Luxembourg, le 8 juillet 2002 A tous les établissements de crédit et à tous les autres professionnels du secteur financier CIRCULAIRE CSSF 02/65 Concerne : Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ; précisions sur la notion de siège Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est d’apporter des précisions en ce qui concerne la signification de la notion de domiciliation de sociétés au sens de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés (ci-après la « Loi ») au sujet de situations concrètes rencontrées dans la pratique. Le but déclaré de la Loi consiste à mettre en place un dispositif juridique permettant d’éviter qu’une activité importante exercée par différents acteurs de la place financière – la domiciliation de sociétés – ne soit utilisée à des fins illégales ou frauduleuses, au détriment notamment de la réputation du secteur financier luxembourgeois. Afin de permettre une application de la Loi conforme à cette approche, il est nécessaire d’en préciser le champ d’application par rapport à la notion de siège telle qu’elle y est prévue. La question du champ d’application de la Loi, plus précisément en ce qui concerne la notion de siège, se pose en ce qui concerne les sociétés luxembourgeoises ayant établi leur siège statutaire auprès d’un tiers (domiciliataire) au Luxembourg, ainsi qu’en ce qui concerne les sociétés luxembourgeoises qui disposent d’un siège quelconque auprès d’un tiers (domiciliataire) au Luxembourg en dehors de leur siège statutaire. La même question se pose essentiellement aussi en ce qui concerne les sociétés étrangères dont le siège statutaire se trouve juridiquement à l’étranger et qui opèrent au Luxembourg d’une manière ou d’une autre. Il ne résulte pas clairement de la Loi si ces différentes manières d’opérer au Luxembourg équivalent à « un siège » et, par conséquent, si ces sociétés sont obligées de conclure une convention de domiciliation avec un domiciliataire habilité. La volonté du législateur étant d’empêcher que le Luxembourg soit utilisé pour l’exercice d’activités illégales frauduleuses, notamment sous le couvert de domiciliataires non autorisés, il convient de comprendre la notion de « un siège » dans un sens large afin d’englober des situations spécifiques y compris des situations tout à fait artificielles qui pourraient constituer un abus. En même temps il faut éviter que toute société étrangère ayant un lien quelconque avec le Luxembourg soit soumise dorénavant à la législation appelée à réglementer la domiciliation. En effet, le Conseil d’Etat avait relevé dans son avis sur le Projet de loi que « (…) il convient toutefois d’avoir présent à l’esprit que l’objectif que poursuit le projet de loi consiste à réglementer les domiciliations afin d’empêcher des abus en raison du caractère fictif que peut revêtir dans l’état actuel de la législation la domiciliation au Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise étrangère. Dès lors, sous peine de vider le projet de sa substance, il devrait être veillé, en tenant compte de la spécificité des activités qui tombent dans le domaine de la réglementation relative au secteur financier, que le champ d’application de la présente loi reste aussi large que possible. » Signification de « un siège » au sens de la Loi Sur cette base, il convient de retenir qu’« un siège », au sens de la Loi, existe dès qu’il y a une adresse au Luxembourg, mise à la disposition de la société par un tiers afin d’être utilisée par elle vis-à-vis d’autres tiers. Il en est notamment ainsi si la société est autorisée à utiliser l’adresse et/ou le nom du professionnel ou du tiers désigné comme son adresse propre vis-à-vis des autres tiers. Elle est de ce fait considérée comme ayant un siège à cette adresse. La qualification en tant que siège, au sens de la Loi, n’exige pas l’existence d’une présence matérielle effective (locaux, personnel, etc.) mais peut se limiter à sa plus simple manifestation (boîte aux lettres ou installation de télécommunications). Circulaire CSSF 02/65 Page 2/4 L’ouverture par une société d’un compte ou la location d’un coffre-fort auprès d’un établissement bancaire au Luxembourg n’est cependant pas à considérer comme équivalant à la mise en place au Luxembourg d’ « un siège » au sens de la Loi, même si le compte ou le coffre-fort sont opérés par un mandataire (résident ou non) spécialement nommé à cette fin. Une société titulaire d’un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre professionnel du secteur financier au Luxembourg, qui a conclu une convention de courrier à retenir avec ce professionnel n’est, du simple fait de l’existence d’une telle convention, pas à considérer comme ayant établi un siège auprès de ce professionnel alors que cette adresse n’est pas accessible à des tiers. De même, la société titulaire du compte peut donner instruction à un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier d’envoyer le courrier (provenant du professionnel) à un tiers désigné au Luxembourg. La société n’est de ce seul fait pas à considérer comme ayant un siège au sens de la Loi. Formes de location Il est constaté dans la pratique que certaines personnes ont recours à des artifices pour essayer d’échapper à la Loi. Il en est ainsi dans les cas où la location cache en réalité une activité de domiciliation. Ceci est notamment le cas lorsque la location ne présente pas les éléments d’une location classique, c.-à-d. une location durable faisant intervenir un bailleur et un locataire et portant sur un local unique avec une entrée séparée servant à l’exercice de son activité par le locataire. Ainsi, la location à des sociétés d’un ou de plusieurs locaux est susceptible d’être qualifiée de domiciliation à partir du moment où il y a une disproportion entre le nombre de sociétés locataires et la dimension des locaux loués. En effet, une location dans de telles conditions est de nature à exclure toute possibilité d’activité réelle dans les locaux en question. En ce qui concerne l’activité récente qui consiste dans la location de bureaux avec mise à disposition d’une infrastructure technique et administrative (services téléphoniques, secrétariat, salles de réunions équipées, …), cette activité ne tombe pas en tant que telle dans le champ d’application de la Loi à condition de répondre aux critères d’une location, notamment de jouissance de locaux privatifs et à usage exclusif. Circulaire CSSF 02/65 Page 3/4 Le recours à la pratique du « time sharing » qui permet de louer les mêmes locaux à une ou plusieurs sociétés selon un système d’utilisation à temps partiel doit par contre être assimilée à une domiciliation de sociétés lorsque cette pratique est destinée à contourner la Loi. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Arthur PHILIPPE Directeur Circulaire CSSF 02/65 Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Général Page 4/4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.