transmitted to the CSSF pursuant to the provisions of Circular CSSF 19/708. 5.2 Entry into force For UCITS and UCIs subject to Part II of the UCI Law, the instructions of this circular must be complied with in their entirety for the financial years closing on or after 30 June 2022. For these UCIs, all financial years closing as from that date will thus fall within the scope of this circular. For SIFs and SICARs, the instructions of this circular must be complied with for the financial years closing on or after 30 June 2022, with the exception of the provisions relating to the separate report in Section 3.3 of this circular. The provisions concerning the separate report must be complied with by SIFs and SICARs for the financial years closing on or after 30 June 2023. For these UCIs, all financial years closing as from the above-mentioned dates will thus fall within the scope of this circular. Claude WAMPACH Director Marco ZWICK Director Françoise KAUTHEN Claude MARX Director Director General CIRCULAR CSSF 21/790 Jean-Pierre FABER Director 11/12 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAR CSSF 21/790 12/12 Circulaire CSSF 24/856 Protection des investisseurs en cas de survenance d’une erreur dans le calcul de la VNI, d’un non-respect des règles de placement et d’autres erreurs au niveau d’un OPC Circulaire CSSF 24/856 Protection des investisseurs en cas de survenance d’une erreur dans le calcul de la VNI, d’un non-respect des règles de placement et d’autres erreurs au niveau d’un OPC À tous les organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la CSSF, à tous les gestionnaires de fonds d'investissement et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Luxembourg, le 28 mars 2024 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet d’édicter à l’attention des professionnels de la gestion collective opérant au Luxembourg les lignes de conduite à observer en cas d’erreurs dans l’administration ou la gestion des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la CSSF (les « OPC »). Plus particulièrement, ces lignes de conduite concernent les erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (“VNI”) d’un OPC, les non-respects des règles de placement applicables aux OPC ainsi que d'autres erreurs au niveau d’un OPC telles que précisées par la circulaire. La présente circulaire abroge, en application des dispositions posées au chapitre 10, la circulaire CSSF 02/77 concernant la protection des investisseurs en cas d'erreur dans le calcul de la VNI et de réparation des conséquences de l'inobservation des règles de placement qui sont applicables aux organismes de placement collectif. À la suite des évolutions réglementaires intervenues depuis l’émission de la circulaire CSSF 02/77 ainsi que des développements au niveau de la surveillance des OPC effectuée par la CSSF et des pratiques de l’industrie, la présente circulaire vise notamment à préciser le champ d’application de la circulaire et à donner des précisions supplémentaires par rapport aux lignes de conduite à suivre en cas d’erreurs dans le calcul de la VNI et de non-respects des règles de placement. Ensuite, cette circulaire précise également les lignes de conduite à suivre en cas d'autres erreurs pouvant se produire au niveau d’un OPC. Il incombe aux dirigeants des OPC, aux gestionnaires de fonds d’investissement ainsi qu’à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle des OPC de veiller à ce que les erreurs éventuelles couvertes par la présente circulaire soient traitées dans le respect des lignes de conduite de la présente circulaire. Ce respect est important dans la mesure où il s’agit de préserver les intérêts des OPC et/ou des investisseurs lésés et d’assurer le maintien de la confiance des investisseurs dans la gestion collective sur un plan général et des professionnels qui exercent leurs activités au Luxembourg en particulier. CIRCULAIRE CSSF 24/856 2/49 TABLE DES MATIÈRES 1. Définitions et abréviations .............................................................................................. 5 2. Champ d’application et bases légales ............................................................................... 8 2.1. Champ d’application ................................................................................................. 8 2.2. Bases légales des lignes de conduite posées par la circulaire ......................................... 9 3. Rôles des différentes parties prenantes dans le traitement des erreurs/non-respects ........... 11 3.1. Principes généraux ................................................................................................. 11 3.2. Dirigeants d’OPC .................................................................................................... 11 3.3. Gestionnaire de fonds d’investissement .................................................................... 12 3.3.1. GFI de droit luxembourgeois .............................................................................. 12 3.3.2. GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière ......................... 13 3.3.3. GFIA enregistré d’EuVECA/EuSEF ....................................................................... 13 3.4. Administrateur d’OPC ............................................................................................. 13 3.5. Dépositaire ........................................................................................................... 14 4. Erreurs de calcul dans la VNI d’un OPC........................................................................... 14 4.1. Définition d’une erreur de calcul de la VNI................................................................. 15 4.2. Seuil de tolérance .................................................................................................. 16 4.3. Procédures à mettre en œuvre pour la correction et la réparation des erreurs de calcul significatives de la VNI .................................................................................................... 20 4.4. Détermination de l’impact financier des erreurs de calcul significatives de la VNI ........... 21 5. Non-respect des règles de placement d’un OPC ............................................................... 23 5.1. Règles de placement .............................................................................................. 23 5.2. Non-respect actif et passif des règles de placement ................................................... 24 5.3. Dispositifs de contrôle autour des règles de placement ............................................... 25 5.3.1. Principes généraux ........................................................................................... 25 5.3.2. Respect des règles de placement entre deux VNI ................................................. 26 5.4. Régularisation d’un non-respect actif des règles de placement ..................................... 26 5.5. Méthodes de correction d’un non-respect – calcul d’impact.......................................... 28 5.5.1. Dispositions générales ...................................................................................... 28 5.5.2. Modalités en lien avec la date de détermination du début et de la fin d’un non-respect actif des règles de placement ........................................................................................ 28 5.5.3. Méthodes de correction d’un non-respect des règles de placement : méthode comptable et méthode économique ............................................................................... 29 5.5.3.1. Méthode comptable ..................................................................................... 29 5.5.3.2. Méthode économique .................................................................................. 30 5.5.3.3. Détermination de l’impact financier en présence de plusieurs non-respects de placement ............................................................................................................... 31 5.6. Non-respect d’une règle de placement entraînant une erreur de calcul significative de la VNI 31 6. Autres erreurs au niveau d’un OPC ................................................................................ 32 6.1. Application incorrecte du Swing Pricing ..................................................................... 32 6.2. Paiement non-conforme des coûts/frais au niveau de l'OPC ......................................... 34 6.3. Application non-correcte des règles en matière de cut-off ........................................... 36 6.4. Erreurs d’allocation au niveau des investissements..................................................... 37 CIRCULAIRE CSSF 24/856 3/49 7. Lignes de conduite générales en rapport avec la correction des erreurs/non-respects........... 38 7.1. Paiement des indemnisations .................................................................................. 38 7.2. Indemnisations à effectuer aux investisseurs et à l’OPC .............................................. 38 7.2.1. Particularités en présence d'intermédiaires financiers ............................................ 38 7.2.2. Utilisation de la règle de minimis ........................................................................ 39 7.2.3. Indemnisation des investisseurs par attribution de parts additionnelles ................... 40 7.3. Traitement des sommes non indemnisées et remise à la Caisse de Consignation............ 40 7.4. Prise en charge des frais occasionnés par les opérations de correction .......................... 40 8. Intervention du réviseur d'entreprises agréé ................................................................... 41 8.1. Champ d’application de l’intervention du réviseur d'entreprises agréé........................... 41 8.2. Contrôle à effectuer par le REA dans le contexte du rapport distinct ............................. 42 8.3. Contrôle additionnel à effectuer par le REA dans le contexte de l’émission d’un rapport spécial .......................................................................................................................... 43 8.4. Tableaux récapitulatifs sur l’intervention du REA ........................................................ 43 9. Notification des erreurs/non-respects à la CSSF et à d'autres autorités compétentes ........... 46 9.1. Notification à l’attention de la CSSF .......................................................................... 46 9.1.1. Formulaire de notification .................................................................................. 46 9.1.2. Délais de notification ........................................................................................ 47 9.1.3. Intervention par la CSSF ................................................................................... 47 9.2. Notification à d'autres autorités de surveillance compétentes ...................................... 48 10. Dispositions d’entrée en vigueur et abrogatoires ........................................................... 48 CIRCULAIRE CSSF 24/856 4/49 1. Définitions et abréviations Au sens de la présente circulaire, on entend par : « ESMA » : l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA/AEMF). « Administrateur d’OPC » : une entité telle que visée par la circulaire CSSF 22/811 qui agit en tant qu’administrateur d’OPC et qui peut exercer une, deux ou les trois fonctions principales faisant partie de l’activité d’administration d’OPC, c’est-à-dire (
  2. i)la fonction de teneur de registre, (
  3. ii)la fonction de calcul de la VNI et de comptabilité et (iii) la fonction de communication à la clientèle. « Circulaire CSSF 21/790 » : la circulaire sur les règles pratiques concernant le questionnaire d’autoévaluation à soumettre annuellement par les organismes de placement collectif luxembourgeois ainsi que la mission des réviseurs d’entreprises agréés d’organismes de placement collectif luxembourgeois et les règles pratiques concernant la lettre de recommandations et le rapport distinct à établir annuellement. « Circulaire CSSF 22/811 » : la circulaire concernant l’autorisation et l’organisation des entités agissant en tant qu’administrateur d’OPC. « Directive GFIA » : la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, transposée dans la législation luxembourgeoise par la Loi GFIA. « Dirigeants d’OPC » : les dirigeants tels que visés par l’article 129, paragraphe 5, de la Loi OPC, l’article 42, paragraphe 3, de la Loi FIS et l’article 12, paragraphe 3, de la Loi SICAR, respectivement les dirigeants des sociétés tels que visés par la Loi Sociétés Commerciales. « Dirigeants de GFI » : l’organe de direction au sens de l’article 1er, paragraphe 26bis, de la Loi OPC, ou, le cas échéant, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE, respectivement l’organe directeur au sens de l’article 1er du règlement 231/2013. « Documents constitutifs » : le règlement de gestion, les statuts ou autres documents constitutifs auxquels font référence la Loi OPC, la Loi FIS, la Loi SICAR, le règlement MMF, le règlement ELTIF, le règlement EuVECA et le règlement EuSEF. « ELTIF » : un fonds européen d’investissement à long terme au sens du règlement ELTIF. « EuSEF » : un fonds d’entrepreneuriat social européen au sens du règlement EuSEF. « EuVECA » : un fonds de capital-risque européen au sens du règlement EuVECA. « Erreur/non-respect » : une erreur de calcul significative de la VNI au sens du chapitre 4 de la présente circulaire, un non-respect actif des règles de placement applicables aux OPC au sens du chapitre 5 de la présente circulaire et une autre erreur, au sens du chapitre 6 de la présente circulaire, se produisant au niveau d’un OPC. « FCP » : un fonds commun de placement. « FIA » : un fonds d’investissement alternatif conformément à l’article 1er, paragraphe
(39), de la Loi GFIA. « FIAR » : un fonds d’investissement alternatif réservé soumis à la Loi FIAR. « FIS » : un fonds d’investissement spécialisé soumis à la Loi FIS. CIRCULAIRE CSSF 24/856 5/49 « Gestionnaire de fonds d’investissement » ou « GFI » : - une société de gestion de droit luxembourgeois soumise au chapitre 15 de la Loi OPC ; - une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-2 du chapitre 16 de la Loi OPC ; - une succursale luxembourgeoise d’un GFI soumis au chapitre 17 de la Loi OPC ; - une société d’investissement qui n’a pas désigné une société de gestion au sens de l’article 27 de la Loi OPC ; - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé suivant le chapitre 2 de la Loi GFIA ; - un fonds d’investissement alternatif géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point b), de la Loi GFIA ; - une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE qui exerce au Luxembourg conformément à l’article 119 de la Loi OPC l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services ; et - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive GFIA qui gère conformément à l’article 33 de la Loi GFIA des fonds d’investissement alternatifs établis au Luxembourg soit directement, soit en y établissant une succursale. « Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif enregistré » ou « GFIA enregistré » : un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs visé à l’article 3, paragraphe 2, de la Loi GFIA. « Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif autorisé » ou « GFIA » : - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé suivant le chapitre 2 de la Loi GFIA ; - un fonds d’investissement alternatif géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point
  1. b)de la Loi GFIA ; - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive GFIA qui gère conformément à l’article 33 de la Loi GFIA des fonds d’investissement alternatifs établis au Luxembourg soit directement, soit en y établissant une succursale. « Investisseur averti » : un investisseur tel que défini par la Loi FIS et la Loi SICAR. « Investisseur professionnel » : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers. « Loi Sociétés Commerciales » : la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. « Loi GFIA » : la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, telle que modifiée. « Loi FIAR » : la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, telle que modifiée. « Loi FIS » : la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée. « Loi OPC » : la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée. CIRCULAIRE CSSF 24/856 6/49 « Loi ORE » : la loi du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens (dont le règlement MMF, le règlement ELTIF, le règlement EuVECA et le règlement EuSEF) dans le domaine des services financiers, telle que modifiée. « Loi SICAR » : la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), telle que modifiée. « MMF » : un fonds monétaire au sens du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. « OPC » : les OPC qui rentrent dans le champ d’application de la présente circulaire tel que posé au chapitre 2 de la circulaire et qui peuvent être un OPCVM, un OPC Partie II, un FIS, une SICAR, un MMF, un ELTIF, un EuVECA et un EuSEF. « OPC fermé » : un OPC qui n’est pas un OPC de type ouvert. Un OPC ouvert est un OPC dont les parts sont, à la demande de tout porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’OPC et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus de l'OPC. Les OPCVM et MMF ne peuvent pas être des OPC de type fermé. « OPC Partie II » : un organisme de placement collectif soumis à la partie II de la Loi OPC. « OPCVM » : un organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la partie I de la Loi OPC. « Parts d’OPC » : les parts, titres ou parts d’intérêts émis par un OPC. « Prospectus » : dans le cadre d'un OPCVM et OPC Partie II, le prospectus émis en conformité avec l'article 150 de la Loi OPC, dans le cadre d'un FIS, le document d'émission émis en conformité avec l'article 52 de la Loi FIS, dans le cadre d'une SICAR, le prospectus émis en conformité avec l'article 23 de la loi SICAR, dans le cas d’un MMF, le prospectus auquel font référence les dispositions de la MMFR, dans le cas d’un ELTIF, le prospectus tel que visé à l’article 23 du règlement ELTIF. « REA » : un réviseur d’entreprises agréé auquel font notamment référence la Loi OPC, la Loi FIS et la Loi SICAR. « Règlement 231/2013 » : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, tel que modifié. « Règlement ELTIF » : le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, tel que modifié. « Règlement EuSEF » : le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, tel que modifié. « Règlement EuVECA » : le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, tel que modifié. « Règlement MMF » : le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tel que modifié. CIRCULAIRE CSSF 24/856 7/49 « RGD » : le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions. « SICAR » : une société d’investissement en capital à risque relevant de la Loi SICAR. « SICAV » : une société d'investissement à capital variable. « VNI » : la valeur nette d'inventaire telle que calculée régulièrement en conformité avec les règles posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à un OPC. 2. Champ d’application et bases légales 2.1. 1. Champ d’application La présente circulaire est applicable dans son entièreté aux OPC suivants : - les OPCVM ; - les OPC Partie II ; - les FIS ; - les SICAR. Par conséquent, le champ d’application, tel que posé par le présent point, inclut : 2. - les OPCVM, OPC Partie II ou FIS qui sont un MMF ; - les OPC Partie II, FIS ou SICAR qui sont un ELTIF, un EuVECA ou un EuSEF. La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé », également aux ELTIF luxembourgeois, qui ne sont pas un OPC Partie II, un FIS ou une SICAR (c’est-à-dire un FIA luxembourgeois qui n’est pas agréé par la CSSF, incluant les FIAR), pour lesquels la CSSF est l’autorité compétente en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement ELTIF et de l’article 6 de la Loi ORE. 3. La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agrée », également aux MMF, qui ne sont pas un OPCVM, un OPC Partie II ou un FIS, pour lesquels la CSSF est l’autorité compétente en application de l’article 2, paragraphe 17, du règlement MMF et de l’article 11 de la Loi ORE. 4. Pour les EuVECA et EuSEF luxembourgeois, qui ne sont pas un OPC Partie II, un FIS ou une SICAR (c’est-à-dire un FIA luxembourgeois qui n’est pas agréé par la CSSF, incluant les FIAR), la circulaire s’applique comme suit en application de l’article 3, paragraphe 1, point
  2. m)et l’article 18 du règlement EuVECA, respectivement de l’article 3, paragraphe 1, point
  3. m)et l’article 19 du règlement EuSEF, et de l’article 1 de la Loi ORE :
  4. i)La circulaire s’applique dans son entièreté, exception faite du chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé », aux EuVECA et EuSEF luxembourgeois qui sont gérés par un GFI, établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. CIRCULAIRE CSSF 24/856 8/49
  5. ii)La circulaire s’applique aux non-respects des règles énoncées à l’article 5 des règlements EuVECA et EuSEF ainsi qu’aux erreurs/non-respects, couverts par la présente circulaire, qui correspondent à des non-respects d’obligations énoncées dans les documents constitutifs d’EuVECA et EuSEF luxembourgeois gérés par un GFI, non établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. Le chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé » ne s’applique pas. iii) La circulaire s’applique aux erreurs/non-respects couverts par la présente circulaire, qui correspondent à des non-respects d’exigences des règlements EuVECA et EuSEF, pour les EuVECA et EuSEF luxembourgeois qui sont gérés par un GFIA enregistré, établi au Luxembourg, visé à l’article 2, paragraphe 1, des règlements EuVECA et EuSEF. Le chapitre 8 « Intervention du réviseur d’entreprises agréé » ne s’applique pas. 2.2. Bases légales des lignes de conduite posées par la circulaire 5. Les lignes de conduite à observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que posées par la présente circulaire, se basent notamment sur les dispositions légales telles que reprises ci-après. 6. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux OPCVM et aux OPC Partie II d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 147, paragraphes 1 et 2, de la Loi OPC qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application de la Loi OPC, incluant le droit d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les OPC continuent de se conformer aux exigences de la Loi OPC. 7. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux FIS d’observer en cas d’erreurs/nonrespects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 41, paragraphe 3, de la Loi FIS qui dispose que la CSSF veille à l’application par les FIS des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que sur l’article 45, paragraphe 3, de la Loi FIS qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance aux fins de l’application de la Loi FIS, incluant le droit d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les FIS continuent de se conformer aux exigences de la Loi FIS. 8. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux SICAR d’observer en cas d’erreurs/nonrespects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 11, paragraphe 3, de la Loi SICAR qui dispose que la CSSF veille à l’application par les SICAR des dispositions légales et conventionnelles applicables. 9. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux MMF tombant dans le champ d’application de la circulaire d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur les articles 11 et 12 de la Loi ORE qui désignent la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application du règlement MMF et qui investit la CSSF des pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application du règlement MMF, incluant le pouvoir de prendre les mesures appropriées pour qu’un MMF ou un GFI de MMF continue de se conformer au règlement MMF. CIRCULAIRE CSSF 24/856 9/49 L’article 38 du règlement MMF dispose que l’autorité compétente du MMF ou, le cas échéant, l’autorité compétente dont relève le gestionnaire d’un MMF, est chargée de veiller au respect des chapitres II à VII du règlement MMF et que l’autorité compétente pour un MMF est chargée de veiller au respect des obligations mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du MMF ainsi qu'au respect des obligations formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le règlement MMF. 10. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux ELTIF luxembourgeois d’observer en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 6 de la Loi ORE qui désigne la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application du règlement ELTIF et l’article 7 de cette même loi qui investit la CSSF de tous les pouvoirs de surveillance, tels que prévus à l’article 50 de la Loi GFIA, envers les personnes visées au règlement ELTIF aux fins de l’application dudit règlement, incluant le pouvoir d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires continuent de se conformer aux exigences de la Loi GFIA. L’article 32 du règlement ELTIF dispose que l'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV et qu’elle est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au règlement ELTIF. 11. Les lignes de conduite que la CSSF demande aux EuVECA et EuSEF luxembourgeois d’observer, en application du champ d’application repris à la section 2.1. ci-avant, en cas d’erreurs/non-respects, telles que spécifiées par les chapitres 4, 5, 6 et 7, se basent sur l’article 1 de la Loi ORE qui désigne la CSSF comme l’autorité compétente pour l’application des règlements EuVECA et EuSEF et l’article 2 de cette même loi qui investit la CSSF des pouvoirs de surveillance nécessaires aux fins de l’application des règlements EuVECA et EuSEF, incluant le pouvoir de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que le GFIA ou GFIA enregistré d’EuVECA ou EuSEF continue de satisfaire aux règlements EuVECA ou EuSEF. L’article 18, paragraphe 1, du règlement EuVECA et l’article 19, paragraphe 1, du règlement EuSEF disposent que l'autorité compétente de l'État membre d'origine, c’està-dire l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un EuVECA ou EuSEF a son siège statutaire, veille au respect des exigences prévues par les règlements EuVECA et EuSEF. L’article 18, paragraphes 1bis et 1ter, du règlement EuVECA et l’article 19, paragraphes 1bis et 1ter, du règlement EuSEF posent les obligations de surveillance applicables aux autorités compétentes au cas où l’EuVECA ou l’EuSEF est géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, des règlements EuVECA et EuSEF. 12. Les contrôles spécifiques que la CSSF demande au REA d’effectuer au niveau des OPCVM, OPC Partie II, FIS et SICAR en cas d’erreurs/non-respects, tels que spécifiés par le chapitre 8, se basent sur l’article 154, paragraphe 3, de la Loi OPC, l’article 55, paragraphe 3, de la Loi FIS et l’article 27, paragraphe 3, de la Loi SICAR qui permettent à la CSSF de demander à un REA d’effectuer un contrôle, aux frais de l’OPC concerné, portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement de ces OPC. 13. L’obligation de notification des erreurs/non-respects à la CSSF, telle que spécifiée par le chapitre 9, se base sur l’article 147, paragraphe 2, de la Loi OPC, l’article 45, paragraphe 3, de la Loi FIS, l’article 32 de la Loi SICAR, l’article 2, paragraphe 2, l’article 7, l’article CIRCULAIRE CSSF 24/856 10/49 12, paragraphe 2, de la Loi ORE et l’article 50, paragraphe 2, de la Loi GFIA qui permettent à la CSSF d’exiger des OPC repris dans le champ d’application ainsi que de leur gestionnaire, des informations dans le cadre de l’exercice de sa mission de surveillance. 3. Rôles des différentes parties prenantes dans le traitement des erreurs/non-respects 3.1. 14. Principes généraux Sur un plan général, il incombe aux dirigeants d’OPC ou dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, d’assurer la mise en place d’une bonne organisation afin de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects au niveau d’un OPC. Au cas où des erreurs/non-respects se produisent néanmoins, les dirigeants d’OPC ou les dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, doivent s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement de ces erreurs/non-respects. À ce titre, les dirigeants d’OPC ou les dirigeants de GFI sous la supervision des dirigeants d’OPC, si applicable, doivent notamment aussi s’assurer que les relations avec les différents prestataires de services intervenant dans le fonctionnement des OPC sont couvertes par des arrangements adéquats (en ce compris arrangements contractuels) en ligne avec les lignes de conduite posées par la présente circulaire. 15. Au titre des rôles et obligations des différentes parties prenantes, la présente circulaire s'appuie sur la ligne de conduite qu’il incombe à ceux qui ont causé une erreur/nonrespect entraînant un préjudice, en raison d’une inobservation des obligations qui leur sont applicables, d’en assurer aussi la réparation. 16. Dans le cas d’une erreur/non-respect se produisant au niveau d’un OPC qui a désigné un GFI, il incombe au GFI, sous la supervision des dirigeants d’OPC, de s’assurer que l’erreur/non-respect est corrigé et que le préjudice éventuel subi par l’OPC et/ou ses investisseurs est réparé. Dans le cas d’une erreur/non-respect se produisant au niveau d’un OPC qui n’a pas désigné un GFI, il incombe aux dirigeants d’OPC de s’assurer que l’erreur/non-respect est corrigé et que le préjudice éventuel subi par l’OPC et/ou ses investisseurs est réparé. 3.2. 17. Dirigeants d’OPC Lorsqu'un OPC a adopté une forme sociétaire, les dirigeants d’OPC ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires et/ou utiles à la réalisation de l'objet social. Les dirigeants d’OPC sont en charge de la politique générale de l’OPC, même dans le cadre d’une délégation. Dans le cas d’un OPC sous forme sociétaire qui a désigné un GFI, les dirigeants d’OPC ont une obligation de supervision du GFI qui implique qu’ils peuvent imposer au GFI CIRCULAIRE CSSF 24/856 11/49 certaines lignes de conduite, notamment aussi lorsque le GFI délègue à son tour certaines fonctions. Dans le cas de figure d'un OPC sous forme contractuelle (FCP), les dirigeants du GFI 1 sont à considérer comme étant les dirigeants d’OPC et qui, à ce titre, ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires et/ou utiles à la réalisation de l'objet contractuel de l'OPC, à l'exception de ceux que le règlement de gestion de l'OPC réserve, le cas échéant, à l'assemblée générale des porteurs de parts. Dans le contexte des FIA ayant adopté une forme contractuelle (FCP), les dirigeants du GFI 2 peuvent désigner un GFIA étant entendu que les dirigeants du GFI ont un devoir de supervision à l'égard du GFIA désigné similaire à celui décrit ci-dessus. En cas de désignation d’un GFI, il est rappelé que le fait de désigner un GFI n’exonère pas les dirigeants d’OPC ayant adopté une forme sociétaire ou les dirigeants du GFI, en cas d’OPC sous forme contractuelle (FCP), de leur obligation de supervision du GFI et d’agir dans l’intérêt des investisseurs. 18. Au cas où l’OPC n’a pas désigné un GFI, les dirigeants d’OPC ayant adopté une forme sociétaire ou les dirigeants du GFI, en cas d’OPC sous forme contractuelle (FCP), doivent veiller à ce qu’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que des dispositifs de contrôle interne adéquats existent au niveau de l’OPC et de ses prestataires de services afin, d’une part, de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/nonrespects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement de ces erreurs et nonrespects. 3.3. Gestionnaire de fonds d’investissement 3.3.1. 19. GFI de droit luxembourgeois Le GFI d’un OPC luxembourgeois doit, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et l’article 122 de la Loi OPC, respectivement les articles 16 et 17 de la Loi GFIA, mettre en œuvre une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats. Ces dispositifs, qui doivent aussi couvrir les délégations éventuelles opérées par le GFI, visent, d’une part, à prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement des erreurs/nonrespects. S'agissant de l'évaluation du portefeuille et de la détermination de la VNI des parts de l'OPC, il est par ailleurs rappelé qu'il s'agit d'une des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille d'un OPCVM et que le GFIA est, pour chaque FIA qu'il 1 Dans le présent contexte, le terme « GFI » vise également une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi OPC. 2 Dans le présent contexte, le terme « GFI » vise également une société de gestion de droit luxembourgeois soumise à l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi OPC. CIRCULAIRE CSSF 24/856 12/49 gère, responsable de l'évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que de la publication de la valeur nette d'inventaire du FIA (article 17 de la Loi GFIA). Par ailleurs, lorsque le GFI décide de déléguer une ou plusieurs de ses fonctions ou d’impliquer d’autres intervenants, la responsabilité du GFI n'est pas affectée par le fait qu’il a délégué des fonctions à un tiers (article 110 de la Loi OPC, respectivement article 18 de la Loi GFIA et article 75 du Règlement 231/2013). 20. Sur base de ce qui précède, le GFI devra s’assurer que les délégations et sous-délégations mises en place ne fassent pas obstacle à l’exécution de ses propres obligations. 3.3.2. GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière 21. En application des dispositions de l’article 122 de la Loi OPC et de l’article 49 de la Loi GFIA, les GFI gérant des OPC luxembourgeois sur une base transfrontalière doivent respecter les lignes de conduite telles que précisées par la présente circulaire en matière de traitement des erreurs/non-respects. 3.3.3. 22. GFIA enregistré d’EuVECA/EuSEF Les GFIA enregistrés d’EuVECA et d’EuSEF luxembourgeois, qui sont responsables en accord avec l’article 20, paragraphe 3, du règlement EuVECA et de l’article 21, paragraphe 3, du règlement EuSEF de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de violations du règlement EuVECA ou du règlement EuSEF, devront respecter les lignes de conduite telles que précisées par la présente circulaire en matière de traitement des erreurs/non-respects, dans la limite des règles européennes applicables. 3.4. 23. Administrateur d’OPC Le ou les administrateur(
  6. s)d’OPC agissant en cette qualité pour le compte d'un OPC, en charge des fonctions de calcul de la VNI et de comptabilité et/ou de teneur de registre, peuvent, en outre, sur la base d'une délégation, effectuer le contrôle du respect, ou une partie de celui-ci, des règles de placement conformément aux lois et règlements applicables, ainsi qu'aux règles de l'OPC telles que définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus. Conformément à la circulaire CSSF 22/811, l’administrateur d’OPC doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures pour détecter, évaluer et, le cas échéant, notifier à l’OPC ou à son GFI, selon les cas, sans délai, les erreurs/non-respects. Ces erreurs/nonrespects doivent être enregistrés, suivis et, le cas échéant, corrigés par l’administrateur d’OPC après approbation par l’OPC ou son GFI, si applicable. En cas d’erreurs/non-respects, l’administrateur d’OPC, en coopération avec les autres intervenants, doit en outre élaborer un plan de remédiation à faire approuver par l’OPC ou son GFI, si applicable, et mettre en œuvre les mesures correctives y afférentes et s’assurer qu’un suivi approprié est effectué. CIRCULAIRE CSSF 24/856 13/49 24. Par ailleurs, lorsque l’administrateur d’OPC délègue certaines de ses tâches, cette délégation n'exonère pas l'administrateur d'OPC de ses responsabilités. Dans ce contexte, il lui incombe notamment de veiller à mettre en place une bonne organisation, englobant ses délégués (p.ex. procédures, contrats, assurances) afin, d’une part, de prévenir autant que possible la survenance d’erreurs/non-respects et, d’autre part, de s’assurer du respect des lignes de conduite, telles que précisées par la présente circulaire, en matière de traitement des erreurs/non-respects. 3.5. 25. Dépositaire Lorsque le dépositaire établi au Luxembourg agissant en cette qualité pour le compte d'un OPC de droit luxembourgeois est investi de missions de surveillance et de contrôle sur base du cadre légal et réglementaire qui lui est applicable, ce dernier doit mettre en place des procédures adéquates pour garantir le respect de ses missions de surveillance et de contrôle tenant compte du résultat de son évaluation des risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie d’investissement de l’OPC et à l’organisation du GFI. La survenance d'erreurs/non-respects devra être communiquée au dépositaire, qui devra en prendre compte dans le cadre de ces missions. Lorsque le dépositaire viendrait à constater de tels erreurs/non-respects, il est tenu d’en informer les dirigeants d’OPC ou du GFI, si applicable. Au cas où le dépositaire constaterait que les dirigeants d’OPC ou du GFI n’y donneraient pas suite, le dépositaire doit le notifier à la CSSF. 4. Erreurs de calcul dans la VNI d’un OPC 26. D’une manière générale, la CSSF s’attend à ce qu’un OPC respecte de façon continue les règles en matière de calcul de la VNI posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à l'OPC. 27. À ce titre, l'OPC ou le GFI, si applicable, doit disposer de politiques et procédures appropriées permettant notamment d’assurer que les actifs et les passifs de l'OPC sont évalués de façon fiable et que le calcul de la VNI est effectué en conformité avec la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus. Les politiques et procédures en place pour l’OPC doivent permettre de limiter autant que possible le risque d’erreurs de calcul de la VNI et de détecter les erreurs qui se produisent. Dès la découverte d'une erreur de calcul de la VNI, l’OPC ou le GFI, si applicable, doit prendre les mesures nécessaires, telles que décrites au présent chapitre, pour régulariser la situation dans laquelle l’OPC se trouve du fait de cette erreur, pour corriger le préjudice subi par l'OPC et/ou les investisseurs et pour procéder aux indemnisations nécessaires. Les OPC fermés ne tombent pas dans le champ d’application des lignes de conduite du présent chapitre 4 et ne doivent par conséquent pas notifier d’éventuelles erreurs de calcul de la VNI couvertes par le chapitre 4 à la CSSF conformément au chapitre 9. L’OPC fermé ou le GFI, si applicable, doit cependant observer les lignes de conduite du point 26 et du premier paragraphe du point 27 ci-avant. L’OPC fermé ou son GFI, si applicable, doit également veiller à ce que des mesures correctrices soient prises pour corriger, le CIRCULAIRE CSSF 24/856 14/49 cas échéant, une erreur de calcul de la VNI. Par ailleurs, le REA d’un OPC fermé vérifie, conformément aux règles en vigueur régissant l’audit légal, que la VNI reflète de manière fidèle la valeur des actifs et passifs de l’OPC calculée en conformité avec les documents constitutifs et/ou le prospectus de l'OPC. 4.1. 28. Définition d’une erreur de calcul de la VNI La VNI par part d’un OPC s’obtient en divisant la valeur de l’actif net par le nombre de parts en circulation. La détermination de la VNI doit se faire en accord avec les règles posées par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus applicables à l'OPC. Conformément aux articles 9 et 28 de la Loi OPC, l’évaluation des actifs des OPCVM et des OPC Partie II se base, sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, sur les derniers cours de bourse connus, respectivement sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. En application des articles 9, 28 et 40 de la Loi FIS, l’évaluation des actifs d’un FIS se base, sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, sur la juste valeur. L’article 5 de la Loi SICAR dispose que l’évaluation des actifs se base sur la juste valeur. En application des articles 29 du règlement MMF, les actifs d’un MMF sont valorisés au prix du marché ou par référence à un modèle. Pour les MMF à valeur liquidative constante de dette publique, l’évaluation des actifs peut aussi être réalisée selon la méthode du coût amorti. Pour les MMF à valeur liquidative à faible volatilité, la méthode du coût amorti peut aussi être utilisée en cas de respect de certaines conditions posées par le règlement MMF. En application de l’article 23, paragraphe 3, point c), du règlement ELTIF qui se réfère à l’article 23 de la directive GFIA, les informations à communiquer aux investisseurs à travers le prospectus doivent comprendre une description de la méthodologie de détermination du prix employé pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer. En application de l’article 11 du règlement EuVECA et de l'article 12 du règlement EuSEF, les règles d’évaluation des actifs sont établies par les documents constitutifs de l’EuVECA ou de l’EuSEF et assurent un processus d’évaluation solide et transparent. La détermination de la valeur des passifs d’un OPC doit se faire selon les règles posées dans les documents constitutifs et/ou le prospectus. 29. La VNI d’un OPC est présumée être correctement calculée lorsque les règles prévues par la loi, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC sont appliquées dans la continuité et avec bonne foi, sur la base d’informations actuelles et fiables qui sont disponibles au moment du calcul. 30. Une erreur dans le calcul de la VNI se produit, en principe, en présence d’un ou de plusieurs facteurs ou circonstances qui font que le calcul de la VNI aboutit à un résultat inexact. En règle générale, ces facteurs ou circonstances sont à mettre en relation avec des erreurs humaines, des procédures de contrôle inadéquates, des insuffisances au niveau du traitement administratif des opérations, des imperfections ou des déficiences dans le fonctionnement des systèmes informatiques, comptables ou de communication, CIRCULAIRE CSSF 24/856 15/49 respectivement ils sont à mettre en relation avec le non-respect des règles d’évaluation posées par la loi ainsi que les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC. Ces facteurs ou circonstances peuvent se produire au niveau de l'entité qui calcule la VNI (en principe l’administrateur d’OPC), mais également à d’autres niveaux de l’organisation de l’OPC (p.ex. dirigeants d’OPC, GFI, évaluateur externe, etc.). 4.2. 31. Seuil de tolérance Il est généralement admis que le processus de calcul de la VNI d’un OPC n’est pas une science exacte et que le résultat de ce calcul constitue l’approximation la plus proche possible de la valeur réelle d’un OPC. Le degré de précision avec lequel la VNI est calculée dépend d’une série de facteurs internes ou externes liés à la nature et la complexité de chaque OPC, tels que la nature et les caractéristiques des investissements, la liquidité et la volatilité des marchés sur lesquels les actifs de l’OPC sont négociés, la disponibilité d’informations actualisées sur les prix des actifs, la fiabilité des sources d’information utilisées et d’autres éléments intervenant dans le calcul de la VNI. 32. Sur cette base, il est de pratique courante que seules les erreurs de calcul de la VNI dont le pourcentage par rapport à la VNI atteint ou dépasse un certain seuil, appelé seuil de tolérance (ci-après « erreurs de calcul significatives de la VNI »), doivent être signalées à la CSSF et corrigées suivant les dispositions de la présente circulaire de façon à sauvegarder les intérêts de l’OPC et des investisseurs. 33. Dans tous les autres cas, il est considéré que le caractère non-significatif des erreurs de calcul de la VNI d’un OPC ne justifie pas le recours à des procédures administratives relativement longues et coûteuses qui doivent être mises en œuvre pour corriger les VNI inexactes et, le cas échéant, indemniser les investisseurs lésés. En pareilles circonstances, il est suffisant de corriger la source de l'erreur survenue et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le même type d’erreur ne se reproduise. 34. La présente circulaire prévoit des approches différentes à appliquer en fonction des types et politiques d’investissement des OPC et partant des seuils de tolérance différents. Cette approche différenciée se justifie par le fait que le degré d’imprécision implicite dans chaque calcul de la VNI peut varier d’un type d’OPC à l’autre en raison des facteurs mentionnés ci-avant au point 30. Elle se justifie également par la nécessité d’assurer un niveau de protection accru pour les OPC qui recueillent les capitaux auprès d’investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis ou professionnels, par opposition à des OPC qui réservent leurs parts à un ou plusieurs investisseurs avertis ou professionnels. 35. Sur cette base, les seuils de tolérance et approches suivants s’appliquent aux différents types d’OPC couverts par la présente circulaire en accord avec le champ d’application défini au chapitre 2 : CIRCULAIRE CSSF 24/856 16/49
  7. a)MMF régis par le règlement MMF Tableau 1 Politique d’investissement principale telle que Seuil de tolérance définie dans le prospectus (en % VNI) OPC de type fonds monétaire régis par le règlement MMF 0,20% Tous les MMF rentrant dans le champ d’application précisé au chapitre 2 doivent appliquer le seuil de tolérance du Tableau 1.
  8. b)OPCVM (exception faite des MMF) Tableau 2 Politique d’investissement principale telle que définie dans les documents constitutifs et/ou prospectus OPCVM qui investit à titre principal dans des obligations Seuil de tolérance (en % VNI) 0,50% et/ou autres titres de créance (« OPC obligataires ») OPCVM qui poursuit une politique d’investissement 0,50% mixte (« OPC mixtes ») OPCVM qui investit à titre principal dans des actions 1,00% et/ou d’autres valeurs assimilables à des actions (« OPC actions ») OPCVM qui investit à titre principal dans d’autres actifs 1,00% éligibles (*) pour un OPCVM (*) Les « autres actifs » au niveau d’un OPCVM visent, à côté des obligations et/ou autres titres de créance ainsi que actions et/ou d’autres valeurs assimilables à des actions, les seuls autres actifs dans lesquels un OPCVM peut investir sur base des règles applicables. Les OPCVM, exception faite des MMF, doivent appliquer les seuils de tolérance du Tableau 2.
  9. c)OPC Partie II (exception faite des MMF) et ELTIF dont les parts peuvent être détenues par des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis ou professionnels Tableau 3 Politique d’investissement principale telle que définie dans les documents constitutifs et/ou prospectus OPC qui investit à titre principal dans des obligations Seuil de tolérance (en % VNI) 0,50% et/ou autres titres de créance (« OPC obligataires ») OPC qui poursuit une politique d’investissement mixte 0,50% (« OPC mixtes ») CIRCULAIRE CSSF 24/856 17/49 OPC qui investit à titre principal dans des actions et/ou 1,00% d’autres valeurs assimilables à des actions (« OPC actions ») OPC qui investit à titre principal dans d’autres actifs (*) 1,00% (*) Sont visés, à titre d’exemple, par « autres actifs »: des actions non cotées, des immeubles, des prêts ou encore les investissements éligibles pour un ELTIF. Les OPC Partie II (exception faite des MMF) et ELTIF tels que couverts par le présent point
  10. c)doivent, par défaut, appliquer les seuils de tolérance du tableau 3. Cependant, sur une base dérogatoire, ces OPC Partie II et ELTIF, s’ils investissent à titre principal dans d’autres actifs tels que repris ci-avant, peuvent décider d’appliquer un seuil de tolérance plus élevé que le seuil de 1% si les caractéristiques de l’OPC, en ce compris son profil de risque, le justifient. Une analyse spécifique, dûment documentée, doit être à la base de la détermination du seuil plus élevé ainsi retenu par les dirigeants d’OPC, en interaction avec le GFI, si applicable. En cas d’utilisation de ce régime dérogatoire, les conditions du point
  11. d)ci-après, avec notamment les sous-points
  12. i)et iii), doivent être remplies. De même, les investisseurs doivent être informés du seuil retenu à travers les canaux de communication aux investisseurs officiels et usuels prévus par les documents constitutifs et/ou le prospectus.
  13. d)OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis ou professionnels, ainsi que FIS, SICAR, EuVECA et EuSEF (à l’exception des MMF pour qui le tableau 1 est d’application) Les seuils de tolérance pour ces OPC sont à déterminer par les dirigeants d’OPC, en interaction avec le GFI, si applicable, suivant une analyse spécifique dûment documentée observant les critères suivants :
  14. i)La fixation des seuils de tolérance devra, au minimum, tenir compte des aspects suivants : - les caractéristiques de l’OPC (en ce compris son caractère « ouvert/fermé ») et sa fréquence d'ouverture aux souscriptions et aux rachats des parts ; - la politique d’investissement poursuivie par l’OPC en application des documents constitutifs et/ou du prospectus ; - la nature des investissements (p.ex. actifs cotés, actifs non cotés) ; - le profil de risque de l’OPC avec son exposition à des risques comme le risque de liquidité, le risque de marché ou le risque de crédit ainsi que le niveau de volatilité de l’OPC ; - la politique de valorisation en place pour l’OPC suivant les caractéristiques de l’OPC, sa politique d’investissement et les investissements prévus.
  15. ii)Les seuils de tolérance, prévus au tableau 3 ci-avant, doivent être dûment considérés, à titre de référence, par les OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis ou professionnels ainsi que les FIS, SICAR, EuVECA et EuSEF. La CSSF s’attend, par exemple, à ce que des OPC Partie II et ELTIF réservés à des investisseurs avertis/professionnels ou des FIS poursuivant des politiques d’investissements principales similaires à celles présentées au tableau 3 utilisent des seuils de tolérance similaires à ceux prévus au tableau 3. CIRCULAIRE CSSF 24/856 18/49 iii) Le seuil de tolérance ne doit pas dépasser 5% de la VNI. En aucun cas, il n’est permis à l’OPC de prendre par défaut un seuil de 5%, sachant que le seuil de tolérance doit, en accord avec les modalités ci-avant, être établi moyennant une analyse spécifique tenant compte des aspects indiqués ci-avant. L’OPC doit tenir à disposition de la CSSF l’analyse spécifique dont question ci-avant. La CSSF se réserve la possibilité de demander cette analyse ainsi que des explications complémentaires. Si les dirigeants d’OPC qui tombent sous le présent point
  16. d)décident d’appliquer des seuils de tolérance plus élevés que ceux indiqués dans le tableau 3 ci-avant, ils doivent s’assurer que les investisseurs en sont informés. Cette information doit se faire à travers les canaux de communication aux investisseurs officiels et usuels prévus par les documents constitutifs et/ou le prospectus. 36. Les OPC peuvent appliquer des seuils de tolérance moins élevés que ceux prévus par les tableaux 1, 2 et 3 ci-avant. Dans tous les cas, l’OPC doit veiller à ce que les seuils de tolérance moins élevés qui seraient décidés soient appliqués sur une base cohérente à travers le temps. 37. Les lignes de conduite suivantes sont à observer dans le contexte de la détermination et de l’application du seuil de tolérance :
  17. i)Pour un OPC à compartiments multiples, le seuil de tolérance est déterminé individuellement au niveau de chaque compartiment. S'il existe au sein d'un même compartiment plusieurs classes ou catégories de parts, un seul et même seuil de tolérance s’applique pour toutes les classes ou catégories.
  18. ii)Dès la constitution d’un OPC ou dès le lancement d’un nouveau compartiment et dans tous les cas avant la publication de la première VNI, le seuil de tolérance applicable à l’OPC (en cas d’OPC mono-compartiment) ou au compartiment (en cas d’OPC à compartiments multiples) est arrêté sur une base documentée en application de la politique et des procédures en place pour l’OPC. iii) L’objectif et la politique d'investissement de l’OPC, tels que repris au niveau des documents constitutifs et/ou du prospectus, servent de référence pour la détermination du seuil de tolérance.
  19. iv)Pour un OPC du type fonds de fonds, OPC indiciel ou OPC nourricier, le seuil de tolérance applicable est déterminé par référence à la politique d’investissement principale des OPC cibles, respectivement par référence à la composition principale de l'indice tel qu'arrêté au niveau du fonds de fonds, OPC indiciel ou nourricier. Il en est de même pour les OPC qui réalisent leur politique d'investissement principalement à travers des opérations sur instruments financiers dérivés.
  20. v)Un OPC dont les parts sont admises à la commercialisation à l’étranger applique par défaut le seuil de tolérance déterminé en conformité avec la présente circulaire. Cette règle ne s’applique cependant pas lorsqu’un pays dans lequel les parts d’un OPC sont admises à la commercialisation exige l’application d’un seuil de tolérance plus restrictif. Dans ce cas, l'OPC doit retenir ce seuil de tolérance plus restrictif. Dans un souci de traitement égalitaire des investisseurs, ce seuil de tolérance plus CIRCULAIRE CSSF 24/856 19/49 restrictif s’applique à l'OPC (ou compartiment d'OPC) dans son ensemble et à tous les investisseurs de cet OPC (ou compartiment d'OPC) qui indépendamment de leur pays de provenance bénéficient du même traitement en cas d’erreurs dans le calcul de la VNI. 4.3. Procédures à mettre en œuvre pour la correction et la réparation des erreurs de calcul significatives de la VNI 38. Dès la découverte d’une erreur de calcul significative de la VNI, les procédures en place pour l’OPC doivent permettre de s’assurer que le GFI, si applicable, l’administrateur d’OPC et le dépositaire en soient informés sans délai. Les dirigeants d’OPC et les dirigeants du GFI, si applicable, doivent être informés de façon appropriée d’une telle erreur de façon à pouvoir assumer leur rôle tel que décrit au chapitre 3 de la circulaire. Par erreur de calcul significative de la VNI, il faut entendre non seulement les erreurs de calcul isolées qui ont un impact significatif sur la VNI, mais également les erreurs de calcul simultanées ou successives non traitées tombant chacune en-dessous du seuil de tolérance et qui, lorsque considérées cumulativement, atteignent ou dépassent ce seuil. 39. La réparation des préjudices n'est obligatoire que pour les dates où les erreurs dans le calcul de la VNI ont été significatives. En ce qui concerne les autres dates, il appartient à l’OPC ou au GFI, si applicable, d'évaluer la nécessité de déterminer l'impact financier de l'erreur et d'établir un plan d'indemnisation. 40. L’OPC ou le GFI, si applicable, doit s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour corriger et réparer sans délai la situation dans laquelle l’OPC se trouve du fait de cette erreur. En présence d’une erreur de calcul significative de la VNI, un plan de remédiation qui comprend notamment les étapes suivantes doit être établi : - identifier de manière précise l'origine de l'erreur et corriger directement la source de l’erreur de sorte à assurer que les prochaines VNI sont correctement calculées ; - déterminer les VNI corrigées pendant la période d’erreur ; - appliquer aux souscriptions et rachats, qui ont été effectués sur base d'une VNI erronée pendant la période d'erreur, la VNI corrigée en vue de déterminer sur cette base les sommes qui doivent être remboursées à l'OPC et/ou aux investisseurs ayant subi un préjudice en raison de l’erreur ; - dès la fin des opérations qui consistent à déterminer les VNI corrigées et à chiffrer le préjudice résultant de l’erreur de calcul significative de la VNI pour l’OPC et/ou ses investisseurs, procéder sans délai dans la comptabilité de l’OPC aux enregistrements nécessaires pour couvrir les paiements à recevoir et/ou les paiements à faire par l'OPC ; - informer les investisseurs qui devront être indemnisés en raison de l’erreur de calcul significative de la VNI, en ce compris sur les modalités prévues pour la réparation du préjudice subi ; - procéder à l’indemnisation de l'OPC et/ou des investisseurs ; - décider et mettre en place un plan de remédiation (le cas échéant ajustement ou renforcement des contrôles internes en place pour l’OPC) afin d’éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l’avenir. CIRCULAIRE CSSF 24/856 20/49 4.4. Détermination de l’impact financier des erreurs de calcul significatives de la VNI 41. En cas de survenance d'une erreur de calcul significative de la VNI, une correction des VNI erronées pendant la période d’erreur doit être effectuée sans délai et le préjudice pour l'OPC et/ou les investisseurs doit être chiffré sur la base des VNI corrigées. 42. Pour la détermination de l’impact financier d’une erreur de calcul significative de la VNI, l’OPC doit distinguer entre : - les investisseurs qui se sont fait racheter leurs parts pendant la période d’erreur sur - les investisseurs qui ont souscrit des parts dans l’OPC pendant la période d’erreur sur base d’une VNI erronée; et base d’une VNI erronée. Des investisseurs autres que ceux appartenant aux catégories visées ci-avant peuvent être concernés, selon les cas qui peuvent se présenter, par une erreur de calcul significative de la VNI. Le tableau 4 précise les mesures à prendre par rapport aux investisseurs et l’OPC lorsque la VNI significativement erronée était sous-évaluée : Tableau 4 Investisseurs OPC Les investisseurs qui se sont fait racheter L’OPC doit être dédommagé à concurrence leurs parts pendant la période d’erreur de la différence entre la VNI corrigée et la sur base d’une VNI erronée doivent être VNI sous-évaluée qui a été appliquée aux dédommagés parts à concurrence de la différence entre la VNI corrigée et la VNI souscrites pendant la période d’erreur. sous-évaluée qui a été appliquée aux parts rachetées. Le tableau 5 précise les mesures à prendre par rapport aux investisseurs et l’OPC lorsque la VNI significativement erronée était surévaluée : Tableau 5 Investisseurs OPC Les investisseurs qui sont entrés dans L’OPC doit être dédommagé à concurrence l’OPC pendant la période d’erreur sur de la différence entre la VNI surévaluée qui base d’une VNI erronée doivent être a dédommagés pendant la période d’erreur et la VNI à concurrence de la différence entre la VNI surévaluée qui a été appliquée aux parts rachetées corrigée. été appliquée aux parts souscrites et la VNI corrigée. 43. Les investisseurs lésés en raison d’une erreur de calcul significative de la VNI peuvent être dédommagés à partir des actifs de l’OPC lorsque les paiements dus aux investisseurs en cause correspondent à des sommes qui sont de trop dans les actifs de l’OPC et dont la sortie ne peut donc pas porter atteinte aux intérêts des autres investisseurs. Selon les circonstances, cette indemnisation peut aussi se faire via l’attribution de parts CIRCULAIRE CSSF 24/856 21/49 additionnelles (ou le cas échéant, des fractions de parts) aux investisseurs concernés, sous réserve des dispositions du chapitre 7.2.3. Il reste cependant que le GFI, si applicable, l’administrateur d’OPC ou un autre intervenant dans le fonctionnement de l’OPC peut décider de prendre en charge les paiements nécessaires pour indemniser les investisseurs lésés. 44. Lorsqu'un investisseur, dans le contexte de souscriptions ou de rachats, a bénéficié à son insu d'une erreur de calcul significative de la VNI, l'OPC peut demander à un tel investisseur le remboursement des sommes dont celui-ci a indûment profité lorsqu'il s'agit d'un investisseur averti/professionnel. Pour les investisseurs qui ne sont pas des investisseurs avertis/professionnels, il n'est, en principe, pas indiqué de demander à ces derniers le remboursement des sommes dont ils auraient indûment bénéficié. 45. De même, lorsqu'un investisseur, dans le contexte de plusieurs opérations de souscriptions et/ou rachats qu’il a réalisées au courant de la période d'erreur, a d’un côté profité à son insu d’une erreur de calcul significative de la VNI sur une partie de ces opérations et a d’un autre côté subi un préjudice sur d’autres opérations, alors dans ce cas le montant d’indemnisation final de cet investisseur pourra être déterminé sur une base nette, sous réserve que l’OPC est en mesure d’assurer que l’investisseur ayant procédé à ces opérations est le même bénéficiaire final en accord avec les dispositions du chapitre 7.2.1. 46. Dans ces cas, l'OPC doit être indemnisé à hauteur des sommes dont les investisseurs ont indûment bénéficié durant la période d'erreur et qui n'ont pas été récupérées. 47. La détermination de l’impact financier peut se faire selon l'application de la méthode composée ou de la méthode non-composée. La méthode composée est une méthode où chaque VNI calculée pendant la période d'erreur est corrigée par :
  21. i)l'effet direct de l'erreur de calcul significative de la VNI ; et
  22. ii)par l’effet indirect lié aux souscriptions/rachats cumulés effectués à une VNI erronée pendant la période d’erreur de calcul significative de la VNI. La méthode non-composée ne considère pas les effets cumulés des points
  23. i)et
  24. ii)cidessus pour chaque VNI calculée pendant la période sur laquelle porte l’erreur de calcul significative de la VNI. La méthode de calcul à utiliser doit être arrêtée dans les politiques et procédures internes applicables à l’OPC. Lorsqu’elles prévoient l’utilisation des deux méthodes, les circonstances de l’utilisation de chaque méthode doivent être prévues de manière à assurer un traitement cohérent des cas d’erreur de calcul significative de la VNI dans le temps selon le principe de la continuité des méthodes et dans le respect de l’intérêt des investisseurs. CIRCULAIRE CSSF 24/856 22/49 5. Non-respect des règles de placement d’un OPC 48. D'une manière générale, l’OPC doit se conformer en continu aux règles de placement qui lui sont applicables, ceci en tenant notamment compte des opérations de placement et de gestion des flux de trésorerie ainsi que des opérations sur le capital de l’OPC (souscriptions/rachats). Dès la découverte d'un non-respect des règles de placement dans les comptes de l’OPC, les mesures nécessaires, telles que décrites au présent chapitre, doivent être prises pour corriger la situation et indemniser l’OPC en cas de préjudice. 5.1. 49. Règles de placement Les règles de placement couvertes par la circulaire concernent toutes les règles en matière d’éligibilité d’actifs, de techniques de gestion de portefeuille et de limitations de placement, posées par les textes réglementaires applicables aux OPC, incluant notamment : - les règlements européens ; - les lois sectorielles ; - les règlements grand-ducaux et les règlements CSSF ; - les circulaires émises par la CSSF, en ce compris les lignes de conduite de l’ESMA mises en œuvre dans la réglementation luxembourgeoise par voie de circulaire. Sont visées, à titre d’exemple : - les règles de placement déterminant les actifs éligibles pour des OPCVM spécifiées au niveau de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Loi OPC, davantage précisées par le RGD et les lignes de conduite de l’ESMA, de même que les limitations de placement des articles 42 à 52 de la Loi OPC ; - les restrictions d’investissement posées par la circulaire CSSF 07/309 concernant la répartition des risques dans le contexte des FIS ; - les règles d’éligibilité de la section 1 et les restrictions d’investissement de la section - les règles d’éligibilité de la section I et les restrictions d’investissement de la section 2 du chapitre II du règlement ELTIF ; II du chapitre II du règlement MMF. 50. Les règles de placement comprennent également les règles définies dans les documents constitutifs et/ou le prospectus des OPC (règles conventionnelles), qu’elles concernent les actifs autorisés par la politique d’investissement d’un OPC ou les limitations de placement, d’ordre quantitatif ou qualitatif, applicables à un OPC. 51. En application des points 49 et 50 ci-avant, toutes les règles de placement applicables à un OPC sont à considérer pour les besoins du présent chapitre. 52. Les règles de placement quantitatives posées par le cadre réglementaire régissant les OPCVM s'appliquent par rapport à la VNI de l’OPCVM. Pour les règles de placement quantitatives du type conventionnel, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPCVM doivent spécifier la base de calcul. La pratique générale consiste à déterminer les règles de placement quantitatives du type conventionnel des OPCVM par rapport à la VNI. CIRCULAIRE CSSF 24/856 23/49 Pour les OPC qui ne sont pas des OPCVM, les textes réglementaires prévoient différentes bases de calcul pour les règles de placement quantitatives spécifiées par ces textes (notamment la VNI et le capital de l’OPC). Pour les règles de placement quantitatives du type conventionnel, les documents constitutifs et/ou le prospectus de l’OPC doivent spécifier la base de calcul. Les pratiques en place consistent à déterminer ces règles de placement du type conventionnel par rapport à des bases de calcul, comme par exemple, la VNI, le capital ou les actifs bruts. 53. Les règles de placement, sur un plan général, sont à respecter en continu durant la vie de l’OPC jusqu’à sa date de dissolution ou de mise en liquidation. Les exceptions à cette règle sont celles prévues par les textes réglementaires (p.ex. période de 6 mois stipulée à l'article 49, paragraphe 1, de la Loi OPC pour les OPCVM) ainsi que celles prévues dan

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