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Launch of a dedicated page for the Luxembourgish covered bonds (“lettres de gage”) framework on the CSSF website

Published on 23 February 2026 Email this Share this on LinkedIn Share this on Facebook Communiqué Launch of a dedicated page for the Luxembourgish covered bonds (“lettres de gage”) framework on the CSSF website Following the transposition of Directive (EU) 2019/2162 into the Law of 8 December 2021 (as amended by the Law of 20 December 2024), the Luxembourg covered bonds regime has undergone major changes in recent years, notably with the opening up of covered bond issuance activities to all Luxembourg credit institutions. In this context, the CSSF has published Regulation CSSF No 25-03 of 25 July 2025 on the issuance of covered bonds, Circular CSSF 25/895 on the information to be provided in connection with the issuance of covered bonds, as well as Circular CSSF 26/907, which specifies the requirements applicable to issuing credit institutions and their special “réviseur d’entreprises agréé” (approved statutory auditor). To enhance transparency, the CSSF has launched a new webpage dedicated to the regulatory and operational framework for the issuance of covered bonds. Through this initiative, the CSSF centralises all essential resources and reference documents for issuing credit institutions in a single location. The webpage will be regularly updated to ensure permanent access to the latest information and regulatory developments in the sector. 18 February 2026 Circular CSSF 26/907 (only in French) Requirements applicable to special réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor) for credit institutions issuing covered bonds CSSF circular PDF (233.93Kb) 31 July 2025 CSSF Regulation N° 25-03 of 25 July 2025 relating to the activity of issuing covered bonds CSSF regulation Lien PDF (185.84Kb) 31 July 2025 Circular CSSF 25/895 (only in French) Information to be transmitted as part of the issue of covered bonds in accordance with the Law of 8 December 2021 CSSF circular PDF (280.69Kb) 9 December 2021 - Updated on 3 April 2026 Law of 8 December 2021 (consolidated version) relating to the issue of covered bonds Law PDF (308.32Kb) PDF (295Kb) Relevant for Credit institutions Circulaire CSSF 26/907 Exigences applicables au réviseur d’entreprises agréé spécial auprès des établissements de crédit émetteurs de lettres de gage Circulaire CSSF 26/907 Exigences applicables au réviseur d’entreprises agréé spécial auprès des établissements de crédit émetteurs de lettres de gage À tous les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage au sens de l’article 1er, point 15) de la loi modifiée du 8 décembre 2021 et aux réviseurs d’entreprises agréés spéciaux Luxembourg, le 18 février 2026 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire précise les exigences applicables, en matière de surveillance spécifique des émissions de lettres de gage, aux établissements de crédit émetteurs au sens de l’article 1er, point 15) de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage (ci-après « la Loi ») transposant la directive (UE) 2019/2162 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/2160 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties, ainsi que les exigences applicables à leur réviseur d’entreprises agréé spécial (« REAS »), visé notamment à l’article 17 de la Loi. Les articles sans référence législative renvoient à la Loi. 1. Précisions sur les conditions à remplir par le REAS Conformément à l’article 17 de la Loi, tout établissement de crédit émetteur est requis de nommer un REAS et de le soumettre à l’autorisation de la CSSF. La CSSF considère que : i. seul un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé conformément aux exigences de la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit peut exercer un mandat de REAS en vertu de la Loi ; ii. le REAS doit posséder les compétences et connaissances qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions de contrôle ; iii. les établissements de crédit émetteurs désignent et communiquent à la CSSF pour approbation, le nom d’un réviseur d’entreprises agréé ou, dans le cas d’un cabinet de révision agréé, d’un ou de plusieurs associés d’audit principaux agissant comme principaux responsables pour le mandat de REAS ; iv. un réviseur d’entreprises agréé ou les associés d’un même cabinet de révision agréé ne peuvent exercer simultanément les fonctions de REAS et de réviseur d’entreprise agréé qui effectue le contrôle légal des comptes. 2. Mission du REAS avant l’émission des lettres de gage Conformément à l’article 17, paragraphe 6, de la Loi, le REAS est tenu d’émettre un certificat attestant l’existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages conformément aux dispositions de la Loi (ci-après le « Certificat »). CIRCULAIRE CSSF 26/907 2/7 Les exigences relatives à l’existence de la couverture légalement requise, à savoir que les actifs de couverture sont dûment constitués et atteignent les montants prescrits, sont décrites dans la section 4 points

  1. i)et iii) de la présente circulaire. Les exigences relatives à l’inscription au registre des gages sont décrites dans la section 4 point
  2. ii)de la présente circulaire. Afin de permettre la vérification de ces exigences préalablement à l’émission de lettres de gage, le Certificat se compose des rapports suivants établis par le REAS ; i. Rapport d'assurance limitée par programme d’émission Le REAS établit un rapport d'assurance limitée destiné à l’établissement de crédit émetteur conformément à la norme internationale ISAE 3000 (révisée) 1. Ce rapport présente sa conclusion quant au fait que, sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants suffisants et appropriés obtenus, rien n’est venu à son attention qui remette en cause que l'émission de lettres de gage envisagées sous le programme d’émission concerné soit conforme, dans tous ses aspects significatifs, aux exigences relatives à l’existence de la couverture décrites dans la section 4 points
  3. i)a, b, c, e, f, g, h, i, j et k et iii) b de la présente circulaire et à celles relatives à l’inscription au registre des gages décrites dans la section 4 point
  4. ii)de la présente circulaire. Il appartient au REAS de déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des diligences nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission. Les procédures retenues doivent être adaptées aux risques d’anomalies significatives identifiés, au regard des critères définis par la Loi et par le Règlement CSSF N° 25-03 (ci-après le « Règlement »). Ce rapport d'assurance limitée sera établi au plus tard 15 jours avant la date d’émission envisagée de la première tranche de lettres de gage sous le programme en question et soumis à la CSSF avant l’émission de cette première tranche. ii. Rapport de procédures convenues par « tranche » du programme d’émission Le REAS établit un rapport de procédures convenues destiné à l’établissement de crédit émetteur conformément à la norme internationale ISRS 4400. Ce rapport présente les procédures effectuées ainsi que les éventuelles exceptions quant aux exigences relatives à l’existence de la couverture décrites dans la section 4 point
  5. i)b, c, d, f, g, i et j et iii) a et c de la présente circulaire et à celles relatives à l’inscription au registre des gages décrites dans la section 4 point
  6. ii)de la présente circulaire. Il appartient au REAS de déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des diligences nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission. Ce rapport de procédures convenues du REAS est requis pour chacune des tranches du programme d’émission. L’établissement de crédit émetteur soumet ce rapport à la CSSF préalablement à l’émission de chaque tranche de lettres de gage. Le rapport d’assurance limitée prévu par la section 2 point
  7. i)de la présente circulaire n’a pas vocation à être mis à jour à chaque émission de tranche de lettres de gage. 1 Missions d’assurance autres que des audits ou des examens limités d’informations financières historiques, publiées par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). CIRCULAIRE CSSF 26/907 3/7 3. Mission annuelle du REAS après l’émission des lettres de gage En application de l’article 17, paragraphes 1er et 2, de la Loi, le REAS est tenu de mettre en œuvre des procédures d’audit appropriées et suffisantes en vue d’obtenir une assurance raisonnable que l’établissement de crédit émetteur se conforme aux exigences de la Loi ainsi que du Règlement, concernant : • • Les actifs de couverture des lettres de gage qui conformément à la loi, doivent : o être dûment constitués ; o être inscrits dans le registre des gages ; o atteindre le montant prescrit ; et o continuer d’exister. L’estimation des biens immobiliers et mobiliers servant de garanties réelles a été faite avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation de la Loi et du Règlement. • La valeur de réalisation des biens générateurs d’énergies renouvelables servant d’actifs de couverture a été déterminée avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation de la Loi et du Règlement. Les exigences relatives au fait que les actifs de couverture sont dûment constitués sont décrites dans la section 4 point i. Les exigences relatives à l’inscription des actifs de couverture au registre des gages sont décrites dans la section 4 point ii). Les exigences relatives au fait que les actifs de couverture atteignent le montant prescrit sont décrites dans la section 4 point iii). Les exigences relatives au fait que les actifs de couverture continuent d’exister sont décrites dans la section 4 point iv). Les exigences relatives à l’estimation des biens immobiliers et mobiliers sont décrites dans la section 4 point i). Les exigences relatives à la valeur de réalisation des biens générateurs d’énergies renouvelables sont décrites dans la section 4 point i). Dans le cadre de cette mission, sur base annuelle, le REAS établit, conformément à la norme internationale ISAE 3000 (révisée) un rapport d'assurance raisonnable destiné à l’établissement de crédit émetteur. Ce rapport présente sa conclusion fondée sur l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants obtenus. Les diligences mises en œuvre, ainsi que les éléments requis, permettent au REAS d’exprimer une opinion sur le résultat de sa mission, en conformité avec les vérifications et les contrôles requis par la Loi. Pour cela, il confirme pour toutes les émissions de lettres de gage pour lesquelles il a été mandaté, que ces dernières satisfont, sous tous égards significativement importants, aux exigences imposées par la Loi et le Règlement, à savoir les actifs de couverture des lettres de gage : • sont dûment constitués, y inclus la valorisation des biens mobiliers, immobiliers et biens générateurs d’énergies renouvelables ; • sont inscrits dans le registre des gages, y inclus les prérogatives liées à la ségrégation ; • atteignent le montant prescrit, y inclus les exigences de couverture et de liquidité ; et • continuent d’exister, y inclus les prérogatives liées à la conservation et à la radiation. Le rapport annuel inclut les informations à transmettre à la CSSF dans le cadre de l’émission de lettres de gage, tel que précisé dans la circulaire CSSF 25/895, notamment le dernier arrêté CIRCULAIRE CSSF 26/907 4/7 trimestriel (Q4) de l’année, et sur lequel le REAS fournit une assurance raisonnable que ce dernier a été préparé conformément à la présente circulaire, pour l’ensemble des programmes d’émission de lettres de gage. Il appartient au REAS de déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des diligences nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission. Les procédures retenues sont conçues et exécutées de manière à traiter les risques d’anomalies significatives identifiés, au regard des critères définis par la Loi et par le Règlement. L’établissement de crédit émetteur soumet le rapport du REAS à la CSSF au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice comptable. 4. Précisions sur les actifs de couverture L’établissement de crédit émetteur est tenu de fournir au REAS un mandat portant, à minima, sur les exigences suivantes : i. Typologies d’actifs de couverture utilisés et conditions à remplir afin d’assurer qu’ils sont dûment constitués a. Le respect des conditions de l’article 3 de la Loi ; b. La conformité des typologies d’actifs servant de couverture avec les requis de l’article 6, paragraphes 4, 5 et 6, de la Loi ; c. La conformité des actifs de couverture aux conditions prévues à l’article 7 paragraphe 2, de la Loi ; d. S’agissant des actifs de couverture, le respect des limites reprises à l’article 8 paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi ; e. Pour les actifs physiques utilisés comme sûretés, le respect des critères de valorisation repris à l'article 8, paragraphe 4, de la Loi, ainsi que des modalités techniques fixées par le Règlement ; f. Si applicable, la conformité des actifs de couverture aux conditions prévues à l’article 4, notamment les conditions spécifiques applicables aux obligations garanties européennes (de qualité supérieure), qui sont détaillées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Loi, reprenant notamment le renvoi vers l’article 129, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 129, paragraphes 1bis à 3, dudit règlement ; g. Si applicable, le respect des conditions d’inclusion des créances résultant de contrats dérivés dans la masse de couverture conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la Loi et du Règlement ; h. Si applicable, le respect des exigences relatives à la diversification de la masse de couverture de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi ; i. Si applicable, le respect des exigences particulières de l’article 12 de la Loi ; j. Si applicable, le respect des exigences relatives aux structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe de l’article 13 de la Loi ; CIRCULAIRE CSSF 26/907 5/7 k. Si applicable, dans le cas des biens générateurs d’énergies renouvelables, l’adéquation de la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation par rapport à la nature, aux faits et aux circonstances particulières des biens sousjacents, en particulier cette réévaluation a lieu au moins annuellement et est basée sur les données actuelles du marché et se fait sous des hypothèses d’évaluation adaptées, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, alinéa 4, de la Loi. ii. Les actifs de couverture sont inscrits dans le registre des gages a. L’établissement de crédit émetteur doit, conformément à l'article 15 de la Loi, établir et tenir le registre des gages. Dans ce contexte, les systèmes, processus et procédures mis en place par l’établissement de crédit émetteur garantissent et permettent de vérifier que la tenue du registre est effectuée et documentée conformément aux conditions, règles et principes de valorisation qui découlent de la Loi et du Règlement. Les actifs de couverture font partie de la masse de couverture à partir du moment où l’établissement de crédit émetteur les inscrits dans le registre des gages ; b. Le respect de la ségrégation des actifs de couverture des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur tel que prévu à l’article 7, paragraphes 1er et 3, point 3, de la Loi, à l’article 5, paragraphe 2, de la Loi, à l’article 8, paragraphe 5, de la Loi et à l’article 15 de la Loi ; c. La réconciliation des montants inscrits dans le registre des gages avec les informations périodiques à transmettre à la CSSF dans le cadre de l’émission de lettres de gage et sont, le cas échéant, dérivés des informations comptables utilisées dans le cadre de l’établissement des comptes annuels audités de l’établissement de crédit émetteur. iii. Les actifs de couverture atteignent le montant prescrit a. Le respect des exigences en matière de couverture ainsi que le respect des différents ratios réglementaires découlant des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 9 de la Loi ; b. L’adéquation du processus de détermination des flux de paiement pour les besoins de garantir la liquidité de la masse de couverture pour les 180 jours à venir, conformément à l’article 9 de la Loi ; c. Le respect des limites globales applicables aux établissements de crédit visés à l’article 2, point 2°, de la Loi. iv. Les actifs de couverture continuent d’exister a. Le respect des obligations prévues à l’article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Loi, suivant lesquelles un actif de couverture inscrit dans le registre des gages ne peut être radié qu’avec l’accord écrit du REAS, étant entendu que le REAS est tenu de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les actifs de couverture restants à la suite de la radiation soient suffisants pour couvrir les exigences de couverture légales ; CIRCULAIRE CSSF 26/907 6/7 b. Le respect de l’article 17, paragraphe 3, alinéa 2, de la Loi en vertu duquel la conservation des inscriptions relatives aux actifs dans le registre des gages doit être assurée ; c. Le respect du requis qu’un actif de couverture ne doit pas être radié si les différents ratios réglementaires découlant des articles 6, 8 et 9 de la Loi ne sont plus respectés. 5. Entrée en vigueur et champ d’application La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication. La présente circulaire s’applique aux lettres de gage émises après le 7 juillet 2022. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. Pascale TOUSSING Directeur Jean-Pierre FABER Directeur CIRCULAIRE CSSF 26/907 Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Claude MARX Directeur général 7/7 CSSF Regulation No 25-03 of 25 July 2025 In case of discrepancies between the French and the English texts, the French text shall prevail. CSSF Regulation No 25-03 of 25 July 2025 relating to the activity of issuing covered bonds. (Mém. A 2025, No 344) The Executive Board of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Having regard to Article 129

(2)of the Constitution; Having regard to the Law of 23 December 1998 establishing a financial sector supervisory commission (“Commission de surveillance du secteur financier”), and in particular Article 9
(2)thereof; Having regard to the Law of 5 April 1993 on the financial sector, and in particular Articles 12-1 and 12-2 thereof; Having regard to the Law of 8 December 2021 relating to the issue of covered bonds, and in particular Articles 6, 7, 8, 9 and 16 thereof; Having regard to the Law of 20 December 2024 amending the Law of 8 December 2021 relating to the issue of covered bonds; Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012; Having regard to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC; Having regard to Directive (EU) 2019/2162 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directives 2009/65/EC and 2014/59/EU; Having regard to Regulation (EU) 2019/2160 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds; Having regard to Regulation (EU) 2024/1623 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor; Having regard to the opinion of the Consultative Committee for Prudential Regulation; Decides: Chapter I Definitions and scope of application Article 1 – Definitions 1) For the purposes of this regulation, the following definitions shall apply: • “LFS” shall mean the Law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended; • “Law” shall mean the Law of 8 December 2021 relating to the issue of covered bonds, as amended; • “issuing credit institution” shall mean an institution as defined in Article 1, point 15°, of the Law; • “EBA” shall mean the European Banking Authority established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010; • “renewable energy” shall mean any energy produced as defined in Article 1, point 12°, of the Law; • “renewable energy property” shall mean any renewable energy property as defined in Article 1, point 6°, of the Law; • “FV” shall mean the fair value as defined in IFRS 13 “Fair Value Measurement” published by the International Accounting Standards Board and adopted by the European Union; • “ERV” or “Estimated Realisation Value” shall mean the estimated realisation value of a renewable energy property as specified in Article 8
(2)of the Law, which takes into consideration the sustainable aspects and revenue of the renewable energy property. Where the discounted cash flows (DCF) CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 2/9 valuation technique is used, the ERV shall be calculated from all discounted and unencumbered cash flows generated by the renewable energy property-related production or technical units by applying renewable energy property specific risk-adjusted discount rates. • “ESG” shall mean the environmental, social and governance factors. 2) The definitions set out in Article 1 of the Law and in Article 1 of the LFS shall apply to this regulation. Article 2 – Scope The requirements of this regulation shall be applicable to all the issuing credit institutions subject to the Law. Chapter II Valuation of cover assets Section 1 General provisions Article 3 – Principles 1) Physical collateral assets referred to in Article 8 of the Law shall be valued in accordance with the valuation rules defined in Regulation (EU) No 575/2013 and take into account the clarifications provided by the EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), in particular the provisions of Section 7 on the valuation, monitoring and revaluation of immovable and movable property collateral. 2) Immovable and movable property used as collateral shall be subject to a prudent valuation that shall not take speculative elements into account and shall be based on the characteristics of the property in accordance with Article 8
(2)and
(4)of the Law. The prudent valuation of each physical collateral asset shall be exclusive of fees and expenses, at the moment of inclusion of the cover asset in the cover pool. The value of the physical collateral assets as defined in Article 8
(2)of the Law shall be equal or less than market value or mortgage lending value, at the moment of inclusion of the cover asset in the cover pool in accordance with the provisions of Article 8
(4), point 1°, of the Law. 3) Where a statistical method is used, it shall be defined in writing, be clear, transparent, objective and controllable based on an audit trail including, for each of the claims, the value of the physical collateral assets at the moment of their inclusion in the cover pool, the index used to determine the price variation, and any other criterion used in the method. Any characteristic that is a key determinant of the value of the movable or immovable property shall be taken into account. The confidence interval of the statistical model shall be explicitly defined in the model documentation and, where price variation indices are derived from unofficial market data (excluding STATEC, central bank, public observatories), the confidence interval shall be more conservative. The statistical method must be subject to backtesting every year in order to verify the robustness of the statistical model based on the observed prices. 4) Renewable energy property shall be subject to specific rules detailed in Section 4 of this Chapter due to the challenges of valuation related to the project duration, the importance of cash flows and their sensitivity to market conditions, and changes in political, legal and environmental frameworks. CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 3/9 Article 4 – Independent valuer 1) The valuation of physical collateral assets shall be carried out by an internal or external valuer who possesses the necessary qualifications, ability and experience to execute a valuation. The valuer must have these qualifications for each type of collateral asset subject to his/her valuation. The valuer must be appointed by the management body in its management function. Where the valuer is internal to the issuing credit institution or the group to which the latter belongs, that institution shall have in place the necessary arrangements to ensure that the valuation is objective. 2) The valuer shall be independent from the credit decision-making process or the acquisition of cover assets, where applicable, and shall not take speculative elements into account in the assessment of the value of the physical collateral assets. Measures shall be taken to sufficiently mitigate any conflicts of interest on the part of valuers. The valuer's remuneration shall in no case be linked in such a way as to create a conflict of interest with the result of the valuation or revaluation. 3) The valuer shall establish the value of each physical collateral asset in writing, in a clear, transparent, and objective manner. 4) Issuing credit institutions shall critically review the valuation they receive from the external valuer, in particular focusing on aspects such as comprehensibility, the prudence of assumptions, and the clear and reasonable identification of the criteria and data used. Where the assessment is carried out internally, the institution shall have in place the necessary arrangements to ensure its robustness. Section 2 Specific provisions for immovable physical collateral assets Article 5 – Eligibility criteria To qualify as eligible collateral for cover assets, immovable physical collateral assets must comply with the requirements set out in Article 208 of Regulation (EU) No 575/2013. In addition, issuing credit institutions shall take into account the provisions of Section 7 of the EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) regarding the valuation, monitoring and revaluation of immovable property collateral. Article 6 – Initial valuation 1) At the point of origination, and without prejudice to the transitional arrangements laid down in Article 495f of Regulation (EU) No 575/2013, immovable physical collateral assets shall be valued in accordance with the principles set out in Article 229
(1), points (a) to (d), of Regulation (EU) No 575/2013. 2) Where the liens referred to in Article 8
(2)of the Law consist of charges on real property within the meaning of Article 1, point 27°, of the Law, the amount considered in this respect may not exceed the amount of such first-ranking collateral, supplemented, where applicable, by the amount of collateral of the same type in successive ranks without the interposition of other creditors. Article 7 – Monitoring and periodic revaluation 1) Following the acquisition or contribution as collateral of any immovable physical collateral asset, its value must be monitored regularly, in accordance with the requirements and frequencies set out in Article 208
(3), points (a) and (b), of Regulation (EU) No 575/2013. The principles set out in Article 229
(1), points (a) to (d), of Regulation (EU) No 575/2013 shall continue to apply during the periodic revaluation. 2) Where an immovable physical collateral asset is revalued, the issuing credit institution shall be authorised not to apply the limits set out in Article 229
(1), point (e), of Regulation (EU) No 575/2013, CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 4/9 provided that this information is clearly and explicitly stated in the pre-contractual documentation intended for investors. Article 8 – Use of statistical models 1) The monitoring of the value of immovable property used as collateral and the identification of immovable property used as collateral in need of revaluation, in accordance with Article 7 of this regulation, may be carried out by means of statistical methods. The conditions set out in Article 208
(3a)of Regulation (EU) No 575/2013 shall be taken into account. 2) The statistical model for an immovable physical collateral asset shall take into account any characteristic that is a key determinant of the value of the immovable physical asset, and in particular data on observed transaction prices, the type of property (collective or individual), its use (residential, industrial, commercial or professional), its energy efficiency and its state of preservation. The issuing credit institution shall ensure that the statistically estimated value does not lead to inconsistent results such as estimates exceeding the market value or mortgage value. To this end, plausibility checks must be carried out at a sufficiently granular level to identify inconsistencies in the valuation of immovable physical collateral assets. Section 3 Specific provisions for movable physical collateral assets Article 9 – Eligibility criteria To qualify as eligible collateral for cover assets, movable physical collateral assets must comply with the requirements set out in Article 210 of Regulation (EU) No 575/2013. In addition, issuing credit institutions shall take into account the provisions of Section 7 of the EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) regarding the valuation, monitoring and revaluation of movable property collateral. Article 10 – Initial valuation At the point of origination, movable physical collateral assets shall be valued through an appropriate and prudent approach that is proportionate to the nature, type and complexity of the collateral, by an internal or external valuer, taking into account the market value as referred to in Article 229
(3)of Regulation (EU) No 575/2013. Article 11 – Monitoring and periodic revaluation 1) After acquisition or contribution as collateral, the value of each movable physical collateral asset must be monitored on a regular basis and adjusted to the type of asset and the volatility of the corresponding market prices, at least once every year. Where the market conditions are subject to significant changes, the issuing credit institution shall assess the need for revaluation and, if necessary, carry out the revaluation and adjust the frequency of revaluation where appropriate. 2) When conducting monitoring and revaluation, any deterioration or obsolescence of the movable physical collateral asset shall be taken into account, paying particular attention to the effects of time on the collateral, in particular in relation to its potential maximum lifespan, depreciation, and maintenance requirements. The obsolescence of the movable physical asset shall also include the assessment of ESG- CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 5/9 related risks related to prohibitions or limitations imposed by the relevant European Union and Member States regulations and, where applicable, third-country regulations. 3) The movable physical asset pledged as collateral shall be adequately insured against the risk of damage, and the issuing credit institutions shall have in place procedures to monitor the adequacy of the insurance cover. Article 12 – Use of statistical models Without prejudice to the general principles set out in Article 3
(3)of this regulation, a statistical model may be used for the ongoing monitoring of the valuation of movable physical assets and the identification of movable physical assets in need of revaluation, provided that it is established, updated, and monitored by a valuer who meets all the conditions set out in Article 8
(4), points 2° and 3°, of the Law. Section 4 Specific provisions for renewable energy property Sub-section 4.1 General principles and valuation techniques Article 13 – General principles for renewable energy property 1) The ERV shall not exceed the FV of the renewable energy property. The ERV shall be calculated based on the residual maturity of the renewable energy property. 2) The valuation of renewable energy property shall include an on-site inspection of the renewable energy property to be valued. The on-site inspection may be delegated to an independent third party who shall have the appropriate qualifications, skills, and experience to carry out the inspection. The latter shall provide the results of the inspection in the form of transparent and accurate reports. 3) The selection of the valuation technique shall be based on the nature and circumstances of the renewable energy property. The technical design, structure, and development stage of the renewable energy property shall be key factors in the selection of the valuation technique. Article 14 – Valuation variables and input data The data collected shall be reliable, plausible, relevant and conservative. The assumptions used in valuation models shall be based on data whose applicability to the valuation model has been confirmed by the valuer. Article 15 – Cash flow valuation 1) The DCF valuation technique shall only be retained when the renewable energy property future cash flows can be reliably forecasted. 2) The valuation of the cash flows associated with the renewable energy property, including the future income-producing capacity once the renewable energy property is completed, shall take into account any applicable regulatory or legal restriction. 3) The forecasting horizon of the cash flows in the valuation model shall be aligned with the contractual conditions and the economic reality of the renewable energy property. The cash flows shall comprehensively reflect the expenditures required to maintain the economic viability of the renewable energy property. CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 6/9 4) The valuer shall use reasonable assumptions and estimates to calculate the expected cash flows. The plausibility of the forecasted cash flows must remain verifiable with a clear reference to the various underlying assumptions and economic factors of the cash flows. The main cash flow assumptions used shall be supported by concise documentation providing solid evidence of the sustainability and the relevance of the assumptions. Article 16 – Discount rate and value adjustments for specific risk factors 1) The applied methodology to calculate the discount rate shall be based on common market practices. 2) The valuer shall use appropriate risk-adjusted discount rates adapted to the characteristics of the cash flows. The various parameters used in the selected discount model shall be adapted to the underlying features of the renewable energy property. 3) The discount rate deriving from the retained methodology shall be adjusted to take into account specific premiums covering risks applicable in the context of the underlying renewable energy property in order to determine the FV and all other valuation indicators. 4) The valuer shall assess the necessity to apply haircuts to the final FV and all other valuation indicators, to take into account individual specificities that could not be sufficiently reflected in the valuation variables. 5) The non-application of any haircuts shall be explicitly motivated and described in the valuation report. Article 17 – Checks of the integrity of the estimated FV 1) Irrespective of the final valuation technique used, the valuer shall perform consistency checks of the estimated FV by using at least one different valuation technique. Any material deviations between different valuation techniques shall be disclosed and the underlying reasons of the differences shall be comprehensively assessed and described. 2) In case a DCF valuation technique has been retained, the valuer shall apply a sensitivity analysis in order to test the variability of the FV estimate to modest changes in the assumptions. 3) A comparative review of the cash flow assumptions used in the valuation model shall be performed if data on comparable renewable energy property are available. Material deviations between assumptions retained and observed growth trends of the industry shall be explained and the underlying reasons described in the valuation report. 4) As an additional check, the valuer shall also compare the initial implied discount rate with the discount rate derived using a specific methodology. The difference between the discount rates shall provide an indication of the renewable energy property’s specific risk premium/discount. The specific risk/discount premium shall be assessed, understood and described by the valuer at each measurement date. 5) For subsequent revaluation cycles, a backtesting of the FV and of all other valuation indicators based on realised cash flows shall be performed in case material deviations between the forecasted and the realised cash flows have been observed. Such material deviations between the initial values and the backtested values shall be concisely explained and the cash flow forecasts of the subsequent revaluation shall be adjusted accordingly. Article 18 – Documentation 1) The result of the valuation including all parameters and underlying assumptions as well as the valuation methods used shall be documented by way of a valuation report. CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 7/9 2) The valuation report shall be exhaustive and sufficiently detailed in order to allow any authorised third party to review and to reconstruct the valuation easily. 3) All the controls and decisions set forth in this regulation shall also be documented in writing and must be easily accessible within the issuing credit institution. Sub-section 4.2 Periodic revaluation Article 19 – General principles governing revaluation 1) The frequency of revaluation of the renewable energy property included in the cover pool shall be at least annual. Additional revaluations shall be triggered if current market, economic, political, legal, financial, environmental, and/or any other conditions related to the renewable energy property have changed substantially from the valuation assumptions used for the last valuation. The FV shall be adjusted accordingly. 2) Any adjustment of the FV requires a revaluation of the ERV. The ERV shall be adjusted if the FV falls below the ERV or if the applied property specific risk-adjusted discount rates no longer reflect the updated information. If well-founded, the adjustment of the ERV can differ from the adjustment of the FV, such as in singular and non-recurring events having triggered the revaluation. 3) The valuation technique shall be consistent from one measurement date to another. 4) A change in the valuation method between two measurement dates shall be required when objective reasons exist that justify such change. The underlying reasons of the change of valuation method shall be documented. Chapter III Inclusion of derivative contracts in the cover pool Article 20 – Inclusion criteria To be included in the cover pool, in addition to the conditions set out in Article 7
(3)of the Law, derivative transactions shall: • be governed by one or more standardised framework agreements dedicated solely to the cover pool or issue programme; • consist exclusively of derivative instruments defined in Annex II to Regulation (EU) No 575/2013, point 1, letters (
  1. a)to (
  2. d)and point 2, letters (
  3. a)to (c); • allow the corresponding margin calls received to be identified and allocated to each cover pool; • hedge exclusively the interest-rate risk, the foreign-exchange risk, or a combination of both, and be accounted for as hedging transactions for accounting purposes; • be proportionate in amount to the underlying risk being hedged; • be entered into exclusively with counterparties with a low risk of default. The following are considered to have a low risk of default: i. central administrations: a. established in a Member State of the European Union, the European Economic Area, or the OECD; and CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 8/9 b. for which there is a credit assessment by an ECAI equivalent to a credit quality step 1 or 2 within the meaning of tables 1 and 2 of Article 114
(1)and
(2)of Regulation (EU) No 575/2013. ii. credit institutions: a. referred to in Article 4
(1), point 1, of Regulation (EU) No 575/2013 and established in a Member State of the European Union, the European Economic Area, or the OECD; and b. for which there is a credit assessment by an ECAI equivalent to a credit quality step 1 or 2 within the meaning of tables 1 and 2 of Article 120
(1)and
(2)of Regulation (EU) No 575/2013, or those for which there is no credit assessment by a nominated ECAI, shall be assigned to Grade A within the meaning of the conditions set out in Article 121
(1)(a) of Regulation (EU) No 575/
  1. Chapter IV Transmission of information on covered bonds and publication Article 21 – Inclusion criteria 1) All issuing credit institutions are required to provide the CSSF with the information necessary to assess compliance with all obligations arising from the regulations on covered bonds, in particular the information referred to in Article 16 of the Law: i. quarterly, using the tables defined by the CSSF for the information referred to in points 1°, 4°, 5° and 6°; ii. annually for the information referred to in points 2°, 3° and 7°. 2) The format, content and methods of transmission of the tables to be used shall be defined by the CSSF by means of a circular. 3) The information provided in the tables referred to in Article 22 of the Law will be published on the CSSF's website. Chapter V Publication Article 22 – Publication and entry into force This regulation shall be published in the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg and on the CSSF’s website. It shall enter into force on the day of its publication. Luxembourg, 25 July 2025 Commission de Surveillance du Secteur Financier Claude WAMPACH Director Marco ZWICK Director Françoise KAUTHEN Director Claude MARX Director General Jean-Pierre FABER Director CSSF REGULATION NO 25-03 OF 25 JULY 2025 9/9 Circulaire CSSF 25/895 Informations à transmettre dans le cadre de l’émission de lettres de gage en application de la loi du 8 décembre 2021 Circulaire CSSF 25/895 Informations à transmettre dans le cadre de l’émission de lettres de gage en application de la loi du 8 décembre 2021 Aux établissements de crédit émettant des lettres de gage Luxembourg, le 31 juillet 2025 Mesdames, Messieurs,
  2. La présente circulaire a pour objet de définir le format, le contenu et les modalités de transmission des informations à transmettre à la CSSF par les établissements de crédit de droit luxembourgeois ayant émis des lettres de gage (ci-après les « établissements de crédit émetteurs »), en application de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage (ci-après la « Loi »).
  3. Les termes et références employés dans les tableaux d’informations ainsi que les limites et ratios réglementaires qui y sont mentionnés sont définis dans la Loi.
  4. Les informations visées à l’article 16 de la Loi sont à transmettre distinctement selon les modalités suivantes : i. trimestriellement et au moyen des tableaux définis par la CSSF en annexe pour les informations visées aux points 1°, 4°, 5° et 6° ; ii. annuellement dans un rapport libre au format PDF pour les informations visées aux points 2°, 3° et 7°.
  5. Pour la transmission des informations visées aux points 1°, 4°, 5° et 6°, les établissements de crédit émetteurs sont priés de remplir le tableau figurant en annexe qui est disponible sous format électronique sur notre site Internet à l’adresse https://www.cssf.lu/fr/Document/annexe-a-la-circulaire-cssf-25-895/. Les établissements de crédit émetteurs sont priés de respecter l'intégrité du fichier c'est-àdire de ne pas modifier la structure des tableaux repris dans ce dernier. Pour les établissements de crédit émetteurs ayant plusieurs programmes d’émission, les onglets devant être complétés avec des données au niveau de chaque programme d’émission sont à dupliquer par programme d’émission. Cette approche est à adopter pour les onglets à compléter par lettre de gage et/ou devises. Le nom du fichier devra respecter la convention suivante : OTHREP-Bxxxx-LDG_Reporting_YYYY_MM. La séquence « xxxx » devra être remplacée par le numéro signalétique à quatre chiffres de l’établissement de crédit émetteur et les séquences « YYYY » et « MM » seront à remplacer respectivement par l’année et le mois auxquels se réfèrent les données. Le fichier devra obligatoirement revêtir un format « .xlsx ». Aucun autre format ne sera pris en considération. Les dates de remise des données ont été alignées sur les dates de remise trimestrielles du reporting prudentiel COREP/FINREP définies par l’EBA (c’est-à-dire respectivement les 11 février, 11 mai, 11 août et 11 novembre).
  6. En ce qui concerne la soumission à la CSSF de cet ensemble d’informations, les établissements de crédit émetteurs concernés doivent contacter reportingbanques@cssf.lu afin d’obtenir un lien sécurisé pour transmettre les fichiers. CIRCULAIRE CSSF 25/895 2/3 Pour toute question relative à la présente circulaire, veuillez-vous adresser à reportingbanques@cssf.lu. Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexe Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Tableaux trimestriels au format .xlsx CIRCULAIRE CSSF 25/895 3/3 Remarques générales Dans le cas d'un établissement de crédit émetteur avec plusieurs programmes d'émission de lettre de gage dans une catégorie de lettre de gage donnée, les onglets COVLDG-HYPO, COVLDG-PUB, COVLDG-MOB, COVLDG-ENR, OGEQS sont à dupliquer par programme d'émission sans modifier la structure des tableaux sous-jacents. Dans ce contexte, la convention de nommage des onglets est d'ajouter un _Z où Z est un nombre entier, partant de 1 et augmentant avec chaque programme d’émission tel que référencé dans la colonne C de l'onglet "Types de lettres de gages"/tableau détaillant les programmes d'émission de lettres de gage. Exemple:COVLDG-HYPO_1 pour le programme d'émission en relation à des lettres de gage hypothécaires référencé 1 dans le tableau de détail des programmes de lettres de gage. Il en est de même pour les onglets LIQ et MAT (par lettre de gage/devises). Dans ce contexte, la convention de nommage des onglets est la suivante : 1) LIQ_X où X est un nombre entier, partant de 1 et augmentant avec chaque programme d’émission/ISIN tel que référencé dans la colonne B de l'onglet "Types de lettres de gages"/tableau détaillant les programmes d'émission de lettres de gage. 2) MAT_Z_DEV où Z est un nombre entier, partant de 1 et augmentant avec chaque programme d’émission tel que référencé dans la colonne C de l'onglet "Types de lettres de gages"/tableau détaillant les programmes d'émission de lettres de gage et DEV est le code iso de la devise rapportée (renseigner ALL pour toutes devises confondues). À renseigner pour l'ensemble des lettres de gage émises Date de référence DD/MM/YYYY Limite propre aux établissements de crédit autre qu'une banque d'émission de lettres de gage - Art. 2, 2° de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage (ci-après "LELG") Numérateur
(1), dénominateur
(2), ratio
(3)1 2 3 4 Total des masses de couverture (article 1er 18° LELG) Total des engagements, fonds propres compris Total des dépôts éligibles (article 1er point 37 loi du 18 décembre 2015) Ratio = 1 / (2-3) Montant cf. somme des exigences de couverture selon reporting FINREP (F1.3, r310, c010) Max 20% #DIV/0! Types de lettres de gage émises Conformément à l'article 3 LELG A B C D Montant nominal (en EUR) dont montant nominal de lettres de gage dont montant nominal de lettres de gage autorisées à porter autorisées à porter le label "obligations guaranties le label "obligations guaranties européennes de qualité européennes" selon l'article 4
(1)1° et 2°,
(2)et supérieure" selon l'article 4
(1)1° et 2°,
(2)et
(3)LELG
(3)LELG Montant nominal (en EUR) dont montant nominal de lettres de gage autorisées à porter le label "obligations guaranties dont montant nominal non mis en circulation [lettre de européennes" selon l'article 4
(1)1° et 2°,
(2)et gage "conservée"](en EUR)
(3)LELG dont montant nominal non mis en circulation [lettre de gage "conservée"] (en EUR) Sous forme de "lettres de gage hypothécaires" visées à l'article 3
(1)1° et 2° Sous forme de "lettres de gage publiques" visées à l'article 3
(1)3° et 4° LELG sous forme de "lettres de gage mobilières" visées à l'article 3
(1)5° et 6° LELG sous forme de "lettres de gage énergies renouvelables" visées à l'article 3
(1)7° LELG Couvertes par les dispositions transitoires visées à l'article 41 LELG E lettres de gage publiques F lettres de gage énergies renouvelables Pour chaque programme d'émission de lettres de gage, indiquer: Numéro programme d'émission Programme d'émission (Entrer X, un nombre entier, partant de 1 et augmentant avec chaque combinaison programme Entrer Z, un nombre entier, partant de 1 et augmentant avec chaque programme d’émissio … d’émission / ISIN) ISIN (si disponible) Label (Non applicable/Obligation garantie européenne/Obligation garantie européenne (de qualité supérieure)) Type de lettre de gagMaturité Devise Montant nominal en devise … … … … DD/MM/YYYY … À renseigner pour chaque catégorie de lettres de gage hypothécaires, par programme d'émission. En cas d'éligibilité au statut d'obligation garantie européenne de qualité supérieure, renseigner également le tableau OGEQS Programme d'émission Date de référence: DD/MM/YYYY Conformément aux articles 3, 4, 6 et 8 LELG A- Actifs de couverture Montant nominal Valeur actualisée - - - - b prêts garantis par des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel - - c prêts garantis par des immeubles en construction - - - - d.1 obligations garanties intragroupes (article 3, paragraphe 2, 1°) - - d.2 garantis par des collectivités de droit public (article 3, paragraphe 2, 2°) - - 1) Actifs de couverture ordinaire (articles 6
(4)1° et 8 LELG) a prêts garantis par des immeubles d'habitation dont (a+b+c) dont prêts acquis en application de l'article 3 paragraphe 3 d En cas de prêts sous forme de/garantis par des obligations ou d'autres titres de créances semblables 2) - - a argent comptant - - b avoirs visés à l'article 6
(6)2° LELG - - c obligations garanties visés à l'article 6
(6)3° LELG - - d engagements de collectivités de droit public visés à l'article 6
(6)4° LELG - Actifs de remplacement (article 6
(4)2° et
(6)LELG) 3) 4) Actifs liquides (articles 6
(4)3° et 9) Créances associées aux contrats dérivés (articles 6
(4)4° et 7) 5) Engagements liés aux lettres de gage B- Engagements liés aux lettres de gage - - - Montant nominal Valeur actualisée - - a obligations de paiement du principal (article 6
(3)1° LELG) - - b obligations de paiement d'intérêts (article 6
(3)2° LELG) - - c obligations de paiement associées aux contrats dérivés (article 6
(3)3° LELG) - - d coûts de maintenance et de gestion visés à l'article 6
(3)4° LELG. En cas de non application du montant forfaitaire de 2%, préciser le taux retenu ci-après - C- Encours nominaux de lettres de gage de la catégorie 0,00% Montant/encours nominal Valeur actualisée 6) Encours nominal total des lettres de gage - 7) Valeur nominale des lettres de gage - 8) Masse de couverture (1+2+3+4) - - dont actifs utilisés pour couvrir les coûts visés à l'article 6
(3)4° LELG - D- Limites et exigences de couverture R1 R2 R3 R3 Bis R4 R4 Bis Proportion d actifs de remplacement dans la masse de couverture (article 6
(6)LELG) =2/7 MAX 20% Proportion d'immeubles et de meubles en construction dans les valeurs de couverture ordinaires (article 8
(3)LELG) =1c/1 MAX 20% Ratio de couverture nominal (article 6
(2)LELG) = (1+2+3+4) / 6 MIN 100% Ratio de couverture sur base de la valeur actualisée (article 6
(1)LELG) = (1+2+3+4) / 5 MIN 100% Surnantissement nominal des lettres de gage = [(1+2+3+4) / 6]-100% MIN 5% Si applicable, surnantissement légal ou contractuel en valeur actualisée = [(1+2+3+4) / 5]-100% MIN XX % E- Niveau de contribution en valeur des actifs physiques à la couverture des passifs (article 8
(2)LELG), si applicable L5 L6 L7 L8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Valeur actualisée Montant du principal des privilèges combinés Niveau de contribution pour les actifs contribuant au maximum à 70% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, première phrase 0,00% pour les actifs contribuant pour leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, dernière phrase 0,00% pour les actifs contribuant au maximum à 60% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)2ème alinéa, première phrase pour les actifs contribuant au maximum à 80% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)2ème alinéa, deuxième phrase 0,00% 0,00% À renseigner pour chaque catégorie de lettres de gage publiques, par programme d'émission. En cas d'éligibilité au statut d'obligation garantie européenne de qualité supérieure, renseigner également le tableau OGEQS Programme d'émission Date de référence: DD/MM/YYYY Conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 9 LELG A- Actifs de couverture 1) Montant nominal Valeur actualisée - Actifs de couverture ordinaire (articles 6
(4)1° et 3 LELG) e Prêts à des collectivités de droit public conformément à l'article 3
(1)3° - - Prêts garantis par : f des collectivités de droit public conformément à l'article 3
(1)4° alinéa a) - - g des obligations émises conformément à l'article 3
(1)4°alinéa b) - - h des obligations émises conformément à l'article 3
(1)4°alinéa c) - - i des engagements pris conformément à l'article 3
(1)4°alinéa
  1. d)- - - - d.1 obligations garanties intragroupes (article 3, paragraphe 2, 1°) - - d.2 garantis par des collectivités de droit public (article 3, paragraphe 2, 2°) - dont (e+f+g+h+
  2. i)dont prêts acquis en application de l'article 3 paragraphe 3 d En cas de prêts sous forme de/garantis par des obligations ou d'autres titres de créances semblables 2) - - Actifs de remplacement (article 6
(4)2° et
(6)) - a argent comptant - - b avoirs visés à l'article 6
(6)2° LELG - - c obligations garanties visés à l'article 6
(6)3° LELG - - d engagements de collectivités de droit public visés à l'article 6
(6)4° LELG - 3) 4) Actifs liquides (articles 6
(4)3° et 9) Créances associées aux contrats dérivés (articles 6
(4)4° et 7) 5) Engagements liés aux lettres de gage B- Engagements liés aux lettres de gage - - - Encours nominal Valeur actualisée - - a obligations de paiement du principal (article 6
(3)1° LELG) - - b obligations de paiement d'intérêts (article 6
(3)2° LELG) - - c obligations de paiement associées aux contrats dérivés (article 6
(3)3° LELG) - - d coûts de maintenance et de gestion visés à l'article 6
(3)4° LELG. En cas de non application du montant forfaitaire de 2%, préciser le taux retenu ci-après - - C- Encours nominaux de lettres de gage de la catégorie % Montant/encours nominal Valeur actualisée 6) Encours nominal total des lettres de gage - 7) Valeur nominale des lettres de gage - 8) Masse de couverture (1+2+3+4) - - dont actifs utilisés pour couvrir les coûts visés à l'article 6
(3)4° LELG - D- Limites et exigences de couverture R1 R3 R3 Bis R45 R4 Bis Proportion d'actifs de remplacement dans la masse de couverture (article 6
(6)LELG) =2/7 MAX 20% Ratio de couverture nominal (article 6
(2)LELG) = (1+2+3+4) / 6 MIN 100% Ratio de couverture sur base de la valeur actualisée (article 6
(1)LELG) = (1+2+3+4) / 5 MIN 100% Surnantissement nominal des lettres de gage = [(1+2+3+4) / 6]-100% MIN 5% Si applicable, surnantissement légal ou contractuel en valeur actualisée = [(1+2+3+4) / 5]-100% MIN XX % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! À renseigner pour chaque catégorie de lettres de gage mobilières, par programme d'émission. En cas d'éligibilité au statut d'obligation garantie européenne de qualité supérieure, renseigner également le tableau OGEQS Programme d'émission Date de référence: DD/MM/YYYY Conformément aux articles 3, 4, 6 et 8 LELG A- Actifs de couverture 1) Montant nominal Valeur actualisée - Actifs de couverture ordinaire (articles 6
(4)1° et 8 LELG) - j prêts garantis par des aéronefs - k prêts garantis par des navires et bateaux - l prêts garantis par des objets ferroviaires - - c prêts garantis par des meubles en construction - - - - dont (j+k+l+c) dont prêts acquis en application de l'article 3 paragraphe 3 - d En cas de prêts sous forme de/garantis par des obligations ou d'autres titres de créances semblables - d.1 obligations garanties intragroupes (article 3, paragraphe 2, 1°) 2) - - - - d engagements de collectivités de droit public visés à l'article 6
(6)4° LELG - - - Actifs liquides (articles 6
(4)3° et 9) Créances associées aux contrats dérivés (articles 6
(4)4° et 7) Valeur actualisée - Engagements liés aux lettres de gage - - - - d coûts de maintenance et de gestion visés à l'article 6
(3)4° LELG. En cas de non application du montant forfaitaire de 2%, préciser le taux retenu ci-après - Montant/encours nominal Valeur actualisée 7) Valeur nominale des lettres de gage - 8) Masse de couverture (1+2+3+4) - D- Limites et exigences de couverture R4 Bis E- Niveau de contribution en valeur des actifs physiques à la couverture des passifs (article 8
(2)LELG), si applicable L5 dont actifs contribuant au maximum à 70% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, première phrase L6 dont actifs contribuant pour leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, dernière phrase L7 dont actifs contribuant au maximum à 60% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)2ème alinéa, première phrase - dont actifs utilisés pour couvrir les coûts visés à l'article 6
(3)4° LELG Proportion d'actifs de remplacement dans la masse de couverture (article 6
(6)LELG) =2/7 MAX 20% Proportion d'immeubles et de meubles en construction dans les valeurs de couverture ordinaires (article 8
(3)LELG) =1c/1 MAX 20% Ratio de couverture nominal (article 6
(2)LELG) = (1+2+3+4) / 6 MIN 100% Ratio de couverture sur base de la valeur actualisée (article 6
(1)LELG) = (1+2+3+4) / 5 MIN 100% Surnantissement nominal des lettres de gage = [(1+2+3+4) / 6]-100% MIN 5% Si applicable, surnantissement légal ou contractuel en valeur actualisée = [(1+2+3+4) / 5]-100% MIN XX % % - R4 - - c obligations de paiement associées aux contrats dérivés (article 6
(3)3° LELG) Encours nominal total des lettres de gage R3 Bis - b obligations de paiement d'intérêts (article 6
(3)2° LELG) 6) R3 - Encours nominal C- Encours nominaux de lettres de gage de la catégorie R2 - - c obligations garanties visés à l'article 6
(6)3° LELG a obligations de paiement du principal (article 6
(3)1° LELG) R1 - b avoirs visés à l'article 6
(6)2° LELG B- Engagements liés aux lettres de gage 5) - - Actifs de remplacement (article 6
(4)2° et
(6)LELG) a argent comptant 3) 4) - - d.2 garantis par des collectivités de droit public (article 3, paragraphe 2, 2°) - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Valeur actualisée Montant du principal des privilèges combinés Niveau de contribution % % % À renseigner pour chaque catégorie de lettres de gage énergies renouvelables, par programme d'émission. En cas d'éligibilité au statut d'obligation garantie européenne de qualité supérieure, renseigner également le tableau OGEQS Programme d'émission Date de référence: DD/MM/YYYY Conformément aux articles 3, 4, 6 et 8 LELG A- Actifs de couverture 1) Montant nominal Valeur actualisée - Actifs de couverture ordinaire (articles 6
(4)1° et 8 LELG) - - n prêts garantis par des meubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables - - c prêts garantis par des immeubles/meubles en construction - - dont (m+n+c) dont prêts acquis en application de l'article 3 paragraphe 3 En cas de prêts sous forme de/garantis par des obligations ou d'autres titres de créances d semblables d.1 obligations garanties intragroupes (article 3, paragraphe 2, 1°) - - Actifs de remplacement (article 6
(4)2° et
(6)) - a argent comptant - - b avoirs visés à l'article 6
(6)2° LELG - - c obligations garanties visés à l'article 6
(6)3° LELG - d engagements de collectivités de droit public visés à l'article 6
(6)4° LELG - - - Actifs liquides (articles 6
(4)3° et 9) Créances associées aux contrats dérivés (articles 6
(4)4° et 7) B- Engagements liés aux lettres de gage 5) - - d.3 en application de l'article 3 paragraphe 2, 3° 3) 4) - - d.2 garantis par des collectivités de droit public (article 3, paragraphe 2, 2°) 2) - m prêts garantis par des immeubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables - Encours nominal Valeur actualisée - Engagements liés aux lettres de gage - a obligations de paiement du principal (article 6
(3)1° LELG) - - b obligations de paiement d'intérêts (article 6
(3)2° LELG) - - c obligations de paiement associées aux contrats dérivés (article 6
(3)3° LELG) - - d coûts de maintenance et de gestion visés à l'article 6
(3)4° LELG. En cas de non application du montant forfaitaire de 2%, préciser le taux retenu ci-après - C- Encours nominaux de lettres de gage de la catégorie - % Montant/encours nominal 6) Encours nominal total des lettres de gage - 7) Valeur nominale des lettres de gage - 8) Masse de couverture (1+2+3+4) - Valeur actualisée - dont actifs utilisés pour couvrir les coûts visés à l'article 6
(3)4° LELG - D- Limites et exigences de couverture R1 R2 R3 R3 Bis R4 R4 Bis Proportion d'actifs de remplacement dans la masse de couverture (article 6
(6)LELG) =2/7 MAX 20% Proportion d'immeubles et de meubles en construction dans les valeurs de couverture ordinaires (article 8
(3)LELG) =1c/1 MAX 20% Ratio de couverture nominal (article 6
(2)LELG) = (1+2+3+4) / 6 MIN 100% Ratio de couverture sur base de la valeur actualisée (article 6
(1)LELG) = (1+2+3+4) / 5 MIN 100% Surnantissement nominal des lettres de gage = [(1+2+3+4) / 6]-100% MIN 5% Si applicable, surnantissement légal ou contractuel en valeur actualisée = [(1+2+3+4) / 5]-100% MIN XX % E- Niveau de contribution en valeur des actifs physiques à la couverture des passifs (article 8
(2)LELG), si applicable L5 L6 L9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Valeur actualisée dont actifs contribuant au maximum à 70% de leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, première phrase Niveau de contribution % dont actifs contribuant pour leur valeur au titre de l'article 8
(2)1er alinéa, dernière phrase % dont actifs contribuant au maximum à 50% ou plus de leur valeur au titre de l'article 8
(2)3ème alinéa, deuxième phrase En cas d'application d'un taux supérieur à 50%, préciser le taux retenu ci-après Montant du principal des privilèges % % "Obligation garantie européenne de qualité supérieure" - À renseigner individuellement pour chaque programme d'émission de lettres de gage Programme d'émission Date de référence: DD/MM/YYYY Conformément à l'article 4 LELG Par type d'actif éligible conformément aux exigences de l'article 129 du Règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013 ("CRR")
  1. a)a1
  2. b)
  3. c)Valeurs des expositions / des valeurs de couvertures conformément aux dispositions de l'article 129 CRR, paragraphes 1 bis à 3 (A) dont celles contribuant au surnantissement prévu à l'article 129 CRR, paragraphe 3 bis (B) Valeurs nettes hors contribution au surnantissement (C)=(A)-(B) 0 Expositions sur ou garanties par des entités de l'Union Européenne ( 129
(1)a) CRR) 0 dont prêts consentis à ou garantis par des entreprises publiques (article 4
(1)2° LELG) 0 Expositions sur ou garanties par des entités de pays tiers (129
(1)b) CRR b1 - relevant du 1er échelon de qualité de crédit b2 - relevant du 2ème échelon de qualité de crédit 0 0 0 Expositions sur des établissements de crédit (129
(1)c) CRR c1 - relevant du 1er échelon de qualité de crédit c2 - relevant du 2ème échelon de qualité de crédit c3 - relevant du 3ème échelon de qualité de crédit 0 0 0 0 0 dont dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours dont contrats dérivés conformes à l'article 7
(3)LELG
  1. d)Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel
  2. e)Prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection 0
  3. f)
  4. g)T N Prêts garantis par un bien immobilier commercial Prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires Total des actifs de courverture éligibles ( a+b+c+d+e+f+
  5. g)Montant de l'encours nominal total des obligations garanties 0 0 0 0 0 0 (T/N)-1 Surnantissement #DIV/0! Contrôle des limites spécifiques applicables aux obligations garanties européennes de qualité supérieure conformément aux dispositions de l'article 129 CRR, paragraphe 1
  6. b)et 1 bis
  7. a)à
  8. d)ratio basé sur la valeur des expositions, y compris expositions contribuant au surnantissement (A) Limite fixée par article 129
(1)
  1. b)- b2 / N inférieur ou égal à 20% ratios basés sur la valeur des expositions, hors expositions contribuant au surnantissement (C) #DIV/0! Limite fixée par article 129 (1 bis)
  2. a)- c1 / N inférieur ou égal à 15% #DIV/0! Limite fixée par article 129 (1 bis)
  3. b)- c2 / N inférieur ou égal à 10% #DIV/0! Limite fixée par article 129 (1 bis)
  4. c)- c3 / N inférieur ou égal à 8% #DIV/0! Limite fixée par article 129 (1 bis)
  5. d)- (c2 + c3) / N inférieur ou égal à 10% #DIV/0! Limite fixée par article 129 (1 bis)
  6. d)- (c1 + c2 + c3) / N inférieur ou égal à 15% #DIV/0! Lettre de gage (ISIN): Date de référence: DD/MM/YYYY Eléments de couverture des besoins de trésorerie à 180 jours Numérateur
(1), dénominateur
(2), ratio
(3)Montants / Pourcentage 1 Eléments d'actifs liquides de couverture (= 4 montants pondérés + 8) 2 Sorties nettes de trésorerie les plus élevées sur une période de 180 jours (= 12) 3 Ratio de couverture des sorties nettes de trésorerie (= 1 / 2) 0 0 #DIV/0! Calcul du numérateur 4 5 Actifs liquides (= 5 + 6 + 7) dont: 0 0 Actifs liquides de niveau 1 Actifs liquides de niveau 2B 7 8 Montants pondérés Actifs liquides de niveau 2A 6 9 Montants non pondérés Expositions à court terme sur des établissements de crédit (= 9 + 10 + 11) dont: 0 Expositions à court terme sur des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit ("credit quality step 1") 10 Expositions à court terme sur des établissements de crédit bénéficiant du deuxième échelon de qualité de crédit ("credit quality step 2") 11 Dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du troisième échelon de qualité de crédit ("credit quality step 3") Calcul du dénominateur 12 Valeur négative la plus élevée en valeur absolue des sorties nettes de trésorerie cumulées pour les 180 jours à venir Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 J48 J49 J50 J51 J52 J53 J54 J55 J56 J57 J58 J59 J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66 J67 J68 J69 J70 J71 J72 J73 J74 J75 J76 J77 J78 J79 J80 J81 J82 J83 J84 J85 J86 J87 J88 J89 J90 J91 J92 J93 J94 J95 J96 J97 J98 J99 J100 J101 J102 J103 J104 J105 J106 J107 J108 J109 J110 J111 J112 J113 J114 J115 J116 J117 J118 J119 J120 J121 J122 J123 J124 J125 J126 J127 J128 J129 J130 J131 J132 J133 J134 J135 J136 J137 J138 J139 J140 J141 J142 J143 J144 J145 J146 J147 J148 J149 J150 J151 J152 J153 J154 J155 J156 J157 J158 J159 J160 J161 J162 J163 J164 J165 J166 J167 J168 J169 J170 J171 J172 J173 J174 J175 J176 J177 J178 J179 J180 Sorties de trésorerie (en valeur négative) Entrées de trésorerie Sorties nettes de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sorties nettes de trésorerie cumulées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 À renseigner pour chaque catégorie de lettres de gage, par programme d'émission, toutes devises confondues et par devise significative Programme d'émission : Date de référence : DD/MM/YYYY Renseigner "ALL" pour toutes devises confondues, sinon code iso des devises significatives Devise : Maturité résiduelle 0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans 6-7 ans 7-8 ans 8-9 ans 9-10 ans 10 ans et plus flux liés aux actifs de couverture arrivant à échéance (A) engagements liés aux lettres de gage arrivant à échéance (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Montant brut des écarts d'échéances (C = A-B) Liste Non applicable Obligation garantie européenne Obligation garantie européenne (de qualité supérieure) Ce texte consolidé a été élaboré par la CSSF à des fins d’information ; seuls les textes publiés au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi. Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 2° 3° (Mém. A 2021, No. 845) (Doc. parl. 7822 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir. (UE) 2019/2162) telle que modifiée par : - la loi du 20 décembre 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres; 3° modification de ; a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie
(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. (Mém. A 2024, No. 585) Doc. parl. 8427 ; législation 2023-2028 ; Dir. (UE) 2024/1174. - la loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de :
  3. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
  5. c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
  6. d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
  7. e)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  8. f)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
  9. g)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  10. h)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  11. i)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  12. j)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 1
  13. k)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ;
  14. l)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
  15. m)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
  16. n)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
  17. o)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du :
  18. a)règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;
  19. b)règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
  20. c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. (Mém. A 2026, N° 145) Doc. parl. 8567 ; Dir. (UE) 2023/2864 ; législature 2023-2028 Titre Ier - Dispositions relatives à l’activité d’émission de lettres de gage Chapitre 1er - Activité d’émission de lettres de gage Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : 1° « actifs de couverture » : les actifs qui font partie d’une masse de couverture ; 2° « actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature d’une masse de couverture déterminée ; 3° « actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ; 4° « actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme d’expositions qui garantissent les actifs de couverture ; 5° « autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété d’un actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre qu’un registre public, et qui permet aux tiers intéressés d’avoir accès aux informations relatives à l’identification de l’actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l’attribution de la propriété, au recensement et à l’attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 » ; 6° « biens générateurs d’énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel d’une entreprise productrice d’énergies renouvelables, tout revenu d’une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d’énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage d’électricité, transformateurs, lignes électriques, qu’elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où :
  21. a)cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; et
  22. b)l’équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. Sont également visés les droits d’accès à et d’usage de l’équipement décrit ci-avant, le droit d’alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ; 7° « collectivités de droit public » : les États, en ce compris les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque État :
  23. a)qui sont membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dénommée ci-après « OCDE » ;
  24. b)qui ne sont pas visés à la lettre a), mais qui bénéficient : (
  25. i)soit du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009 », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l’établissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces États ; (
  26. ii)soit du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009, si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l’établissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces États ; 8° « contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables :
  27. a)
  28. b)les polices d’assurance ; si l’entreprise productrice d’énergies renouvelables n’est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits d’accès et d’usage des terrains ;
  29. c)pendant la phase de construction, les contrats de construction et d’approvisionnement en équipement ;
  30. d)les contrats d’achat d’électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d’autres accords d’exploitation ou d’autres arrangements commerciaux ;
  31. e)les accords de connexion au réseau et les contrats d’utilisation de la connexion au réseau ; et
  32. f)les contrats d’exploitation, de service et d’entretien ; 9° « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à l’établissement de crédit émetteur d’être substitué dans la position de l’entreprise productrice d’énergies renouvelables résultant d’un contrat de projet essentiel dans l’hypothèse où l’entreprise productrice d’énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ; 10° « droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d’emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ; 11° « droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ; 12° « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz, et l’énergie produite à partir de sources similaires ; 13° « entreprise publique » : une entreprise au sens de l’article 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises ; 14° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 » ; 15° « établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à l’article 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ; 16° « groupe » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 17° « lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ; 18° « masse de couverture » : un ensemble clairement défini d’actifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur conformément à l’article 7, paragraphe 1er ; 19° « obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l’article 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ; 20° « programme d’émission » : les caractéristiques structurelles d’une émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme d’émission concerné, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur. Un programme d’émission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l’article 3, paragraphe 1er, et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ; 21° « résolution » : la résolution au sens de l’article 1er, point 101, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 22° « ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3 ; 23° « sorties nettes de trésorerie » : l’ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ; 24° « sources gratuites d’énergies renouvelables » : toute source d’énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ; 25° « structure d’échéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit ; 26° « structure de regroupement d’obligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à l’intérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à l’intérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l’émission, par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe, d’obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ; 27° « sûretés réelles immobilières » : l’hypothèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifiés par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’ils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification ; 28° « sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7, lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification, ou être inscrites dans un registre public situé dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ; 29°« surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à l’article 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à l’article 6, paragraphe 1er, ou paragraphe 2, alinéa 1er ; 30° « valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 31° « valeur hypothécaire » : pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 74, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 2. Conditions d’exercice de l’activité d’émission de lettres de gage Seules les personnes qui répondent à l’une des conditions suivantes peuvent exercer l’activité d’émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 1° il s’agit d’une banque d’émission de lettres de gage au sens de l’article 1er, point 2ter-1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il s’agit d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu’une banque d’émission de lettres de gage visée au point 1°, qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements « figurant au bilan » 1 , fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l’article 1er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Art. 3. Activité d’émission de lettres de gage
(1)L’activité d’émission de lettres de gage consiste à : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au point 1°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; accorder des prêts à des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; accorder des prêts qui sont garantis par :
  1. a)des collectivités de droit public ;
  2. b)des obligations émises par des collectivités de droit public ;
  3. c)des obligations répondant aux exigences du paragraphe 2 et émises par des établissements de crédit établis dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’OCDE, ou dans un autre État visé à l’article 1er, point 7°, lettre b), lesquelles obligations sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public ;
  4. d)d’autres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d’actifs visée à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d’actifs en question ; accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au 5°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d’actifs visée à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d’actifs en question ; accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou immobiliers ou des sûretés réelles mobilières ou immobilières portant sur des biens générateurs d’énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage énergies renouvelables ».
(2)Les prêts accordés conformément au paragraphe 1er peuvent l’être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d’acquisitions d’obligations ou d’autres titres de créance semblables. Ces obligations et autres titres de créances semblables visés à l’alinéa 1er sont soit : 1 Loi du 20 décembre 2024 1° 2° 3° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe conformément à l’article 13, et assorties des garanties visées au paragraphe 1er, points 1° à 7° ; garantis par des collectivités de droit public ; ou émis par un émetteur autre qu’un véhicule de titrisation ou un compartiment d’un véhicule de titrisation dont les produits de l’émission sont à concurrence de 50 pour cent au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs d’énergies renouvelables, si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de l’établissement de crédit émetteur comprend au maximum 20 pour cent de tels titres. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009. Les biens faisant partie de la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de l’établissement de crédit émetteur ne doivent pas être constitués à hauteur de plus de 20 pour cent par des obligations ou autres titres de créance tels que visés au présent point.
(3)Les prêts visés au paragraphe 1er peuvent avoir été émis par un autre établissement de crédit et acquis par l’établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Les prêts visés au paragraphe 1er peuvent également avoir été émis par une entreprise autre qu’un établissement de crédit et acquis par établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Avant d’inclure ces actifs dans la masse de couverture, l’établissement de crédit émetteur évalue les normes d’octroi de crédit de l’entreprise qui a émis les actifs de couverture ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de l’emprunteur.
(4)L’établissement de crédit émetteur documente la conformité de sa politique de prêt avec les dispositions de la présente loi. Art. 4. Conditions supplémentaires à respecter pour la qualification d’« obligation garantie européenne » ou d’« obligation garantie européenne (de qualité supérieure) »
(1)Pour se qualifier d’« obligations garanties européennes », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par : 1° 2° des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 2 ; ou des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, conformément au paragraphe 3. Pour se qualifier d’« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par des actifs éligibles conformément à l’article 129, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 129, paragraphes 1bis à 3, dudit règlement.
(2)Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, respectent l’une des conditions suivantes : 1° 2° pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci ou une autre forme de certification telle que visée à l’article 1er, point 5° ; ou pour les actifs sous forme d’expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l’exposition découle soit pour les collectivités de droit public de pouvoirs de lever des impôts ou des taxes, soit d’une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant qu’actifs de couverture ordinaires respectent l’ensemble des conditions suivantes : 1° 2° 3° les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base d’un agrément, d’un contrat de concession ou d’une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique ; les entreprises publiques font l’objet d’une surveillance publique ; et les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait qu’elles :
  1. a)
  2. b)
  3. c)ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l’augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; ou ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique.
(4)L’établissement de crédit émetteur veille à ce qu’une masse de couverture dédiée soit constituée pour chaque catégorie de lettres de gage se qualifiant d’« obligations garanties européennes » ou d’« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». Art. 5. Double recours et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage
(1)Les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, disposent d’une créance sur l’établissement de crédit émetteur visant les engagements prévus à l’article 6, paragraphe 3, points 1°, 2° et 3°, et d’une créance privilégiée sur les actifs de couverture visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que, si cette créance privilégiée ne peut être entièrement satisfaite, d’une créance sur la masse restante conformément aux modalités visées à l’article 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Les créances sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.
(2)Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les actifs de couverture, les actifs de couverture servent prioritairement à garantir aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, le paiement de l’intégralité de leurs créances, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage, sur l’établissement de crédit émetteur en raison de celles-ci. Les actifs de couverture ne peuvent être ni saisis, ni faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution par des créanciers personnels de l’établissement de crédit émetteur autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l’article 7, paragraphe 3.
(3)L’inscription des actifs de couverture dans le registre des gages visé à l’article 15 confère un droit de préférence aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l’article 7, paragraphe 3, sur les actifs de couverture primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu’ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux investisseurs en lettres de gage ou à un tiers convenu les actifs de couverture et d’accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L’inscription dans le registre fait foi de sa date.
(4)Quelle que soit la date de leur émission, les lettres de gage d’une même catégorie sont garanties au même rang par les actifs de couverture de la masse de couverture concernée et elles jouissent des mêmes droits de préférence en cas de liquidation de l’établissement de crédit émetteur. Art. 6. Exigences en matière de couverture
(1)L’établissement de crédit émetteur veille à ce que la valeur actualisée des actifs de couverture soit à tout moment égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage (…) 2. Les actifs de couverture utilisés pour « couvrir les coûts visés au paragraphe 3, point 4°, » 3ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux exigences du « paragraphe 2 » 4.
(2)L’établissement de crédit émetteur veille à ce que le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture soit à tout moment égal ou supérieur à l’encours nominal total des lettres de gage. Les lettres de gage visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’obligations garanties visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, sont tenues de respecter le niveau minimal de surnantissement visé à l’article 129, paragraphe 3bis, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/
  1. Par dérogation à l’alinéa 2, la CSSF peut abaisser par voie de règlement le niveau de surnantissement légal applicable aux lettres de gage, y compris les obligations garanties, selon les modalités visées à l’article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/
  2. Loi du 20 décembre 2024 Loi du 20 décembre 2024 4 Loi du 20 décembre 2024 2 3 Les lettres de gage visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’obligations garanties visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, font l’objet d’un niveau de surnantissement légal de 10 pour cent.
(3)Les engagements liés aux lettres de gage (…) 5 visés au paragraphe 1er, sont constitués des éléments suivants : 1° 2° 3° 4° les obligations de paiement du montant du principal de l’encours des lettres de gage ; les obligations de paiement de tout intérêt sur l’encours des lettres de gage ; les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 7, paragraphe 3 ; et les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme de lettres de gage. L’établissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de maintenance et de gestion sur base d’un montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage (…) 6.
(4)Les actifs de couverture visés aux paragraphes 1er et 2 sont constitués par : 1° 2° 3° 4° les actifs de couverture ordinaires ; les actifs de remplacement visés au paragraphe 6 ; les actifs liquides visés à l’article 9 ; et les créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 7, paragraphe 3. Les créances non garanties, s’il y a eu défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas à la couverture.
(5)Les actifs de couverture ordinaires visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, sont constitués par les créances principales assorties de leurs garanties, visées à l’article 3, paragraphe 1er, et détenues en propriété par l’établissement de crédit émetteur en contrepartie de ses engagements résultant de l’émission de lettres de gage. Au cas où les actifs de couverture sont devenus propriété de l’établissement de crédit émetteur en raison d’un transfert de propriété à titre de garantie, ce transfert de propriété doit avoir été effectué en vue de garantir les créances inscrites à l’actif du bilan de l’établissement de crédit émetteur. Le transfert de propriété à titre de garantie doit être constitué en vertu d’un contrat de garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ou d’une autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique. Ne sont éligibles comme actifs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances qui sont décrites à l’article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°, et qui sont exigibles des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir d’exception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance.
(6)Les actifs de remplacement visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, sont constitués par : 1° 2° 3° 4° de l’argent comptant ; des avoirs sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à l’encontre de banques centrales ou d’établissements de crédit établis dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé à l’article 1er, point 7°, lettre b) ; des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe conformément à l’article 13 ; des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°. Dans chacune des masses de couverture, les actifs de couverture ordinaires peuvent être remplacés à hauteur de 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage (…) 7 par des actifs de remplacement. Art. 7. Masse de couverture
(1)Les actifs de couverture forment autant de masses de couverture faisant l’objet d’une ségrégation qu’il existe de catégories différentes de lettres de gage émises telles que visées à l’article 3, paragraphe 1er, et, le cas échéant, conformément à l’article 4, paragraphe 4. Loi du 20 décembre 2024 Loi du 20 décembre 2024 7 Loi du 20 décembre 2024 5 6
(2)Les actifs peuvent uniquement être inclus dans la masse de couverture si la créance liée aux actifs de couverture respecte les conditions suivantes : 1° 2° 3° 4° l’actif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui n’est pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie ; l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire ; toutes les exigences légales relatives à la constitution de l’hypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées ; et l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance permet à l’établissement de crédit émetteur de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié. L’établissement de crédit émetteur évalue le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans la masse de couverture. L’établissement de crédit émetteur documente cette évaluation.
(3)L’établissement de crédit émetteur inclut des créances résultant de contrats dérivés dans la masse de couverture uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° 2° 3° 4° 5° les contrats dérivés sont exclusivement conclus à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît ; les contrats dérivés sont suffisamment documentés conformément à l’alinéa 2 ; les contrats dérivés, y compris toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés, suivent les règles en matière de ségrégation visées au paragraphe 1er ; les contrats dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de l’établissement de crédit émetteur en raison de l’ouverture d’une procédure de sursis de paiement ou de liquidation judiciaire prévus par la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, ou en raison de l’ouverture d’une procédure de résolution à l’égard de l’établissement de crédit émetteur ; les contrats dérivés sont conclus avec des contreparties respectant les critères d’éligibilité visés à l’alinéa 2. La CSSF précise par voie de règlement la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés visée à l’alinéa 1er, point 2°, ainsi que les critères d’éligibilité pour les contreparties dans les opérations de couverture visées à l’alinéa 1er, point 5°, fondés sur les éventuels liens entre l’établissement de crédit émetteur et la contrepartie, la qualité de crédit de la contrepartie, la nature des contrats dérivés et l’existence éventuelle d’appels de marge au titre de ces contrats dérivés.
(4)En ce qui concerne les lettres de gages autres que les obligations garanties visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, l’établissement de crédit émetteur veille à ce que la composition de la masse de couverture suive le principe de la personne prudente et notamment à ce que les actifs soient suffisamment diversifiés de sorte à éviter une dépendance ou concentration excessive à l’égard d’un actif, d’une contrepartie ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi qu’une concentration de risques dans l’ensemble de la masse de couverture. Art. 8. Actifs physiques utilisés comme sûretés
(1)En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1er, point 1° ou 2°, peuvent servir de garantie des immeubles d’habitation et des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1er, point 5° ou 6°, peuvent servir de garantie les catégories d’actifs suivantes : 1° 2° 3° aéronefs ; navires et bateaux ; objets ferroviaires. En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1er, point 7°, peuvent servir de garantie des biens immeubles relatifs à des projets générateurs d’énergies renouvelables. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1er, point 7°, peuvent servir de garantie des biens meubles relatifs à des projets générateurs d’énergies renouvelables.
(2)Pour les lettres de gage qui prennent la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’article 4, paragraphe 2, point 1°, contribuent à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’article 4, paragraphe 2, point 1°, qui garantissent des actifs visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à l’article 129, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5° et 6°, ne peuvent servir d’actifs de couverture qu’à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 60 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Ce taux est de 80 pour cent pour les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et qui financent des immeubles d’habitation. « Le taux de 60 pour cent ou 80 pour cent s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’applique pendant toute la durée du prêt. » 8 Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 3, paragraphe 1er, point 7°, ne peuvent servir d’actifs de couverture qu’à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et de 50 pour cent de la valeur estimée de réalisation du bien générateur d’énergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 pour cent si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur d’énergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites d’énergies renouvelables et à 70 pour cent de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs d’énergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. « Ces limites s’appliquent pour chaque prêt, déterminent la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’appliquent pendant toute la durée du prêt. » 9 Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d’obligations ou de titres de créance.
(3)Les valeurs de couverture ordinaires ne peuvent être constituées que de 20 pour cent au maximum d’immeubles et de meubles qui sont en construction.
(4)L’établissement de crédit émetteur valorise les actifs physiques utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 6° ou 7°, avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l’alinéa 2. Les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’alinéa 1er garantissent que : « 1° pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe, au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture, une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire ; » 10 2° la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires ; et 3° l’évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l’évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l’actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. Un règlement de la CSSF précise les modalités techniques de l’alinéa 2, points 1° à 3°. Le présent paragraphe n’est pas applicable pour des prêts accordés sous forme d’obligations ou de titres de créance. Loi du 20 décembre 2024 Loi du 20 décembre 2024 10 Loi du 20 décembre 2024 8 9
(5)L’établissement de crédit émetteur met en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d’assurance fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 7, paragraphe 1er. Art.
  1. Exigences en matière de liquidité L’établissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. « À cet effet, il est tenu compte de la date d’échéance initiale, le cas échéant, prorogée d’une durée maximale de douze mois telle que visée à l’article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux fins du calcul du coussin de liquidité. » 11 En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture couvrant les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur les 180 jours à venir, l’établissement de crédit émetteur effectue une réconciliation journalière entre l’ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture. L’établissement de crédit émetteur calcule chaque jour le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre ces créances et dettes arrivant à échéance. Afin d’assurer la liquidité sur chaque masse de couverture, l’établissement de crédit émetteur maintient un coussin de liquidité qui équivaut à la valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir. Le coussin de liquidité est composé d’actifs qui : 1° 2° sont des actifs de niveau 1, 2A ou 2B au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l’établissement de crédit émetteur, par son entreprise mère, à moins qu’il ne s’agisse d’une entité du secteur public qui n’est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 66, du règlement (UE) n° 575/2013 avec laquelle il a des liens étroits ; ou sont des expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou des dépôts à court terme auprès d’établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l’article 129, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/
  2. L’établissement de crédit émetteur veille à ce que les créances non garanties, s’il y a eu défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas au coussin de liquidité de la masse de couverture. Les restrictions prévues à l’article 3, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article

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