Published on 22 May 2026 Email this Share this on LinkedIn Share this on Facebook Communiqué Repeal of Circular IML 91/75 The CSSF would like to highlight the publication of Circular CSSF 26/912 concerning the repeal of Circular IML 91/
- Since the publication of Circular IML 91/75, the legal framework applicable to UCIs has significantly evolved: several laws on UCIs have been enacted, and new legislation relating to alternative or non-alternative funds (SICARs and SIFs) has been adopted. In addition, EU regulation has further complemented the regulatory framework. The evolution of standards applicable to UCIs has gradually led to the repeal and replacement of several chapters of Circular IML 91/75 by other circulars. Furthermore, several rules from Circular IML 91/75 are now integrated into the CSSF’s administrative practice. As a result, Circular IML 91/75 is repealed with effect from the date of publication of Circular CSSF 26/912, i.e. from 22 May
- 21 January 1991 - Archived since 22 May 2026 Circular IML 91/75 (as amended by Circulars CSSF 05/177, 18/697, 21/790, 22/811 and 25/901) repealed by Circular CSSF 26/912 Revision and remodelling of the rules to which Luxembourg undertakings governed by the Law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment (“UCI”) are subject CSSF circular PDF (414.33Kb) PDF (471.28Kb) 22 May 2026 Circular CSSF 26/912 Repeal of Circular IML 91/75 related to the revision and remodelling of the rules to which Luxembourg undertakings governed by the Law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment (“UCI”) are subject CSSF circular PDF (69.33Kb) PDF (69.21Kb) Relevant for Credit institutions Investment companies in risk capital (SICARs) Investment firms Investment fund managers Specialised investment funds (SIFs) Specialised PFS Undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Undertakings for collective investment subject to Part II of the Law of 17 December 2010 (Part II UCIs) Abrogée par la circulaire CSSF 26/912 Luxembourg, le 21 janvier 1991 A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à tous ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes Circulaire IML 91/75 telle que modifiée par les circulaires CSSF 05/177, 18/697, 21/790, 22/811 et 25/901 Concerne: Révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les organismes luxembourgeois qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ("opc"). Mesdames, Messieurs, La présente circulaire abroge et remplace la circulaire IML 88/48 du 8 avril 1988 ainsi que les circulaires antérieures qui sont restées applicables aux opc à la suite de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 mars
- Les circulaires qui sont ainsi abrogées sont, outre la circulaire IML 88/48 du 8 avril 1988, les circulaires VM/47 du 7 août 1978, VEF/48 du 7 novembre 1978, IML 84/12 du 8 mars 1984, IML 84/13 du 9 mars 1984, IML 84/15 du 30 mars 1984, IML 85/23 du 25 mars 1985 et IML 88/47 du 5 avril
- Conformément à l'objectif de clarification et de simplification qu'elle poursuit, la présente circulaire a essentiellement pour objet d'adapter et de préciser les règles des circulaires abrogées à la lumière de l'expérience acquise dans l'application pratique de celles-ci et de reproduire les règles ainsi révisées dans un seul et unique texte selon le sommaire qui suit: SOMMAIRE pages Chapitre A. But et portée de la loi du 30 mars
- ........................................................................ 3 Chapitre B. Définition de la notion d'opc. ........................................................................................ 4 I. Critères par lesquels la notion d'opc est définie. ........................................................................ 4 II. Application pratique des critères retenus pour définir la notion d'opc. .................................... 5 Chapitre C. Classification des opc situés au Luxembourg. ............................................................... 6 I. Détermination des opc régis par la partie I de la loi du 30 mars
- ...................................... 6 II. Détermination des opc régis par la partie II de la loi du 30 mars
- ................................... 7 III. Statut des opcvm (partie I) et des autres opc (partie II) dans le contexte européen. ............. 10 Chapitre D. – Abrogé ...................................................................................................................... 11 Chapitre E. – Abrogé ...................................................................................................................... 12 Chapitre F. Règles applicables aux opcvm régis par la partie I de la loi du 30 mars
- ............ 13 I. Périodicités dans lesquelles les prix d'émission et de rachat doivent être déterminés. ............ 13 II. Rachat par les opcvm de leurs parts ou actions. ..................................................................... 13 III. Obligations concernant la composition des actifs. ................................................................ 13 IV. Emprunts. .............................................................................................................................. 16 V. Mode de calcul des limites d'investissement fixées au chapitre 5 de la loi du 30 mars
- 16 Chapitre G. – Abrogé. ..................................................................................................................... 17 Chapitre H. Règles applicables à tous les opcvm............................................................................ 18 I. Techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières...................................... 18 II. Techniques et instruments destinés à couvrir les risques de change auxquels les opcvm s'exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. .......................................................... 24 Chapitre I. – Abrogé. ...................................................................................................................... 26 Chapitre J. Règles applicables aux opc à compartiments multiples. ............................................... 27 I. Principe général. ...................................................................................................................... 27 II. Cas des fonds communs de placement. .................................................................................. 28 III. Cas des sociétés d'investissements. ....................................................................................... 29 IV. Règles communes à tous les opc à compartiments multiples................................................ 31 Chapitre K. Composition du dossier qui doit accompagner la demande d'agrément des opc. ........ 32 Chapitre L. Documents d'information et de publicité destinés aux investisseurs. .......................... 33 I. Prospectus. ............................................................................................................................... 33 II. Abrogé .................................................................................................................................... 34 III. Rapports financiers. .............................................................................................................. 35 IV. Utilisation du prospectus et des rapports périodiques. .......................................................... 36 Chapitre M. Renseignements financiers destinés à l'IML. .............................................................. 38 I. Date de référence. .................................................................................................................... 38 II. Délai de communication......................................................................................................... 38 III. Devise d'expression et portefeuille........................................................................................ 39 IV. Variation de la valeur de l'actif net par part ou action. ......................................................... 39 V. Opc à compartiments multiples. ............................................................................................. 39 Chapitre N. Règles relatives aux sociétés de gestion des fonds communs de placement. .............. 40 I. Obligation d'information des sociétés de gestion à l'égard de l'IML. ...................................... 40 II. Agrément des actionnaires d'une société de gestion. .............................................................. 40 Chapitre O. Règles de commercialisation en vigueur au Luxembourg. .......................................... 41 Chapitre P. Obligation des opc d'informer l'IML sur les contrôle effectués par le réviseur d'entreprises. – Abrogé ................................................................................................................... 42 Annexe: Tableau des renseignements financiers mensuels des opc. ******************** 2 Chapitre A. But et portée de la loi du 30 mars
- La loi du 30 mars 1988 a pour but la protection de l'épargnant qui se voit sollicité par des promoteurs dont l'activité est de récolter des fonds en vue de les affecter à des opérations de placement collectif selon le principe de la répartition des risques. Conformément à l'objectif qu'elle poursuit, la loi du 30 mars 1988 fixe le cadre juridique et réglementaire dans lequel cette activité peut être exercée tout en soumettant celle-ci à la surveillance de l'Institut Monétaire Luxembourgeois ("IML") qui est en l'occurrence l'autorité de contrôle. L'exercice de l'activité couverte par la loi du 30 mars 1988 est réservé en exclusivité aux seuls organismes qui se qualifient d'opc selon la définition qui est donnée dans le chapitre B. ci-après; il s'ensuit qu'une telle activité, si elle a lieu au Luxembourg, doit être considérée comme illicite lorsqu'elle est exercée en dehors de l'empire de la loi en question. A l'inverse, un organisme qui ne remplit pas en réalité l'ensemble des conditions d'application de la loi du 30 mars 1988 ne peut pas revendiquer le statut d'opc en se soumettant volontairement à l'empire de cette même loi. 3 Chapitre B. Définition de la notion d'opc. I. Critères par lesquels la notion d'opc est définie. Pour que l'on soit en présence d'une activité couverte par la loi du 30 mars 1988, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient cumulativement remplies: - il faut qu'il y ait placement collectif de l'épargne; - il faut que l'épargne affectée au placement collectif ait été recueillie auprès du public; - il faut que les investissements qui font l'objet du placement collectif soient effectués selon le principe de la répartition des risques. Par placement collectif de l'épargne, il faut entendre l'investissement commun des fonds recueillis individuellement auprès des épargnants. Cet investissement peut se faire dans des valeurs mobilières ou autres valeurs. Le but poursuivi est d'en tirer un rendement ou une plus-value en capital. Voilà pourquoi les opc n'ont pas pour objectif de prendre des participations, au sens où cela implique au-delà de la recherche d'un rendement, un objectif de prise d'influence, voire de contrôle. De plus, la détention d'une participation comporte une volonté de détention à long terme, tandis que pour les opc le maintien des valeurs dans le portefeuille dépend uniquement du rendement ou du potentiel de plus-value en capital de ces valeurs. Par exception, certains types d'opc, tels que ceux investissant dans les capitaux à risques élevés peuvent parfois comporter l'acquisition d'intérêts plus importants dans les sociétés dont ils détiennent des actions, voire même une intervention dans la gestion de ces sociétés par la délégation d'un ou de plusieurs représentant(s) au conseil d'administration. Cette intervention n'a toutefois pas un objectif de contrôle mais elle est dictée par la nature même des investissements particuliers à ces organismes. Le public est sollicité lorsque la collecte de l'épargne affectée au placement collectif n'a pas seulement lieu dans un cercle restreint de personnes. Quant au principe de la répartition des risques, son application a pour but d'empêcher une concentration excessive des investissements qui font l'objet du placement collectif. Les critères de définition qui sont précisés ci-avant sont communs à toutes les catégories d'opc prévues par la loi du 30 mars
- En effet, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, les opc tombant sous la loi du 30 mars 1988 ne se 4 distinguent entre eux que par leur forme juridique ou par l'objet du placement collectif auquel ils procèdent. II. Application pratique des critères retenus pour définir la notion d'opc. Dans le cas des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement à capital variable ("sicav") qui sont des opc par suite de la forme juridique qu'ils ont adoptée, il n'existe en principe pas de problème pour apprécier si les conditions d'application de la loi du 30 mars 1988 sont remplies dans leur chef. Par contre, dans les cas d'organismes qui n'ont pas les formes juridiques de fonds commun de placement ou de sicav, il est parfois difficile dans la pratique de trancher si la loi du 30 mars 1988 leur est applicable ou non. En pareils cas, l'autorité de contrôle se base en premier lieu sur les critères de définition qui sont énoncés sous le point I. qui précède pour déterminer si les organismes en cause remplissent ou non les conditions requises pour se qualifier opc. Si l'analyse du dossier sur base des critères en question ne suffit pas pour conclure avec la certitude nécessaire quant à l'applicabilité de la loi du 30 mars 1988, il faut encore prendre en considération d'autres éléments d'appréciation tels que l'organisation et le structure générale des organismes en question p.ex. rachat systématique des actions, existence d'une société de conseil en investissement, prélèvement de commissions tant lors de l'achat de titres de ces organismes que pour assurer la gestion. Ainsi, en application des principes qui précèdent, les sociétés de participation financière constituées dans un but de contrôle sont exclues du champ d'application de la loi du 30 mars 1988 parce que leur activité n'est pas le placement collectif d'une épargne. Il en est de même des holdings familiaux et des clubs d'investissement qui, bien qu'ayant pour objet le placement collectif d'une épargne, ne font pas appel à l'épargne du public. 5 Chapitre C. Classification des opc situés au Luxembourg. Un opc est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statuaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg. Les opc situés au Luxembourg sont désignés par la suite comme étant des opc luxembourgeois. Selon les caractéristiques qu'ils présentent, les opc luxembourgeois relèvent ou bien de la partie I ou bien de la partie II de la loi du 30 mars
- Cette classification permet de distinguer entre - les organismes qui sont visés par la directive 85/611/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("directive 85/611/CEE") et - les autres organismes qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE. Les effets qui découlent de cette distinction sont plus amplement précisés sous le point III. ci-après. I. Détermination des opc régis par la partie I de la loi du 30 mars
- La partie I de la loi du 30 mars 1988 s'applique à tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("opcvm") qui se définissent comme étant des opc dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières. Compte tenu de la définition qui précède, le critère qui détermine si un opc ressortit à la partie I ou de la partie II de la loi du 30 mars 1988 est celui de l'objet de l'investissement projeté. Si l'organisme investit en valeurs mobilières, la partie I lui est applicable, sauf les exceptions commentées sous le point II. ci-après. Les opcvm assujettis à la partie I de la loi du 30 mars 1988 sont du type ouvert dans la mesure où les règles qui les régissent leur imposent l'obligation de racheter directement ou indirectement leurs parts ou actions à la demande des investisseurs. 6 II. Détermination des opc régis par la partie II de la loi du 30 mars
- La partie II de la loi du 30 mars 1988 s'applique à tous les opc dont l'objet principal est l'investissement en valeurs autres que des valeurs mobilières et à tous les opcvm exclus de la partie I. Dans son article 2, la loi du 30 mars 1988 prévoit en effet des exceptions à la règle de base qui est énoncée sous le point I. qui précède en excluant du champ d'application de la partie I certaines catégories d'opcvm. C'est la transposition dans le droit national des dispositions correspondantes de la directive 85/611/CEE. Sont visés par cette exclusion, les opcvm suivants:
- les opcvm du type fermé. Ces opcvm être définis par opposition aux opcvm du type ouvert qui, à la demande des investisseurs, rachètent directement ou indirectement leurs parts ou actions. Le remboursement aux investisseurs à la suite d'une décision des organes de gestion n'est pas assimilé à un rachat, lorsque ce remboursement intervient en dehors de toute demande des investisseurs basée sur un éventuel droit au rachat. Si les titres d'un opcvm du type fermé sont rachetés à la demande des investisseurs à partir d'une certaine date, celui-ci tombe à partir de la date en question dans le champ d'application de la partir I de la loi du 30 mars 1988, sauf s'il relève de l'une des autres catégories d'opcvm visées aux points
- à
- ci-après. Dans les cas où cette façon de procéder est décidée dès la création, le prospectus doit dès le début attirer l'attention des investisseurs sur ce fait et les conséquences éventuelles qui en découlent, notamment sur le plan de la politique de placement. Un opcvm dont les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des investisseurs ne peut pas se qualifier comme étant du type fermé, et tomber comme tel en dehors du champ d'application de la partie I de la loi du 30 mars 1988 au motif qu'il prévoit des limitations quant à l'exercice de ce droit. En tant qu'opcvm restant soumis aux dispositions de la partie I, celui-ci doit renoncer à de 7 telles limitations dans la mesure où celles-ci ont pour objet de soumettre l'exercice du droit au rachat à des conditions et modalités qui rendent le rachat pratiquement impossible ou inutilement et arbitrairement compliqué et espacé dans le temps.
- les opcvm qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts ou actions auprès du public dans la Communauté économique européenne ("CEE") ou dans toute partie de celle-ci. L'exclusion de la partie I de la loi du 30 mars 1988 ne dispose pas les opcvm concernés de la condition de l'appel à l'épargne du public que tout organisme doit remplir pour se qualifier d'opc; elle interdit tout simplement aux opcvm en question toute activité promotionnelle à l'intérieur de la CEE; les termes "activité promotionnelle" visent en particulier le recours à des moyens publicitaires, tels que la presse, la radio, la télévision ou des circulaires publicitaires. Ils ne visent cependant pas les offres de souscription qui sont adressées à un cercle limité d'investisseurs particulièrement avertis tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurances. Il résulte de ce qui précède que les opcvm visés ici sont ceux qui, tout en s'adressant au public, renoncent à toute activité promotionnelle dans la CEE.
- les opcvm dont la vente des parts ou actions est réservée par les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de la CEE. Entrent dans cette catégorie les opcvm dont les parts ou actions sont cotées à la Bourse de Luxembourg et qui commercialisent ces parts ou actions uniquement en dehors de la CEE. L'autorité de contrôle n'intervient pas dans cette délimitation du champ d'application. L'exclusion ne s'opère qu'à la condition que le règlement de gestion ou les statuts de ces opcvm stipulent expressément que la vente de leurs parts ou actions est réservée au public des pays tiers à la CEE.
- les catégories d'opcvm fixées par l'autorité de contrôle, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt. 8 Les opcvm qui sont visés par cette exclusion relèvent d'une des catégories suivantes: 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans des capitaux à risques élevés. Par placement dans des capitaux à risques élevés, on entend le placement dans des titres de sociétés qui ont été nouvellement créées ou qui se trouvent toujours en voie de développement. 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets (autres que les liquidités) dans des valeurs autres que des valeurs mobilières prévues à l'article 40
(1)de la loi du 30 mars
- 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit de contracter de manière permanente et pour des besoins d'investissement des emprunts pour au moins 25 % de leurs actifs nets. 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans d'autres opc de type ouvert. 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets en instruments du marché monétaire et en liquidités (y compris les instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois) autres que les valeurs mobilières prévues à l'article 40
(1)de la loi du 30 mars
- 4.
- Les organismes dont la politique d'investissement prévoit le placement de 50% ou plus de leurs actifs nets en liquidités. 4.
- Les organismes à compartiments multiples dont un compartiment ne relève pas de la partie I de la loi du 30 mars 1988 en raison de sa politique de placement ou d'emprunt. 9 III. Statut des opcvm (partie I) et des autres opc (partie II) dans le contexte européen. Pour la réglementation des opcvm qui en relèvent, la partie I de la loi du 30 mars 1988 se base sur les règles de la directive 85/611/CEE. Il s'ensuit que ces opcvm se conforment à l'ensemble des exigences qui découlent des règles en question. Ils bénéficient de ce fait du statut d'opcvm communautaire ce qui leur confère le droit d'accéder à la libre commercialisation de leurs parts ou actions sur l'ensemble du territoire de la CEE. Quant aux opc autres que les opcvm régis par la partie I de la loi du 30 mars 1988, ils ne peuvent pas de prévaloir des facilités de commercialisation prévues par la directive 85/611/CEE étant donné leur exclusion du champ d'application de celle-ci. Il s'ensuit que lorsque ces opc veulent commercialiser leurs parts ou actions dans d'autres pays de la CEE, ils doivent remplir les conditions spécifiques auxquelles les autorités des pays concernés peuvent le cas échéant subordonner l'agrément des opc qui n'ont pas le statut d'opcvm communautaire. 10 Chapitre D. – Abrogé 1 1 Circulaire CSSF 22/811 11 Chapitre E. – Abrogé 2 2 Circulaire CSSF 18/697 12 Chapitre F. Règles applicables aux opcvm régis par la partie I de la loi du 30 mars
- I. Périodicités dans lesquelles les prix d'émission et de rachat doivent être déterminés. Les opcvm doivent déterminer à des intervalles fixes suffisamment rapprochés, mais au moins deux fois par mois, les prix d'émission et de rachat de leurs parts ou actions. II. Rachat par les opcvm de leurs parts ou actions. Ainsi qu'il a déjà été dit sous le point I. du chapitre C. qui précède, les opcvm sont obligés de racheter directement ou indirectement leurs parts ou actions à la demande des investisseurs. A ce sujet, il est rappelé que les opcvm doivent renoncer à des limitations qui ont pour objet de soumettre l'exercice du droit au rachat à des conditions et modalités qui rendent le rachat pratiquement impossible ou inutilement et arbitrairement compliqué et espacé dans le temps. Il reste cependant qu'un opcvm peut, pour autant qu'il puisse fournir une justification adéquate pour en motiver la nécessité, prévoir dans ses documents constitutifs une stipulation selon laquelle les organes de gestion peuvent dans des circonstances particulières (p.ex. en cas d'insuffisance momentanée de liquidités), ou lorsque les demandes de rachat reçues relativement à un seul et même jour de rachat dépassent un certain seuil fixé par rapport au nombre de titres en circulation, ou bien prévoir un retardement du règlement des rachats pendant un laps de temps déterminé, ou bien prévoir une réduction proportionnelle de toutes les demandes de rachat de façon à ce que le seuil fixé ne soit pas dépassé, étant entendu cependant que dans ce cas-ci chaque part de demande de rachat qui n'aura pas été honorée en raison de ce pouvoir, devra être traitée comme si la demande avait été faite pour le prochain jour de rachat ou les jours de rachat suivants jusqu'à règlement complet des demandes originales. III. Obligations concernant la composition des actifs.
- Placements en valeurs mobilières. 13 Sous réserves des dispositions dérogatoires du chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988, les placements des actifs des opcvm doivent être constitués exclusivement de valeurs mobilières qui sont soit admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, soit négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Il résulte de ce qui précède que le placements autorisés des opcvm doivent répondre en même temps à deux conditions essentielles: - il faut d'abord qu'ils aient le caractère de valeurs mobilières; - il faut ensuite que ces valeurs mobilières soient admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ni la directive 85/611/CEE, ni la loi du 30 mars 1988 ne donnent une définition de la notion de "valeurs mobilières". Un problème peut donc se poser lorsque dans des cas concrets concernant des titres luxembourgeois et étrangers, il n'est a priori pas clair si ceux-ci revêtent ou non le caractère de valeurs mobilières. Dans les cas concernant des titres luxembourgeois, l'IML continuera à s'appuyer sur la pratique qui a fait admettre au Luxembourg l'interprétation selon laquelle le terme "valeurs mobilières" désigne des valeurs en bourse, c'est-à-dire des titres qui sont susceptibles de cotation en bourse, indépendamment du fait que leur admission à une cote officielle ait été ou non effectivement réalisée. D'après cette jurisprudence, une cotation est présumée possible lorsque la fixation d'un cours unique peut être envisagée; il en est ainsi lorsque les titres ne diffèrent pas sensiblement les uns des autres, par le montant ou par l'échéance ou par tout autre élément essentiel. Les critères d'appréciation qui précèdent ne sont cependant pas appliqués lorsqu'il s'agit de qualifier des titres étrangers. Dans ce cas, la politique de l'IML est en effet de s'aligner sur la définition qui est donnée aux titres en question par les réglementations respectives des pays concernées. Les termes "réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public", tels qu'ils sont utilisés pour désigner les critères de définition des marchés qui sont 14 visés plus haut, ne sont pas non plus définis ni par la directive 85/611/CEE, ni par la loi du 30 mars
- En l'absence d'une telle définition, l'IML considère qu'il faut donner aux termes en question la signification suivante: - réglementé: un marché réglementé a comme caractéristique essentielle la compensation qui suppose l'existence d'une organisation centrale de marché pour l'exécution des ordres. Un tel marché de distingue en outre par la multilatéralité dans la confrontation des ordres (confrontation générale des offres et des demandes permettant l'établissement d'un prix unique), la transparence (diffusion d'un maximum d'informations offrant aux donneurs d'ordres la possibilité de suivre le déroulement du marché pour s'assurer que leurs ordres ont bien été exécutés aux conditions du moment) et la neutralité de son organisateur (l'organisateur ne peut avoir qu'une fonction de constatation et de contrôle); - reconnu: le marché doit être reconnu par un Etat ou par une autorité publique bénéficiaire d'une délégation de cet Etat ou par une autre entité qui, elle, est reconnue par cet Etat ou par cette autorité publique, telle une association de professionnels; - en fonctionnement régulier: les valeurs admises sur ce marché doivent être négociées avec une certaine périodicité fixe (pas de négociations sporadiques); - ouvert au public: les valeurs y négociées doivent être accessibles au public.
- Titres de créance assimilables à des valeurs mobilières conformément à l'article 40
(2)b) de la loi du 30 mars
- Les titres qui sont visés ici sont des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l'échéance résiduelle dépasse 12 mois.
- Placements en liquidités. A coté des placements autorisés conformément au point
- ci-avant, un opcvm peut détenir à titre accessoire des liquidités. Ce terme recouvre non seulement l'argent au comptant et les avoirs bancaires à court terme, mais également des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois. 15 L'expression "à titre accessoire" signifie dans ce contexte que les liquidités ne peuvent en elles-mêmes constituer un objet de placement, l'objet exclusif des opcvm étant le placement de leurs actifs en valeurs mobilières. La loi du 30 mars 1988 n'interdit donc pas qu'un opcvm détienne, en raison des circonstances et pendant un certain temps, un montant de liquidités important, pour autant que cet opcvm ne fasse pas de ce placement en liquidités l'objectif de placement en lui-même.
- Placements dans des opc de type fermé. Les restrictions auxquelles l'article 44 de la loi du 30 mars 1988 soumet les acquisitions de parts d'opc de type ouvert ne visent pas le placement dans les parts d'opc de type fermé. Les parts d'opc de type fermé sont en effet considérées comme étant similaires à n'importe quelle autre valeur mobilière et doivent suivre par conséquent du point de vue des règles de placement les règles générales applicables aux valeurs mobilières. IV. Emprunts. Les limitations auxquelles sont soumis les emprunts des opcvm n'excluent pas qu'un opcvm puisse acquérir des devises par le truchement d'un type de prêt face à face ("back to back loan"). Le prêt "face à face" vise le cas de l'opcvm qui, dans le cadre de ses achats de valeurs mobilières étrangères et leur détention, emprunte des devises en déposant auprès du prêteur, de son agent ou de toute autre personne désignée par lui, un montant en monnaie nationale égal ou supérieur au montant emprunté. V. Mode de calcul des limites d'investissement fixées au chapitre 5 de la loi du 30 mars
- Les pourcentages des limites d'investissement à respecter par les opcvm doivent être appliqués aux actifs nets des opcvm. 16 Chapitre G. – Abrogé
- 3 Circulaire CSSF 25/901 17 Chapitre H. Règles applicables à tous les opcvm
- Aux termes de l'article 41 de la loi du 30 mars 1988, les opcvm sont autorisés - à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en vue d'une bonne gestion du portefeuille; - à recourir à des techniques et à des instruments destinés à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Les techniques et instruments auxquels les opcvm peuvent recourir dans le cadre de cette autorisation sont plus amplement décrits sous les points I. et II. du présent chapitre. Le recours à d'autres techniques et instruments n'est en principe pas admis. Lorsqu'un opcvm souhaite utiliser les techniques et instruments dont il est question ci-après, il doit le mentionner expressément dans son prospectus. Dans ce cas, le prospectus doit désigner les différents types d'opérations envisagées et préciser le but de ces opérations ainsi que les conditions et limites dans lesquelles elles peuvent être traitées. Le cas échéant, le prospectus doit aussi comprendre une description des risques inhérents aux opérations envisagées. I. Techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières. En vue d'une bonne gestion du portefeuille, un opcvm peut intervenir dans - des opérations portant sur des options, - des opérations portant sur des contrats à terme sur instruments financiers et sur des options sur de tels contrats, - des opérations de prêt sur titres, - des opérations à réméré.
- Opérations portant sur des options sur valeurs mobilières. Un opcvm peut acheter et vendre tant des options d'achat que des options de vente à condition qu'il s'agisse d'options qui sont négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 4 Circulaire CSSF 25/901 : « Les dispositions du chapitre H de la circulaire IML 91/75 […] sont rendues inapplicables aux OPC Partie II » 18 Dans le cadre des opérations précitées, l'opcvm doit observer les règles suivantes: 1.
- Règles applicables aux acquisitions d'options. La somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente en cours qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente en cours dont il est question sous le point 2.
- ci-après, dépasser 15 % de la valeur de l'actif net de l'opcvm. 1.
- Règles destinées à assurer la couverture des engagements qui résultent des opérations sur options. Au moment de la conclusion de contrats portant sur la vente d'options d'achat, l'opcvm doit détenir soit les titres sous-jacents, soit des options d'achat équivalentes ou d'autres instruments qui sont susceptibles d'assurer une couverture adéquate des engagements qui résultent des contrats en question, tels des warrants. Les titres sous-jacents aux options d'achat vendues ne peuvent pas être réalisés aussi longtemps que ces options existent à moins que celle-ci ne soient couvertes par des options contraires ou par d'autres instruments qui peuvent être utilisés dans ce but. Il en est de même des options d'achat équivalentes ou des autres instruments que l'opcvm doit détenir lorsqu'il ne possède pas les titres sous-jacents au moment de la vente des options afférentes. Par dérogation à cette règle, l'opcvm peut vendre des options d'achat portant sur des titres qu'il possède pas au moment de la conclusion du contrat d'option si les conditions suivantes sont respectées: - le prix d'exercice des options d'achat ainsi vendues ne peut pas dépasser 25 % de la valeur de l'actif net de l'opcvm; - l'opcvm doit à tout instant être en mesure d'assurer la couverture des positions prises dans le cadre de ces ventes. Lorsqu'il vend des options de vente, l'opcvm doit être couvert pendant toute la durée du contrat d'option par les liquidités dont il peut avoir besoin pour payer les titres qui lui sont livrés en cas d'exercice des options par la contrepartie. 19 1.
- Conditions et limites des ventes d'options d'achat et des ventes d'options de vente. La somme des engagements qui découlent des ventes d'options d'achat et des ventes d'options de vente (à l'exclusion des ventes d'options d'achat pour lesquelles l'opcvm dispose d'une couverture adéquate) et la somme des engagements qui découlent des opérations visées au point 2.
- ci-après ne peuvent à aucun moment dépasser ensemble la valeur de l'actif net de l'opcvm. Dans ce contexte, l'engagement sur les contrats d'options d'achat et de vente vendus est égal à la somme des prix d'exercice des options. 1.
- Règles concernant l'information périodique public. Dans ses rapports financiers, l'opcvm doit désigner les titres du portefeuille qui font l'objet d'une option et relever individuellement les ventes d'options d'achat portant sur des titres qui ne sont pas compris dans le portefeuille. Il doit de même indiquer par catégories d'options la somme des prix d'exercice des options en cours à la date de référence des rapports en question.
- Opérations portant sur des contrats à terme et des contrats d'options sur instruments financiers. A l'exception des opérations de gré à gré dont il question sous le point 2.
- ci-après, les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Sous réserve des conditions qui sont précisées ci-après, ces opérations peuvent être traitées dans un but de couverture ou dans un autre but. 2.
- Opérations qui ont pour but la couverture des risques liés à l'évolution des marchés boursiers. Dans le but de se couvrir globalement contre le risque d'une évolution défavorable des marchés boursiers, un opcvm peut vendre des contrats à 20 terme sur indice boursiers. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d'achat ou acheter des options de vente sur indices boursiers. Le but de couverture des opérations précitées présuppose qu'il existe une corrélation suffisamment étroite entre la composition de l'indice utilisé et celle du portefeuille correspondant. En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme et des contrats d'option sur indices boursiers ne doit pas dépasser la valeur d'évaluation globale des titres détenus par l'opcvm dans le marché correspondant à cet indice. 2.
- Opérations qui ont pour but la couverture des risques de variation des taux d'intérêt. Dans le but de se couvrir globalement contre les risques de variation des taux d'intérêt, un opcvm peut vendre des contrats à terme sur taux d'intérêt. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d'achat ou acheter des options de vente sur taux d'intérêt ou encore procéder à des échanges de taux d'intérêt dans le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme, des contrats d'option et des contrats d'échange sur taux d'intérêt ne doit pas dépasser la valeur d'évaluation globale des actifs à couvrir détenus par l'opcvm dans la devise correspondant à celle des contrats en question. 2.
- Opérations qui sont traitées dans un but autre que de couverture. A part les contrats d'option sur valeurs mobilières et les contrats ayant pour objet des devises, un opcvm peut, dans un but autre que de couverture, acheter et vendre des contrats à terme et des contrats d'option sur tous types d'instruments financiers à condition que la somme des engagements qui découlent de ces opérations d'achat et de vente cumulée avec la somme des engagements qui découlent des ventes d'options d'achat et des ventes d'options de vente sur valeurs mobilières ne dépasse à aucun moment la valeur de l'actif net de l'opcvm. 21 Les ventes d'options d'achat sur valeurs mobilières pour lesquelles l'opcvm dispose d'une couverture adéquate n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la somme des engagements qui sont visés ci-avant. Dans ce contexte, les engagements qui découlent des opérations qui n'ont pas pour objet des options sur valeurs mobilières sont définis comme suit: - l'engagement découlant des contrats à terme est égal à la valeur de liquidation des positions nettes des contrats portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses), sans qu'il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives et - l'engagement découlant des contrats d'option achetés et vendus est égal à la somme des prix d'exercice des options composant les positions nettes vendeuses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives. Il est rappelé que la somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente en cours qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente sur valeurs mobilières dont il est question sous le point 1.
- ci-avant, dépasser 15 % de la valeur de l'actif net de l'opcvm. 2.
- Information périodique du public. Dans ses rapports financiers, l'opcvm doit indiquer séparément pour chacune des catégories d'opérations visées sous les points 2.1., 2.
- et 2.
- qui précèdent, le montant total des engagements qui découlent des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.
- Opérations de prêt sur titres. Un opcvm peut s'engager dans des opérations de prêt sur titres à condition de respecter les règles suivantes: 3.
- Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de prêt. L'opcvm peut seulement prêter des titres dans le cadre d'un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de 22 titres ou par une institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type d'opérations. Dans le cadre de ses opérations de prêt, l'opcvm doit recevoir en principe une garantie dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt est au moins égale à la valeur d'évaluation globale des titres prêtés. Cette garantie doit être donnée sous forme de liquidités et/ou de titres émis ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou par leur collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, bloqués au nom de l'opcvm jusqu'à l'expiration du contrat de prêt. 3.
- Conditions et limites des opérations de prêt. Les opérations de prêt ne peuvent pas porter sur plus de 50 % de la valeur d'évaluation globale des titres en portefeuille. Cette limitation n'est pas d'application lorsque l'opcvm est en droit d'obtenir à tout instant la résiliation du contrat et la restitution des titres prêtés. Les opérations de prêt ne peuvent pas s'étendre au-delà d'une période de 30 jours. 3.
- Information périodique du public. L'opcvm doit indiquer dans ses rapports financiers la valeur d'évaluation globale des titres prêtés à la date de référence des rapports en question.
- Opérations à réméré. Un opcvm peut s'engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter de l'acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. L'opcvm peut intervenir soit en qualité d'acheteur, soit en qualité de vendeur dans des opérations à réméré. Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes: 23 4.
- Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations à réméré. L'opcvm ne peut acheter ou vendre des titres à réméré que si les contreparties dans ces opérations sont des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 4.
- Conditions et limites des opérations à réméré. Pendant la durée de vie d'un contrat d'achat à réméré, l'opc ne peut pas vendre les titres qui font l'objet de ce contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de rachat n'ait expiré. Lorsque l'opcvm est ouvert au rachat, il doit veiller à maintenir l'importance des opérations d'achat à réméré à un niveau tel qu'il lui est à tout instant possible de faire face à son obligation de rachat. 4.
- Information périodique du public. Dans ses rapports financiers, l'opcvm doit indiquer séparément pour les opérations d'achat et pour les opérations de vente à réméré le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question. II. Techniques et instruments destinés à couvrir les risques de change auxquels les opcvm s'exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Dans un but de protection de ses actifs contre des fluctuations de change, un opcvm peut s'engager dans des opérations qui ont pour objet la vente de contrats à terme sur devises ainsi que la vente d'options d'achat ou l'achat d'options de vente sur devises. Les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Dans le même but, l'opcvm peut aussi vendre à terme ou échanger des devises dans le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 24 Le but de couverture des opérations précitées présuppose l'existence d'un lien direct entre celles-ci et les actifs à couvrir, ce qui implique que les opérations traitées dans une devise déterminée ne peuvent pas en principe dépasser en volume la valeur d'évaluation de l'ensemble des actifs libellés dans cette même devise, mi la durée de détention de ces actifs. Dans ses rapports financiers, l'opcvm doit indiquer pour les différents types d'opérations traitées le montant total des engagements qui découlent des opérations en cours à la date de référence des rapports en question. 25 Chapitre I. – Abrogé
- 5 Circulaire CSSF 25/901 26 Chapitre J. Règles applicables aux opc à compartiments multiples. I. Principe général. La loi du 30 mars 1988 introduit dans la réglementation luxembourgeoise le concept des opc à compartiments multiples communément appelés "umbrella funds". Il s'agit d'opc constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement comportant une pluralité de compartiments tout en respectant une unité de fond. Ces compartiments sont utilisés par exemple pour des investissements en valeurs mobilières exprimées en monnaies différentes, en valeurs mobilières de régions géographiques différentes ou en valeurs mobilières de secteurs économiques différents. Du point de vue pratique, il s'est avéré intéressant d'offrir à l'investisseur la possibilité de choisir à l'intérieur d'une seule entité entre une pluralité de monnaies et d'avoirs. De plus, après avoir investi dans un compartiment, l'investisseur peut aisément passer dans un ou plusieurs autres compartiments. Le passage d'un compartiment à un autre à l'intérieur d'un opc ne donne en principe pas lieu au paiement de commissions de l'ordre de celles qui existeraient si l'investisseur avait investi dans des organismes juridiquement séparés et indépendants. La loi du 30 mars 1988 énonce qu'un opc à compartiments multiples constitue une seule et même entité juridique. Ceci implique qu'un opc à compartiments multiples dans lequel certains compartiments relèveraient normalement de la partie I de la loi du 30 mars 1988, alors que d'autres compartiments ne pourraient relever que de la partie II, est à considérer comme relevant pour sa totalité de la partie II en raison du critère de la "seule et même entité juridique". Cela étant, la loi du 30 mars 1988 prévoit que les documents constitutifs des opc à compartiments multiples peuvent prévoir que dans les relations des porteurs de parts entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. Du moment que l'opc à compartiments multiples, formant une seule entité juridique, se compose de différents compartiments et que l'investisseur peut limiter son investissement à l'un ou l'autre compartiment, il paraît inévitable que les parts ou actions de cette seule entité juridique puissent être de valeur inégale. Pour cette raison, la loi du 30 mars 1988 dispose dans son article 111 que les parts 27 et actions peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie. Il s'agit-là d'une disposition dérogatoire à l'article 37 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans lequel il est notamment prescrit que le capital des sociétés anonymes se divise en actions d'égale valeur. La pratique des opc à compartiments multiples a abouti à l'établissement des règles qui sont énoncées sous les points II., III. et IV. ci-après. II. Cas des fonds communs de placement. Afin de rester dans le cadre de l'article 111
(2)de la loi du 30 mars 1988 qui dispose que les opc à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique, il faut que les conditions suivantes soient réunies: - les différents compartiments du fonds doivent avoir une dénomination générique commune, une seule société de gestion qui détermine leur politique d'investissement et son application aux compartiments en question à travers un seul conseil d'administration de la société de gestion; - la garde des avoirs composant les différents compartiments du fonds doit être assurée par un seul dépositaire, celui-ci pouvant cependant utiliser, tout comme les fonds à portefeuille unique, des correspondants dans différentes régions géographiques; - le fonds doit être régi par un seul règlement de gestion qui en constitue le fondement juridique. Sous réserve des dérogations que l'IML peut accorder sur la base d'une justification adéquate, ce règlement doit notamment déterminer pour chaque compartiment les mêmes conditions de rachat pour les différents types de parts, les mêmes règles générales d'évaluation, de suspension, de rachat et de restriction à l'investissement; - le contrôle du fonds doit être fait par un seul réviseur d'entreprises; - les porteurs de parts doivent en principe pouvoir passer sans commissions d'un compartiment à l'autre, sous réserve de certaines limites raisonnables; - le règlement de gestion doit mentionner la devise dans laquelle est exprimée la situation globale qui s'obtient par addition des états financiers de tous les compartiments qui composent le fonds. En plus des conditions plus spécifiques qui précèdent, les fonds communs de placement à compartiments multiples doivent encore observer les conditions suivantes: 28 - les certificats ou autres écrits matérialisant les droits des porteurs de parts ne peuvent se différencier que sur la désignation des compartiments respectifs au titre desquels ils sont émis; - l'émission et le rachat des parts attribuables à chaque compartiment doivent s'opérer à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net du compartiment correspondant par le nombre des parts y relatives qui sont en circulation; - les limitations de placement et d'emprunt prévues par la loi du 30 mars 1988 ou par la présente circulaire doivent être observées à l'intérieur de chaque compartiment, sauf celles limitant la détention des titres d'un même émetteur qui s'appliquent aussi aux différents compartiments réunis. Pour ce qui est plus particulièrement de la condition de l'actif net minimal, telle qu'elle résulte de l'article 22 de la loi du 30 mars 1988, il est considéré que cette condition est remplie si un fonds commun de placement à compartiments multiples dispose pour l'ensemble des compartiments qui le composent, d'un avoir minimal de 50 millions de francs dans un délai de six mois à partir de son agrément. Comme corollaire de ce qui précède, la disposition du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 mars 1988 ne devient applicable que si l'actif net des compartiments réunis d'un fonds commun de placement à compartiments multiples est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal de 50 millions de francs. III. Cas des sociétés d'investissements. Les particularités inhérentes au concept des sociétés d'investissement à compartiments multiples appellent les commentaires suivants:
- Dans une société d'investissement à compartiments multiples, la valeur nette d'inventaire d'une action se calcule par rapport à l'actif net du compartiment au titre duquel cette action est émise. La valeur des actions de la même société diffère donc nécessairement d'un compartiment à l'autre. Cette inégalité dans la valeur des actions représentatives du capital social d'une société d'investissement à compartiments multiples n'a cependant aucune incidence sur le droit de vote qui est attaché à ces actions. En effet, chaque action donne droit à une voix dans le cadre de l'exercice du droit de vote et toutes les actions concourent de façon égale aux décisions à prendre en assemblée générale. 29 Pour des raisons de clarté, il se recommande que cette égalité de traitement des actionnaires dans l'exercice de leur droit de vote soit mise en évidence dans les statuts des sociétés d'investissement à compartiments multiples. Par ailleurs, il faut encore que les statuts distinguent entre les décisions qui intéressent tous les actionnaires et qui sont donc à prendre en assemblée générale unique et les décisions qui concernent les droits particuliers des actionnaires des autres compartiments et qui sont donc prises par l'assemblée générale d'un compartiment.
- Toute société doit avoir un capital représenté par des actions. La loi sous-entend qu'il s'agit - d'un seul capital social; - exprimé en une seule monnaie; - la valeur nominale ou le pair comptable étant exprimé dans la même monnaie; - les comptes annuels étant également exprimés dans la même monnaie. Il en résulte que le capital social d'une société d'investissement à compartiments multiples doit être exprimé en une monnaie de référence. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est cependant exprimée dans la monnaie du compartiment. Dans l'intérêt d'une bonne compréhension des mécanismes de fonctionnement des sociétés d'investissement à compartiments multiples, il se recommande que les statuts des sociétés en cause fassent clairement état des particularités qui précèdent.
- Les statuts d'une société d'investissement à compartiments multiples doivent, tout comme les statuts des sociétés d'investissement à portefeuille unique, énumérer les cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire des actions de la société en cause, et par voie de conséquence, les cas de suspension des émissions et des rachats des actions de la même société. Les statuts d'une société d'investissement à compartiments multiples doivent en outre prévoir les cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire (et par conséquence des émissions et des rachats) d'un compartiment seul. 30
- Les limitations de placement et d'emprunt prévues par la loi du 30 mars 1988 ou par la présente circulaire doivent être observées à l'intérieur de chaque compartiment, sauf celles limitant la détention des titres d'un même émetteur qui s'appliquent aussi aux différents compartiments réunis. IV. Règles communes à tous les opc à compartiments multiples. Des documents constitutifs des opc à compartiments multiples, qu'ils aient la forme de fonds commun de placement ou de société d'investissement, il doit clairement résulter que dans les relations des porteurs de parts/actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part, ayant ses propres apports, plus-values et moins-values, frais etc... L'ouverture d'un nouveau compartiment est soumise à l'agrément de l'IML et doit faire l'objet d'une mise à jour du prospectus, le cas échéant par feuillet intercalaire. 31 Chapitre K. Composition du dossier qui doit accompagner la demande d'agrément des opc. A l'appui de leur demande d'inscription sur la liste prévue par l'article 72
(1)de la loi du 30 mars 1988, les opc luxembourgeois doivent soumettre à l'IML un dossier qui contient notamment les éléments suivants:
- a)les projets - des documents constitutifs (statuts de la société de gestion et règlement de gestion ou statuts de l'opc), - du prospectus et de tout autre document d'information et de publicité destiné aux investisseurs, - de conventions éventuelles, telles les conventions de dépôt et de conseil;
- b)l'indication du nom du dépositaire au Luxembourg avec une description précise et détaillée des moyens humains et techniques dont celui-ci dispose pour accomplir l'ensemble des tâches liées à sa fonction;
- c)l'indication du nom du réviseur d'entreprises;
- d)des indications sur l'organisation de l'administration centrale de l'opc au Luxembourg avec une description précise et détaillée des moyens humains et techniques dont celle-ci dispose pour y accomplir l'ensemble des tâches liées à sa fonction;
- e)des renseignements sur le(
- s)promoteur(
- s)tels que rapports financiers récents;
- f)les notices biographiques des administrateurs et des dirigeants;
- g)une indication sur le mode de commercialisation des titres de l'opc, sur les pays de commercialisation et sur les investisseurs visés. Lorsque les renseignements et documents visés aux points b), d),
- e)et
- f)ci-dessus ont déjà été fournis à l'IML à l'occasion d'un dossier antérieur, ils ne doivent plus être communiqués pour autant qu'ils n'aient pas subi de changement entre-temps. 32 Chapitre L. Documents d'information et de publicité destinés aux investisseurs. I. Prospectus. 1. Contenu du prospectus. Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé. Celui-ci comporte les renseignements prévus au schéma A annexé à la loi du 30 mars 1988 pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'article 87
(1)de cette même loi. Il doit en outre porter la mention que nul ne peut faire état d'autres renseignements que ceux qui figurent dans le prospectus, ainsi que dans les documents mentionnés par ce dernier et qui peuvent être consultés par le public. L'IML peut imposer la publication de tout renseignement supplémentaire qu'il juge nécessaire pour une information objective et complète du public. Tout prospectus doit être daté et ne peut être utilisé qu'aussi longtemps que les renseignements qui s'y trouvent sont exacts. Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour. Cette mesure peut résulter des rapports financiers périodiques. Les opc ne peuvent en principe traiter que des opérations qui sont expressément mentionnées dans leu prospectus. Ceci vaut plus particulièrement pour les opérations qui font l'objet du chapitre H. qui précède. Il est renvoyé aux précisions qui sont fournies à ce sujet dans le chapitre en question.
- Règles particulières aux opc à compartiments multiples. Dans l'intérêt d'une information correcte des investisseurs, il se recommande que les particularités qui sont relevées sous les points II. et IV. du chapitre J. qui précède soient exposées avec clarté non seulement dans les documents 33 constitutifs des opc à compartiments multiples, mais encore dans les prospectus des opc en cause. Les opc à compartiments multiples doivent prévoir un seul et même prospectus pour l'ensemble des compartiments qui les composent. Dans le prospectus en question, il doit être précisé que les engagements relatifs à un compartiment déterminé lient l'opc tout entier, à moins que le contraire n'ait été convenu avec les créanciers. A côté de ce prospectus, ils peuvent prévoir la publication de prospectus séparés pour chacun de leurs compartiments. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les mentions suivantes, bien mises en évidence, doivent obligatoirement figurer dans les prospectus séparés: - la mention que le compartiment particulier qui fait l'objet d'un prospectus séparé ne constitue pas une entité distincte, mais qu'il existe à côté de ce compartiment d'autres compartiments qui forment ensemble une seule et même entité; - la mention que dans les relations des porteurs de parts/actionnaires entre eux chaque compartiment est traité comme une entité à part, ayant ses propres apports, plus-values et moins-values, frais etc...; - la mention que les engagements relatifs au compartiment particulier qui fait l'objet d'un prospectus séparé lient l'opc tout entier, à moins que le contraire n'ait été convenu avec les créanciers; - la mention qu'il existe un prospectus qui comporte une description complète de tous les compartiments de l'opc avec l'indication des lieux où ce prospectus peut être obtenu.
- Visa. En vue d'assurer une certaine sécurité quant à l'identification des prospectus ayant obtenu le "nihil obstat" de l'IML, ceux-ci sont visés par l'IML et remis, munis du visa, à la personne ayant introduit le dossier. A cet effet, l'IML doit recevoir cinq exemplaires de tout prospectus dans sa forme et présentation définitives. L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité. II. Abrogé ∗ ∗ Circulaire CSSF 05/
- 34 III. Rapports financiers.
- Périodicité et contenu des rapports financiers. Chaque opc doit publier un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. L'exercice social se termine en principe le dernier jour de calendrier d'un mois. Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent: - quatre mois pour le rapport annuel - deux mois pour le rapport semestriel. Pour le contenu des rapports financiers, il est renvoyé à l'article 86
(2)
(3)et
(4)de la loi du 30 mars 1988 ainsi qu'au schéma B annexé à cette même loi. Dans le même contexte, il est rappelé que les rapports financiers doivent fournir sur les opérations visées au chapitre H. ci-avant les indications requises en vertu des règles qui sont énoncées dans le chapitre en question. L'attestation du réviseur d'entreprises prévue par l'article 89
(1)de la loi du 30 mars 1988 doit être incluse dans les rapports annuels. 2. Règles particulières aux opc à compartiments multiples. Les opc à compartiments multiples doivent fournir dans leurs rapports financiers des informations séparées sur chacun des compartiments qui les composent ainsi que des informations globalisées sur l'ensemble de ces compartiments. Les informations qui sont visées ici sont celles qui sont prescrites par l'article 86
(2)
(3)et
(4)de la loi du 30 mars 1988 ainsi que par le schéma B annexé à cette même loi, étant entendu que les points II., III., IV., VI. et VII. du schéma précité ne sont pas à considérer pour l'établissement des informations globalisées. Les états financiers séparés qui doivent être établis pour chacun des compartiments sont à exprimer dans la monnaie de celui-ci. Pour les besoins de l'établissement de la situation d'ensemble de l'opc, ces états financiers 35 doivent être additionnés après avoir été convertis en la monnaie de référence du capital social, lorsque l'opc revêt la forme juridique de société d'investissement ou en la monnaie qui est choisie à cet effet par la société de gestion, lorsque l'opc a la forme juridique du fonds commun de placement. A côté des rapports complets qu'ils doivent établir selon les règles qui sont énoncées ci-avant, les opc à compartiments multiples peuvent prévoir la publication de rapports financiers séparés pour chacun de leurs compartiments. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les conditions prévues pour la publication de prospectus séparés sont dans ce cas applicables par analogie. Il est renvoyé à ce sujet au point I.2. qui précède. Dans les cas où chaque compartiment d'un opc à compartiments multiples fait l'objet d'un rapport annuel séparé, l'attestation du réviseur d'entreprises prévue par l'article 89
(1)de la loi du 30 mars 1988 doit aussi être incluse dans le rapport en question à moins que le réviseur d'entreprises n'établisse des attestations distinctes pour les différents compartiments. Si de telles attestations sont établies, celles-ci peuvent être publiées dans les rapports annuels séparés des compartiments concernés en lieu et place de l'attestation qui couvre l'ensemble des compartiments qui composent l'opc. 3. Publication des rapports financiers et communication à l'IML. L'opc doit transmettre, en deux exemplaires, ses rapports annuel et semestriel dans leur forme et présentation définitives à l'IML au plus tard au moment de leur publication. Il n'est pas nécessaire de les soumettre à l'IML en l'état de projet préalablement à leur publication. Les rapports financiers ne sont pas soumis à la formalité du visa. Au cas où les rapports périodiques contiennent des erreurs ou des omissions, l'IML se réserve le droit d'apprécier si un rapport modifié doit être publié. IV. Utilisation du prospectus et des rapports périodiques. Aux termes de l'article 91
(1)de la loi du 30 mars 1988 le prospectus et le dernier rapport annuel, ainsi que le rapport semestriel subséquent s'il est publié, doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat. 36 Il se pose en l'espèce la question de savoir si, avant la conclusion du contrat de souscription, les documents précités doivent seulement être remis au souscripteur lorsque celui-ci le demande ou bien si ceux-ci lui doivent être remis en tout état de cause, même en l'absence d'une telle demande. A ce sujet, l'IML considère que le contrat de souscription peut intervenir sans que le souscripteur ait effectivement pris connaissance, ou même reçu un exemplaire du prospectus et des rapports périodiques, à condition que les documents en cause lui aient été offerts dans les conditions prévues. Il se dégage de ce qui précède que l'article 91
(1)de la loi du 30 mars 1988 ne s'oppose pas à ce que la formule de souscription soit jointe non pas au prospectus, mais à une brochure d'information simplifiée qui contient l'offre aux souscripteurs d'obtenir le prospectus et les rapports périodiques. Il reste évidemment que pour la commercialisation de leurs titres à l'étranger, les opc luxembourgeois sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent l'utilisation du prospectus et des rapports périodiques dans les pays de commercialisation respectifs. 37 Chapitre M. Renseignements financiers destinés à l'IML. Sur la base de l'article 94
(1)de la loi du 30 mars 1988, les opc doivent communiquer à l'IML, selon une périodicité mensuelle, les renseignements financiers prévus par le tableau dont le modèle figure en annexe à la présente circulaire (tableau IML: "Renseignements financiers mensuels des organismes de placement collectif"). I. Date de référence. Le dernier jour de chaque mois est en principe à considérer comme étant la date de référence pour l'établissement des renseignements financiers à communiquer à l'IML. La règle qui précède n'est cependant pas obligatoire pour les opc qui procèdent au moins à un calcul hebdomadaire de la valeur de leur actif net. Pour cette dernière catégorie d'opc, la date de référence peut être celle du dernier jour de calcul de la valeur de l'actif net du mois. La même dérogation vaut également pour les opc qui procèdent au moins mensuellement au calcul de la valeur de l'actif net par part ou action si le jour de calcul de cette valeur se situe soit dans la dernière semaine du mois de référence, soit dans la première semaine du mois suivant. Les renseignements financiers à communiquer à l'IML sont alors à établir sur base des données disponibles à la date de calcul la plus proche du dernier jour du mois. Les opc ne calculent pas mensuellement la valeur de l'actif net par part ou action ne doivent indiquer dans leurs communications mensuelles que les montants effectivement enregistrés en comptabilité à la fin du mois, à l'exclusion de toute estimation extra-comptable. II. Délai de communication. Les opc doivent fournir les communications mensuelles à l'IML dans un délai de 20 jours après la date de référence. 38 III. Devise d'expression et portefeuille. Le tableau prescrit pour la communication des renseignements financiers mensuels doit contenir l'indication de la monnaie de compte utilisée pour l'établissement des renseignements prévus sous les points I.1., I.2. et III. du tableau en question. La monnaie de compte est la monnaie qui est utilisée pour exprimer la valeur de l'actif net par part ou actif d'un opc. L'expression "portefeuille" au sens du point II. du même tableau désigne tous les investissements qui constituent l'objet de la politique de placement d'un opc. IV. Variation de la valeur de l'actif net par part ou action. Lorsque la valeur de l'actif net par part ou action varie de plus de 10 % par rapport à la valeur calculée à la fin du mois précédent, des explications sont à fournir sur les raisons de cette variation. V. Opc à compartiments multiples. Il y a lieu d'établir les renseignements financiers mensuels pour chaque compartiment dans la devise d'expression du compartiment en question ainsi qu'une situation globale dans la devise utilisée pour la globalisation des états financiers de l'opc. 39 Chapitre N. Règles relatives aux sociétés de gestion des fonds communs de placement. I. Obligation d'information des sociétés de gestion à l'égard de l'IML. Dès leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les sociétés de gestion des fonds communs de placement doivent communiquer à l'IML leurs comptes annuels ensemble avec le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision externe qui est chargé du contrôle des comptes annuels. II. Agrément des actionnaires d'une société de gestion. Aux termes de l'article 71
(3)de la loi du 30 mars 1988, les dirigeants de la société de gestion doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises pour l'exercice de leurs fonctions. A cette fin, l'identité des dirigeants de la société de gestion, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement à l'autorité de contrôle. La loi du 30 mars 1988 définit les dirigeants comme étant les personnes qui représentent la société de gestion ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité de celle-ci. Il se pose en l'espèce la question de savoir si les actionnaires de la société de gestion sont des dirigeants qui nécessitent l'agrément de l'autorité de contrôle. La question doit recevoir une réponse affirmative dans le mesure où l'on doit considérer que les actionnaires déterminent effectivement l'orientation de l'activité de la société de gestion. Les principaux actionnaires de la société de gestion d'un fonds commun de placement doivent donc avoir l'honorabilité et l'expérience requises pour l'exercice de leurs fonctions et doivent à ce titre obtenir l'agrément de l'IML. 40 Chapitre O. Règles de commercialisation en vigueur au Luxembourg. Les règles de commercialisation que les opc doivent observer au Luxembourg lorsque leur titres y sont distribués découlent notamment - de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur; - de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et - de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. 41 Chapitre P. Obligation des opc d'informer l'IML sur les contrôle effectués par le réviseur d'entreprises. – Abrogé 6 Les opc doivent immédiatement communiquer à l'IML, sans y être spécialement invités, les attestations, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre des contrôles auxquels celui-ci doit procéder conformément à l'article 89 de la loi du 30 mars
- Parmi les pièces communiquées doivent notamment figurer les commentaires écrits du réviseur, qui prennent le plus souvent la forme d'une lettre à l'opc ("management letter"). ***************** Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments très distingués. INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS Jean GUILL Directeur 6 Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Pierre JAANS Directeur Général Circulaire CSSF 21/790 42 Repealed by Circular CSSF 26/912 In case of discrepancies between the French and the English text, the French text shall prevail Luxembourg, 21 January 1991 To all Luxembourg undertakings for collective investment and to all those that take part in the functioning and control of these undertakings Circular IML 91/75 as amended by Circulars CSSF 05/177, 18/697, 21/790, 22/811 and 25/901 Re: Revision and remodelling of the rules to which Luxembourg undertakings governed by the Law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment ("UCI") are subject. Ladies and Gentlemen, This circular repeals and replaces IML Circular 88/48 of 8 April 1988 as well as the previous circulars which remained applicable to UCIs following the entry into force of the aforementioned Law of 30 March
- The circulars thus repealed, in addition to IML Circular 88/48 of 8 April 1988, are circulars VM/47 of 7 August 1978, VEF/48 of 7 November 1978, IML 84/12 of 8 March 1984, IML 84/13 of 9 March 1984, IML 84/15 of 30 March 1984, IML 85/23 of 25 March 1985 and IML 88/47 of 5 April
- In accordance with its objective of clarification and simplification, the main purpose of this circular is to adapt and to clarify the rules of the repealed circulars in light of the experience acquired during the practical application thereof and to reproduce the rules thus revised in one single text according to the following summary: SUMMARY pages Chapter A. Purpose and scope of the Law of 30 March
- ............................... 4 Chapter B. Definition of the meaning of UCI......................................................... 5 I. Criteria by which the meaning of UCI is being defined. ........................................................... 5 II. Practical application of the criteria retained for the definition of the meaning of UCI. ........... 6 Chapter C. Classification of UCIs situated in Luxembourg. .................................. 7 I. Definition of UCIs governed by Part I of the Law of 30 March
- ...................................... 7 II. Definition of UCIs governed by Part II of the Law of 30 March
- ................................... 8 III. Status of UCITS (Part I) and other UCIs (Part II) in the European context. ......................... 11 Chapter D. Repealed ............................................................................................. 12 Chapter E. Repealed.............................................................................................. 13 Chapter F. Rules applicable to UCITS governed by Part I of the Law of 30 March 1988....................................................................................................................... 14 I. Intervals at which the issue and redemption prices must be determined. ................................ 14 II. Redemption by UCITS of their units or shares. ..................................................................... 14 III. Requirements in respect of the composition of assets. .......................................................... 14 IV. Borrowings. .......................................................................................................................... 17 V. Investment limits calculation method as established by Chapter 5 of the Law of 30 March
- ........................................................................................................................................... 17 Chapter G. Repealed. ............................................................................................ 18 Chapter H. Rules applicable to all UCITS. ........................................................... 19 I. Techniques and instruments relating to transferable securities................................................ 19 II. Techniques and instruments intended to hedge currency risks to which UCITS are exposed within the context of portfolio management. .............................................................................. 26 Chapter I. Repealed. .............................................................................................. 27 Chapter J. Rules applicable to UCIs with multiple compartments. ...................... 28 I. General principle. .................................................................................................................... 28 II. Common funds. ...................................................................................................................... 29 III. Investment companies. .......................................................................................................... 30 IV. Common rules applicable to all UCIs with multiple compartments. .................................... 31 Chapter K. Contents of the file which must accompany the application for authorisation of UCIs. ........................................................................................... 33 Chapter L. Information and marketing material intended for investors. .............. 34 I. Prospectus. ............................................................................................................................... 34 II. Repealed ................................................................................................................................. 35 III. Financial reports.................................................................................................................... 36 IV. Use of the prospectus and periodical reports. ....................................................................... 37 Chapter M. Financial information intended for the IML. ..................................... 39 2 I. Reference date. ........................................................................................................................ 39 II. Reporting deadlines ................................................................................................................ 39 III. Reporting currency and portfolio. ......................................................................................... 39 IV. Change in the net asset value per unit or per share. .............................................................. 40 V. UCIs with multiple compartments. ........................................................................................ 40 Chapter N. Rules applicable to management companies of common funds......... 41 I. Information obligation of management companies vis-à-vis the IML. .................................... 41 II. Authorisation of the shareholders of a management company. .............................................. 41 Chapter O. Distribution rules applicable in Luxembourg. .................................... 42 Chapter P. Obligation of UCIs to inform the IML of the audit performed by the réviseur d’entreprises (statutory auditor). – Repealed ......................................... 43 Appendix. Table of monthly financial information concerning UCIs ******************** 3 Chapter A. Purpose and scope of the Law of 30 March
- The purpose of the Law of 30 March 1988 is the protection of the investor who is solicited by promoters whose activity is the raising of funds in order to invest them collectively in accordance with the principle of risk-spreading. In accordance with its objective, the Law of 30 March 1988 determines the legal and regulatory frame in which this activity may be exercised and pursuant to which it is submitted to the supervision of the Institut Monétaire Luxembourgeois ("IML") which is the supervisory authority. The exercise of the activity subject to the Law of 30 March 1988 is exclusively restricted to those undertakings which qualify as UCIs in accordance with the definition given in Chapter B. hereafter; it therefore follows that such an activity, if exercised in Luxembourg, must be considered as illegal where it is exercised outside the scope of this Law. On the other hand, an undertaking which in practice, does not meet all conditions for application of the Law of 30 March 1988 may not claim the status of a UCI by voluntarily submitting to the provisions of the Law. 4 Chapter B. Definition of the meaning of UCI. I. Criteria by which the meaning of UCI is being defined. In order to qualify as an activity governed by the Law of 30 March 1988, it is required, and it suffices, that the following conditions are cumulatively met: - the collective investment of savings; - the savings used for collective investment must have been collected from the public; - the investment which forms the object of the collective investment must be made in accordance with the principle of risk-spreading. Collective investment of savings shall be taken to mean the collective investment of funds collected individually from the public. This investment may be made in transferable securities or other assets. The objective is to obtain a yield or a capital gain. Hence the objective of UCIs is not to acquire an interest for a purpose beyond that of obtaining a yield, namely to secure influence or even control. Furthermore, the holding of such an interest entails a long-term holding objective, whereas for UCIs the retention of assets in the portfolio only depends upon the yield or the capital gains potential thereof. By way of exception, certain types of UCIs, such as those investing in venture capital, may sometimes acquire more substantial interests in companies of which they hold shares and even intervene in the management of such companies by the appointment of one or several representatives to the board of directors. Such involvement, however, does not have control as an objective but is dictated by the particular nature of the investments of such undertakings. The public is solicited when the collection of funds, with the objective of collective investment, is not restricted to a small circle of persons only. With respect to the principle of risk-spreading, the purpose of its application is to prevent an excessive concentration of the investments in the context of the collective investment. The aforementioned definition criteria are common to all categories of UCIs provided for by the Law of 30 March
- Indeed, depending upon the category to which they belong, UCIs governed by the Law of 30 March 1988 only differ from one another by their legal form or by their collective investment objective. 5 II. Practical application of the criteria retained for the definition of the meaning of UCI. In principle there is no problem to determine whether the conditions for application of the Law of 30 March 1988 are met in the cases of common funds ("FCP") and investment companies with variable capital ("SICAV"). In the case of undertakings which do not have the legal form of common fund or SICAV, it is however sometimes difficult in practice to determine whether the Law of 30 March 1988 is applicable to them or not. In such cases, the supervisory authority will in the first instance rely on the definition criteria set out in the preceding Section I. in order to determine whether such undertakings do or do not meet the required conditions for UCI qualification. If the review of the application file based on these criteria is not sufficient to conclude with the necessary certainty as to whether the Law of 30 March 1988 is applicable, further elements will have to be taken into account such as the organisation and the general structure of such undertakings, i.e. the systematic redemption of shares, the existence of an investment advisory company, the charging of commissions both on the purchase of securities in such undertakings and for the management thereof. Thus, in application of the preceding principles, financial investment companies set up with the purpose of control, are excluded from the scope of application of the Law of 30 March 1988 because their activity is not the collective investment of savings. The same applies to family holding companies and investment clubs which, even though their objective is the collective investment of savings, do not collect savings from the public. 6 Chapter C. Classification of UCIs situated in Luxembourg. A UCI shall be deemed to be situated in Luxembourg if the registered office of the management company of the common fund or the registered office of the investment company is situated in Luxembourg. UCIs situated in Luxembourg will be referred to hereafter as Luxembourg UCIs. Depending on their characteristics, Luxembourg UCIs will be subject to Part I or Part II of the Law of 30 March
- This classification makes it possible to distinguish between - undertakings within the meaning of Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the "85/611/EEC Directive"); and - the other undertakings which do not fall within the scope of application of the 85/611/EEC Directive. The consequences of this distinction are described in more detail in section III. hereafter. I. Definition of UCIs governed by Part I of the Law of 30 March
- Part I of the Law of 30 March 1988 applies to all undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") which are defined as being UCIs the exclusive object of which is the investment in transferable securities. Considering this definition, the criterion which determines whether a UCI is subject to Part I or Part II of the Law of 30 March 1988 is the intended investment objective. If the undertaking invests in transferable securities, it is subject to Part I, apart from the exceptions referred to in Section II. hereafter. UCITS subject to Part I of the Law of 30 March 1988 are of the open-ended type, since the rules to which they are subject provide for the obligation to directly or indirectly redeem their units or shares at the request of the investors. 7 II. Definition of UCIs governed by Part II of the Law of 30 March
- Part II of the Law of 30 March 1988 applies to all UCIs the principal object of which is the investment in securities other than transferable securities and to all UCITS excluded from Part I. In its Article 2, the Law of 30 March 1988 provides for exceptions to the basic rule reproduced in Section I. above, by excluding from the scope of application of Part I certain categories of UCITS. This is the transposition in national law of the corresponding provisions of the 85/611/EEC Directive. The following types of UCITS are concerned by this exclusion:
- UCITS of the closed-ended type. These UCITS can be defined by distinguishing them from open-ended UCITS which directly or indirectly redeem their units or shares at the request of investors. The reimbursement to investors after a decision of the management bodies is not tantamount to a redemption if such reimbursement occurred without any request from investors where such a request would have been based on a right to request redemption. If the securities issued by UCITS of the closed-ended type are redeemed at the request of investors after a certain date, such an undertaking shall fall within the scope of application of Part I of the Law of 30 March 1988 from such date onwards, unless it belongs to one of the other categories of UCITS described in paragraph
- to
- hereafter. In case this feature is established at inception, the prospectus must from the outset draw the investors' attention to that fact and to the eventual consequences thereof, particularly on the investment policy. A UCITS, the constitutional documents of which provide for the right of investors to request redemptions, cannot qualify as being of the closed-ended type and as such falls outside the scope of application of Part I of the Law of 30 March 1988, upon the grounds that it provides for limitations on the exercise of such a right. As a UCITS subject to the provisions of Part I, it must relinquish such limitations insofar as their purpose is to subject the exercise of the right to redeem to conditions and procedures which render redemptions practically impossible or unnecessarily and arbitrarily complicated or provide for unnecessary and arbitrary intervals. 8
- UCITS which raise capital without promoting the sale of their units or shares to the public within the European Economic Community ("EEC") or any part of it. The exclusion from Part I of the Law of 30 March 1988 does not dispense the UCITS concerned from the condition of the collection of public savings which all undertakings must comply with in order to qualify as a UCI; it simply prohibits the UCITS in question to engage in any promotional activity within the EEC; the term "promotional activity" refers in particular to the use of advertisement methods such as press, radio, television or advertisement circulars. It does not however refer to offers for subscription which are addressed to a limited, particularly knowledgeable circle of investors such as pension funds and insurance companies. It follows from the above that the UCITS concerned hereby are those which, even though they are addressed to the public, refrain from performing any promotional activity within the EEC.
- UCITS whose units or shares, as restricted by their constitutional documents, may only be sold to the public in countries which are not members of the EEC. UCITS whose units or shares are listed on the Luxembourg Stock Exchange and whose units or shares are marketed solely outside the EEC fall into this category. The supervisory authority does not intervene in the delimitation of the scope of application. The exclusion only operates subject to the condition that the management regulations or the articles of incorporation of these UCITS provide expressly that the sale of their units or shares is limited to the public of countries which are not members of the EEC. 9
- Categories of UCITS determined by the supervisory authority for which the rules laid down in Chapter 5 of the Law of 30 March 1988 are inappropriate in view of their investment and borrowing policies. UCITS covered by this exclusion belong to one of the following categories: 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the investment of 20% or more of their net assets in venture capital. Investment in venture capital shall be taken to mean investment in securities of companies which have been recently constituted or which are still in the early development stage. 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the investment of 20% or more of their net assets (other than liquid assets) in securities other than the transferable securities provided for in Article 40
(1)of the Law of 30 March
- 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the permanent borrowing for investment purposes of at least 25% of their net assets. 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the investment of 20% or more of their net assets in other open-ended UCIs. 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the investment of 20% or more of their net assets in money market instruments and liquid assets (including any regularly negotiated money market instruments the residual maturity of which does not exceed 12 months) other than the transferable securities provided for in Article 40
(1)of the Law of 30 March
- 4.
- Undertakings the investment policy of which provides for the investment of 50% or more of their net assets in liquid assets. 4.
- Multiple compartment undertakings, one compartment of which is not subject to Part I of the Law of 30 March 1988 by reason of its investment or borrowing policy. 10 III. Status of UCITS (Part I) and other UCIs (Part II) in the European context. For the regulation of UCITS subject to it, Part I of the Law of 30 March 1988 takes as a basis the provisions of the 85/611/EEC Directive. Consequently, these UCITS conform to the entirety of the requirements of those provisions. They thus benefit from the status of EEC UCITS which gives them the right to freely market their units or shares in the whole of the territory of the EEC. UCIs, other than UCITS governed by Part I of the Law of 30 March 1988, may not rely upon the marketing facilities provided for by the 85/611/EEC Directive since they are excluded from the scope of application thereof. Consequently, where such UCIs wish to market their units or shares in other countries of the EEC, they must comply with the specific conditions to which the authorities of the countries concerned may, as the case may be, subject the authorisation of UCIs which do not have the status of EEC UCITS. 11 Chapter D. Repealed 1 1 Circular CSSF 22/811 12 Chapter E. Repealed 2 2 Circular CSSF 18/697 13 Chapter F. Rules applicable to UCITS governed by Part I of the Law of 30 March
- I. Intervals at which the issue and redemption prices must be determined. UCITS must determine the issue and redemption prices of their units or shares at sufficiently close and fixed intervals, being at least twice a month. II. Redemption by UCITS of their units or shares. As already mentioned in heading I. of Chapter C. above, UCITS are required to redeem their units or shares directly or indirectly at the request of investors. In this connection, one has to recall that UCITS must avoid any restrictions whose object is to submit the exercise of the right to redeem to conditions and procedures which would render redemptions practically impossible or needlessly and arbitrarily complicated and less frequent. It remains however that a UCITS may, subject to adequate justification of the necessity thereof, provide in its constitutional documents that the management bodies may, in particular circumstances (e.g. in the case of temporary liquidity shortage) or where redemption requests received in connection with the same dealing day exceed a certain proportion of the number of securities outstanding, either provide for a delay of settlement of redemptions during a pre-determined period of time, or for a proportional reduction of all redemption requests so that the threshold level is not exceeded. The latter is only permitted however provided that any proportion of a redemption request which is not honoured by virtue of this possibility, is treated as if the request had been made for the next following dealing day or days until full settlement of all of the original redemption requests. III. Requirements in respect of the composition of assets.
- Investment in transferable securities. Subject to the exceptions provided for in Chapter 5 of the Law of 30 March 1988, the investment of the assets of UCITS must be exclusively made in transferable securities which are either admitted to an official stock exchange listing or traded 14 on another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public. It follows that the authorised investments of UCITS must simultaneously meet the following two essential conditions: - firstly, they must qualify as transferable securities; - secondly, these transferable securities must be admitted to an official stock exchange listing or traded on another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public. Neither the Directive 85/611/EEC, nor the Law of 30 March 1988 provide a definition of the concept of "transferable securities". A problem may therefore arise where in specific cases involving Luxembourg or foreign securities, it is not clear, prima facie, whether the securities qualify as transferable securities. In the case of Luxembourg securities, the IML will continue to rely on the Luxembourg practice which adopted the interpretation according to which the words "transferable securities" mean quoted securities, that is securities which are capable of being quoted irrespective of whether their admission to an official stock exchange listing has effectively taken place or not. According to this precedent, a quotation is deemed possible where the determination of a single price may be envisaged; this is the case where securities do not significantly differ from one another either by their amount, maturity or in any other material respect. The above criteria are not applied however for the qualification of foreign securities as transferable securities. In this case, it is the IML policy to align itself with the definition of the relevant securities made by the respective regulations of the countries concerned. The terms "regulated, operating regularly, recognised and open to the public" as used to designate the definition criteria of the markets referred to above are defined neither by the Directive 85/611/EEC nor by the Law of 30 March
- In the absence of such a definition, the IML considers that the following meaning should be given to these terms: 15 - regulated: the essential characteristic of a regulated market is the clearing which presupposes the existence of a central market organisation for the execution of orders. Such a market can be further distinguished by its multilateral order matching (general matching of bid and offers enabling the establishment of a single price), transparency (maximum distribution of information amongst buyers and sellers giving them the possibility to follow the evolution of the market so that they may ensure that their orders have been carried out at current conditions) and the neutrality of its organiser (the organiser's role must be limited to recording and supervision); - recognised: the market must be recognised by a state or by a public authority which has been delegated by that state or by another entity which is recognised by that state or by that public authority, such as a professional association; - operating regularly: securities admitted to this market must be traded at a certain fixed frequency (no sporadic trading); - open to the public: the securities traded on this market must be accessible to the public.
- Debt instruments which are treated as equivalent to transferable securities pursuant to Article 40
(2)b) of the Law of 30 March
- Securities referred to here are regularly traded money market instruments whose residual maturity exceeds 12 months.
- Investments in liquid assets. In addition to the investments authorised pursuant to heading
- above, a UCITS may hold ancillary liquid assets. This term not only covers cash and short-term bank deposits, but also regularly traded money market instruments whose residual maturity does not exceed 12 months. The term "ancillary" means in this context that liquid assets may not in themselves constitute an investment objective, the exclusive object of UCITS being the investment of their assets in transferable securities. The Law of 30 March 1988 therefore does not prohibit a UCITS from holding a significant amount of liquid assets during a certain amount of time due to certain circumstances provided that 16 such investment in liquid assets does not become the investment objective of the UCITS.
- Investments in closed-ended UCIs. The restrictions imposed by Article 44 of the Law of 30 March 1988 on the purchase of units of open-ended UCIs do not apply to the investment in units of closed-ended UCIs. The units of closed-ended UCIs are indeed considered as being similar to any other transferable security and are therefore, with respect to investment rules, subject to the general rules applicable to transferable securities. IV. Borrowings. The restrictions, to which the borrowings of UCITS are subject, do not prohibit a UCITS from acquiring foreign currency by way of a back to back loan. A "back to back" loan refers to the case whereby a UCITS borrows foreign currency in the context of the acquisition and safekeeping of foreign transferable securities and deposits with the lender, its agent or any other person designated by it, an amount in domestic currency equal to or greater than the amount borrowed. V. Investment limits calculation method as established by Chapter 5 of the Law of 30 March
- The investment limit percentages to be complied with by UCITS must be applied to the net assets of UCITS. 17 Chapter G. Repealed
- 3 Circular CSSF 25/901 18 Chapter H. Rules applicable to all UCITS
- Pursuant to Article 41 of the Law of 30 March 1988 UCITS are authorised - to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management; - to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange rate risks in the context of the management of their assets. The techniques and instruments which UCITS are authorised to use under this provision are more fully described under headings I. and II. of this Chapter. The use of other techniques and instruments is in principle not permitted. Where a UCITS wishes to use the techniques and instruments described below, this must be expressly mentioned in its prospectus. In such cases, the prospectus must list the types of transactions envisaged and specify the purpose thereof and the conditions and limits within which such transactions may be made. As the case may be, the prospectus must also include a description of the risks inherent in the transactions envisaged. I. Techniques and instruments relating to transferable securities. For the purpose of efficient portfolio management, a UCITS may participate in transactions relating to options; transactions relating to financial futures and options thereon; transactions relating to securities lending; repurchase agreements.
- Transactions relating to options on transferable securities. The purchase and writing of call and put options by a UCITS is permitted provided that such options are traded on a regulated market which is operating regularly, recognised and open to the public. When entering into these transactions, the UCITS must comply with the following rules: Circular CSSF 25/901: “The provisions of Chapter H of Circular IML 91/75 […] no longer apply to Part II UCIs.” 4 19 20 1.
- Rules applicable to the purchase of options. The total premiums paid for the acquisition of call and put options outstanding and referred to herein may not, together with the total of the premiums paid for the purchase of call and put options outstanding and referred to in heading 2.
- below, exceed 15% of the net assets of the UCITS. 1.
- Rules to ensure the coverage of the commitments resulting from option transactions. Upon the conclusion of contracts whereby call options are written, the UCITS must hold either the underlying securities, or equivalent call options or other instruments capable of ensuring adequate coverage of the commitments resulting from such contracts, such as warrants. The underlying securities related to call options written may not be disposed of as long as these options are in existence unless such options are covered by offsetting options or by other instruments that can be used for that purpose. The same restriction applies to equivalent call options or other instruments which the UCITS must hold where it does not have the underlying securities at the time of the writing of such options. As an exception to this rule, a UCITS may write call options on securities it does not hold when entering into the option contract provided that the following conditions are met: - the aggregate exercise (strike) price of such uncovered call options written shall not exceed 25% of the net assets of the UCITS; - the UCITS must at any time be able to ensure the coverage of the position taken as a result of the writing of such options. Where it writes put options, the UCITS must be covered during the entire duration of the option contract by adequate liquid assets which may be used to pay for the securities which could be delivered to it should the put option be exercised by the counterparty. 1.
- Conditions and limits for the writing of call and put options. The aggregate of the commitments arising from the writing of put and call options (excluding call options written in respect of which the UCITS has 21 adequate coverage) and the aggregate of the commitments from the transactions referred to in heading 2.
- hereafter may not, at any time, exceed the value of the net assets of the UCITS. In this context, the commitment on call and put options written is deemed to be equal to the aggregate of the exercise (striking) prices of those options. 1.
- Rules concerning regular information intended for the public. In its financial reports, the UCITS must identify the portfolio securities which are the subject of an option and individually indicate every call option written on securities which are not held in the portfolio. It must also break down by category of options the aggregate of the exercise (strike) prices of options outstanding as at the reference date of the relevant reports.
- Transactions relating to futures and option contracts on financial instruments. Except for transactions by private agreement mentioned under heading 2.
- below, the transactions described herein may only relate to contracts that are traded on a regulated market which is operating regularly, recognised and open to the public. Subject to the conditions specified below, these transactions may be made for hedging or other purposes. 2.
- Transactions whose purpose is to hedge risks associated with the evolution of stock markets. A UCITS may sell stock index futures to provide general protection against the risk of an unfavourable evolution of the stock markets. For the same purpose, it may also write call options on stock indices or purchase put options thereon. The hedging purpose of these transactions presupposes that there exists a sufficient correlation between the composition of the index used and the corresponding portfolio. 22 In principle, the aggregate commitments resulting from futures contracts and stock index options may not exceed the aggregate estimated market value of the securities held by the UCITS in the corresponding market. 2.
- Transactions whose purpose is the hedging of interest rate risk. A UCITS may sell interest rate futures contracts for the purpose of achieving a global hedge against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase put options on interest rates or enter into Over The Counter (OTC) interest rate swap contracts with highly rated financial institutions specialised in this type of operation. In principle, the aggregate of the commitments relating to futures contracts, options and swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets held by the UCITS which are to be hedged, expressed in the currency corresponding to those contracts. 2.
- Transactions whose purpose is other than hedging. Besides option contracts on transferable securities and contracts on currencies, a UCITS may, for a purpose other than hedging, purchase and sell futures contracts and options on any kind of financial instruments provided that the aggregate commitments in connection with such purchase and sale transactions together with the amount of the commitments relating to the writing of call and put options on transferable securities does not exceed at any time the value of the net assets of the UCITS. The call options written on transferable securities for which a UCITS has adequate coverage are excluded from the calculation of the aggregate amount of the commitments referred to above. - In this context, the concept of the commitments relating to transactions other than options on transferable securities is defined as follows: the commitment arising from futures contracts is deemed equal to the value of the underlying net positions payable on those contracts which relate to identical financial instruments (after netting all purchase and sale positions), without taking into account the respective maturity dates and 23 - the commitment deriving from options purchased and written is equal to the aggregate of the exercise (strike) prices including the net sales positions of each underlying asset without taking into account the respective maturity dates. It is reminded that the aggregate amount of premiums paid for the acquisition of call and put options outstanding which are referred to herein, may not, together with the aggregate of the premiums paid for the acquisition of call and put options on transferable securities mentioned in heading 1.
- above, exceed 15% of the net assets of the UCITS. 2.
- Periodical information intended for the public. In its financial reports, the UCITS must separately indicate for each of the categories of transactions mentioned in headings 2.1., 2.
- and 2.
- above the total amount of commitments deriving from operations outstanding as at the reference date of the relevant reports.
- Securities lending transactions. UCITS may enter into securities lending transactions provided the following rules are complied with: 3.
- Rules intended to ensure the correct execution of lending transactions. A UCITS may only participate in securities lending transactions within a standardised lending system organised by a recognised securities clearing institution or by a highly rated financial institution specialised in this type of transaction. In relation to its lending transactions, the UCITS must in principle receive collateral, whose value, at the conclusion of the lending agreement, must be at least equal to the overall value of the securities lent. This collateral must be given in the form of cash and/or of securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or by their local authorities or by supranational institutions and organisations with community, regional or 24 global scope, and blocked in the name of the UCITS until termination of the lending contract. 3.
- Conditions and limits of lending transactions. Lending transactions may not be carried out on more than 50% of the aggregate market value of the securities in the portfolio. This limit is not applicable where the UCITS has the right, at any time, to terminate the contract and obtain restitution of the securities lent. Lending transactions may not be extended beyond a period of 30 days. 3.
- Periodical information intended for the public. The UCITS must indicate in its financial reports the overall valuation of securities lent at the reference date of the relevant reports.
- Repurchase agreements. UCITS may enter into a repurchase agreement which consists of the purchase and sale of securities whereby the terms of the agreement entitle the seller to repurchase the securities from the purchaser at a price and at a time agreed to by the two parties at the conclusion of the agreement. The UCITS may act either as purchaser or seller in repurchase transactions. Its entering into such agreements is however subject to the following rules: 4.
- Rules intended to ensure the correct execution of repurchase agreements. The UCITS may purchase or sell securities in the context of a repurchase agreement only if its counterparty is a highly rated financial institution specialised in this type of transaction. 4.
- Conditions and limits of repurchase transactions. During the lifetime of a repurchase agreement, the UCI may not sell the securities which are the object of the agreement either before the repurchase 25 of the securities by the counterparty has been carried out or the repurchase period has expired. Where the UCITS is open-ended, it must ensure that the sum of all repurchase agreements is limited such that it is able, at all times, to meet its obligations to redeem its own shares. 4.
- Periodical information intended for the public. In its financial reports, the UCITS must separately indicate for purchases and sales subject to repurchase obligations, the total amount of repurchase agreements outstanding at the reference date of the relevant reports. II. Techniques and instruments intended to hedge currency risks to which UCITS are exposed within the context of portfolio management. In order to protect its assets against currency fluctuations, UCITS may enter into transactions the objects of which are currency forward contracts as well as the writing of call options and the purchase of put options on currencies. The transactions referred to herein may only concern contracts which are traded on a regulated market which is operating regularly, recognised and open to the public. For the same purpose, the UCITS may also enter into forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of Over The Counter (OTC) agreements with highly rated financial institutions specialised in this type of transaction. The hedging objective of the aforementioned transactions presupposes the existence of a direct relationship between such transactions and the assets to be hedged. This implies that transactions made in one currency may in principle not exceed the valuation of the aggregate assets denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held. In its financial reports, the UCITS must indicate, for the different types of transactions made, the aggregate amount of commitments relating to transactions outstanding as at the reference date of the relevant reports. 26 Chapter I. Repealed
- 5 Circular CSSF 25/901 27 Chapter J. Rules applicable to UCIs with multiple compartments. I. General principle. The Law of 30 March 1988 introduced into Luxembourg law the concept of UCIs with multiple compartments, commonly referred to as "umbrella funds". These are UCIs set up as common funds or investment companies with several compartments within a single entity. These compartments are used for instance to invest in transferable securities denominated in different currencies or of different geographic regions or economic sectors. From a practical point of view, it proved to be useful to offer investors the possibility within a single entity to choose between several currencies or assets. Furthermore, after having invested in one compartment, the investor may easily switch to one or several other compartments. The conversion from one compartment to the other within the same UCI in principle does not incur the higher rates of commission associated with the case whereby the investor invests in legally separate and independent undertakings. The Law of 30 March 1988 provides that a multiple compartment UCI constitutes a single legal entity. This implies that a multiple compartment UCI, where certain compartments would normally fall under Part I of the Law of 30 March 1988 whilst other compartments would fall under Part II, is to be considered to fall in its entirety under Part II because of the criterion of the "single legal entity". Nevertheless, the Law of 30 March 1988 provides that the constitutional documents of multiple compartment UCIs may provide that in respect of the relations between unitholders, each compartment will be treated as a separate entity. Considering that the multiple compartment UCI, existing as a single legal entity, consists of different compartments and that the investor may restrict his investment to one or the other compartment, it appears inevitable that the units or shares of this single legal entity can have different values. For this reason, the Law of 30 March 1988 provides in its Article 111 that the units and shares may be of different values with or without mention of value, depending on the legal form which has been chosen. This is a derogation clause relating to Article 37 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) which, in particular, provides that the capital of limited liability companies is divided into shares of equal value. 28 The experience obtained of multiple compartment UCIs has lead to the drawing-up of the rules set out under headings II., III. and IV. hereafter. II. Common funds. In order to remain within the scope of Article 111
(2)of the Law of 30 March 1988 which provides that multiple compartment UCIs constitute a single legal entity, the following conditions must be met: - the different compartments of the fund must have a common generic denomination and a single management company which determines the investment policies and their application to the relevant compartments through a single board of directors of the management company; - the custody of the assets of the different compartments of the fund must be ensured by a single depositary who may however use, to the same extent as those funds with a single portfolio, correspondents in different geographic regions; - the fund must be governed by a single set of management regulations which form its legal basis. Subject to derogations which may be granted by the IML on the basis of adequate justification, the management regulations must notably determine for each compartment the same redemption conditions for each category of units and the same general valuation, suspension, redemption and investment restriction principles; - the supervision of the fund must be carried out by a single réviseur d’entreprises (statutory auditor); - the unitholders shall in principle, subject to reasonable limits, be able to switch from one compartment to the other without payment of commissions; - the management regulations must indicate the currency in which the combined position of the fund is expressed and which is obtained by aggregating the financial positions of all the compartments in the fund. In addition to the preceding more specific conditions, common funds with multiple compartments must also comply with the following conditions: - the certificates or other documents evidencing the rights of unitholders may only differ with regard to the designation of the respective compartments for which they are issued; - the issue and redemption of units attributable to each compartment must be carried out at a price arrived at by dividing the net asset value of the corresponding compartment by the number of outstanding units in that compartment; 29 - the investment and borrowing restrictions provided for by the Law of 30 March 1988 or by this circular must be complied with inside each compartment with the exception of those restricting the holding of securities of a single issuer which shall also apply to the aggregate of all of the different compartments. As regards more particularly the condition of minimum net assets resulting from Article 22 of the Law of 30 March 1988, it is considered that this condition is complied with if a common fund with multiple compartments reaches minimum assets of 50 million francs in respect of the aggregate of all its compartments within a period of 6 months following its authorisation. As a consequence of the above, the provisions of the first paragraph of Article 23 of the Law of 30 March 1988 only become applicable after the aggregate net assets of all the compartments of a multiple compartment common fund taken together have fallen below two thirds of the legal minimum of 50 million francs. III. Investment companies. The specific characteristics associated with the concept of multiple compartment investment companies call for the following observations: 1. In a multiple compartment investment company the net asset value of a share is calculated on the basis of the net assets of the compartment in respect of which the share is issued. The value of shares of the same company shall therefore necessarily differ from one compartment to the other. However, this difference in share value representing the share capital of a multiple compartment investment company has no impact on the voting rights attached to such shares. Indeed, each share gives the right to one vote within the context of the exercise of voting rights and all shares partici